république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5202/2012 ACPR/562/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 22 août 2017
Entre
A______ en faillite, , comparant par Me B et Me C______, avocats, Etude ______,
recourante
contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2017 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juin 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 juin 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a confirmé la qualité de partie plaignante de la banque D______ SA (ci-après D______).
La recourante requiert, préalablement, que le traitement du présent recours soit joint à celui du recours formé par D______ contre l'ordonnance de dépôt de pièces rendue par le Ministère public le 7 mars 2017, subsidiairement, à ce qu'il soit suspendu jusqu'à droit jugé dans la procédure de recours parallèle. Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, banque de détail lituanienne, a été déclarée en faillite le 7 décembre 2011, après avoir été victime du détournement d'une grande partie de ses actifs par certains de ses dirigeants, notamment E______.
b. Une procédure pénale a été ouverte en Lituanie contre ces derniers, des chefs de soupçons d'abus de fonction, abus de confiance, faux bilans et faux dans les titres pour avoir notamment transféré, de manière illicite, des titres et des liquidités appartenant à A______ sur des comptes ouverts à leurs noms ou aux noms de tiers contrôlés par eux au sein de plusieurs banques suisses, dont D______.
c. La FINMA ayant interpellé D______ pour lui demander des éclaircissements sur les comptes de E______, la banque a, au terme d'investigations internes, déposé plainte pénale à Genève, le 13 avril 2012, contre l'un de ses employés, F______, et a fait une annonce au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) pour un soupçon de blanchiment.
Une instruction pénale a été ouverte contre le précité du chef de faux dans les titres, pour avoir fabriqué et apposé sa signature sur plusieurs documents, à l'entête de D______, adressés à A______, faisant état de la détention de titres, mais sans mentionner l'existence de droits de gage de la banque sur les avoirs détenus, voire en mentionnant faussement l'absence de tels droits, afin que des tiers soient amenés à les ignorer, en vue de favoriser E______.
d. Sur la base des renseignements recueillis dans cette procédure, A______ a, par courrier du 2 septembre 2013, demandé à ce que l'instruction soit étendue à toute personne dont l'enquête démontrerait l'implication dans les opérations intervenues auprès de trois banques privées à Genève, dont D______, entre autres pour les infractions de complicité de gestion déloyale, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et entrave à l'action pénale.
e. Le 15 juin 2016, le Ministère public a renvoyé F______ en jugement pour faux dans les titres et classé la procédure pour le surplus.
f. Par arrêt ACPR/11/2017 du 13 janvier 2017, la Chambre de céans a annulé ce classement, estimant que, dans la mesure où le Ministère public avait retenu contre F______ une prévention suffisante de faux dans les titres, une prévention suffisante d'infraction à l'art. 305bis CP devait également être retenue à son encontre. En revanche, tel n'était pas le cas en tant que le recours visait d'autres employés de D______ et/ou celle-ci, la banque ayant démontré avoir mis en place une organisation suffisante pour empêcher la commission d'actes de blanchiment d'argent par l'un de ses employés.
g. Le Tribunal correctionnel ayant renvoyé la cause au Ministère public pour compléter l'acte d'accusation et le Procureur ayant fait part de son intention de convoquer une audience afin d'entendre F______, A______ a, par courrier du 2 mars 2017, contesté la qualité de partie plaignante de D______, considérant que celle-ci n'était pas directement touchée par les infractions reprochées.
A______ a également demandé le séquestre des avoirs déposés auprès de D______ sur des comptes contrôlés par E______ et d'autres de ses anciens dirigeants, ainsi que le dépôt d'un certain nombre de documents internes de la banque.
h. Par courrier du 5 avril 2017, D______ a fait valoir qu'elle était directement touchée par les infractions reprochées à son ancien employé, du fait de l'atteinte à la réputation subie et des prétentions civiles élevées à son encontre par A______.
Elle a par ailleurs interjeté recours contre l'ordre de dépôt prononcé par le Ministère public à la suite du courrier du 2 mars 2017, procédure actuellement pendante devant la Chambre de céans.
C. Le Ministère public a justifié l'ordonnance querellée en considérant que les actes reprochés à F______ étaient tant de nature à nuire à son employeur qu'à tromper A______ sur la réalité des avoirs détenus par D______, de sorte que cette dernière était lésée directement par ceux-ci, en raison de leurs conséquences apparentes sur ses relations contractuelles avec les clients et demeurait donc dans le champ de protection des art. 251 et 305bis CP.
D. a. Dans son recours, A______ relève que la position de D______ tout au long de la procédure a été de contester la commission d'une quelconque infraction, que la banque n'a pas déposé plainte pénale pour blanchiment et ne peut se plaindre au demeurant d'aucune atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Elle ajoute craindre que les intentions de D______ soient non pas de soutenir l'accusation, mais d'entraver par tous les moyens le bon déroulement de la procédure.
b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Il convient toutefois d'examiner si la qualité pour agir doit être reconnue à la recourante.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente procédure à celle ouverte à la suite du recours formé par D______ contre la décision du Ministère public du 7 mars 2017.
3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1 et la référence citée).
3.2. Un droit de recours contre une décision d'admission de la qualité de partie plaignante à la procédure pénale est reconnu aux autres parties, pour autant qu'elles puissent se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à son exclusion (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (eds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, note 12c ad art. 118). De simples inconvénients de fait résultant de la participation de la partie plaignante à la procédure, par exemple l'allongement de la procédure et l'augmentation de son degré de complexité, ne suffisent à cet égard pas. Un intérêt juridiquement protégé peut en revanche être admis si, par exemple, le statut de partie plaignante permet l'exploitation indue de secrets d'affaires ou si la qualité de partie plaignante est revendiquée par un État étranger (cf. ACPR/369/2016 du 16 juin 2016).
3.3. En l'espèce, la recourante invoque, à l'appui de sa position, pour l'essentiel son intérêt au bon déroulement de la procédure, auquel elle soupçonne D______ de vouloir faire obstacle. Ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, un accroissement du degré de complexité de la procédure et un allongement de celle-ci, imputables à la participation d'une partie supplémentaire, ne fondent toutefois qu'un intérêt de pur fait au refus de reconnaissance de la qualité de partie plaignante, mais ne sont pas suffisants pour retenir l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à cette exclusion.
Cela vaut d'autant plus, dans le cas présent, où l'instruction de la cause arrive à son terme et où D______, dont le dépôt de plainte est à l'origine de la présente procédure, participe à celle-ci en qualité de partie depuis plus de cinq ans, sans que la recourante ne s'y soit opposée.
3.4. Il s'ensuit que la recourante, en sa qualité de partie plaignante, n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance querellée. Son recours sera par conséquent déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public.
Le communique, pour information, à D______ SA et F______, soit pour eux leur conseil respectif.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5202/2012
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'000.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'095.00