POUVOIR JUDICIAIRE
P/19944/2023 AARP/118/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er avril 2026
Entre
A______, avocat, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre l’ordonnance d’indemnisation OTCO/39/2025 rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. En temps utile, Me A______ appelle de l’ordonnance du 11 avril 2025, par laquelle le Tribunal correctionnel (TCOR) a fixé son indemnisation totale à CHF 14'991.65, soit à CHF 7'495.95 (TTC) après déduction de l’avance reçue par l’avocat.
Me A______ conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnisation totale soit portée, après déduction de l’avance, à CHF 15'120.70, correspondant à un complément de CHF 7'624.75. Subsidiairement, il demande que l’ordonnance querellée soit annulée et la cause renvoyée au TCOR pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 16 septembre 2023, Me A______ a été nommé d’office pour la défense des intérêts de C______, lequel était prévenu de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 du code pénal [CP]), subsidiairement de tentative de séquestration et enlèvement (art. 22 cum 183 ch. 1 et 2 CP), et d’actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP) pour avoir, à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur du préau de l'école primaire D______, intentionnellement, enlevé l'enfant E______ dans le but de le tuer, étant précisé qu'au moment des faits, la sœur de ce dernier, âgée de 16 ans, n'a pas été en mesure d'empêcher le prévenu de quitter les lieux avec son frère dans les bras et que c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu a lâché l'enfant, avant de prendre la fuite. Il lui était en outre reproché d'avoir empêché les policiers de procéder à sa fouille complète, soit un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions (art. 286 CP).
b. C______ a été arrêté par la police le 14 septembre 2023. À teneur du rapport d'interpellation, l’intéressé tenait des propos incohérents et semblait souffrir de troubles psychologiques.
c. Le rapport d'arrestation du 15 septembre 2023 mentionnait ce qui suit : "Au moment de la fouille de sécurité, [C______] s'est violemment opposé aux gendarmes, à plusieurs reprises. Au final, il a été fait appel à un médecin afin de calmer [C______]. La Dre F______ de G______ [collectif de médecins] est intervenue. Dans un premier temps, elle a administré 2mg de Temesta, ce qui n'a pas permis d’apaiser [C______]. Notons que, lors d'un échange informel réunissant les policiers, la praticienne et le prévenu, ce dernier a indiqué qu'il entendait des voix et que ces voix lui avaient ordonné "de le tuer". Au final, la Dre F______ a fait appel à une ambulance via le 144 et a ordonné l'acheminement du prévenu aux Urgences de psychiatrie des HUG, sous garde policière".
Il était en outre précisé, sous les rubriques "Faits reprochés" et "Auditions" que C______ n'avait pas pu être auditionné, et, sous "situation administrative et antécédents", qu’il n’avait "pas été en mesure de signer un quelconque document de procédure, au vu de son état psychologique".
d. À la suite de son hospitalisation, C______ a été placé à des fins d'assistance, du 15 septembre au 5 octobre 2023, à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis, avant d'être transféré à la prison de Champ-Dollon.
e. Selon l'expertise psychiatrique du 4 octobre 2023, ordonnée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) dans le cadre du placement susmentionné, C______ présentait une décompensation délirante d'une schizophrénie paranoïde.
De la demande de retrait de pièces
f.a. Par courrier du 15 octobre 2023, le prévenu a demandé le retrait de diverses pièces de la procédure au motif que celles-ci faisaient référence à l’échange informel sus-décrit quand bien même celui-ci ne répondait pas aux exigences procédurales d’une audition et constituait donc une preuve inexploitable.
f.b. Le Ministère Public (MP) a refusé de donner suite à cette requête.
f.c. Par acte du 17 octobre 2023, le prévenu a recouru contre cette décision, concluant notamment au constat de l'inexploitabilité de cette preuve, au retrait des propos informels tenus à la police du dossier, ainsi que des pièces y faisant référence.
f.d. Dans ses observations, le MP a conclu au rejet du recours.
f.e. Le recourant a brièvement répliqué.
f.f. Par arrêt ACPR/1005/2023 du 29 décembre 2023, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours du prévenu au motif que l’échange informel mentionné dans le rapport d’arrestation s’inscrivait dans le cadre des investigations policières autorisées, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une audition au sens des art. 142 ss du code de procédure pénale (CPP), ce qui excluait l’application de l’art. 158 CPP.
La CPR n’a pas statué sur l’indemnisation du défenseur d’office.
De la demande de mise en liberté du 20 novembre 2023
g. C______ a initialement été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du 17 septembre au 15 décembre 2023. À l’appui de sa décision, l’autorité a notamment souligné que les charges qui pesaient sur le prévenu étaient graves et que l’instruction ne faisait que commencer. Une fois son état stabilisé, le prévenu devait en effet être auditionné, une expertise psychiatrique devait être mise en œuvre, et d’autres investigations menées. Il existait en outre un risque de fuite concret et élevé au vu de sa nationalité étrangère, de son absence d’attache en Suisse et des troubles psychiques dont il semblait souffrir. Le risque de collusion était concret, de même que le risque de réitération (élevé) notamment au vu des troubles psychiques sus-évoqués et du manque de compliance vraisemblable de l’intéressé. L’expertise psychiatrique devait permettre d’affiner l’appréciation du risque de récidive et de disposer des informations nécessaires par rapport aux mesures propres à le diminuer.
h. C______ a été entendu pour la première fois par les autorités pénales le 18 octobre 2023 (1ère audition à la police), puis notamment les 19 octobre (1ère audition au MP) et 16 novembre 2023 (confrontation avec la Dre F______ et un autre témoin). Au cours de ses auditions, C______ a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés, expliquant néanmoins avoir cru que l'enfant était son neveu et l'avoir emmené "pour le mettre en sécurité".
i.a. Par courrier du 20 novembre 2023, le conseil du prévenu a demandé sa mise en liberté au bénéfice d’un placement dans un établissement psychiatrique, principalement en milieu ouvert avec obligation de suivre son traitement médicamenteux et interdiction de quitter la clinique, subsidiairement en milieu fermé avec obligation de prendre tous les médicaments prescrits et encore plus subsidiairement à son placement à Curabilis. Le risque de fuite devait être relativisé dès lors que même si son mandant retournait en France, il ne serait pas soustrait à la justice, les infractions qui lui étaient reprochées en Suisse étant aussi poursuivies en France. Ce risque serait quoi qu’il en soit très faible si des mesures étaient prises pour s’assurer de la prise de ses médicaments par le prévenu. Le risque de collusion apparaissait quant à lui inexistant et peu crédible au vu du caractère "très docile" de son mandant et de ses troubles psychiques. Enfin, le risque de récidive pouvait être pallié par une mesure moins incisive que la détention provisoire, qui avait principalement pour but d’assurer la prise de ses médicaments. C______ n’avait aucun antécédent et ne présentait pas de symptôme d’agressivité ou de violence "à tout le moins tant qu’il pren[ait] ses traitements".
i.b. Le MP a conclu au rejet de la demande de mise en liberté.
i.c. Après avoir entendu le prévenu, le TMC a, par ordonnance OTMC/3543/2023 du 23 novembre 2023, refusé la mise en liberté du prévenu, soulignant que les risques identifiés lors de sa mise en détention existaient toujours et que les mesures de substitution proposées par le prévenu ne permettaient pas de pallier les risques de fuite et de réitération. Seule une expertise psychiatrique pouvait se prononcer sur le type de traitement adéquat et ses modalités, de sorte que la mesure de substitution proposée n'apparaissait pas suffisante, sous l'angle de la dangerosité et du risque de récidive, puisqu'un tel placement n'empêcherait pas une sortie, voire une fugue de l'intéressé, ni d'ailleurs sous l'angle du risque de fuite. Le TMC a enfin rappelé qu’un placement dans l’établissement fermé Curabilis ne pouvait être ordonné à titre de mesure de substitution dans la mesure où il s’agissait d’un établissement de détention.
i.d. Par acte du 4 décembre 2023, le conseil du prévenu a recouru contre cette décision faisant valoir, en substance, qu’aucun élément concret ne permettait de retenir un risque de collusion et que les risques de fuite et de réitération pouvaient être palliés par un suivi médical adapté, le prévenu s’étant montré obéissant et docile "tant qu’il sui[vai]t son traitement".
i.e. Le MP a conclu au rejet du recours.
i.f. Le TMC s’en est rapporté à son ordonnance.
i.g. Le conseil de C______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
i.h. Par arrêt ACPR/965/2023 rendu le 12 décembre 2023, la CPR a rejeté le recours. Il existait un risque très concret de fuite, le prévenu, de nationalité française n’ayant aucune attache avec la Suisse et ayant exprimé sa volonté de retourner chez lui en cas de libération. En outre, son hospitalisation dans un établissement psychiatrique ouvert n’empêcherait pas la concrétisation de ce risque, un établissement de soins fermé ne pouvant constituer une mesure de substitution à la détention provisoire.
Aux termes de sa décision, la CPR n’a pas fixé l’indemnisation du défenseur d’office.
De la demande de récusation du Procureur
j.a. Le 23 novembre 2023, le conseil de C______ a requis la récusation du procureur au motif que celui-ci instruisait la cause à charge, invoquant principalement la problématique de l’administration d’une preuve inexploitable et de ses conséquences sur l’instruction. À cela s'ajoutait sa décision d’instruire la prétendue "radicalisation" du prévenu et sa prise de position dans le cadre du refus de mise en liberté.
j.b. Le MP a conclu au rejet de la demande.
j.c. Le conseil de C______ a répliqué.
j.d. Par arrêt ACPR/1003/2023 du 28 décembre 2023, la CPR a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que la requête était infondée. En particulier, l’autorité de recours a retenu que les griefs principaux soulevés relevaient de la conduite de l’instruction – et d’une contestation de la décision rendue par le Procureur de ne pas retirer des pièces considérées comme inexploitables, grief d’ores et déjà soulevé dans le cadre d’un recours pendant –, et non d’une marque de prévention, non objectivée par les éléments figurant au dossier. En outre, le fait que le Procureur instruisait une éventuelle "radicalisation" n’était pas de nature à le rendre partial, pas plus que la motivation du refus de mise en liberté du prévenu, la direction de la procédure étant exercée en matière de détention avant jugement par le TMC, non par le MP.
Aux termes de sa décision, la CPR n’a pas fixé l’indemnisation du défenseur d’office.
De l’expertise psychiatrique pénale
k. Selon l’expertise psychiatrique pénale rendue le 18 juillet 2024, le prévenu souffrait de schizophrénie. Au moment des faits, il était en état d'irresponsabilité à la suite d'une décompensation psychotique liée à son grave trouble mental.
Selon les experts, le prévenu était conscient de son trouble et recevait, en détention, un traitement antipsychotique mensuel injectable sous forme dépôt ainsi que des anxiolytiques. Par le passé, il avait présenté des interruptions de traitement ayant conduit à des états de décompensations psychiques et à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique en France, pour la dernière fois du 7 août au 5 septembre 2023. Il avait pu regagner son domicile avec un suivi ambulatoire et un traitement médicamenteux. Il présentait un risque de récidive violente (générale) de faible à modéré tant qu'il était compliant à son suivi et à sa médication. Ce risque pouvait être diminué par un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique), comprenant notamment un traitement pharmacologique et une abstinence au cannabis. Les experts préconisaient un traitement ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, sur le long terme, ainsi qu’une activité occupationnelle afin de mieux structurer les journées de l’intéressé.
De la nouvelle demande de mise en liberté du prévenu et du recours pour refus d’exécution anticipée de mesure
l.a. Par pli du 20 août 2024, C______ a demandé sa mise en liberté avec mesures de substitution, laquelle a été suivie d’une audience au TMC le 28 août 2024, puis d’un refus de ladite autorité d’accéder à sa requête.
l.b. Le recours formé par C______ contre l'ordonnance du TMC du 28 août 2024 refusant sa mise en liberté a été rejeté par arrêt (ACPR/703/2024) de la CPR du 30 septembre 2024.
l.c. Le 29 novembre 2024, le Tribunal fédéral (TF) a confirmé, dans un arrêt 7B_1157/2024, la décision susmentionnée. La Haute-Cour a, en substance, rappelé qu'il appartenait au juge du fond d'ordonner la mesure la plus appropriée en se fondant sur l'expertise psychiatrique. Or, il ne pouvait d'emblée être exclu – au vu de l'importance du trouble dont souffrait le prévenu et de ses précédentes interruptions de traitement, pour la dernière fois peu avant les faits reprochés – qu'il soit soumis, dans un premier temps, à une mesure institutionnelle et que le traitement ambulatoire préconisé par les experts soit prononcé dans un second temps, dans le cadre d'une libération conditionnelle de la mesure.
m.a. Par courrier du 1er octobre 2024, C______ a demandé à pouvoir bénéficier d’une exécution anticipée d’une mesure au sens de l’art. 63 CP.
m.b. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le MP a répondu ne pas pouvoir accéder à cette demande, dès lors que le prévenu était irresponsable au moment des faits. Compte tenu des renseignements obtenus auprès du Service d'application des peines et des mesures (SAPEM), il apparaissait, en effet, qu'un traitement ambulatoire seul – sans que le prévenu ne soit détenu – ne pourrait pas être mis en œuvre à la prison de La Brenaz, cet établissement étant réservé exclusivement aux détenus en exécution de peine ou en exécution anticipée de peine. En outre, ledit traitement ne pouvait pas être délégué en France et le SAPEM ne pourrait pas en contrôler l'exécution après le renvoi du précité, ni obtenir des informations de ses médecins et thérapeutes. Le suivi du traitement dépendrait ainsi exclusivement du bon vouloir de l'intéressé.
m.c. Le prévenu a formé recours contre cette décision.
m.d. Par arrêt ACPR/129/2025 du 18 février 2025, la CPR a rejeté le recours du prévenu formé contre le refus d’exécution anticipée de mesure, considérant celui-ci comme manifestement mal fondé. Même en supposant qu’un traitement ambulatoire serait ordonné par le juge du fond, cette mesure n’entrainerait pas la privation de liberté exigée dans le cadre d’une exécution anticipée, de sorte qu’il ne pouvait être mis en œuvre de manière anticipée. Il n’était du reste pas certain qu’une telle mesure soit suffisante pour pallier le risque de récidive. Il appartenait enfin au juge du fond de décider de la mesure la plus adéquate, la CPR n’étant pas compétente pour se prononcer sur cette question, ni sur celle d’un éventuel transfert dans un autre établissement.
L’autorité n’a pas fixé l’indemnité du défenseur d’office.
n. Par ordonnance du 31 janvier 2025, le MP a classé la procédure à l’égard de C______ s’agissant de l’infraction d’actes préparatoires délictueux estimant la prévention pénale insuffisante. En substance, il ressortait de ladite décision que les faits initialement reprochés au prévenu reposaient uniquement sur les déclarations qu’il avait faites à la police lors de son arrestation. Le MP a, pour le surplus, renvoyé le prévenu par-devant le TCOR dans le cadre d’une demande pour prévenu irresponsable.
C. Dans sa décision querellée, le TCOR a notamment retranché de l’état de frais de l’avocat d’office les postes suivants :
55 minutes (chef d’Étude) et dix minutes (avocat-stagiaire) pour la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée, soit notamment les courriers au tribunal des 8 et 9 avril 2025 (demande de huis clos [20 minutes d’activité de chef d’Étude] et demande de report d’audience [dix minutes d’activité d’avocat-stagiaire]), ces prestations étant comprises dans le forfait courriers/téléphones ;
1h20 (chef d’Étude) et 30 minutes (avocat-stagiaire) de préparation des entretiens clients, cette activité n’étant pas prise en charge par l’assistance juridique ;
14h15 (chef d’Étude) et 14h30 (avocat-stagiaire), tous postes confondus, en lien avec les démarches de demande de retrait de pièces, de demande prématurée de mise en liberté en novembre 2023, de demande de récusation du Procureur et de recours contre le refus d’exécution anticipée de mesure ambulatoire, démarches toutes exorbitantes aux exigences d’une défense efficace, si ce n’est vouées à l’échec.
Le TCOR a par ailleurs appliqué un forfait de 10% à la correspondance/téléphonie au vu du nombre d’heures décomptées depuis l’ouverture de la procédure.
D. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, Me A______ persiste dans ses conclusions.
c. Le MP conclut au rejet de l’appel sous suite de frais.
d. Le TCOR se réfère quant à lui intégralement à son ordonnance.
e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
E. Me B______ dépose un état de frais pour la procédure d’appel facturant CHF 1'855.72 (TVA comprise) pour l’ensemble de son activité.
EN DROIT :
En l’occurrence, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 135 al. 3, 398 et 399 CPP).
2.2. L’appelant contestant, au fond, l’ensemble des réductions qu’il considère insuffisamment précises, son reproche est vain, dans la mesure où l’ordonnance querellée est susceptible d’être corrigée en deuxième instance, la juridiction d’appel jouissant d’un plein pouvoir de cognition dans les limites des points attaqués et son arrêt se substituant à celle-ci.
Le recours de l’appelant sera donc rejeté sur ce point.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
3.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12).
Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
3.3.1. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
Des exceptions demeurent possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).
3.3.2. Le TF a admis la fixation des honoraires de manière forfaitaire. Selon sa jurisprudence, et dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire. Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que, dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024, consid. 2.1.2).
3.3.3. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par l’avocat d’office et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 précité, consid. 2.1.3).
3.3.4. Au sujet de la pratique genevoise, le TF a considéré que dans la mesure où celle-ci réservait des exceptions au principe du forfait, elle permettait de tenir compte des cas qui sortaient de l'ordinaire sous l'angle de leur complexité ou de leur volume, ainsi que l'exigeait la jurisprudence. À cet égard, le TF a souligné qu’il ne suffisait pas à l’avocat d’office de présenter une note d'honoraires dont il découlait que les opérations n’étaient pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifiait de s’écarter du forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 précité, consid. 2.3).
3.4. Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés car ne relevant pas de la défense d'office, le rôle du défenseur d'office ne s'étendant pas à des démarches qui relèvent plutôt de l'assistance sociale ou du soutien aux proches (ACPR/481/2024 du 27 juin 2024 consid. 4.2 ; ACPR/823/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.5).
3.5. Les entretiens de l'avocat avec le curateur (de gestion et de représentation) ne sont pas nécessaires à la défense, à tout le moins lorsque le curateur ne dispose pas de connaissances plus étendues que celles du défenseur d'office, qui est en principe le mieux placé pour conseiller son client (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.14 du 28 juillet 2016 consid. 7.4.2).
3.6.1. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
3.6.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention sous l'angle de l'art. 56 let. f CPP ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).
3.7. L’appelant conteste certaines des réductions opérées par le TCOR aux termes de son ordonnance d’indemnisation, de sorte qu’il importe d’examiner chacune d’elles séparément.
L’appelant reproche à l’autorité de ne pas avoir indemnisé son activité de correspondance/téléphonie en fonction du temps effectif consacré à celle-ci, alors même que les échanges avec les sœurs du prévenu, l’inspecteur de police et les personnes en charge de l’assistance institutionnelle étaient utiles et faisaient partie de l’activité de l’avocat.
En l’occurrence, et comme cela ressort de la jurisprudence rappelée supra (consid. 3.3.2 ss), il ne suffit pas à l’avocat d’office de présenter une note d’honoraires dont il découle que les opérations ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu’il se justifie de s’écarter du forfait. Il lui incombe, au contraire, de justifier de l’ampleur de ses activités. Or, l’intéressé se limite, dans son acte de recours, à affirmer leur utilité générale sans démontrer leur nécessité ni en quoi leur volume nécessitait que l’on s’écartât du forfait, étant rappelé que l'État n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure.
Il ressort de la note de frais de l’avocat d’office que la majorité, voire l’essentiel du poste correspondance, coïncide avec des échanges, de courte durée, avec la famille du prévenu, dont on peine à voir la nécessité pour sa défense, leur utilité et leur fréquence relevant du soutien aux proches, démarches qui ne sont pas prises en charge par l’assistance juridique, pas plus que celles entreprises au sujet de la curatelle du prévenu en France, ce type de démarches relevant plutôt de l’assistance sociale que du mandat du défenseur d’office, étant souligné que l’avocat d’office pouvait soulever les questions relatives à la mise en œuvre d’une mesure ambulatoire en France directement auprès des autorités suisses et des experts. Quant au reste de l’activité, soit notamment la correspondance avec les institutions françaises (40 minutes au total) et les inspecteurs de police (20 minutes), le forfait est suffisant à les couvrir.
C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a appliqué le forfait aux correspondances/téléphones de l’avocat d’office, le taux de 10% n’étant, à juste titre, pas discuté par l’appelant.
L’intéressé reproche à l’autorité intimée de reléguer certains actes de procédure à une rémunération par forfait, ce qui serait contraire au principe de la légalité. Ce faisant, l’appelant n’explique pas en quoi les démarches effectuées à ce titre justifieraient de s’écarter du forfait.
Or, et comme cela ressort de la jurisprudence rappelée supra (consid. 3.3.1), la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions sont en principe inclus dans le forfait, charge à l’avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par ledit forfait. Si l’on peut regretter que l’ordonnance querellée ne liste pas en détail les postes concernés par cette réduction, à l’exception de deux courriers au tribunal des 8 et 9 avril 2025, elle précise tout de même le type d’activité retranché. Sur cette base, il est donc possible de comprendre que la réduction s’est vraisemblablement opérée sur les postes de prise de connaissance des déterminations du MP du 22 novembre 2023 (15 minutes d’activité de chef d’Étude) et de prise de connaissance de la demande de prolongation de la détention provisoire du 8 décembre 2023 (20 minutes d’activité de chef d’Étude), postes qui sont effectivement couverts par le forfait.
En tout état, à l’examen de la rubrique procédure, il appert que le TCOR aurait pu écarter davantage d’activités de l’état de frais de l’appelant, soit notamment l’examen du courrier du TPAE du 22 novembre 2023, la lecture du projet de mandat d’expertise psychiatrique du 25 novembre 2023 et l’examen de l’ordonnance du TMC du 28 août 2024, lesquelles étaient en principe déjà couvertes par le forfait. Il importe ainsi finalement peu de savoir quels postes ont été réduits, le temps d’activité retranché étant inférieur à ce qui aurait dû l’être. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question plus en détail, la CPAR étant liée par l’interdiction de la reformatio in pejus.
L’appelant conteste le retranchement de l’activité relative à la préparation d’entretiens avec le client au motif que celle-ci serait essentielle au métier d’avocat, notamment dans le but d’identifier les "points du dossier essentiels", de préparer les questions, de clarifier d’éventuelles "zones d’ombre" et d’identifier les stratégies possibles. Ce faisant, l’avocat d’office se contente d’affirmer l’utilité générale de ce type d’activité sans démontrer la nécessité propre de chacun des postes.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a retranché l’activité de l’avocat d’office des 13 octobre, 3 novembre et 4 décembre 2023, ainsi que celle du 12 janvier 2024. Dans la mesure où la visite du 13 octobre 2023 était la première que l’avocat d’office effectuait et que celle-ci précédait la première audition de son mandant, il se justifie d’admettre, notamment au vu des caractéristiques personnelles du prévenu, la nécessité d’un temps de préparation supérieur à l’ordinaire. Il en va en revanche différemment pour les postes subséquents. En effet, les visites étaient rapprochées dans le temps et s’inscrivaient dans les premiers mois du mandat de l’avocat d’office, de sorte que la cause lui était nécessairement connue. Peu d’actes d’instruction avaient du reste été mis en œuvre à ces dates et la procédure ne présentait pas de complexité particulière en fait ou en droit qui eut nécessité un travail de préparation supplémentaire au temps indemnisé au titre de visite en détention (1h30), ce que le défenseur d’office ne démontre d’ailleurs pas.
Partant, l’ordonnance querellée sera réformée en ce sens que l’activité retranchée au titre de préparation d’entretiens avec le client détenu sera ramenée à 50 minutes de chef d’Étude et à 30 minutes d’avocat-stagiaire. L’indemnité de l’appelant devra ainsi être complétée à hauteur de 30 minutes d’activité de chef d’Étude.
Dans la mesure où ces démarches ont été entreprises indépendamment les unes des autres, il importe d’examiner leur nécessité et leur pertinence séparément.
Demande de retrait de pièces et actes subséquents
En lien avec les démarches de demande de retrait de pièces, tout d’abord, il y a lieu de relever ce qui suit. Le prévenu a initialement été mis en prévention pour séquestration et enlèvement, subsidiairement pour tentative de séquestration et enlèvement, d’actes préparatoires délictueux de meurtre et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Si l’intéressé a rapidement reconnu une partie des faits reprochés, il a, de manière constante, nié avoir souhaité donner la mort à l’enfant.
Bien que les faits relatifs à l’infraction d’actes préparatoires délictueux aient, en définitive, été classés, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’instruction, et plus particulièrement de l’ordonnance de classement partiel, que les faits reprochés au prévenu à cet égard reposaient sur les déclarations qu’il avait faites au poste de police le jour de son arrestation, soit celles-là mêmes que l’avocat d’office a tenté, sans succès, de faire retirer de la procédure.
Dans ces circonstances, les démarches visant à faire retirer du dossier les références à ces déclarations étaient non seulement utiles, mais également nécessaires à la défense du prévenu au moment où elles ont été entreprises. Partant, il se justifie d’indemniser le travail de l’avocat en lien avec cette activité. L’indemnité de l’appelant devra ainsi être complétée à hauteur de 2h45 d’activité de chef d’Étude.
Demande de mise en liberté du prévenu (novembre 2023)
Les démarches visant la mise en liberté du prévenu entreprises en novembre 2023 étaient prématurées. En effet, la mise en détention provisoire initiale du prévenu se fondait sur l’existence d’un risque de fuite, d’un risque de collusion et d’un risque de réitération. Au sujet de ce dernier risque (jugé concret et élevé), l’autorité avait explicitement indiqué que l’expertise psychiatrique devait permettre d’affiner son appréciation et de disposer des informations nécessaires par rapport aux mesures propres à le diminuer. Dans la mesure où ladite expertise psychiatrique n’avait pas encore été mise en œuvre au moment de la requête du détenu, laquelle ne se fondait au demeurant sur aucun fait nouveau susceptible de motiver un nouvel examen des conditions de la détention provisoire – l’expertise du TPAE n’étant à cet égard pas déterminante –, il est manifeste que cette demande était dénuée de toute chance de succès, étant du reste souligné que l’appelant lui-même a admis que le bon comportement de son mandant dépendait de la bonne prise de ses médicaments, laquelle était assurée par la détention.
En tout état, il importe de rappeler au défenseur d’office que son mandat ne lui confère pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’État, l’exigence des chances de succès de procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement pouvant être opposée au détenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, la CPR n’a pas statué sur son droit à l’indemnisation, cette décision appartenant à l’autorité statuant sur le fond (art. 135 al. 2 CPP).
Au vu de ce qui précède, l’activité déployée par l’avocat d’office dans le cadre de la première demande de mise en liberté du prévenu n’a pas à être indemnisée par l’assistance juridique.
Demande de récusation du Procureur
Aux termes de sa demande de récusation, l’avocat d’office reprochait principalement au Procureur d'instruire la cause à charge et d'avoir orienté l’instruction sur les moyens de preuve dont il avait requis l'élimination. Or, la question de l’inexploitabilité de certains moyens de preuve faisait d’ores et déjà l’objet d’une procédure distincte, laquelle avait du reste abouti à un rejet de la demande de l’appelant, de sorte qu’une demande de récusation sur cette base était infondée. L’instruction par le Procureur d’une éventuelle radicalisation du prévenu n’était pas non plus propre à fonder une suspicion de partialité, dès lors que ce choix relevait de la conduite de l’instruction, laquelle n’a pas à être remise en cause par la voie de la récusation. À cet égard et contrairement à ce que soutient le défenseur d’office, le cas d’espèce ne présentait aucune similarité avec le cas traité par le TF dans son arrêt 7B_768/2024, de sorte que son argument tombe à faux. Enfin, la motivation du refus de mise en liberté du prévenu n’était pas non plus propre à constituer une apparence de prévention à l’égard du Procureur dans la mesure où dans ce domaine, la direction de la procédure est exercée par le TMC et non par le MP, lequel a alors la qualité de partie.
Comme rappelé supra (consid. 3.6.2) seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat peuvent fonder une suspicion de partialité. Or, dans le cas d’espèce, aucun élément du dossier ne permettait d’objectiver une quelconque suspicion de cet ordre. La demande de récusation formulée à l’encontre du procureur ne reposant sur aucun fondement sérieux, elle était donc dénuée de toute chance de succès et vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser l’activité du défenseur d’office en lien avec ces démarches.
Recours contre le refus d’exécution anticipée de mesure ambulatoire
Les démarches de l’appelant contre le refus d’exécution anticipée de mesure ambulatoire étaient également dénuées de chance de succès dans la mesure où il appartenait au juge du fond de se déterminer sur la mesure la plus adéquate à mettre en œuvre, et non au MP, ce qu’a confirmé le TF, et qu’un traitement ambulatoire ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas être ordonné de manière anticipée sur la base de l’art. 236 al. 1 CPP, ce qu’une simple lecture de la loi aurait permis à l’avocat d’office de savoir.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser les démarches du défenseur d’office dans la mesure où celles-ci étaient vouées à l’échec et inutiles, son acte de recours ayant d’ailleurs été jugé par la CPR comme étant manifestement infondé.
3.8. Compte tenu des développements qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et l’indemnisation octroyée par le TCOR complétée.
En conclusion, la rémunération de l’avocat d’office sera arrêtée à CHF 15'761.70 correspondant à 26h55 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'383.35) et 1h15 d’activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 137.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 552.10), les vacations (CHF 500.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 506.10) pour l’activité effectuée avant le 1er janvier 2024 et à 21h20 d’activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'266.65) et 23h45 d’activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'612.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 687.90), les vacations (CHF 465.-) et l’équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 650.60) pour l’activité postérieure à cette date.
En tenant compte du montant de l’indemnisation totale fixée par le TCOR, le complément d’indemnité dû à l’appelant s’élève à CHF 770.05.
4.2.1. La décision sur le sort des frais préjuge de celle sur les indemnités au sens des art. 429 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).
4.2.2. L’appelant a obtenu partiellement gain de cause, ce qui lui ouvre un droit à l'indemnisation dans la même mesure, soit à hauteur du 1/5ème de ses dépenses nécessaires.
Dès lors que l’activité facturée par son conseil paraît adéquate et conforme à la pratique constante de la Cour, l’indemnité due à l’appelant sera arrêtée à CHF 371.15.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par Me A______ contre l’ordonnance OTCO/39/2025 rendue le 11 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19944/2023.
L'admet partiellement.
Arrête à CHF 770.05, TVA comprise, le complément d’indemnité dû à Me A______ pour l’activité déployée en faveur de C______ dans le cadre de la procédure préliminaire et de première instance.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 710.-, dont un émolument d’arrêt de CHF 500.-.
Met 80% de ces frais, soit CHF 568.-, à la charge de Me A______ et laisse le solde à la charge de l'État.
Alloue à Me A______ CHF 371.15 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel.
Dit que les frais de la procédure mis à la charge de Me A______ (CHF 568.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l’indemnité allouée à ce dernier.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Nada METWALY
La présidente :
Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
710.00