POUVOIR JUDICIAIRE
P/15968/2011ACPR/194/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 6 mai 2013
Entre
A.______, domicilié ______ ESTONIE, comparant par Me Marc BEGUIN, avocat, rue du Marché 28, case postale 3029, 1211 Genève 3,
recourante
contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 18 février 2013 par le Ministère public,
Et
B.______ et C.______, domiciliées, respectivement, ______ RUSSIE, et ______ Londres, comparants par Me Christian SCHILLY, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2013, A.______ recourt contre la décision rendue par le Ministère public, le 18 février 2013, notifiée le 21 du même mois, dans la cause P/15968/2011, par laquelle cette autorité a refusé de lever le séquestre frappant deux véhicules, qui lui appartiendraient.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné la levée du séquestre pénal et qu’il soit dit et constaté que les frais de garde et d’entretien des véhicules séquestrés seront mis à la « charge exclusive de l’Etat de Genève ».
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a) D.______ est prévenu de blanchiment d'argent pour avoir, avec E.______ et F., ouvert un compte auprès de la banque G. à Genève, au nom de H.______ Panama, qui a reçu, en mars 2011, la somme de USD 120'000'000.-, par 2 transferts identiques de USD 60'000'000.-, en provenance de la banque I., Lituanie, d'un compte du fonds de placement J., Bahamas. Les fonds ont ensuite été répartis en 3 parts égales entre les ayants droit économiques de H.______ visés ci-dessus, après déductions de certaines charges ou commissions.
Il sied de préciser que le parcours de ces fonds et les explications du prévenu à la banque G.______, de même que sa volonté de retirer une importante somme en cash, ont valu communication de soupçon de blanchiment d'argent, faite par cette banque le 7 novembre 2011.
D.______ est également prévenu de complicité d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir agi, à Londres avec un résultat à Genève, avec K., L., E.______ et F., de manière à faire perdre USD 160'000'000.- à la société financière C. à Londres, filiale de la banque B.______ à Moscou, étant précisé que D., E. et F.______ étaient employés de l'une ou l'autre de ces sociétés. E.______ aurait joué un rôle central, avec L., pour avoir fait acheter par la banque B. des obligations de l'état argentin pour un montant global de USD 213'468'750, en utilisant abusivement un cours en USD, alors que les titres étaient cotés en pesos argentins, soit à une valeur 4 fois inférieure, occasionnant la perte susmentionnée, étant précisé que, notamment, un faux contrat de rachat de ces titres, à 6 mois, avait été présenté à la banque, pour la rassurer.
b) D.______ a été interpellé à l'aéroport de Zurich, le 22 novembre 2011 au soir, alors qu'il revenait de Tel-Aviv, où il avait rencontré F.______. Il a été mis en prévention pour les faits décrits ci-dessus le 24 novembre 2011, et sa mise en détention provisoire a été ordonnée à compter du lendemain.
c) E.______ et F.______ étaient tous deux employés de C.______. Le premier nommé, qui réside à Londres où il se trouve en résidence surveillée, n'a pas été entendu à ce jour à Genève. Le second, vivant à Tel-Aviv, s'est manifesté via son avocat installé à Genève et à Moscou, par courrier du 15 novembre 2011, et a précisé être prêt à transmettre au Procureur toute explication qu'il pourrait souhaiter. Il a été entendu et mis en prévention en janvier 2013.
d) C.______ et B.______ se sont portées parties plaignantes à la procédure.
e) En exécution d’une ordonnance du 12 janvier 2012, le Ministère public a procédé à la perquisition d’un appartement, propriété de l’épouse de F.______, où il a constaté la présence de deux véhicules, un de marque ______, modèle ______, et l’autre , de type , tous deux immatriculés en Estonie. Il aurait été confirmé, par le voisinage, que ces véhicules n’avaient plus été déplacés depuis le départ des époux F. et M..
f) Par ordonnance du 17 janvier 2012, le Ministère public a ordonné la saisie et le séquestre des véhicules susmentionnés.
En outre, il a, par mandat, prié la police de procéder à l’exécution de ladite ordonnance, de conduire les véhicules en fourrière et de rechercher les coordonnées de leurs propriétaires.
g) Le 22 février 2012, F.______ et son épouse, M.______, ont informé le Ministère public que les véhicules litigieux ne leur appartenaient pas et que « le réel propriétaire devrait se manifester » directement. Ils ignoraient où se trouvaient les clés desdits véhicules.
h) Le 12 novembre 2012, le Ministère public a informé les parties de son intention de vendre lesdits véhicules et de garder sous séquestre le prix de vente.
i) Le 19 novembre 2012, A.______, société estonienne active dans la location et le leasing de voitures, a informé le Ministère public qu’elle était la propriétaire des véhicules sous séquestre.
j) Le 21 novembre 2012, A.______ a transmis au Ministère public un extrait du registre du commerce d’Estonie la concernant, dont il ressort que N.______ en est l’actionnaire unique, ainsi que copie des certificats d’immatriculation des véhicules séquestrés, établis en mai et juin 2010.
k) Le 8 février 2013, le conseil des parties plaignantes s’est opposé à la levée du séquestre, relevant qu’un certain nombre de question demeuraient à éclaircir. Il soulevait également l’existence d’un lien étroit entre l’un des anciens actionnaires de cette société et F.______.
l) Le jour même, le Ministère public a demandé à A.______ de lui fournir certaines explications quant à la nature des liens entre elle et les véhicules, leur valeur ainsi que les montants encaissés de F.______ à la suite de leur mise à disposition à Genève.
m) Le 15 février 2013, A.______ a expliqué au Ministère public que l’un de ses clients avait loué les véhicules. Après avoir circulé « un peu partout en Europe », il avait demandé à pouvoir les laisser en Suisse, à Genève. A.______ avait accepté. Le directeur de la société, N., avait demandé à F., l’un de ses amis, de garder les véhicules chez lui dans l’attente de leur rapatriement en Estonie. En échange, F.______ pouvait les utiliser. Il n’y avait eu ni contrat, ni échange d’argent. N.______ avait été surpris de la disparition soudaine de son ami et était prêt à engager des procédures lorsqu’il avait appris ce qu’il lui était arrivé.
n) Dans sa décision querellée du 18 février 2013, le Ministère public a indiqué à A.______ qu’il lui manquait des informations plus précises sur certains éléments avant de pouvoir procéder à la levée du séquestre litigieux et sollicitait, dès lors, des réponses, précisant qu’en l’état, les séquestres sur les véhicules seraient maintenus.
o) Le 27 février 2013, A.______ a rappelé au Ministère public que les véhicules avaient été gardés par F., sans qu’aucun transfert d’argent n’intervienne entre les parties. Étaient joints les contrats de vente des deux véhicules, achetés à la société O. les 11 mai 2010 et 26 juin 2010.
p) Le 1er mars 2013, le Ministère public a sollicité de A.______ qu’elle lui indique comment les véhicules avaient été payés. Il relevait qu’elle ne s’était pas souciée du sort desdites voitures du mois de mai 2011 à celui de novembre 2012, ce qui paraissait insolite. Il sollicitait donc l’apport des pièces permettant de déterminer la manière dont les véhicules avaient été achetés et financés.
q) Le 11 mars 2013, D.______ a sollicité l’exécution de la procédure simplifiée et, partant, le Ministère public a ordonné, le lendemain, la disjonction de la procédure le concernant, inscrite, dès lors, sous P/3860/2013.
Ainsi, par jugement rendu le 19 avril 2013 par le Tribunal correctionnel (JTCO/48/2013), D.______ a été déclaré coupable d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il a été donné acte à B.______ et à C.______ de ce qu'elles n'avaient plus de prétentions civiles à faire valoir à l'encontre de D.______ dans le cadre de cette procédure, étant précisé qu’il n’y a pas eu de confiscation.
C. a) A l’appui de son recours, A.______ relève qu’elle avait démontré que les véhicules séquestrés étaient sa seule propriété. Elle a expliqué que lesdits véhicules avaient été acquis d’une société lituanienne en mai, respectivement, juin 2010, société qui n’était en rien liée à la présente procédure. Les véhicules ne pourraient, en aucun cas, faire l’objet de l’une des mesures visées aux art. 70 à 73 CP.
b) Dans ses observations du 18 mars 2013, le Ministère public, à la forme, s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans et, au fond, s’en tient à sa décision. Il observe, après un rappel des faits à l’origine de la présente procédure pénale et du séquestre litigieux, que tous les éléments disponibles montraient que A.______ n’avait servi que de prête-nom pour l’achat, en mai 2011, des véhicules séquestrés par un compte dont l’ayant droit économique était F., compte alimenté par les fonds illicites, mentionnant, à ce titre, un transfert du 12 juillet 2011, de USD 350’000.-. Le 1er février 2012, l’un des prévenus avait implicitement admis les charges qui étaient retenues à son encontre et le 11 mars 2013, il avait déposé une longue déclaration écrite où il « explique tout », déclaration qu’il a commencé à confirmer lors d’une audience du 14 mars 2013. Il relève, pour le surplus, que A. ne faisait, à l’appui de son recours, pas état d’un dommage immédiat et irréparable.
c) Le 21 mars 2013, C.______ et B.______ ont, notamment, observé que A.______ était détenue, jusqu’au mois de juin 2012, à hauteur de 50% par P., frère d’Q., qui avait bénéficié, au travers de ses sociétés, d’importants transferts de fonds à partir des comptes de F., respectivement de ses sociétés, préalablement alimentés par le produit de la fraude. A. était manifestement étroitement liée à F.. Il ressortait de l’extrait du Registre du commerce de A. que son capital social ne s’élevait qu’à € 2'556.- et les véhicules n’apparaissaient également pas dans les actifs de son bilan. De nombreuses zones d’ombre mettaient en évidence que les véhicules en question appartenaient en réalité à F.______.
d) Dans sa réplique du 2 avril 2013, A.______ a relevé qu’elle n’était pas en mesure de produire d’autres documents que les certificats d’immatriculation et les contrats de vente des véhicules, faute de temps. Elle a expliqué que les véhicules séquestrés n’étaient pas inscrits en tant que tels au bilan de sa société, mais figuraient sous l’appellation générale « biens », cela pour éviter d’avoir à s’acquitter de taxes. Pour le surplus, Q.______ était l’oncle d’P.______ et non son frère.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers saisi qui a, a priori, qualité pour agir et un intérêt à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP).
La recourante allègue que les conditions du séquestre ne sont pas remplies, dans la mesure où il n’existe pas de lien de connexité entre les biens séquestrés et une éventuelle infraction.
2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d).
En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure. De même, en début de procédure, la simple probabilité d’un lien de connexité entre les avoirs séquestrés et l’infraction poursuivie, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/ 2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités ; A. KUHN/Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17, 22 et 25 ad art. 263).
Une saisie ne peut être maintenue si les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réunies (art. 267 al. 1 CPP). La personne touchée a ainsi le droit d’en demander la levée lorsqu'un changement des circonstances l'exige ou le justifie (SJ 1990 445 n. 5.3), soit lorsque les indices de connexité entre les biens saisis et l'infraction ne sont plus suffisants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 8 ad art. 267; C. PERRIER / J. VUILLE (éds), Procédure pénale suisse : tables pour les études et la pratique, Bâle 2010, p. 161).
Tant que l'instruction n'est pas terminée, que les réquisitions ne sont pas rédigées ou que la juridiction de jugement concernée n'est pas saisie, la vraisemblance que l'objet saisi a servi ou est le produit d'une infraction suffit. Il n'appartient, en effet, pas à la Chambre de céans, en tant qu'autorité de recours, de se substituer aux compétences du Ministère public visant à déterminer les infractions qui seront finalement poursuivies ni à celles de l'autorité de jugement qui devra appliquer les art. 69 et 70 CP (ACPR/471/2012 du 31 octobre 2012).
2.2. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge doit ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP).
Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "papertrail"). Ce qui compte, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (N. Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, art. 59, n. 50, 59 et 64).
2.3. En l’espèce, il convient donc de déterminer si les biens séquestrés appartiennent à la recourante, comme cette dernière le prétend ou si, comme le soupçonne le Ministère public, les véhicules pourraient appartenir à l’un des prévenus.
La recourante a produit, pour chacun des véhicules séquestrés, un certificat d’immatriculation établi aux mois de mai et juin 2010, soit avant la réalisation des infractions reprochées aux prévenus. La recourante a également produit deux contrats de vente, portant sur les véhicules séquestrés, datés, respectivement, des mois de mai et juin 2010, qui ont été conclus avec une société lituanienne. Toutefois, les véhicules n’apparaissent ni au bilan de la recourante, ni dans son capital. A ce stade de l’instruction, on ne peut pas encore exclure qu’il n’existe aucun lien entre le montant de USD 350'000.- versé en juillet 2011 à une société lituanienne et les véhicules séquestrés au domicile de l’un des prévenus. En effet, de nombreux faits restent à éclaircir, notamment, s’agissant de la date à laquelle les véhicules ont été mis en possession dudit prévenu. Les explications fournies par la recourante quant aux motifs pour lesquels elle n’a entrepris aucune démarche aux fins de récupérer ses véhicules entre les mois d’août 2011 et novembre 2012, alors même qu’elle prétend que ceux-ci n’étaient qu’entreposés chez le prévenu, ne sont étayées par aucune pièce et n’apparaissent pas des plus crédibles. Dans son courrier du 22 février 2012, le prévenu était, pour sa part, resté pour le moins évasif quant à l’identité du « réel propriétaire » desdits véhicules, se limitant à déclarer que celui-ci se manifesterait directement auprès du Ministère public, ce que la recourante n’a fait qu’après avoir été informée d’une éventuelle vente de ceux-ci. Finalement, la recourante n’a communiqué aucune information s’agissant des personnes ayant loué les véhicules et les ayant conduits à Genève.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et de ses particularités, on peut encore admettre qu’il puisse exister un lien de connexité entre les véhicules séquestrés et le transfert de USD 350'000.- en Lituanie et, partant, avec l’infraction poursuivie.
Justifiée, la décision querellée sera confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).
Les intimées, parties plaignantes, n’ayant ni chiffré ni justifié leur demande d’indemnité, il ne leur en sera point allouée (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision rendue le 18 février 2013 par le Ministère public dans la procédure P/15968/2011.
Le rejette.
Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Siégeant :
Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier.
Le greffier :
Jean-Marc ROULIER
Le président :
Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
éTAT DE FRAIS
P/15968/2011
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'000.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'105.00