république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10508/2016ACPR/276/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 28 avril 2017
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 10 mars 2017 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mars 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2017, notifiée le 14 mars 2017, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte dirigée contre B______.
Sans prendre de conclusion expresse, la recourante fait valoir que la justice doit protéger les plus faibles et les plus pauvres.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er juin 2016, A______ a déposé plainte pénale auprès de la police contre B______, avec lequel elle s'est mariée en 2002 ______, aux États-Unis, lui reprochant des injures et violences, le piratage de sa messagerie électronique et de son téléphone portable (après le lui avoir dérobé) et la falsification d'une convention (non produite) sous seing privé relative, notamment, à la garde de leurs enfants (nés en 2003 et en 2004).
Cette plainte a été retirée le 8 juin 2016.
b. Le 25 juin 2016, B______ a déposé plainte auprès de la police pour calomnie et diffamation contre A______, qui l'agressait verbalement lorsqu'il rendait visite à leurs enfants et l'avait traité par écrit de criminel, voleur et délinquant.
Entendue à la même date, A______ a confirmé avoir utilisé les termes précités, dans un courriel qu'elle lui avait envoyé ce jour-là. Elle a déposé plainte pénale contre B______, à qui elle avait envoyé plusieurs messages, en fin de matinée, lui reprochant d'avoir piraté son compte de messagerie électronique; il était venu chez elle 10 minutes plus tard, l'insultant par la parole et par le geste.
Entendu sur ces accusations le 1er juillet 2016, B______ a contesté toute infraction pénale.
c. Les parties ont été confrontées le 3 octobre 2016 au Ministère public, chacune sous le statut de prévenue.
B______ a produit l'impression d'un message électronique du 23 juin 2016, par lequel A______ lui reproche d'avoir piraté sa nouvelle adresse électronique et qui se termine par ces mots : "tu es un délinquant et un criminel je vais le dire à la police".
Selon A______, B______ se serait montré agressif à mesure qu'elle entreprenait des démarches pour faire reconnaître leur mariage en Suisse. Il était parvenu à effacer des données vidéo, notamment de ses accès de colère et d'insultes devant leurs enfants.
B______ a contesté ces reproches et s'est affirmé incapable de pirater un compte de messagerie. C'était lui qui était victime de violences d'A______, qui avait été condamnée pour cela en 2010 et à qui une curatelle d'assistance éducative avait été imposée, au mois de juillet 2016.
d. Le 8 octobre 2016, B______, se référant à cette audience, a porté plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre A______.
e. Par suite d'un avis de prochaine clôture de l'instruction, B______ a versé diverses pièces, dont des impressions de messages électroniques et la transcription de propos prêtés à A______ sur sa boîte vocale, et cette dernière a demandé un délai "pour s'exprimer".
f. Par plainte reçue le 7 décembre 2016, B______, produisant un procès-verbal d'audience tenue le 28 novembre 2016 par-devant l'autorité de protection de l'enfant, a accusé A______ de l'avoir calomnié en l'accusant d'avoir falsifié la convention d'entretien passée sous seing privé, en 2012.
g. Par plainte reçue le même jour, A______, joignant la photo d'un pan de porte avec une inscription manuscrite relative à une serrure de sécurité, a accusé B______ de diffuser des photos intimes d'elle, de l'avoir frappée et de se prévaloir d'un avis médical selon lequel elle souffrirait de troubles psychiques, alors que ce document concernait l'évolution scolaire de son fils.
h. Par plainte reçue le 23 décembre 2016, A______ a accusé B______ d'avoir, à fin juin 2016, subtilisé l'ordinateur qu'elle avait placé dans un bagage, qui n'avait pas été récupéré à destination, mais retrouvé chez elle à son retour : c'était ainsi que B______ avait pu avoir accès à ses données électroniques, telles que photos, vidéos, messages, qu'il avait "synchronisées".
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les accusations d'A______ n'étaient pas étayées, et ses plaintes pénales étaient tardives.
Par ailleurs, il a classé les plaintes de B______.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en bref, les accusations qu'elle a vainement formulées contre B______ au sujet du piratage de ses données informatiques et du vol de son ordinateur.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
S'agissant d'un justiciable comparant en personne, on comprend suffisamment de l'acte de recours que l'annulation du classement est demandée pour ce qui touche au piratage informatique et au vol d'un ordinateur (art. 385 al. 1 CPP). Les autres accusations ne sont pas reprises.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
La recourante estime avoir été victime d'un piratage informatique et du vol de son ordinateur.
3.1. Les délits d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et de détérioration de données (art. 144bis CP) se poursuivent, tous deux, sur plainte préalable. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329), qui justifie un refus d'entrer en matière lorsqu'elle n'est pas remplie (ACPR/81/2013 du 7 mars 2013 consid. 5.1) ou le prononcé d'un classement lorsque l’autorité de poursuite pénale a procédé à des mesures d'instruction (ACPR/557/2012 du 10 décembre 2012 consid. 5.1). Un retrait de plainte est définitif (art. 33 al. 2 CP).
3.2. En l'espèce, le Ministère public évoque un premier piratage, en 2013, et un second, en 2016.
Les faits qui se seraient passés en 2013 étaient visés dans la plainte déposée par la recourante le 1er juin 2016. À cette date, la plainte était tardive. Qui plus est, elle a été retirée le 8 juin 2016. Il n'y a donc pas à revenir sur ce point.
Quant à lui, le piratage qui serait survenu ultérieurement a été évoqué par la recourante dans sa déclaration à la police du 25 juin 2016, où elle était entendue en qualité de prévenue d'injures. Elle expliquait avoir traité B______ de criminel et de délinquant parce qu'il avait fait intrusion dans son compte de messagerie électronique. Elle n'a pas déposé plainte à cette occasion. Ce n'est que dans son écrit du 23 décembre 2016, formellement intitulé "plainte pénale", qu'elle a expliqué que B______ aurait "synchronisé" des données issues de l'ordinateur lui appartenant, mais sans préciser si ces faits-là seraient postérieurs aux événements du 25 juin 2016. Le Ministère public pouvait, par conséquent, partir de l'idée que la plainte avait été déposée plus de trois mois après les faits.
De toute façon, la recourante ne fournit pas d'indice concret à l'appui de ses accusations et ne dit pas non plus quelles investigations pourraient étayer celles-ci; elle avait eu l'occasion de le faire déjà à l'occasion de la clôture de l'instruction, mais s'était contentée de demander la prolongation du délai imparti pour d'éventuelles réquisitions de preuve, sans aller plus loin.
À vrai dire, la plainte du 23 décembre 2016 semble plutôt avoir pour objet la disparition de l'ordinateur de la plaignante (cf. consid. suivant).
4.1. Selon l'art. 141 CP, sera puni, sur plainte préalable, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière appartenant à l'ayant droit et lui aura, par là, causé un préjudice considérable.
4.2. En l'occurrence, la recourante prétendait avoir emporté en voyage son ordinateur, qu'elle n'avait pas retrouvé, à destination, dans son bagage, mais à son retour, sur un canapé, à domicile. De cette description déjà, il ne résulte pas que l'objet ait été dérobé. La recourante n'explique pas pourquoi sa conviction que B______ se serait emparé de l'ordinateur à son insu s'imposerait avec plus de véracité que, par exemple, un simple oubli de sa part au moment de faire ses valises. À supposer qu'elle ait été privée de l'usage de l'ordinateur pour la durée de son déplacement, rien ne laisse deviner quel préjudice considérable lui aurait été causé par cette simple indisponibilité temporaire de la machine (la question de l'éventuel accès indu aux données faisant l'objet de griefs distincts, traités au considérant précédent). Enfin, le Ministère public a considéré avec raison que le délai de plainte était échu, puisque la recourante fait remonter les faits au 28 juin 2016 et que la plainte a été déposée le 23 décembre 2016.
Le recours doit ainsi être rejeté.
La recourante, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine TAPPONNIER, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
Le président :
Christian COQUOZ
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10508/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
405.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00