POUVOIR JUDICIAIRE
P/18572/2017 ACPR/677/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 16 novembre 2018
Entre
A______, p. a. B______, , comparant par Me C, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 7 juin 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
Attendu que :
par lettre du 10 octobre 2018, la recourante a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré retirer son recours,
le conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) de la recourante a fait parvenir, le 24 octobre 2018, son état de frais, dont il ressort l'activité suivante : 1 heure 15 pour deux entretiens avec la cliente (de 45 minutes le 29 mai 2018 et 30 minutes le 8 octobre 2018) et 4 heures 45 pour la rédaction du recours, augmentée du forfait courrier/téléphone (20%).
Considérant, en droit, que :
les circonstances dans lesquelles la recourante retire son recours ne permettent pas de retenir qu’elle aurait tardé à le faire, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, l'instruction écrite n'ayant pas été clôturée,
la cause sera dès lors rayée du rôle,
sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP),
ainsi, la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé et les frais de la procédure doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP),
en l'espèce, le recours a donné lieu, par la Chambre de céans, à la rédaction de plusieurs lettres en lien avec la demande de sûretés et la demande ultérieure de la recourante à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, ainsi qu'au prononcé du présent arrêt,
la recourante sera toutefois exonérée des frais de la procédure, compte tenu de sa situation financière (art. 136 al. 2 let. b CPP),
s'agissant de l'indemnisation du conseil juridique gratuit, il ne sera pas tenu compte de l'entretien du 29 mai 2018 – qui a eu lieu avant que la décision querellée ne soit rendue – et l'activité pour la rédaction du recours sera ramenée à deux heures, le recours tenant sur sept pages (y compris la page de garde et deux pages de conclusions/signature), de sorte que, au total, l'équitable indemnité sera fixée à 2 heures 30 à CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), soit CHF 500.-, plus TVA (7.7 %),
le forfait courrier/téléphone ne se justifie pas en instance de recours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 538.50 (TVA à 7.7% incluse) pour l'instance de recours.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 LOAP).
Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.