POUVOIR JUDICIAIRE
P/5626/2022 AARP/109/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 mars 2026
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,
appelants et intimés sur appel joint
contre le jugement JTCO/99/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel,
Et
C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,
appelant joint et intimé sur appels principaux.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement du 16 juillet 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant par défaut, a reconnu C______ coupable d'injure commise à réitérées reprises (art. 177 de l’ancien code pénal [aCP]) mais l’a acquitté des chefs de viol (art. 190 ch. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 aCP), lui infligeant une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de quatre unités (montant de l’unité : CHF 50.-), sans révoquer le sursis octroyé le 31 mai 2019 par le Ministère public de Genève, et a ordonné la levée des mesures de substitution telles que prolongées pour la dernière fois le 14 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes. Le TCO a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante et mis à la charge du prévenu 10 % des frais de la procédure.
Les appelants sollicitent un verdict de culpabilité de tous les chefs d’infractions reprochés ; le MP requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de cinq ans, outre d’une expulsion d’une durée de 10 ans, et qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de A______, laquelle réitère celles prises en première instance (indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- avec intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 1er aout 2021).
Dans le délai légal, C______ forme appel-joint, plaidant le classement, subsidiairement son acquittement du chef d’injure, plus subsidiairement que le montant du jour-amende soit ramené à CHF 30.- et l’octroi du sursis. Il réclame une indemnité en raison de la détention subie de CHF 800.- plus intérêts au taux de 5% dès le 21 janvier 2023 et pour tort moral de CHF 2'000.- plus intérêts, au même taux, dès le 19 janvier 2023.
b. L'acte d'accusation du 27 mai 2024 expose en préambule que « A______ et C______ se sont rencontrés au Brésil en 2014. A______ a rejoint C______ en Suisse au mois de janvier 2018, où ils ont eu un fils prénommé E______, né le ______ 2015. Après quelques mois, ils sont allés vivre en France, à F______, où C______ a été condamné par Jugement correctionnel du 5 mars 2020 du Tribunal judiciaire de G______ [France] pour des violences conjugales commises sur A______, à une peine d'emprisonnement délictuel de 12 mois, dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve jusqu'au 23 mars 2022, assortie d'une interdiction de se rendre au domicile de A______ et d'entrer en contact avec cette dernière et leur fils E______. C______ n'ayant pas respecté ces interdictions, la révocation partielle de ladite peine, à hauteur d'un mois, a été prononcée le 14 mai 2021, puis la révocation totale du sursis a été prononcée le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de G______. Le 3 avril 2021, A______ est revenue vivre à Genève avec leur fils E______ et a accouché le ______ 2021 de leur fille H______. C______ a continué à se rendre chez A______ et à venir dormir chez elle, malgré ses refus. »
Cela fait, ledit acte reproche ce qui suit au prévenu :
« 1.1. A Genève, à des dates indéterminées entre les mois d'avril et décembre 2021, au domicile de A______ sis Avenue 1______ no. , C a régulièrement menacé cette dernière de la tuer, de se rendre au Brésil afin d'y tuer sa fille d'une première union, ainsi que de la dénoncer aux autorités suisses car elle n'avait pas de papiers, l'effrayant de la sorte.
A______ a déposé plainte pour ces faits le 9 mars 2022.
[…]
1.2. A Genève, à une date indéterminée en octobre 2021, au domicile mentionné sous ch. 1.1, C______ s'est énervé contre A______, laquelle était alors enceinte de 7 mois, et l'a blessée en frottant un téléphone cassé contre sa joue, lui causant des rougeurs à la joue, puis l'a giflée et l'a poussée, la faisant chuter, avant de la saisir au cou et de lui donner des coups de pied alors qu'elle gisait au sol.
Il a agi devant leur fils E______ alors âgé de 6 ans.
A______ a déposé plainte pour ces faits le 9 mars 2022.
[…]
1.3. A Genève, à tout le moins entre le 9 décembre 2021 et le 9 mars 2022, C______ a régulièrement injurié A______ en la traitant notamment de "sale pute", "sale vache", "salope".
A______ a déposé plainte pour ces faits le 9 mars 2022.
[…]
1.4. Dès janvier 2018, lorsque A______ est venue en Suisse rejoindre C______ durant quelques mois, avant que ceux-ci n'aillent vivre en France, C______ a instauré un climat de terreur et de soumission entre eux, en agissant de la manière suivante :
Comme décrit notamment sous chiffres 1.1 à 1.3 supra, C______ s'en est pris régulièrement physiquement et verbalement à A______, la frappant, la menaçant, l'injuriant, la rabaissant, la dénigrant et l'humiliant, parfois devant leur fils E______ né le ______ 2015, s'en prenant ainsi à elle aussi bien sur le plan physique que psychologique.
C______ a été condamné par le Tribunal correctionnel judiciaire de G______ le 5 mars 2020 pour avoir, entre le 2 et le 3 février 2020, commis des violences sur A______ devant leur fils E______, soit en lui portant des coups, en l'agrippant, en la cognant contre les murs, en tentant de l'étrangler et en la mordant.
Le 3 avril 2021, durant la deuxième incarcération de C______ en France, et alors que A______ était enceinte consécutivement à un rapport sexuel forcé avec le précité, celle-ci est venue se réfugier en Suisse. Cependant, dès sa sortie de détention, C______ s'est régulièrement rendu au domicile de A______, sis Avenue 1______ no. ______, passant outre les refus manifestés à réitérées reprises par cette dernière.
Durant cette période, C______ a continué à exercer des pressions d'ordre psychique […] sur A______ de sorte qu'elle ne pouvait opposer de résistance, en l'humiliant et l'injuriant régulièrement, en la menaçant, lui rappelant qu'elle était en situation irrégulière en Suisse alors que lui avait un permis de séjour, et qu'elle avait déjà déposé plainte en France mais que cela n'avait servi à rien. Il la menaçait également de la tuer, et de se rendre au Brésil pour tuer sa fille, l'effrayant de la sorte, étant rappelé qu'au moment des faits, C______ faisait déjà l'objet d'une interdiction de contact avec A______ suite au jugement du Tribunal judiciaire de G______ du 5 mars 2020 pour des violences conjugales commises sur territoire français en 2020 qu'il ne respectait pas.
En agissant de la sorte, C______ a brisé toute résistance chez A______, la plaçant dans un état d'impuissance et la rendant incapable de s'opposer de quelque manière que ce soit à son ex-conjoint, y compris sur le plan sexuel, tirant également profit de ce que A______ était enceinte, rendant ainsi dangereuse toute tentative de défense de la part de celle-ci.
Ainsi, à tout le moins entre les mois d'avril et décembre 2021, à Genève, au domicile de A______ précité, C______ a tiré profit du climat de terreur qu'il a lui-même instauré afin de contraindre son ex-conjointe à subir des rapports sexuels impliquant des pénétrations vaginales contre son gré, à une fréquence de deux à trois fois par mois, satisfaisant ainsi ses pulsions sexuelles au mépris de A______ qui était enceinte, malgré le fait qu’elle n’était pas consentante, qu'elle exprimait clairement son refus et qu'elle pleurait parfois durant l'acte.
C______ a agi avec conscience et volonté, sachant que A______ ne souhaitait pas ces rapports sexuels, avait peur de s'opposer et craignait des représailles si elle répondait par la négative, étant précisé que celle-ci ne savait par ailleurs pas que ces actes étaient punissables en droit suisse.
[…] »
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Contexte
a. A______ et C______ se sont rencontrés en 2014 au Brésil, dont ils sont originaires, étant précisé que le prévenu possède également la nationalité italienne. Ils n’ont jamais contracté mariage. Leur premier enfant, E______ [prénom composé] [E______ car c’est ainsi que ses parents semblent l’appeler], est né le ______ 2015. Depuis le mois de janvier 2018 à tout le moins, la famille a vécu à Genève puis s’est installée en France, à F______.
A______ est revenue à Genève avec son petit garçon, sous-louant un studio à l’adresse no. ______ avenue 1______, par contrat conclu à son nom et prenant effet le 1er avril 2021.
Elle était alors enceinte de l’enfant H______, qui naîtra le ______ 2021.
b. C______ a été mis au bénéfice d’un permis G pour frontaliers le 13 juillet 2020, tandis que A______ n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en Suisse ou en France.
c. Le 2 février 2020, la police française est intervenue au domicile de A______, sis no. ______ rue 2______, à F______, pour des faits de violence conjugale. C______ était présent. La femme a décrit des faits commis par son « ex-concubin » dans le contexte d’une dispute relative à l’exercice de ses relations personnelles avec E______. Elle a évoqué des épisodes antérieurs, pour lesquels elle avait déposé plainte pénale au Brésil, puis survenus en France (Noël 2018, suite auquel elle avait pris la décision de se séparer ; été 2019). Elle exposera ultérieurement, au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), que la relation du couple s’était terminée, à son initiative, fin 2019, à la suite d’un incident au cours duquel le prévenu avait tenté de la pousser du 5ème étage. Ils avaient encore cohabité quelque temps, puis l’homme était parti en Italie et elle avait trouvé un nouveau domicile à F______ [France].
À la date de l’intervention de la police française, C______ indiquait être domicilié no. ______ rue 3______, à I______ (Fr) et être séparé de sa compagne. E______ vivait avec elle.
La nièce du prévenu, J______, qui vivait également avec A______ à F______, a déclaré que son oncle s’était présenté à leur logement le 2 février 2020, avait poussé A______ lorsqu’elle lui avait ouvert, la traitant de « salope » et de « vagabonde » puis l’avait attrapée par la gorge. A______ lui avait demandé d’arrêter, car le petit était là et pleurait, mais le prévenu continuait de la frapper et de l’insulter. La femme avait tenté de s’échapper, mais il avait bloqué la porte. A______ avait instruit J______ de fuir avec E______, ce qu’elle avait fait, demandant de l’aide et s’écriant que son oncle allait tuer sa compagne – propos confirmé par une voisine. La témoin avait par le passé déjà entendu son oncle menacer A______ de mort, lorsqu’ils se disputaient au téléphone. Au Brésil, elle avait vu des marques sur le corps de A______. À une reprise, celle-ci avait quitté le domicile du couple après avoir subi des violences.
C______ a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de G______ du 5 mars 2020 à une peine privative de liberté de 12 mois, dont huit avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans comportant l’obligation d’exercer une activité professionnelle et de réparer le dommage causé, ainsi que l’interdiction de paraître au domicile de la victime ou d’entrer en relation avec elle et leur fils, sous réserve de décisions du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants, pour des faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime commis du 2 au 3 février précédent. Il a été détenu du 4 février 2020 au 23 mars suivant, puis libéré dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.
Selon le jugement français du 14 mai 2021 prononçant la révocation partielle du sursis, C______ avait annoncé dès le premier entretien avec le Service pénitentiaire d’insertion et de probation qu’il était retourné vivre au domicile de A______. Rendu attentif à ses obligations, il avait laissé entendre qu’il irait donc s’installer en Suisse mais avait par la suite, soit le 25 janvier 2021, confirmé, qu’il cohabitait avec A______ et que celle-ci avait retiré sa plainte ; il avait annoncé le dépôt d’une demande de levée de l’interdiction de contact. Il avait été réincarcéré provisoirement – soit durant un mois – le 6 mai 2021. À l’audience, C______ avait exposé que la famille s’était installée en Suisse, pour des motifs administratifs liés à la situation de sa compagne.
Le dossier de la procédure française comporte un courrier de A______ du 1er juin 2020 – vraisemblablement rédigé par un tiers, vu la faible maîtrise du français de l’intéressée, par lequel celle-ci déclare retirer sa plainte, s’étant « remise en ménage » avec C______, car il était le père de son enfant.
Le 15 février 2022, A______ a déposé une main-courante à la police française, indiquant que C______ n’avait jamais respecté la mesure, revenant à son domicile dès sa sortie de prison. Elle avait déménagé à Genève mais il continuait à venir dormir chez elle alors qu’elle ne souhaitait pas sa présence. Elle ferait dorénavant appel aux services de police suisses afin qu’il soit requis de quitter son domicile et déposerait plainte pénale en cas de commission d’actes délictuels.
Le 3 mai 2022, la révocation totale du sursis a été prononcée.
d. À Genève, A______, E______ et l’enfant à naître ont notamment été suivis par :
la Dre K______, ______ [fonction] du Service de psychiatrie de l’enfant et adolescent (Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève [HUG]) ;
le Dr L______, psychiatre auprès du Service de psychiatrie de liaison Pôle maternité, à la demande de la Dre M______, gynécologue du service d’obstétrique des HUG ;
l’Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) ;
à compter du 7 décembre 2021, le Service de protection des mineurs (SPMi), sur signalement des HUG ;
le Centre LAVI, mais pas avant le mois de mars 2022.
d.a. La première de ces intervenants a établi un certificat médical du 28 janvier 2022 évoquant deux rendez-vous manqués du fait que A______ avait été isolée par son « ex-conjoint », lequel lui disait qu’elle risquait à tout moment une expulsion. Elle avait ensuite pu être rassurée par l’équipe d’obstétrique et sortir de son emprise, ainsi qu’investir plus paisiblement sa grossesse de même que participer aux entretiens proposés par le réseau. Lors d’un entretien anténatal, elle s’était montrée « au clair sur les violences conjugales vécues ».
d.b. Le 23 novembre 2021, le Dr L______ et une assistante sociale ont signalé au TPAE la situation du bébé à naître, évoquant une situation très préoccupante de A______ et son fils du fait des violences physiques subies régulièrement de la part du prévenu et la violation de l’interdiction de contact française. Le 10 octobre 2021, celui-ci s’était rendu au domicile de la patiente et s’était à nouveau montré violent envers elle, devant le garçonnet.
d.c.a. Un rapport du 28 février 2022 du SPMi à l’attention du TPAE indique que A______ avait évoqué des violences conjugales subies tout au long de sa relation avec le prévenu. Selon l’assistante sociale de l’Office médico-pédagogique, elle semblait bien soutenue par sa communauté, laquelle subvenait aux besoins primaires de la famille, son homologue de la maternité indiquant pour sa part qu’elle refusait de recourir à l’assistance sociale. La Dre K______ avait déploré que A______ eût manqué plusieurs rendez-vous car elle avait peur de faire appel au réseau médical, C______ lui ayant indiqué qu’elle risquait d’être « expulsée de la maternité » si elle partageait ses difficultés. Néanmoins, lors d’un entretien le 19 janvier 2022, A______ avait dit qu’elle saurait protéger ses enfants de violences domestiques, par exemple en faisant appel à la police. La Directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (Fr), N______ avait indiqué avoir suggéré à la partie plaignante de déposer plainte pénale, mais celle-ci avait dit au SPMi qu’elle n’entendait agir qu’après une incarcération de C______, par crainte de représailles.
Le SPMi retenait que A______ vivait dans une peur permanente de représailles, ce qui était susceptible d’affecter son état psychique. Le contexte (pas de titre de séjour, travail non déclaré et précaire, pas d’aide sociale ni moyen de garde) participait également à ses angoisses.
d.c.b. Le journal tenu par ledit service corrobore le rapport. Il en résulte notamment que la partie plaignante a d’emblée évoqué des violences conjugales, qui avaient commencé au Brésil et s’étaient poursuivies à F______. Elle avait relaté au Dr L______ qu’en octobre 2021, le prévenu s’était présenté à son domicile et l’avait violentée. Elle était l’objet aussi de violences psychologiques sous la forme de dénigrement et d’insultes mais ne faisait pas appel à la police par crainte de représailles, positionnement qui avait par la suite changé. Le médecin retenait un trouble de l’adaptation, réaction anxieuse en lien avec la problématique conjugale. Le contexte psychosocial et financier précaire et les violences répétées du prévenu produisaient chez elle une symptomatologie anxieuse. Le 16 février 2022, A______ avait relaté, au cours d’un entretien téléphonique, que « dernièrement » il arrivait que C______ se présente à son domicile, dont il détenait les clefs, pour y dormir, sans la prévenir. Elle avait coupé court à la conversation car il était présent, tout en affirmant qu’au besoin elle ferait appel aux forces de l’ordre, dont elle connaissait le numéro. Le 9 mars 2022, l’assistante sociale avait reçu un appel de O______ l’informant de ce que la police était sur place. Les agents avaient constaté que le prévenu était calme, qu’il n’y avait pas de violence et que la partie plaignante était dépourvue de titre de séjour. A______, la voix tremblante, lui avait dit avoir appris le jour même que le prévenu aurait violé sa fille, restée au Brésil. Elle entendait donner suite au conseil de déposer plainte. Il est également fait mention de ce que les deux femmes s’étaient rendues, le jour même, au Centre LAVI. Le 15 mars suivant, A______ avait relaté qu’elle « avait fait ce qui lui était demandé » et appelé la police, mais reçu « un document d’expulsion ».
e. Par courriel du 16 février 2022 au SPMi, N______ exposait notamment que lors d’un entretien qui avait eu lieu la veille, A______ avait relaté « d’autres faits susceptibles de caractériser de nouvelles infractions […] commis sur le territoire français puis sur le territoire suisse ;
violence psychologique : il l’a menacé [sic] de mort si elle n’acceptait pas sa présence ou si elle entreprenait des démarches pour l’évincer du domicile à sa sortie de prison
il menace de mort les enfants, si elle quitte le domicile
violence physique : il lui impose des relations sexuelles et a été violent alors qu’elle était enceinte
violence économique : il la prive de tout revenu
violence verbale ».
A______ décrivait un climat de peur continu et n’avait pas déposé plainte compte tenu des menaces à son égard et à l’égard des enfants ainsi que de l’absence de tout moyen financier.
N______ comprenait que C______ était présent de plus en plus régulièrement au domicile genevois de la partie plaignante. Il dissimulait ses affaires dans la cave afin que sa présence ne fût pas identifiée. A______ avait trop peur de lui pour dénoncer les faits sans garantie d’une intervention immédiate et d’une « mise sous protection ». Il lui avait néanmoins été conseillé de le faire.
Intervention de la police le 9 mars 2022 et procédure
f. Selon ses rapports du 10 mars 2022, la police avait été requise d’intervenir la veille à l’adresse no. ______ avenue 1______ pour un « conflit de couple ». Sur place, la partie plaignante avait expliqué qu’elle voulait « se séparer de son conjoint » en raison de son comportement violent : au mois d’octobre précédent, il lui avait asséné plusieurs gifles et avait été agressif verbalement. Les deux protagonistes avaient été acheminés au poste et entendus, de même que la témoin O______.
A______ était visée par une interdiction d’entrée en Suisse non notifiée valable du 31 août 2020 au 30 août 2022. Une nouvelle décision, déployant également ses effets jusqu’à cette dernière date lui avait été notifiée.
Aucune trace de lutte n’avait été constatée dans le logement et toutes les affaires du prévenu se trouvaient à la cave, ainsi que cela résultait par ailleurs de photographies annexées. C______ avait remis son exemplaire des clefs à A______.
g.a. Celle-ci a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements dans le contexte des faits qu’elle dénonçait, ainsi qu’à titre de prévenue de séjour illégal en Suisse.
Dans sa première qualité, elle a exposé que le prévenu considérait qu’ils étaient mariés alors qu’à son sens, ils n’étaient plus en couple. Il voulait constamment savoir ce qu’elle faisait et parfois la frappait ainsi que l’insultait. L’épisode le plus grave datait du mois d’octobre précédent. Alors qu’elle était au téléphone, il avait saisi l’appareil et l’avait jeté puis l’avait prise par le cou et giflée. Il l’avait également insultée, la traitant notamment de « pute », ce en présence de leur fils. Elle avait appris le 9 mars 2022, de celle-ci, qu’il avait violé sa fille lorsqu’elle avait 10 ans. La situation avait toujours été compliquée car elle n’avait pas de titre de séjour, de sorte que le prévenu était en position de force et elle n’osait rien faire. Ils n’habitaient officiellement pas ensemble mais il faisait des allers-retours entre son domicile et le sien, en France. Elle ne souhaitait pas ses venues et était au bénéfice d’une mesure d’éloignement prononcée de l’autre côté de la frontière, mais il ne l’avait jamais respectée.
g.b. Au cours de l’instruction préliminaire, elle a commencé par exposer qu’elle ne se sentait pas en sécurité car il lui était arrivé tant de choses. Elle avait déposé plainte pénale en France mais le prévenu était libre de ses mouvements et faisait comme il voulait ; il n’y avait pas de conséquences pour lui. Elle avait vécu une relation abusive, subissant notamment plusieurs agressions en France. Elle avait déposé « des nouvelles plaintes pénales en France ». Son psychologue lui avait dit qu’elle devait dénoncer l’homme mais elle avait peur et ignorait ses droits, de sorte qu’elle avait [uniquement] signalé qu’il était revenu à la maison. Durant sa grossesse, il l’avait agressée physiquement et verbalement, comme relaté à la police. À la suite de cela, son psychologue et le SPMi lui avaient dit de déposer plainte en France, pour faire en sorte qu’il quittât son logement. Il lui avait aussi été dit qu’elle courait le risque de se voir retirer la garde de ses enfants, parce que E______ avait assisté à l’agression.
En larmes, mais aussi inquiète de l’heure, parce qu’elle devait aller chercher son bébé, A______ a dit « Lorsque je suis tombée enceinte de H______ », puis s’est interrompue pour reprendre son récit au moment de la sortie de prison de C______. Elle avait alors très peur de lui car il la menaçait et il s’était réinstallé chez elle, refusant d’obtempérer à ses demandes de quitter les lieux. Il disait qu’elle était sa femme et qu’elle était « obligée d’être avec lui ». Il la forçait à avoir des relations sexuelles. Elle marquait qu’elle ne le voulait pas mais il passait outre, affirmant qu’elle devait céder car elle était sa femme. Quelques mois plus tard, elle avait « vu une opportunité » du fait qu’il avait été réincarcéré, et était venue en Suisse.
Le procès-verbal indique ensuite :
« Sur question, il n’est pas retourné en prison parce que j’ai déposé plainte pour les nouveaux faits dont je viens de vous parler, mais parce qu’il n’a pas respecté l’interdiction d’entrer en contact avec moi. Sur question, j’ai déposé plainte en France pour les viols en janvier 2022 je crois. Je venais d’accoucher. Cette procédure est en cours en France. Elle dépendait de l’incarcération » du prévenu. « Avec l’aide de mon avocate, je vous explique que comme monsieur avait laissé ses affaires chez moi en Suisse, Mme N______ […] m’avait conseillé de déposer plainte pénale en France, afin de relancer la procédure concernant les viols. […] Je l’ai contactée elle, car l’interdiction était en France […]. C’est le SPMi qui m’a dit cela. J’ai dit au SPMi et à mon psychologue que je le ferai après avoir accouché […] ». J’ai découvert à ce moment-là qu’il s’agissait d’abus sexuels et que je pouvais déposer plainte pénale. » N______ [également] le lui avait expliqué. Elle a encore exposé qu’elle avait déposé une plainte « de manière anonyme », en ce sens que le prévenu ne serait informé de l’identité de l’auteur qu’après avoir été incarcéré mais que cela ne s’était pas passé ainsi, car le prévenu avait montré l’acte, sur lequel son nom figurait, à une amie.
La vie de A______ avait été un enfer depuis la [seconde] libération du prévenu, alors qu’elle était enceinte de trois mois. Il avait découvert qu’elle était à Genève et elle s’était à nouveau trouvée « entre ses mains ». Il avait pris les clefs de chez elle et venait quand il voulait. Il cachait ses affaires dans sa cave.
Elle était « obligée » d’avoir des relations sexuelles avec lui. Elle disait qu’elle ne voulait pas, ne l’aimait plus, mais cédait pour qu’il la laisse tranquille. Il « faisait son service », sans prêter attention à ses sentiments et à ses pleurs. Il n’utilisait pas la force, ni la menace mais la « touchait psychologiquement », en faisant référence à sa situation irrégulière en Suisse et au fait que le dépôt d’une plainte pénale en France ne lui avait servi à rien. Cela arrivait environ deux à trois fois par mois et cela s’était produit pour la dernière fois début décembre 2021, peu avant la naissance de H______. Elle en avait parlé au Dr L______ qui lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un « abus » et qu’elle devait déposer plainte. Elle en avait parlé aussi à la police, mais pas « aussi précisément » ; les agents ne voulaient pas l’écouter et recueillir sa plainte. Les HUG, soit l’assistante sociale et les Drs L______ et K______, lui avaient suggéré de déposer plainte pour les violences physiques et lorsqu’elle avait décidé de le faire, la police n’avait pas voulu l’accepter. Après l’audition de la pédopsychiatre, A______ rectifiera : ils lui disaient tous la même chose, hormis celle-ci, car elle s’occupait plutôt de ses enfants.
La partie plaignante n’avait pas fait établir de certificat médical après avoir été agressée physiquement mais son état pouvait être constaté dans « l’historique de ses rendez-vous » avec le psychologue [recte : psychiatre, soit le Dr L______] et la pédopsychiatre.
Lors des faits du mois d’octobre, après avoir jeté son téléphone par terre, le prévenu l’avait ramassé et frotté contre son visage, et il l’avait frappée. Ce faisant, il ne l’avait pas blessée mais avait causé une rougeur, de sorte que le médecin qui suivait son hypertension gravidique lui avait dit le lendemain de déposer plainte. Le prévenu l’avait ensuite poussée, elle était tombée et il avait tenté de l’étrangler. Il lui avait donné des coups de pieds, la contraignant à protéger son ventre. Sur question, il lui avait effectivement donné une gifle, mais il y avait eu davantage. Elle l’avait dit à la police mais les agents avaient « mis ce qu’ils voulaient ».
Postérieurement à ces faits, il n’y avait pas eu d’autres agressions physiques – « c’était plutôt psychologique – mais des injures, ce jusqu’à la date du dépôt de sa plainte. Le prévenu la traitait de « pute », disait qu’il n’était pas le père de H______ et l’humiliait.
Il l’avait menacée de mort pour la première fois lorsqu’il était sorti de prison, raison pour laquelle elle l’avait laissé rester chez elle. Il l’avait aussi menacée d’aller au Brésil tuer sa fille, ce qui lui faisait peur.
En revanche, le prévenu n’était pas violent avec les enfants, plutôt indifférent.
Elle avait déposé plainte parce qu’elle avait appris qu’il avait violé sa fille.
Une année après le dépôt de la plainte, A______ ne se rendait pas à son suivi psychologique à cause de ses horaires de travail, quand bien même il y avait des jours où elle n’allait pas bien et elle souhaitait poursuivre la thérapie. Elle se sentait dépassée et avait subi certains traumatismes. Elle avait parlé des violences physiques et sexuelles subies aux Drs L______ et K______. Elle n’en pouvait plus de la procédure et souhaitait que « tout cela se finisse » ; elle devait s’exposer à chaque audience, ce qui était humiliant. En Suisse, la police l’avait traitée « comme un déchet » parce qu’elle n’avait « pas de papiers », contrairement à C______.
h.a. O______ a déclaré à la police que A______ était venue vivre en Suisse après l’incarcération du prévenu pour l’avoir violée. Une fillette était issue de cet acte. Travaillant pour une autre locataire, la témoin connaissait la partie plaignante depuis huit mois. C______ ne vivait pas sur place mais venait de temps en temps dans l’appartement, sans son accord, et possédait les clefs. Deux jours plus tôt, elle avait trouvé A______ couchée dans le hall d’entrée, criant et pleurant. Elle lui avait relaté qu’elle venait d’apprendre de sa sœur que sa fille avait été violée au Brésil par le prévenu, lorsqu’elle avait 11 ans. La témoin l’avait raccompagnée à son logement, où C______ était présent. O______ avait attendu 40 minutes au rez-de-chaussée avant de recevoir confirmation de ce qu’elle pouvait partir et que les deux femmes se rendraient le mercredi suivant au Centre LAVI dénoncer les violences conjugales. Elle y avait accompagné A______ le 9 mars 2022, puis il avait été fait appel à la police, sur conseil dudit centre.
O______ n’avait jamais observé de coups mais savait que A______ détenait un certificat médical mentionnant qu’elle avait été frappée durant sa grossesse. Elle avait en revanche entendu à cinq-sept occasions des disputes à leur porte. C______ traitait la partie plaignante de « sale pute », « salope » et « sale vache ». Elle avait entendu cela pour la première fois en septembre 2021.
h.b. Deux ans plus tard, devant le MP, elle a déclaré avoir trouvé la partie plaignante, accompagnée de son garçonnet et du bébé, dans le hall de l’immeuble, pleurant, assise. Elle la voyait pour la première fois – ou plutôt l’avait par le passé uniquement croisée et saluée. La femme était au téléphone et, ne recevant pas de réponse lorsqu’elle s’était enquise de ce qu’il se passait, la témoin lui avait demandé si elle pouvait prendre l’appareil. Elle avait ainsi parlé avec la fille de la partie plaignante qui lui avait dit avoir été violée par le prévenu. Plus précisément : A______ avait d’abord été informée de cela par sa sœur puis avait parlé à sa fille. C’était cette seconde conversation qui était en cours lorsque la témoin était arrivée. O______ avait raccompagné la famille à son logement. A______ n’avait pas souhaité qu’elle entrât, en raison de la présence de C______, expliquant qu’il était violent, qu’il l’avait violée et que le bébé était le fruit de cet acte. En fait, elle lui avait parlé du viol par la suite ; plusieurs personnes en étaient informées, notamment l’assistante sociale et « l’hôpital, tout ». Environ deux semaines après leur première rencontre, A______ n’avait pas pu accéder à son logement, avec les enfants, le prévenu l’en empêchant. Elle avait demandé de l’aide à O______, elles avaient échangé leurs numéros de téléphone et étaient convenues d’aller au Centre LAVI. La témoin et son époux s’étaient rendus au poste, « mais personne ne faisait rien », alors ils étaient allés chez A______ et avaient appelé la police. Lorsqu’ils avaient compris que A______ n’avait pas de titre de séjour, les agents avaient totalement modifié leur posture, devenant agressifs à son égard, comme s’il ne s’était rien passé. O______ s’était fâchée. Pour finir, la police était montée. Le prévenu n’avait ouvert la porte que sous la menace de la voir enfoncée. Une assistante sociale avait parlé aux agents puis ceux-ci avaient demandé au prévenu de rendre les clefs et de quitter le logement.
Néanmoins, A______ avait été emmenée au poste. La police avait refusé que O______ l’accompagnât mais celle-ci y était allée tout de même. Par la suite, A______ lui avait confié qu’un agent avait dit à son collègue, pensant qu’elle ne comprenait pas, qu’elle était « une fille de la rue » et qu’elle était là « pour les papiers ».
A______ avait parlé des viols au témoin avant son audition. Elle lui avait dit qu’il la forçait à entretenir des relations sexuelles et refusait de quitter la maison. Elle était troublée et ne lui avait pas dit combien de fois cela était arrivé.
Par la suite, il était arrivé à O______ de croiser le prévenu dans la rue ; elle l’avait alors regardé dans les yeux mais il avait baissé la tête.
Elle l’avait entendu traiter la partie plaignante de « pétasse » et de « salope ». C’était avant l’audition à la police et elle ne savait alors pas que A______ était la personne insultée, ne la connaissant pas. Elle avait entendu les disputes car elles étaient fortes. Celle-ci avait peur. À une reprise, sa patronne était montée écouter avec elle et avait dit qu’il fallait faire quelque chose mais la témoin n’avait pas appelé la police.
Le jour où elle avait trouvé A______ au sol, celle-ci présentait des bleus, sur le bras et au-dessus de la poitrine mais elle ne lui avait parlé des violences que par la suite.
Après l’intervention de la police, le prévenu avait insulté A______ par téléphone à plusieurs reprises. Elle avait été présente une fois, avait saisi l’appareil et lui avait dit des choses qu’elle ne voulait pas répéter, pour ne pas « lui prêter encore plus de préjudice » mais refusait d’expliciter sa motivation à ne pas aggraver son sort.
La témoin tentait d’aider la partie plaignante, considérant sa situation inacceptable, mais ne la tenait pas pour une amie, à tout le moins pas encore, ne la voyant que rarement. Elle s’était renseignée sur le prévenu auprès de sa famille, qui comptait des membres de la police, et avait appris « qu’apparemment, sa fiche […] n’était pas jolie ». Elle lui suggérait de remplir son rôle de père et de payer la pension des enfants, plutôt que de se rendre au Brésil au mois de décembre, lorsque les tarifs étaient au plus haut.
i. Le locataire principal du studio sous-loué par A______ a indiqué à la police qu’il avait été contacté par C______, lequel lui avait demandé s’il était d’accord de sous-louer le logement à sa femme. Il avait ensuite rencontré la future locataire et le contrat avait été conclu, moyennant présentation d’une fiche de salaire du prévenu. Celui-ci travaillait en Suisse, ce qui laissait penser que la famille était « en règle ».
j.a. Entendu dans la foulée de l’intervention de la police, C______ a d’entrée de cause évoqué un « conflit » avec la partie plaignante, survenu en France, pour lequel il avait « payé » et continuait de le faire. À sa sortie de détention, il était interdit de contact avec elle, mais elle l’avait appelé, voulant reprendre leur relation et, vu son refus initial, avait affirmé qu’elle avait changé. Ses propres sentiments pour elle étaient toujours présents, de sorte qu’ils avaient renoué. À la fin de l’année 2020, A______ avait déménagé en Suisse mais ils étaient toujours en couple. Toutefois, elle était excessivement jalouse et il n’y avait pas de respect entre eux, si bien qu’il avait décidé de rompre. Elle s’était alors mise à le menacer, disant qu’elle lui causerait « du tort auprès de la police » s’il la quittait ; elle était en effet inquiète pour les factures car il assumait toutes les dépenses, payant notamment le loyer du studio genevois ainsi que la nourriture et faisait des allers-retours. Ses affaires étaient déjà prêtes à la cave et il avait décidé de s’en aller pour de bon aussitôt qu’il les aurait récupérées - requis de donner une adresse de notification, le prévenu a néanmoins donné celle de la partie plaignante. Celle-ci n’avait aucune preuve de ce dont elle l’accusait. Il était du reste surprenant qu’elle ne se soit pas présentée à la police aussitôt après l’épisode allégué du mois d’octobre 2021. Il n’avait levé la main sur sa compagne qu’à une occasion, soit l’épisode pour lequel il avait été condamné en France, et ne l’avait jamais injuriée, uniquement traitée de paresseuse.
j.b. Relâché à l’issue de cette audition, le prévenu n’a pas comparu à la première audience devant le MP de sorte qu’il a été placé sous mandat et interpellé le 19 janvier 2023. À cette occasion, il s’est exclamé que la partie plaignante et lui habitaient ensemble et qu’il ne pouvait donc lui avoir imposé de relation sexuelle par la force. Du reste, comment pouvait-elle avoir accepté de tels rapports à plusieurs reprises sans y consentir et pourquoi ne l’avait-elle pas dénoncé à l’époque, vu la protection dont bénéficiaient les femmes de nos jours ? Il n’avait pas exercé de pression psychique sur elle, ni ne l’avait humiliée et injuriée. Il n’y avait eu que des disputes verbales entre eux et une altercation physique, en octobre 2021.
j.c. Au cours de l’instruction préliminaire, C______ a indiqué qu’après s’être séparés, A______ et lui s’étaient remis en couple durant huit ou neuf mois, période durant laquelle il avait vécu au domicile de celle-là à Genève, ou plutôt, il y venait régulièrement et rentrait à F______, où il était officiellement domicilié. Il a confirmé ses déclarations à la police, concédant cependant des insultes mutuelles. Pour sa part, il employait le terme de paresseuse et ne se souvenait pas de mots tels que « sale pute », « sale vache » ou « salope ». Le prévenu n’estimait notamment pas que la partie plaignante eût pu accepter des relations sexuelles contre son gré, ayant peur de lui, car elle ne le craignait pas. Du reste elle lui faisait encore parvenir des messages disant en particulier que si cela était possible, elle ferait les choses autrement. Il ne pouvait produire ces communications car A______ les lui faisait tenir par l’intermédiaire d’un ami. Ses envois directs étaient limités à des clichés de leurs enfants.
Il ne serait jamais passé outre un refus d’avoir un rapport intime. Après avoir affirmé qu’il n’arrivait jamais à la partie plaignante de dire qu’elle ne le voulait pas, il a nuancé, disant que lorsqu’elle le faisait, il respectait. Il ne s’était jamais aperçu de ce qu’elle aurait pleuré durant une relation. Ils entretenaient des rapports une à deux fois par semaine, parfois pas du tout. A______ avait évoqué un viol pour la première fois le jour où il allait quitter la maison, disant qu’il l’avait violée, puis qu’il avait violé sa fille. À son sens, elle avait dit cela parce qu’il la quittait, circonstance qui expliquait également le dépôt de plainte. Lors de la dernière audience, le prévenu a encore précisé qu’il avait prévu de quitter sa compagne le 9 mars 2022, mais devait attendre 16 heures, soit le moment où il aurait accès à la chambre qu’il avait louée près de la gare, dont il n’avait pas l’adresse et qu’il n’avait en définitive pas occupée, devant régler un problème de permis et son employeur lui ayant trouvé un appartement.
Il n’avait pas ouvert à la police parce qu’il était « nerveux à cause de la situation ». Les agents l’avaient cependant rassuré, lui disant qu’ils ne savaient eux-mêmes pas pourquoi ils étaient là alors qu’il ne s’était rien passé.
k. Aucun des deux protagonistes n’a comparu en personne devant les premiers juges, étant précisé que le prévenu avait dû être placé sous mandat d’amener pour n’avoir pas déféré à la convocation à une première audience, appointée pour le 7 octobre 2024, alors que la partie plaignante avait demandé d’être dispensée de comparaître, produisant un certificat d’une psychologue indiquant qu’elle présentait des symptômes de dépression, syndrome post-traumatique, anxiété et peur constante d’être confrontée à son ancien compagnon.
l.a. En revanche, le 3 mai 2025, le prévenu a produit diverses pièces, par le truchement de son conseil, dont des preuves de certains paiements en faveur de ses enfants et les échanges via WhatsApp qu’il [« C______ BR+CH »] aurait entretenus avec la partie plaignante [« A______ »] entre le 28 août 2022 et le 21 mars 2023, avec la traduction de passages choisis, étant précisé que la juridiction d’appel a été en mesure d’en comprendre l’intégralité, dans la mesure de l’intelligibilité généralement limitée de communications sous forme de textos, ce indépendamment de la langue.
En appel, l’avocat du prévenu a encore soumis une capture d’écran de son ordinateur dont il résulte qu’il avait reçu le 10 mai 2023 un dossier compressé (« .zip ») contenant un document « _chat.txt » ainsi que des messages audios, des photographies, des vidéos ou des stickers.
l.b. Sans véritablement trancher la question de leur authenticité, le TCO a estimé qu’il fallait donner à ces échanges une « valeur indicative » et en a retenu que les deux protagonistes avaient évoqué des sentiments amoureux mais aussi des divergences, qu’après une visite du prévenu le 26 septembre 2022, la partie plaignante avait regretté qu’il n’eût pas même voulu faire l’amour, qu’un message de sa part du 15 mars 2023 pouvait avoir une connotation sexuelle (il était « la pièce qui s’emboîte » en elle), enfin qu’une conversation du même jour – discutée ci-après – semblait tourner autour de la procédure pénale. Aussi, A______ ne fuyait pas le contact avec le prévenu, pouvait se montrer possessive et appréciait avoir des relations sexuelles avec lui (jugement, pt. C.b et consid. 2.2.5).
l.c. Cette analyse du document produit n’est pas incorrecte, mais elle est partielle. Il faut la compléter des éléments qui suivent :
de nombreux commentaires, plus particulièrement de la partie plaignante, n’apparaissent que sous la mention « message supprimé », sans qu’il ne soit possible de déterminer qui, de l’émettrice ou du destinataire, a procédé à l’effacement. En particulier, tel est le cas de la réaction de A______ au reproche de s’être rendue à la police « [avec] toute cette merde » (échanges du 1er octobre 2022 à 12h52/53, que le prévenu n’a pas inclus dans les extraits dont il a fait établir la traduction alors même qu’il en a versé d’autres du même jour, dont un de lui-même à connotation sexuelle) ou en réponse aux propos suivants de C______ : « De quoi tu parles » ; « Victime de quoi » et « Ces gens sont en train de te manipuler » (21 mars 2023 à 11h11 + 11h15) ainsi qu’à la fin de la discussion du jour, qui marque également la cessation des échanges ;
si certaines conversations paraissent tourner autour de la procédure pénale et que A______ exprime en particulier qu’elle ne souhaite pas l’incarcération du prévenu, aucune communication de sa part ne contient l’aveu explicite de ce qu’elle aurait commis de fausses accusations. Un seul passage pourrait être lu comme contenant une allusion en ce sens – c’est ainsi que semble l’avoir compris le TCO, soit celui comportant les envois du 15 mars 2023 à 10h53/54/55 ayant la teneur suivante : « Je sais que nous avons eu et que nous avons beaucoup de différences mais je t'aimerai toujours » … « Je les ai alimenté[es - ? -] d'une haine à l'intérieur de moi qui m'a rendue une mauvaise personne j'ai pris une décision. Erronée à l'heure de la » … « Colère » … « Et j'ai des moments où je me rends coupable. Tu sais. Je ne me suis pas impliquée avec toi pensant à me séparer » … « Je t'ai aimé depuis le jour que je suis venue ».
C. a. En prévision de l’audience d’appel, le prévenu a déposé des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 400.- pour la détention injustifiée subie et de CHF 1'000.- pour les mesures de substitution.
b. Il n’a pas comparu aux débats d’appel. À leur ouverture, les autres parties n’ont pas réagi à son absence et son défenseur a été autorisé à le représenter.
c. A______ est parue à la Cour sur la défensive et méfiante.
Elle a persisté dans ses précédentes déclarations, précisant qu’elles étaient en deçà de la réalité de ce qu’elle avait subi ; elle n’avait pas déposé plainte pour se venger de ce qu’elle avait appris au sujet du viol de sa fille, mais pour la Justice et pour se libérer du prévenu.
La partie plaignante a exposé qu’elle avait déménagé à Genève durant la détention de son compagnon. Elle avait trouvé un logement grâce à une amie et en avait tu l’adresse au prévenu, mais il l’avait obtenue par des connaissances communes. Il s’était installé chez elle fin avril 2021, lui disant que personne ne l'en empêcherait, que malgré ses démarches et son arrestation il était à nouveau libre et qu’elle avait davantage à perdre que lui, eu égard à son statut. Par peur, elle avait cédé. Dès lors, il venait et partait comme il voulait. Ils avaient aussitôt entretenu des relations sexuelles, sans son consentement. Elle disait qu’elle ne voulait pas, mais il rétorquait qu’elle était obligée car elle était sa femme. Elle l’évitait autant que possible, de sorte qu’il y avait eu peu d’occurrences ; cela devait arriver une fois par semaine. Ainsi qu’elle l’avait déclaré devant le MP, il n’avait pas utilisé la force pour la contraindre, ni ne l’avait intimidée, mais elle se sentait obligée de vivre cette relation de couple en raison de ses menaces constantes de la dénoncer et de lui enlever leur fils. Elle avait voulu faire référence à ce contexte lorsqu’elle avait expliqué qu’il la touchait psychologiquement.
Elle ne présentait pas d’hématome le 9 mars 2022.
A______ a réaffirmé avoir parlé des relations sexuelles non consenties lors de son audition par la police mais que cela n’avait pas été protocolé car elle avait été traitée comme si elle avait été « la coupable », qui proférait ses accusations pour obtenir une régularisation administrative.
Contrairement à ce que prétendait le prévenu, les injures n’avaient pas été réciproques, A______ ayant bien trop peur de lui et préoccupée d’épargner des scènes à leur fils.
Elle avait également subi des violences physiques, tout au long de sa grossesse.
Les messages produits par C______ n’étaient pas authentiques. Elle avait bien eu des contacts avec lui, mais uniquement au sujet de l’entretien des enfants.
À la suite de son mariage avec un ressortissant portugais, A______ s’était installée dans le pays de son époux, ce également pour s’éloigner « de tout ça ». Elle avait eu l’impression que la procédure n’avait abouti à rien, avait continué de craindre le prévenu – son conseil a produit des courriels reçus de sa mandante à ce sujet – et avait traversé une dépression, pour laquelle elle avait consulté un psychologue, d’abord à Genève, puis à son nouveau domicile. Désormais, elle allait bien, même si elle avait perdu confiance en autrui, d’où des difficultés dans les relations interpersonnelles. À la date de l’audience, elle venait de revenir vivre à Genève.
b. Lors des plaidoiries, les parties ont persisté dans leurs conclusions, le MP et la partie plaignante ajoutant qu’il convenait de donner acte au prévenu de ce qu’il avait renoncé à son appel joint, faute d’avoir comparu ou suffisamment instruit son conseil.
Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
D. La situation personnelle de C______, né le ______ 1980 au Brésil, se déduit en grande partie des indications qui précèdent. À Genève, il a notamment été employé à temps partiel en qualité de déménageur pour un salaire mensuel net de CHF 2'400.- environ et a sous-loué, après le dépôt de la plainte, un appartement aux P______ [GE] pour un loyer mensuel de CHF 1'500.- puis a quitté la Suisse. Il a indiqué qu’il payait CHF 380.- à CHF 400.- à la partie plaignante pour contribuer à l’entretien des enfants et a produit des pièces attestant de versements irréguliers. Il ne les voit pas.
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné :
le 31 mai 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 3 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement Q______, pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
le 3 novembre 2020, par le Ministère public de l'arrondissement Q______, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, pour faux dans les certificats, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et entrée illégale.
En France, il a été l’objet des décisions judiciaires déjà évoquées.
E. a. Les avocats des parties ont déposé aux débats d’appel des états de frais facturant :
pour le défenseur d’office, taxé pour plus de 30 heures par le TCO, 349 minutes d’activité, hors débats, lesquels ont duré 4 heures, dont 189 minutes consacrées à des activités diverses (« analyse jugement, DD (dernier délai) » ; « communication, explication jugement cl », « DD 400 III CPP, lecture déclaration d’appel » ; « Demande consultation dossier, appel joint » ; « T&T », « Notation audience agenda, DD ») et 10 minutes pour une consultation du dossier au greffe ;
pour l’avocate de la partie plaignante, qui n’avait pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, 10 heures d’activité, hors débats.
EN DROIT :
1.2.1. Selon l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel est réputé retiré notamment si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a). Cette fiction s'applique au prévenu lorsqu'il fait défaut aux débats sans excuse valable et, cumulativement, ne se fait pas représenter. Si le prévenu, valablement cité à comparaître, est appelant principal et seul son défenseur se présente à l'audience d'appel, celle-ci doit se tenir sans le prévenu. Le défenseur doit alors être autorisé à plaider et la procédure par défaut selon les art. 366 ss CPP est exclue (art. 407 al. 2 CPP, a contrario), sous réserve de l’hypothèse où le défenseur assiste à l’audience mais ne plaide pas, faute d’instructions, ce qui doit être assimilée à un cas de défaut de représentation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2024 du 24 février 2025 consid. 1.6). La fiction du retrait de l'appel prévue à l'art. 407 al. 1 let. a CPP suppose ainsi, outre le défaut de l'appelant, l'absence de représentation. Une renonciation implicite à l'appel déclaré au motif que le prévenu aurait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ne peut être admise qu'avec une grande réserve, en particulier dans les cas de défense obligatoire. En effet, en renonçant à être présent personnellement à l'audience d'appel, l'appelant s'accommode certes d'un affaiblissement de sa situation procédurale et des possibilités de défense mais ne renonce pas complètement à l'appel ou à toute défense (ATF 133 I 12 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2024 du 14 février 2025 consid. 1.3.2).
1.2.2. On ne saurait suivre le MP et la partie plaignante en ce qu’ils soutiennent qu’il faudrait appliquer la susdite fiction à l’appel joint. D’une part, à l’ouverture des débats et en l’absence de la moindre réaction de ces deux parties, la Cour a autorisé le défenseur d’office à représenter son mandant, ce sans distinguer entre sa position d’intimé sur appels principaux et celle d’appelant sur appel joint. Il eût appartenu auxdites parties de prendre position au moment où la question s’est posée. Pour avoir prononcé sa décision, la juridiction d’appel en a été simultanément dessaisie de sorte qu’elle ne pourrait, à l’heure de trancher du fond, la modifier en considérant que l’avocat ne représentait en définitive que partiellement le prévenu – à supposer que le principe d’une telle représentation partielle soit concevable. D’autre part, et en tout état, rien ne permet de supposer que ledit avocat n’avait pas reçu d’instructions relatives à l’appel joint : il affirme le contraire et a plaidé sur ce point également de sorte que la situation n’est pas celle évoquée dans l’arrêt 6B_848/2024 précité.
1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, lors de l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1).
Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
2.1.3. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 3.2.2. et 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées).
2.2. À l’heure de procéder à l’établissement de faits, on commencera par anticiper qu’en définitive, la crédibilité intrinsèque des déclarations de la partie plaignante n’est qu’imparfaite, celle du prévenu nulle (cf. infra consid. 2.7.1 et 2.7.2). Dans ces circonstances, leurs propos doivent être appréciés avec une certaine circonspection et soigneusement confrontés aux autres éléments de la procédure.
En outre :
contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, on ne saurait considérer que les indications rapportées dans les dossiers du réseau entourant l’appelante auraient une portée probante relative car les intervenants auraient pu être manipulés par l’appelante, qui était leur source. Les éléments consignés par les uns et les autres sont trop cohérents et convergents, sur une durée relativement longue et antérieure au dépôt de la plainte pénale, pour qu’on puisse envisager que la partie plaignante aurait, suivant un plan machiavélique et sophistiqué, distillé des informations partielles – on verra ci-après qu’elle n’a quasiment pas parlé des rapports sexuels imposés – et fausses pour préparer le terrain d’une procédure à venir. Cette théorie paraît d’autant moins plausible que ses interlocuteurs étaient des professionnels, a priori peu susceptibles d’être de la sorte tous influencés ;
en revanche, les critiques de la défense relatives à la fiabilité du propos de O______ sont en partie fondées. Les déclarations de ce témoin au MP étaient particulièrement confuses et pour partie contradictoires ; il en résulte également qu’elle a épousé la cause de l’appelante et était très hostile au prévenu ce qui ouvre la porte au soupçon qu’elle a pu adapter ses dires dans l’intention de favoriser la première. Ce soupçon gagne en substance s’agissant de l’évocation de la présence d’hématomes sur le corps de l’appelante lorsqu’elle l’a trouvé dans le hall de l’immeuble, ce que celle-ci a démenti et qui de toute façon ne pourrait être mis en rapport avec les violences censées être survenues le 10 octobre précédent. Aussi, une certaine prudence est en effet de mise s’agissant des faits que la témoin est censée avoir observés. La situation est différente pour ce qui est de l’évocation de son propre ressenti : cette femme s’est en effet exprimée à cet égard d’une manière singulièrement dépourvue de filtre et était donc sincère.
2.3. Il faut tout d’abord identifier si les protagonistes étaient encore dans une relation de concubinage durant la période pénale circonscrite par l’acte d’accusation, étant précisé que tel avait été le cas durant de nombreuses années mais qu’à la date du 2 février 2020, jour de la commission des faits survenus à F______, le couple était apparemment séparé. Cette question est en effet déterminante s’agissant des infractions qui ne sont poursuivies d’office que si elles sont commises dans une telle relation ou dans l’année ayant suivi la séparation, la plainte pénale ayant été déposée le 9 mars 2022 (cf. infra consid. 3.2).
On rappellera que, de jurisprudence constante, la loi vise une forme de concubinage fondée sur une communauté domestique comparable au mariage ou au partenariat enregistré. Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie entre deux partenaires d'une certaine durée, voire durable, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle et corporelle, qu’économique, soit une communauté de toit, de table et de lit. Les trois composantes ne revêtent cependant pas la même importance. Plusieurs années de vie commune sont un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, sans être décisives à elles seules. Il faut donc procéder, dans chaque cas, à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si elle peut être qualifiée de concubinage stable. Les relations temporaires ou autres communautés limitées dans le temps doivent être exclues, raison pour laquelle le texte légal exige que l'auteur et la victime fassent, ou eussent fait, ménage commun pour une durée indéterminée. Il est donc nécessaire qu'un lien durable eut été envisagé et pas seulement quelque chose de passager. Le motif en est que dans une telle situation la victime se trouve souvent dans une relation de dépendance, matérielle et/ou psychique, susceptible de l’empêcher de décider librement de déposer une plainte pénale, ce qui justifie la poursuite d’office (FF 2003, page 1'758 ; ATF 118 II 235 ; arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 2.1 ; 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2 ; 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; chacun avec référence à l'ATF 138 III 157 consid. 2.3.3).
Paradoxalement, si on considère les conséquences au plan juridique, c’est la partie plaignante qui soutient qu’à son sens, le couple était séparé depuis 2019 alors que le prévenu a exposé qu’une réconciliation était par la suite intervenue – ce qui paraît confirmé par le courrier de l’appelante du 1er juin 2020 par lequel celle-ci déclare retirer sa plainte en France, s’étant « remise en ménage » avec le prévenu – et que, sous réserve de sa brève réincarcération du 6 mai 2021, il vivait, ou à tout le moins séjournait régulièrement chez sa compagne, tout en ayant conservé formellement (« officiellement » selon leur propos à tous deux) le domicile séparé qu’il s’était constitué à F______. Il était d’ailleurs sur les lieux le 9 mars 2022, lors de l’intervention de la police, tout en affirmant qu’il avait décidé de quitter la partie plaignante, ajoutant ultérieurement qu’il devait précisément le faire ce jour-là, à compter de 16h00. Il s’ensuit que, dans son esprit, la rupture était très prochaine mais pas encore intervenue.
Les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles elle aurait quitté son appartement de F______ à l’insu de son compagnon sont contredites par la déposition à la police du sous-bailleur genevois, lequel a indiqué avoir été contacté par le prévenu lui-même, qui cherchait un logement pour sa famille.
Quoi qu’il en soit, l’homme détenait les clefs du logement, qu’il n’a restituées à l’appelante qu’à la faveur de l’intervention de la police et tous deux conviennent qu’il séjournait régulièrement au domicile de la partie plaignante, y entretenant notamment des relations sexuelles. La femme affirme qu’elle ne le souhaitait pas mais admet ne pas avoir opposé d’autre résistance qu’une manifestation de refus verbale ou par des pleurs et avoir cédé, se prévalant d’une forme de coercition psychique, ce qui est le propre de relations sexuelles imposées à la faveur d’une relation conjugale ou s’y apparentant.
Certes, ainsi que souligné par la défense, les affaires du prévenu étaient stockées à la cave à la date du 9 mars 2022, mais il importe peu que ce fût parce que le prévenu les dissimulait en ce lieu à cause de l’interdiction de contact française, comme expliqué par la partie plaignante, ou parce qu’il s’apprêtait à les déplacer dans un nouveau logement. En toute hypothèse, il demeure qu’il avait précédemment amené ses effets personnels au domicile de sa famille, signe supplémentaire de ce qu’il s’y était installé.
Le prévenu a également affirmé qu’il pourvoyait aux besoins de sa compagne et de ses enfants. Cette affirmation parait démentie par les informations résultant du rapport du SPMi du 28 février 2022 et le courriel de N______ du 16 février précédent (« il la prive de tout revenu ») sur la situation matérielle de la partie plaignante – laquelle est certes la source desdites indications – mais le propos démontre qu’en tout état, l’homme partait du principe qu’il était attendu de lui qu’il le fît, autrement dit qu’il considérait que la partie plaignante et lui formaient une communauté incluant une composante économique.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il faut retenir que, si elle n’était pas sereine, voire pourrait être qualifiée de toxique, la relation de couple avait repris au plus tard peu après l’arrivée de la partie plaignante et de son fils à Genève, en avril 2021, et durait encore au 9 mars 2022, sans qu’il soit nécessaire d’identifier si tel a été exclusivement le cas parce que le prévenu s’est imposé à sa compagne, la maintenant sous son emprise, comme celle-ci le soutient, ou si celle-ci l’avait, au moins en partie, aussi souhaité. Certes, le prévenu avait un domicile distinct et ne séjournait pas en permanence à Genève, mais, dans les deux récits, l’étroitesse des liens, qui s’inscrivaient dans le prolongement d’une longue union au cours de laquelle un premier enfant était né, est suffisante pour justifier la qualification de relation de concubinage stable. En particulier on ne saurait, et à raison le prévenu ne s’y risque pas, soutenir qu’il n’y avait pas de communauté dans la mesure où la partie plaignante affirme qu’elle n’en avait pas la volonté, car cela reviendrait à dénaturer le but que le législateur a voulu atteindre en introduisant la poursuite d’office en présence d’une communauté domestique existante ou récente, soit celui de protection des victimes de violences conjugales.
2.4. On ne partagera pas l’opinion des premiers juges selon laquelle la réalité de menaces de mort ainsi que de dénoncer la partie plaignante ne serait pas suffisamment établie.
La propre nièce du prévenu a déclaré dans la procédure française avoir entendu son oncle menacer sa compagne de mort au téléphone. Ce témoignage ne porte pas sur la période pénale mais établit, comme souligné par l’avocate de l’appelante, que le prévenu n’hésitait pas à se livrer à de tels agissements. Surtout, la partie plaignante a clairement évoqué des menaces de mort à son égard lorsqu’elle s’est confiée à N______, soit avant son audition par la police. Dans ces circonstances, il n’est guère relevant qu’elle n’eût pas spécifiquement évoqué de telles intimidations lors du dépôt de la plainte, vu sa détresse et les conditions dans lesquelles elle a été entendue, sur lesquelles il sera revenu plus bas. Tout au plus est-il exact que l’appelante n’a parlé que tardivement de menaces à l’égard de sa fille au Brésil, la mention de celles dirigées contre les enfants dans le courriel de la Directrice précitée étant trop vague pour pouvoir être comprise comme visant la jeune fille plutôt que E______ et H______, ou également celle-là.
La Dre K______ a évoqué dans son certificat médical du 28 janvier 2022, soit avant le dépôt de la plainte, des confidences selon lesquelles la partie plaignante avait été isolée par son « ex-conjoint », lequel lui disait qu’elle risquait à tout moment une expulsion. Lors de son audition à la police, celle-ci n’a certes pas évoqué des menaces à ce sujet, mais elle a décrit que le prévenu était « en position de force » du fait qu’elle n’avait pas de titre de séjour, ce qui est une allusion suffisamment explicite, au vu du contexte décrit par la pédopsychiatre.
Par ailleurs, le rapport et le journal du SPMi retiennent, à l’instar de N______, que la partie plaignante vivait dans la peur de représailles, ce qui est un indice qu’elle en avait été menacée.
Ces éléments suffisent pour donner crédit aux déclarations de la partie plaignante selon lesquelles le prévenu la menaçait de mort ainsi que de la dénoncer aux autorités du fait qu’elle résidait illégalement en Suisse, et ce malgré les dénégations de celui-ci, dont il sera retenu ci-après que la crédibilité est nulle. Il importe peu, s’agissant de la seconde catégorie de menaces, que l’homme n’avait pas intérêt à les mettre à exécution, comme retenu par la TCO, car il est fréquent que l’auteur de menaces n’ait pas l’intention de passer à l’acte – on ne se demande du reste pas s’il envisageait réellement de tuer la partie plaignante ; il suffit que la personne qui les profère ait des raisons de penser qu’elles opéreront leur effet sur la victime.
Il est ainsi retenu que le prévenu a bien, tout au long de la période pénale, menacé la partie plaignante de mort ou de la dénoncer, non de tuer sa fille aînée, faute d’éléments probants suffisants – autrement dit : au bénéfice du doute.
L’état d’effroi de la partie plaignante suscité par ces menaces est clairement établi par les constatations faites par les divers intervenants, outre que les événements du 2 février 2020, ayant donné lieu à une lourde condamnation de l’auteur, constituaient un précédent suffisamment grave pour rendre hautement vraisemblable qu’elle l’estimât capable de lui faire du mal.
2.5. Après l’avoir nié, le prévenu a concédé devant le MP qu’il y avait eu une altercation physique entre la plaignante et lui au mois d’octobre 2021. Celle-ci s’est confiée à ce sujet auprès du Dr L______, lequel a noté la date du 10 octobre 2021 et que l’incident avait eu lieu en présence de l’enfant du couple, d’où le signalement au TPAE d’une situation tenue pour très préoccupante pour la mère et l’enfant à naître dans un contexte de violences conjugales.
Au vu de ces éléments, ainsi que de variations dans le récit de la victime alléguée, les premiers juges ont retenu qu’un épisode violent était bien survenu à cette date, mais qu’il n’était pas possible de déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, la nature des violences perpétrées (consid. 2.2.1 et 2.2.5) puis que l’existence de lésions n’était pas établie (consid. 4.1.1). Sur ce dernier point, il faut rappeler qu’en effet, aucune pièce n’établit la présence de lésions sur le corps de la partie plaignante au mois d’octobre 2021 et que le témoignage de la femme de ménage de sa voisine est sans pertinence à cet égard, vu le temps écoulé, outre qu’il est contredit par l’appelante elle-même, laquelle a confirmé qu’elle n’avait pas d’hématomes le 9 mars 2021.
Il est vrai que la partie plaignante n’a pas donné de détails à son psychiatre, au-delà de celui de la présence de son fils, et a varié dans sa description des faits aux autorités. À la police, elle a relaté avoir été giflée, saisie au cou et que le prévenu avait jeté son téléphone. Le frottement de l’appareil sur sa joue, ayant causé une rougeur, non des blessures, la projection au sol et les coups de pieds l’ayant contrainte à protéger son ventre de femme enceinte ne sont apparus que devant le MP. À cette occasion, la gifle n’a été évoquée que sur rappel de ses précédentes déclarations. Néanmoins, cette amplification n’interpelle pas davantage que l’omission initiale de la frappe au visage : comme il a été déjà dit et sera développé ci-après, la partie plaignante était dans une grande détresse lors de son audition par la police et n’a pas été entendue dans des conditions acceptables, ce qui peut expliquer que son récit eût été des plus sommaires ; à l’inverse, l’absence de redite au sujet de la gifle, soit l’élément le moins grave parmi ceux mentionnés devant le MP, ne prête pas à conséquence ; les deux narrations ne se contredisent pas, elles se complètent. Par ailleurs le revirement du prévenu au sujet de la survenance de ce qu’il a fini par appeler une « altercation physique » avait pour effet de donner du crédit à la parole de la partie plaignante ; il lui appartenait dès lors de donner sa version des faits pour permettre à l’autorité de vérifier dans quelle mesure les deux récits se rejoignaient et/ou lequel était le plus crédible. Faute de la moindre description de sa part, ou au moins prise de position précise sur les différents éléments du déroulement des faits selon la partie plaignante, il faut retenir qu’il n’avait pas d’objection à formuler.
Dans ces circonstances, il est admis que les faits se sont déroulés de la manière relatée par la partie plaignante et décrite dans l’acte d’accusation.
Il est établi que la partie plaignante avait déjà reçu des coups de l’appelant, le 2 février 2020, celui-ci ayant été reconnu coupable de ces faits par la justice française. La notion de violences exercées à Genève apparait de manière constante dans le compte-rendu de ses plaintes recueillies par les tiers-intervenants l’ayant prise en charge ainsi que de N______. Néanmoins, aucune précision n’est donnée, la partie plaignante a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autre occurrence après celle du mois d’octobre et la question n’a pas été instruite, ni fait l’objet d’une mise en accusation. Aussi seuls les événements du 2 février 2020 et celui du 10 octobre 2021 peuvent être retenus, aux fins de déterminer si le prévenu a agi à réitérées reprises.
2.6. Ainsi que retenu par les premiers juges (consid. 2.2.1), la partie plaignante a été relativement constante au sujet des insultes essuyées, y compris s’agissant des propos utilisés. La témoin O______ a confirmé lors de son audition par la police avoir entendu le prévenu traiter la mère de ses enfants de « sale pute », « salope » et « sale vache ». Si la fiabilité du témoignage de cette femme est relative, ce propos sonne d’autant plus juste que les mots de « vache » et « salope » font écho aux termes rapportés par la nièce du prévenu dans la procédure française, le qualificatif de « vagabonde » pouvant être considéré synonyme de « pute », comme souligné par l’avocate de la partie plaignante. Certes, la nièce se référait à une période antérieure à celle pertinente ici, mais cela permet de retenir que le prévenu était coutumier d’employer ce vocabulaire à l’égard de sa compagne. Ce dernier ne prétend du reste pas que de tels mots n’appartiendraient pas à son langage, ayant uniquement affirmé qu’il ne se souvenait pas les avoir utilisés, ce qui est peu crédible.
En définitive, il a admis avoir insulté l’appelante mais a prétendu que ce comportement était réciproque, ce qui ne convainc pas, faute de la moindre précision, notamment s’agissant des paroles que la partie plaignante aurait employées à son égard ; c’est sans préjudice de ce que la référence à un échange d’injures ne signifie pas encore que celles proférées par le prévenu auraient constitué une riposte immédiate, non l’inverse. En l’espèce, l’appelante est crédible lorsqu’elle affirme qu’elle n’aurait pas agi de la sorte, ne serait-ce que pour épargner des scènes à leur fils, étant rappelé que sa préoccupation de préserver ses enfants résulte de la procédure, non seulement dans sa bouche, mais aussi sous la plume des tiers qui ont assuré une prise en charge.
Ceux-ci ont également mentionné des plaintes relatives à des insultes (« violences psychologiques sous la forme de dénigrement et d’insultes » dans le journal du SPMi) ou pouvant être comprises comme telles (« violence verbale » dans le courriel de N______).
Ces éléments sont amplement suffisants pour démontrer que le prévenu a, à plusieurs reprises, de la sorte injurié l’appelante durant ses séjours à Genève en 2021-2022, ce qui couvre la période pénale retenue dans l’acte d’accusation, soit les trois mois ayant précédé le dépôt de la plainte, et qu’il ne l’a pas fait à titre de riposte immédiate à autant d’insultes proférées par elle.
2.7. Restent les allégations d’actes sexuels imposés et c’est dans ce contexte qu’il convient de procéder avant tout à l’analyse de la crédibilité des déclarations des deux parties.
2.7.1. On commencera par celle de la partie plaignante.
a) Comme souligné par le TCO, à rigueur de procès-verbal, la partie plaignante a uniquement indiqué, lors de son audition par la police, que le prévenu continuait à se comporter comme s'ils étaient encore en couple, alors que tel n'était plus le cas, ce qui pourrait être compris comme une allusion à des exigences de ce dernier en matière de relations intimes. Certes, la partie plaignante eût pu être plus claire lors de son audition, mais ce reproche doit être manié avec beaucoup de prudence.
Tout d’abord, il est fréquent que des victimes, tout particulièrement des victimes de violences conjugales ayant vécu une forme d’emprise, ne se dévoilent pas entièrement à la première occasion. Pour ce motif notamment, il importe que les membres de l’autorité qui procèdent à l’audition d’une victime ou supposée telle fassent preuve de tact et de savoir-faire afin d’aménager un espace propre au dévoilement, sans pour autant susciter des déclarations qui ne seraient pas conformes à la vérité, d’où l’exergue de plus en plus mis sur la nécessité de formation des policiers et magistrats. Or, l’appelante est crédible lorsqu’elle indique avoir dû d’emblée faire face au scepticisme des agents intervenus à son domicile puis au poste de police. Cela découle de nombreux indices : les déclarations du prévenu qui s’est prévalu de ce que ces mêmes agents l’avaient rassuré, lui disant qu’ils ne savaient eux-mêmes pas pourquoi ils étaient là alors qu’il ne s’était rien passé ; le résumé de la situation par l’assistante sociale qui a parlé à la partie plaignante, à la témoin O______ et à la police le 9 mars 2022 et en a retenu que pour les forces de l’ordre, le prévenu était calme, il n’y avait pas de violence et la partie plaignante était dépourvue de titre de séjour ; le ressenti de la témoin O______ durant l’opération ; le fait que l’appelante a été, le même jour, entendue en qualité de plaignante puis de prévenue d’infraction à la LEI et s’est vue dans la foulée notifier une interdiction d’entrée. Tous ces éléments accréditent la thèse selon laquelle la police a d’emblée eu le soupçon qu’elle formulait de fausses accusations, ou, à tout le moins, était susceptible d’exagérer, et que l’élément majeur à retenir était son statut illégal. En prolongement, la disponibilité et l’écoute nécessaires ont pu faire défaut lors de la première de ses deux auditions.
En outre, l’appelante était dans une grande détresse ce jour-là, étant rappelé qu’elle n’a pas seulement confié à la témoin O______ qu’elle avait appris que le prévenu aurait violé sa fille ; elle l’a également dit au téléphone, la voix tremblante, à l’assistante sociale précitée. Réunis, les dires de ces trois personnes permettent donc de tenir pour établi que la partie plaignante était bouleversée par cette nouvelle. Du reste, le prévenu ne paraît pas le contester – au contraire, en soutenant qu’elle agit par esprit de vengeance, il en admet implicitement le motif, niant surtout s’en être pris à la fille de l’appelante, ce qui n’est pas directement pertinent, l’essentiel étant que celle-ci pensait que tel était le cas. À cette émotion s’ajoutait le fait que, emmenée au poste, l’appelante était confrontée à l’issue qu’elle redoutait, soit que les autorités n'apprissent qu’elle vivait à Genève.
Dans ces circonstances, l’absence de référence – à tout le moins explicite – à des rapports sexuels non consentis lors de l’audition à la police a une portée très limitée.
b) La partie plaignante a évoqué ces faits dès sa première audition devant le MP et sa description des circonstances est d’autant plus crédible qu’elle a été très claire sur le fait qu’elle n’était contrainte ni par la force, ni par les menaces, lesquelles faisaient partie du contexte général mais n’étaient pas proférées directement pour obtenir ses faveurs. Simplement, le prévenu refusait d’entendre son refus ou de prendre acte de ses larmes, convaincu qu’il était de ce qu’elle devait accomplir un devoir conjugal. Elle finissait par céder, ne voyant pas d’autre issue. L’appelante a donc été mesurée dans son récit. Celui-ci est plausible : en particulier, l’évocation de la conviction du prévenu de ce qu’il était dans son bon droit trouve écho dans les déclarations de ce dernier à la police selon lesquelles il était inconcevable qu’il eût forcé sa compagne puisqu’ils vivaient ensemble.
c) En revanche, l’appelante a livré des déclarations, par ailleurs assez confuses, et non confirmées par le dossier, sur le fait qu’elle se serait confiée sur les relations sexuelles imposées. À la suivre, elle en aurait parlé au SPMi, apprenant alors que cela était pénal alors que dans d’autres versions, cela lui avait été expliqué par le psychiatre puis la Directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle a également affirmé qu’elle aurait déposé plainte pénale en France pour viol en janvier 2022, plainte que N______ lui aurait suggéré de relancer par le dépôt d’une seconde dénonciation. Or, il ne résulte pas du dossier que le psychiatre ou le SPMi étaient informés de cette problématique, la plainte pénale pour viol n’a jamais été produite, sans explications de la partie plaignante ou de son conseil, et s’il appert qu’en effet, elle avait recueilli, la veille du 16 février 2022, des confidences au sujet des actes sexuels imposés, ladite Directrice n’a jamais évoqué, à teneur du dossier, l’existence d’une procédure y relative, qu’il eût été opportun de relancer.
À cet égard, la défense fait valoir à bon escient qu’il est pour le moins surprenant que la partie plaignante n’eût jamais évoqué cette question alors qu’elle bénéficiait d’un suivi assuré par un important réseau : équipe d’obstétrique, UIMPV, psychiatre, pédopsychiatre – certes concentrée sur le bien-être de l’enfant à naître mais cela passait par des séances avec la future mère – et SPMi, enfin, à suivre la témoin O______, Centre LAVI, consulté le matin même de l’appel à la police. Cela interpelle d’autant plus que l’appelante s’est confiée à certains intervenants sur les autres faits reprochés au prévenu et que, en particulier, le contexte d’échanges avec l’UIMPV ou l’équipe obstétrique, puis celui de l’entretien au Centre LAVI paraissent propices à l’évocation de relations sexuelles problématiques. De fait, sur la base des pièces du dossier, il peut uniquement être retenu que N______ avait été alertée à ce sujet, ce qui permet d’établir que le grief n’est pas né postérieurement au dépôt de la plainte pénale, le 9 mars 2022, mais ne répond pas à ces interrogations.
d) En prolongement, il faut relever que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle se serait installée à Genève à l’insu du prévenu est difficilement conciliable avec les déclarations du sous-bailleur devant la police et qu’il est curieux qu’elle situe la conversation téléphonique au cours de laquelle elle a appris le viol de sa fille à la date du 9 mars 2022 alors que la témoin O______ a déclaré qu’il avait eu lieu deux jours plus tôt et qu’elle avait accompagné la partie plaignante au Centre LAVI le jour du dépôt de plainte, événement jamais commenté, ni même mentionné par l’appelante. Or, la femme de ménage de sa voisine est sur ce point crédible dans la mesure où on ne voit pas pour quel motif elle aurait menti à cet égard. Du reste, la question avait également été abordée au téléphone avec l’assistante sociale du SMPi, lors de l’intervention de la police.
e) Toujours au chapitre du positionnement de l’appelante dans la procédure, il a été mentionné ci-dessus qu’elle avait semblé être sur la défensive et méfiante durant les débats d’appel. Cette attitude peut toutefois s’expliquer par un sentiment d’amère impuissance. Tout au long de la procédure, elle avait exprimé son incompréhension face à la manière dont elle avait été traitée à la police et qu’elle percevait comme humiliante la nécessité de « s’exposer » lors de ses auditions. On comprend aussi qu’elle a vu dans ces circonstances, puis dans le verdict de première instance, la cruelle confirmation de la justesse des propos du prévenu selon lesquels des démarches contre lui ne lui serviraient à rien. On ne peut partant tirer de conclusions en défaveur de la crédibilité de l’intéressée, d’autant moins que celle-ci a au moins fait l’effort de déférer à la convocation, au contraire du prévenu, et s’est montrée sincère, y compris dans son dépit.
f) Il est difficile de suivre le TCO en ce qu’il a attribué au document censé restituer le fil de conversation WhatsApp entre les parties une « valeur indicative ». De deux choses l’une : soit ce document est authentique, intègre et complet, soit il ne l’est pas. Dans la première hypothèse, il est probant – sous réserve du sens que l’on peut donner raisonnablement à son contenu –, soit il ne l’est pas. Contrairement à ce qui peut être le cas d’autres éléments probatoires, par exemple un témoignage qui pourrait n’être que partiellement affecté par des contradictions, une défaillance du souvenir ou la subjectivité, il n’y a ici pas de place pour la nuance.
Or, rien n’établit que le fichier « .txt » n’a pas été créé pour les besoins de la cause ou, à supposer qu’il contenait bien, à l’origine, une extraction dudit fil, rien n’établit qu’il n’a pas été altéré, ce avant d’être communiqué par l’appelant à son défenseur d’office, dont la probité n’est pas en cause, étant rappelé qu’un tel document n’est rien d’autre qu’un fichier texte. En particulier : on ignore qui a supprimé les messages attribués à la partie plaignante et qui pourraient avoir eu un contenu pertinent, voire défavorable au prévenu, puisqu’ils auraient été émis en réponse à des références de celui-ci au contexte de la procédure pénale, étant relevé que le prévenu pourrait même avoir supprimé certains messages avant de procéder à l’extraction ; des passages, notamment ceux que le prévenu a estimé opportun de mettre en exergue, peuvent avoir été modifiés.
Le soupçon est d’autant plus justifié au regard des circonstances entourant l’apport de la pièce à la procédure : après avoir déclaré, devant le MP, qu’il ne possédait pas les messages ambigus que son ex-compagne continuait de lui faire parvenir car elle les lui adressait via un ami, le prévenu a versé le document quelques semaines avant l’audience de première instance, tout en s’abstenant de comparaître et alors qu’il était prévisible que la partie plaignante ne le ferait pas non plus. Ce faisant, il a privé le TCO de tout moyen d’instruire la question. Un semblant d’explication devant bien être articulé au stade de l’appel, le défenseur a plaidé que son client n’avait pas voulu produire la pièce plus tôt parce qu’il en découlait qu’il n’avait pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire (MSUB), lesquelles comportaient une interdiction de contact, et parce qu’il avait voulu préserver la partie plaignante. La première explication ne convainc pas, sachant que le prévenu n’a jamais respecté aucune interdiction de contact, la seconde est absurde dès lors qu’en toute logique, ses égards pour la mère de ses enfants auraient également exigé qu’il s’abstînt de mentionner ses messages ambigus, contrairement à ce qu’il a fait.
En définitive, la pièce est dépourvue de toute force probante.
Ce n’est donc qu’à titre tout à fait superfétatoire qu’il sera encore exposé que même s’il fallait tenir compte de ces échanges, on ne pourrait rien en déduire de déterminant. En effet, s’il est vrai que la partie plaignante est censée y avoir évoqué des sentiments amoureux subsistant et des rapports sexuels désirés, cela n’est pas en soi incompatible avec une relation toxique. Au contraire, l’ambivalence chez la victime d’emprise est fréquente, le sentiment amoureux et l’espoir étant des leviers que le partenaire manipulateur exploite en alternance avec des formes de violence physique et/ou psychologique. En outre, malgré cette ambivalence, il est marquant qu’aucune communication attribuée à l’appelante ne contienne l’aveu explicite de ce qu’elle aurait commis de fausses accusations. Le seul passage pouvant éventuellement être lu en ce sens (messages du 15 mars 2023 à 10h53/54/55) est trop peu explicite. On ignore en particulier quelle est la « décision erronée » qu’elle aurait prise et pour quel motif elle éprouverait par moments un sentiment de culpabilité, étant au demeurant rappelé que cette émotion est elle aussi fréquente chez les victimes.
g) Les premiers juges ont relevé à raison qu'au moment du dépôt de la plainte, le prévenu avait déjà été condamné en France et que la partie plaignante avait certainement beaucoup souffert de l'inefficacité des décisions de justice pour éloigner le prévenu. De plus, en déposant plainte, elle savait que sa situation administrative risquait d'être examinée et qu'elle s'exposait à des sanctions. Le fait d'assumer un tel risque parlait donc plutôt en faveur de la crédibilité de ce qu'elle avait dénoncé.
Néanmoins, ils n’ont pas exclu la possibilité d’un bénéfice secondaire à des fausses accusations, tenant soit à une nouvelle tentative de se libérer de l’emprise du prévenu, soit à une vengeance face à l’impunité dont il aurait bénéficié au Brésil après avoir violé sa fille. L’une comme l’autre de ces hypothèses paraissent purement abstraites : l’appelante n’avait aucune raison de penser que la justice suisse était susceptible de lui assurer une meilleure protection que celle française et il résulte du dossier qu’elle a beaucoup procrastiné alors qu’il lui était suggéré d’agir non seulement en France (N______), mais aussi en Suisse ; elle n’a jamais prétendu que le prévenu avait joui d’une impunité au Brésil malgré une dénonciation du viol de sa fille, dénonciation qui ne semble, au contraire, pas avoir eu lieu. En revanche, il est vrai que la partie plaignante a elle-même fait un lien entre le dépôt de sa plainte et la nouvelle du supposé viol de l’adolescente. On comprend qu’elle a voulu dire que c’était l’élément de trop, soit celui qui l’avait enfin convaincue de faire appel à la police, ce qui ne relève pas de la vengeance.
On peut encore ajouter deux considérations :
la partie plaignante vivait dans une telle crainte d’une découverte de sa présence en Suisse par les autorités, laquelle n’aurait pas entrainé des conséquences que pour elle, mais aussi pour les deux enfants présents à Genève (séparation d’avec elle en cas d’expulsion de la seule mère ou renvoi pour eux aussi) qu’on voit mal qu’elle aurait donné la primauté à un désir de vengeance ;
dans la mesure où, en définitive, la réalité de la quasi-totalité des faits tels qu’explicitement dénoncés lors de l’audition à la police est avérée, la question d’un bénéfice secondaire à ce moment-là est sans pertinence. Ce point devrait être examiné uniquement au regard du grief supplémentaire de viol, évoqué plus tardivement, devant le MP. Ni la défense, ni le TCO n’ont examiné cela sous cet angle et on ne décèle pas quel aurait été l’intérêt de l’appelante d’en rajouter faussement en cours de procédure.
En définitive, il appert que plusieurs éléments plaident en faveur de la crédibilité de la partie plaignante s’agissant des faits qualifiés de viol, d’autres sont neutres et d’autres encore l’affaiblissent. Aussi, ladite crédibilité est contrastée et, partant, imparfaite.
2.7.2. Le prévenu a commencé par qualifier les faits survenus en France de « conflit », auquel il fallait d’autant moins donner une portée qu’il avait « payé » pour cela. Il a concédé qu’il n’avait jamais respecté l’interdiction de contact, mais soutenu que cela avait été par la faute de la partie plaignante, qui avait voulu renouer, plaidant qu’elle avait changé – autrement dit, qu’elle était responsable des difficultés du couple. Dans la foulée, il a prétendu qu’elle avait été la partie menaçant de faire appel à la police – au cas où il la quitterait, parce qu’elle dépendait de lui financièrement, alors qu’il résulte du dossier qu’elle et les enfants étaient démunis. Il a également affirmé qu’il était néanmoins sur le point de rompre, sans évoquer la chambre qu’il était censé prendre précisément le 9 mars 2022, élément opportunément ajouté par la suite, et au sujet duquel il a été incapable de donner le moindre détail, affirmant même qu’en définitive, il avait trouvé une autre solution. Après avoir contraint le MP à émettre un mandat d’amener, il a persisté dans ses dénégations avant de concéder avoir insulté l’appelante mais dans un contexte de comportement réciproque. En ce qui concerne les actes d’ordre sexuel litigieux, il a exclu qu’elle eût pu le craindre, alors que le sentiment de peur de la femme résulte avec constance des dossiers du réseau l’ayant prise en charge. Il n’a ensuite plus comparu, tout en produisant le document « .txt » à la valeur probante nulle, de sorte à mettre le TCO et les autres parties dans l’impossibilité d’en instruire l’authenticité et la complétude.
Ce protagoniste n’a ainsi pas hésité à mentir dans la procédure ou, à tout le moins, à minimiser les faits, tout en inversant les rôles – ce qui ne l’empêchera pas de plaider qu’il voulait préserver la partie plaignante. Par son comportement face à l’interdiction de contact prononcée par la justice française et son peu d’empressement à déférer aux convocations des autorités genevoises, il a donné la preuve d’un sentiment de toute-puissance qui conforte le récit de la partie plaignante selon lequel il lui imposait sa volonté. Comme déjà relevé, il s’est, au mieux, montré évasif sur ce qu’il concédait, s’abstenant de prendre clairement position sur le récit de l’appelante. Certes, s’il a varié sur certains points – en définitive il était censé quitter l’appelante précisément le jour où elle a fait appel à la police, sous-entendant que tel était le véritable motif de la démarche ; il y avait bien eu des insultes ; production des messages WhatsApp qu’il ne possédait pas selon sa première version –, il a été constant dans ses dénégations, mais comme tout prévenu, il avait un bénéfice secondaire évident à le faire.
Il s’ensuit que sa crédibilité est nulle.
2.7.3. Confrontée à une partie plaignante à la crédibilité imparfaite, à l’absence d’éléments objectifs en suffisance et au défaut de crédibilité du prévenu, lequel empêche certes de prendre appui sur ses dénégations mais ne constitue pas pour autant une preuve de culpabilité, la juridiction d’appel se trouve placée dans l’impossibilité d’établir les faits susceptibles de relever de l’infraction de viol. Il est certes possible que ceux-ci se soient déroulés de la manière décrite par la partie plaignante mais il est également possible que ce ne fût pas le cas. En particulier, il se pourrait que celle-ci eût revisité le déroulement de rapports intimes dont elle ne voulait en son for intérieur pas, ou pas toujours, dans un déni de ce qu’elle a pu considérer comme une faiblesse de sa part qu’elle a regrettée, ou que, dans un tel mécanisme, elle eût à tout le moins exagéré la description de ses manifestations de refus, alors qu’en réalité elle cédait d’emblée, sans que cela ne fût pour autant reconnaissable pour l’homme, d’autant qu’il n’était certainement guère sensible aux humeurs d’autrui, possiblement parce qu’elle ne voyait pas d’autre issue – les éléments soutenant une forme d’emprise sont nombreux. Ce doute ne repose pas seulement sur la tardiveté de l’allégation dans la procédure, dont on a vu qu’elle est explicable, mais par la combinaison de dite tardiveté avec l’absence de dévoilement, sous réserve de l’unique confidence à la Directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation, auprès des nombreux tiers entourant pourtant la partie plaignante et qui ont recueilli d’autres plaintes, et l’affirmation, erronée, que ce dévoilement était intervenu. Le doute est ainsi concret et insurmontable.
3.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office si, notamment, l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire (art. 180 al. 2 let. abis CP).
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
3.2.2. Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que les parties étaient dans une forme de concubinage tout au long de la période pénale, l’objection de la tardiveté de la plainte dont se prévaut la défense doit être écartée, la poursuite intervenant d’office.
Pour le surplus, le prévenu ne conteste à raison pas que, supposés réalisés, les faits retenus dans l’acte d’accusation remplissent tous les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l’infraction considérée. Il a été retenu ci-dessus que tel est le cas pour les menaces de mort et de dénonciation du séjour illégal de la partie plaignante, non, un doute subsistant, celles de tuer sa fille aînée. Dans cette mesure, un verdict de culpabilité doit être prononcé.
3.3.1. La distinction entre les lésions corporelles au sens de l’art. 123 CP et les voies de fait réprimées par l’art. 126 CP peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités).
3.3.2. Force est de constater que l’incident du mois d’octobre 2021, dont il a été retenu qu’il s’était bien déroulé de la manière décrite par l’appelante, n’apparaît pas lui avoir causé des séquelles atteignant le seuil justifiant la qualification juridique de lésions corporelles simples. Elle-même a précisé que le prévenu ne l’avait pas blessée en frottant le téléphone contre la peau de son visage, causant uniquement une rougeur. Certes, celle-ci aurait subsisté jusqu’au lendemain, le médecin qui traitait son hypertension gravidique l’ayant observée, selon elle, mais même en admettant que ce fût le cas, cela ne suffit pas, à défaut d’une description médicale plus précise. L’appelante n’a jamais soutenu que cette marque aurait subsisté davantage que quelques heures ; elle n’a pour le surplus pas évoqué de douleurs ou de véritable traumatisme psychologique, même si elle a sans doute été ébranlée par l’incident, d’autant plus qu’il faisait écho aux faits du 2 février 2020 notamment en ce que l’intimé l’avais prise par le cou, dans un geste d’étranglement. On ne peut donc retenir la qualification juridique de l’art. 123 CP.
3.3.3. L’infraction de voie de fait serait quant à elle réalisée mais elle ne pourra être retenue, pour un double motif :
selon l’art. 126 al. 2 CP, les voies de fait entre concubins ne sont poursuivies d’office que si elles sont commises à réitérées reprises. La doctrine n’est pas unanime sur la portée de cette dernière notion, certains auteurs suggérant que deux occurrences suffisent, alors que d’autres estiment qu’il en faut davantage (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 9 et 10 ad art. 126). Cette controverse ne paraît pas devoir être tranchée ici car le seul précédent établi en l’occurrence est celui du 2 février 2020, lequel est donc intervenu à une période où le couple était séparé. À teneur du dossier, il n’y a pas eu de voies de fait (ou lésions corporelles) durant la dernière cohabitation des parties, étant rappelé que l’appelante a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autres épisodes de violence physique après celui visé dans l’acte d’accusation. Exit donc la poursuite d’office et celle sur plainte se heurte ici bien à l’objection de la tardiveté, cinq mois s’étant déroulés entre les faits (10 octobre 2021) et le dépôt (9 mars 2022 ;
en tout état, pour n’être passible que d’une amende, l’infraction de voies de fait est une contravention (art. 103 CP) et se prescrit partant par trois ans (art. 109 CP). Le délai était ainsi échu à la date du prononcé du jugement de première instance, le 16 juillet 2025.
Bien qu’au terme d’une analyse partiellement différente, l’acquittement prononcé en première instance sera en définitive confirmé (examinés sous la qualification juridique de voies de fait, les agissements décrits dans l’acte d’accusation auraient dû plutôt faire l’objet d’un classement, vu les empêchements de procéder retenus, mais ladite qualification juridique est absorbée par celle de lésions corporelles simples proposée dans ledit acte).
3.4. Les injures sont avérées et le moyen libératoire de la riposte immédiate doit être écarté. Le verdict de culpabilité prononcé par le TCO sera partant confirmé. Il est pour le surplus renvoyé au consid. 4.1.4 du jugement (art. 82 al. 4 CPP).
3.5.1. Selon le droit en vigueur durant la période pénale, le viol (art. 190 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) supposaient l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).
Selon ces normes, n'importe quel acte sexuel non consenti, et même n'importe quelle contrainte, ne justifient pas une condamnation. Dans les infractions de base du droit pénal en matière sexuelle, il faut une agression qualifiée pour qu'un comportement soit punissable, consistant en l'emploi de la violence ou d'autres moyens de contrainte, au moyen desquels la résistance est brisée. La volonté contraire n'est pas protégée en tant que telle (ATF 148 IV 329 consid. 5.2 ; AARP/83/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.1) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques. Dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).
Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable ou « sans espoir » (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1 ; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3). Il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1 ; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par « devoir conjugal » (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1 ; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1 ; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3).
Sur le plan subjectif, le viol (comme la contrainte sexuelle) est une infraction intentionnelle. L'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2).
Aussi, pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité ; arrêts 6B_802/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_488/2021 précité consid. 5.4.1 ; 6B_367/202 précité consid. 2.2.1 ; AARP/83/2025 du 25 février 2025 consid. 2.4.2).
L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
3.5.2. Comme développé ci-dessus, un doute subsiste s’agissant de déterminer si les relations sexuelles entretenues durant la période pénale ont été intentionnellement imposées à l’appelante, au moyen de « pressions psychiques » au sens de la jurisprudence. L’acquittement prononcé en première instance sera donc confirmé.
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
4.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1).
Ce n’est qu’exceptionnellement, soit lorsque plusieurs comportements constituant la même infraction sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel mais qu'il n'existe pas d'unité juridique ou matérielle d'action, qu’il est possible de fixer une "sous-peine d'ensemble" hypothétique relative à ces infractions, dans le respect de l'art. 49 al. 1 CP et de la jurisprudence y relative, avant de procéder, dans un second temps, à la fixation de la peine finale (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_432/2020 du 30 septembre 2021, consid. 1.4; AARP/191/2023 du 8 juin 2023, consid 4.4.1 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3; VON FELTEN, Strafzumessung bei Deliktsmehrheit nach art. 49 Abs. 1 StGB: Entwicklung der neuesten bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Forumpoenale 3/2023, p. 222 ss, 225 et 228).
4.2.1. La faute de l’appelant est moyenne, celui-ci ayant sérieusement nui au bien-être de l’appelante en la menaçant à réitérées reprises de mort et de dénoncer son statut illégal. Les notes, rapports et certificats médicaux produits attestent de l’état de peur dans lequel celle-ci vivait. Le condamné l’a de surcroît humiliée, toujours à plusieurs occasions, par ses injures.
Le mobile du prévenu paraît avoir été celui de maintenir sous sa coupe celle qu’il considérait toujours sa compagne, malgré les tentatives de celle-ci de s’éloigner de lui (séparation à F______ ; procédure pénale française ; déménagement à Genève), ce qui est vil et égoïste.
La période pénale pertinente est de plusieurs mois pour les menaces, trois mois – eu égard au délai de l’art. 31 CP – s’agissant des injures, soit en tout état une longue période.
L’importance de la faute est encore accrue du fait des agissements du prévenu en France qui ont donné lieu non seulement à une lourde condamnation mais également au prononcé de mesures d’éloignement qu’il n’a jamais respectées, alimentant ainsi le sentiment d’impuissance et, partant, la peur de sa victime. Cela démontre la détermination de l’auteur et son manque d’égards pour l’appelante.
La situation personnelle de l’intéressé était relativement bonne, puisque sa nationalité italienne lui permettait de résider légalement en France, où il était domicilié, et qu’il a été mis en Suisse, au bénéfice d’un permis pour frontaliers ou de séjour, selon les périodes. Il n’a jamais dit avoir souffert du souhait de l’appelante de se séparer, affirmant au contraire qu’il était celui qui voulait mettre fin à la relation, et rien n’indique qu’elle aurait fait obstacle à l’exercice de relations entre les enfants et lui.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise : il a nié les infractions en définitive retenues, ou, dans un second temps, prétendu s’exonérer s’agissant des injures, s’est montré globalement non crédible et n’a à plusieurs reprises pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées. En prolongement, il n’y a chez lui pas la moindre démarche d’introspection et, partant, pas même un début de prise de conscience.
Néanmoins, la quotité de la peine à infliger demeure compatible avec le prononcé d’une peine pécuniaire. Il y a concours d’infractions, comprenant deux sous-groupes, les menaces comme les injures ayant été commises à réitérées reprises. Les premières sont abstraitement les plus graves et méritent une sanction de 120 unités auxquelles on ajoutera 20 unités (peine hypothétique : 30 unités), d’où une peine de 140 jours-amende.
4.2.2. L’appelant joint conteste le montant du jour-amende fixé en première instance mais n’a développé aucun motif à l’appui, ni produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Cela étant, il semble désormais vivre au Brésil, où il n’est guère susceptible de réaliser un revenu équivalent à celui qu’il pouvait obtenir en Europe, en qualité de déménageur, et a des charges puisqu’il contribue, même si de manière sporadique, à l’entretien de ses enfants. Il paraît ainsi raisonnable de ramener la quotité du jour-amende au minimum légal de CHF 30.-.
4.3. La juridiction d’appel fait sienne l’appréciation des premiers juges qui ont estimé que le pronostic était défavorable, vu l'absence de prise de conscience du prévenu et la récidive au préjudice de la partie plaignante après la condamnation pour les faits commis en France, à l’occasion de laquelle l’appelant avait été mis au bénéfice d’un sursis partiel lequel avait dû être révoqué faute de respect de la mise à l’épreuve. À cet égard aussi, le prévenu a formellement émis une contestation, concluant à l’octroi du sursis, mais sans articuler aucun argument, de sorte qu’on ignore pour quel motif il faudrait nuancer le constat qui précède et on n’en décèle aucun d’office. L’octroi du sursis est partant exclu (art. 42 al. 1 CP a contrario).
4.4. Le jugement peut également être suivi en ce qu’il est renoncé à révoquer le sursis octroyé par le MP le 31 mai 2019, la récidive n’étant pas spécifique et les faits relativement anciens. Le MP n’a du reste pas pris de conclusions contraires.
Dans son réquisitoire, le MP a simplement exposé que l’expulsion était obligatoire. Il faut en déduire qu’il en a requis le prononcé dans le prolongement logique de ses conclusions principales. Or, vu l’issue de la procédure, la mesure n’est en définitive que facultative (art. 66abis CP). Il est considéré qu’il peut y être renoncé.
6.1.1. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
Aux termes de l’al. 2 let. a CPP de cette disposition, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Cette solution n'est cependant pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 33 à 35a ad art. 126). En effet, on ne comprend pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou de tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prévoit une application analogique de l'art. 320 CPP, mais seul un arrêt, isolé et ancien, étend ce renvoi à l'art. 329 al. 3 CPP.
Ainsi, par analogie avec l'art. 126 al. 1 let. b et lorsque les conditions de cette disposition sont remplies – à savoir essentiellement lorsque l'état de fait est suffisamment établi – la juridiction de jugement peut, en cas de classement, statuer sur les conclusions civiles présentées (AARP/191/2025 du 29 avril 2025, consid 5.1.2.2 ; AAR/139/2021 du 22 avril 2021 consid. 5 ; contra : Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 20a ad art. 126).
6.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligation), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).
6.2. L’appelante a subi des atteintes illicites à sa personnalité du fait des menaces et injures répétées sur une période relativement longue, alors qu’elle était fragilisée par les événements survenus en France et par sa grossesse puis son état de parturiente, soit des moments physiologiquement particuliers. À cela s’ajoute l’incident violent du 10 octobre 2021, dont la réalité et le déroulement sont établis, étant rappelé que l’acquittement prononcé en première instance n’a été confirmé que parce qu’il a été retenu que les faits relevaient en réalité de voies de fait et auraient dû être classés, faute de plainte déposée à temps ou en raison de la prescription de l’action pénale. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé, un acquittement ou un classement de faits suffisamment établis permet l’octroi de conclusions civiles.
Les conséquences de ces agissements sur le bien-être psychologique de la partie plaignante sont documentées par les constatations des intervenants du réseau l’ayant prise en charge, telles qu’elles résultent du dossier. Il se justifie partant de faire droit à ses conclusions civiles, à concurrence d’un montant de CHF 2'500.-, les faits les plus graves n’ayant, pour leur part, pas été retenus.
7.2. Vu cette issue, il peut être considéré que les parties succombent dans une égale mesure. En particulier, si le prévenu a résisté avec succès aux appels s’agissant de deux infractions, dont la plus grave, le verdict de culpabilité est néanmoins alourdi, les conclusions civiles sont partiellement admises et son appel joint uniquement suivi sur la quotité du jour-amende. Il supportera partant 33 % des frais de la procédure d’appel, comportant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Exceptionnellement, la part équivalente incombant à l’appelante sera laissée à la charge de l’État, vu sa qualité.
7.3. Deux infractions, sur les quatre reprochées étant retenues, le condamné supportera la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 5'226.-, étant précisé qu’il n’appert pas que l’instruction des faits dont il est en définitive libéré eût entraîné une part prépondérante de coûts ou de travail, s’agissant d’un contexte global, et que la quotité de 10 % mise à sa charge au terme du jugement était insuffisante même au regard du seul chef de culpabilité admis selon ledit prononcé(art. 428 al. 2 CPP).
les quatre jours de privation de liberté subis seront portés en déduction de la peine infligée (art. 51 CP) ;
les considérations des premiers juges selon lesquelles le prévenu n’avait pas respecté les MSUB, lesquelles n’avaient en tout état pas emporté une limitation importante dans sa liberté, sont parfaitement correctes (en tant que de besoin il y est renvoyé) ;
l’appelant joint n’établit pas avoir subi, du fait de la procédure, une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du Code civil (CC) ou 49 CO, étant rappelé qu’une telle atteinte doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Du reste, il s’est contenté dans ses conclusions écrites, de citer un cas ayant donné lieu à une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1105/2015 du 10 octobre 2016), mais il s’est abstenu de toute explication sur ses propres, supposées, souffrances, et n’a pas du tout abordé la question dans la plaidoirie de son conseil.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque ce seuil est dépassé pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que pour la rédaction de la déclaration d’appel, laquelle n’a pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.1.3. Conformément à ces principes, il faut retrancher de l’état de frais du défenseur d’office les activités diverses déployées, à teneur de ladite note, durant 189 minutes, de même que les 10 minutes de consultation du dossier au greffe, démarche non strictement nécessaire dès lors que la juridiction d’appel transmet toutes les communications qu’elle reçoit. En particulier, le temps consacré à l’analyse du jugement à réception ne saurait être rémunéré au-delà du forfait couvrant en principe une telle activité, dès lors que la décision donnait en grande partie satisfaction, de sorte que la question de l’opportunité d’interjeter appel était simple.
La rémunération du défenseur d’office sera partant arrêtée à CHF 1'444.90.- pour 5 heures et 10 minutes (débats compris) de travail au taux horaire de CHF 200.- + le forfait de 10 % (CHF 102.-) + le forfait pour la vacation à l’audience (CHF 200.-) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 107.-).
10.2.1. De telles prétentions sont régies par les principes qui suivent.
La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
L’indemnisation n’est octroyée que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire.
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d) seuls les honoraires justifiés par la complexité de l’affaire en fait ou en droit et le volume de travail induit étant pris en considération (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3). Néanmoins, l’estimation des honoraires appropriés d’un conseil privé est moins sévère qu’en matière d’assistance judiciaire, l’exigences d’expédience ne trouvant pas application. Ainsi, le juge dispose d'une marge d'appréciation, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429).
10.2.2. L’affaire n’était pas particulièrement complexe mais sensible et la partie plaignante ne maîtrise pas la langue française. Le recours aux services d’une avocate pour tenter de renverser une décision défavorable était donc justifié. Dans la mesure où les parties sont considérées comme ayant succombé dans une égale mesure, la partie plaignante peut prétendre à la couverture par le prévenu de la moitié de ses frais de défense raisonnables, la répartition des frais par tiers devant être adaptée dans le cadre des rapports directs entre ces deux parties.
Les 10 heures de travail de l’avocate sont importantes, étant rappelé qu’elle maîtrisait le dossier, pour l’avoir suivi depuis le début, mais entrent encore dans les limites de ce qui est acceptable. Il convient d’y ajouter les 4 heures de durée des débats, non le temps de déplacement, qui relève des frais généraux et est inclus dans le tarif horaire. On appliquera d’office un taux de CHF 400.-/heure, usuel et légèrement inférieur au taux maximal. Les frais de défense de la partie plaignante s’élèvent donc à CHF 6'053.60 (TVA par CHF 453.60 comprise) dont la moitié, soit CHF 3'026.80 sera mise à la charge du condamné.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit lest appels ou appel joint formés par A______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTCO/99/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5626/2022.
Les admet partiellement.
Annule le jugement dont est appel.
Et statuant à nouveau :
Acquitte C______ des chefs de viol (art. 190 ch. 1 aCP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 aCP).
Le déclare coupable de menaces et d'injure (commises à réitérées reprises ; art. 180 et 177 aCP).
Le condamne à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, sous déduction de quatre unités, correspondant à quatre jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 mai 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a levé les mesures de substitution telles que prolongées pour la dernière fois le 14 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Condamne C______ à payer à A______ :
une indemnité pour tort moral de CHF 2’500.- avec intérêts au taux de 5% l’an dès la date moyenne du 1er octobre 2021 (art. 47 et 49 CO ainsi que 126 CPP) ;
CHF 3'026.80 en couverture partielle de ses honoraires d’avocate pour la procédure d’appel (art. 433 et 436 CPP).
Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______, ainsi que, intégralement, celles de C______.
Condamne C______ à payer la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 5'226.-, soit CHF 2'613.-, ainsi que 33% de ceux de la procédure d’appel, par CHF 2'325.- y compris un émolument d’arrêt de CHF 2'000.-, soit CHF 767.25 (art. 428 CPP), et laisse le solde de ces frais à la charge de l’État.
Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 11'489.20 (après rectification d’une erreur matérielle) la rémunération, pour la procédure préliminaire et de première instance, de Me D______, défenseur d'office de C______, et à CHF 12'002.90 celle de Me B______, alors conseil juridique gratuit de A______ (art. 135 et 138 CPP).
Arrête à CHF CF 1'444.90 la rémunération Me D______ pour ses diligences en appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office cantonal de la population et des migrations, et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Nada METWALY
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
5'226.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
180.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'325.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
7'551.00