POUVOIR JUDICIAIRE
P/3124/2023 AARP/112/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 mars 2026
Entre
A______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocate,
E______, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe, comparant par Me F______, avocate,
G______, actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l’Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe,, comparant par Me H______, avocat,
I______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favre 10, 1241 Puplinge,, comparant par Me J______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTCO/50/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal correctionnel,
et
K______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocat,
M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate,
O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate,
Q______, partie plaignante, comparant en personne,
R______, partie plaignante, comparant en personne,
SCARPA, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
EN FAIT :
A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision
a. Le Ministère public (MP), A______, C______, E______, G______ et I______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/50/2025 du 14 avril 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :
déclaré A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 22 al. 1 et 148a al. 1 CP), d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. d et e à la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et cinq mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, après révocation du sursis partiel octroyé le 15 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 22 mois, dont 16 mois avec sursis (P/16_____/2016), peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 27 juin 2023 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, peine privative de liberté de substitution de neuf jours, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP), avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
déclaré C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'instigation à tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 24 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), d'instigation à violation de domicile (art. 24 al. 1 et art. 186 CP) et d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;
acquitté E______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de vol s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.5.1 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a déclaré coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 4 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 29 jours), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP), avec signalement dans le SIS ;
déclaré G______ coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;
déclaré I______ coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;
condamné A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à O______, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du tort moral et CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel ;
condamné A______ à payer à Q______ CHF 4'500.-, à titre de réparation du dommage matériel ;
condamné G______, I______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer, à K______ CHF 30'000.- et à M______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2023, à titre de réparation de leur tort moral, ainsi que CHF 54'818.50 à K______ et CHF 59'558.05 à M______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
réparti proportionnellement les frais de la procédure préliminaire et de première instance entre les prévenus, dans la mesure de leurs condamnations respectives, le solde étant laissé à la charge de l'État.
b.a. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que :
A______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, partiellement complémentaire à la peine prononcée le 27 juin 2023 par le MP ;
C______ soit reconnu coupable, pour les faits du 8 février 2023, en qualité de co-auteur et non d'instigateur, de tentative d'extorsion et de chantage, avec l'aggravante de la cruauté (art. 140 ch. 4 CP), de violation de domicile et de dommages à la propriété, condamné à une peine privative de liberté de neuf ans et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans ;
E______ soit reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage avec l'aggravante de la cruauté (art. 140 ch. 4 CP) pour les faits du 8 février 2023 et condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi ;
la boîte et la montre [de marque] S______ figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°432189 du 18 octobre 2023 soient confisquées et réalisées avec affectation à la couverture des frais de la procédure et indemnités à verser.
b.b. À teneur de sa déclaration d'appel, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'infractions, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis partiel octroyé le 15 mai 2018 par le TCO et à son expulsion de Suisse, à sa libération immédiate, sous suite de frais.
b.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'instigation à tentative d'extorsion et chantage, d'instigation à violation de domicile et d'instigation à dommages à la propriété pour les faits du 8 février 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de sa détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement que celle-ci soit prononcée pour une durée n'excédant pas cinq ans, au rejet des conclusions civiles de K______ et de M______, à son exemption du paiement des indemnités de l'art. 433 CPP allouées à ces derniers, sous suite de frais. Il ne prend pas de conclusions en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement requis.
b.d. À teneur de sa déclaration d'appel, E______ a formé appel tant sur les infractions reprochées que sur la quotité de la peine. Selon courrier de son conseil du 1er décembre 2025, précisé à l'ouverture des débats d'appel, il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de dommages à la propriété, de recel par métier, de violation d'une obligation d'entretien, de conduite sans permis de conduire et de vol s'agissant de l'occurrence reprochée au chiffre 1.1.5.2 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 ; à la qualification de complicité de vol s'agissant des faits du 3 mai 2021 et du 8 février 2023 ; à sa condamnation des chefs de consommation de stupéfiants et de vol s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.5.3 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 ; au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate, avec renonciation à révoquer la libération conditionnelle accordée le 4 février 2022 ; à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, ainsi qu'au signalement de celle-ci au SIS.
b.e. G______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la qualification de complicité de vol pour les faits du 8 février 2023, à son acquittement du chef de dommages à la propriété et au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais.
b.f. I______, après avoir annoncé appel, a renoncé à déposer une déclaration d'appel.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, il est reproché aux prévenus ce qui suit :
c.a.a. Le 3 mai 2021, A______, E______ et C______, agissant en co-activité, ont commis un home-jacking dans l'appartement de Q______ et de son fils O______, situé [à la rue] 1______ no. ______ à Genève, en agissant comme suit :
dans le courant du mois d'avril 2021, après avoir appris par son amie, Q______, que son fils conservait CHF 12'000.- dans sa chambre, C______ a approché E______ afin de commettre un home-jacking dans ledit logement, lui demandant en outre de trouver une personne pour mener à bien ce projet,
le 29 avril 2021, E______ a mis en contact C______ et A______,
à une date indéterminée avant le 30 avril 2021, C______ s'est rendu chez Q______ et O______, où il a subtilisé un jeu de clés et effectué des repérages, fouillant notamment le dressing de la précitée à la recherche de valeurs,
entre le 30 avril et le 3 mai 2021, C______ a remis à E______ ainsi qu’à A______ le jeu de clés et les a renseignés sur la disposition des lieux, les informant en outre du fait que O______ conservait CHF 12'000.- en espèces dans une boîte à chaussures, qu'il restait la majeure partie de son temps dans sa chambre et que le 3 mai 2021, à 14h00, Q______ avait un rendez-vous prévu à l'extérieur,
le 3 mai 2021, vers 14h00, après avoir reçu la confirmation par C______ que Q______ avait bien quitté son logement, A______ et E______ ont pénétré sans droit dans son appartement - utilisant pour ce faire le jeu de clés remis par C______ -, et se sont dirigés dans la chambre de O______ munis d'un coupe-papier aux caractéristiques d'un poignard ainsi que d'un spray au poivre ou d'une bombe lacrymogène,
après avoir saisi O______, lui avoir enfoncé sa capuche sur la tête et l'avoir placé sur le lit, A______ et E______ lui ont ligoté les poignets et les jambes au moyen notamment d'un fil électrique trouvé sur place, l'un deux s'asseyant en outre sur lui pour l'immobiliser et plaçant le coupe-papier dans son dos, au niveau de la cage thoracique, avant de lui indiquer qu'ils ne lui feraient pas de mal s'il leur donnait son argent rapidement, l'effrayant de la sorte et le déterminant à leur dire où se trouvaient ses économies,
après s'être emparés de CHF 12'000.- dissimulés dans une boîte à chaussures, A______ et E______ ont demandé à O______ si sa mère avait de l'argent puis, après s'être vu désigner le dressing de la précitée, A______ et E______, ou l'un d'eux, sont allés fouiller celui-ci, s'emparant notamment de trois chaînes en or et d'un collier en argent avec un pendentif serti d'un diamant, avant de quitter les lieux,
A______ a pris une partie du butin, soit des bijoux ainsi qu'à tout le moins CHF 5'000.-, puis il a donné le reste de l'argent dérobé à E______, que celui-ci s'est par la suite réparti avec C______.
c.a.b. Le 8 février 2023, C______, E______, G______ et I______, agissant en co-activité, ont commis un home-jacking dans la villa de K______ et de M______, située à la route 2______ no. ______, en agissant notamment comme suit :
au cours de l'année 2022, C______ a demandé à plusieurs reprises à E______ de participer à un home-jacking au préjudice de son employeur, K______ - sachant que celui-ci détenait à son domicile un coffre-fort et de nombreuses valeurs, notamment de l'or et/ou de l'argent -, et qu'il lui présente des personnes pour ce faire, lui désignant en outre la maison à deux reprises,
vraisemblablement en novembre 2022, E______ a mis en contact C______ avec T______, lequel a à son tour approché, notamment, G______, I______ et U______,
de novembre 2022 jusqu'au 8 février 2023, C______, E______, T______, I______, G______ et U______ ont mis au point leur projet criminel, se basant sur les indications et instructions fournies par C______ - portant notamment sur les habitudes et les caractéristiques des victimes, sur le butin et sur la configuration des lieux -, et ont organisé plusieurs rencontres, préparatifs et repérages de la maison ciblée et de ses environs, en particulier de l'établissement V______, où K______ avait ses habitudes, se répartissant en outre quatre téléphones dédiés à la commission des faits,
le 8 février 2023 vers 17h50, une rencontre a eu lieu sur un parking en France situé près de la douane de W______, en présence notamment de E______, I______, G______, T______ et U______,
vers 19h00, G______, I______ et T______, tous trois cagoulés et gantés, se sont fait déposer non loin de la villa, tandis qu'un autre auteur surveillait le parking du restaurant V______, guettant le départ de K______,
vers 19h20, K______ est arrivé à son domicile puis, après être sorti de son garage, s'est fait agresser par G______, I______ et T______, lesquels l'ont saisi par le cou et lui ont asséné de forts coups de poing sur le haut du corps et la tête, le faisant tomber à terre, avant de s'emparer de ses clés et de pénétrer sans droit dans la villa, contraignant K______ à les suivre,
lorsque K______ a repris quelque peu ses esprits, l'un des trois individus l'a étranglé en appuyant son avant-bras contre son cou pendant 30 secondes à une minute, lui causant des difficultés à respirer, tandis qu'un autre lui a ordonné de lui donner la clé du coffre, en vain,
I______, G______ et T______ ont alors ligoté K______ à une chaise au moyen de colliers de serrage et de cravates, lui attachant les mains et les pieds, tout en lui donnant des claques,
dans le même temps, les trois individus ont aperçu M______, qui se trouvait dans sa chambre, et, après l'avoir saisie, l'ont frappée et jetée sur un canapé, tout en lui demandant la clé du coffre-fort, étant relevé qu'à un moment donné, M______ a glissé à terre et a reçu plusieurs coups de pied, avant d'être ligotée à son tour à une chaise au moyen de cravates, tout en continuant à se faire frapper,
une fois les victimes ligotées, I______, G______ et T______ se sont relayés afin de fouiller la maison et sont parvenus à trouver le coffre-fort, qu'ils ont tenté de dégonder au moyen d'outils et de trois fusils de chasse, endommageant de la sorte le coffre et le mur,
les trois intéressés ont continué à frapper K______ et M______ à réitérées reprises, leur donnant de violentes gifles, des coups de poing et de pied sur le corps et la tête, puis ils leur ont entaillé à chacun une oreille au moyen de ciseaux, les menaçant en outre de leur couper un doigt, de les égorger au moyen d'un gros couteau de boucher et de leur bouter le feu s'ils ne parlaient pas, étant relevé que K______ a fini par perdre connaissance et tomber à terre suite aux coups reçus, continuant en outre à recevoir des coups de pied alors qu'il gisait au sol,
à 21h11, une alarme a sonné et les trois hommes ont pris la fuite, laissant M______ et K______ attachés et blessés, et emportant notamment plusieurs bagues appartenant à M______.
c.a.c. Il est également reproché à A______ ce qui suit :
il a, depuis une date indéterminée et à tout le moins le 12 décembre 2023, détenu, sans autorisation, dans son appartement à Genève, un pistolet d'alarme X______/3______ [marque/modèle] 8 mm pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, un fusil d'assaut [de marque] Y______, avec la culasse insérée, ainsi que des cartouches et une pièce d'arme et, en ce qui concerne le fusil d'assaut, a omis de le conserver avec prudence (ch. 1.1.2) ;
en 2023, convenu avec Z______, organe de fait de la société AA_____ SA, qu'il l'emploie fictivement de janvier à juin 2023 puis qu'il le licencie, ceci afin de toucher des prestations indues de la part de l'assurance-chômage, étant relevé que A______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi le 30 octobre 2023 en présentant, à l'appui de sa demande, les documents de son prétendu emploi auprès de AA_____ SA, tentant ainsi d'induire en erreur l'office précité (ch. 1.1.3).
c.a.d. Il était en outre reproché à G______ les faits non contestés suivants :
Le 8 février 2023, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, sans être porteur de documents d'identité et dans le seul but de commettre un crime au préjudice de M______ et de K______, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, faits qualifiés d'entrée illégale (ch. 1.4.2).
c.b. Par actes d'accusation des 3 et 5 décembre 2024, il est encore reproché à E______ ce qui suit :
alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, il a omis de verser intégralement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, entre novembre 2018 et juin 2019, la contribution d'entretien due en faveur de son fils AB_____, fixée à CHF 500.- jusqu'à l'âge de 5 ans, à CHF 550.- de 5 à 10 ans révolus, à CHF 600.- de 10 à 15 ans révolus et à CHF 650.- de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cumulant ainsi un solde impayé de CHF 4'800.- et, entre août 2018 et juin 2019, la contribution d'entretien due en faveur de sa fille AC_____, fixée à CHF 600.- de 5 à 10 ans révolus, à CHF 700.- de 10 à 16 ans révolus et à CHF 700.- de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses ou régulières, cumulant ainsi un solde impayé de CHF 6'600.- (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;
le 16 mars 2021, pénétré sans droit dans la R______ AD_____ alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les enseignes de vente R______ de Genève, notifiée le 8 décembre 2020 et valable jusqu'au 18 décembre 2022 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;
le 2 décembre 2020, dans la R______ AE_____, dérobé deux (recte : quatre) bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 438.85 (ch. 1.1.5.2 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;
le 18 décembre 2020, dans la R______ AF_____, dérobé plusieurs bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 787.25 (ch. 1.1.5.3 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;
à des dates indéterminées, dérobé dans divers magasins des objets neufs retrouvés le 17 octobre 2023 dans son appartement, soit notamment deux appareils pour mesurer la tension, huit (recte : neuf) rasoirs et deux thermomètres, se les appropriant dans le but de s'enrichir illégitimement à hauteur de leur valeur, subsidiairement d'avoir, à tout le moins le 17 octobre 2023, acquis, reçu, dissimulé et détenu lesdits objets dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus au moyen de vols (ch. 1.3.3. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024) ;
à de nombreuses reprises entre 2021 et 2023, récupéré, dissimulé et écoulé des objets dérobés et/ou provenant d'infractions contre le patrimoine, notamment d'avoir procédé, entre les 17 février 2021 et 13 septembre 2023, à 28 ventes auprès de AG_____, portant sur 219 objets pour la plupart neufs, d'une valeur totale de CHF 10'219.-, en échange d'un montant de CHF 3'567.-, et, entre les 12 et 15 mars 2021, à une vente de plusieurs appareils auprès de AH_____, la circonstance aggravante du métier devant être retenue compte tenu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes durant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés et/ou obtenus (ch. 1.3.4. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024) ;
à réitérées reprises en janvier et février 2020, conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;
à tout le moins en 2022 et en 2023, régulièrement consommé de la cocaïne (ch. 1.3.5. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, non contesté en appel).
B. Faits de la cause
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
I. Faits du 3 mai 2021
a. C______ était ami avec Q______ depuis une dizaine d'années. Q______ l’a décrit comme un ami sur lequel elle avait pu compter et avec qui elle avait passé plusieurs fêtes de Noël et Nouvel an.
En 2021, Q______ a parlé à C______ du fait que son fils, O______ alors âgé de 19 ans, avait retiré une somme de CHF 16'000.- provenant de ses économies et qu'il la conservait en espèces dans sa chambre. Elle lui avait expliqué que O______ souhaitait s'acheter un chien avec cette somme, ce qu'elle désapprouvait (déclarations de Q______ D-4'158). Cette discussion avait eu lieu chez C______, en présence de l'épouse de celui-ci. C______ savait également que O______ ne sortait quasiment plus de chez lui, en raison de son pneumothorax et de l'épidémie de COVID-19 en cours (déclarations de O______, PV TCO p. 12 et de Q______, PV TCO p. 16).
Dans le courant du mois d'avril 2021, C______ a approché E______, qu'il connaissait pour avoir été un habitant de l'hôtel AI_____ aux AJ_____ [GE] pour lequel il travaillait. Il lui a proposé de voler l'argent de O______ ainsi que d'autres valeurs devant se trouver au domicile de Q______ et son fils.
b. C______ s'est rendu le 20 avril 2021, entre 19h02 et 19h24, puis le 21 avril 2021, entre 11h05 et 11h32, au domicile de Q______ (bornage téléphonique D-4'507). Selon cette dernière, C______ était venu chez elle après qu'ils étaient allés faire des courses et était revenu une seconde fois pour lui donner des médicaments. Ces dates correspondaient par ailleurs à la période à laquelle son fils O______ avait constaté avoir perdu ses clés (D-4'029).
Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur des traces glissées sur des boîtes situées dans le dressing de Q______ (D-4'058).
Le 20 avril 2021, à 19h33, soit juste avoir quitté le domicile de Q______, C______ a contacté E______ (D-4'507).
Le 28 avril 2021, entre 20h18 et 20h23, la ligne de C______ a activé des antennes proches du domicile de Q______ puis, à 20h23, il a contacté E______ durant une dizaine de secondes (D-4'509).
Le 29 avril 2021, à 19h16, E______ a envoyé le numéro de C______ à A______ puis, entre 20h16 et 20h42, C______ et A______ ont échangé plusieurs SMS, convenant notamment d'un rendez-vous "à la villa" le lendemain (D-5'468). Aucun contact entre les téléphones de C______ et de A______ n'a été relevé après le 4 mai 2021.
c. Le 3 mai 2021, à 08h37, C______ a écrit à Q______ : "Salut ça va. Appel moi quand tu Bouge" (D-4'034). Selon Q______, C______ savait qu'elle avait un rendez-vous avec son employeur à 14h00 (D-4'033) Il l'a ensuite appelée à 12h46 et à 13h28.
À 12h09 et à 12h16, C______ a appelé E______ durant 48 secondes au total (D-5'017) et, entre 12h28 et 13h00, E______ et A______ se sont appelés à quatre reprises (D-5'018).
Aux alentours de 13h30, Q______ a quitté son domicile sis rue 1______ no. ______ pour se rendre à son rendez-vous professionnel, fermant la porte palière à clé derrière elle (déclarations de Q______ et O______).
À 13h45 C______ a appelé Q______ durant 2 minutes et 13 secondes (D-5'019). Q______ a expliqué que C______ voulait à cette occasion savoir si elle était partie de son domicile pour se rendre à son rendez-vous, ce qu'elle lui avait confirmé.
Au terme de cet appel, à 13h48, C______ a tenté de joindre E______ de manière répétée, en vain. E______ a alors activé une antenne à la route 2______ no. -no. , compatible avec une présence dans le secteur du domicile de Q selon la police (D-5'019). À 13h49, E a rappelé C______ durant 12 secondes.
d. Vers 14h00, E______ et A______, disposant de la clé du logement et munis d'un spray au poivre, ont pénétré à l'intérieur du domicile de Q______, alors que O______ s'y trouvait, seul, dans sa chambre.
Les deux individus se sont approchés de lui, par l'arrière, et lui ont mis la capuche de son pull sur les yeux, avant de le jeter sur le lit, à plat ventre. Le premier individu, mesurant environ 190 cm, tenait dans la main un coupe-papier en forme de poignard, certainement trouvé dans le salon, tandis que le second individu, plus petit, était muni d'une gazeuse. Après l'avoir immobilisé, les intéressés lui ont attaché les mains dans le dos avec un lacet et du scotch trouvés sur son bureau, puis le plus grand s'est positionné sur lui en plaçant son genou sur son dos et une main sur l'arrière de sa tête, lui plantant en outre le coupe-papier dans le dos. L'un d'eux a sectionné le câble d'un casque audio pour lui attacher les pieds, câble retrouvé sur les lieux (cf. photographies BPTS, D-4'054 et 4'055),
Une fois O______ immobilisé, les deux hommes lui ont immédiatement demandé où se trouvait son argent, tout en lui précisant qu'ils ne lui feraient rien s'il coopérait. O______ leur a désigné une boite à chaussures dans laquelle se trouvaient ses CHF 12'000.- d'économies en coupures de CHF 1'000.-. Le plus grand des deux individus lui a ensuite demandé où se trouvait l'argent de Q______. O______ a désigné le dressing, que les deux malfrats, ou l'un d'eux, ont fouillé entièrement. Le coupe-papier a été abandonné sur place, sur une étagère du dressing (cf. D-4'054). En sus de l'argent liquide, E______ et A______ ont emporté trois chaînes en or et un collier en argent avec un pendentif serti d'un diamant, d'une valeur totale estimée à CHF 4'500.- (cf. C‑23'045ss), avant de quitter les lieux.
Suite au départ des deux comparses, O______ s'est défait de ses liens puis, à 14h15, il a contacté le 117. Il n'a pas été blessé lors des faits.
e. À 14h14, E______ a appelé C______, activant une antenne à AK_____, proche de son domicile (D-5'020). Entre 14h19 et 15h00, plusieurs interactions ont lieu entre les lignes de C______ et de E______, respectivement entre ceux de A______ et de E______ (D-5'021).
À 14h58, A______ a photographié, avec son téléphone portable, cinq billets de CHF 1'000.- posés sur un drap rouge (D-5'084). Entre 15h17 et 21h14, plusieurs interactions téléphoniques ont lieu entre les raccordements téléphoniques de C______, E______ et A______.
A______ a conservé une partie du butin, soit des bijoux ainsi qu'à tout le moins CHF 5'000.-, puis il a donné le reste de l'argent dérobé à E______, que celui-ci s'est par la suite partagé avec C______ (cf. déclarations de E______).
f.a. O______ a précisé qu'il n'avait pas été blessé lors des faits, mais ses deux agresseurs s'étaient montrés très menaçants envers lui, tant physiquement que verbalement. Ils portaient un masque chirurgical et l'un d'eux avait mis sa capuche. Il avait vu le coupe-papier dans la main de l'un des malfrats, puis avait senti une pointe dans son dos. Cela s'était produit la veille de ses 19 ans, à une période où il était particulièrement fragile, ayant souffert d'un pneumothorax fin 2019 et ayant été opéré du poumon début 2020. La pandémie de COVID-19 était ensuite arrivée, le contraignant à rester chez lui.
C______ était un ami de sa mère qu'il connaissait depuis une dizaine d'années. Ce dernier était venu à leur domicile les semaines précédant les faits, notamment pour apporter des médicaments à sa mère et pour accompagner celle-ci faire ses courses. Il ressentait cela comme une trahison. Il vivait depuis les faits avec un sentiment de peur et d'insécurité constant. Il avait perdu confiance en lui ainsi qu'en l'être humain d'une manière générale.
O______ a produit un rapport du Cabinet AL_____ du 5 mars 2025, selon lequel il avait débuté un suivi en janvier 2025. Le rapport évoque un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen. Le patient présentait des symptômes d'hypervigilance, de reviviscence et d'évitement. Cette vigilance constante se manifestait par des difficultés de concentration, des oublis fréquents et une irritabilité marquée, avec perte d'estime de soi, baisse d'énergie et une humeur dépressive persistante. Ses symptômes avaient un impact significatif sur sa vie quotidienne.
f.b. Q______ a expliqué qu'elle avait rapidement eu des soupçons concernant C______ en lien avec ce qui était arrivé le 3 mai 2021. C______ s'était montré insistant pour savoir quand elle quitterait son logement ce jour-là, savait que son fils gardait de l'argent en espèces dans sa chambre et était la seule personne à être venue chez eux au cours des deux ou trois semaines précédant les faits. De plus, C______ rencontrait des problèmes d'argent car son fils CJ______ se voyait réclamer une somme de CHF 10'000.- par des trafiquants de drogue. D'après ce qu'elle avait compris, C______ avait trouvé un arrangement avec ces individus et leur avait remis EUR 3'000.- ou 3'500.- qu'il avait empruntés à sa mère, le solde demeurant toutefois dû.
Depuis qu'elle avait appris que C______ pouvait se cacher derrière les faits du 3 mai 2021, sa relation avec son fils s'était totalement dégradée. Elle avait vécu un enfer, était tombée malade, avait perdu son travail et avait sombré dans la dépression. Pour le surplus, l'assurance ne leur avait remboursé qu'un montant de CHF 2'500.-.
g. Au cours de ses auditions à la police, au MP et devant les premiers juges, E______ a reconnu son implication dans les faits du 3 mai 2021 et exposé celle de ses comparses. Il regrettait ses agissements et la seule chose qu'il pouvait faire désormais était de dire la vérité.
C______ lui avait proposé ce plan en expliquant que son amie, Q______, gardait CHF 11'000.- dissimulés dans une boite à chaussures, dans la chambre de son fils et CHF 32'000.- dans une commode située dans son dressing. La veille des faits, C______ lui avait montré les lieux, remis les clés du logement, tout en précisant que Q______ et son fils ne seraient pas là le lendemain à midi. Personne ne devait se trouver dans le logement. C______ lui avait également dit qu'il ne fallait pas tarder à agir car O______ avait l'intention d'acquérir un chien avec cette somme. Ne souhaitant pas agir seul, il avait contacté A______, un Tunisien rencontré longtemps auparavant dans un garage de AK_____ et qui avait fait de la prison à Genève. Ce dernier avait accepté de l'accompagner.
C______ l'avait appelé juste avant les faits pour lui dire que Q______ était partie de chez elle. Une fois entré dans le logement, A______ avait ligoté O______ et cherché l'argent, alors que lui-même était resté assis à côté du jeune homme. Il a admis avoir caché les yeux de O______ avec sa capuche, mais a nié avoir menacé celui-ci avec un coupe-papier ou autre chose, il lui avait au contraire dit qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'ils n'allaient pas lui faire de mal. Pour le surplus, il ne se rappelait pas avoir vu de coupe-papier dans le logement. A______ avait trouvé l'argent dans la boite à chaussures puis s'était dirigé vers le dressing mais avait dit ne rien y avoir trouvé. Ils avaient quitté les lieux. Il ignorait le montant total de l'argent dérobé. Avant de se séparer, à la hauteur de AM_____, A______ lui avait tendu une enveloppe contenant de l'argent puis était parti en scooter. Il était quant à lui allé retrouver C______ aux AJ_____ et lui avait remis l'enveloppe, sans compter l'argent. À l'audience de jugement, E______ a expliqué que A______ et lui étaient en réalité repartis ensemble en scooter à AK_____, où ce dernier lui avait remis l'enveloppe contenant l'argent. Il s'était ensuite rendu seul aux AJ_____ en transports publics pour rejoindre C______. C______ lui avait remis CHF 1'000.-. Le lendemain, ce dernier l'avait contacté en l'accusant d'avoir conservé l'or emporté dans l'appartement. Il s'était débarrassé des clés de l'appartement, ce qui avait contrarié C______ car celui-ci entendait les remettre à leur place.
Lors d'une audience de confrontation devant le MP, le 18 décembre 2023, E______ a prétendu qu'il avait menti sur l'implication de A______. Il s'était fait accompagner en réalité par un certain "AN_____ [prénom identique mais patronyme différent de celui de A______]". Il a maintenu cette version jusqu'à l'audience finale du 24 septembre 2024, confirmant finalement qu'il avait agi en compagnie de A______. Il avait inventé un nom par peur de représailles de la part de ce dernier et de C______ qui s'étaient montrés menaçants à son égard. Il voyait un psychologue pour cette raison.
h. C______ a nié toute implication dans les faits du 3 mai 2021, jusqu'aux débats d'appel.
h.a. À la police, il a commencé par contester les faits. Q______ était une amie mais ils ne se parlaient plus désormais. Il savait que celle-ci et son fils avaient subi un vol dans leur logement. Confronté aux éléments de téléphonie, il a indiqué savoir toutefois que E______ et A______ avaient commis ce homejacking.
Au cours de la procédure, il a expliqué que E______ lui devait de l'argent. Il appelait souvent celui-ci en lien avec cette dette. E______ avait décidé de voler Q______, après avoir entendu qu'elle disposait d'une somme importante en liquide, alors qu'ils buvaient un verre ensemble tous les trois. Il avait tenté de dissuader E______ de commettre ce vol. Il connaissait également A______ et avait pu déduire qu'il avait sûrement commis ce brigandage avec E______ car ces deux-là étaient toujours ensemble. E______ lui avait présenté A______ afin qu'il lui trouve un appartement, mais cela n'avait finalement pas abouti. A______ lui avait ensuite réclamé CHF 2'000.- qu'il avait prétendument remis à E______ pour cette recherche d'appartement, mais lui-même n'avait jamais touché cet argent. Ses interactions téléphoniques avec A______ les jours avant et après les faits avaient trait à l'achat d'un vélo électrique que l'intéressé lui avait vendu et qui ne fonctionnait pas. Il s'était effectivement rendu chez Q______ au mois d'avril 2021, après l'avoir accompagnée faire ses courses et une seconde fois pour lui apporter des médicaments. Il connaissait les soucis de santé de O______ et savait qu'il avait eu un problème au poumon en Thaïlande. Il n'avait pas de difficultés financières à cette époque. Il avait un travail et son épouse également. Il avait uniquement des poursuites pour des arriérés d'assurance-maladie. En 2020 ou 2021, son fils avait eu des problèmes avec des dealers qui lui réclamaient de l'argent. Il avait emprunté CHF 3'000.- à sa propre mère et avait ainsi remboursé la dette (cf. deux retraits de EUR 1'500.- ont été effectués le 1er avril 2021 depuis le compte de la mère de C______ ; C-15'014).
h.b. Devant les premiers juges, C______ a persisté à nier son implication, indiquant cette fois-ci qu'il n'avait pas pris au sérieux E______ lorsque celui-ci lui avait fait part de son souhait d'aller voler Q______. E______ était au courant du projet de O______ de s'acheter un chien, car cela avait été discuté lors d'un apéritif en bas de chez lui en présence de Q______, E______ et quelques autres personnes. Il ignorait pourquoi E______ l'accusait faussement pour ces faits ainsi que pour ceux au préjudice de K______.
h.c. Aux débats d'appel, C______ a fini par admettre son implication dans les faits du 3 mai 2021. Il s'excusait d'avoir menti jusque-là. Il avait pris peur en voyant la tournure des évènements et craint de se voir imputer le home-jacking du 8 février 2023 s'il admettait celui commis à l'encontre de Q______ et O______. Il ne souhaitait toutefois pas s'exprimer plus avant sur ces faits, faisant usage de son droit au silence. Sur question, il a présenté des excuses et expliqué qu'il était alors, en 2021, dans une "situation impossible".
i. A______ a contesté les faits et persisté à les nier jusqu'aux débats d'appel.
i.a. Arrêté le 12 décembre 2023, il a expliqué à la police qu'il connaissait E______ lequel venait parfois au garage où il travaillait. Début 2021, il lui avait remis CHF 2'000.- afin qu'il lui trouve un appartement par le biais de C______, concierge de l'immeuble dans lequel résidait E______. Cela s'était mal passé. Ses contacts avec C______ concernaient exclusivement cette histoire de logement et l'argent que E______ lui devait. Sa situation n'était pas bonne à cette époque : il ne touchait pas d'aides et ses revenus mensuels s'élevaient à environ CHF 2'000.-, en réparant des motos à son compte. Il vivait et travaillait à AK_____ au moment des faits, ne possédait pas de deux-roues et était pour le surplus sous retrait de permis (prononcé du 23 mai 2019 au 15 juillet 2021 ; D-5'484).
E______ était un toxicomane et un menteur avec lequel il avait eu plusieurs conflits. Celui-ci l'impliquait pour se venger. Il avait en effet plusieurs fois humilié et frappé ce dernier. Le bornage de son téléphone sur les lieux pouvait s'expliquer par le fait que E______ lui avait volé son téléphone. Il se souvenait aussi avoir oublié son téléphone dans la voiture de E______, lui-même se trouvant à son atelier de mécanique, à AK_____, ce jour-là. Dans un courrier adressé au MP le 4 janvier 2024 (D-5'298ss), A______ a expliqué qu'il lui était revenu en mémoire qu'à une occasion, un dénommé "A______" était venu à son garage en scooter et lui avait demandé de lui prêter son téléphone afin d'appeler E______. L'intéressé avait par la suite quitté les lieux en emportant son appareil, lequel n'était pas verrouillé. Quant à la photographie des cinq billets de CHF 1'000.-, c'était bien lui-même qui l'avait prise ; il avait récupéré son téléphone et photographié ces coupures, provenant de son activité de vente et de réparation de véhicules.
i.b. Le 20 janvier 2025, un détenu incarcéré à la prison de Champ-Dollon a été observé en train de se débarrasser discrètement de bouts de papier déchirés, lesquels ont été recomposés par les gardiens et ont permis de relever, notamment, les passages suivants : "Je voulais te dire de ne pas oublié tout ce que tu as dis depuis le debut des auditions; les fois où j'ai oublié mon téléphone dans ton fourgon […] toute les fois où on s'est appelé c'était pour le vélo […] n'oublie pas l'histoire des 2000FR qui m'a pris l'autre pour l'appartement que tu devais me loué […] moi pour te disculper j'ai dis que l'histoire de K______, le FdP ne l'a raconté en 2021, je suis bien conscient que ça va t'arrangé le jour du jugement […] moi depuis le débt je te protège en fermant ma gueule et j'ai rien dis sur toi […] c'est à cause de vous deux que je suis en prison, toi à cause de ton téléphone car tu as appelé plusieurs fois la victime et tout de suite après tu appel l'autre FdP […] Bref, vous m'avez détruit ma vie je touchais presque 8000 FR entre chômage et le travail au garage […] si je ne sors pas en avril, je me vengerai […] là je parle de l'autre FdP, il va payer pour ses actes […] En attendant toi fais le nécessaire […]" (cf. rapport de la prison du 20 janvier 2025 et note y annexée).
A______ a reconnu avoir rédigé ce courrier "récapitulatif" à l'attention de C______, sous le coup de l'énervement, lequel contenait effectivement des menaces à l'égard de E______.
i.c. Devant le TCO, A______ a persisté dans ses explications et nié sa participation au homejacking du 3 mai 2021, avant d'indiquer, juste avant qu'il soit procédé à la phase oratoire, avoir une révélation à faire. Le jour des faits, E______ était venu le voir avec deux "collègues" de BJ_____, lui avait remis CHF 2'000.- pour lui rembourser l'argent en lien avec la recherche d'appartement et lui avait également remis des bijoux. Il avait ainsi récupéré une chaine avec un pendentif, qu'il avait ramenée en Tunisie, et une chaine avec un lingot d'or de 10 grammes, qu'il avait revendue pour CHF 500.-. Il était supposé acheter ces bijoux à E______ mais il ne lui avait finalement rien payé. Il avait compris par la suite, depuis son incarcération, que ces objets provenaient du vol commis chez Q______ (cf. PV TCO du 9 avril 2025, p. 3-4).
i.d. Aux débats d'appel, A______ a indiqué tenir à disposition de Q______ la chaine avec pendentif lui appartenant, qu'il avait pu faire revenir de Tunisie. Après avoir clamé son innocence en persistant dans la version tenue devant les premiers juges, A______ a profité des derniers mots accordés aux prévenus à l'issue des débats pour reconnaitre son implication dans le brigandage commis chez Q______ et O______. Il avait réfléchi et souhaitait soulager sa conscience. E______ l'avait harcelé pour qu'il l'accompagne et il avait fini par "craquer". Il en voulait énormément à ce dernier, pas au point de s'en prendre à sa famille, mais à lui s'il le croisait. Cette histoire l'avait "achevé", ainsi que ses enfants, qui souffraient beaucoup de son absence. Il regrettait énormément. Il présentait des excuses aux victimes, au MP et à la Cour.
II. Faits du 8 février 2023
a. C______ travaillait depuis 2020 comme concierge, ou "homme à tout faire", pour AO_____ et K______. Il s'occupait notamment de la gestion de deux sites proposant des logements sociaux et appartenant aux précités, soit l'hôtel AI_____ à AK_____ et l'hôtel AP_____ à AE_____ (déclarations de AO_____, de K______ et de l'intéressé).
b. Le 8 février 2023, K______ et son épouse M______ ont été victimes d'un homejacking à leur domicile sis route 2______ no. ______ à AQ_____.
En fin de journée, K______, alors âgé de 85 ans, s'est rendu au restaurant V______ pour boire l'apéritif avec ses amis, comme tous les mercredis. Aux alentours de 19h10, il a quitté ledit établissement pour se rendre à son domicile, où il est arrivé aux environs de 19h20.
Alors que K______ sortait de son garage, trois individus vêtus de noir, gantés et cagoulés sont arrivés par derrière et lui ont asséné plusieurs coups de poing sur le haut du corps et la tête, avant de le mettre à terre, tout en continuant à le frapper. K______ ne parvenant pas à se relever, deux d'entre eux l'ont aidé à monter les escaliers menant à sa porte d'entrée, tandis que le troisième est allé ouvrir la porte au moyen de la clé subtilisée dans sa poche. Une fois à l'intérieur, les trois individus ont continué de frapper K______, tout en lui ordonnant de leur donner la clé de son coffre-fort, l'un d'eux exerçant en outre une pression contre son cou avec son avant-bras pendant 30 secondes à une minute, de manière à l'empêcher de respirer. Puis, les intéressés ont attaché K______ à une chaise, lui ligotant les mains et les pieds au moyen de serflex et de cravates. Dans le même temps, les trois hommes sont allés au contact de sa compagne, M______, alors âgée de 77 ans, laquelle regardait la télévision dans la chambre. Prise d'un malaise, la précitée a dû se coucher sur un canapé, ce qui n'a pas empêché l'un des malfrats de lui asséner plusieurs coups à la tête, tout en lui demandant où se trouvait la clé du coffre. À un moment donné, M______ a glissé du canapé. Alors qu'elle gisait au sol, elle a encore reçu plusieurs coups de pied, avant d'être à son tour ligotée à une chaise au moyen de cravates. K______ a entendu les hurlements de sa compagne sans voir ce qui lui arrivait.
K______ et M______ attachés, les trois hommes se sont relayés afin de fouiller la maison, notamment le sous-sol. Ils y ont découvert un coffre-fort situé en bas des escaliers et ont tenté de le dégonder au moyen d'outils et de fusils de chasse trouvés sur place, endommageant de la sorte le coffre et le mur (cf. cahier photographique, D-1'044 à 1'046). Ils ont, durant le même laps de temps, continué à infliger de nombreux sévices physiques à K______ et à M______, et leur ont entaillé à chacun une oreille au moyen de ciseaux. En raison des coups reçus, K______ a fini par tomber à terre, avec sa chaise, et a continué à se faire frapper alors qu'il gisait au sol, à moitié évanoui. Les trois hommes ont également menacé les victimes à plusieurs reprises, dans le but d'obtenir la clé du coffre, notamment de leur couper un doigt au moyen de ciseaux, en brandissant un couteau de cuisine trouvé sur place et comportant une lame de 23 cm (cf. photographie versée au dossier par le Tribunal), ainsi que de leur bouter le feu, faisant mine d'aller chercher un bidon d'essence à cette fin.
À 21h11, un boitier d'alarme situé dans le garage, devant l'entrée du sous-sol de la maison, est tombé au sol (cf. cahier photographique, D-1'047), ce qui a provoqué son déclenchement et la fuite des trois individus. Ces derniers ont emporté plusieurs bagues appartenant à M______, son téléphone portable ainsi que le téléphone fixe de la maison (cf. rapports du 9 février 2023, B-1'005 ss, et du 14 juin 2023, D-1'020 ss). Quelques minutes après, la police est arrivée sur les lieux.
À l'arrivée de la police, K______ était entravé au niveau des poignets et des chevilles au moyen de cravates et de colliers de serrage et M______ était attachée à une chaise au moyen de cravates (cf. rapport du 13 mars 2023, D-1'200 ss).
c. I______ et G______ ont été interpellés respectivement à 21h57 et 23h06, pistés par des chiens policiers, à quelques centaines de mètres du domicile du couple M______-K______. I______ était caché dans des ronces en bordure de forêt, alors que G______ se terrait sous une roulotte, dans une serre près du manège de AR_____ à AS_____. Sur le chemin de fuite, entre la villa et le lieu de l'interpellation des intéressés, un grillage de la clôture de la propriété avait été découpé (D-1'051 et D-1'203) et un téléphone fixe ainsi qu’une paire de ciseaux maculée de sang, appartenant à M______ et K______ ont été retrouvés (B-1'009).
d.a. Une veste, un cache-cou, une paire de gants et un gant isolé, abandonnés par un troisième individu, ont été trouvés sur un autre chemin de piste, dans un bosquet entre les chemins 4______ et de 5______ (zone agricole). Le profil ADN de K______ a été identifié sur des taches de sang au niveau du poignet gauche de la veste (D-1'621) et au niveau des doigts du gant isolé (D-1'626). Un autre profil ADN prélevé à la fois sur la veste, le cache-cou et la paire de gants a été identifié comme étant celui de T______ (D-1'627). Trois bagues appartenant à M______ ont également été retrouvées.
d.b. Les prélèvements biologiques effectués à l'intérieur de la villa n'ont pas permis de mettre en évidence de correspondance avec les profils ADN de G______ et de I______ (D-1'700ss).
En revanche, six motifs de semelles ont été relevés au rez-de-chaussée et au sous-sol de la villa, dont deux correspondent, au niveau du dessin général, aux semelles de I______ et de G______ (D-1'207 et D-1'054).
Le motif de semelle correspondant aux chaussures de G______ a plus particulièrement été retrouvé dans la chambre d'amis, dans le petit salon, sur les escaliers menant au sous-sol, dans la véranda (située après la cuisine où se trouvait M______), dans la salle à manger du sous-sol et dans la buanderie (D-1'204 et 1'205 ; plans de la maison en D-1'211 et 1'214).
d.c. Les images de vidéosurveillance de l'entreprise AT_____, située en face de l'allée d'accès à la villa du couple K______-M______, permettent d'établir l'arrivée de K______ à son domicile à 19h13. Les recherches effectuées avant et après cette heure n'ont pas permis de mettre en évidence la dépose d'auteurs ou des repérages effectués le soir en question (D-1'705). Lesdites images ne montrent pas non plus de personne ou de véhicule en attente vers le portail menant au domicile (D-1'708).
e. Le matin du 9 février 2023, vers 06h15, un homme a été débusqué dans un hangar à AU_____, après y avoir passé la nuit. Les prélèvements effectués sur les déchets laissés sur place (mégots, briquets, chaussettes, gel pour réchaud, paquet de biscottes) ont mis en évidence le profil ADN d'un individu sans lien avec les faits (D‑1'208, B-1'005 ss et D-1001 ss).
f. Le 9 février 2023, les policiers suisses coopérant avec les forces françaises, se sont rendus aux domiciles de G______ et I______, à AV_____ [France]. Ils se sont trouvés en présence des frères AW_____ et AX_____, ce dernier s’étant identifié dans un premier temps avec la carte d'identité de son frère, G______ (C-4'011).
g.a. Les victimes ont donné leur description des auteurs lors de leur première audition par la police.
Selon celle donnée par K______, deux des trois individus mesuraient environ 175 cm, dont l'un avait un visage jeune et de beaux yeux. Le troisième mesurait environ 10 cm de moins, marchait plus lentement et semblait plus âgé que ses acolytes. Ce dernier, plus petit et corpulent, donnait les ordres et se montrait le plus violent ; c'était lui qui avait tenté de l'étrangler, lui avait coupé un bout de l'oreille et avait menacé de lui couper le doigt, puis de l'égorger avec un gros couteau de boucher. Devant le MP, K______ a reconnu G______ comme étant "le grand" et I______ comme étant "le petit dangereux", précisant ne pas avoir vu leurs visages lors des faits mais les reconnaître à leur taille et à leur corpulence (E-1'031).
M______ a décrit un premier individu mince, mesurant environ 180 cm, les yeux foncés et ronds, "un peu basané". Celui-ci ne l'avait pas frappée. Le deuxième individu avait les yeux marrons et ronds, mesurait une tête de plus et avait la peau plus claire que le premier, il était également plus costaud. Le troisième individu était de corpulence forte, mesurait environ 170 cm, avait la peau claire et les yeux foncés et ronds. Il avait beaucoup de force. C'était ce dernier qui donnait les ordres, qui l'avait frappée, menacée avec un couteau et lui avait entaillé son oreille (A-2'004).
g.b. Selon les déclarations de K______ au cours de la procédure, les malfrats semblaient savoir où ils allaient et avaient immédiatement parlé du coffre, lui en demandant la clé. Ils semblaient également savoir qu'il y avait de l'or dans ce coffre. Il était surpris d'apprendre que C______ - en lequel il avait entièrement confiance - puisse être impliqué dans les faits, ce d'autant plus que celui-ci connaissait l'état de santé fragile de sa compagne et était au courant du fait qu'elle n'allait pas bien depuis le premier brigandage dont ils avaient été victimes en 2020. C______ n'était jamais entré dans sa maison mais il connaissait son portail et sa propriété. Il n'avait jamais parlé à C______ de son coffre ni de son contenu. Il se rappelait toutefois une discussion dans son bureau avec un ami ingénieur (ce qu’a confirmé AY_____ auditionné par la police ; D-5'640), en présence de C______, concernant de nombreuses pièces d'or à vendre, étant précisé qu'il y en avait pour 2 ou 3 millions. Il avait demandé à C______ s'il connaissait une personne susceptible d'être intéressée par l'achat de pièces d'or et, dans ce contexte-ci, lui en avait montré une.
À l'audience de jugement, K______ a expliqué que, selon lui, C______ savait qu'il avait un coffre dans sa villa ainsi que dans son bureau. Il n'aurait jamais cru C______ capable d'être l'instigateur de toute cette affaire. Ce dernier avait d'ailleurs continué à travailler pour lui après les faits et avait demandé des nouvelles de sa femme.
g.c. Selon les constats de lésions traumatiques effectués le 9 février 2023 :
K______ présentait trois plaies linéaires à bords nets au niveau du pavillon auriculaire droit, quelques plaies contuses du visage et du deuxième doigt de la main droite, des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du visage, du dos de la main droite, de l'avant-bras gauche et de la face antérieure des genoux, des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et du visage, l'une d'elles, localisée à l'angle mandibulaire droit, étant compatible avec une manœuvre de strangulation, un aspect tuméfié au niveau de l'ensemble du nez et du dos de la main gauche (D-1 ss).
M______ présentait une plaie à bords nets et aux extrémités pointues au niveau du lobule auriculaire droit, quelques dermabrasions du dos et de l'avant-bras droit, des ecchymoses au niveau du visage, du dos, des avant-bras et de la main gauche, une discrète tuméfaction sous-cutanée du cuir chevelu (D-100 ss).
g.d. Au cours de ses auditions, K______ a précisé qu'il avait été tellement torturé et frappé ce soir-là qu'il ne sentait plus les coups à la fin. Il avait par ailleurs cru qu'il allait "y passer". Les premiers jours qui avaient suivi les faits, il n'arrivait plus à bouger. Il n'avait pas travaillé pendant un mois et n'avait pas pu entrer dans sa villa pendant deux ans. Depuis lors, il avait peur, était très fatigué et ne sortait plus (cf. certificats médicaux du Dr AZ_____ du 28 février 2023, faisant état d'une symptomatologie compatible avec un syndrome de stress post-traumatique, et du 1er mai 2023, d'épisodes d'attaque de panique, d'un état anxio-dépressif et d'insomnies). Il avait une "sensation" lors du toucher de son oreille et une cicatrice visible au niveau du front. Quant à sa compagne, elle ne s'en était jamais remise. Elle ne tenait "plus debout" et était devenue complètement dépressive.
Encore en 2025, devant le TCO, il a expliqué qu'il n'arrivait pas à redevenir la personne qu'il était auparavant. Il ne se sentait pas en sécurité, avait peur que quelqu'un surgisse derrière lui lorsqu'il promenait son chien. Il était désemparé face à l'état de sa compagne, laquelle était vraiment "en dessous de tout" et ne sortait plus de la villa, pas même pour promener son chien. Cette dernière avait subi un choc terrible, était apeurée, pleurait et disait qu'elle voulait mourir. Les malfrats l'avaient "tuée".
g.e. M______, pour sa part, a expliqué que, lors des faits, elle s'était trouvée dans un état complètement second, prise d'angoisse et de tremblements. Les gémissements de son compagnon l'avaient particulièrement effrayée. Ne l'entendant plus à un moment donné, elle s'était même demandé s'ils ne l'avaient pas achevé. Depuis lors, elle allait très mal et avait dû consulter plusieurs médecins. Elle ne dormait plus, faisait des cauchemars, n'arrivait plus à tenir debout et vivait dans une peur constante. Elle ne voulait plus vivre dans cette maison.
M______ n'a pas été en mesure de se présenter devant le TCO. Elle a produit un certificat médical établi le 7 avril 2025 par son médecin généraliste, faisant état de troubles fonctionnels multifactoriels, d'un risque de chute accru, ainsi que d'une grande appréhension à sortir seule depuis l'agression.
h. L'exploitation des données rétroactives des lignes utilisées par les différents protagonistes, couplée à d'autres éléments matériels de l'enquête, ont permis d'établir la chronologie suivante :
h.a. Entre le 10 octobre et le 16 novembre 2022, C______ et E______ ont échangé plusieurs messages concernant une dette d'argent.
Le 15 novembre 2022, E______ a écrit à trois reprises à T______ : "Rappel moi c'est urgent merci".
h.b. Le 6 janvier 2023, I______, T______ et E______ se sont retrouvés à Genève dans la matinée (la ligne de T______ bornant près du domicile de E______) et se sont rendus en voiture dans la région de BA_____, proche du domicile de K______ et de M______, ainsi que du V______ entre 12h16 et 12h20 (D-3'902). Une photo radar prise à BB_____ à 10h34, d'un véhicule BC_____ noir appartenant à l'épouse de I______, permet de reconnaître ce dernier au volant et T______ sur le siège passager (D-3'901).
h.c. Le 30 janvier 2023, en début d'après-midi, les lignes de E______ et de T______ ont activé des antennes à CA_____ (France), puis ont effectué un déplacement commun en direction du centre-ville de Genève, avant de se rendre en direction de AU_____ et W______.
h.d. Le jeudi 2 février 2023, à 16h03 et à 16h13, les lignes +33_6______ (TOC 1) et +33_7______ (TOC 2) ont été activées, déclenchant le même relais situé à AV_____ (France). Puis, à 18h41 et 18h42, les lignes +33_8______ (TOC 3) et +33_9______ (TOC 4) ont été activées, déclenchant le même relais situé à BE_____ (France). Ces raccordements sont des "lignes de guerre" destinées par les protagonistes à n'être utilisées qu'en lien avec la commission des faits.
À 16h44, E______ a appelé C______, puis, entre 17h05 et 18h23, a activé le relais de la route 10_____, à W______.
Entre 19h29 et 19h31, la TOC 3 a activé des bornes à proximité du V______. Entre 19h55 et 19h58, cinq échanges ont eu lieu entre la ligne de E______ et celle de U______, puis, à 20h30, la ligne de E______ a reçu deux appels de U______. E______ a effectué ensuite un déplacement de CH______ en direction de AU_____, activant, entre 21h21 et 22h36, des relais situés sur la route 10_____ pour tenter d'appeler U______ à plusieurs reprises. À 21h35 et à 21h37, U______ a écrit à E______ : "Il son parti" et "Il y son allée".
h.e. Le 3 février 2023, à 11h44, E______ a appelé C______. Dès 16h24, la ligne de E______ a borné vers le V______. À 18h55, C______ a tenté de joindre E______. À 20h04, E______ a écrit à U______ : "Salut T______ avec toi".
h.f. Le 6 février à 11h57, à 15h15 et le 7 février à 19h30, C______ a tenté de joindre E______.
h.g. Le 8 février 2023, en début de journée, la TOC 4 ainsi que les lignes de I______ et de T______ ont borné à AV_____ (France), puis, à 16h33, la TOC 4 a borné à BF_____ (France), où se trouvait G______. En effet, son employeur a expliqué qu'il avait quitté le chantier à BF_____ sur lequel il travaillait avec son frère AX_____ à 11h30 en raison d'un problème familial (témoin CK______ ; C‑4'159).
À 17h43, la TOC 3 a borné à W______ et, entre 18h58 et 21h22, la TOC 4 a activé à dix reprises le relais situé à la route 2______ no. , soit à proximité du domicile du couple K-M______.
Dès 15h00, la ligne de E______ s'est dirigée vers AU_____ puis a déclenché en alternance des relais situés à AQ_____, à W______ et à BG_____. À 16h47, E______ a refusé un appel de C______. Sa ligne a ensuite borné à proximité du domicile du couple K______-M______ entre 17h41 et 21h50 (D-3'306). À 17h43, il a été amendé à bord du bus , lequel permet d'effectuer le trajet entre AU et W_____, en passant devant le domicile du couple K______-M______ (D-3'000). À 19h41, C______ a tenté de joindre E______.
h.h. Le 8 février 2023 également, entre 20h08 et 21h22, la TOC 4 a tenté de joindre à plusieurs reprises la TOC 3 en omettant d'insérer l'indicatif français. À 21h22, la ligne attribuée à M______ a tenté de contacter la TOC 3 également en omettant d'insérer l'indicatif français.
À 23h08, la TOC 2 et à 23h24 la ligne TOC 3, déclenchant un relais en France non loin de W______/BH_____, également déclenché par la ligne de U______ à 22h10, ont tenté de joindre la TOC 4 en Suisse.
h.i. Le 9 février 2023, au matin, alors qu'ils étaient tous deux en garde à vue, la ligne de G______ a appelé celle de I______ et ce dernier a contacté U______. À 14h02, E______ a appelé C______, et à 14h06 T______, alors qu'il bornait à la place de Cornavin.
Le 10 février 2023, E______ a tenté à plusieurs reprises d'appeler T______ et eu de nombreuses interactions avec C______.
h.j. Le 28 février 2023, E______ a changé de raccordement téléphonique.
h.k. Dès le 25 mars 2023, C______ a adressé de nombreux messages à E______ pour lui réclamer l'argent que celui-ci lui devait.
h.l. Le 10 mai 2023, le téléphone utilisé par C______ au moment des faits a été réinitialisé et a par la suite été utilisé par un certain BI_____, soit un contact régulier de C______ (D-3'909 ss et D-3'926 ss).
i. Le 17 octobre 2023, T______, U______ et AX_____ ont été arrêtés en région [de] BJ_____ [France].
i.a. T______ a déclaré connaître E______. Il l'avait rencontré un an avant les faits, par l'intermédiaire de son frère, BK_____, et s'était rendu plusieurs fois chez l'intéressé en lien avec un négoce de véhicules. E______ devait en effet lui trouver des véhicules à acheter en Suisse pour que lui-même puisse les revendre en France. Il avait rencontré E______ le 30 janvier 2023, dans un bar au centre-ville, car ils devaient voir des amis de celui-ci. Environ une semaine ou dix jours avant les faits, E______ lui avait proposé une mission consistant à surveiller une maison pendant qu'une autre personne entrerait dans celle-ci afin d'y récupérer quelque chose. Comme E______ lui devait EUR 1'200.- en lien avec leur négoce de véhicules et ne parvenait pas à le rembourser, le précité lui avait proposé de participer au cambriolage de cette maison, lequel devait lui permettre de recevoir une rémunération de EUR 5'000.-.
Avant les faits – vraisemblablement le 2 février 2023 –, quelqu'un était venu le récupérer à BJ_____ et l'avait conduit à Genève. Quatre individus, dont E______, les y attendaient dans un café. Il était ensuite parti à bord d'un véhicule avec trois personnes, dont E______, en direction de la maison. Sur le trajet, ils s'étaient arrêtés pour prendre des vêtements dans le coffre de la voiture, puis avaient continué jusqu'à la destination. Après s'être garés en bordure de route, dans un endroit caché par des arbres, lui-même ainsi que deux individus étaient descendus de celle-ci. E______ était quant à lui resté au volant. Ils avaient marché entre 5 et 10 minutes avant d'arriver devant la maison. Là, il avait remarqué de la lumière ainsi qu'un couple de personnes âgées en train de manger derrière une baie vitrée. Ne s'attendant pas à trouver la maison habitée, il s'était "pris la tête" avec les autres et leur avait dit qu'il ne restait pas. Finalement, tous trois étaient retournés à l'endroit où ils s'étaient fait déposer et la voiture était revenue les chercher. Ce jour-là, E______ et lui s'étaient disputés quant au fait que la maison était occupée. Le précité lui avait cependant indiqué qu'il ne s'y attendait pas non plus. Il n'avait ensuite plus revu E______ et n'avait pas participé aux évènements du 8 février 2023. Il avait seulement entendu parler de l'arrestation de BJ_____.
Il s'était vu remettre un téléphone avant sa venue en Suisse le 2 février 2023, le but étant de pouvoir alerter les autres de l'arrivée éventuelle de la police. Il contestait pour le surplus avoir participé à des repérages. U______ et I______ n'étaient pas présents lors de son expédition en Suisse, ce 2 février. Il n'avait jamais vu C______.
Sur présentation de la photographie radar prise le 6 janvier 2023, à BB_____, T______ a déclaré qu'il était possible que I______ l'ait accompagné à une reprise à Genève, car il devait voir le frère de E______, et s'être retrouvé, à cette occasion, dans une sandwicherie située aux AJ_____, en compagnie de I______, de E______ et de BK_____.
i.b. U______ a d'abord nié toute implication dans les faits du 8 février 2023 puis, confronté aux résultats des analyses rétroactives, a admis s'être vu confier la mission d'aller chercher des individus sur un parking situé en zone frontalière suisse les 2 et 8 février 2023. Il connaissait bien I______ et G______, qu'il considérait comme une deuxième famille, ainsi que T______, qu'il croisait régulièrement aux alentours de chez lui. Il ne souhaitait pas indiquer lequel des trois susnommés lui avait demandé d'aller récupérer quelqu'un vers la frontière suisse. Il ne connaissait pas E______. S'il avait contacté ce dernier, c'était parce que la personne qui lui avait remis un téléphone lui avait donné pour consigne d’appeler un numéro suisse une fois sur place.
Le 2 février 2023, il était venu seul avec son [véhicule de marque] BL_____/11_____ [modèle] et s'était garé sur un parking dans lequel était stationnée une camionnette blanche, conformément aux instructions reçues. Après avoir passé deux ou trois heures à attendre, trois individus dont il préférait taire les identités (mais excluant E______) étaient arrivés. Il avait discuté avec eux pendant 10 à 15 minutes puis, comme ils lui avaient dit qu'ils n'avaient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, il était rentré chez lui (D-3'742). Il ne parlait pas d'une phase de repérage mais plutôt d'une tentative avortée. (D-3'609).
Le 8 février 2023, en fin d'après-midi, un individu, dont il souhaitait aussi taire l'identité, lui avait remis un raccordement dédié à la commission des faits. Il s'était ensuite rendu avec sa voiture sur un parking à la frontière suisse. Il s'était garé sur un parking différent de la première fois, situé vers un cimetière, dans lequel était stationnée la même fourgonnette blanche. Il devait servir de véhicule relais pour ramener l'équipe dans la région [de] BJ_____. Alors qu'il se trouvait sur le parking, il avait reçu un appel sur sa ligne de guerre. Devinant que les choses avaient mal tourné, il avait quitté les lieux.
i.c. AX_____ a expliqué que, le 8 février 2023, en début d'après-midi, G______ avait quitté le chantier sur lequel ils travaillaient tous les deux, car il avait des "trucs" à faire (D-3'790). G______ n'était pas très motivé à travailler et cela l'avait énervé. S'il était en possession de la carte d'identité de ce dernier le 9 février 2023, c'était parce qu'il avait enfilé la veste de son frère. Il confirmait pour le surplus être à l'origine de l'appel émis depuis la ligne de ce dernier le 8 février 2023, à 18h15, à destination de son ex-femme. Son frère avait dû lui laisser son téléphone car le sien était cassé. Il niait avoir servi d'alibi à G______.
k.a. Le 17 octobre 2023, E______ a été arrêté à son domicile. À la lecture du mandat d'amener, il a indiqué oralement ne pas être impliqué dans les faits, mais savoir qu'ils avaient été commis par trois individus originaires de BJ_____, dont deux avaient été interpellés, le troisième se prénommant T______, et que les informations en vue de leur commission avaient été données par C______ (alias "CI______") (D-3'308).
k.b. Au cours de ses auditions, E______ a reconnu sa participation aux faits et impliqué ses comparses.
C______ lui avait montré la villa de son patron K______ à deux reprises. Une première fois, ils étaient allés voir la remorque de bateau que K______ avait à vendre et, la seconde fois, ils s'étaient rendus dans un local à vider non loin de la maison. C______ lui avait également dit que son patron avait des pièces en or qui venaient du Mexique et beaucoup d'argent. Quand il demandait du travail à C______, ce dernier disait qu'il avait un "plan" à lui proposer. C______ lui avait ainsi dit à plusieurs reprises qu'il y avait un moyen de gagner de l'argent avec les valeurs qu'il y avait dans cette villa. Comme il avait refusé d'aller les voler, C______ l'avait notamment menacé de le renvoyer de son logement à l'hôtel et lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un d'autre pour le faire.
Fin 2022, il avait mis en contact C______ avec T______, un compatriote tunisien qui avait déjà commis des braquages en France. Une rencontre avait été organisée entre les trois hommes dans une boulangerie aux AJ_____. T______ et C______ avaient discuté de la suite entre eux deux. Ces derniers, qui n'avaient pas échangé leurs numéros de téléphones, étaient passés par lui pour communiquer. En effet, C______ ne souhaitait avoir aucun contact avec T______ pour ne pas être impliqué.
Il s'était rendu trois ou quatre fois à la villa de K______ avec T______, parfois accompagné de I______. Il n'avait toutefois lui-même pris part à aucun repérage. T______ lui avait remis un téléphone avec un numéro pré-enregistré. Le 2 février 2023, il avait eu rendez-vous avec lui mais ce dernier n'était pas venu. Il avait tenté de joindre T______ plusieurs fois ce jour-là. Sans réponse, il avait contacté un autre numéro que T______ avait utilisé par le passé et qui se trouvait être la ligne de U______, qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Le 3 février 2023, il avait fait usage du téléphone de guerre TOC 3. T______ lui avait demandé de l'attendre après la frontière française, mais n'était finalement pas venu.
Lors d'une de ses rencontres avec T______ et I______, début 2023, il avait voulu tout arrêter. T______ l'avait menacé, lui disant que cela n'était pas possible et que "ces gens" – soit les hommes qui étaient avec lui, dont I______ – ne rigolaient pas (E-1'107).
Le 8 février 2023, en fin de journée, il s'était rendu en bus sur un parking situé vers un cimetière, après la douane de W______. Il avait retrouvé sur place T______, I______ et d'autres personnes qu'il ne connaissait pas, arrivés avec trois voitures, dont un fourgon et une [voiture] BL_____. T______ lui avait demandé de les déposer vers la maison avec le fourgon, ce qu'il avait refusé, n'ayant pas de permis de conduire. Le précité lui avait alors indiqué de monter à bord du troisième véhicule, dans lequel se trouvait un jeune homme. Il avait appris que le cambriolage allait se faire ce soir-là, pensant toutefois qu'ils allaient entrer dans la maison en l'absence des propriétaires. Il était finalement resté avec le jeune homme sur le parking, jusqu'à ce que T______ les appelle pour leur demander de venir le chercher, vers 03h00. Après avoir récupéré le précité, tous trois s'étaient rendus aux AJ_____, où ils s'étaient séparés. T______ lui avait par ailleurs remis son téléphone dédié à la commission des faits, lui demandant de s'en débarrasser, ce qu'il avait fait le lendemain, échangeant ledit appareil contre de la cocaïne. Il avait jeté son propre téléphone de guerre.
Le lendemain, il avait appris par C______, rencontré près de la gare Cornavin, ce qu'il s'était passé, soit que K______ et sa compagne avaient été frappés et qu'une oreille avait été découpée. Il s'était énervé, avait menacé de tout dire à la police et de donner le nom de T______. C______ l'en avait dissuadé, en lui disant que s'il allait en prison par sa faute, il se vengerait, sur ses enfants notamment. Cela l'avait effrayé. Il avait immédiatement contacté T______ pour se plaindre de ce qu'il s'était passé chez K______ et T______ lui avait dit que "cela devait se passer comme ça" (E-1'111).
Il n'avait pas pris part à l'organisation et n'avait fait qu'obéir aux ordres. Il avait accepté de participer aux faits, s'estimant sous contrainte. C______ et T______ avaient profité de ce qu'il traversait une période difficile et qu'il était en dépression. Il n'était pas au courant de la répartition prévue du butin et aucune rémunération n'avait été convenue pour lui, C______ lui ayant seulement promis de lui trouver un travail.
k.c. Le 25 juin 2024, E______ a remis à K______ une lettre d'excuses à l'attention de celui-ci et de sa compagne (E-1'347).
k.d. E______ a expliqué qu'il faisait l'objet de représailles et de menaces depuis qu'il avait parlé des faits. Il avait ainsi dû être placé dans un autre établissement de détention, à la Croisée. À chaque fois qu'un transfert avait lieu, il avait peur, car tout le monde le traitait de "balance". Sa propre famille, en Tunisie, avait eu vent de ce qu'il aurait "balancé" T______.
k.e. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), E______ a maintenu ses déclarations.
C______ avait tout organisé, lui-même ayant servi d'intermédiaire. Il avait agi ainsi car C______ lui avait promis un travail ; aucune rémunération n'avait été prévue pour lui. C______ ne souhaitait pas apparaître car il avait déjà fait cette erreur la première fois, dans le cas de Q______, en appelant lui-même directement au téléphone. Les indications de C______, lui montrant la maison de K______ et lui parlant de l'argent et de l'or que celui-ci avait chez lui, lui avaient été fournies intentionnellement, car C______ voulait qu'il vole. Il avait toutefois répondu qu'il ne pouvait pas faire cela, soit entrer dans la maison.
Il ne savait rien de ce qui s'était passé à la villa le 2 févier 2023. Ses nombreux contacts avec la ligne de U______ les 2 et 3 février 2023 étaient en réalité des conversations qu'il avait eues avec T______. Il ignorait si une tentative avortée avait eu lieu ce soir-là, ne sachant pas comment les choses devaient se passer. Il n'avait jamais rencontré G______ avant la procédure pénale et T______ ne lui avait jamais parlé de celui-ci.
À l'époque des faits, il était au fond du trou et drogué.
Il se voyait traiter de menteur, de balance, depuis le début de la procédure, alors qu'il voulait dire la vérité et soulager sa conscience. Il continuait à recevoir des menaces. Il avait « la boule au ventre » chaque fois qu'il était amené à Genève, notamment aux audiences.
l. C______ a nié toute implication dans les faits du 8 février 2023.
l.a. À la police et au MP, il a expliqué qu'il entretenait d'excellents rapports avec son employeur K______, ainsi qu'avec la compagne et le fils de celui-ci. Il n'était jamais entré chez eux. Il n'avait pas connaissance de l'existence d'un coffre chez K______. Ce dernier lui avait toutefois, à une occasion dans son bureau, montré une pièce d'or qui appartenait à l'un de ses amis pour savoir s'il connaissait un potentiel acheteur. Il avait pris la pièce en photo, qu'il avait ensuite montrée à E______ en lui demandant s'il connaissait un acquéreur.
Il savait que M______ n'allait pas bien et souffrait de vertiges. Il l'avait d'ailleurs lui-même accompagnée chez un guérisseur en France.
E______ n'était pas son ami. Il ne lui parlait pas, sauf pour lui réclamer une dette que celui-ci avait envers lui, de CHF 2'990.-. E______ était un menteur et un toxicomane. Il n'avait jamais parlé à ce dernier de la maison de K______ et ne l'y avait jamais emmené. Il rencontrait E______ de temps en temps dans la boulangerie en bas de chez lui, E______ lui réclamant souvent de l'argent. Hormis ce dernier, il ne connaissait aucun des prévenus impliqués dans cette affaire ; il n'avait, en particulier, jamais rencontré T______. Il n'avait eu aucune interaction avec E______ le 9 février 2023, lendemain des faits, comptant sur le bornage de son téléphone pour le disculper (E-1'140). Il n'avait jamais menacé personne.
Il avait changé de téléphone en février ou mars 2023 à la demande de sa patronne, car celle-ci ne l'entendait pas bien, étant précisé qu'il avait conservé sa carte SIM. Après avoir indiqué, dans un premier temps, avoir revendu son téléphone sur Facebook, C______ a, dans un second temps et après avoir été confronté aux éléments d'enquête, reconnu l'avoir vendu au nommé BI_____.
l.b. Devant les premiers juges, C______ a persisté à nier les faits, indiquant toutefois qu'il était possible qu'il ait montré la villa de K______ à E______ à une occasion, en allant au dépôt de BM_____. Il l'avait juste fait en passant, en disant "c'est la villa du boss", mais en aucun cas il n'avait parlé de cambriolage. E______ ne lui avait pas présenté de BJ_____. Son appel à ce dernier le soir des faits était en lien avec l'argent que celui-ci lui devait. Ils s'appelaient régulièrement. Il ne se rappelait pas avoir rencontré le précité le lendemain, soit le 9 février 2023. E______ l'impliquait pour éteindre sa dette envers lui et rejetait la faute sur les autres car il était prêt à tout pour ne pas être expulsé.
C______ a produit devant le TCO une lettre manuscrite du 20 mars 2025 adressée à K______. Aux termes de celle-ci, il s'excusait si les informations données à E______, soit la mention de la pièce d'or en particulier, avaient pu lui faire imaginer un plan pour "commettre un crime pareil". Il s'en voulait terriblement si c'était effectivement ce qu'il s'était passé.
l.c. Devant la CPAR, il a confirmé ses précédentes déclarations.
Il avait montré des photographies de la pièce d'or et du bateau à E______, pour qu'il cherche des acheteurs. Cela s'était passé antérieurement à la fois où il avait désigné la maison à E______. Il n'avait jamais fait de lien entre les événements du 8 févier 2023 et E______ ; il ne lui était jamais venu à l'esprit que celui-ci puisse faire quelque chose comme cela. Il n'avait pas admis immédiatement avoir parlé à E______ de son patron car il avait eu peur, peur que tout cela soit arrivé en raison de ce qu'il avait pu dire. Il savait que le couple K______-M______ avait déjà subi une première agression quelques années auparavant et que M______ avait été atteinte dans sa santé. Il avait d'ailleurs emmené celle-ci chez un magnétiseur en France voisine. Il ignorait en revanche que K______ disposait d'un coffre dans sa villa et qu'il détenait de l'or chez lui.
l.d. Suite à son arrestation, une perquisition a été menée au domicile de C______ le 18 octobre 2023. Au cours de celle-ci, une boîte noire contenant une montre S______ a été saisie. Il s'agit d'une montre avec un bracelet en cuir brun référence 12_____, soit le modèle automatique BN_____, calibre 13_____ de 42mm, dont la valeur à neuf est de CHF 3'650.- (source : https://www.S______.com/fr/products/montre-automatique-bronze-BN_____-calibre-13_____-squelette-pour-homme-42-mm). C______ a expliqué avoir reçu cette montre en cadeau lors de son 55ème anniversaire (D-3'412).
m.a. I______ a commencé par garder le silence à la police. Devant le MP, il a reconnu être entré dans le jardin de la villa le jour des faits, pour attendre son frère, refusant toutefois d'indiquer s'il était entré ou non à l'intérieur de la maison. Il avait effectivement conduit T______ en Suisse, à sa demande, mais il ignorait le motif de ce trajet. À leur arrivée au centre-ville, T______ avait rejoint E______.
m.b. Devant les premiers juges, I______ s'est montré très laconique dans ses réponses, tout en continuant de nier les faits. Il avait été déposé sur place, devant la villa, en lien avec une dette de jeu de son frère. Il avait eu peur pour ce dernier et souhaitait le protéger. Il était resté aux abords de la villa pendant une trentaine de minutes, contestant y avoir pénétré ou même avoir fait le guet. T______ n'était pas présent. Étant en situation de handicap depuis un accident de la route survenu en 2000, il ne pouvait pas courir. Il ne se sentait pas concerné par ce qui était arrivé aux victimes.
n.a. G______ a fourni une première version selon laquelle il avait cédé à des menaces en lien avec une dette de jeu de EUR 10'400.-. La veille, ses créanciers lui avaient demandé de se rendre dans la villa afin d'y récupérer un sac, en le menaçant, à défaut, de s'en prendre à ses enfants. Il ignorait ce qui devait se trouver dans ce sac. Une femme l'avait déposé en voiture devant la villa, où il devait attendre qu'on lui remette le sac. Il avait patienté mais personne n'était venu, alors il était entré dans la villa, la porte étant entrouverte.
Dans un premier temps, il a indiqué être tombé sur un couple âgé et avoir eu un bref échange avec eux. Ceux-ci n’avaient pas semblé comprendre quand il avait demandé à pouvoir récupérer le sac et il était donc parti. Par la suite, il a expliqué avoir trouvé dans la villa l'homme âgé ayant une blessure sur le haut de la tête, ce qui l'avait fait paniquer. Il avait également vu, "rapidement", une femme âgée dans une autre pièce, précisant ensuite l’avoir plutôt entendue que vue.
Il n'était ni cagoulé ni ganté, mais portait sa capuche sur la tête en raison du froid. Un "monsieur" cagoulé lui avait dit de chercher le sac. Il avait donc fait semblant de le faire, sans descendre au sous-sol, avant de sortir de la maison et d’attendre dans le jardin. Il ne s'était pas montré violent avec les personnes présentes. Il avait dit à l'homme âgé : "donnez-lui ce qu'il veut pour qu'il parte !". Il avait compris que d'autres personnes se trouvaient dans la maison car il y avait eu beaucoup de bruits, de fracas ; ces personnes avaient vraisemblablement violenté les victimes. Ensuite, il avait entendu les sirènes de police et s'était enfui, vu la situation.
Son frère I______ l'avait suivi à la villa, dans un autre véhicule, et l'avait accompagné jusqu'à la porte, en soutien. I______ l'avait attendu dans le jardin. Il a tantôt déclaré que son frère n'était pas entré dans la maison, puis qu'il n'en était pas certain, avant de se refuser à toute déclaration une fois confronté à l'analyse des traces de semelles (E-1'045).
n.b. Tant l'épouse de G______ que la mère des enfants de I______ ont déclaré au MP que les deux frères avaient chacun leur vie et ne se voyaient que lors d'occasions chez leur mère (E-1'080 et E-1'086).
n.c. Devant le TCO, G______ a servi une deuxième version des faits, admettant avoir "fait le guet".
Trois personnes dont il souhaitait taire les noms étaient venues le chercher à son travail pour lui demander un service, soit de surveiller, sans lui en dire plus. Cela devait être vite fait. Ils s'étaient rendus ensemble à Genève, à quatre, à bord d'un fourgon utilitaire. Il avait imaginé qu'il surveillerait pendant que les autres voleraient du matériel. Il avait accepté par "appât du gain". À son arrivée devant la maison, il était resté dans le jardin et avait attendu entre 40 minutes et une heure. Perdant patience, il s'était rendu à l'intérieur, en poussant la porte ouverte. Il n'était alors pas cagoulé, ni ganté. Là, il était tombé sur K______, assis sur une chaise et blessé à la tête. Il avait couru dans la maison pour prévenir les autres hommes qu'il partait, qu'il n'était pas là pour cela. Interrogé au sujet des traces de semelles retrouvées dans la maison, il a expliqué qu'il avait probablement été au sous-sol lorsqu'il cherchait les hommes pour leur dire qu'il s'en allait. Il avait entendu les cris d'une femme mais n'avait pas cherché à la voir. Il n'avait pas non plus échangé de mots avec K______, contrairement à ce qu'il avait prétendu devant le MP. Peu après son arrivée, il avait entendu les sirènes de police et était parti. Il était ainsi incapable de dire qui avait fait quoi dans la maison. Il ne souhaitait toutefois pas parler de la raison de la présence de son frère. Si K______ ne l'avait pas vu, c'était probablement parce que ce dernier était groggy et avait du sang sur le visage. Il ne cautionnait pas ce qu'avait subi ce couple. Sans les menaces proférées envers ses enfants, il n'aurait pas accepté cette mission.
n.d. Devant la CPAR, G______ est revenu sur ses précédentes déclarations, admettant s'être rendu complice du cambriolage commis par son grand-frère I______.
Le 8 février 2023, I______ était venu le chercher vers 15h00, sur le chantier où il travaillait, en lui disant qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait un « truc » à faire et qu'il fallait juste surveiller. Il avait également été question d'une petite rémunération. Cela devait être rapide et sans risque. Lui faisant confiance, il avait accepté. Il était monté dans une fourgonnette blanche, deux personnes qu'il ne connaissait pas étaient assises à l'avant. L'une d'entre elles était T______ et il ignorait qui était l'autre. Ils avaient stationné la fourgonnette sur un chemin en terre menant à la maison du couple K______-M______. Son frère lui avait alors demandé de faire le guet et était parti en direction de la maison à la suite des deux autres hommes. Pour lui, il s'agissait d'un cambriolage mais il n'avait pas de détails. Il avait attendu à cet endroit entre 45 minutes et une heure. Perdant patience, il était entré dans la maison dans le but de prévenir ses comparses qu'il voulait s'en aller. Il avait trouvé la porte entrouverte, qu'il avait poussée avec son coude pour entrer. Il avait eu un choc en voyant K______ assis dans le hall d'entrée, avec un filet de sang sur la tête. Il ne portait pas de cagoule, seulement sa capuche sur la tête en raison du froid. Il n'avait pas vu M______. Dans l'incompréhension, il avait été à la recherche de son frère dans la maison, qu'il avait finalement trouvé au sous-sol. Là, il lui avait demandé ce qu'il se passait, lui disant : "c'est quoi ce bordel ?". I______ lui avait seulement répondu qu'il fallait partir. Le temps de remonter les escaliers et d'arriver vers la porte, ils avaient entendu les sirènes de la police et pris la fuite à pied. Le quatrième homme avait surement dû quitter les lieux avec la camionnette.
I______ n'avait pas assumé ses actes et n'avait jamais voulu le disculper en disant à la procédure qu'il n'avait lui-même commis aucune violence sur les victimes. Il avait été naïf de faire confiance à son frère, qui ne l'avait pas soutenu. Il disait désormais la vérité et aurait été incapable de faire une telle chose à des personnes âgées. Il n'avait participé à aucun repérage et ignorait que des habitants seraient présents dans la villa.
III. Autres faits reprochés à A______
a.a. Le 12 décembre 2023, lors de son arrestation, une perquisition a eu lieu au domicile de A______, sis rue 14_____ no. ______ à Genève, lors de laquelle ont été saisis :
dans une armoire de la chambre à coucher, un fusil d'assaut Y______, appartenant au fils de A______, avec la culasse insérée et la sécurité non enclenchée, et un pistolet d'alarme X______/3______, calibre 8 mm, assimilable à une véritable arme à feu,
à l'intérieur d'une sacoche dans une valise posée dans la chambre, une coupelle BO_____ pour pistolet d'alarme (pièce d'arme), trois cartouches à blanc de 8 mm, une cartouche BP_____ de 8 mm et trois cartouches pour Y______ 90.
a.b. Des photographies ont été mises en évidence dans le téléphone portable appartenant à A______ par la police. Plusieurs clichés montrent A______ posant avec un fusil Y______, la culasse insérée dans l'arme, dont deux vidéos qui ont été envoyées à un contact sur WhatsApp le 30 avril 2023, en lui demandant s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé (D-5'472).
a.c. A______ a déclaré qu'il n'était pas au courant des directives de stockage du Y______. Il gardait ce fusil, obtenu par son fils – atteint de troubles psychiques –, à l'armée, rangé dans une armoire, afin d'éviter que celui-ci l'utilise ou fasse une "dinguerie". Ce fusil avait toujours eu la culasse insérée et il ignorait que l'on pouvait/devait l'enlever. Il gardait les munitions à part. Le pistolet d'alarme et la coupelle BO_____ pour pistolet d'alarme lui avaient été donnés par un ami. Il ne disposait pas de contrat d'acquisition pour le pistolet d'alarme.
b.a. A______ s'est annoncé auprès de la Caisse de chômage BQ_____ le 30 octobre 2023 (C-21'002).
À l'appui de son inscription, A______ a fourni un courrier de résiliation des rapports de travail du 26 mai 2023, avec effet au 30 juin 2023, de la société AA_____ SA. Ce courrier fait référence à un engagement le 2 janvier 2023 en qualité de technicien en mécanique, informatique et électronique (C-21'009). Il a également fourni un certificat médical du 25 août 2023 attestant d'un arrêt de travail à 100% du 1er septembre au 1er octobre 2023 pour cause d'accident (C-21'010).
A______ et AA_____ SA avaient préalablement produit à BR_____, assurance-accident, des documents concernant un accident de travail survenu le 16 mars 2023 et un contrat de travail daté du 2 janvier 2023, conclu entre AA_____ SA et A______, prévoyant une entrée en fonction le 2 janvier 2023 et un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, payable treize fois l'an (C-12'058 ss).
La Caisse de chômage ne lui a pas reconnu le droit à ses prestations et aucune indemnité ne lui a été versée, A______ n'ayant pas respecté ses obligations, notamment en termes de recherches d'emploi et de présence aux entretiens.
b.b. Il ressort des données téléphoniques de A______ et en particulier des échanges entre ce dernier et Z______, organe de fait de AA_____ SA, que A______ se trouvait en Tunisie à tout le moins les 18 janvier et 6 février 2023 et que le contrat de travail et la résiliation de mai 2023 étaient mensongers :
"Salam aleykoum, appelle, j'suis en Tunisie" (message vocal de A______, 18.01.2023, 10h51),
"[…] t'es où là? […] chez toi, là-bas, en Tunisie?" (message vocal de Z______, 06.02.2023, 07h15), "Ouais, en Tunisie […]" (message vocal de A______, 06.02.2023, 07h35),
"[…] fais-moi le contrat, fais-moi les fiches de paie, que je puisse toucher mon salaire au mois de juin ou le mois de juillet […]" (message vocal de A______, 08.04.2023, 07h53),
"[…] c'est bon la fiduciaire elle a tout […] Ton licenciement, ton contrat de travail, tout le tralala. Tout est prévu. Te casse pas la tête. Licenciement fin mai […] pour fin juin. Voilà terminé" (message vocal de Z______, 30.05.2023, 08h19),
" […] faut que tu viennes me voir pour signer… comment on appelle ça… ton licenciement antidaté de fin mai […]" (message vocal de Z______, 30.05.2023, 08h22),
" […] Tu vas toucher sûr 6'500 balles de chômage, tu vas avoir ton arrêt-maladie qui va continuer encore un, deux ou trois mois […]" (message vocal de Z______, 31.05.2023, 12h48).
b.c. A______ a contesté avoir tenté de tromper la Caisse de chômage. Il a affirmé avoir effectivement travaillé pour AA_____ SA de janvier à mars 2023. Il avait eu un accident au travail le 16 mars 2023, lors duquel il s'était blessé au dos, et avait été licencié un ou deux mois plus tard en raison de ses arrêts-maladie. Z______ lui avait trouvé cet emploi au sein de la société précitée.
Après avoir été confronté aux messages échangés avec Z______, il a admis s'être trouvé en Tunisie de janvier à février 2023, voire également en avril 2023, malgré son arrêt de travail.
Devant la CPAR, A______ est revenu sur ses déclarations et a admis avoir voulu tromper l'assurance chômage. Il avait passé un accord avec Z______, qui l'avait alors engagé au sein de AA_____ SA, dans le but d'avoir suffisamment de mois de cotisations pour toucher le chômage. Son salaire était gonflé artificiellement et, dès mars 2023, il avait été payé par l'assurance-accident. Il n'avait jamais reçu de prestations de la part de la Caisse de chômage et avait cessé ses démarches auprès de celle-ci fin 2023, en vue de purger une peine privative de liberté.
IV. Autres faits reprochés à E______
a.a. E______ était débiteur envers son fils AB_____, né le ______ 2008, selon convention de séparation d'avec sa mère du 3 décembre 2009, d'une contribution d'entretien de CHF 550.- de 5 à 10 ans, de CHF 600.- de 10 à 15 ans et de CHF 650.- de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
E______ n'a effectué aucun versement pour la période de novembre 2018 à juin 2019 (soit un total impayé de CHF 4'800.-).
Il était également débiteur envers sa fille AC_____, née le ______ 2011, au titre du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 19 décembre 2017, d'une contribution d'entretien de CHF 600.- de 5 à 10 ans, de CHF 700.- de 10 à 16 ans et de CHF 750.- de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Il n'a effectué aucun versement pour la période d'août 2018 à juin 2019 (soit un total impayé de CHF 6'600.-).
Le SCARPA a déposé plainte pour ces faits le 11 juin 2019.
a.b. Selon les pièces produites par son conseil le 30 août 2019, E______ était au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général depuis mars 2018, à hauteur de CHF 2'071.20 par mois, assurance maladie comprise (C‑30). En avril 2019, il a perçu CHF 1'477.-, dont CHF 600.- à mettre en lien avec "séjour temp. enfant" (C-31). Le questionnaire de situation financière demandé par le MP dans les procédures pour violation d'une obligation d'entretien n'a jamais été rempli par E______, malgré les demandes réitérées de prolongation de délai de son conseil.
a.c. E______ a reconnu ne pas s'être acquitté des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants pour les périodes pénales considérées, précisant toutefois ne pas en avoir eu les moyens, étant sans emploi et ne bénéficiant plus des prestations de l'assurance-chômage. Début 2021, il avait déposé une demande de modification du montant de la pension pour ses enfants au vu de sa situation financière (C-220).
a.d. Par pli du 21 juin 2023, le SCARPA a précisé que E______ s'était acquitté, dès le mois de décembre 2022, de CHF 100.- par mois en remboursement de l'arriéré des pensions dues (C-249ss).
La demande du SCARPA d'étendre la période pénale à juillet 2021 concernant AC_____ et à mars 2022 concernant AB_____, n'a pas été suivie par le MP sans qu'une ordonnance de classement ne soit toutefois rendue sur ce point (C-249).
a.e. Par jugements du 20 juin 2022 et du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance a supprimé la contribution due par E______ en faveur de AC_____ à compter du 1er août 2021, respectivement de AB_____ à compter du 21 mars 2022. Le Tribunal a retenu notamment les éléments suivants : " [E______] est sans emploi et au bénéfice des prestations de l'Hospice général. La seule question qui se pose en l'état est celle de savoir si un revenu hypothétique peut lui être imputé. Ces dernières années se sont révélées compliquées pour [lui], notamment au vu de la pandémie et ses conséquences sur le marché de l'emploi, notamment dans le domaine de la restauration, et du fait qu'il a dû subir une période de détention, ce qui rend difficile, voire impossible toute recherche d'emploi. E______ est âgé de 39 ans, en bonne santé et de nationalité tunisienne. Il est titulaire d'un CFC de cuisinier de l'Ecole hôtelière et il bénéficie de plusieurs années d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration ; une fois sa détention terminée, il pourra et devra reprendre ses recherches d'emploi dans le but, à terme, de pouvoir subvenir à ses besoins et contribuer à la prise en charge de son enfant."
b.a. Le 18 décembre 2020, à 15h20, E______ a dérobé plusieurs bouteilles de champagne, d'une valeur totale de CHF 787.25, dans le magasin R______ [de] AF_____.
R______ a déposé plainte le jour-même.
Une ordonnance pénale a été prononcée à l'encontre de E______ le 19 décembre 2020, laquelle lui a été notifiée en mains propres à VHP le jour même. Aucune opposition n'ayant été formée, cette ordonnance pénale est entrée en force.
E______ s'est également vu notifier, avec effet immédiat, une interdiction d'entrée dans tous les points de vente R______ pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 18 décembre 2022. Le formulaire d'interdiction, contresigné par l'intéressé, comporte notamment la mention : "Attention ! L'interdiction d'entrée n'est pas uniquement valable pour votre PdV, mais pour tous les PdV R______" (cf. A-70).
À la suite de son identification du 18 décembre 2020, R______ a fait le lien avec un autre vol de quatre bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 438.85, commis le 2 décembre 2020 à 13h30 dans le magasin R______ [de] AE_____. Une plainte a alors été déposée le 31 décembre 2020.
Les images de vidéosurveillance montrent un homme déposer quatre bouteilles de champagne dans un cabas et sortir du magasin par son entrée. Cet homme, pouvant correspondre à E______, porte un masque chirurgical, a les cheveux courts et noirs et est vêtu entièrement de noir, portant notamment une veste noire à capuche avec une inscription blanche sur le côté gauche de la poitrine (A-68).
E______ a contesté le vol du 2 décembre 2020 à AE_____, expliquant ne pas s'en souvenir. Il a reconnu le vol de bouteilles de champagne du 18 décembre 2020 à AF_____ (C-236).
b.b. Le 16 mars 2021, E______ s'est rendu dans le magasin R______ [de] AD_____, nonobstant l'interdiction d'entrée notifiée le 18 décembre 2020. R______ a déposé plainte à l'encontre de E______ pour ces faits, ainsi que pour le vol de deux tondeuses à barbe électriques d'une valeur totale de CHF 134.90.
Les images de vidéosurveillance montrent un homme portant un masque chirurgical, aux cheveux courts et noirs, vêtu entièrement de noir et portant une veste noire à capuche avec une inscription blanche à la poitrine, déposer deux objets dans un sac en papier avant de quitter le rayon (A-73). Cet homme correspond exactement à celui présent sur les images de la R______ [de] AE_____ du 2 décembre 2020.
E______ a été retenu par le personnel de sécurité du magasin puis interpellé par la police (C-171). Il a reconnu le vol des deux rasoirs, mais contesté la violation de domicile, puisqu'il pensait que l'interdiction d'entrée n'était valable que pour la R______ [de] AF_____ (C-236). Ce vol n'est toutefois pas reproché à E______ dans la présente procédure.
c.a. E______ a été arrêté à son domicile le 17 octobre 2023 et une perquisition a été menée dans son appartement à CH______. À l'arrivée de la police, E______ se trouvait dans la cuisine et a expliqué dormir dans le salon. La chambre à coucher était fermée à clé depuis l'intérieur et occupée par un tiers, BS_____. Dans une armoire située dans cette chambre, divers objets neufs, dans leurs emballages, ont été découverts (D-3'307). Ces objets correspondant à des objets en vente auprès des succursales BT_____, à savoir deux appareils pour mesurer la tension, neuf rasoirs et deux thermomètres. Les recherches policières auprès de la BT_____ pour établir leur provenance n'ont pas abouti (D-3'931).
BS_____ a déclaré que ces objets appartenaient à E______, lui-même n'ayant qu'un petit sac dans le logement (D-3'350).
E______ a expliqué que tous les objets retrouvés dans la chambre appartenaient à BS_____, qu'il dépannait en le logeant gratuitement de temps à autre. Il n'avait aucune affaire à lui dans cette chambre, raison pour laquelle il acceptait que BS_____ ferme la porte à clé (D-3'320). Lui-même dormait dans le salon (E‑1'341).
c.b. Entre le 17 février 2021 et le 13 septembre 2023, E______ a vendu à AG_____ SA, établissement sis à la rue 15_____ à Genève, 219 objets pour la plupart neufs, dont certains en de nombreux exemplaires. Il s'agissait principalement d'appareils électroniques (dont plus d'une centaine d'écouteurs, des tondeuses et rasoirs électriques) représentant une valeur globale de CHF 10'219.-, le produit tiré de ces ventes s'élevant à CHF 3'567.-. Ces ventes ont été effectuées à l'occasion de 28 transactions, dont 12 entre février et avril 2021 et 14 entre février et septembre 2023. Dans l'intervalle, seules deux transactions ont eu lieu le 24 septembre 2021 (quatre articles) et le 21 novembre 2022 (un article) (D-3'932 et historique des ventes D-3'938 ss).
Des investigations auprès de l'établissement AH_____, également sis à la rue 15_____ à Genève, il ressort que E______ faisait l'objet d'une mention dans leur base de données : "Ne rien acheter neuf si pas de facture", laquelle avait été ajoutée après deux transactions les 12 et 15 mars 2021, portant sur une paire d'écouteurs sans fil, quatre casques audio de la marque BU_____, ainsi qu'un moniteur de tension artérielle similaire à ceux saisis à son domicile, le produit tiré de ces ventes s'élevant à CHF 78.- (D-3'943 et 3'944).
c.c. E______ a contesté revendre des objets dérobés aux enseignes AG_____ ou AH_____. Il se procurait des objets sur les marchés aux puces de AD_____ et de BV_____ pour les revendre dans ces boutiques, en retirant une marge d'environ CHF 5.- par objet (E-1'187 ; E-1'341).
d.a. E______ était titulaire d'un permis de conduire à l'essai, valable du 19 mars 2014 au 18 mars 2017 (C-194). Son permis est arrivé à échéance à cette date, l'intéressé n'ayant pas passé l'examen deux phases permettant de le valider.
Dans le cadre d'une audition à la police pour d'autres faits, le 14 février 2020, E______ a déclaré qu'il lui était arrivé d'aller mettre de l'essence dans un véhicule qu'on lui prêtait, sans pour autant reconnaître expressément avoir conduit celui-ci. Interrogé sur la validité de son permis de conduire, E______ a répondu "Effectivement, j'ai eu un permis probatoire mais je n'ai pas passé le test" (C-144).
d.b. E______ a été entendu par la police à la suite d'un accident le 10 mars 2021 alors qu'il conduisait sans permis valable. Il a expliqué qu'il pensait que son permis était valable. Il ignorait qu'il devait le faire valider dans les trois ans. Il avait commencé les cours à l'auto-école de BW_____ mais celle-ci avait fermé entre-temps (C-201). Il avait été contrôlé à plusieurs reprises en Suisse alémanique et à Genève et personne ne lui avait dit qu'il y avait un problème avec son permis de conduire (C-236). Ces faits ne sont pas contenus dans l'acte d'accusation.
d.c. E______ a indiqué par la suite, devant le MP, avoir passé son permis à Genève en avril 2014 et qu'il avait complétement oublié qu'il fallait valider ce permis en suivant les cours "deux phases" dans les trois ans. Il s'était fait contrôler à Bâle et à BX_____ [VS] et avait dû soumettre son permis de conduire. Rien ne lui avait été signalé concernant celui-ci (C-227).
Devant les premiers juges, E______ a reconnu avoir conduit en janvier et en février 2020, précisant qu'il considérait alors avoir le permis de conduire. L'Office cantonal des véhicules lui avait dit, en 2021, que son permis était encore valable une année et qu'il devait suivre un cours. Il ne l'avait toutefois pas suivi.
C. Débats d'appel
a. Les déclarations des prévenus au sujet des faits reprochés, tenues au cours des débats d'appel, ont été exposées dans la partie B ci-avant.
b. Vu sa reconnaissance des faits au terme des plaidoiries (cf. B.I.i.d supra), A______ a retiré son appel en ce qu'il portait sur les faits du 3 mai 2021 et renoncé à toute indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
c. C______, par la voix de son conseil, a persisté dans ses conclusions, précisant que les conclusions civiles de O______ n'étaient pas contestées.
d. E______, par la voix de son conseil, a persisté dans ses conclusions (telles que précisées au consid. A.b.d. supra).
e. G______, par la voix de son conseil, a persisté dans ses conclusions.
f. K______, par la voix de son conseil, a conclu au rejet des appels des prévenus et à la confirmation du jugement entrepris et s'en est rapporté à justice sur l'appel du MP. Il a produit un certificat médical du Dr AZ_____ du 3 novembre 2025 confirmant que les séquelles psychiques rapportées dans les précédents certificats étaient toujours présentes.
Il conclut par ailleurs à une indemnité pour ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel de CHF 4'720.20, audience d'appel en sus.
g. M______ a été dispensée de comparaitre. Elle a produit un certificat médical du 19 novembre 2025 attestant de son incapacité de se présenter aux débats et faisant état de nombreuses affections physiques, en sus de troubles anxio-dépressifs traités.
Elle a conclu, par la voix de son conseil, au rejet des appels des prévenus et à la confirmation du jugement entrepris, s'en rapportant à justice sur l'appel du MP. Elle conclut également à une indemnité pour ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel, totalisant CHF 8'311.30, audience d'appel en sus.
h. O______, dispensé de comparaitre, a conclu, par la voix de son conseil, au rejet de l'appel des prévenus E______, A______ et C______ et à la confirmation du jugement entrepris.
i. Le MP a persisté dans ses conclusions.
j. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. Situation personnelle et antécédents des prévenus
a. A______ est né le ______ 1980 à BY_____, en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Arrivé en Suisse en janvier 2005, il est au bénéficie d'un permis C. Marié à une ressortissante suisse mais séparé depuis 2016, il est le père de deux enfants majeurs nés en 2001 et 2007 qui vivent à Genève. Il se rend presque tous les ans en Tunisie, où il dispose d'une maison familiale appartenant à sa mère. Sa sœur y vit, sa mère résidant en Algérie et son père étant décédé. Avant son arrestation, outre son inscription à la Caisse de chômage (cf. point B.III.b supra), A______ projetait de travailler dans un garage. Son loyer s'élevait à CHF 1'890.- et il déclare avoir entre CHF 40'000.- à 50'000.- de dettes. À sa sortie de prison, il pourrait travailler en tant que mécanicien dans le garage BZ_____, produisant une promesse d'embauche en ce sens.
Selon extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises entre juillet 2013 et juin 2023, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine ou à la LCR, dont notamment :
le 15 mai 2018, par le TCO, à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant de six mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans (prolongé de deux ans par le TAPEM le 19 juin 2019), pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et vol simple (art. 139 al. 1 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ;
le 27 juin 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour non-restitution de permis ou plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) et emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).
b. C______ est né le ______ 1968 à CA_____, en France, de nationalités française et portugaise. Il est arrivé en Suisse en 2009 et est au bénéfice d'un permis C. Il est marié à une ressortissante suisse et père d'un enfant majeur né en 2003 issu d'une précédente relation, lesquels vivent tous deux à Genève. Sa mère et ses deux frères vivent en France. Avant son arrestation et depuis 2020 environ, il travaillait comme concierge pour un salaire variant entre CHF 2'500.- et 3'000.- par mois. À sa sortie de prison, il estime pouvoir retrouver rapidement du travail grâce à son réseau. S'agissant de son état de santé, il souffre d'un diabète de type 1 et de troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire pour laquelle il a été opéré en détention, au mois de juin 2025).
Selon extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP :
le 2 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'un an et six mois le 2 mai 2019), ainsi qu'à une amende de CHF 620.-, pour diverses infractions à la circulation routière ;
le 2 mai 2019, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour conduite d'un véhicule sans permis ;
le 19 septembre 2019, à une peine pécuniaire (complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2019) de 75 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour recel.
c. E______ est né le ______ 1983, à CB_____, en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Il a effectué l'école obligatoire et l'école hôtelière dans son pays, où résident encore ses parents et ses trois frères. Arrivé en Suisse le 2 octobre 2004, il était titulaire d'un permis B depuis 2005, lequel n'a pas été renouvelé et est arrivé à échéance le 27 avril 2019. Une demande de renouvellement a été déposée en février 2020. Il fait en outre l'objet d'une décision de renvoi de l'Office cantonal de la population et des migrations, suspendue le 11 avril 2023. Divorcé, il est père de deux enfants de mères différentes, nés en 2008 et en 2011, qui vivent à Genève. En août 2022, il s'est marié en Tunisie, son épouse y résidant toujours. Avant son arrestation, il était à l'aide sociale, bénéficiant des prestations de l'Hospice général, depuis mars 2018. En détention, il travaille à l'atelier cantine depuis octobre 2024. Il bénéficie, à sa demande, d'une prise en charge psychothérapeutique depuis avril 2024.
Selon extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises par le MP :
le 2 juin 2017, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour vol ;
le 9 octobre 2017, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2017, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'un an le 18 octobre 2018), pour violation d'une obligation d'entretien (pour AB_____ : période pénale de novembre 2015 à octobre 2016) ;
le 18 octobre 2018, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 juin et 9 octobre 2017, pour violation d'une obligation d'entretien (pour AB_____ : période pénale de novembre 2017 à juin 2018), dommages à la propriété, menaces commises sur le conjoint, violation grave des règles sur la circulation routière et injure (cette peine a été convertie en peine privative de liberté dont E______ a été libéré conditionnellement le 4 février 2022, avec un délai d'épreuve d'un an et un solde de peine d'un mois et 29 jours à partir du 18 février 2022) ;
le 19 décembre 2020, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour vol et infraction à la LArm.
d. G______, est né le ______ 1986 à BJ_____, de nationalité française. Il réside à AV_____ avec son épouse CC_____ et ses quatre enfants, nés en 2010, 2012, 2016 et 2021. Toute sa famille vit en France. Avant son arrestation, il travaillait comme soudeur intérimaire pour la société CD_____ en France. Son épouse est infirmière à domicile indépendante et gagne entre EUR 4'500.- et EUR 5'000.- par mois. Le loyer du logement familial s'élève à EUR 1'200.-. G______ souffre d'un diabète de type 1 et a été hospitalisé à ce titre du 27 au 31 janvier 2023.
G______ n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. À teneur du casier judiciaire français, il a été condamné le 26 mars 2003, par le Tribunal pour enfants de BJ_____, à 8 jours d'emprisonnement, avec sursis, pour vol avec violence, et le 19 août 2009, par le Tribunal correctionnel de BJ_____, à une amende de EUR 400.-, pour conduite sous retrait de permis.
E. Assistance judiciaire
Les conseils plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, toutes et tous taxés pour plus de 30 heures d'activité pour la procédure préliminaire et de première instance, ont déposé les états de frais suivants pour la procédure de deuxième instance, hors débats d'appel, lesquels ont duré 16h35 :
Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 28 mai 2025, décompte 53h d'activité de chef d'étude et 21h35 d'activité du stagiaire, dont 16h30 d'activité pour les conférences et 21h40 de préparation de l'audience par le chef d'étude et 11h de préparation de l'audience par le stagiaire ;
Me CE_____, défenseure d'office de A______ jusqu'au 28 mai 2025, décompte 3h20 d'activité de cheffe d'étude, dont six activités de cinq à dix minutes pour rédaction de courriers, annonce d'appel et lectures de communications ;
Me H______, défenseur d'office de G______, décompte 24h d'activité de chef d'étude et 1h30 d'activité de stagiaire, dont une visite à la prison de Champ-Dollon après l'audience d'appel et 14h30 de préparation de l'audience d'appel ;
Me CF_____, défenseur d'office de C______, décompte 19h30 d'activité de collaborateur et 43h06 d'activité de stagiaire, dont 3h de rédaction de la déclaration d'appel et 13 (collaborateur) et 27h20 (stagiaire) de préparation des débats d'appel ;
Me F______, défenseure d'office de E______, décompte 29h d'activité de cheffe d'étude, dont quatre déplacements de 3h20 à la prison de la Croisée pour visiter son client, y compris une visite post-audience d'appel ;
Me P______, conseil juridique gratuit de O______, décompte 3h45 d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT :
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
Home jacking du 3 mai 2021 et du 8 février 2023
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2 ; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté ; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution ; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2 ; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2).
Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2).
3.1.2. L'art. 140 ch. 2 CP institue le premier niveau d'aggravation, lequel est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
La notion d'arme correspond à celle qui ressort de la Loi sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm). L'utilisation contrairement à sa finalité d'un objet d'usage quotidien ne permet pas de considérer ce dernier comme une arme au sens de la loi. Un couteau de cuisine, bien que muni d'une lame de 20 centimètres, ne rentre donc pas dans cette définition, dès lors qu'utilisé conformément à sa destination, il n'est pas une arme, même s'il est incontesté qu'il peut causer des blessures graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2).
3.1.3. En vertu de l'art. 140 ch. 3 CP, le deuxième niveau d'aggravation du brigandage est rempli si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
La notion de caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1433/2019 du 12 février 2020, consid. 5.1 ; 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).
3.1.4. Enfin, le dernier stade d'aggravation, prévu par l'art. 140 ch. 4 CP, est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté.
Cette aggravante doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Agit avec cruauté l'auteur qui excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime, notamment en ayant recours à des moyens disproportionnés ou dangereux, et inflige à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières allant au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison d'un brigandage simple. Tel est le cas de celui qui agit par sadisme, brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.1.1 ; 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 consid. 3.1.2 ; 6S.320/2004 du 29 octobre 2004 consid. 4.2). La capacité de résistance de la victime dans le cas concret est un élément à prendre en considération (ATF 106 IV 363 consid. 4d).
3.1.5. Lorsque plusieurs aggravantes de l'art. 140 CP sont simultanément réalisées, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction la plus importante. Il est ensuite possible de tenir compte de la pluralité des circonstances aggravantes au niveau de la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4). En revanche, un même motif d'aggravation ne peut entraîner une double qualification (ATF 102 IV 225 consid. 2).
3.2.1. L'art. 156 ch. 1 CP dispose que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, se rend coupable d'extorsion et chantage.
La loi prévoit deux moyens de contrainte, la violence et la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle. L'usage de la contrainte doit avoir déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
3.2.2. Selon l'art. 156 ch. 3 CP, l'auteur commet une extorsion aggravée lorsqu'il exerce des violences sur une personne ou s'il menace une personne d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle (extorsion par brigandage).
L'art. 156 ch. 3 CP renvoie à l'art. 140 CP s'agissant des différentes peines prévues, englobant l'ensemble des circonstances aggravantes du brigandage prévues aux ch. 2 à 4 (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 27 ad art. 156).
3.2.3. La distinction entre le brigandage et l'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP renvoie à la question de savoir si le concours de la victime pour obtenir un avantage pécuniaire est nécessaire ou non. L'élément déterminant est ainsi la possibilité pour la victime d'empêcher le résultat par son refus. Dans l'affirmative, l'art. 156 CP est seul applicable, alors que le brigandage peut être retenu dans la négative. Dans le cas d'une extorsion, l'auteur est, au moins en partie, tributaire de la participation de la victime. Si cette dernière refuse, elle s'expose à la réalisation de la menace ou à la violence, mais préservera son patrimoine. C'est le cas lorsque l'auteur contraint la victime à donner la combinaison d'un coffre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.3 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire – Code pénal, 2ème éd. 2017, n. 41 ad art. 140).
3.3.1. Les infractions d'extorsion et de brigandage absorbent celle de séquestration (art. 183 CP) pour autant que l'atteinte à la liberté n'aille pas au-delà de celle nécessaire à la commission de la première infraction. Sinon, il y a concours idéal entre ces deux normes (ATF 129 IV 61 consid. 2.1). Il a été jugé que le ligotage d'une victime, respectivement le ligotage et l'enfermement chez elle d'une autre victime, qui avaient toutes deux pu se libérer entre quelques minutes et une heure après le départ des cambrioleurs, servaient uniquement la réalisation des brigandages et avaient été commis lors de leur exécution. L'infraction de séquestration était par conséquent absorbée par celle de brigandage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_327/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1095/2009 du 24 septembre 2010 consid. 2.2).
3.3.2. Est punissable de dommages à la propriété, sur plainte, quiconque, endommage, détruit ou met hors d'usage sans droit, une chose appartenant à autrui (art. 144 al. 1 CP). Un concours est possible entre l'art. 144 CP et l'extorsion ou chantage de l'art. 156 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit. n. 36 ad art. 156).
3.3.3. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison ou une habitation notamment, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
3.3.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3).
En cas de coactivité, les contributions des différents coauteurs à la commission de l'infraction sont imputées à chacun d'eux (ATF 143 IV 361 consid. 4.10 ; 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). S'agissant de l'excès de l'un des coauteurs, lorsque les limites du plan commun sont franchies parce que l'un des protagonistes commet une infraction différente (excès qualitatif) ou plus grave (excès quantitatif) que celle convenue, il doit en répondre seul (AARP/377/2017 du 21 juin 2017 consid. 4.3 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27).
Les circonstances réelles, aggravant la peine d'une infraction, sont communicables entre les différents participants – principaux ou accessoires – à une même infraction. Elles déploient donc leurs effets sur la punissabilité à l'égard de tout agent qui en connait l'existence, alors même qu'il n'en réalise pas personnellement les conditions (ATF 116 IV 312 consid. 2 ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit. n. 19 et 25 ad art. 27).
3.4.2. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
L'instigation est une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.1.). L'acte incité n'a pas besoin d'être défini dans tous ses détails, ceux-ci pouvant être laissés à l'appréciation de la personne incitée. Lors de la phase de planification et d'exécution de l'infraction principale, l'instigateur n'exerce plus d'influence décisive sur l'auteur, sinon il convient d'examiner la complicité en cas de maîtrise de l'acte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3.2 ; 6B_694/2020 du 17 juin 2021 consid. 3.1).
La distinction entre un instigateur et un coauteur peut s'avérer délicate. La doctrine dominante considère qu'une collaboration, si intense soit-elle, au seul stade de la prise de décision ne suffit jamais à fonder une coactivité ; une telle intervention constitue au mieux une instigation ou une complicité psychique (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 98 ad art. 24-27). Il ne suffit pas non plus que le coauteur potentiel ait un intérêt à la réussite de l'infraction, par exemple en raison d'une participation proportionnelle au butin, car cet intérêt ne justifie pas en soi la maîtrise de l'infraction. Une solution différente rendrait impossible la distinction entre la complicité et l'incitation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_452/2023 précité consid. 3.4 et références de doctrine citées).
3.5. Faits du 3 mai 2021
3.5.1. Il est établi, et désormais admis par les trois prévenus, que C______, E______ et A______ ont participé au home-jacking commis chez Q______ et O______, selon les faits reprochés par l'acte d'accusation.
Les aveux tardifs de C______ puis de A______ interrogent. Ils admettent tous deux leur participation au home-jacking, mais sans donner d'explications sur les faits ou leur motivation. Celles-ci ressortent néanmoins des éléments matériels à la procédure, des déclarations des parties plaignantes et des déclarations de E______.
En effet, ce dernier a fait des déclarations spontanées qui ont été, dans leur quasi-totalité, corroborées par les éléments de preuve récoltés ensuite. Il a toujours mis en cause ses deux comparses, sans se rétracter malgré les menaces de représailles. C______ et A______ admettent finalement leur participation en appel, ce qui finit d'apporter du crédit aux dires de E______.
Bien qu'il soit crédible dans l'ensemble, E______, qui s’incrimine également, tend néanmoins à minimiser ses propres actions. Les propos qu'il certifie avoir tenus à O______ pour le rassurer ne sont pas établis. Ils sont contraires aux déclarations constantes et crédibles de la victime, qui a toujours décrit les deux individus comme menaçants et indique que celui qui était resté vers lui, soit E______ selon les propres déclarations de l'intéressé, lui pointait un coupe-papier dans son dos. Contrairement à ce qu'il a soutenu, E______ savait que O______ serait présent dans l'appartement. Il a admis être au courant que O______ ne sortait plus beaucoup de chez lui. C'est la raison pour laquelle il s'est adjoint les services de A______, qu'ils sont entrés dans l'appartement masqués et qu'ils se sont munis d'un spray au poivre. Dans le cas contraire, il pouvait très bien agir seul puisqu'il disposait de la clé d'un logement soi-disant inoccupé et qu'il s'agissait de s'emparer d'argent en espèces. Cela étant, il ne conteste plus en appel la qualification juridique du brigandage.
3.5.2. Les appelants E______ et A______ ont usé de violence à l'encontre du jeune O______, qui se trouvait seul à son domicile – lieu où tout un chacun est supposé se sentir en sécurité –, le prenant en outre par surprise, étant relevé qu'ils ont pu aisément pénétrer dans le logement au moyen des clés qui leur avaient été préalablement remises. La victime a été ligotée, jetée sur son propre lit et menacée au moyen d'un objet pointu, ainsi que d'un spray au poivre, puis a été surveillée par l'un des prévenus pendant que l'autre procédait à la fouille de l'appartement, en particulier du dressing. CHF 12'000.- en espèces et des bijoux ont en outre été soustraits.
Après avoir quitté les lieux, les compères se sont partagé le butin. A______ s'est approprié à tout le moins CHF 5'000.- (cf. photographie sur son téléphone), ainsi que des bijoux. E______ s'est vu octroyer CHF 1'000.-, ses propres déclarations à ce sujet pouvant être suivies, le solde – mais une part prépondérante – ayant été conservé par C______, soit CHF 6'000.-.
L'appelant C______ a participé activement à ces faits, au même titre que les deux autres, en qualité de coauteur. Il est le seul lien entre les victimes et les brigands, à qui il a communiqué des informations précises sur le logement, ses habitants et leur présence, les valeurs qui s'y trouvaient et leur emplacement. Il a subtilisé les clés de l'appartement avant de les remettre à E______ et repéré les valeurs, comme le laisse à penser la présence de son ADN dans le dressing de Q______. Le jour des faits, il a surveillé le départ de celle-ci, en usant de la relation de confiance qui les liait, pour lancer l'opération de ses comparses. Sa contribution était ainsi essentielle à la commission des faits. Sachant que O______ serait présent dans sa chambre, il savait que ses comparses allaient devoir user de violence ou de menaces à son égard, ce qu'il a pleinement accepté et auxquelles il s'est ainsi associé.
Les trois appelants, C______, E______ et A______, ont ainsi rempli tous les éléments constitutifs de l'infraction de brigandage, y compris sous l'angle subjectif. Ils ont en effet agi intentionnellement, voulant le vol et la violence utilisée, dans un dessein d'enrichissement illégitime, résultat atteint puisqu'ils ont tous profité d'une partie du butin.
3.5.3. Une nuance a été apportée par les premiers juges s'agissant des bijoux appartenant à Q______. Ils ont ainsi retenu que, bien que la soustraction des bijoux s'inscrivît dans le cadre du brigandage commis à trois coauteurs, celle-ci ne pouvait être imputée qu'à A______, car le projet criminel, commun aux trois prévenus, ne visait pas à voler des bijoux mais uniquement de l'argent en espèces.
Au vu des repérages effectués par C______ dans le dressing de Q______, que le TCO retient également, il est douteux que le projet criminel portait uniquement sur la somme contenue dans la boîte à chaussures dans la chambre de O______ et non sur d'autres objets de valeur qui se trouvaient dans ce dressing. Ce point n'étant toutefois pas contesté en appel, pas plus que les prétentions civiles de Q______ en lien avec lesdits bijoux, la question peut souffrir de rester ouverte. L'un des bijoux a d'ailleurs été rapporté par A______ aux débats d'appel dans le but de le rendre à sa propriétaire.
3.5.4. Les faits reprochés et établis sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, qualification que les prévenus ne contestent plus en tant que telle.
L'aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP, requise par le MP en première instance, n'a pas été retenue par le TCO et n'est plus requise en appel.
Le verdict de culpabilité du chef de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP, rendu à l'encontre des appelants A______, C______ et E______ concernant les faits du 3 mai 2021, sera dès lors confirmé.
3.5.5. C'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de concours avec l'infraction de séquestration (art. 183 CP), laquelle est absorbée par le brigandage commis, puisque la privation de liberté n'est pas allée au-delà de ce qu'impliquait le brigandage.
3.5.6. En revanche, en tant qu'ils ont pénétré sans droit dans le logement de Q______ et O______ pour la commission des faits, A______ et E______ se sont également rendus coupables de violation de domicile (art. 186 CP).
La coactivité de C______ porte également sur cette infraction. Même s'il n'a pas pénétré dans l'appartement le jour des faits, c'est lui qui a remis les clés à ses deux comparses leur permettant d'y pénétrer, sur ses instructions, contre la volonté de son amie. Il a ainsi participé activement à la réalisation de l'infraction, y apportant une contribution essentielle, et l'a fait sienne.
3.5.7. En conclusion, les faits commis le 3 mai 2021 feront l'objet de verdicts de culpabilité des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) à l'encontre des appelants A______, C______ et E______.
Le jugement entrepris est dès lors confirmé sur ce point.
3.6. Faits du 8 février 2023
3.6.1. Dans le cadre des faits du 8 février 2023, les trois appelants, G______, C______ et E______, contestent les verdicts de culpabilité rendus à leur encontre, pour différentes raisons.
Les éléments à la procédure, en particulier les nombreux éléments matériels et les déclarations des protagonistes, permettent d'établir avec certitude que si trois hommes sont entrés dans la villa des intimés ce soir-là dans le but de leur soustraire des valeurs, plus de trois personnes étaient impliquées dans l'élaboration et la commission des faits. La participation de chacun des appelants sera ainsi examinée individuellement à l'aune de leurs arguments.
3.6.2. G______
G______ conteste toujours avoir participé aux faits tels qu'ils lui sont reprochés par l'acte d'accusation.
Il a servi plusieurs versions contradictoires au cours de la procédure. Il a adapté ses versions en fonction de l'instruction, notamment après avoir appris que des traces de ses semelles avaient été retrouvées à l'étage inférieur de la maison. Cette inconstance nuit à sa crédibilité. En appel, il prétend qu'il aurait suivi aveuglément son frère sans savoir ce qui se passait et n'avoir participé en rien à la violence des trois hommes (son frère et deux hommes qu'il n'a pas vus) entrés dans la villa, son rôle étant uniquement de faire le guet. Cette version n'emporte pas conviction non plus, dans la mesure où elle est contredite par de nombreux éléments du dossier, en particulier les suivants :
son employeur a expliqué qu'il avait quitté son travail à BF_____ (France) en raison d'un problème familial le 8 février 2023 à 11h30, ce qui est corroboré par la téléphonie : I______ et T______, avec la TOC 4, ont quitté AV_____ avant de se rendre à BF_____, puis sont venus en Suisse, leurs téléphones bornant à proximité de la villa entre 18h58 et 21h22 ;
I______ prétendait lui aussi avoir été enrôlé uniquement pour faire le guet, sans savoir ce qu'il se passait à l'intérieur du logement, alors que la présence d'un guet ne semblait pas particulièrement nécessaire vu la situation très isolée de la villa, et que la présence d'un fourgon en attente devant le portail n'est pas corroborée par les images de vidéosurveillance ;
avant de quitter le chantier de BF_____, G______ a pris le soin de laisser sa carte d'identité et son téléphone à son autre frère, AX_____, ce qui ne s'explique pas s'il était prévu qu'il se rende en Suisse pour (uniquement) surveiller une maison ;
il prétend avoir effectué le trajet en voiture depuis la France avec son frère et deux autres hommes sans être en mesure de décrire physiquement ces derniers, ayant pénétré dans la villa ;
la description physique des agresseurs donnée par les plaignants incrimine I______ (petit, foncé, se déplace lentement) mais n'est pas suffisamment spécifique, il est vrai, pour incriminer G______ (homme d'environ 175 cm, beaux yeux selon K______ – la couleur n'ayant pas été constante –, yeux marrons selon M______), bien que K______ ait indiqué le reconnaitre par sa corpulence et sa taille ;
toutefois, de manière constante, les parties plaignantes n'ont parlé que de trois hommes présents dans la villa, lesquels étaient tous masqués et ont tous participé à la violence subie, ce qui n'est pas compatible avec la version du prévenu qui serait entré dans la maison où il n'aurait fait que voir K______, de surcroît sans masque et sans gants ;
même si son ADN n'a pas été retrouvé dans la villa, des traces correspondant à ses semelles ont été objectivées non seulement dans l'entrée et au rez-de-chaussée, mais également dans la chambre d'amis, dans le petit salon, dans la véranda (située après la cuisine où se trouvait M______), sur les escaliers menant au sous-sol, dans la salle à manger du sous-sol et dans la buanderie, ce qui démontre qu'il n'est pas entré dans la maison par hasard mais qu'il y a au contraire exploré plusieurs pièces, et qu'il a nécessairement dû passer devant M______ et donc la voir, contrairement à ce qu'il prétend. Il avait au demeurant admis avoir interagi avec elle – et son compagnon – dans sa toute première version ;
il a été interpellé, ainsi que son frère I______, le soir même non loin de la villa, alors qu'il tentait de fuir, et non loin également de vêtements comportant l'ADN d'un troisième homme, soit T______, qu'il connaissait, ainsi que l'ADN de la victime K______ ;
à l'inverse, l'homme débusqué dans un hangar à AU_____, le lendemain des faits, a d'emblée été exclu par les enquêteurs, étant donné la présence de matériel montrant qu'il s'y était installé aux seules fins d'y passer la nuit (mégots, briquets, chaussettes, gel pour réchaud, paquet de biscottes) ;
il ressort par ailleurs des déclarations de E______ que le comparse des frères G______/I______, T______, a été récupéré par le fourgon prévu à cet effet.
Au vu de ce qui précède, si rien ne démontre que G______ a participé aux repérages effectués par ses comparses antérieurement au 8 février 2023, ce qui explique d'ailleurs que E______ ne le connaisse pas – il ne peut en effet être établi, sur la base du dossier, que G______ aurait participé à l'organisation en amont, menée surtout par E______, T______ et I______ –, il est en revanche acquis que lorsqu'il a quitté précipitamment son emploi le 8 février 2023, il était au courant du plan visé et que, une fois sur place à tout le moins, il a pris une part active dans le home-jacking.
3.6.3. E______
L'appelant E______ a d'emblée admis avoir participé à ce home-jacking. Tout comme pour les faits du 3 mai 2021, il s'est auto-incriminé et ses déclarations ont été largement corroborées par les éléments techniques à la procédure (cf. téléphonie, traces forensiques, déclarations de T______ en particulier). Il n'a également pas hésité à impliquer ses comparses, à la différence que dans ce complexe de faits, ceux-ci persistent à nier, jusqu'en appel. Seul I______ a retiré son appel, admettant ainsi, silencieusement, sa participation. Malgré la détermination de ses coprévenus, E______ n'a pas flanché et a maintenu sa version, ce qui achève de démontrer sa crédibilité.
L'appelant E______ a néanmoins minimisé son implication, là aussi. Ses appels et déplacements établis par la téléphonie montrent pourtant qu'il a tenu un rôle très actif dans la commission des faits et leur préparation. De son propre aveu, confirmé par les bornages de son téléphone entre janvier et février 2023 et la photographie radar du 6 janvier 2023, il a participé à plusieurs repérages et réunions. Il a eu de nombreuses interactions avec la ligne de U______ entre le 2 et 3 février 2023, lequel lui a adressé des messages, plutôt éloquents, le soir du 2 février 2023, alors qu'une première tentative de passage à l'acte a eu lieu selon les dires de T______. Le 8 février 2023, il a utilisé la TOC 3, qui a eu de nombreuses interactions avec les autres participants avant, pendant et après la commission des faits. Il a en outre admis qu'il se trouvait sur le parking incriminé ce 8 février 2023, avec celui qu'il appelle le "jeune", soit probablement U______, et qu'ils sont ensemble allés chercher T______ après sa fuite. Il a donc été partie prenante au home-jacking lui-même, et non un simple intermédiaire comme il le prétend.
En appel, il prétend toujours qu'il pensait participer à un simple cambriolage, ignorant que les victimes seraient à la maison. Cette thèse est contredite par les déclarations de T______, qui mentionne une tentative inachevée le 2 février 2023 et une dispute avec E______ précisément en raison de la présence d'habitants dans la villa. Même si E______ lui aurait répondu qu'il ne le savait pas non plus, le fait est que les hommes sont revenus six jours plus tard, cagoulés, gantés et équipés de liens de serrage. Ils ont en outre guetté l'arrivée de K______ et attendu qu'il regagne son garage. Les nombreuses interactions téléphoniques avec ses comparses entre ce 2 février 2023 et le jour des faits montrent que E______ se tenait au courant du plan, il devait ainsi savoir que les intimés K______ et M______ seraient présents sur place et que ses comparses reviendraient une seconde fois, mieux préparés. À tout le moins devait-il compter sur cette possible présence, qu'il a acceptée. Il était par ailleurs au courant de l'existence d'un coffre-fort, qui nécessitait donc le concours du propriétaire des lieux pour en obtenir le code ou la clé. Enfin, E______ affichait déjà la même posture s'agissant des faits du 3 mai 2021, alors qu'il a été établi ci-avant qu'il savait que le fils de Q______ serait à la maison, ce qui entache sa crédibilité sur ce point. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage, vu les importants moyens mis en œuvre.
Il sera dès lors retenu que E______ a bien participé à l'élaboration, la mise en place et l'exécution d'un home-jacking le 8 février 2023, dans la mesure reprochée par l'acte d'accusation.
3.6.4. C______
C______ conteste toujours toute participation et même tout lien avec les faits.
Il est vrai que les éléments matériels au dossier l'incriminant dans ce home-jacking sont sans doute moins nombreux que ceux qui accablent ses comparses. On peut notamment relever que G______, I______ et T______ disent ne pas le connaître. De même, K______ a tout d'abord expliqué que C______ n'était jamais venu à l'intérieur de la villa et ignorait qu'il avait un coffre-fort, avant d'estimer qu'il en connaissait l'existence à l'audience de jugement. En outre, son changement de téléphone est postérieur aux faits de plusieurs semaines et semble effectivement avoir été motivé par les demandes de son employeuse.
Cela étant, la crédibilité des dénégations de C______ a été entachée à de nombreuses reprises. Il a persisté à qualifier E______ de menteur, prétextant qu'il l'impliquait en raison de la dette qu'il avait envers lui. Quand bien même il paraît improbable qu'une dette de moins de CHF 3'000.- justifie d'accuser quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, il est à noter que, selon ses propres aveux, E______ ne mentait pas s'agissant de son implication dans les faits du 3 mai 2021. En effet, alors qu'il avait toujours nié son implication dans ces derniers, il les a finalement admis en appel, ce qui renseigne bien sur sa capacité à mentir en procédure. Par ailleurs, alors qu'il avait toujours nié, avec aplomb, avoir montré la maison de K______ à E______, C______ a finalement admis l'avoir fait, "en passant".
Dans le même temps, la crédibilité de E______, qui l'implique, n'en a été que renforcée par les autres éléments de la procédure :
La téléphonie (cf. messages du 15 novembre 2022) confirme que E______ a présenté T______ à C______ en novembre 2022. E______ l'a affirmé dès son arrestation et de manière constante jusqu'à la fin de la procédure, ce rendez-vous ayant eu lieu dans une boulangerie aux AJ_____, juste à côté du domicile de C______.
Le 6 janvier 2023, E______, T______ et I______, après être passés par BB_____ (en provenance de la frontière française) puis s'être, vers midi, rendus proche des lieux des faits (BA_____-AU_____), sont allés aux AJ_____ pour manger dans une sandwicherie (selon les déclarations de T______), à proximité immédiate du domicile de C______. Un tel déplacement ne s'explique pas autrement que par le besoin d'une rencontre avec ce dernier, ce d'autant que C______ et E______ se rencontraient régulièrement dans une boulangerie des AJ_____, tel que cela ressort de leurs déclarations à tous les deux.
Les comparses se sont d'ailleurs retrouvés à nouveau dans cette boulangerie le 30 janvier 2023, ce qui est corroboré par la téléphonie (E______ et T______). Ce jour-là, les précités s'étaient retrouvés à CA_____ (France), puis s’étaient rendus aux AJ_____, avant de se diriger à nouveau vers AU_____, à proximité de la villa des victimes. De ce fait, la présence de C______ à cette rencontre ne fait que peu de doute, T______ ayant d'ailleurs confirmé être venu voir "des amis" de E______ au centre-ville. S'il ne ressort pas du dossier qu'il ait pris part à ces repérages en se rendant sur les lieux avec ses comparses, cela tend néanmoins à démontrer que C______ était au courant des préparatifs effectués.
E______ a parlé d'une grande quantité de pièces d'or, ce qui a été évoqué également par K______, information qu'il ne pouvait tenir que de C______. En effet, ce dernier était présent lors de la discussion qui a eu lieu dans le bureau de K______ au sujet de ces pièces d'or, et il admet qu'il en a photographié une pour la montrer à E______.
Dès l'attaque de K______ et leur arrivée dans la villa, T______, I______ et G______ ont tout de suite cherché après le coffre et ont dit savoir qu'il contenait de l'or, information qui venait donc, à l'origine, de C______ – sans qu'ils ne connaissent toutefois le lieu où ce coffre et les valeurs se trouvaient.
Le 8 février 2023, juste avant les faits (16h47) et pendant ceux-ci (19h41), C______ a tenté de joindre E______, ce dernier refusant les appels, ce qui ne saurait relever d'une coïncidence. La thèse selon laquelle il le contactait en lien avec la dette que E______ avait envers lui ne résiste pas à l'examen dès lors qu'aucun échange de messages ne fait mention du remboursement de cette dette durant la préparation des faits, alors que de nombreux messages seront échangés à ce sujet dès les 25 mars 2023.
C______ avait au demeurant déjà contacté téléphoniquement E______ les 2 et 3 février 2023, alors que E______ se trouvait à proximité de la villa des victimes.
Enfin, les 9 et 10 février 2023, C______ a eu de nombreux contacts téléphoniques avec E______, alors que ce dernier était en contact, en même temps, avec T______. Le bornage à Cornavin de E______ étaye ses déclarations au sujet d'une rencontre avec C______ à cet endroit le 9 février 2023, où celui-ci lui aurait brièvement rendu compte de qu'il s'était passé la veille au soir.
À tous ces éléments, à charge, s'ajoute que C______ est le dénominateur commun entre les participants à l'infraction et les victimes, mais également entre les deux home-jacking. Comme dans l'affaire du 3 mai 2021, C______ est resté en retrait et a fait en sorte que d'autres se "salissent les mains", en particulier E______. Ce dernier ne connaissait pas les victimes, à l'inverse de lui, qui était l'employé, l’homme de confiance, de K______. Il n'a pourtant pas hésité à trahir cette confiance, comme il l'avait fait deux ans auparavant avec son amie Q______. Il a chargé E______ de recruter d'autres personnes et a fait attention aux traces techniques qu'il pourrait laisser (notamment en n'ayant aucun échange téléphonique avec les BJ_____). Cela ressort des déclarations crédibles de E______, auquel C______ aurait dit qu'il ne souhaitait pas apparaître, ayant déjà commis cette erreur lors de leur premier méfait. Il n'a toutefois pas laissé E______ mener seul l'opération, puisqu'il a rencontré lui aussi T______ et I______, à trois reprises avant les faits. Il ne fait par ailleurs pas de doute qu'il devait récolter une partie du butin, comme il l'avait fait en 2021, raison pour laquelle il a gardé contact avec E______ après la commission des faits. Il est vrai que l'organisation des deux home-jacking n'est pas comparable, une montée en puissance étant à noter entre 2021 et 2023, comme le montre le recrutement de tiers plus expérimentés et organisés.
Il doit dès lors être retenu que C______ a bien été impliqué dans la commission du home-jacking du 8 février 2023, conformément aux faits décrits par l'acte d'accusation.
3.7. Qualification juridique des faits et participation des appelants
3.7.1. G______, I______ et T______ ont attaqué K______ par surprise, alors qu'il sortait de son garage, l'ont immédiatement roué de coups, avant de le plaquer au sol, où ils ont continué à le frapper. Après avoir contraint la victime à les suivre à l'intérieur de sa propre villa, les intéressés l’ont encore frappé, tout en lui intimant l'ordre de leur donner la clé du coffre. Ils lui ont ensuite ligoté les mains et pieds avec des colliers de serrage et des cravates, puis ils se sont rendus au contact de sa compagne, lui donnant également des coups pour tenter d'obtenir l'information souhaitée et la ligotant à son tour à une chaise. Une fois les victimes attachées, les trois auteurs ont continué à malmener, menacer et faire subir des sévices aux victimes, durant près de deux heures, jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche et provoque leur fuite.
Le concours des victimes était nécessaire à la réalisation de l'infraction, les auteurs ne disposant pas de la clé du coffre-fort. Et au vu des menaces et violences exercées sur elles, ces faits doivent être qualifiés d'extorsion par brigandage (art. 156 ch. 1 et 3 CP).
Les comparses sont venus de la région BJ_____ pour commettre leur méfait en Suisse. Ils se sont organisés avec plusieurs véhicules, notamment un fourgon (en attente) pour les rapatrier sur sol français, se sont procuré des téléphones "de guerre" destinés exclusivement à leur crime, laissant leurs téléphones personnels en France pour ne pas être localisés. G______ a d'ailleurs pris le soin de remettre sa carte d'identité et son téléphone portable à son autre frère, AX_____, lequel a passé un appel avec celui-ci le lendemain des faits afin de lui fournir un alibi – alors que G______ avait été arrêté. Cela démontre une préparation réfléchie et minutieuse. Les trois comparses se sont munis de gants, de colliers de serrage. Ils ont tendu un guet-apens à K______ et l'ont immédiatement tabassé, la violence étant présente d'entrée de cause. Ils ont agi de façon téméraire et audacieuse, sans scrupules, face à deux personnes vulnérables, étant donné l'âge et l'état de santé des victimes. Le butin escompté était important, soit de nombreuses pièces d'or. Bien que l'affiliation à une bande ne soit pas retenue par l'acte d'accusation – sans doute la volonté de commettre plusieurs infractions du même genre faisait-elle défaut –, il découle à l'évidence de ce qui précède que les prévenus ont fait preuve d'une organisation manifeste, ont agi avec professionnalisme et se sont montrés particulièrement dangereux. Il en découle que l'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée.
L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est réalisée également. La violence physique mais aussi psychique exercée par les trois hommes, y compris l'appelant G______, a été aiguë et ininterrompue pendant près de deux heures. Ils ont frappé sans vergogne les deux victimes, âgées de 77 et 85 ans, leur causant de nombreuses lésions physiques, y compris alors qu'elles étaient ligotées ou gisaient à terre. Ils les ont en outre menacées de violence plus dures encore, soit de leur couper un doigt, de les égorger au moyen d'un couteau de boucher comportant une lame de 23 cm – pointant celui-ci sur la gorge de M______ – ou de leur bouter le feu, en faisant mine d'aller chercher un bidon d'essence. La férocité dont ils ont fait preuve est achevée par les entailles aux oreilles infligées à chacune des victimes, au moyen d'une paire de ciseaux. Les intimés K______ et M______ ont pensé qu'ils allaient mourir et, ne se voyant pas l'un l'autre, ont également imaginé le pire pour leur conjoint, qu'ils entendaient se faire brutaliser, ce qui augmentait encore leur souffrance et la pression exercée sur eux pour les faire céder. Le comportement adopté par les trois comparses relève d'une brutalité allant au-delà de ce qui était nécessaire à l'infraction, qui doit être qualifiée de cruauté à l'égard des victimes.
Sans qu'il ne puisse être déterminé qui de G______, I______ ou T______ a exercé quel acte de violence, il ressort néanmoins des déclarations des victimes que les trois se sont montrés durs verbalement et physiquement et qu'aucun n'a tenté de calmer les deux autres ou ne leur a intimé l'ordre de stopper, de sorte qu'il doit être retenu que G______ a participé activement à la réalisation des faits. Il sera toutefois retenu qu'il s'est montré (bien) moins violent que son frère envers les intimés, ce qui ressort des déclarations de K______, tout comme de celles de M______, sans qu'il ne soit désolidarisé des actes de ses comparses pour autant. Il a ainsi agi à titre principal à l'infraction. Sa participation va à l'évidence au-delà de la simple complicité de vol plaidée.
Seule une tentative sera retenue (art. 22 al. 1 CP), faute de résultat. En effet, malgré l'énergie criminelle déployée par les trois comparses, les intimés n'ont pas cédé et ne leur ont pas remis la clé du coffre-fort, jusqu'au déclenchement de l'alarme qui a causé leur départ. Leurs tentatives de dégonder le coffre du mur sont également restées vaines. Bien que des bagues appartenant à M______ aient été dérobées, il sera relevé qu'aucun bijou n'a été retrouvé sur G______, ni sur son frère I______, lors de leur interpellation. De plus, il ressort des faits établis que seul le contenu du coffre intéressait les brigands, la montre [de marque] CG_____ que portait K______ n'ayant d'ailleurs pas été emportée.
Par conséquent, G______ sera reconnu coupable de tentative d'extorsion par brigandage (art. 156 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP).
En pénétrant dans la villa des intimés, dans le but de commettre ce home-jacking, puis en tentant de dégonder le coffre-fort du mur, il a réalisé les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il sera reconnu coupable de ces infractions également.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points et l'appel de G______ rejeté dans cette mesure.
3.7.2. E______ n'était pas présent dans la maison et n'est donc pas un auteur direct de la tentative d'extorsion aggravée commise. Cela étant, il a largement contribué à l'organisation de l'infraction (prise de décision, recrutement de T______, repérages), puis a joué un rôle indispensable dans sa mise en œuvre, en étant le contact en Suisse, recevant un téléphone de guerre à cet effet, le 2 février 2023, et en participant à l'exécution elle-même, puisqu'il était présent le soir des faits, en retrait avec un chauffeur près de la frontière, qu'il a aidé à récupérer et rapatrier T______ en fuite puis à faire disparaître le téléphone de ce dernier. Il a en outre pleinement accepté les modalités du crime, puisqu'il savait que trois hommes allaient intervenir dans la villa en la présence de ses habitants, ce qui impliquait de devoir les maîtriser. Il a ainsi apporté une contribution essentielle à la commission de l'infraction. Sa coactivité est dès lors donnée.
Pour avoir participé à l'organisation, l'exécution de l'infraction et s’être montré proactif immédiatement après celle-ci, il avait conscience de tous les éléments pris en compte dans l'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, en particulier le professionnalisme et la dangerosité.
En revanche, s'il savait que la mise en œuvre du plan nécessitait de maîtriser le couple K______-M______ et d'obtenir la clé du coffre, il n'est pas établi qu'il ait envisagé, et donc accepté, que ses comparses, dans la villa, aient recours à la cruauté (en particulier les menaces de mort, taille d'oreilles, etc.), déclarant au contraire avoir été choqué lorsqu'il l'avait appris et s’en offusquant auprès de T______. La circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera pas retenue à son encontre.
Partant, E______ sera reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 156 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP).
Les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété doivent être mises à sa charge également, et ce même si l'appelant E______ n'a pas pénétré dans la villa, puisqu'elles faisaient partie intégrante du plan et étaient visées par l'intention commune des coauteurs. Le home-jacking supposait à l'évidence que les comparses pénètrent, sans droit, dans la maison des victimes, et y commettent des déprédations.
Les verdicts de culpabilité des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) seront donc confirmés également.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé et l'appel du MP rejeté sur ce point.
3.7.3. La participation de C______ aux faits étant actée, il convient de déterminer si celle-ci relève d'une participation secondaire (instigation) ou principale (coactivité), étant noté que la distinction demeure théorique, la peine encourue étant finalement identique aux termes de l'art. 24 al. 1 CP.
En l'espèce, C______ a, en premier lieu, suggéré de commettre l'infraction et parlé de ce projet à E______. Il a mandaté ce dernier pour s'en occuper, lui confiant le rôle de recruteur puis celui de servir de point de contact avec les BJ_____, afin de ne pas lui-même apparaître. Il a néanmoins rencontré, à tout le moins, T______ à plusieurs reprises, et I______, de sorte qu'il a participé à l'organisation de l'infraction elle-même et ne s'est pas contenté de "suggérer l'idée" – en influant uniquement au stade de la prise de décision – pour laisser les autres agir à sa place. C'est de manière calculée qu'il est resté à distance le jour des faits, pour éviter qu'un lien ne soit fait avec lui vu sa relation avec les victimes, et non parce qu'il émettait des réserves sur ce qui était en train de se passer. Il est par ailleurs certain qu'il devait prendre part au butin escompté, même si aucune répartition convenue ne ressort du dossier. Au vu de ces éléments, il faut retenir que C______ s'est montré partie prenante à la commission de l'infraction. Il a joué un rôle central et s'y est associé dans une mesure le faisant apparaître comme un participant principal, non secondaire.
L'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP doit être retenue à son encontre également. Il a pris part à l'organisation, était au courant des repérages et des préparatifs mis en œuvre et du fait que l'exécution de l'infraction nécessitait la présence de plusieurs hommes, aguerris. Il avait donc conscience du professionnalisme et de la dangerosité des auteurs qu'il a « envoyés » chez son employeur. Il tablait par ailleurs sur un butin important (or) et ne pouvait qu'entrevoir la survenance d'actes d'une gravité accrue, qu'il acceptait.
Mais, tout comme pour E______, il ne sera pas retenu qu'il avait connaissance et acceptait la cruauté qui serait mis en œuvre par les trois BJ_____, en tant qu'il ne peut être déduit du dossier qu'il ait envisagé que la brutalité des auteurs aille au-delà de ce qui était inhérent à ce genre d'expédition. L'aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP ne sera dès lors pas retenue à son encontre.
C______ sera reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 156 ch. 1 et 3 cum 22 al. 1 CP).
S'agissant des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété, C______ se les verra reprocher à titre de coauteur, ce qui a été dit ci-avant au sujet de l'art. 156 ch. 1 et 3 CP valant mutatis mutandis. Ces infractions faisaient partie intégrante du home-jacking visé par l'intention commune des coauteurs. Les verdicts de culpabilité des chefs de violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) seront donc confirmés, et la notion d'instigation (art. 24 al. 1 CP) écartée.
Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ces points et l'appel du MP admis dans cette mesure.
3.8. Il n'est pas contesté que la tentative d'extorsion et de chantage aggravés absorbe la séquestration subie par les victimes, laquelle n'a pas été au-delà de ce qu'impliquait la commission de l'infraction de base. L'art. 183 CP ne sera dès lors pas retenu, en sus, à l'encontre des prévenus.
Autres faits reprochés à A______
4.1.2. Aux termes de l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
Cette disposition consacre un devoir de prudence général en matière de conservation des armes, qui revêt une importance centrale par rapport au but de la LArm, consistant à lutter contre leur utilisation abusive. L'ampleur des mesures de précaution à mettre en œuvre dépend des circonstances. Plus l'arme est dangereuse, plus les précautions doivent être importantes. Le devoir de diligence est par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux, tandis que la présence d'enfants dans un ménage implique une vigilance accrue. L'art. 47 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm), qui concrétise l'art. 26 LArm, prévoit que la culasse d'une arme à feu automatique ou d'une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l'arme et sous clef (al. 1), tout en réservant les dispositions spéciales de la législation militaire (al. 2). Plus généralement, selon la jurisprudence, le détenteur d'une arme à feu est tenu de prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour en empêcher l'accès aux tiers, y compris à l'égard de cambrioleurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.2).
4.1.3. À teneur de l'art. 12 LArm, est autorisé à posséder une arme ou un accessoire d'arme, celui qui a acquis l'objet légalement. Pour certaines d'entre elles, notamment les armes d'alarme lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, l'établissement d'un contrat écrit suffit pour leur aliénation (art. 10 al. 1 let. e cum art. 11 al. 1 LArm ; armes dites privilégiées, respectivement à devoir d'annonce). Avant la transaction, l'aliénateur de l'arme doit cependant vérifier l'identité et l'âge de l'acquéreur en exigeant de lui la présentation d'un document officiel (art. 10a LArm). Pour toutes les autres armes, l'acquéreur doit être titulaire d'un permis d'acquisition (art. 8 al. 1 LArm, armes dites soumises à autorisation).
4.1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
Par opposition à l'erreur sur les faits (art. 13 CP), l'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ait agi alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Pour admettre l'erreur sur l'illicéité, il ne suffit pas que l'auteur pense que son comportement n'est pas punissable, ni qu'il ait cru à l'absence d'une sanction (ATF 141 IV 336 consid. 243).
Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2).
4.2. L'appelant A______ fait valoir une erreur de droit s'agissant du fusil d'assaut Y______, ignorant qu'il devait conserver la culasse à part, et, s'agissant du pistolet d'alarme, n'ayant pas conscience des règles formelles à remplir pour posséder un tel objet.
4.2.1. Il est constant qu'un fusil d'assaut Y______, avec la culasse insérée et la sécurité désactivée, a été retrouvé dans une armoire de la chambre à coucher de l'appelant. Des munitions étaient également rangées, séparément dans une sacoche, mais dans cette même chambre. De fait, le fusil d'assaut n'a dès lors pas été conservé avec la prudence exigée par l'art. 26 al. 1 LArm, en corrélation avec l'art. 47 OArm. Une erreur de l'appelant s'agissant des règles de conservation d'une telle arme ne saurait entrer en ligne de compte. En effet, il a expliqué de manière constante avoir récupéré ce fusil d'assaut appartenant à son fils souffrant de troubles psychiques, de crainte qu'il fasse une "dinguerie", ce qui peut être mis à son crédit. Toutefois, les images retrouvées sur son téléphone portable démontrent que A______ était fier de s'afficher avec cette arme d'ordonnance à la main et aurait même cherché à la revendre. Vu l'usage qu'il en faisait, l'appelant ne pouvait raisonnablement imaginer agir en toute légalité en conservant cette arme désécurisée, sans s'enquérir des règles en vigueur. À tout le moins, l'appelant aurait dû se renseigner, de telles démarches étaient aisément accessibles, notamment auprès des services compétents s'agissant d'une arme militaire.
L'infraction de l'art. 34 al. 1 let. e LArm est dès lors réalisée.
4.2.2. Concernant le pistolet d'alarme et ses accessoires (pièce d'arme et munitions), également retrouvés dans la chambre de l'intéressé, le TCO a finalement retenu un manquement à l'art. 11 al. 1 LArm, qui conditionne l'acquisition d'une telle arme à la consignation dans un contrat écrit. Or, l'acte d'accusation ne fait aucunement mention des circonstances de l'acquisition de cette arme et de ses éléments, seule la détention sans autorisation (tel que visée par l'art. 33 al. 1 let. a LArm) étant reprochée à l'appelant.
En vertu de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), l'appelant A______ ne peut se voir reprocher de tels faits, non visés par l'acte d'accusation. Les faits qualifiés d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. d LArm par le TCO seront dès lors classés.
Les premiers juges ayant exclu l'application de l'art. 33 al. 1 LArm dans ce cadre, ce qui n'est pas remis en cause en appel, il ne sera pas revenu sur cette disposition, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
4.2.3. Seul un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm sera confirmé, le reproche figurant au ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation en lien avec le pistolet d'alarme X______/3______, la pièce d'arme et les munitions faisant l'objet d'un classement.
4.3.1. L'art. 148a al. 1 CP punit quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.
L'infraction de l'art. 148a al. 1 CP englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5433).
4.3.2. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.4. L'appelant A______ fait valoir qu'aucune tentative d'obtention illicite de prestations sociales ne pouvait lui être reprochée, en tant qu'il n'avait pas commencé l'exécution de l'infraction, y ayant renoncé en amont.
Il n'est certes pas clair si le contrat de travail du 2 janvier 2023 a été produit à la Caisse de chômage BQ_____ ou non. Ce contrat ne se trouvait en effet que dans les documents en possession de l'assurance-accident ayant fourni des prestations à A______ dans les mois précédents, ce qui n'est pas visé par l'acte d'accusation. Il est toutefois établi, par les pièces produites par la Caisse, que l'intéressé a effectivement rempli, signé et remis un formulaire d'annonce à la Caisse de chômage BQ_____, contenant des déclarations fausses (soit d'avoir été licencié par une entreprise par laquelle il n'a en réalité jamais été employé), accompagné à tout le moins d'un courrier de résiliation des rapports de travail qui était mensonger.
S'il est constant que l'appelant n'a pas obtenu de prestation de la part de la Caisse de chômage, ce n'est qu'en raison du non-respect de ses obligations à la suite de son inscription. Or, en faisant de fausses déclarations et en produisant un courrier de résiliation des rapports de travail en lien avec un emploi, fictif, auprès de AA_____ SA, l'appelant A______ a déjà réalisé l'un des éléments objectifs de l'infraction prévue par l'art. 148a al. 1 CP. Sous l'angle subjectif, il a de surcroît admis, en appel, avoir eu l'intention de tromper la Caisse de chômage à l'aide d'un emploi fictif. Le seuil de la tentative a dès lors manifestement été franchi.
Le verdict de culpabilité du chef de tentative d'obtention illicite de prestations sociales (art. 148a al. 1 CP) sera dès lors confirmé.
L'appel de A______ est rejeté sur ce point.
Autres faits reprochés à E______
D'un point de vue objectif, l'auteur doit être débiteur d'une obligation d'entretien du droit de la famille et ne pas fournir intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, cette prestation d'entretien. L'auteur doit en outre avoir eu ou avoir pu disposer des moyens d'exécuter à tout le moins partiellement cette prestation (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2). Par-là, on entend celui qui ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter à la lumière de toutes les circonstances du cas d'espèce, et notamment de la situation du marché du travail et de l'importance du potentiel gain supplémentaire ; il faut que la probabilité que la personne concernée puisse accéder à un revenu supérieur lui permettant de disposer de moyens suffisants soit sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a et 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 4.3) Il faut notamment tenir compte des capacités individuelles du débiteur de l'entretien (cf. ATF 114 IV 124 consid. 3b/aa).
Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2).
5.1.2. L'appelant E______ invoque son manque de moyens et son impossibilité de les avoir, étant au bénéfice de l'aide de l'Hospice général.
En l'espèce, il est établi et admis que l'appelant n'a pas payé les contributions dues à ses enfants pour les périodes visées par l'acte d'accusation (août 2018 à juin 2019 et novembre 2018 à juin 2019, celles-ci représentant CHF 1'200.- par mois au total), alors qu'il émargeait à l'aide sociale, bénéficiant des prestations de l'Hospice général d'environ CHF 2'000.- par mois. Il n'est pas contesté que l'appelant n'avait pas les moyens suffisants pour s'acquitter de ses obligations. La seule question qui se pose encore est donc de savoir s'il aurait été en mesure de se procurer de tels moyens.
Or, il doit être relevé que l'appelant n'assumait pas ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants depuis plusieurs années déjà. Il ressort de son casier judiciaire que les contributions dues à AB_____ n'étaient pas payées depuis 2015, ce qui lui a valu deux condamnations en 2017 et 2018. Or, malgré les avertissements, l'appelant n'a entrepris aucune démarche concrète pour améliorer sa situation financière. Il ne saurait faire valoir sa dépendance à l'aide sociale comme une situation inéluctable depuis tant d'années, alors qu'il ne fait valoir aucun motif, de santé par exemple, qui l'aurait empêché, en 2018 et 2019, de chercher un emploi dans le domaine de la restauration, dans lequel il a des qualifications et de l'expérience. L'échéance de son permis B en avril 2019, au cours de la période pénale, n'explique pas son incapacité à trouver un emploi rémunéré, puisqu'il lui appartenait d'entreprendre les démarches nécessaires à son renouvellement.
Certes, en 2021, plus de deux ans après la période pénale, E______ a déposé des demandes de modification du montant des pensions, lesquelles ont été admises par le juge civil, les contributions d'entretien ayant été supprimées à compter du 1er août 2021 pour sa fille et du 21 mars 2022 pour son fils. Il lui appartenait toutefois d'entreprendre cette démarche plus tôt s'il l'estimait opportune.
Il sera dès lors retenu que l'appelant pouvait, s'il avait entrepris les démarches de recherches d'emploi que l'on pouvait attendre de lui, réaliser un revenu supérieur à celui qu'il percevait de l'Hospice général et qu'il aurait ainsi pu, à tout le moins partiellement, contribuer à l'entretien dû à ses enfants durant la période pénale.
L'arrangement de paiement conclu avec le SCARPA, dès le mois de décembre 2022, sera pris en compte dans la fixation de la peine, mais n'exclut pas la typicité de l'infraction.
Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité rendu du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) sera confirmé.
5.2.1. La notion de domicile visée par l'art. 186 CP doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit et commet une violation de domicile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2).
5.2.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins R______ pendant deux ans, à la suite d'un vol commis le 18 décembre 2020, et donc encore valable à la date du 16 mars 2021. L'appelant ne conteste pas s'être rendu dans le magasin R______ [de] AD_____, et y avoir par ailleurs dérobé deux tondeuses à barbe, ce jour-là.
Il ne peut être suivi lorsqu'il explique ne pas avoir eu connaissance du fait que cette interdiction concernait tous les magasins R______, puisqu'il a signé le formulaire qui lui notifiait clairement cette interdiction. En tout état, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol. Il y a ainsi pénétré dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur.
Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP pour les faits visés au ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 sera ainsi confirmée.
5.3.1. Commet un vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP).
5.3.2. Le vol du 18 décembre 2020 à la R______ de AF_____ est admis par l'appelant. Cela étant, il appert que l'intéressé avait déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 19 décembre 2020, laquelle est en force.
En vertu du principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP), il convient de classer (art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP) cette infraction reprochée au ch. 1.1.5.3 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024, l'appelant ne pouvant être reconnu coupable deux fois des mêmes faits. Ce classement intervient d'office en faveur de l'appelant, malgré l'absence de grief en ce sens, afin de prévenir une décision illégale (cf. art. 404 al. 2 CPP).
5.3.3. L'appelant fait valoir l'absence de preuve concernant le vol du 2 décembre 2020 à la R______ de AE_____, qu'il conteste.
Les images de vidéosurveillance du vol du 2 décembre 2020, contesté, montrent pourtant une personne correspondant en tous points à l'homme qui dérobera de la marchandise à la R______ de AF_____ trois mois plus tard, le 16 mars 2021. Le mode opératoire (glisser les articles discrètement dans un cabas) ainsi que la marchandise volée (des bouteilles de champagne) sont par ailleurs identiques au vol commis le 18 décembre 2020, admis lui aussi par l'appelant.
Ces éléments de preuve ne laissent aucune part de doute sur la culpabilité de l'appelant pour ce vol à AE_____, visant des marchandises pour une valeur dépassant les CHF 300.-.
Le verdict de culpabilité de vol (art. 139 ch. 1 CP) pour les faits visés au ch. 1.1.5.2 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 sera dès lors confirmé.
5.4.1. Selon l'art. 160 ch. 1 CP, quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine se rend coupable de recel. Si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n'est poursuivi que si cette plainte a été déposée.
Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c).
Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1). L'auteur ou le coauteur de l'infraction préalable ne peut en revanche pas être le receleur de son propre butin (ATF 111 IV 51 consid. 1b ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 21 ad art. 160).
Sous l'angle subjectif, il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2).
5.4.2. L'art. 160 ch. 2 CP prévoit une peine aggravée si l'auteur fait métier du recel.
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers, représentant un apport notable au financement de son genre de vie, et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Il a ainsi été jugé que la qualification d'un recel par métier ne violait pas le droit fédéral s'agissant de transactions régulières pendant deux ans et ayant rapporté CHF 67'500.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2.2).
Lorsque les conditions du métier sont réalisées, il n'est plus nécessaire d'examiner si l'infraction préalable est moins sévèrement réprimée ou si elle n'est poursuivable que sur plainte (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, op. cit., n. 91 ad art. 160).
5.4.3. En l'espèce, en lien avec les faits reprochés au ch. 1.3.4 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu que E______ avait dérobé des objets qu'il avait par la suite revendus à AG_____ et à AH_____, contre une somme totale de CHF 3'645.-. Il est pourtant constant, à teneur du texte légal, que l'auteur d'un vol ne peut pas être son propre receleur. Ainsi, si E______ a dérobé ces objets, il ne peut pas être reconnu coupable de recel, tandis que l'infraction de vol ne peut pas être retenue à son encontre, faute d'accusation en ce sens (art. 9 CPP).
Cela étant, les éléments du dossier permettent d'établir que l'appelant a vendu, à deux enseignes genevoises du marché de seconde main, plus de 220 objets entre 2021 et 2023. Les objets vendus étaient manifestement d'origine délictuelle, au regard de l’absence de crédibilité des explications fournies par l’intéressé sur leur origine, de leur nombre, de leur valeur de vente par rapport à leur valeur d'achat, ainsi que du fait qu'ils sont pour la plupart neufs et en vente chez BT_____. L'établissement AH_____ a par ailleurs rapidement émis des doutes sur la provenance des objets commercialisés par E______ puisqu'il a expressément mentionné dans sa base de données, en 2021 déjà, qu'il ne fallait rien lui acheter de neuf sans facture. Ainsi, l'appelant ne pouvait qu'envisager, et a accepté, que ces objets soient de provenance délictuelle lorsqu'il les a "récupérés" (acte d'accusation) et écoulés.
Il s'est ainsi rendu coupable de recel s'agissant des faits visés au ch. 1.3.4 de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024.
Ces faits doivent être examinés en parallèle à ceux reprochés au ch. 1.3.3 de l'acte d'accusation. En effet, les objets retrouvés au domicile de l'appelant lors de son arrestation le 17 octobre 2023 étaient également neufs et conservés dans leurs emballages d'origine, et il y avait notamment huit rasoirs, ce qui correspond au type de produits volés par l'appelant en mars 2021. Certes, les objets ont été retrouvés dans la chambre occupée par un tiers et fermée à clé à l'arrivée de la police. Toutefois, ce tiers ne vivait là que temporairement et conteste avoir amené plus qu'un petit sac de ses affaires dans le logement. Cela étant, si leur origine est manifestement douteuse, il ne saurait être retenu sur cette seule base que l'intégralité des objets retrouvés chez lui ont bien été dérobés par l'appelant. Le doute devant lui profiter.
En revanche, il est manifeste que lesdits objets étaient de provenance délictuelle, ce que l'appelant ne pouvait qu'envisager en les conservant dans leur emballage d'origine et n'ayant manifestement pas l'utilité de posséder autant de moniteurs de tension artérielle, thermomètres et rasoirs. Il les détenait donc chez lui, dissimulés, dans le but de les revendre par la suite auprès des enseignes de revente de seconde main, à l'aune de ceux revendus par l'intéressé auprès des établissements AG_____ et AH_____. Il y a en effet tout lieu de penser que les objets retrouvés en octobre 2023 à son domicile ont la même provenance que ceux écoulés jusqu'en septembre 2023 chez AG_____ SA.
Pour ces raisons, c'est une infraction de recel, et non de vol, qui sera retenue à l'encontre de l'appelant pour les faits visés au ch. 1.3.3. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024.
5.4.4. En revanche, l'aggravante du métier ne peut pas être retenue. Si la période pénale apparait longue, l'activité de E______ s'est en réalité concentrée sur trois mois de 2021 (12 transactions) et huit mois de 2023 (14 transactions). En 2022, une seule transaction, pour un article isolé a eu lieu. Le revenu tiré de ces ventes, de CHF 3'645.‑, sur plus de deux ans, n'était certes pas négligeable vu la situation précaire de l'appelant, mais ne saurait être rapproché de la notion de revenus réguliers et notables tels qu'exigés pour la qualification du métier.
Partant, l'appelant E______ sera reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP) en lien avec les faits visés sous ch. 1.3.3. et 1.3.4. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024.
L'appel de E______ sera très partiellement admis dans cette mesure.
5.5.1. L'art. 95 al. 1 let a LCR puni quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
5.5.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que le permis de conduire probatoire de l'appelant E______ est arrivé à échéance le 18 mars 2017, sans que l'intéressé ne passe l'examen en deux phases permettant de le valider, et qu'il a conduit un véhicule aux mois de janvier et février 2020, ces dates ressortant des déclarations du prévenu lui-même. L'appelant fait néanmoins valoir qu'il ignorait, de bonne foi, que son permis n'était plus valable.
Tout d'abord, ses propos selon lesquels l'Office cantonal des véhicules lui aurait assuré, en 2021, que son permis était toujours valable ne sont pas étayés. Ils seraient en tous les cas postérieurs à la période pénale reprochée et ne peuvent dès lors pas avoir eu d'influence sur l'élément subjectif de l'appelant en 2020. Ensuite, l'appelant a reconnu dans un premier temps, à la police en février 2020, "avoir eu" un permis probatoire mais ne pas avoir passé le test nécessaire à sa validation, ce qui démontre bien qu'il avait connaissance, à l'époque de la période pénale, des démarches qu'il aurait dû entreprendre, mais qu'il a omises, pour faire valider son permis de conduire – parlant d'ailleurs de son permis probatoire au passé.
Partant, les éléments constitutifs tant objectifs et subjectifs de l'infraction sont remplis. Le verdict de culpabilité du chef de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) sera donc confirmé.
Peine
6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Si le juge est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux co-prévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-accusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b).
6.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
6.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
6.1.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).
La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, soit lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).
6.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Toutefois, la réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 89 al. 4 CP).
Aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesserait de courir après un jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7).
6.1.7. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.
Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).
La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).
6.2. A______
La faute de l'appelant A______ est importante. Il n'a pas hésité à pénétrer chez des personnes qu'il ne connaissait pas pour s'emparer de leur argent et, au passage, de plusieurs bijoux. Il a violenté un jeune homme sans défense et pris par surprise, dans sa propre chambre, sur son lit, l'immobilisant et l'entravant pour pouvoir parvenir à ses fins, le dépouillant de toutes ses économies. Les conséquences de ses agissements sur sa victime sont importantes, O______ étant impacté psychologiquement par les faits, aujourd'hui encore.
L'appelant a également tenté d'obtenir indûment des prestations de l'assurance-chômage, alors qu'il n'y avait pas droit, en faisant usage de documents falsifiés et en simulant un emploi avec l'aide d'un tiers. S'il n'a finalement reçu aucune prestation, ce n'est qu'en raison de son manquement dans le respect des obligations administratives qui découlaient de son inscription.
Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l'appât du gain facile.
Son comportement en lien avec l'arme détenue à son domicile est inquiétant compte tenu des infractions commises et de ses antécédents, incluant notamment une condamnation pour brigandage commis avec une arme de poing factice. Il en est toutefois resté au stade de la contravention.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il a changé de version à de multiples reprises, ce qui a retardé inutilement l'instruction. Il a fait preuve de collusion, en adressant un courrier à C______, afin d'accorder leurs versions et de charger E______. Il a d'ailleurs mis le prévenu E______ sous pression tout au long de l'instruction, justifiant des mesures d'éloignement en détention, en allant jusqu'à dire, devant la CPAR, qu'il s'en prendrait à lui s'il le croisait. Il a attendu la fin de l'audience de première instance pour reconnaître avoir été en possession des bijoux dérobés à Q______. Il a attendu la clôture des débats d'appel pour admettre sa participation aux faits du 3 mai 2021. Sa collaboration ne saurait être améliorée par ces aveux particulièrement tardifs – de même s'agissant de la tromperie à l'égard de l'assurance chômage, qu'il a admise aux débats d'appel – ceux-ci n'apparaissant qu'en toute fin de procédure et ne pouvant s'expliquer que par pur opportunisme.
Sa prise de conscience ne s'en trouve pas d'ailleurs améliorée. Ses regrets portent sur sa propre situation et celle de ses enfants et ses aveux ne reflètent pas de réelle acceptation de sa responsabilité et des conséquences de son acte.
Il a de nombreux antécédents judiciaires, spécifiques, et a déjà purgé des peines privatives de liberté, lesquelles ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Le prévenu a d'ailleurs agi durant le délai d'épreuve de cinq ans en lien avec sa condamnation du 15 mai 2018, prolongé de deux ans en 2019. Vu la persistance dans la délinquance, ses antécédents de brigandage, et les chances qui lui ont été laissées sans qu'il ne sache les saisir, ce sursis sera révoqué, la peine suspendue s'élevant à 16 mois de peine privative de liberté.
Il y a concours d'infractions. Celle de brigandage, abstraitement la plus grave au regard de la peine-menace, justifie à elle seule une peine privative de liberté de trois ans. Celle-ci sera augmentée de deux mois pour la violation de domicile (art. 186 CP ; peine hypothétique de trois mois).
Les faits constitutifs de brigandage et violation de domicile (du 3 mai 2021) ont été commis avant la condamnation du 27 juin 2023. La peine à prononcer sera dès lors partiellement complémentaire à celle-ci. Si la Cour de céans avait été amenée à statuer simultanément sur les faits de la présente cause et ceux faisant l'objet de ladite condamnation, elle aurait aggravé la peine de quatre mois supplémentaires (peine "hypothétique" définitivement arrêtée : 180 jours).
Les faits de tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 22 al. 1 et 148a al. 1 CP), postérieurs, entraineront une aggravation de la peine à prononcer de six mois (peine hypothétique de huit mois).
La révocation du sursis portant sur un solde de peine de 16 mois entrainera, en sus, une augmentation de la peine à prononcer de dix mois, ce qui amène la peine privative de liberté d'ensemble à quatre ans et dix mois.
La peine partiellement complémentaire à prononcer (après déduction des 180 jours) se monte ainsi à quatre ans et quatre mois.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et l'appel de A______ partiellement admis.
La détention avant jugement, dans le cadre de cette procédure et dans la procédure P/16_____/2016 dont le sursis est révoqué (dont 37 jours ont déjà été purgés [cf. courrier TCO du 17 avril 2025]), sera imputée sur cette peine d'ensemble (art. 51 CP).
L'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, en lien avec le Y______, sera sanctionnée d'une amende de CHF 500.- et la peine privative de liberté de substitution fixée à cinq jours (art. 106 al. 1 et 2 CP).
6.3. C______
La faute de l'appelant C______ est très grave. Il a joué un rôle déterminant dans la commission de deux home-jacking, au préjudice de personnes qui lui étaient proches et dont il n'a pas hésité à trahir la confiance pour parvenir à ses fins. Il était au courant de l'état fragile de M______ et surtout de O______, ce qui ne l'a nullement dissuadé d'agir.
Ses intentions criminelles ont été mûrement réfléchies et préparées, au contact des victimes. Son rôle dans les faits du 3 mai 2021, qu'il admet désormais sans rien en dire, est révélateur. Il ne s'est pas contenté de donner un "tuyau" à son comparse E______, mais a effectué des repérages sur place pour donner des informations à ce dernier, subtilisé les clés de l'appartement de son amie et s'est assuré de son départ de l'appartement, la jetant ainsi en pâture, ainsi que son jeune fils, à des brigands. S'agissant des faits du 8 février 2023, comme retenu supra, l'implication de C______ a été au-delà de l'instigation. Il a eu une collaboration déterminante à la commission de l'infraction, tout en prenant garde de rester à distance suffisante pour ne pas se salir les mains, son comportement pouvant ainsi être qualifié de lâche. Une progression dans la violence entre les deux home-jacking montre également qu'il n'a pas été freiné par les répercussions de ses actes sur ses premières victimes, au contraire. Dans le même sens, son comportement après les faits démontre son cynisme, puisqu'il s'enquérait de l'état des victimes, jouant les amis compatissants, alors qu'il était lui-même à l'origine de leur malheur. Les conséquences physiques mais surtout psychiques de ses agissements sur celles-ci ont été très importantes.
Rien dans sa situation personnelle n'explique ses agissements, que ce soit en 2021 ou en 2023. Il était employé des entreprises de AO_____ et de K______ depuis 2020, ce qui lui procurait un revenu régulier. Les problèmes d'argent en lien avec son fils, selon ses propres dires, dataient de 2020 ou 2021 et avaient semble-t-il été réglés par le versement de CHF 3'000.-, dont il disposait au 1er avril 2021. Ses agissements du 3 mai 2021 ne sauraient dès lors s'expliquer par ce motif, à moins qu'une dette supérieure de son fils subsistât, lesquels ne seraient au demeurant en rien excusables.
Il a agi dans un but égoïste, mû par l'appât du gain facile.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a toujours prétendu ne rien avoir à se reprocher, malgré les éléments au dossier. En appel, il admet désormais sa participation aux faits du 3 mai 2021, mais ne donne aucune réponse aux interrogations à ce sujet, n'évoquant pas même ses motivations. Alors qu'il persiste à nier les faits de février 2023, nonobstant les preuves, il rejette la faute sur son comparse E______. Sa position ne permet pas de retenir une amélioration de sa prise de conscience, qualifiée d'inexistante par les premiers juges. Il n'évoque aucun regret particulier concernant les faits de 2021 qu'il admet, ne présentant que des excuses de circonstances et prétextant avoir agi car il se trouvait dans "une situation impossible".
Son état de santé, fragile (diabète et problèmes cardiaques), est à relever, sans qu’une vulnérabilité accrue face à la peine ne soit retenue pour autant et ne justifie d'atténuer cette dernière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2012 du 9 avril 2013 consid. 3.3 ; 6B_572/2010 du 18 novembre 2010 consid. 4.5).
Il a plusieurs antécédents, non spécifiques. Il ne s'est vu infliger que des peines pécuniaires jusqu'à présent.
Compte tenu des infractions retenues, de la gravité des faits et de leur répétition, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce.
Il y a concours d'infractions. Celle de tentative d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 3 CP), abstraitement la plus grave au regard de la peine-menace de deux ans minimum, justifie à elle seule une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, laquelle sera augmentée de deux mois pour la violation de domicile (art. 186 CP ; peine hypothétique de trois mois) et de trois mois pour les dommages à la propriété (art. 144 CP ; peine hypothétique de quatre mois), sanctionnant les faits du 8 février 2023. Cette peine sera encore augmentée, pour sanctionner les faits du 3 mai 2021, de deux ans et six mois pour le brigandage (art. 140 ch. 1 CP ; peine hypothétique de trois ans) et la violation de domicile (art. 186 CP ; peine hypothétique de trois mois).
Une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois sera dès lors prononcée.
La détention subie avant jugement sera imputée sur cette peine (art. 51 CP).
Les conclusions en appel du MP seront ainsi partiellement admises s'agissant de la peine infligée à C______.
6.4. E______
La faute de l'appelant E______ est très importante. Il s'est attaqué à des biens juridiques variés et précieux.
Il a participé à deux home-jacking violents. Dans les deux cas, il a été actif dès l'organisation des faits, en choisissant les victimes avec C______ puis en recrutant des comparses plus expérimentés que lui. En servant de recruteur et de lien, il s'est montré indispensable à la commission des deux crimes. Le 3 mai 2021, il a activement pris part aux menaces et violences commises à l'encontre de O______ pour lui dérober les valeurs présentes dans l'appartement. Le 8 février 2023, bien qu'il ne soit pas entré dans la villa, il a accompagné ses comparses pour les attendre sur un parking et a aidé au rapatriement de l'un des auteurs en France et à se débarrasser des téléphones de guerre. Les conséquences de ses actes sur les victimes sont sérieuses. Atteintes physiquement, et surtout psychologiquement, elles en gardent encore aujourd'hui des séquelles.
Il a agi par pur appât du gain, sans considération pour les conséquences de ses actes.
L'appelant a également commis de nombreuses autres infractions, moins graves mais révélatrices de son mépris des lois, de ses obligations et de son ancrage dans la criminalité. Il a volé des bouteilles de champagne dans une grande surface et pénétré sans droit dans une autre. Il a dissimulé et aidé à écouler de très nombreuses marchandises volées, par appât du gain. Il a également omis de s'acquitter des contributions d'entretien dues à ses enfants, ne se donnant sciemment pas les moyens d'y faire face légalement.
Il doit être tenu compte à sa décharge, en comparaison avec le jugement entrepris, du classement pour un vol et de la déqualification du recel pour lequel le métier n'est finalement pas retenu.
Sa situation personnelle et financière était précaire, il n'avait pas d'emploi et semblait souffrir d'une addiction à la cocaïne laquelle n'est toutefois pas documentée. Il était au bénéfice d'un permis de séjour jusqu'en 2019, qui n'a pas été renouvelé de son fait. Il percevait l'aide sociale et était logé par l'Hospice général. Il aurait pu subvenir à ses besoins autrement. Sa situation n'explique à l'évidence pas la gravité particulière des actes du 3 mai 2021 et du 8 février 2023, mais sera prise en compte concernant les autres faits qui lui sont reprochés.
Sa collaboration a été très bonne. Il a, dès son arrestation par la police, donné des informations sur ses comparses et la commission des faits, avant même d'être confronté aux éléments de preuves, lesquels viendront corroborer ses dires. Il a ainsi impliqué C______, T______ et A______, ce qui lui a valu des pressions importantes tout au long de l'instruction et des menaces jusqu'aux débats d'appel. Il a néanmoins tenu le cap et persisté dans ses déclarations, ce qui mérite une reconnaissance procédurale. L'appelant E______ sera dès lors mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, ses aveux et sa bonne collaboration à l'enquête remplissent les critères de la jurisprudence susvisée, en tant qu'ils l'ont impliqué lui-même, ont permis de confondre d'autres auteurs et ont été exprimés spontanément, puis maintenus malgré les pressions importantes exercées contre lui.
Cela étant, sa prise de conscience n'est pas parfaite. Il ne fait pas complétement amende honorable en ce qui concerne ses propres actions, qu’il minimise.
Il a quatre antécédents judiciaires, spécifiques s'agissant des infractions annexes. C'est la première fois qu'il recourt à la violence.
Compte tenu des infractions retenues, de la gravité des faits et de leur répétition, seule une peine privative de liberté peut être envisagée en l'espèce pour les infractions qui en sont passibles. Même en ce qui concerne les infractions moins graves, la récidive de l'appelant (en lien avec les art. 217 al. 1 CP, 139 CP et la LCR) permet de douter de l'effet dissuasif des peines pécuniaires qu'il s'est déjà vu infliger jusque-là.
Il a agi dans le délai d'épreuve d'un an de sa libération conditionnelle. Trois ans s'étant toutefois écoulés depuis l'échéance de ce délai (le 18 février 2023), la réintégration de l'appelant, prononcée à raison par les premiers juges, n’est plus possible en appel (art. 89 al. 4 CP).
Il y a concours d'infractions. Celle de tentative d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 3 CP), abstraitement la plus grave au regard de la peine-menace de deux ans minimum, justifie à elle seule une peine privative de liberté de trois ans et six mois. Cette peine sera augmentée d'un an et six mois pour l'infraction de brigandage (art. 140 ch. 1 CP ; peine hypothétique de deux ans). Ces deux peines tiennent compte de la circonstance atténuante du repentir sincère.
La peine sera encore augmentée de :
quatre mois pour le recel (art. 160 ch. 1 CP ; peine hypothétique de six mois),
deux mois pour les trois violations de domicile (art. 186 CP ; peine hypothétique d'un mois par occurrence),
deux mois pour les violations d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP ; peine hypothétique de trois mois),
deux mois pour les dommages à la propriété (art. 144 CP ; peine hypothétique de trois mois),
un mois et 15 jours pour le vol (art. 139 ch. 1 CP ; peine hypothétique de deux mois),
15 jours pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR ; peine hypothétique d'un mois).
Une peine privative de liberté d'ensemble de six ans est dès lors justifiée.
Les conclusions en appel du MP seront ainsi partiellement admises s'agissant de la peine infligée à E______.
La détention avant jugement sera imputée sur cette peine (art. 51 CP), étant précisé que l'appelant a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée le 19 janvier 2026.
L'amende de CHF 500.- en lien avec la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), non contestée et adéquate, sera confirmée.
6.5. G______
La faute de l'appelant G______ est très grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique, au patrimoine et à la liberté de deux personnes âgées, au sein de leur propre domicile, n'hésitant pas à faire preuve d’une grande brutalité à leur encontre, étant rappelé que les victimes ont été frappées, ligotées et menacées durant près de deux heures. Seule l'arrivée de la police, provoquant la fuite des trois comparses, a mis fin à la violence déployée. La possibilité d'atténuation de la peine de l'art. 22 al. 1 CP ne sera d'ailleurs que très limitée, vu le stade de commission des faits. En participant à cette expédition criminelle, qualifiée de particulièrement dangereuse et cruelle (circonstance aggravante), l'appelant a fait subir aux victimes des souffrances tant physiques que psychiques, importantes sur le long terme. Il est en effet retenu que même s'il s'est montré (bien) moins violent que son frère I______, il a également malmené les victimes et s'est pleinement associé à la cruauté déployée. S'il n'est pas établi qu'il a participé aux repérages en amont, il savait néanmoins à quels actes il allait participer et s'est préparé en conséquence (téléphone confié, port de gants et cagoule, notamment).
Il a agi par appât du gain. Son mobile était purement égoïste.
Sa situation personnelle au moment des faits était bonne, il était marié, père de quatre enfants et disposait de revenus en France. Rien ne justifie ni n'explique ses agissements. Il était libre de passer à l'acte ou non, comme il l'a finalement reconnu en appel, admettant ne pas avoir agi sous la menace de créanciers.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a dans un premier temps refusé de donner son identité et de se soumettre aux prélèvements biométriques. Il s'est refusé à répondre aux questions dès que des éléments de preuve étaient abordés. Il a contesté avoir participé au home-jacking, tentant d'expliquer sa présence sur les lieux par plusieurs autres moyens. Il a en effet servi des versions successives, qu'il a adaptées aux différents stades de la procédure.
Sa prise de conscience est tout aussi mauvaise. Il dénonce la brutalité déployée par ses comparses, mais ne remet aucunement en question son propre comportement et sa participation.
Vu la gravité des faits, il ne fait aucun doute qu'une peine pécuniaire n'entre pas en considération pour les infractions prévoyant un tel genre de peine (violations de domicile et dommages à la propriété), ce qui n'est pas contesté par l'appelant.
Il a deux antécédents judiciaires en France, lesquels sont toutefois anciens, et dont il ne sera donc pas tenu compte.
Il y a concours d'infractions. Celle de tentative d'extorsion aggravée (art. 156 ch. 3 cum 140 ch. 4 CP), abstraitement la plus grave au regard de la peine-menace de cinq ans minimum, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six ans, laquelle sera augmentée de deux mois pour la violation de domicile (art. 186 CP ; peine hypothétique de trois mois) et de trois mois pour les dommages à la propriété (art. 144 CP ; peine hypothétique de quatre mois). Cette peine sera encore augmentée d'un mois pour l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI ; peine hypothétique de deux mois).
Une peine privative de liberté de six ans et six mois sera ainsi prononcée, entrainant une admission partielle de l'appel.
La différence de peine infligée aux frères I______ et G______ se justifie, à l’aune de l’individualisation de la peine, par la violence moindre à laquelle a personnellement recouru l’appelant.
La détention avant jugement, dans le cadre de cette procédure, sera imputée sur cette peine (art. 51 CP).
Expulsion
Il peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3).
Selon la "règle des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3).
7.1.2. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette légale de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 CP) en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.1).
7.2.1. L'appelant A______ a été reconnu coupable de brigandage et de tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, deux infractions visées par l'art. 66a al. 1 let. c et e CP, de sorte que son expulsion est obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur ne soient réalisées.
L'appelant séjourne en Suisse depuis 2005, soit depuis l'âge de 25 ans. Au bénéfice d'un permis C, il est marié à une Suissesse dont il vit séparé depuis une dizaine d'années. Il a eu deux enfants, de nationalité suisse, qui résident à Genève. Une expulsion du territoire suisse entraînera assurément des conséquences sur sa vie familiale. Cela étant, ses deux enfants sont désormais majeurs, ils ont vécu avec leur mère depuis la séparation, l'appelant n'en ayant pas eu la garde et n'ayant jamais versé de contributions d'entretien. Par ailleurs, il est de nationalité tunisienne, pays où il est né et a grandi, en parle la langue et en connaît la culture. Sa mère et sa sœur y vivent toujours. Il dispose d'une maison familiale dans son pays, où il retourne régulièrement, puisque, dans l'année précédant son arrestation, il y a passé à tout le moins deux séjours, se comptant en mois (cf. III.b.b et III.b.c supra).
Au vu de ces éléments, l'expulsion de l'appelant A______ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.
Même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP soit réalisée, la seconde, cumulative, ne l'est en toute hypothèse pas.
Au vu de ses antécédents, l'appelant est en effet durablement inscrit dans la délinquance, puisqu'il a été condamné à neuf reprises entre 2013 et 2023, de surcroît pour des infractions non dénuées de gravité telles que recel, abus de confiance, brigandage. Son comportement témoigne de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et les sanctions prononcées à son encontre ne parviennent pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions. Les infractions sanctionnées dans la présente, dont deux font partie du catalogue de l'art. 66a al. 1 CP, sont graves également. Il a atteint au patrimoine de ses victimes mais aussi à l'intégrité corporelle d'un jeune homme, avant de tenter de se voir verser des prestations indues, privilégiant ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une assurance sociale. La peine (privative de liberté de quatre ans et quatre mois) est d'importance. Compte tenu de la "règle des deux ans", il existe un intérêt public considérable à l'expulsion. Cet intérêt est manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.
Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par les premiers juges, tout comme sa durée de dix ans, justifiée par le risque de récidive, seront confirmées et l'appel rejeté sur ce point.
7.2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont remplies : les infractions pour lesquelles l'appelant A______ est condamné sont passibles de peines d'au moins un an (art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 [Règlement-SIS-II]) ; il représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public puisqu'il s'en est pris à divers biens juridiques protégés importants et a récidivé (art. 24 par. 1 point a du Règlement SIS-II), et le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement).
L'appelant ne prend au demeurant aucune conclusion à ce sujet. L'inscription au SIS sera alors confirmée.
7.3.1. L'appelant C______ a été reconnu coupable de brigandage et de tentative d'extorsion et chantage qualifiés, deux infractions visées par l'art. 66a al. 1 let. c CP, rendant son expulsion obligatoire, sauf application de la clause de rigueur.
L'appelant peut faire valoir des liens avec la Suisse. Il y séjourne depuis 2009, au bénéfice d'un permis C, est marié à une Suissesse et a un enfant majeur qui résidait chez lui, à Genève, avant son arrestation. Il y a également travaillé durant de nombreuses années. Cela étant, il n'est pas né et n'a pas grandi en Suisse. Il a la double nationalité, française et portugaise. Jusqu'à ses 41 ans, il résidait à CA_____, non loin de la frontière suisse, où il a grandi, et sa mère et ses frères sont encore dans cette région. Il est par ailleurs en mesure de travailler dans son pays, de la même façon qu'il le fait en Suisse. Une expulsion du territoire suisse ne compromettrait pas outre mesure ses relations personnelles avec son épouse ou avec son fils, ceux-ci pouvant aisément se déplacer en France voisine, voire s'y installer. L'appelant C______ ne se verrait ainsi pas placé dans une situation personnelle grave.
En tout état, au vu de sa faute, qualifiée de grave, de la peine privative de liberté de sept ans et cinq mois prononcée et en l'absence de toute circonstance personnelle particulière, l'intérêt public à son expulsion prévaut. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées.
Sa durée de sept ans apparaît adéquate. La dangerosité de l'appelant, qui a commis des faits graves et répétés, dont il ne s'est pas amendé, justifie en effet de rehausser le minimum légal. Sa situation personnelle et ses attaches familiales en Suisse ne commandent toutefois pas, en vertu du principe de proportionnalité, d'atteindre le maximum de 15 ans, tel que requis par le MP.
Au vu de ce qui précède, l'expulsion tel que prononcée par les premiers juges sera confirmée.
7.3.2. Sa nationalité française exclut toute inscription au SIS.
7.4.1. L'appelant E______ est reconnu coupable de deux infractions entrainant une expulsion obligatoire (brigandage et tentative d'extorsion et chantage qualifiés).
L'appelant séjourne en Suisse depuis 2004, soit depuis l'âge de 21 ans. Il a deux enfants qui vivent en Suisse avec leur mère respective. Cela étant, il n'a plus de contacts réguliers avec ces derniers et n'a plus contribué à leur entretien depuis longtemps. Il a été au bénéfice d'un permis B pendant plusieurs années, mais celui-ci n'a pas été renouvelé et l'appelant fait l'objet d'une décision de renvoi, certes suspendue. Avant son arrestation, il ne travaillait pas et émargeait à l'aide sociale, depuis 2018. De plus, il est né et a grandi en Tunisie, où ses parents résident toujours, et il s'y rend fréquemment. Qui plus est, son épouse vit en Tunisie et n'a pas l'autorisation de venir en Suisse. Son expulsion du territoire ne le placerait ainsi pas dans une situation personnelle grave.
En tout état, au vu de sa faute, qualifiée de très importante, de la peine privative de liberté de six ans prononcée et en l'absence de toute circonstance personnelle particulière, l'intérêt public à son expulsion prévaut. Par conséquent, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées.
L'expulsion prononcée par les premiers juges sera confirmée.
Sa durée de dix ans, non discutée en tant que telle, le sera également. En effet, l'appelant présente quatre antécédents spécifiques. En plus des deux infractions graves commises, faisant partie du catalogue de l'art. 66a al. 1 CP, il est reconnu coupable de nombreuses autres infractions, sur une période pénale relativement longue, ce qui dénote un pronostic défavorable pour la suite, ce d'autant que sa prise de conscience reste inachevée.
7.4.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont remplies concernant l'appelant E______ au même titre que ce qui a été dit supra pour l'appelant A______ (art. 21 et 24 par. 1 et 2 du Règlement-SIS-II). L'inscription au SIS sera alors confirmée.
7.5.1. L'appelant G______ ne conteste, à juste titre, pas son expulsion du territoire suisse en cas de verdict de culpabilité, laquelle sera dès lors confirmée, au vu de l'infraction dont il est reconnu coupable, qui la rend obligatoire (art. 66a al. 1 let. c cum art. 156 ch. 1 et 3 CP).
Sa durée de 15 ans, maximum légal, n'est pas contestée par l'appelant. Elle est justifiée par la dangerosité de celui-ci, le fait que sa venue en Suisse n'était motivée que par la commission des faits et la gravité de ces derniers, dont il ne s'est pas amendé, et sera dès lors confirmée également.
7.5.2. Sa nationalité française exclut toute inscription au SIS.
Conclusions civiles
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO).
8.2. Les appelants ne discutent pas, en cas de confirmation du verdict de culpabilité, le principe et la quotité des indemnités pour le dommage matériel et le tort moral allouées à O______, M______ et K______ et pour le dommage matériel allouée à Q______.
Dans la mesure où leur culpabilité est confirmée, il sera renvoyé au jugement entrepris à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP).
Il convient de noter que la restitution par l'appelant A______ de l'un des bijoux dérobés à Q______ n'a pas d'incidence sur sa condamnation au paiement des prétentions civiles de celle-ci, ne s'agissant pour lui que d'un moyen de s'en acquitter.
Détention, frais, inventaires et indemnisations
G______, A______ et E______ ont, quant à eux, été autorisés à exécuter leur peine de manière anticipée, respectivement les 25 août 2025, 6 janvier 2026 et 19 janvier 2026. Il n'y a donc pas lieu de prononcer leur maintien en détention pour des motifs de sûreté.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération de ceux liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. L'art. 418 al. 1 CPP prévoit que lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles, l'autorité pénale pouvant toutefois ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble (al. 2).
10.2.1. Concernant la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, en application de l'art. 418 al. 1 CPP, les frais afférents aux faits du 3 mai 2021 ont été mis à la charge des trois prévenus A______, C______ et E______ à raison d'un tiers chacun (CHF 16'540.50 par prévenu), et les frais afférents aux faits du 8 février 2023 à la charge des quatre prévenus C______, E______, G______ et I______, à raison d'un quart chacun (CHF 24'810.80 par prévenu). Les verdicts de culpabilité pour les faits de home-jacking, ayant entraîné la majorité des frais, sont confirmés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur cette répartition (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
Le TCO peut également être suivi en tant qu'il considère que les autres infractions reprochées à A______ et E______ par l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, dont certaines font l'objet d'un classement, n'ont pas entrainé de frais particuliers et n'ont donc pas d'influence sur la répartition ci-avant.
En revanche, les faits visés par l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 (procédure P/13913/2019 jointe à la présente), visant uniquement E______, sera revue, seuls cinq chefs d'accusation étant finalement confirmés sur dix. La moitié de ces frais (soit CHF 825.‑), sera donc mise à la charge de E______, le solde étant laissé à celle de l'État.
10.2.2. Par souci de cohérence, la répartition des frais pour la procédure d'appel suivra la même logique que celle de l'instance précédente, à savoir qu’un tiers de ceux-ci seront attribués aux faits du 3 mai 2021 (CHF 2'438.35) et deux tiers aux faits du 8 février 2023 (CHF 4'876.65).
L'appelant A______ succombe quasi-intégralement sur les conclusions de sa déclaration d'appel, étant précisé qu'il a réduit de manière significative ses conclusions à l'issue des débats d'appel. Il obtient gain de cause sur l'art. 34 al. 1 let. d LArm et voit sa peine réduite d'un mois. Il se verra dès lors condamner au paiement de 90% des frais qui lui sont imputables (soit 90% d'un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 3 mai 2021, équivalant à CHF 731.50).
L'appelant C______ succombe intégralement. Il se verra dès lors condamner au paiement d'un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 3 mai 2021 et d'un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 8 février 2023 (soit CHF 2'438.35).
L'appelant E______ succombe quasi-intégralement. Dans la mesure où il obtient gain de cause sur des éléments non plaidés, soit l'infraction de recel dont le métier n'est pas confirmé, une infraction de vol faisant l'objet d'un classement et sa réintégration, qui n’est plus ordonnée, il se verra néanmoins condamner à l'entier des frais qui lui sont imputables (soit un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 3 mai 2021 et un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 8 février 2023 (soit CHF 2'438.35).
L'appelant G______ obtient très partiellement gain de cause, voyant sa peine réduite de six mois. Il se verra dès lors condamner au paiement de 80% des frais qui lui sont imputables (soit 80% d'un tiers des frais de la procédure d'appel afférents aux faits du 8 février 2023, équivalant à CHF 1'300.45).
L'appel de I______, retiré avant l'échéance du délai pour déposer une déclaration d'appel, n'a occasionné aucune démarche particulière. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer une partie des frais de la procédure d'appel.
Le solde restera à la charge de l'État.
L'appelant C______ n'a pas repris en appel ses conclusions en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement (encore) plaidé, de sorte que celles-ci sont considérées comme étant retirées. Elles auraient en tous les cas été rejetées vu l'issue de la procédure.
12.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
12.2.1. Au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité, les montants des indemnités octroyées à K______ et M______ pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance seront confirmés.
Cela étant, et même si ces indemnités ne sont pas contestées par les appelants au-delà des acquittements plaidés, une précision doit être apportée au vu des jurisprudences susvisées. Les frais de procédure préliminaire et de première instance ayant été répartis proportionnellement entre les prévenus et non solidairement, il doit en aller de même des indemnités octroyées au sens de l'art. 433 al. 1 CPP.
Par conséquent, les indemnités octroyées à K______ et M______ pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance seront réparties proportionnellement entre les quatre prévenus concernés, à raison d'un quart chacun.
Cette modification concerne également I______, malgré le retrait de son appel, la CPAR y voyant une application de l'art. 392 al. 1 let. b CPP.
12.2.2. K______ et M______ prennent également des conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Dans la mesure où ils obtiennent entièrement gain de cause, il y sera fait droit (art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP).
L'indemnité due à l'intimé K______ sera fixée à CHF 12'787.33, correspondant à : 22h15 au tarif de CHF 450.-/heure (5h40+16h35 de débats d'appel, le temps d'audience étant décompté uniquement au tarif de l'avocat chef d'étude, qui a plaidé seul aux débats) ; 1h20 au tarif de CHF 350.-/heure ; 9h au tarif de CHF 150.-/heure ; l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 958.16.
L'indemnité due à l'intimée M______ sera fixée à CHF 16'377.15, correspondant à : 33h35 au tarif de CHF 450.-/heure (17h+16h35 de débats d'appel) et 15 minutes au tarif de CHF 150.-/heure ; l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'227.15.
Par identité de motifs, lesdites indemnités seront mises à la charge des appelants C______, E______ et G______, à raison d'un tiers chacun. I______ ayant retiré son appel et aucun frais d'appel n'étant mis à sa charge, il n'est pas débiteur de celles-ci.
Une telle mesure peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
L'art. 442 al. 4 CPP dispose que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec les valeurs séquestrées. L'utilisation des valeurs patrimoniales séquestrées pour couvrir les frais doit être ordonnée dans la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 7.1).
13.2. Le MP conteste la restitution à l'appelant C______ de la montre S______ et sa boîte figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°432189 du 18 octobre 2023, concluant à leur confiscation afin de couvrir les frais de la procédure et les indemnités à verser. L'appelant ne s'est pas prononcé spécifiquement sur cette question.
La montre en question n'est pas le produit d'une infraction pouvant faire l'objet d'une confiscation (cf. art. 69 et 70 CP). Seul un séquestre en vue de couvrir les frais (art. 268 CPP) est donc envisageable. Il y a dès lors lieu de prendre en compte le risque que le prévenu ne s'acquitte pas de ses obligations, ainsi que, dans un second temps, le revenu et la fortune de celui-ci.
L'appelant C______ étant condamné aux frais de la procédure et au paiement d'indemnités pour des montants importants, au regard de sa situation financière compliquée, en sus de la peine conséquente à laquelle il est condamné, il est à craindre que celui-ci ne s'en acquitte pas. Compte tenu de sa valeur supposée (cf. B.II.l.d. supra), cette montre peut compenser une partie desdits frais, sans toutefois entamer le minimum vital de l'appelant.
Par conséquent, la montre et sa boîte demeureront saisies en garantie du paiement des frais et indemnités (art. 263 al. 1 let. b et 268 al. 1 let. a CPP).
L'appel du MP est en partie fondé sur ce point accessoire et le dispositif sera modifié en conséquence.
L'art. 16 al. 1 du règlement genevois sur l'assistance juridique (RAJ) prévoit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
14.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
14.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
Il se justifie, dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton, de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Dans ce cas, un forfait global ou la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe est assuré (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014). Cette pratique a été avalisée par le Tribunal pénal fédéral (cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).
14.1.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
14.2. En l'espèce, l'état de frais produit par Me B______ sera réduit. En effet, la rédaction des divers courriers, déclaration d'appel et conclusions en indemnisation est couverte par le forfait. La préparation des débats d'appel sera limitée à celle entreprise par le chef d'étude, étant donné que le stagiaire n'a pas participé activement à celle-ci. Le temps effectif de l'audience et le déplacement à celle-ci seront ajoutés.
La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 13'436.11 correspondant à 50h d'activité au tarif de CHF 200.- /heure et 9h20 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, les déplacements aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'006.78.
14.3. L'état de frais produit par Me CE_____ sera réduit à 90 minutes d'entretien avec son confrère pour la passation du dossier et 60 minutes pour la lecture du jugement motivé, les autres activités relevant du forfait. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 594.55, correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.‑/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 44.55.
14.4. L'état de frais produit par Me H______, défenseur d'office de G______, respecte les conditions légales et jurisprudentielles. Il sera uniquement complété de la durée de l'audience et des déplacements à celle-ci.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 10'172.03 correspondant à 40h35 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, les déplacements aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 762.20.
14.5. L'état de frais produit par Me CF_____, défenseur d'office de C______, sera retranché de la rédaction de la déclaration d'appel, démarche couverte par le forfait. Le temps consacré à la préparation des débats par l'avocate-stagiaire (27h20), lequel s'ajoute aux 13h de préparation du collaborateur, est excessif ; il sera arrêté à 17h en ce qui la concerne, un total de 30h à deux paraissant adéquat. La durée de l'audience et les déplacements à celle-ci seront indemnisés en sus, à la précision que seule la participation aux débats d'appel de l'avocat le plus expérimenté, à savoir le collaborateur, sera prise en compte, l'assistance de deux conseils n'étant pas nécessaire à la présente cause.
La rémunération de Me CF_____ sera arrêtée à CHF 10’570.55 correspondant à 36h05 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure et 29h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, les déplacements aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 792.05.
14.6. L'état de frais produit par Me F______, défenseure d'office de E______, sera admis tel quel, à la précision que les déplacements à la prison de la Croisée seront indemnisés à la moitié du tarif horaire usuel, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 9'579.46 correspondant à 32h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 13h20 d'activité au tarif réduit de CHF 100.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, les déplacements aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 717.80.
14.7. L'état de frais produit par Me P______, conseil juridique gratuit de O______, sera également admis tel quel et uniquement complété de la durée de l'audience et des déplacements à celle-ci.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'159.97 correspondant à 20h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, les déplacements aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 386.64.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, C______, E______ et G______ contre le jugement JTCO/50/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3124/2023.
Prend acte du retrait de l'appel annoncé par I______.
Admet partiellement les appels du Ministère public, de A______, de E______ et de G______.
Rejette l'appel de C______.
Annule ce jugement.
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne I______ :
" Déclare I______ coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravé (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Condamne I______ à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 797 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de I______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP)."
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 22 al. 1 et 148a al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm.
Révoque le sursis partiel octroyé le 15 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 22 mois, dont 16 mois avec sursis (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et quatre mois, sous déduction des jours de détention avant jugement dans la présente procédure et dans la procédure P/16_____/2016 (art. 40 et 51 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 27 juin 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 34 al. 1 let. e LArm ; art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de sept ans et cinq mois, sous déduction des jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Acquitte E______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de vol s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.5.1 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Déclare E______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction des jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne E______ à une amende de CHF 500.- (art. 19a ch. 1 LStup et art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS).
Condamne G______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Conclusions civiles
Condamne G______, I______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne G______, I______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à Q______ CHF 4'500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Rejette les conclusions civiles de Q______ pour le surplus.
Frais et indemnités
Condamne les prévenus au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 418 al. 1 et 426 al. 1 CPP) à hauteur de :
CHF 16'540.50 à la charge de A______,
CHF 41'351.30 à la charge de C______,
CHF 42'176.30 à la charge de E______,
CHF 24'810.80 à la charge de G______,
CHF 24'810.80 à la charge de I______.
Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 7'315.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 6'000.-.
Met ces frais à la charge des appelants selon la répartition suivante :
CHF 731.50 à la charge de A______,
CHF 2'438.35 à la charge de C______,
CHF 2'438.35 à la charge de E______,
CHF 1'300.45 à la charge de G______.
Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État (art. 423 CPP).
Condamne C______, E______, G______ et I______, à raison d'un quart chacun, à verser à K______ (Me L______) CHF 54'818.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Condamne C______, E______, G______ et I______, à raison d'un quart chacun, à verser à M______ (Me N______) CHF 59'558.05 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).
Maintien en détention
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).
Inventaires
Ordonne le séquestre en couverture des frais et indemnités de la montre S______ et sa boîte figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°43218920231018 du 18 octobre 2023 appartenant à C______ (art. 268 al. 1 let. a CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État envers C______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°43218920231018 du 18 octobre 2023 (art. 442 al. 4 CPP).
Confirme pour le surplus le jugement JTCO/50/2025 du Tribunal correctionnel du 14 avril 2025 concernant le sort des objets et valeurs séquestrés.
Indemnisations avocats
Prend acte des indemnités de procédure fixées par le Tribunal correctionnel aux défenseurs d'office et conseils juridiques gratuits des parties pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 et 138 CPP).
Arrête à CHF 13'436.11, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, et à CHF 594.55, TVA comprise, ceux de Me CE_____, tous deux défenseurs d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 10'172.03, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, défenseur d'office de G______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 10'570.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me CF_____, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 9'579.46, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure d'office de E______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 5'159.97, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me P______, conseil juridique gratuit de O______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l’Office cantonal des véhicules, à la Prison de Champ-Dollon, à l’Établissement de La Brenaz, à la Prison de la Croisée, aux Établissements de la Plainte de l’Orbe et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière :
Sonia LARDI DEBIEUX
Le président :
Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
150'514.80
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
880.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
360.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
6'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
7'315.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
157'829.80