république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3072/2018 ACPR/30/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du 10 janvier 2019
Entre
A______, comparant par Mes Daniel TUNIK et Jean-René OETTLI, avocats, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6,
recourant
contre la décision de refus d'obligation de garder le secret rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 juillet 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, rendue le 3 juillet 2018, notifiée sous pli simple, par laquelle cette autorité a refusé d’ordonner à B______ S.A. (ci-après: B______), partie plaignante, aux participants à la procédure dirigée contre lui et à leurs conseils juridiques de garder le silence.
Le recourant conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que les prénommés doivent garder le silence sur cette procédure et, principalement, à la réformation de l’ordonnance querellée dans le même sens.
b. Le 19 juillet 2018, la Direction de la procédure a refusé les mesures provisionnelles (OCPR/23/2018).
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Le 9 février 2018, B______, compagnie ______ appartenant à l'État vénézuélien, a déposé plainte pénale contre C______, notamment.
b. Le Ministère public a ouvert une instruction contre, entre autres, C______ pour corruption d'agents publics étrangers, blanchiment d'argent et soustraction de données. Il leur est reproché d'avoir, en qualité d'employés ou de prestataires de services du groupe D______, en tout ou partie depuis Genève, de 2004 à ce jour, participé à la mise en place et à l'organisation d'une vaste activité de corruption consistant à offrir de l'argent à des employés de B______ dans le but de se voir transmettre des informations confidentielles et ainsi faire adapter les appels d'offres de B______ par ses employés afin de permettre l'attribution de marchés aux seules sociétés détenues par C______ (en particulier E______ INC.) ou pour lesquelles il agit. Il leur est également reproché d'avoir organisé en Suisse et depuis Genève la détention et le mouvement de fonds provenant de la corruption d'agents publics étrangers et d'avoir participé à la mise en place d'un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse, aux serveurs de B______, pour obtenir des données confidentielles s'y trouvant, dans le but de faire adapter les appels d'offres et de se voir attribuer les marchés.
c. Le 29 mars 2018, E______ INC., F______ LIMITED et C______ ont contesté la qualité de partie plaignante de B______ et sollicité diverses mesures urgentes. Le Ministère public a refusé, confirmant cette constitution et rétablissant les prérogatives procédurales de B______. Le 4 décembre 2018, la Chambre de céans rejettera le recours formé contre cette décision (ACPR/724/2018).
d. Le 25 mai 2018, A______ a demandé au Ministère public de faire interdiction, pour une durée de six mois, à l'ensemble des participants à la procédure et à tous leurs conseils de partager quelque information que ce soit avec tout tiers, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, car la situation sécuritaire au Venezuela et la divulgation d'informations le concernant faisait courir des risques à lui-même et à ses proches.
e. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette la demande. Il retient qu'il "se savait" depuis de nombreuses années, et en tout cas depuis mars 2018, qu'A______ – qui ne vit pas au Venezuela – était actif dans le négoce de pétrole et était soupçonné d'avoir organisé un profitable système de corruption; partant, la preuve documentaire de ses avoirs bancaires n'était pas nécessaire à d'éventuelles personnes mal intentionnées à son égard, et il avait sûrement déjà pris les mesures appropriées pour se protéger.
C. a. Dans son recours, A______ illustre ses allégations sur la situation sécuritaire au Venezuela par des coupures de presse sur des actes de violence commis sur des sportifs de haut niveau ou leur famille, soutient que B______ versait des pièces de la procédure dans une instance arbitrale en cours aux États-Unis, dont l'accès au dossier n'était pas interdit aux tiers, mais revendique le droit pour lui-même d'y produire les documents nécessaires à sa défense, lesquels ne compromettaient de toute façon pas sa sécurité ni celle de ses proches. En revanche, le risque qu'il soit exposé, au Venezuela, à un danger sérieux si des "données personnelles" le concernant étaient publiées confinait à la certitude. Qu'il vive ou non en ce moment dans cet État n'importait pas. Le séquestre en cours de ses avoirs bancaires le privait de toute façon des moyens de financer sa protection. La restriction demandée porterait tout au plus atteinte au droit du trust demandeur dans la procédure américaine.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
c. Le 20 juillet 2018, le Ministère public s'est étonné auprès de la Chambre de céans de la motivation de l'ordonnance rejetant les mesures provisionnelles.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de trace de notification au dossier – dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 309 al. 3 CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/689/2017 du 9 octobre 2017; ACPR/53/2012 du 6 février 2012).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. Il n'y a pas dès lors pas à tenir compte de la lettre, de toute façon intempestive, du Ministère public du 20 juillet 2018.
Le recourant conteste le refus du Ministère public d'imposer le silence sur la présente procédure pénale à la partie plaignante et à ses conseils.
3.1. L'art. 69 al. 3 let. a CPP dispose que la procédure préliminaire n'est pas publique. L'art. 73 al. 1 CPP oblige les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs ainsi que leurs experts commis d'office, sous réserve des cas d'application des art. 74 et 75 CPP, à garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette règle est absolue s'agissant de ces personnes, et celles-ci risquent de tomber sous le coup de l'art. 320 CP en cas de non-respect.
Le régime est toutefois différent pour les personnes visées par l'art. 73 al. 2 CPP. Ces dernières ne sont en principe tenues de respecter le secret de l'enquête que si la direction de la procédure les y a enjoint, et pour autant que le but de la procédure ou un intérêt privé le requiert. La règle est donc que les parties et les autres participants à la procédure sont libres de s'exprimer sur une affaire sauf injonction contraire émanant de la direction de la procédure assortie de la commination prévue à l'art. 292 CP. Le CPP a ainsi renoncé à sanctionner la violation du secret de l'enquête par une contravention de procédure sui generis. L'art. 293 CP (publication de débats officiels secrets) est par ailleurs évidemment réservé, étant précisé que le champ d'application de cette disposition est plus restreint que celui de l'art. 73 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 73).
Une obligation de garder le secret ne peut être imposée qu'avec retenue et en présence d'un motif concret, soit par exemple lorsqu'existe le danger que les destinataires de la décision ne parviennent, à défaut, à influencer des témoins non encore entendus (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 73). Le secret vise donc à protéger les nécessités de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion, ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve. À l'instar de la jurisprudence rendue sous l'empire des codes cantonaux de procédure pénale, le secret est limité aux faits révélés par l'investigation – et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 73) –. La simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couverte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 73; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 8 ad art. 73). Le secret inclut toutes les autres opérations en relation avec la procédure pénale (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 3 ad art. 73). On ne peut cependant méconnaître les intérêts du prévenu, notamment sous l'angle de la présomption d'innocence (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 4 et 14 ad art. 73), et, plus généralement de ses relations et intérêts personnels.
3.2. En l’espèce, aucune de ces hypothèses n'est réalisée.
Le recourant souhaite que le Ministère public impose à ses parties adverses de se taire, alors qu'il se plaint, en réalité, de la divulgation de pièces du dossier, ce qui est différent.
Il n'explique ni ne démontre en quoi la manifestation de la vérité, but de la procédure pénale (art. 6 et 299 al. 2 CPP), serait compromise par la production aux États-Unis, qu'il dénonce de façon toute générale, de documents qu'il ne précise pas davantage. À raison, il n'invoque pas sa présomption d'innocence, puisque le litige arbitral engagé aux États-Unis apparaît d'ordre exclusivement patrimonial. On peut tout aussi bien comprendre de sa démarche qu'il souhaiterait, en réalité, restreindre la production dans cette instance des seules pièces favorables à ses intérêts. L'accès au dossier de la procédure étrangère est régi par le droit qui lui est applicable, et qui n'est pas l'art. 73 CPP.
Par ailleurs, l'injonction de silence n'est pas expressément énoncée parmi les mesures de protection lorsqu'un prévenu se dit menacé d'un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle (cf. art. art. 149 al. 1 et 2 CPP). En l'espèce, elle paraît de toute façon inadéquate, puisqu'elle n'aurait pas pour effet de priver la partie plaignante de son droit d'accéder au dossier, d'en lever copie et d'en verser tout ou partie, le cas échéant, dans une procédure étrangère. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les dangers subis ou courus par des tiers au Venezuela devraient conduire, de façon apodictique, à redouter que la production de pièces concernant le recourant dans une procédure aux États-Unis fasse naître un danger concret pour ses proches ou lui, qui ne conteste pas ne pas résider "en ce moment" au Venezuela.
Par conséquent, les conditions du prononcé d'une obligation de garder le secret, à charge de la partie plaignante et de ses conseils, ne sont pas remplies.
Le recours sera donc rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera intégralement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), l'émolument étant fixé à CHF 1'500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de l'instance, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Notifie la présente décision, en copie, au recourant soit, pour lui ses conseils et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ, juge, et Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3072/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (litt. a)
délivrance de copies (litt. b)
état de frais (litt. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'500.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'595.00