république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2949/2017 ACPR/760/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 14 décembre 2018
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 juillet 2018, A______ recourt contre la décision du 3 juillet 2018, dictée au procès-verbal d'audience, par laquelle le Ministère public a refusé d'écarter de la procédure les procès-verbaux d'audition établis par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que lesdits procès-verbaux, et en particulier ceux portant sur ses auditions par l'AFD avec leurs annexes (PP 221'442 à 221'582), soient retirés de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À fin 2016, l'AFD a ouvert une enquête pénale douanière, sous la référence 1______ [2016], pour infractions à la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), notamment à l'art. 14 al. 4, à l'encontre, notamment, de C______, lequel était principalement soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'arts antiques.
Les faits reprochés étaient décrits comme suit : le 20 décembre 2016, vers 17h10, arrivant de France à bord du véhicule de marque D______, immatriculé GE 2______ au nom de E______ SA sise à Genève, F______ (conducteur) et G______ (passager) sont entrés en Suisse par la route à trafic toléré de Veyrier. Ils ont été interpellés en retrait du poste frontière par une patrouille de gardes-frontière. Le contrôle des deux personnes a permis de constater que G______ était en possession d'une lampe à huile antique, importée en fraude. La vérification de la voiture a révélé la présence de 3 quittances pour la location de deux box auprès de la société H______ [location d'espaces de stockage] à I______ [GE], libellées au nom de J______, domicilié à K______ [GE]. L'enquête menée a également révélé que le 21 décembre 2016, tôt le matin, l'épouse de C______, L______, s'est rendue à I______ chez H______ pour y enlever des marchandises. Il était fort probable que les marchandises ainsi sorties des box de cette société avaient été en partie ou totalement amenées dans le box n° 3______ de M______ [location d'espaces de stockage] à N______ [GE], où des objets d'art antiques avaient été découverts, étant précisé que ledit box avait été loué à la demande de C______ par O______.
b. Sur dénonciations des 7 et 10 février 2017 de l'AFD - portant sur sept objets de provenance ou d'origine suspecte détenus par P______ SA et sur le déménagement subit et suspect, à fin décembre 2016, par l'entourage de P______ SA, de nombre de biens culturels entreposés hors douane dans un dépôt de Genève - le Ministère public genevois a ouvert une procédure P/2949/2017 à l'encontre de cette dernière, C______, L______, F______, Q______, J______, R______ et S______, notamment, des chefs de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP).
S'agissant de C______, il lui était reproché d'avoir, notamment, à Genève ou ailleurs en Suisse, "depuis en tous cas 10 ans" et jusqu'à tout récemment, chargé F______ d'aller chercher en France, le 20 décembre 2016, G______, qui devait lui apporter une lampe à huile d'origine probablement byzantine, en franchissant la frontière non surveillée en voiture; d'avoir, le même soir, alors qu'il avait appris que F______ et G______ avaient été interpellés par une patrouille volante, organisé dans la précipitation le déménagement nocturne de dépôts détenus pour son compte par un tiers vers d'autres dépôts loués pour son compte par un tiers aux fins de soustraire à la détection des douanes et de la justice des objets archéologiques qui, entretemps interceptés, sont suspectés d'être d'origine illicite; étant précisé que d'autres objets confiés pour restauration et présentant les mêmes signes ont été séquestrés chez J______ et que le prévenu détenait, par personnes interposées, des locaux à l'extérieur des Ports-Francs, étant encore précisé qu'il avait chargé à de nombreuses reprises F______ et d'autres, d'organiser des transports d'objets des dépôts à la galerie ou encore de Suisse vers les États-Unis et dans une moindre mesure à T______ [Grande-Bretagne].
c. Dans le cadre de ces deux procédures, plusieurs perquisitions, menées conjointement par l'AFD et le Ministère public, ont eu lieu au début mars 2017, au domicile de C______, dans les locaux des sociétés P______ SA et E______ SA ainsi qu'aux domiciles d'autres personnes physiques.
d. A______ a été entendu en qualité d'inculpé par l'AFD à trois reprises les 10 octobre, 25 octobre et 8 novembre 2017 (PP 221'442 à 221'582). Il lui était reproché les faits suivants : importation en fraude d'objets d'art antiques, recel de marchandises importées en fraude et faux dans les titres (infractions à la DPA et à la LTVA).
Il a été informé de ses droits dont celui de faire appel en tout temps à un avocat. Il y a renoncé à chacune de ses auditions.
e. L'AFD a également procédé à tout le moins aux auditions de C______ (inculpé) à quinze reprises (les 6 mars 2017, 21 mars 2017, 7 avril 2017, 24 mai 2017, 1er novembre 2017, 17 novembre 2017, 22 novembre 2017, 28 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 9 février 2018, 20 février 2018, 1er mars 2018, 14 mars 2018 et 20 mars 2018), S______ (inculpé) (22ème audition le 2 mai 2018), O______ (inculpé) (17ème audition le 6 avril 2018), U______ le 10 avril 2018, V______ le 22 mars 2018, Q______ (inculpée) (5ème interrogatoire le 28 février 2018), W______ (inculpé) (4ème interrogatoire le 15 février 2018), X______ le 31 janvier 2018, Y______ le 9 janvier 2018, Z______ (inculpé) le 4 décembre 2017, AA______ (inculpée) (2ème interrogatoire le 28 novembre 2017), AB______ le 1er novembre 2017, F______ (inculpé) (3ème interrogatoire le 4 octobre 2017), AC______ (inculpée) le 1er mars 2017, G______ (inculpé) le 20 décembre 2016, J______ (inculpé) (5ème interrogatoire le 19 juin 2017), AD______ le 8 juin 2017, L______ (inculpée) le 28 février 2017 et R______ (inculpé) (2ème interrogatoire le 11 mai 2017).
f. Les procès-verbaux des auditions menées par l'AFD ont été transmis au Ministère public et versés à la procédure pénale instruite par celui-ci, en application de l'art. 30 DPA.
g. Le 7 juin 2018, le Ministère public a avisé A______ qu'il devait être au bénéfice d'une défense obligatoire et l'a invité à lui communiquer le nom de son éventuel défenseur privé, sous peine de quoi une défense d'office serait ordonnée.
h. A______, assisté du conseil qu'il s'était choisi, a été mis en prévention par le Ministère public, à l'audience du 3 juillet 2018, des chefs de faux dans les titres, recel, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale et infractions à l'art. 24 LTBC. Il lui était reproché, en substance, d'avoir produit, signé, accepté que soient utilisés des factures ou des indications de provenance contraires à la réalité, ou encore fourni des indications de provenance contraires à la réalité pour être utilisées par d'autres, aux fins de procurer à des objets provenant essentiellement de l'Antiquité, et dépourvus de toutes documentation, un "pedigree" permettant soit de dissiper des soupçons de provenance illicite, soit de faciliter leur transfert douanier et leur mise sur le marché de l'art, et ce en agissant en coactivité respectivement en complicité avec C______, O______, J______, AF______ et d'autres.
S______ a été mis en prévention pour les mêmes faits.
Le Ministère public les a informés que tous les procès-verbaux de toutes les auditions au cours desquelles ils avaient été entendus par la section anti-fraude des douanes étaient versés à la procédure avec leurs annexes.
Il les a également informés que C______ était entendu depuis plus d'une année par la section anti-fraude des douanes ainsi que par lui-même en qualité de prévenu.
A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique.
i. C______, assisté de son conseil, a participé à cette audience.
Il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, au début de celle-ci, que tous les procès-verbaux d'audition de S______ et A______ établis par l'AFD soient écartés de la procédure, soit 22 procès-verbaux pour le premier et 4 pour le second, au motif que ces auditions avaient été conduites en violation de ses droits procéduraux découlant du CPP, notamment les art. 107 al. 1 let. b et 109.
A______, par la voix de son conseil, a émis la même requête, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par C______, auxquels s'ajoutaient les art. 130 et 141 CPP.
S______, par son conseil, a également sollicité le retrait de tous les procès-verbaux d'audition de toutes les personnes prévenues ou impliquées, établis par l'AFD, et fait siens les arguments des autres prévenus.
C. Dans sa décision querellée, protocolée au procès-verbal d'audience du 3 juillet 2018, le Ministère public expose que les auditions dont le retrait des procès-verbaux était réclamé se sont tenues dans le cadre de la procédure de droit pénal administratif, et sous l'empire des règles de procédure de droit pénal administratif, et que les procès-verbaux lui avaient par la suite été transmis à sa demande, et en application des règles sur l'entraide administrative entre autorités. Il ne s'estimait pas compétent pour juger de la validité des actes d'instruction effectués dans la procédure administrative et invitait A______, s'il s'y estimait fondé, à contester la validité des auditions selon les règles de la procédure administrative. Partant, la requête d'écarter les procès-verbaux d'audition établis par l'AFD était rejetée.
Le Ministère public rappelle enfin que l'audition de A______ du même jour et celle de S______ du 5 suivant ainsi que les auditions complémentaires qui pourraient être tenues à l'avenir avaient précisément pour but de les entendre de manière contradictoire dans le cadre des principes énoncés aux art. 107, 146 et 147 CPP.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les auditions menées par l'AFD contreviennent aux minimas procéduraux du CPP, de sorte que les procès-verbaux en résultant ne pouvaient être versés à la procédure et, partant, étaient inexploitables. Les preuves recueillies par l'AFD avaient violé un cas de défense obligatoire, d'une part, et, les règles sur la délégation de l'instruction, d'autre part. À teneur de l'art. 130 let. b CPP, il aurait dû être pourvu d'une défense obligatoire ab initio, soit lors de sa première inculpation par les douanes, le 10 octobre 2017, le Ministère public sachant qu'il serait mis en prévention dans le cadre de la procédure pénale et que les procès-verbaux de ses auditions seraient versés au dossier pénal. Ce faisant, les garanties procédurales du CPP avaient été détournées, ce qui rendait lesdits procès-verbaux inexploitables.
Les autorités douanières n'étaient pas compétentes pour instruire les infractions pénales pour lesquels il avait été prévenu par le Ministère public et celui-ci n'était pas autorisé à leur déléguer l'instruction pénale, l'AFD ne faisant pas partie des personnes visées par l'art. 312 CPP. Là encore, les droits procéduraux des parties avaient été détournés et leur droit de participer à l'administration des preuves, violé.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. La DPA s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale - soit ici l'AFD - est chargée de poursuivre et de juger des infractions (art. 1 DPA).
3.2. L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (art. 20 DPA).
Les art. 25 à 28 DPA régissent les plaintes au sujet des actes d'enquête et désignent les autorités compétentes pour les recevoir.
En vertu de l'art. 32 al. 1 DPA, l'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur.
Selon l'art. 33 DPA, lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même (let. a); pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours (let. b) (al. 1). Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à CHF 2000.- (al. 2).
À teneur de l'art. 35 DPA, le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose (al. 1). Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction (al. 2).
En vertu de l'art. 30 DPA, les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale (al. 1). L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP doit être respecté (al. 2). Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire (al. 3).
3.3. La DPA comporte des dispositions spéciales réprimant notamment l'escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14 DPA), le faux dans les titres et l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 15 DPA) et l'entrave à l'action pénale (art. 17 DPA).
Selon l'art. 107 al. 1 let. b. CPP, une partie a le droit de participer à des actes de procédure. Cette disposition constitue une règle générale, précisée, étendue ou limitée par d'autres dispositions du code (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 107).
L'art. 147 al. 1 CPP consacre le droit de poser des questions lors d'une audition, qui est aussi une concrétisation du droit d'être entendu. Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 al. 3 let. d CEDH et 14 al. 3 let. e Pacte ONU II; il consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci a pour but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage.
Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c).
Ce raisonnement ne saurait être suivi.
Il est en effet établi que l'AFD, nantie des faits survenus le 20 décembre 2016, a ouvert une enquête pour infractions à la LD, à la LTVA et à la DPA, à l'égard notamment du recourant, auquel il était reproché d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antiques/marchandises ainsi que des faux dans les titres.
Sur dénonciations de l'AFD, le Ministère public a, de son côté, ouvert une instruction pénale, notamment à son encontre, des chefs de faux dans les titres, recel, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale et infraction à l'art. 24 LTBC.
Les faits à l'origine de ces deux procédures administrative et pénale étant identiques et dirigés contre les mêmes personnes, l'AFD et le Ministère public ont mené des perquisitions conjointes et se sont réciproquement accordés l'entraide, se communiquant leurs actes d'instruction respectifs.
Ainsi, contrairement à ce que le recourant affirme, le Ministère public n'a aucunement délégué l'instruction de la présente procédure pénale à l'AFD - ce qu'elle ne peut -, celle-ci instruisant sa propre procédure selon les règles découlant du droit pénal administratif fédéral.
Partant, ce sont exclusivement les règles découlant de la DPA qui s'appliquent aux auditions menées par l'AFD.
Or, il est constant que les auditions du recourant, notamment, y compris son inculpation et la faculté pour lui de faire appel à un avocat - à laquelle il a renoncé à chacune de ses auditions -, ont été effectuées sous l'égide de cette loi.
En tant que le recourant critique le fait de n'avoir pas été pourvu d'une défense obligatoire ou invité à participer aux autres auditions menées par l'AFD, il lui incombe de s'en plaindre, le cas échéant, auprès des autorités compétentes désignées aux art. 26 ss DPA.
Il n'appartient ainsi pas à la Chambre de céans, faute de compétence, de se prononcer sur la validité des actes d'instruction effectués par l'AFD et sur la teneur des questions posées, dont le recourant affirme qu'elles auraient porté sur des infractions pénales ne relevant pas de sa sphère de compétence.
Le recourant, qui ne critique pas la transmission des procès-verbaux d'audition de l'AFD au Ministère public et leur apport au dossier pénal, au titre de l'entraide, ne saurait considérer que les règles découlant du CPP devraient s'appliquer également aux auditions menées par l'AFD du seul fait de leur possible, voire probable, versement dans une procédure pénale régie par le CPP.
Comme déjà relevé, les auditions litigieuses ont été effectuées dans le cadre d'une procédure administrative connexe et recueillies selon le droit de procédure propre à celle-ci.
Partant, les règles du CPP, applicables aux auditions menées par le Ministère public voire sur délégation de celui-ci à la police, n'avaient pas à être mises en oeuvre dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'AFD. Le Ministère public n'avait ainsi pas à pourvoir le recourant d'une défense obligatoire ni à lui octroyer un droit de participer auxdites auditions ou d'accéder au dossier ab initio.
Autre est la question du respect du droit d'être entendu du recourant, découlant des art. 101, 107 et 147 CPP, lequel doit lui être effectivement garanti dans le cadre de la présente procédure pénale.
Or, le recourant, à l'issue de sa mise en prévention, a été convié à assister aux audiences ultérieures du Ministère public, étant précisé qu'à teneur de la décision querellée, ce droit continuera de lui être offert lors des futures auditions qui pourront encore intervenir.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune violation des dispositions du CPP n'a été commise et que les procès-verbaux d'audition litigieux sont parfaitement exploitables dans le cadre de la présente procédure pénale.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2949/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
995.00