POUVOIR JUDICIAIRE
P/9180/2025 AARP/117/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 mars 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/946/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/946/2025 du 18 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 3'056.-, tout en le déboutant de ses conclusions en indemnisation. Le TP a encore ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que diverses mesures de confiscation, destruction et restitution.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup, hormis s'agissant de deux ventes d'un demi-gramme de cocaïne à C______, et 115 al. 1 let. a LEI, au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis, ainsi que compatible avec sa libération immédiate et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, avec suite de frais et dépens.
b.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 10 juillet 2025, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 9 janvier 2025, vers 14h40, dans l'allée de l'immeuble, sis au numéro ______ de la rue 1______, à Genève, il a vendu contre la somme de CHF 40.- une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.8 gramme à D______, lequel l'avait contacté à cette fin sur le numéro de téléphone +4177_2______ (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation).
Entre, à tout le moins, les 30 avril 2021 et 1er novembre 2022, il a vendu de la cocaïne, à raison de 1 à 1.5 gramme par transaction sur une base quasiment quotidienne, à E______, laquelle le contactait à ces fins par téléphone (appel ou messages), le connaissant sous le pseudonyme "F______" et se rendant à des lieux convenus, soit en particulier dans les secteurs de la place 3______, de la rue 1______, de la rue 4______ et 5______. A______ a ainsi vendu à la consommatrice une quantité, à tout le moins, de 270 grammes, soit 1 gramme brut de cocaïne à raison de 15 transactions par mois (ch. 1.1.2).
Entre, environ, les 18 novembre 2024 et 18 avril 2025, au chemin 6______, il a vendu de la cocaïne, à raison de trois transactions par semaine portant sur une demi-boulette de 0.5 gramme brut, à CHF 40.- chacune, à C______, lequel le connaissait sous le pseudonyme "F______" et le contactait à ces fins sur le numéro de téléphone +4177_2______. A______ se déplaçait alors au bas de l'immeuble du client, pour lui remettre la drogue et encaisser l'argent, étant précisé que, le 18 avril 2025, la police a interpellé le prévenu aux abords du local à vélos de cet immeuble, immédiatement après la vente d'une demi-boulette de cocaïne à C______ pour un montant de CHF 40.-. A______ lui a ainsi vendu une quantité d'environ 30 grammes brut de cocaïne durant la période pénale (ch. 1.1.3).
Les 9 janvier et 18 avril 2025, il a pénétré à Genève, sur le territoire suisse, depuis G______ [France], dans le but de se rendre à la rue 1______ et d'y remettre une boulette de cocaïne de 0.8 gramme brut à D______ contre CHF 40.-, et au chemin 6______ pour y vendre une demi-boulette de cocaïne à C______ contre CHF 40.-, soit dans le but exclusif de s'adonner au trafic de stupéfiants, comportement illicite troublant l'ordre public (ch. 1.3.1 et 1.3.2).
b.b. Selon le même acte d'accusation, il était reproché à A______ de ne s'être, le 18 avril 2025, en se trouvant à Genève, au chemin 6______, volontairement pas conformé à une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable pour une durée de 24 mois à partir du 10 janvier 2025, date à laquelle dite décision lui avait été notifiée en main propre (ch. 1.2), faits pour lesquels il a été reconnu coupable d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui n'est plus contesté en appel.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).
a.a. Le 9 janvier 2025, dans le cadre d'une opération de surveillance, la police a observé un individu, identifié comme étant A______, pénétrer dans l'allée d'un immeuble, sis rue 1______ no. , avant d'en ressortir immédiatement. Suspectant une transaction de drogue, les gendarmes sont entrés dans le hall, où se trouvait D, lequel a d'emblée reconnu avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.8 gramme à l'individu qui venait de sortir contre la somme de CHF 40.-. La police a ensuite procédé à l'interpellation de A______ dans un restaurant. Il était porteur de deux téléphones portables, dont celui rattaché au raccordement +4177_2______, et de CHF 1'017.05 (dont deux coupures de CHF 20.-). A______ a refusé la fouille de son appareil et d'en donner le code de déverrouillage.
a.b. Entendu en qualité de prévenu par la police, le même jour, D______ a identifié A______ sur cliché photographique et l'a mis en cause pour l'achat d'un demi-gramme de cocaïne contre CHF 40.-. Il le connaissait depuis plusieurs mois, mais moins d'une année, et estimait lui avoir acheté de la drogue à trois reprises minimum. Il possédait son numéro de téléphone +4177_2______ et le contactait par WhatsApp uniquement pour l'achat de cocaïne. Il lui était également arrivé de lui en acheter en le croisant dans la rue. Le numéro +4177_2______, qu'il avait enregistré sous "Cocktail", était "le seul numéro de dealer qu['il] poss[édait]".
Devant le MP il a indiqué ne plus se souvenir de ses explications à la police, ayant alors été ivre et ayant voulu en finir au plus vite. Lors de son interpellation, des gendarmes avaient pénétré dans son immeuble, lui avaient demandé s'il avait rencontré des individus et lui avaient montré une photographie ; or il n'avait vu que des voisins. Il ne connaissait pas A______ et ignorait comment le numéro +4177_2______ "était arrivé dans [son] téléphone". La police l'avait appelé, puis lui avait demandé pourquoi ce numéro se trouvait dans le répertoire de son téléphone, ce à quoi il avait répondu qu'il avait de nombreux raccordements. Les forces de l'ordre avaient saisi son téléphone au moment de son interpellation dans le hall de l'immeuble. Il n'avait pas acheté de drogue le 9 janvier 2025 ; la cocaïne saisie se trouvait dans sa poche depuis longtemps.
a.c. A______ a d'abord refusé de répondre aux questions posées par la police. Devant le MP et le TP, il a contesté avoir vendu de la drogue, le 9 janvier 2025, en particulier à D______, qu'il ne connaissait au demeurant pas. Il ignorait comment son numéro s'était retrouvé dans son répertoire. L'argent retrouvé en sa possession provenait d'économies réalisées grâce à des "petits travaux" qu'il avait effectués durant plusieurs mois.
b.a. Le 18 avril 2025, la police, informée qu'un individu vendait de la drogue plusieurs fois par semaine dans un local à vélo situé au chemin 6______ no. , s'est rendue sur place. Dans ce cadre, elle a procédé à l'interpellation de A qui en sortait. Il était porteur de CHF 590.- et EUR 100.-. Les forces de l'ordre se sont par ailleurs rendues au domicile – situé au 8ème étage de l'immeuble – de C______, identifié comme étant un potentiel acheteur. Ce dernier, qui venait de terminer de consommer une dose de cocaïne en la fumant, et sa compagne, E______, étaient présents.
C______ a ainsi signé et rempli une déclaration manuscrite (voir infra let. b.b.a) dans laquelle il mettait en cause A______, identifié comme "F______", pour lui avoir vendu de la cocaïne. Quant à E______, ancienne consommatrice de stupéfiants, elle a spontanément exposé à la police avoir acheté, entre 2021 et 2022, un gramme par jour durant un an, au même individu, soit "F______".
b.b.a. Par déclaration manuscrite, datée et signée, du 18 avril 2025, C______ a exposé, en qualité de prévenu [un formulaire contenant ses droits et obligations lui ayant été préalablement remis], avoir acheté sa présente consommation, soit 0.5 gramme de cocaïne, pour un prix de CHF 40.- à A______, qu'il a identifié comme étant "F______", et utilisait le raccordement +4177_2______. Il lui avait acheté 30 grammes de cocaïne au cours des cinq derniers mois. Il consommait 1.5 gramme de cocaïne par semaine depuis dix ans, y consacrant une dépense de CHF 150.-.
C______ a en outre laissé la police photographier l'écran de son téléphone portable, sur lequel apparaissent deux messages [à 11:29 : "dit moi ci oui j'ai beaucoup de choses à faire il la famille alors dit moi s'il te plaît merci sais complet" et à 12:47 : "tu peux répondre"], une tentative d'appel et un cliché pris dans un ascenseur représentant deux billets de CHF 50.- et de CHF 20.-, adressés au raccordement +4177_2______.
b.b.b. C______ a indiqué au MP que d'autres consommateurs lui avaient donné le numéro de téléphone de A______. Le jour des faits, il l'avait contacté par WhatsApp et était descendu pour récupérer la drogue. Cela faisait alors cinq mois qu'il lui achetait exclusivement de la cocaïne, à raison de trois achats par semaine, portant sur un demi-gramme contre CHF 40.-. À chaque fois, il lui envoyait un message et il se déplaçait en bas de son immeuble.
b.c. Entendue par la police et le MP en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), E______ a déclaré qu'entre 2021 et 2022, elle consommait un gramme de cocaïne par jour et se fournissait principalement auprès de "F______", qu'elle retrouvait, le plus souvent, après l'avoir appelé ou lui avoir envoyé un message à n'importe quelle heure, entre les numéros ______ et ______ de la rue 1______, dans un petit parc près de la place 3______, à l'arrêt de bus 7______, à la rue 4______ ou encore [à la rue] 5______. Elle lui avait ainsi acheté 365 grammes de cocaïne, à raison d'une boulette de 1 à 1.5 gramme par jour contre CHF 80.-. Elle-même vendait de l'héroïne pour financer sa consommation de cocaïne. Elle l'avait en réalité connu en mars ou avril 2021 par le biais d'un autre consommateur qui lui avait donné son numéro. Elle se fournissait auprès d'autres vendeurs seulement s'il n'était pas disponible. Depuis novembre 2022, elle avait cessé toute consommation et n'avait donc plus aucun contact avec ce trafiquant, dont elle ne possédait plus le numéro de téléphone. Son compagnon, C______, connaissait "F______" avant qu'ils ne se mettent en couple. Elle souhaitait que "F______" finisse en prison pour son trafic et qu'il soit puni en conséquence. Elle lui en voulait d'avoir manqué d'humanité à son égard dans des moments de détresse.
b.d. A______ a d'abord exposé s'être rendu au chemin 6______ pour y voir un ami, dont il a refusé de communiquer l'identité. Il ne détenait pas son numéro de téléphone mais ils avaient pour habitude de se retrouver dans le quartier à la même heure pour boire un café. L'argent retrouvé en sa possession provenait de la vente d'objets découverts dans la rue. Il était titulaire et le seul utilisateur du raccordement +4177_2______. Il n'avait jamais vendu de drogue, en particulier à C______, qu'il ne connaissait pas. Il ignorait tout de la conversation WhatsApp entre lui et son raccordement. Il ne connaissait pas non plus sa compagne, E______.
Il est ensuite revenu sur ses déclarations devant le MP, exposant avoir en réalité vendu un demi-gramme de cocaïne à C______ le jour de son interpellation. Il avait toutefois alors décidé "d'arrêter avec ces bêtises", mais le client l'avait appelé plusieurs fois, lui avait envoyé une photographie de deux billets de CHF 20.- et l'avait "obligé à venir lui vendre de la drogue". Il lui avait déjà remis, autour de fin février 2025, dans le même lieu, un demi-gramme de cette drogue, qui lui avait été donnée à G______ [France]. Il a encore précisé au premier juge n'avoir toutefois aucun lien avec le milieu de la drogue et lorsque C______ l'avait contacté, il lui avait répondu qu'il n'avait rien à vendre mais que s'il trouvait de la drogue, il le ferait. Il ne se faisait pas appeler "F______". L'argent retrouvé sur lui était dans sa poche depuis environ trois semaines. Il a dit regretter les faits et a demandé pardon.
Le 9 janvier 2025, il s'était rendu à Genève en étant titulaire des autorisations nécessaires et dans le but de manger au restaurant avec des amis. Le 18 avril suivant, il a admis être venu dans cette même ville, alors qu'il connaissait la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire cantonal, d'une part, et dans le but de vendre de la cocaïne, d'autre part.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup et, s'agissant des faits du 9 janvier 2025, des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 200.- par jour de détention injustifiée avec 5% d'intérêts dès le 16 avril 2025 (art. 429 CPP).
La quantité de drogue vendue à C______ n'avait été retenue qu'en se basant sur les déclarations d'un consommateur de cocaïne, dont la compagne nourrissait manifestement une hostilité à l'égard de l'appelant, sans aucun élément corroborant probant objectif, hormis s'agissant de deux ventes d'un demi-gramme de cocaïne que ce dernier avait admises. La dénonciation par E______ d'une quantité de 365 grammes de cocaïne, représentant un gramme par jour durant une année, finalement ajustée à 270 grammes sur une période de 18 mois, apparaissait non seulement choquante, mais surtout totalement irréaliste. Ainsi, les preuves issues des auditions de C______ et E______, laquelle avait vraisemblablement passé un accord, devaient être écartées, conformément à l'art. 141 al. 1 CPP. D______ avait lui-même déclaré ne pas reconnaître l'appelant et avoir été ivre lors de sa première audition, qu'il convenait donc également d'écarter. Enfin, le prévenu remplissait les conditions de l'art. 5 LEI, étant titulaire d'un titre de séjour portugais valable lui permettant d'entrer en Suisse, disposant des moyens financiers nécessaires à son séjour, comme en attestaient les sommes séquestrées dans la procédure. Il ne constituait par ailleurs en aucun cas une menace pour la sécurité ou l'ordre publics. Une expulsion facultative serait manifestement disproportionnée, dès lors que les seuls faits admis, isolés et d'ampleur limitée, ne révélaient aucune dangerosité particulière, mais s'inscrivaient au contraire dans un comportement dicté par une situation précaire, appelée à évoluer favorablement.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
Il n'y avait pas lieu de douter des constats et rapports de police et il aurait été loisible à l'appelant de solliciter l'audition de leurs auteurs s'il souhaitait remettre en cause leur contenu. Rien ne commandait non plus d'écarter du dossier les déclarations détaillées et crédibles de E______ et C______, qui ne constituaient aucunement des preuves illicites, tout comme les premières explications détaillées, cohérentes et concordantes de D______.
d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
e. Le 16 mars 2026, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a refusé la demande de mise en liberté déposée par l'appelant le 9 mars précédent.
D. A______ est né le ______ 2000, de nationalité bissau-guinéenne, célibataire et père de deux enfants qui vivent avec leur mère en Guinée-Bissau, où résident également son père et sa mère. Titulaire d'un titre de séjour portugais, il vit à G______ [France] chez sa compagne. Dénué de toute formation et sans revenu, il était entretenu par sa compagne. Il n'a ni dette ni fortune. Il souhaite retourner au Portugal pour y retrouver sa famille. Il promet qu'on ne le reverra pas en Suisse en lien avec un trafic de stupéfiants.
Selon son extrait de casier judiciaire, A______ a été condamné :
le 3 février 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 29 mars 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans (révoqué le 29 juillet 2019), pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;
le 17 janvier 2017, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 15 mai 2018, par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ;
le 29 juillet 2019, par le TP à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de cheffe d'étude.
Elle a été indemnisée pour 15 heures et 45 minutes d'activité en première instance.
EN DROIT :
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
2.1.4. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2. Conformément à l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition a pour corollaire le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Seules doivent être écartées les preuves recueillies en violation de l'art. 140 CPP, qui prescrit que les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits (art. 141 al. 1 CPP).
2.3.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup dispose que celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de stupéfiants, quelle qu'en soit la cause juridique (vente, échange, donation, prêt de consommation, consignation ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3ème éd., n. 32 ad art. 19 LStup).
2.3.2. L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup).
La jurisprudence a fixé les quantités à partir desquelles il faut considérer que la condition de mise en danger de nombreuses personnes est remplie. Le seuil est fixé à 18 grammes pour la cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b). Pour dire si ce seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, laquelle est seule décisive. Si l'examen est impossible – dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie – le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que celle-ci était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et 3.5). À cet égard, prendre appui sur les données statistiques recueillies par la Société suisse de médecine légale (SSML) n'est pas critiquable. Il n'apparaît pas que la prise en compte de telles données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la drogue vendue et consommée en Suisse durant la période des faits (ATF 145 IV 312 consid. 2.1, 2.3 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2 et 2.3.3).
Qu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3).
2.4. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).
L'art. 5 al. 1 let. c LEI dispose que pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse.
2.5.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup en lien avec deux ventes d'un demi-gramme de cocaïne chacune à C______, établie par les éléments du dossier.
Ce même acheteur a pourtant mis l'appelant en cause pour lui avoir précédemment vendu une quantité totale d'environ 30 grammes de cocaïne, à raison de 1.5 gramme par semaine durant cinq mois. Ses révélations sont constantes et détaillées (quantité de drogue, période pénale, prix de vente, modalités de contact, lieu de vente et surnom du vendeur) et, entendu en qualité de prévenu, il n'avait aucun bénéfice à formuler de telles accusations à l'encontre de l'appelant. Le seul fait que sa compagne ait manifesté de l'hostilité, compréhensible, à l'égard du prévenu ne suffit pas à retenir le contraire. Enfin, ses explications sont corroborées par les renseignements de la police et par les sommes importantes retrouvées sur l'appelant (CHF 590.- et EUR 100.-.), qui se dit sans véritable activité lucrative.
À cet effet, l'on saisit mal le motif de la demande d'écarter les preuves issues des auditions de C______ qui, à suivre l'appelant, seraient illicites au sens de l'art. 141 al. 1 CPP. En effet, la déclaration manuscrite a été signée par celui-ci après qu'un formulaire contenant ses droits et obligations lui a été remis, déclarations qu'il a par la suite confirmées en audience de confrontation.
À l'inverse, l'appelant a varié dans ses versions, niant d'abord toute implication dans la vente de drogue, avant de l'admettre, confronté aux éléments matériels, mais pour une quantité bien inférieure. Ses déclarations sont par ailleurs contradictoires – il n'avait aucun lien avec le milieu de la drogue, mais avait décidé "d'arrêter avec ces bêtises" – et peu crédibles – il avait été forcé par C______, qui s'était, tout au plus, montré un peu insistant, à se rendre chez lui pour lui remettre de la cocaïne, alors qu'il n'avait rien à vendre.
En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que les déclarations de C______ sont crédibles, contrairement à celles de l'appelant, de sorte que le verdict de culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
2.5.2. E______, la compagne de C______, a elle aussi incriminé l'appelant pour lui avoir vendu un gramme de cocaïne par jour durant 18 mois. Hormis s'agissant de la période pénale – d'abord fixée à 12 mois, puis à 18 mois – elle s'est montrée constante. Elle a également fourni des détails sur les modalités de ce trafic, qui concordent sur certains points (surnom du vendeur, prix de vente et modalités de contact) avec le modus operandi décrit par C______. Mais surtout, comme relevé par le premier juge, la correspondance exacte entre l'une des adresses de livraison révélée par la consommatrice et le lieu d'interpellation du prévenu, le 9 janvier 2025 (voir infra ch. 2.5.3), ne saurait relever d'une simple coïncidence.
L'argument de l'appelant selon lequel E______ avait possiblement passé un accord avec les autorités, de sorte que son témoignage s'en trouverait écarté selon l'art. 141 al. 1 CPP, ne trouve aucun ancrage dans la procédure pas plus que celui selon lequel son ressentiment contre l'appelant permettrait d'expliquer qu'elle ait choisi de s'auto-incriminer pareillement. En revanche, comme tout prévenu, l'intéressé a un intérêt évident à chercher à se dédouaner.
Il faut en définitive s'en tenir au récit de E______ et retenir que les faits décrits par elle et repris dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.2 sont établis.
S'agissant des quantités concernées, dans la mesure où E______ a laissé entendre que, durant les 18 mois au cours desquels l'appelant avait été son principal fournisseur de cocaïne, elle consommait à raison de 1 gramme par jour et s'était également fournie auprès d'autres dealers, il convient de retenir une quantité totale de, à tout le moins, 270 grammes, représentant 15 grammes par mois.
Le jugement sera partant également confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
2.5.3. La vente de drogue à D______ du 9 janvier 2025 est établie, en particulier par les constats des gendarmes, lesquels ont saisi une boulette de cocaïne sur lui et retrouvé de l'argent sur l'appelant, à savoir CHF 1'017.05 dont deux coupures de CHF 20.-, correspondant précisément au prix de vente allégué, ce immédiatement après leur échange, mais avant tout, par les aveux initiaux de D______. Les rétractations de ce dernier, selon lesquelles la drogue retrouvée dans sa poche s'y trouvait depuis plusieurs semaines, ne sauraient être retenues car dénuées de toute crédibilité, tout comme le fait que, à le suivre, la police aurait elle-même procédé à l'enregistrement du raccordement de l'appelant dans son téléphone sous le pseudonyme explicite de "cocktail".
Par ailleurs, l'ensemble des éléments mis en avant dans le rapport de police tend à établir que l'identification du dealer s'est faite dans le cadre d'une chaîne d'opérations cohérente et continue, de nature à limiter tout risque de confusion sur l'identité du vendeur.
La condamnation de l'appelant pour aliénation de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup sera donc confirmée.
L'appel du prévenu sera ainsi rejeté et le jugement du TP confirmé sur ce point.
2.5.4. La quantité en cause, soit, à tout le moins, 300 grammes nets de cocaïne (30 grammes + 270 grammes + 0.8 gramme), à un taux largement sous-évalué de 20% de pureté, comme le MP l'a fait dans l'acte d'accusation, permet de retenir que le cas grave est largement réalisé (300 grammes x 20% = 60 grammes purs). Dès lors, l'appelant ne pouvait qu'envisager et accepter de participer à un trafic de stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes et s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c cum art. 19 al. 2 let. a LStup).
2.6. Il est ainsi établi que l'appelant s'est rendu en Suisse les 9 janvier et 18 avril 2025 pour s'adonner au trafic de stupéfiants, de sorte qu'il représentait à ces dates une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, peu importe qu'il disposât alors d'un titre de séjour portugais valable ou encore des moyens financiers nécessaires à son séjour.
Sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point.
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d).
3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a vendu de la cocaïne, drogue dure, lorsqu'il a été interpellé par la police le 9 janvier 2025. Cette première interpellation, suivie d’une interdiction de périmètre, ne l'a pas dissuadé de recommencer puisqu’il a été interpellé trois mois plus tard, après une nouvelle vente. Si les quantités de drogue saisies demeurent dans la fourchette basse de ce type d'infraction, deux des trois acheteurs interrogés ont mis en cause l'appelant pour de très nombreuses autres transactions portant sur d'importantes quantités propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ainsi que sur des périodes pénales particulièrement longues, à savoir 18 et cinq mois. Ainsi, la répétition des actes fait sérieusement douter de la prise de conscience de l'appelant.
Ces faits s'inscrivent de surcroît dans une récidive, puisque l'appelant avait déjà été condamné à cinq reprises, dont deux fois, en 2016 et 2019, pour infractions à la LStup.
De plus, l'appelant a contrevenu à l'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal qui lui avait été notifiée après sa première interpellation, démontrant par là une indifférence voire un certain mépris pour les décisions de l'autorité.
Sa situation personnelle n'est certes pas aisée, mais ne justifie en rien ses actes. Il disposait d'une autorisation de séjour au Portugal. Il n'a pas développé les raisons de sa venue répétée en Suisse : celle-ci ne s'explique que par l'appât d'un gain facile par la vente de stupéfiants, l'appelant ne disposant d'aucune attache dans notre pays. Il n'a pas hésité à franchir illégalement la frontière à deux reprises, pour se livrer à ce trafic.
Sa collaboration est mauvaise, dans la mesure où il a admis seulement deux ventes de stupéfiants et la violation de l'art. 119 al. 1 LEI, mais persiste, en appel encore, à contester sa culpabilité s'agissant des autres trafics de drogues et de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Sa prise de conscience à cet égard est partant inexistante.
3.2.2. Au vu de la gravité des faits, des antécédents et de l'absence de prise de conscience de l'intéressé, seule une peine privative de liberté entre en considération, tant pour l'infraction grave à la LStup que pour celles à la LEI, celles-ci étant étroitement liées.
Partant, l'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, objectivement la plus grave, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté d'un an. Cette sanction sera aggravée d'une peine privative de liberté de deux mois pour réprimer chacune des deux entrées illégales (peine hypothétique : deux mois) et de deux mois pour l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : trois mois).
En définitive, la peine privative de 15 mois, fixée par le premier juge, sera confirmée, dans le respect de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
La détention subie sera déduite de la peine (art. 51 CP).
3.2.3. Au vu de l'attitude de l'appelant, de ses mobiles égoïstes et de ses multiples récidives, la condition subjective du sursis n'est pas remplie, seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme paraissant être de nature à enfin le convaincre de mettre un terme à ses agissements délictueux.
3.2.4. Il en découle que l'appel est rejeté.
Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
4.2. En l'espèce, l'expulsion de Suisse n'est pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé. L'appelant n'a aucune attache avec la Suisse, ce qu'il ne dément d'ailleurs pas, dans la mesure où il ne réside pas sur le territoire. La clause de rigueur n'est à juste titre pas plaidée, de sorte que l'expulsion de Suisse sera confirmée.
Il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ordonnées, qui ne sont pas contestées en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 al. 1 CPP).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion prise par le prévenu visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP sera partant rejetée.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'816.10 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 280.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 136.10.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/946/2025 rendu le 18 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9180/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'816.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46799320250109 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°47350520250418 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 46799320250109 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°47350520250418, et de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°47350920250418 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'456.00 (art. 426 al. 1 CPP).
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).
Fixe par voie d'ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art 135 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46799320250109 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°47350920250418 (art. 442 al. 4 CPP).
(…)
Met à la charge de A______ un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénale, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État au migrations et à l'Office fédéral de la police.
La greffière :
Nada METWALY
La présidente :
Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
3'056.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'635.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'691.00