POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1053/2025 AARP/123/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 7 avril 2026
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTPM/737/2025 rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 3 décembre 2025, par lequel le Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) a constaté que la mesure de traitement institutionnel des addictions ordonnée le 23 mai 2023 par le Tribunal correctionnel (TCO) était vouée à l’échec, l’a levée et a ordonné la réintégration du condamné dans l'exécution des peines suspendues, soit 394 jours.
A______ entreprend intégralement ce jugement, requérant d’être soumis à un traitement institutionnel des addictions et la suspension de l’exécution desdites peines au profit de la mesure, subsidiairement au maintien de la mesure. Il a expressément requis la tenue de débats.
B. a. Le TAPEM a présenté dans son jugement une description très complète et exacte des éléments pertinents de la procédure, soit des motifs ayant présidé au prononcé de la mesure par le TCO, du déroulement de son exécution et des circonstances ayant conduit le Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) à en préaviser le constat d’échec ainsi que la levée, de même que la réintégration du condamné dans l’exécution du solde des peines suspendues, puis le Ministère public (MP) à déposer une requête en ce sens. A______ ne critique pas cet exposé, notamment ne soutient pas qu’il serait inexact ou incomplet. Il y est partant intégralement renvoyé (jugement, partie « EN FAIT », let. A à GG ; art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. Il convient cependant d’ajouter que postérieurement au prononcé du jugement, soit en date du 28 février 2026, une ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle (OPMP) a été prononcée par le MP à l’encontre de A______, dans la cause P/1______/2026. Celui-ci a été déclaré coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 du code pénal suisse [CP] cum art. 172ter CP), d’infraction à l’art. 115 al. 1 et. b et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ainsi que d’infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup] et condamné à une amende de CHF 700.- (peine privative de liberté de substitution : sept jours), pour avoir, notamment, effectué divers achats d’un montant total de CHF 60.- au moyen de cartes bancaires appartenant à un tiers (avec un comparse), détenu 16 comprimés de Dormicum sans ordonnance, destinés à sa consommation, et consommé du crack quotidiennement depuis le 24 mai 2023. Ce dernier reproche repose sur les déclarations de A______ à la police du 27 février 2026, selon lesquelles il prenait du crack tous les jours.
C. a. À l’ouverture des débats, ladite OPMP a été versée à la procédure et un tirage en a été remis au conseil de A______.
b. Celui-ci n’a pas déféré au mandat de comparution aux débats d’appel. Son avocat a indiqué qu’il ignorait le motif de cette absence, alors qu’il était convenu que son mandant se présenterait, et a requis le renvoi des débats.
Après en avoir délibéré, et s’être assurée de ce que l’appelant n’était pas détenu à la prison de Champ-Dollon, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a informé le défenseur d’office de ce que la demande de report était rejetée, pour les motifs développés infra, consid. 2, et de ce que l’appel serait réputé retiré si l’avocat refusait de représenter son mandant. Celui-ci a indiqué qu’il acceptait de le faire.
c. Il a donc plaidé, précisant ses conclusions en ce sens que la mesure dont le prononcé était requis à titre principal consistait en un sevrage en milieu hospitalier suivi de la continuation du traitement institutionnel des addictions.
Il résultait du dossier que tous les intervenants avaient constaté la réelle motivation de A______ de sortir de sa condition de toxicodépendant et qu’il y avait dans son cas de véritables possibilités de réinsertion, soit d’atteindre le but de la mesure. Néanmoins, il était psychologiquement plus jeune que son âge et malade. Il avait souffert d’une « énième » rechute après avoir pourtant suivi la formation de coach sportif et brillamment réussi l’examen. Il y avait donc un frein à sa motivation, qui l’avait conduit à « replonger ». Il était vrai qu’on lui avait donné une chance à de multiples reprises ainsi que les moyens de se soigner et qu’il n’avait pas respecté le cadre. Il fallait retenir que lorsqu’il avait un but, A______ parvenait à avancer et l’avocat aurait souhaité qu’il fût présent, afin d’exposer à la Cour quel était aujourd’hui ce but et convaincre de son engagement à se sevrer, comme il l’avait fait auprès de lui, trois semaines plus tôt.
Il était vrai qu’il ne devait en l’état pas être libre de ses mouvements, car cela le conduisait à commettre des actes tels ceux sanctionnés par la nouvelle OPMP, mais les personnes comme lui devaient être aidées. On n’obtiendrait rien en le renvoyant en prison, car à sa sortie, il n’aurait pas changé. En revanche, un sevrage lui permettrait de redevenir celui qu’il était avant la rechute.
Avant de lever la mesure, il fallait tenter une dernière piste : un sevrage obligatoire en milieu hospitalier puis la continuation du traitement institutionnel.
E. Le défenseur d’office de A______ a déposé un état de frais évoquant 12 heures d’activité, dont quatre pour trois entretiens avec le client et une heure et demie pour les débats qui avaient pourtant duré 55 minutes.
EN DROIT :
1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
En l’occurrence, le défenseur d’office de l’appelant, certes confronté à l’alternative du retrait présumé, a accepté de représenter son mandant. Il convenait dès lors de l’y autoriser et de procéder sur le fond.
Cette hypothèse est réalisée lorsque, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, ou une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 ; 134 IV 315 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1 et 6B_1438/2020 du 18 novembre 2021 consid. 5.3).
Une mesure thérapeutique institutionnelle suppose en effet, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. b CP). Cela signifie qu'elle doit être levée si le traitement médical n'a plus de chances de succès, à savoir lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1).
L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant ; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. En effet, les personnes dépendantes, en particulier, présentent régulièrement un tableau clinique dont font partie les crises, et les échecs et les rechutes, lesquelles ne doivent donc pas nécessairement conduire à admettre l'échec d'une mesure. En revanche, le comportement non coopératif ou indiscipliné de l'intéressé peut, notamment, justifier un tel constat. Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.3.2 et 6B_460/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.6 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 3 et 5 ad art. 62c).
De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec ne doit pas être prononcée à la légère, mais de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 49 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1). Les particularités de la situation concrète sont déterminantes dans l'appréciation de l'échec ou du succès d'une mesure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 3 ad art. 62c).
3.1.2. L'art. 62c al. 3 CP dispose que le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine s'il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son état.
Cette disposition ne permet pas d’ordonner une mesure identique à celle qui a échoué, même si les modalités d’exécution sont différentes, étant rappelé que le juge n’a pas la compétence de décider de ces modalités, celle-ci revenant à l’autorité d’exécution. Par ailleurs, la procédure judiciaire ultérieure indépendante au sens des articles 363 ss. CPP ne saurait conduire à une correction d'un jugement antérieur. Le remplacement de la mesure initialement ordonnée par une autre doit donc être envisagée de manière restrictive dès lors que les autorités d'exécution, les experts psychiatriques et un tribunal appelé à statuer ultérieurement n'ont pas à revenir sur l’exercice du pouvoir d'appréciation du tribunal qui avait prononcé la mesure initiale. Il doit donc exister des faits nouveaux importants susceptibles de justifier une modification du jugement sur le fond. Il s'agira alors d'adapter une mesure à l'évolution ultérieure de la personne concernée, à de nouvelles constatations concernant le traitement nécessaire, à la situation en matière d’exécution ou à une situation similaire (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 18 et 19 ad art. 62c CP M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, N.4 ad art. 62c CP)
3.2. L’évolution de l’appelant durant son placement, depuis le 11 octobre 2023, à la Fondation C______ a certes été marquée par des éléments favorables. Celui-ci s’est en effet engagé dans le suivi thérapeutique et s’est investi dans la formation de coach sportif, sanctionnée par la réussite de l’examen. Néanmoins, ce parcours n’a pas été exempt d’incidents. Une rechute importante est intervenue en août 2024, ce qui a conduit à la révocation du passage en appartement supervisé et une hospitalisation en vue de sevrage du 25 septembre au 9 octobre 2024. Le 16 avril 2025, le SRSP a encore dû révoquer l’autorisation de passer la nuit à l’extérieur en raison de consommations régulières de THC. À cette date, l’appelant admettait avoir consommé du CBD, dont il n’intégrait pas le caractère prohibé, et reconnaissait aussi une tendance à tester le cadre. Il avait en revanche nié toute prise d’alcool et de cocaïne, dénégations démenties par l’établissement. Il s’est ensuite engagé à renoncer à toute consommation, et semble s’y être tenu quelques temps. Nonobstant ces rechutes ponctuelles, la poursuite de la mesure a donc été préconisée, et, dans la foulée, ordonnée par le TAPEM le 26 juin 2025. Au mois de juillet 2025, l’appelant a derechef été autorisé à passer une nuit hebdomadaire à l’extérieur.
Néanmoins, dès le mois d’août 2025, il a cédé au « craving » de crack, ce qui a conduit à une rechute durable, étant rappelé qu’il a déclaré à la police le 27 février 2026 qu’il consommait cette substance quotidiennement. Il a bien tenté de maintenir la communication avec les collaborateurs de la Fondation mais a multiplié les sorties pour assouvir sa toxicomanie. Des démarches en vue d’un nouveau sevrage en milieu hospitalier ont été entreprises, en vain : l’appelant, en fugue, n’a pas pu être informé de la date d’un premier entretien de préadmission, il a manqué le second, s’est présenté au troisième mais il a ensuite derechef fugué et ne s’est donc pas présenté pour son entrée, fixée au 25 septembre 2025.
En définitive, la Fondation C______ a dû confirmer la fin du séjour au 30 septembre 2025, précisant qu’un retour après sevrage n’était pas envisageable. Le rapport final du 27 septembre 2025 est éloquent. Il en résulte qu’à compter de la première consommation de cocaïne inhalée, en date du 4 août 2025 – une suspicion de consommations sur site plusieurs semaines auparavant déjà et de falsification de prises urinaires étant évoquée –, les sorties hors cadre et les prises de toxiques se sont très rapidement installées, générant notamment une perte de lien avec l'équipe accompagnante. Dès lors, l’appelant, a fait preuve d'un manque global de respect vis-à-vis du collectif et des professionnels, demandant de surcroît de l'argent à d'autres résidents de manière inadéquate, voire agressive. Il s'est également présenté sur site accompagné de personnes sous l'influence de produits, d’où un climat de tension et d'insécurité au sein du résidentiel. S’il possédait de bonnes ressources intellectuelles, une grande combativité permettant la réalisation d'importants projets et avait fait preuve d’une certaine reconnaissance de l'accompagnement psycho-social ainsi que d’une volonté sincère de réinsertion, l’appelant présentait une forte immaturité, un manque affectif important depuis l'enfance, de relations familiales toxiques et de traits narcissiques, tous facteurs ayant contribué à sa rechute. En conclusion, la Fondation estimait que les réelles capacités intellectuelles de l’appelant et sa volonté affirmée de mettre en place un projet de vie prosocial devaient être mises en parallèle avec des difficultés psychiques et comportementales, ainsi qu'avec une problématique addictive toujours très ancrée et qui avait pris le dessus. La consommation de substances psychoactives engendrait en outre une marginalisation à tous les niveaux et un retour à des comportements inadéquats qui pourraient, à terme, entraîner dans une récidive délictuelle.
Or, cette prévision semble – la décision n’est pas en force à la date des débats – s’être d’ores et déjà réalisée, vu le prononcé de l’OPMP du 28 février 2026. Quoi qu’il en soit, il est incontestable, et n’a pas été nié par le défenseur de l’appelant, que la toxicodépendance d’icelui subsiste, de sorte que le risque de récidive constaté dans l’expertise ayant conduit au prononcé de la mesure est toujours présent.
En conclusion, il s’avère qu’après des progrès, l’appelant a fait une nouvelle rechute. Celle-ci est très sérieuse et n’est pas ponctuelle ; au contraire, elle est installée et se distingue de la précédente par le fait qu’un sevrage n’a pu être mis en place, en raison de son manque de coopération. Cette situation a conduit la Fondation C______ à mettre un terme définitif au séjour. Aussi, on ne peut que constater que, malgré les efforts des institutions, mais aussi de l’appelant lui-même, la mesure de traitement institutionnel des addictions a échoué.
3.3. L’appelant demande en vain d’être astreint à un sevrage en milieu hospitalier au titre de nouvelle mesure. Il vise en effet non pas une autre mesure que celle prévue à l’art. 60 CP et qui est précisément l’objet de la cause, mais une modalité d’exécution de celle-ci, ce qui était du ressort de l’autorité d’exécution, tant que la mesure était en vigueur.
La juridiction d’appel pourrait certes refuser de la lever, au motif que la piste consistant en cette modalité d’exécution n’aurait pas été explorée. Néanmoins, il résulte du dossier que cela n’est pas le cas. Un sevrage a dû être pratiqué, à l’automne 2024, ce qui n’a pas empêché la grave rechute en cours depuis l’été dernier et l’appelant a fait échec à une hospitalisation fin septembre 2025 qui lui était pourtant proposée. On peut d’autant moins supposer qu’une nouvelle tentative pourrait avoir davantage de succès aujourd’hui que rien n’empêchait l’intéressé d’initier des démarches en ce sens. Du reste, le simple fait qu’il ne se soit pas même présenté aux débats d’appel, alors même qu’il s’y était engagé auprès de son conseil, est déjà un signe de son absence d’adhésion réelle.
Les autres arguments plaidés, soit qu’il a besoin d’aide et qu’un retour en détention ne règlerait pas la situation, sont inopérants, la juridiction d’appel n’ayant d’autre solution que de confirmer le constat que la mesure a échoué et doit partant être levée.
L’appelant – pas davantage que le MP, qui n’a pas recouru – ne conteste à raison pas le calcul du solde de la peine à réintégrer.
5.1. L’appel est rejeté.
5.2. Son auteur, qui succombe, en supportera les frais, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
Eu égard au faible volume du dossier, à l’absence de difficulté factuelle comme juridique et à l’argumentation plaidée, deux heures d’entretien avec le client et trois de préparation des débats étaient amplement suffisantes, étant rappelé qu’il est exigé de l'avocat plaidant sous couvert de l’assistance juridique qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2ème édition, Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Une heure supplémentaire doit être taxée, pour la présence à l’audience d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/737/2025 rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1053/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'145.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Arrête à CHF 1'772.80, TVA comprise, les frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de l’appelant.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
« Constate que la mesure de traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) ordonnée le 23 mai 2023 par le Tribunal correctionnel à l'encontre de A______ est vouée à l'échec (art. 62c al. 1 let. a CP).
Ordonne la levée du traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP ordonné le 23 mai 2023 à l'encontre de A______ par le Tribunal correctionnel du canton de Genève.
Ordonne la réintégration de A______ dans l'exécution des peines suspendues, le solde des peines à exécuter étant de 394 jours.
Dit qu'aucune indemnité ne sera allouée à Me B______.
Communique copie du présent jugement au SRSP et à l'OCPM.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. »
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal d’application des peines et des mesures, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal d’application des peines et des mesures :
CHF
00.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
30.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'145.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
1'145.00