POUVOIR JUDICIAIRE
P/5722/2013ACPR/25/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 13 janvier 2014
Entre
A.______ , domicilié ______, comparant en personne,
recourant,
contre l'amende d'ordre rendue le 15 novembre 2013 par le Ministère public,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au Ministère public le 22 novembre 2013, transmis à la Chambre de céans le 2 décembre 2013, A.______ recourt de l'amende prononcée contre lui par le Ministère public le 15 novembre 2013 et notifiée le 19 du même mois, dans la cause P/5722/2013.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Dans le cadre de la procédure P/5722/2013, le Ministère public a convoqué A.______, médecin, en qualité de témoin, par mandat de comparution expédié le 22 juillet 2013, à l'audience du 16 août 2013.
A.______ ne s'est pas présenté ni excusé.
b. Par mandat de comparution expédié le 29 août 2013, A.______ a été, à nouveau, convoqué par le Ministère public à une seconde audience, agendée au 1er octobre 2013, audience à laquelle il ne s'est également pas présenté ni excusé.
c. Le 31 octobre 2013, le Ministère public a invité A.______ à lui fournir toutes explications, pièces à l'appui, permettant d'excuser son absence aux audiences des 16 août et 1er octobre 2013, précisant qu'à défaut une amende d'ordre serait prononcée à son encontre.
d. Le 7 novembre 2013, A.______ a retourné le courrier adressé par le Ministère public le 31 octobre 2013, après avoir ajouté la note manuscrite suivante: "le 16/8/13 en vacances – le 1er octo/13 à la garde aux urgences (_____) – merci"; aucune pièce justificative n'était produite à l'appui de cette communication.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que A.______ avait été dûment convoqué, en qualité de témoin, à l'audience du 16 août, puis à celle du 1er octobre 2013. Il ne s'y était pas présenté, sans s'excuser. Les excuses formulées après coup par A.______, à savoir qu'il était en vacances le 16 août 2013 et de garde le 1er octobre 2013, n'étaient ni valables, ni documentées, de sorte qu'en application des art. 205 al. 4 cum 64 CPP, il lui était infligé une amende de CHF 700.-.
D. a. Dans sa note manuscrite adressée au Ministère public pour contester cette amende, A.______ a écrit, en diagonale et directement sur la page de couverture de l'envoi de celui-ci : "Je conteste et je rejette votre décision car…
le 22/7/13: je me trouve en vacances à l'étranger et de retour le 20/8/13
le 01/10/13: j'étais de garde (selon le document déjà transmis…)
Je vous remercie d'annuler cette amende
Merci à vous".
b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le fait qu'il ait adressé ledit recours à une autorité incompétente est sans conséquence, au vue de la transmission d'office effectuée (art. 94 al. 4 CPP).
1.2. S'agissant de la motivation, l'art. 396 al. 1 CPP indique que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours. À cet égard, l'art. 385 al. 1 CPP prescrit que si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c).
En l'occurrence, dans son courrier du 15 novembre 2013, le recourant a expressément indiqué qu’il contestait et rejetait la décision du Ministère public. Il a, par ailleurs, expressément déclaré solliciter l'annulation de l'amende litigieuse.
Le recours sera, ainsi, déclaré recevable, quand bien même la désinvolture que traduit sa présentation et son support sont à la limite d'un acte de procédure inconvenant, au sens de l'art. 110 al. 4 CPP.
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale décernante de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 et ss ad. art. 205).
En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamné, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), op.cit., n. 8 ad. art. 205).
3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas de donné de suite à deux mandats de comparution dûment notifiés et n'a pas daigné s'excuser de ses absences. Ce n'est que sur invitation du Ministère public qu'il a exposé avoir été en vacances à l'étranger lors de la première audience et avoir été "de garde" lors de la seconde. Il n'a toutefois produit aucune pièce justificative démontrant la véracité de ses prétendus empêchements, quand bien même il avait été expressément invité à le faire par le Ministère public; la note manuscrite communiquée le 7 novembre 2013 – au demeurant dans les mêmes forme et support désinvoltes que l'acte de recours – ne saurait être considérée comme suffisante. Par ailleurs, le recourant n'a pas expliqué les raisons pour lesquels il avait été dans l'impossibilité d'informer le Ministère public, à réception desdites convocations et sans retard, de ses empêchements.
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public lui a infligé une amende d'ordre, après l'avoir informé des conséquences en cas d'absence d'excuses valables. Pour le surplus, le montant de l'amende, inférieur au maximum prévu par l'art. 64 al. 1 CPP, est justifié par l'obstination du recourant à refuser de comparaître et, ainsi, le mépris dont il a fait preuve à l'égard d'une autorité pénale.
Justifiée, la décision sera confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.______ contre l'amende d'ordre rendue le 15 novembre 2013 par le Ministère public dans la procédure P/5722/2013.
Le rejette.
Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Siégeant :
Messieurs Christian COQUOZ, président ; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges ; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier :
Jean-Marc ROULIER
Le président :
Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
éTAT DE FRAIS
P/5722/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
500.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
595.00