république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/297/2017 ACPR/120/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 11 février 2019
Entre
A______ Sàrl, ayant son siège rue ______ (GE), comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1211 Genève 1,
recourante,
par suite de l'ordonnance 1B______/2018 rendue par le Tribunal fédéral le ______ 2018,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 1er février 2018 (ACPR/62/2018) ordonnant la jonction des recours formés par B______, prévenu, et C______ Sàrl (devenue A______ Sàrl), tiers saisi, contre l'ordonnance de perquisition du ______ 2017 du Ministère public et les a rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Elle a notamment confirmé l'ordre oral, puis écrit de perquisition donné par le Ministère public (cf. consid. 4.3). Elle a ensuite considéré que la décision du ______ 2017 n'était pas une ordonnance de séquestre et que, faute dès lors de décision sur cette mesure, les recours la critiquant étaient irrecevables (cf. consid. 5.2). Elle a également estimé que le courrier du 21 septembre 2017 du Ministère public n'était pas l'objet des recours déposés devant elle et qu'il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en restitution prises notamment par C______ Sàrl (cf. consid. 7). Le Ministère public était cependant invité à clarifier rapidement le sort qu'il entendait réserver aux objets, documents et valeurs patrimoniales saisis lors de la perquisition du 30 mai 2017, soit en rendant une ordonnance de séquestre conforme à l'art. 263 CPP - contre laquelle les recourants pourraient cas échéant faire valoir leurs droits -, soit en les restituant à leur(s) ayant(s) droit au sens de l'art. 267 CPP (cf. consid. 8);
le recours interjeté par A______ Sàrl contre cet arrêt;
l'ordonnance de séquestre rendue le ______ 2018 par le Ministère public;
l'ordonnance du ______ 2018 (1B______/2018) du juge unique du Tribunal fédéral :
rayant la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet. Il a en effet considéré que la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, le Ministère public ayant rendu l'ordonnance de séquestre du 16 mars 2018, précisant que ses griefs pourraient être invoqués dans le cadre d'un recours contre celle-ci,
et transmettant la cause à la Chambre de céans pour vérification de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale de recours;
Attendu que :
Considérant que :
compte tenu du fait que le Tribunal fédéral considère que A______ Sàrl aurait vraisemblablement obtenu gain de cause devant lui (consid. 1.4), il y a lieu de laisser les frais de la procédure de recours auxquels elle a été condamnée, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État;
ce montant ayant déjà été versé au titre de sûretés, il lui sera restitué;
aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, celle-ci ne l'ayant ni chiffrée ni détaillée (art.105 al. 1 let. f et al. 2, 433 al. 1 et 2 et 436 al. 1 CPP);
l'arrêt du 1er février 2018 sera rectifié en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rectifie partiellement le dispositif de l'arrêt ACPR/62/2018 rendu le 1er février 2018, de la façon suivante :
Laisse la moitié des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève.
Restitue à A______ Sàrl (anciennement C______ Sàrl) les sûretés versées par elle en CHF 1'000.-.
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.