POUVOIR JUDICIAIRE
P/15561/2020 AARP/88/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 6 mars 2026
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève,
appelant,
intimé sur appel et appel joint,
La FONDATION B______, partie plaignante, comparant par Me CD_____, avocat,
appelante,
intimée sur appel et appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant joint,
intimé sur appels,
contre le jugement JTCO/100/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Christina CRIPPA, avocate, CPABC Law, rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13,
D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,
F______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,
Feue G______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,
Feue H______, partie plaignante, p.a Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6,
I______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,
J______, partie plaignante, comparant par Me CE______, avocat,
K______, partie plaignante, comparant en personne,
L______, partie plaignante, comparant en personne,
M______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______, la FONDATION B______ et le Ministère public (MP) forment appels et appel joint à l'encontre du jugement du 2 octobre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) :
a acquitté A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal suisse dans sa teneur au moment des faits [aCP]) en lien avec les faits concernant N______, O______, D______, P______, H______, Q______, R______, S______, T______ et ro, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP) en lien avec les faits concernant D______, R______ et U______, d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse [CP]) en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______ et de vol (art. 139 CP) ;
l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) ;
l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, peine assortie du sursis partiel (partie ferme de 12 mois et délai d'épreuve de trois ans) ;
a levé les séquestres ordonnées sur les comptes CH1______, CH2______ et CH3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ à concurrence de CHF 545'040.- et ordonné la restitution de :
§ CHF 96'000.- à I______ ;
§ CHF 65'000.- à X______ ;
§ CHF 65'000.- à G______ ;
§ CHF 54'090.- à H______ ;
§ CHF 34'000.- à H______ pour la succession de Q______ ;
§ CHF 9'000.- à la succession de AF_____ ;
§ CHF 21'500.- à la succession de V______ ;
§ CHF 29'000.- à la succession de N______ ;
§ CHF 31'500.- à la succession de O______ ;
§ CHF 45'000.- à la succession de AG_____ ;
§ CHF 33'500.- à la succession de P______ ;
§ CHF 22'650.- à la succession de AA_____ ;
§ CHF 38'800.- à la succession de S______ ;
§ CHF 23'927.67 à I______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 96'000.- depuis le 9 octobre 2019 ;
§ CHF 14'905.48 à X______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 65'000.- depuis le 3 mars 2020 ;
§ CHF 14'825.34 à G______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 65'000.- depuis le 12 mars 2020 ;
§ CHF 13'767.02 à H______, correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 54'090.- depuis le 1er septembre 2019 et CHF 8'979.73 correspondant aux intérêts courus du montant de CHF 34'000.- alloué pour la succession de Q______, depuis le 23 juin 2019 ;
a constaté que la FONDATION B______ n'avait pas la qualité de partie plaignante et a rejeté l'entièreté de ses conclusions ;
a prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice d'un montant de CHF 203'395.24 en faveur de l'État ;
a ordonné, en vue de l'exécution de la créance compensatrice :
§ le maintien du séquestre sur le solde, après restitution des valeurs patrimoniales, figurant sur les comptes CH 1______, CH 2______ et CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ ;
§ le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28357020200925 du 25 septembre 2020 ;
§ la mise sous séquestre du véhicule AH_____/4______ [marque/modèle] immatriculé VD 5______ ;
§ la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte privé sociétaire auprès de la banque AE_____ de AI_____ [VD] dont les titulaires sont AJ_____ et A______ ;
§ CHF 23'927.67 pour I______ ;
§ CHF 14'905.48 pour X______ ;
§ CHF 14'825.34 pour G______ ;
§ CHF 13'767.02 et CHF 8'979.73 pour H______ ;
a affecté les valeurs patrimoniales séquestrées au paiement de la créance compensatrice ;
a dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par A______ ;
a condamné A______ à verser à C______ CHF 3'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
a mis l'entièreté des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de A______.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant :
à son acquittement des chefs d'escroquerie par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'abus de confiance et de faux dans les titres ;
au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis, sous déduction de 325 jours à titre d'imputation des mesures de substitution ;
au prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 76'405.24 en faveur de l'État ;
à la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte privé sociétaire auprès de la Banque AE_____ de AI_____ [VD] ayant pour titulaire AJ_____ et lui-même à hauteur de CHF 30'000.- ;
au rejet des conclusions en indemnisation de C______ pour les dépenses occasionnées par la procédure ;
à la restitution immédiate des sommes suivantes, prélevées sur ses comptes bancaires CH1______, CH2______ et CH3______ séquestrés auprès de la banque AE_____ :
o CHF 96'000.- à I______ ;
o CHF 65'000.- à X______ ;
o CHF 65'000.- à G______ ;
o CHF 54'090.- à H______ :
o CHF 34'000.- à H______ pour la succession de Q______ ;
o CHF 9'000.- à la succession de AF_____ ;
o CHF 21'500.- à la succession de V______ ;
o CHF 29'000.- à la succession de N______ ;
o CHF 31'500.- à la succession de O______ ;
o CHF 45'000.- à la succession de AG_____ ;
o CHF 33'500.- à la succession de P______ ;
o CHF 22'650.- à la succession de AA_____ ;
o CHF 38'800.- à la succession de S______.
a.c. La FONDATION B______ entreprend partiellement le jugement, concluant :
à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue ;
Principalement :
o à ce que la cause soit renvoyée au TCO pour nouvelle décision dans le sens des considérants en application de l'art. 409 du code de procédure pénale suisse (CPP).
o à ce que A______ soit reconnu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres en lien avec les décaissements attribués à V______, O______, W______, X______, Y______, Z______, AA_____, AB_____, AC_____, T______, AD_____ et U______, ainsi que de vol pour l'enveloppe de l'Association AK_____ ;
o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ les montants suivants à titre de réparation de son dommage (étant renvoyé pour le détail de chaque montant aux conclusions civiles écrites et au bordereau de pièces idoine adressé par la Fondation au TCO le 2 avril 2024) :
§ CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2020, correspondant au montant dérobé dans la caisse de l'association AK_____ ;
§ CHF 12'916.-, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, correspondant au montant versé à la succession de feue AG_____ en remboursement de l'argent dérobé à cette dernière ;
§ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 août 2020, correspondant au montant versé à la succession de feue O______ en remboursement de l'argent dérobé à cette dernière ;
§ CHF 46'282.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, correspondant aux montants crédités par la Fondation en remboursement des sommes dérobées sur les comptes "dépenses personnelles" de AL_____ (CHF 8'500.-), AM_____ (CHF 7'942.-), AF_____ (CHF 200.-), W______ (CHF 2'000.-), AN_____ (CHF 3'390.-), J______ (CHF 200.-), G______ (CHF 2'800.-), AA_____ (CHF 800.-), AO_____ (CHF 5'750.-), AD_____ (CHF 11'500.-), T______ (CHF 1'000.-), I______ (CHF 1'400.-) et AB_____ (CHF 800.-) ;
§ CHF 22'014.55, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2022, correspondant à l'activité réalisée par le personnel de la Fondation dans le cadre de la présente procédure ;
o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 28 août 2020, à titre de tort moral ;
o à ce que A______ soit condamné à payer à la FONDATION B______ CHF 60'386.30 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ;
o à ce que le montant de la créance compensatrice soit alloué, à due concurrence, au paiement du tort moral et du dommage de la FONDATION B______.
a.d. Le MP entreprend partiellement le jugement par le biais d'un appel joint, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de travailler dans tout établissement médico-social (EMS) pour une durée de cinq ans.
c. Selon l'acte d'accusation du 16 août 2024, annulant et remplaçant celui du 19 janvier 2024, puis modifié lors de l'audience du 23 septembre 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :
À l'aide des cartes bancaires reçues, il a effectué 256 retraits d'espèces sur les comptes bancaires des résidents, pour un préjudice total minimum de CHF 611'902.-, puis gardé les sommes retirées espèces par-devers lui ou les a reversées sur ses comptes bancaires auprès de la banque AE_____, dans le but de s'enrichir sans droit à due concurrence, afin de satisfaire à des besoins privés.
A______ a agi à réitérées reprises sur une longue période pénale, tout en se montrant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, se procurant un enrichissement à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs, lui permettant d'assurer sa subsistance et son train de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire.
Les montants suivants ont ainsi été prélevés :
Lés(e)s
Total des retraits en CHF
Début
Fin
AF_____
(______ 1932)
9'000.-
22.06.2020
31.07.2020
Feue V______
(______ 1929 - ______ 2022)
21'500.-
25.09.2019
20.02.2020
Feu N______
(______ 1945 - ______ 2021)
29'000.-
18.09.2019
06.08.2020
Feue O______
(______ 1927 - ______ 2020)
40'700.-
16.01.2019
20.02.2020
Feue AG_____
(______ 1927 - ______ 2020)
45'900.-
28.02.2019
30.03.2020
D______
(______ 1938)
250.-
19.05.2017
09.08.2017
X______
(______ 1929)
65'000.-
30.09.2019
05.08.2020
Feue P______
(______ 1949 - ______ 2020)
40'500.-
17.01.2018
05.06.2019
G______
(______ 1928)
65'000.-
18.10.2019
05.08.2020
H______
(______ 1925)
57'090.-
19.10.2018
24.06.2020
Feue Q______
(______ 1923 - ______ 2021)
48'260.-
23.02.2017
06.02.2020
Feue AA_____
(______ 1931 - ______ 2022)
22'650.-
02.05.2019
05.07.2019
R______
(______ 1933)
353.-
14.01.2020
S______
(______ 1920)
38'800.-
17.10.2018
01.07.2019
T______
(______ 1934)
10'000.-
31.07.2020
06.08.2020
I______
(______ 1937)
96'000.-
14.12.2018
04.08.2020
Feu U______
(______ 1937 - ______ 2020)
21'899.75 (dont EUR 500.- convertis en CHF)
15.08.2017
21.02.2020
Lés(e)s
Total des
retraits CHF
Début
Fin
Feue AL_____
(______ 1925 - ______ 2021)
6'050.-
06.12.2017
05.08.2020
Feue AM_____
(______ 1919 - ______ 2019)
34'200.-
14.07.2017
06.03.2019
Feue BO_____
(______ 1925 - ______ 2019)
3'100.-
16.10.2017
07.08.2019
AF_____
(______ 1932)
1'900.-
17.09.2019
09.07.2020
Feue V______
(______ 1929 - ______ 2022)
1'800.-
04.05.2018
18.11.2019
Feu N______
(______ 1945 - ______ 2021)
7'500.-
15.05.2018
28.07.2020
Feue O______
(______ 1927 - ______ 2020)
1'220.-
27.06.2018
20.02.2019
Feue AG_____
(______ 1927 - ______ 2020)
34'090.-
01.11.2017
26.02.2020
Feu W______
(______ 1919 - ______ 2020)
2'470.-
23.11.2017
26.12.2019
X______
(______ 1929)
950.-
25.07.2018
03.02.2020
Feue Y______
(______ 1921 - ______ 2018)
50.-
29.01.2018
AN_____ (______ 1927)
5'270.-
08.11.2017
08.07.2020
Feue P______
(______ 1949 - ______ 2020)
5'020.-
28.12.2017
26.02.2020
J______
(______ 1927)
6'020.-
12.10.2017
09.07.2020
G______
(______ 1928)
3'650.-
07.11.2018
27.07.2020
Z______
(______ 1925)
200.-
24.02.2020
Feue BP_____
(______ 1927 - ______ 2019)
7'600.-
01.11.2017
08.10.2019
Feue AA_____
(______ 1931 - ______ 2022)
2'170.-
22.06.2018
02.07.2020
S______
(______ 1920)
1'700.-
16.04.2019
28.07.2020
Feue AB_____
(______ 1921 - ______ 2021)
1'700.-
26.09.2017
01.07.2020
Feu AC_____
(______ 1933 - ______ 2018)
200.-
11.01.2017
27.03.2017
T______
(______ 1934)
2'100.-
27.03.2018
16.10.2019
I______
(______ 1937)
4'500.-
06.04.2018
29.10.2018
AD______
(______ 1932)
6'830.-
28.02.2017
15.07.2020
Feu U______
(______ 1937 - ______ 2020)
40.-
14.07.2017
14.07.2017
chiffre 1.3. : à une date indéterminée durant l'année 2020, mais au plus tard le jour de son licenciement le 13 août 2020, en sa qualité d'employé de la Fondation, dérobé la somme de CHF 3'500.- dans la caisse de l'association AK_____ qui se trouvait dans le coffre-fort de l'EMS "AP_____", dans le but de s'enrichir sans droit à due concurrence ;
chiffre 1.4. : à une date indéterminée entre le 1er octobre 2020 et le 23 juillet 2021, falsifié le certificat de travail qui lui avait été remis par la Fondation, en y ajoutant des passages à son avantage, puis produit ledit certificat falsifié dans le cadre de ses recherches d'emploi, en l'envoyant, à tout le moins par courrier du 23 juillet 2021, avec sa lettre de candidature, à AQ_____, afin de tromper ses futurs employeurs et d'obtenir un emploi.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) :
I. Contexte
a.a. La FONDATION B______ est en charge de la gestion des EMS "AP_____" et "AR_____", situés à Genève. Ces établissements accueillent des personnes âgées dépendantes physiquement et/ou psychiquement. Le domicile légal des résidents se trouve à l'adresse de l'EMS dans lequel ils résident, où ils reçoivent leurs courriers.
La FONDATION B______ gère les affaires administratives d'un certain nombre de pensionnaires lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une mesure de protection et qu'ils n'ont pas de famille ou de mandataire désigné à cet égard. Dans ce cas, le personnel de la Fondation se charge du traitement des frais médicaux et de toute autre démarche administrative (prestations complémentaires, AVS, contrôle de l'habitant, etc.).
À l'époque des faits à tout le moins, les relevés bancaires des résidents ainsi que les cartes bancaires de certains d'entre eux étaient classés dans leurs dossiers administratifs stockés à la réception de l'EMS. La Fondation n'avait pas besoin d'accéder aux comptes bancaires des résidents, dans la mesure où le recouvrement des pensions s'effectuait par ordres permanents et/ou factures.
Entre 2017 et 2020 à tout le moins, chaque résident bénéficiait, au sein de l'établissement, d'un compte "dépenses personnelles" sur lequel une somme mensuelle de CHF 300.-, provenant du SPC ou de leurs comptes privés, était versée et duquel ils pouvaient retirer de "l'argent de poche" pour leurs dépenses quotidiennes. En l'absence de retrait sur ce compte, les sommes s'y accumulaient au fil des mois, voire des années. Pour retirer cet argent, les résidents devaient se rendre à la réception de l'établissement, où se trouvait une caisse physique contenant des liquidités issues des recettes du café-restaurant, et en faire la demande auprès de l'employé présent. Le résident se voyait remettre des espèces prélevées dans la caisse précitée, tandis que le montant correspondant était débité de son compte "dépenses personnelles" au niveau de la comptabilité. Une quittance était imprimée, signée par l'intéressé et contresignée par l'employé administratif de l'EMS chargé de distribuer l'argent. Dite quittance était ensuite classée dans des classeurs mensualisés, lesquels étaient stockés dans le bureau de l'administration. Les employés administratifs avaient accès à deux logiciels permettant d'émettre des quittances, soit AS_____ et AT_____. Avec le premier, les écritures passaient directement dans la comptabilité sans apparaître dans le journal de caisse, ce qui était au contraire le cas avec le second. L'ancienne directrice financière, AU_____ se chargeait enfin d'équilibrer les écritures et d'effectuer des transferts bancaires à la société AV_____ en charge de la gestion du café-restaurant pour les liquidités déposées dans la caisse.
La caisse était rangée dans un coffre-fort protégé par un digicode, dans lequel se trouvait également l'enveloppe contenant l'argent de l'association AK_____, auquel A______, AU_____, AW_____, AX_____, AY_____, AZ_____ et BA_____ avaient accès.
La Directive de la Direction générale de la santé (DGS) sur l'utilisation, la gestion et le contrôle du forfait pour dépenses personnelles dans les EMS du 1er avril 2019 prévoyait notamment que "par souci de sécurité, les retraits importants (plus de 200 francs cumulés) devraient être évités" (pièce C-1'027).
a.b. À teneur des explications de BB_____, directrice actuelle des EMS "AP_____" et "AR_____" (p. 25 du procès-verbal de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR)), les évaluations "plaisir" des résidents étaient effectuées à leur arrivée, puis lorsque leur état se dégradait. Si celui-ci demeurait inchangé, les réévaluations étaient en tous cas mise en œuvre tous les neuf mois. Cela permettait d'établir leur degré de dépendance et de vulnérabilité, sans qu'un diagnostic médical ne soit posé à cette occasion néanmoins. Étaient pris en compte les compétences physiques (mobilité) ainsi que le degré de dépendance cognitif (troubles neurocognitifs et désorientation spatio-temporelle). Le niveau 12 de l'échelle correspondait à un état grabataire.
a.c. Entre 2009 et 2012, A______ a effectué son apprentissage de CFC de commerce dans un EMS de la FONDATION B______, avant de se voir offrir par cette dernière un contrat à durée indéterminée pour un poste d'assistant administratif et financier (comptable) dès le 1er janvier 2017, pour un revenu mensuel net de CHF 5'800.-.
Selon ses propres déclarations (pièce B-29, B-40, B-41, C-5, C-6), il avait pour tâche de contrôler les caisses des deux EMS (caisse principale, caisse du restaurant et caisse animations), d'effectuer les facturations, de s'occuper des liquidités de la banque et de BC_____, de vérifier les frais médicaux et de gérer les dossiers SPC/entrées/sorties. Il déléguait beaucoup de tâches à son collègue AX_____ et, concrètement, se chargeait de divers courriers (assurances-maladies, rentes, résiliation de bail), de la signature des contrats d'accueil et de gérer les situations financières au SPC. Durant la période COVID en 2019, il avait en outre travaillé à la réception de l'établissement, où il distribuait leur argent de poche aux résidents. Il l'avait également fait par la suite, lorsque AX_____ était absent. Il n'avait jamais reçu de directive s'agissant d'une somme maximale pouvant être distribuée aux résidents et leur donnait toujours ce qu'ils réclamaient, en fonction du solde du compte dépôt de la Fondation, soit des montants pouvant aller de CHF 100.- à CHF 1'000.-.
À l'instar de tous ses collègues, il avait accès à AS_____, programme informatique permettant de consulter les comptes des résidents et de s'occuper de la facturation notamment. Centré sur le dossier de chaque résident, ce logiciel donnait accès à toutes leurs informations personnelles.
a.d. À teneur du cahier des charges signé par A______ et sa supérieure hiérarchique le 9 décembre 2019 (cf. pièce 3 du bordereau de A______ du 23 septembre 2024), la distribution des dépenses personnelles aux résidents faisait notamment partie de ses tâches.
a.e. A______ a expliqué tout au long de la procédure que sa relation de travail ne s'était pas bien passée et qu'il s'était senti très mal au travail. Il avait été manipulé par sa responsable et toutes les personnes au sein de la Fondation s'étaient retournées contre lui. Il estimait avoir été victime de mobbing dès mars 2017, ce qui avait eu pour conséquence de le plonger dans une dépression et l'avait contraint à entamer un suivi psychiatrique. Le shopping compulsif avait constitué une échappatoire durant cette période. Il avait acheté beaucoup de vêtements et se considérait malade.
a.f. Après un incident survenu entre février et juillet 2020 en lien avec la disparition de la carte bancaire d'un résident et des retraits effectués sur le compte de celui-ci impliquant A______, mais également pour d'autres motifs d'ordre professionnels, ce dernier a été licencié avec effet immédiat le 13 août 2020 (cf. notamment pièces A-51 et ss).
Ces événements ont par ailleurs conduit BA_____, directeur des "AP______", à effectuer des recherches pour vérifier si d'autres pensionnaires avaient été victimes de retraits d'argent frauduleux (cf. notamment pièce C-71, procès-verbal de la CPAR p. 27). Cet examen lui a permis d'identifier plusieurs cas similaires, décrits ci-dessous, lesquels ont fait l'objet de deux plaintes pénales déposées par le précité pour le compte de la FONDATION B______ les 20 et 28 août 2020.
II. Commandes de cartes avec nouveau code NIP et retraits bancaires
Feue AF_____
b.a.a. Le 8 juillet 2019, un courrier a été adressé, au nom de feue AF_____, à [la banque] BD_____ (pièce A-125). Il en ressort que feue AF_____ se plaignait du refus de sa banque, BE_____, de lui mettre à disposition une carte bancaire pour des raisons de sécurité. Elle sollicitait dès lors l'ouverture d'un compte auprès de la BD_____, précisant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer dans une agence. Ce courrier a été retrouvé par la société en charge de la gestion informatique de la FONDATION B______ dans la sauvegarde de l'ordinateur professionnel de A______, qui avait pourtant pris soin de tout effacer avant son départ.
b.a.b. À la suite de cela, entre le 22 juin et le 31 juillet 2020, A______ a effectué les sept retraits suivants sur le compte bancaire de feue AF_____, pour un montant total de CHF 9'000.- : CHF 1'000.- le 22 juin 2020 à l'agence BE_____ de BF_____ [GE], CHF 1'000.- le 24 juin 2020, CHF 2'000.- le 29 juin 2020, CHF 700.- le 1er juillet 2020, CHF 3'000.- le 14 juillet 2020, CHF 1'000.- le 17 juillet 2020 CHF 300.- le 31 juillet 2020 (pièces A-122 et ss).
Feue V______
b.b.a. Le 29 juillet 2019, une demande de nouvelle carte bancaire avec nouveau code NIP émanant de feue V______, depuis l'adresse des "AP______", a été adressée à la BD_____, au motif qu'elle avait perdu la sienne (pièce A-129).
b.b.b. Le 23 août 2019, une carte de remplacement a été facturée à feue V______. Les quatre retraits suivants ont par la suite été effectués par A______ sur le compte de cette dernière depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 21'500.- : CHF 5'000.- le 25 septembre 2019, CHF 5'000.- le 20 décembre 2019, CHF 5'000.- le 30 décembre 2019 et CHF 6'500.- le 20 février 2020 (pièce A-128).
b.b.c. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant, feue V______ avait assuré n'avoir ni commandé, ni reçu une nouvelle carte. Si toutefois elle avait signé un document, elle avait été sous l'emprise d'une erreur (pièce A-127).
Feu N______
b.c. Les 29 retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte bancaire de feu N______ depuis des bancomats de diverses banques dans le quartier de BF_____, pour un montant total de CHF 29'000.- (pièces C-571 et ss), à raison de CHF 1'000.- à chaque fois :
2019 : les 19 et 26 septembre, 9 et 20 octobre, 5, 6, 7 et 19 novembre, 5, 12, 21 et 31 décembre ;
2020 : les 8, 11, 18 et 23 janvier, 6 et 21 février, 5 mars, 22, 24 et 30 juin, 2, 3, 8, 9 et 10 juillet, 6 et 7 août.
Feue O______
b.d.a. Entre le 8 mai 2019 et le 20 février 2020, les huit retraits suivants ont été effectués sur le compte de feue O______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____ et avec une carte différente (n° 6______) de celle utilisée par la précitée en octobre 2018 (n° 7______), pour un montant total de CHF 40'700.- : CHF 5'000.- les 8 mai, 5 juin, 5 juillet, 26 juillet, 25 septembre, 20 et 30 décembre 2019 ainsi que CHF 1'500.- le 20 février 2020 (pièces C-10'215 et ss).
b.d.b. Le 28 octobre 2019, CHF 5'000.- ont été crédités sur le compte EMS "dépenses personnelles" de feue O______ sous le libellé "dépôt", tandis que la même somme a également été créditée le 23 mars 2020 sous l'intitulé "extourne" (pièces C-1'087, 1'088).
b.d.c. À teneur du rapport de police du 25 septembre 2020, feue O______ avait été victime d'un accident cardio-vasculaire en décembre 2018, de sorte que, depuis lors, elle n'était plus en mesure de se déplacer seule en dehors de l'établissement des "AP______" (pièce B-14).
Feue AG_____
b.e. Selon l'extrait de compte bancaire de feue AG_____ (pièce A-138), une nouvelle carte bancaire lui a été facturée le 26 février 2019.
Entre les 3 avril 2019 et 30 mars 2020, 46 retraits d'argent ont été effectués par A______ depuis le compte bancaire de feue AG_____, pour un montant total de CHF 45'000.-, à savoir (pièces A-138 et ss) :
au bancomat de l'agence BD_____ de BF_____ : CHF 1'000.-, à chaque fois, les 1er, 8 et 29 mai 2019 ainsi que le 4 mars 2020 ;
au bancomat de l'agence BE_____ de BG_____ [VD], après le décès de feue AG_____ : CHF 1'000.- + CHF 2.- de taxes pour chacun des retraits les 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mars 2020. À l'époque de ces retraits, A______ se trouvait en télétravail à son domicile situé à BG_____ (pièce B-15).
Feue X______
b.f.a. Selon l'extrait de compte bancaire de feue X______ (pièce A-144), une nouvelle carte bancaire lui a été facturée le 25 septembre 2019.
Entre les 30 septembre 2019 et 5 août 2020, A______ a retiré CHF 5'000.- à 13 reprises aux bancomats des agences BD_____ et BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 65'000.-, à savoir les 30 septembre 2019, 18 novembre 2019, 4 décembre 2019, 16 décembre 2019, 7 janvier 2020, 10 janvier 2020, 5 février 2020, 4 mars 2020, 19 juin 2020, 29 juin 2020, 1er juillet 2020, 14 juillet 2020 et 5 août 2020.
b.f.b. À teneur des explications contenues dans la plainte pénale de la FONDATION B______ (pièce A-111), feue X______ avait affirmé n'avoir ni commandé, ni reçu une nouvelle carte. Si toutefois elle avait signé un document, cela avait été sous l'emprise d'une erreur.
Feue P______
b.g. Entre les 25 février et 5 juin 2019, huit retraits ont été effectués par A______ sur le compte de feue P______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, à savoir : CHF 4'700.- le 25 février 2019, CHF 5'000.- les 8 mars et 3 avril 2019, CHF 2'1400.- le 10 avril 2019, CHF 5'000.- les 18 avril et 1er mai 2019, CHF 3'600.- le 8 mai 2019 et CHF 2'800.- le 5 juin 2019, pour un total de CHF 33'500.- (pièces C-10'209 et ss).
Feue G______
b.h.a. Le 23 septembre 2019, une demande de nouvelle carte bancaire avec nouveau code NIP émanant de feue G______, depuis l'adresse des "AP______", a été adressée à la BD_____ (pièce A-189).
b.h.b. Entre les 18 janvier 2019 et 5 août 2020, les 14 retraits d'argent ont été effectués par A______ sur le compte bancaire de feue G______ depuis un bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 65'000.-, à savoir (pièces A-185 et ss) : CHF 5'000.- le 18 octobre 2019, CHF 300.- et CHF 4'700.- à une minute d'écart le 18 novembre 2019 et CHF 5'000.- les 22 novembre 2019, les 16, 20 et 30 décembre 2019, le 17 janvier 2020, le 5 février 2020, le 20 février 2020, le 4 mars 2020, le 19 juin 2020, le 15 juillet 2020 et le 5 août 2020.
b.h.c. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant, feue G______ ne sortait jamais de l'établissement et avait une nièce domiciliée au Tessin (pièce A-183).
Feue H______
b.i. Les 12 retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue H______ entre le 8 novembre 2018 et le 24 juin 2020 depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 54'090.- : CHF 5'000.- les 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019, 10 avril 2019, 1er mai 2019, 5 juin 2019 et 22 juin 2020, CHF 4'200.- le 1er juillet 2019, CHF 40.- le 5 juillet 2019 et CHF 4'850.- le 24 juin 2020 (pièces TDP 111 et ss).
Feue Q______
b.j. Les huit retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue Q______ entre le 23 février 2017 et le 6 février 2020 depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 34'000.- : CHF 5'000.- les 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019 et 10 avril 2019, CHF 2'200.- le 1er mai 2019 et CHF 1'800.- le 6 février 2020 (pièces TDP 73 et ss).
Feue AA_____
b.k.a. À teneur de la dénonciation de la FONDATION B______ et de l'extrait de compte bancaire de l'intéressée (pièces A-190 et A-191), un nouveau code NIP a été demandé à la BD_____, par oral, le 24 avril 2019 pour le compte de feue AA_____.
Le 26 avril 2019, le compte bancaire de feue AA_____ à la AE_____ a été clôturé et son solde (CHF 11'874.94) transféré à la BD_____ (pièce A-194).
Entre les 2 mai et 5 juillet 2019, les quatre retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte bancaire BD_____ de feue AA_____ depuis le bancomat de l'agence BD_____ de BF_____, pour un montant total de CHF 22'650.- : CHF 8'000.- les 2 et 8 mai 2019, CHF 6'600.- le 5 juin 2019 et CHF 50.- le 5 juillet 2019 (pièce A-191).
b.k.b. Selon la dénonciation de la FONDATION B______ la concernant (pièces A-190), feue AA_____ avait affirmé s'être fait voler son portefeuille avec sa carte bancaire ou perdu celle-ci, sans se souvenir de la date de cet événement et si elle l'avait signalé. Elle n'avait pas demandé de nouveau code NIP et n'en avait jamais reçu.
Feue S______
b.l. Entre les 17 octobre 2018 et 1er juillet 2019, les neuf retraits suivants ont été effectués par A______ sur le compte de feue S______ depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____ : CHF 5'000.- les 17 octobre 2018, 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 23 janvier 2019, 18 février 2019, 8 mars 2019, 10 avril 2019, 1er mai 2019 et 1er juillet 2019 (pièces TDP 149 et ss).
Feue T______
b.m. À teneur du rapport de police du 25 septembre 2020, deux retraits de CHF 5'000.- avaient été effectués sur le compte bancaire BC_____ de feue T______ depuis un bancomat de l'agence BE_____ de BF_____ les 1er et 6 août 2020 (pièce B-18).
I______
b.n.a. Un courrier sous la forme d'un fichier Word daté du 30 octobre 2018 à destination de l'agence AE_____ de BH_____ rédigé au nom de I______ a été retrouvé par la société en charge de la gestion informatique de la FONDATION B______ dans la sauvegarde de l'ordinateur professionnel de A______. Il s'agissait d'une demande d'envoi, à l'adresse des " AP______", d'une nouvelle carte avec code NIP pour permettre à la signataire de retirer de l'argent de son compte épargne ainsi que de ses accès E-Banking (pièce A-199).
Le 22 novembre 2018, un formulaire de demande de nouvelle carte, avec mention manuscrite "avec nouveau code NIP", émanant de I______, a été adressé à la AE_____ (pièce A-202).
b.n.b. Entre les 14 décembre 2018 et 4 août 2020, A______ a effectué 38 retraits de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- sur le compte bancaire de I______ depuis un bancomat de la AE_____ rue 8______, pour un montant total de CHF 96'000.- (pièces A-203 à A-206).
b.n.c. Le 3 avril 2019, A______ a adressé l'e-mail suivant, intitulé "carte bancaire de Mme I______", à deux collègues : "Bonjour, vous allez recevoir une carte bancaire pour Mme I______. Merci de me la transmettre. Ne pas lui donner." (pièce A-207).
Images de vidéosurveillance
c. A______ est identifiable sur les images de vidéosurveillance communiquées par les agences BD_____, en lien avec les deux retraits effectués le 5 août 2020 au préjudice de feue X______ et feue G______, et par l’agence BE_____ de BF_____, en lien avec sept retraits effectués entre le 22 juin 2020 et le 31 juillet 2020 au préjudice de feue AF_____, bien qu'il portât systématiquement un masque médical et des lunettes de soleil (à l'exception du retrait du 24 juin 2020 à 15h56 (AF_____)). Il s'est lui-même reconnu sur toutes les images précitées (pièces B-18, B-39 et C-377).
Analyses du matériel informatique et du smartphone de A______
d.a. L'analyse de l'ordinateur personnel de A______ a permis la découverte d'un document intitulé "Mob.docx", créé le 26 août 2020 et modifié pour la dernière fois le 4 septembre 2020, dans lequel A______ justifiait notamment la remise d'argent à des résidents (pièces C-340 à C-342).
d.b. L'analyse du smartphone de A______ a mis en exergue, dans la rubrique "Calendar" les annotations suivantes (pièce C-324) :
"Q______, informe retrait, récupérer 5 000 chf" le 29 juin 2020 à 05h30 (UTC+0) ;
"Lettre Mme G______ BD_____" le 6 août 2020 à 05h00 ;
", dossier G justifier BJ______" le 31 août 2020 à 07h00.
d.c. Les échanges avec ses collègues permettent de noter qu'il arrivait à A______ de leur demander de l'excuser lors de retards le matin. Aucun message faisant état d'un mal-être au travail n'a été découvert en dehors d'un envoi de sa mère, le 16 septembre 2020 à 20h31, d'un article sur le mobbing (pièces C-323 à C-325).
Évaluations "plaisir" des résidents
e. La FONDATION B______ a produit par-devant le TCO une copie des évaluations "plaisir" de certains résidents, dont il ressort ce qui suit s'agissant de ceux ayant été visés par des retraits bancaires :
Évaluée le 18 février 2020, feue AF_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic de démence (maladie d'Alzheimer) avait par ailleurs été posé. Elle bénéficiait de contacts extérieurs tous les jours de l'année.
Évaluée le 3 novembre 2020, feue V______ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic troubles cognitifs légers avait par ailleurs été posé. Elle bénéficiait de contacts extérieurs 156 jours par an.
Évalué le 4 août 2020, feu N______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic d'épisode dépressif avait par ailleurs été posé. Il bénéficiait de contacts extérieurs un jour par an.
Évaluée le 7 janvier 2020, feue O______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide ainsi que d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle souffrait en outre de séquelles liées à un accident vasculaire cérébrale et bénéficiait de contacts extérieurs 104 jours par an.
Évaluée le 12 décembre 2019, feue AG_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle ne bénéficiait d'aucun contact extérieur.
Évaluée le 26 novembre 2020, feue X______ disposait de cannes anglaises et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une agressivité verbale, une anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 12 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 1er octobre 2019, feue P______ disposait d'un fauteuil avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agressivité physique et verbale, de l'agitation, de l'anxiété persistante et de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Des diagnostics de trouble mental (sans précision) et de démence (maladie d'Alzheimer) avaient par ailleurs été posés la concernant. Elle ne bénéficiait d'aucun contact extérieur.
Évaluée le 4 août 2020, feue AA_____ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante et de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 156 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 17 septembre 2020, feue S______ disposait d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre et des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse et une mise en retrait. Elle bénéficiait de 24 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 2 janvier 2020, feue T______, disposait d'un fauteuil roulant indépendant, d'un fauteuil roulant avec aide ainsi que d'un cadre de marche. Elle présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, une faiblesse et fragilité ainsi que des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait. Des diagnostics de trouble mental (sans précision) et de trouble affectif bipolaire avec épisode dépressif avaient en outre été posés la concernant. Elle bénéficiait de 24 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 20 octobre 2020, I______ disposait d'un cadre de marche et présentait des troubles de l'équilibre, une faiblesse et fragilité, ainsi que des troubles psychologiques se manifestant par une anxiété persistante, de l'errance, de la tristesse et une mise en retrait. Un diagnostic de maladie d'Alzheimer a par ailleurs été posé
Déclarations de A______
f.a. Lors de ses diverses auditions (pièces B-25 et ss, C-1'004 et ss, C-1'197 et ss, p. 8, 9 du procès-verbal de l'audience du TCO du 23 septembre 2024 ; p. 7 à 13 du procès-verbal de l'audience de la CPAR du 28 août 2025), A______ a expliqué que lorsqu'il travaillait aux " AP______", il n'avait pas accès aux cartes bancaires des résidents, auxquels il devait transmettre tous les relevés. Les courriers de celles et ceux qui étaient incapables de gérer leurs affaires étaient ouverts et classés par les employés de l'EMS. Il a d'abord indiqué que la plupart des résidents gardaient leurs cartes bancaires dans leurs chambres, les autres étant stockées dans leurs dossiers suspendus, puis, lors de sa seconde audition au MP et par-devant la CPAR (pièce C-1'010 et p. 7 du procès-verbal de la CPAR), qu'à leur entrée dans l'EMS, tout était pris aux résidents.
Lors de sa première audition à la police, A______ a indiqué qu'il lui était arrivé de retirer de l'argent au bancomat à l'aide des cartes de quatre ou cinq résidents, soit feue X______, feu N______, feue T______ et I______, en moyenne trois à quatre fois par mois pour leur rendre service. Il avait également été amené à commander de nouvelles cartes bancaires pour certains résidents, toujours à leur demande (pièces B-30, B-31). Selon ses explications à la CPAR (p. 7 du procès-verbal), il disposait de formulaires et courriers types qu'il remplissait et leur faisait signer. Les cartes arrivaient par courrier à la réception de l'EMS, puis étaient données directement aux résidents ou classées dans leurs dossiers. Plus précisément, les résidents récupéraient la carte et le code NIP était classé administrativement. Il ne pouvait expliquer pourquoi certains d'entre eux avaient affirmé ne pas avoir sollicité de nouvelles cartes. Selon ses déclarations au MP (pièce C-1'010), il avait toujours laissé une trace des demandes de cartes bancaires dans les dossiers des résidents concernés. Toutefois, "un nettoyage" avait dû être effectué à la demande de AU_____ car les dossiers étaient trop épais et il avait jeté les courriers aux banques, estimant qu'il n'était pas utile de les conserver.
Il n'avait pas du tout ciblé des résidents en particulier. Ces derniers étaient évalués en fonction de leur état physique mais pouvaient avoir toute leur tête et formuler des demandes sensées. Il n'avait pas accès à leurs évaluations, couvertes par le secret médical, mais voyait la mention "plaisir" sur les factures dont il s'occupait.
A______ s'est déterminé plus précisément comme suit s'agissant de certains résidents :
A______ a commencé par affirmer qu'en août 2020, feue AF_____ lui avait demandé de faire un retrait de CHF 300.-, montant qu'elle lui avait finalement donné. Confronté une première fois aux premiers éléments du dossier, A______ a ajouté qu'en dehors des retraits du mois de juin 2020, qui avaient été faits par l'ami de la résidente selon ce que son collègue AX_____ lui avait dit, il avait retiré cinq fois CHF 1'000.- en juillet pour en donner une partie à l'ami en question et une partie à lui-même. Il avait finalement gardé l'entièreté de la somme dès lors que feue AF_____ ne voulait plus rien donner à son ami. Confronté aux images de vidéosurveillance du mois de juin 2020, A______ a répondu ne pas comprendre pourquoi AX_____ lui avait dit que ces retraits avaient été effectués par l'ami de feue AF_____.
Dès sa première audition à la police, A______ a admis être l'auteur des retraits d'argent, pour un montant total de CHF 21'500.-, sur le compte bancaire de feue V______. Il avait commandé une nouvelle carte avec code PIN pour cette dernière à sa demande. La résidente n'ayant pas souhaité garder cette carte dans sa chambre, il l'avait placée dans son dossier. Bien qu'elle se fût enquise de savoir si cela lui permettait d'avoir accès à son argent, A______ s'était quand même permis d'en retirer sur son compte et reconnaissait avoir "volé" les CHF 21'500.- ;
Il était bien l'auteur des deux retraits effectués sur le compte bancaire de feu N______ pour un montant total de CHF 2'000.-. Il l'avait fait à la demande de ce dernier, puis avait mis l'argent dans une enveloppe conservée par le résident dans sa chambre. Selon ses souvenirs, après le quatrième retrait il avait constaté que l'enveloppe avait disparu. Pour lui, cet argent avait été dérobé par une tierce personne dans la mesure où feu N______ était en chaise roulante et n'avait pu faire usage de cette somme. À partir de ce moment-là, A______ avait conservé l'argent de feu N______ sans son accord, estimant que le résident en avait néanmoins conscience. Il savait qu'il était en train de voler ce dernier, étant tout de même précisé que tous ses relevés bancaires étaient adressés au Service de protection de l'adulte (SPAd – actuellement Office de protection de l'adulte [OPAd]).
Lors de sa première audition à la police (pièce B-33), A______ a admis avoir effectué des retraits depuis le compte bancaire de feue O______, à sa demande néanmoins. Par la suite, au MP (pièce C-1'010), il a précisé avoir débuté en 2017 les retraits d'argent avec cette résidente, qui lui avait donné son code et ajouté que AU_____ était au courant qu'il allait retirer des espèces pour feue O______, qui utilisait beaucoup son forfait de dépenses pour aller au restaurant, dépassant de la sorte ses disponibilités. À une reprise il avait retiré CHF 5'000.- pour les déposer sur le compte de la FONDATION B______ car feue O______ consommait beaucoup au restaurant, les CHF 300.- d'argent de poche ne suffisant pas à couvrir ses frais. Elle lui avait également indiqué qu'elle ne s'entendait pas avec son frère et son neveu, qu'elle ne souhaitait pas voir hériter de son argent. Elle lui avait remis sa carte bancaire ainsi que son code et lui avait donné la permission de retirer ce qu'il voulait. Il avait vidé le compte. A______ n'a pas remis en question sa culpabilité s'agissant des retraits effectués sur le compte de feue O______ au stade des débats de première instance (page 8 du procès-verbal).
Il ne se souvenait pas d'avoir commandé de carte bancaire pour le compte de feue AG_____, qui devait l'avoir sur elle. Il reconnaissait avoir effectué les retraits reprochés durant la période allant du 28 février 2019 au 13 mars 2020 pour un total de CHF 4'900.-, tout en précisant avoir agi avec l'accord de cette dernière, qui était une personne très généreuse.
Dès sa première audition à la police, A______ a reconnu que les huit retraits réalisés après le décès de feue AG_____, d'un montant total de CHF 8'016.-, avait été effectués sans l'accord de la résidente. Elle lui avait dit de profiter de la vie, de sorte qu'il s'était permis de se servir sur son compte avec la carte qu'elle lui avait confié.
Un jour, elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus de sa carte et la lui avait donnée, avec le code. Il s'était alors permis de retirer de l'argent sans l'accord de la résidente. En revanche, à la fin de chaque mois il lui présentait les relevés de compte et l'informait des sommes retirées. Feue X______ n'avait jamais réagi, se montrant préoccupée uniquement s'agissant de l'argent versé à l'EMS pour sa pension.
Lors de sa première audition à la police, A______ a spontanément admis avoir procédé à des retraits sur le compte bancaire de feue P______. À son entrée à l'EMS en 2016/2017 elle gérait très bien ses affaires, puis son état psychique s'était détérioré. Elle avait alors voulu lui donner sa carte bancaire, ce qu'il avait dans un premier temps refusé. Il avait fini par accepter en 2018 car il ne se sentait pas bien au travail. Il avait effectué six à sept retraits sur le compte bancaire de feue P______, pour un montant total de CHF 20'000.- à CHF 30'000.- en ponctionnant environ CHF 5'000.- par mois à la BD_____ de BF_____. Selon lui, feue P______ avait été consciente et d'accord avec cela au début mais, avec la détérioration de son état, il pensait que la résidente ne s'en rendait plus compte, de sorte qu'il avait conscience de l'avoir volée.
Feue G______ lui avait elle-même demandé une nouvelle carte bancaire. Il avait préparé le courrier qu'elle avait signé. À réception, A______ lui avait transmis la carte et le code en déposant les deux enveloppes dans sa chambre. Elle lui avait toutefois dit qu'elle n'en voulait plus dès lors que son neveu s'occupait de ses affaires, ne se souvenant plus qu'elle lui avait préalablement demandé d'annuler les procurations de ce dernier. Il s'était permis de faire des retraits sans l'accord de feue G______.
Il avait commandé une nouvelle carte bancaire pour feue AA_____, qui ne se remémorait pas son code. Il ne se souvenait pas l'avoir fait au téléphone mais pensait plutôt lui avoir fait signer un courrier. À réception, la résidente lui avait confié la carte ne souhaitant pas la garder dans sa chambre. Il l'avait utilisée pour effectuer les retraits reprochés, sans son autorisation, pour un montant total de CHF 22'650.-. À la fin de chaque mois, il lui donnait les relevés bancaires, qu'elle n'était toutefois pas capable de comprendre.
Il a d'abord indiqué à la police que feue T______, qui se déplaçait en chaise roulante et sortait de l'EMS accompagnée, lui avait demandé de retirer CHF 5'000.- pour ses amies mais lui avait finalement donné cette somme. Il n'était pas au courant du second retrait du même montant, étant relevé qu'il ne travaillait pas le 1er août 2020 (pièces B-30, B-38).
Dans le cadre d'un courrier adressé par son avocate au MP le 3 janvier 2023, auquel était annexé un tableau Excel des déterminations de A______ s'agissant des actes reprochés, il a admis avoir retiré environ CHF 10'000.- pour feue T______ et avoir conservé cet argent, geste qu'il regrettait profondément (pièce C-1'037).
Par la suite, il a contesté avoir effectué un quelconque retrait pour cette résidente.
Il avait gardé tout l'argent dérobé en le mettant sur son compte AE_____ (pièces B-45, C-7, C-1'004).
f.b. A______ (pièces C-1 et ss, C-1'004 et ss, p. 9 du procès-verbal du TCO) a présenté des excuses, pleuré et admis que ses agissements étaient inadmissibles. Il avait pris l'argent des résidents en considérant cela comme une "indemnité" pour sa souffrance au travail. Son but était de se venger de son employeur et de s'en prendre à lui, et non aux résidents. Il pensait que cela atteindrait la réputation de la Fondation et ne savait pas pour quelle raison il avait agi de la sorte. Il était dans un état second et n'était pas lui-même. Il était prêt à rembourser les lésés au moyen du solde disponible sur ses comptes bancaires, étant relevé qu'il n'avait pas dépensé l'argent pris aux résidents, qu'il n'avait jamais considéré comme sien selon ses déclarations au TCO. Il ignorait ce qu'il allait en faire et n'avait pas formé de projet particulier en lien avec l'utilisation de ces sommes. En réalité, il avait toujours eu pour but premier de tout restituer le plus rapidement possible. Il avait conscience que cela apparaissait absurde, raison pour laquelle il avait d'ailleurs mis en place un suivi avec un psychiatre.
Déclarations des témoins
g.a. Lors de ses diverses auditions (pièces C-63 et ss, C-1'001 et ss, C-1'196 et ss, procès-verbal du TCO), BA_____ a en substance expliqué que la qualité des prestations de A______ s'était dégradée à compter de 2020, sans qu'il ne se soit jamais plaint d'une atteinte à sa personnalité ou d'une surcharge de travail. Si des membres du personnel administratif avaient évoqué un comportement menaçant de A______ à leur égard après son licenciement, ce dernier s'était toujours montré affable, aimable et charmant avec les résidents.
A______ n'avait pas l'autorisation de commander des cartes bancaires pour les résidents et il était formellement interdit d'aller retirer de l'argent pour eux au bancomat, même à leur demande. Il était également prohibé de recevoir des cadeaux de leur part, notamment des espèces.
BA_____ s'est exprimé comme suit s'agissant de l'état de santé et des capacités cognitives de certains résidents ayant fait l'objets de retraits frauduleux :
En septembre 2019, feue AF_____ était grabataire, incapable de se déplacer et présentait de gros troubles cognitifs qui l'empêchaient de s'exprimer. Elle ne disposait pas de la capacité de discernement et n'avait aucune raison de dépenser de l'argent.
Feu N______ était un résident en retrait. Très faible, il était déplacé en chaise roulante et ne sortait jamais de l'établissement. À la connaissance de BA_____, ce résident n'avait pas particulièrement pour habitude d'aller demander de l'argent au secrétariat et n'avait pas de raison de le faire, surtout pour des montants importants. Il n'avait pas non plus de famille ou de proches à qui il aurait été susceptible de donner de l'argent, ce d'autant qu'il était au bénéfice du SPAd et que l'EMS n'aurait dès lors, dans ces circonstances, jamais accepté qu'il le fasse.
Feue AG_____ ne disposait pas de la capacité de discernement.
Feue X______ se déplaçait très difficilement, à l'aide d'une canne, et ne sortait presque jamais de l'établissement. Elle avait toujours parlé de léguer de l'argent à son fils et était persuadée que son compte bancaire reviendrait à ce dernier à son décès. Or, il n'y avait désormais plus rien dessus.
Feue P______ ne disposait pas de la capacité de discernement.
Feue G______ ne disposait pas de la capacité de discernement. Elle avait bien un neveu, qui ne s'occupait toutefois pas de ses affaires administratives. Elle sortait de sa chambre uniquement pour manger et n'allait pas faire ses courses à l'extérieur. S'il ne savait pas si elle avait pour habitude de réclamer de l'argent au secrétariat, il a toutefois affirmé qu'elle n'avait aucune raison de dépenser une somme aussi importante que CHF 2'800.-.
Il avait pu arriver à feue AA_____ de venir chercher de l'argent à la caisse. Elle n'était toutefois pas en contact avec des membres de sa famille ou des proches à qui elle aurait pu donner les montants retirés. Le libellé "retrait (anniversaires)" n'était pas conforme à la directive de la DGS.
Début 2019, feue T______ était en chaise roulante, ne participait quasiment à aucune activité et ne sortait presque pas de son étage. Il ne savait pas si cette résidente avait l'habitude d'aller chercher de l'argent au secrétariat de l'EMS et n'avait pas non plus entendu parler d'amis à qui elle aurait pu en donner.
I______ ne disposait pas de la capacité de discernement et n'était pas en contact avec des membres de sa famille ou des proches à qui elle aurait pu donner de l'argent. BA_____ n'avait en particulier pas connaissance de l'existence d'un fils caché.
g.b. Ancienne directrice financière de la Fondation, AU_____, a en substance expliqué (pièces C-211 et ss, p. 22 à 31 du procès-verbal de la CPAR), que les commandes de cartes bancaires étaient exclues du champ de la gestion administrative offerte par l'EMS et que de telles demandes ne devaient pas être prises en compte par le personnel.
Seules les cartes d'identité des résidents étaient récupérées à leur arrivée à l'EMS, puis stockées dans une armoire dédiée à l'extérieur du bureau, accessible uniquement aux infirmières en cas d'hospitalisation ou de décès. Il n'était jamais demandé aux résidents de donner leurs cartes bancaires. Il pouvait toutefois arriver qu'un résident en possession d'une telle carte leur demande de la conserver. Dans ce cas et en l'absence de famille, ils la mettaient simplement dans son dossier administratif. S'il y avait une famille, la carte bancaire était restituée à l'un de ses membres. L'EMS n'avait pas besoin d'accéder aux comptes bancaires des résidents, leur pension étant dans la majorité des cas couverte entièrement par les rentes qu'ils recevaient (AVS, 2ème pilier, SPC, etc.). Si tel n'était pas le cas, un ordre permanent était mis en place entre la banque et la Fondation pour combler la différence. Les employés administratifs n'avaient pas le droit d'aller retirer de l'argent au bancomat pour des résidents. En cas de besoin, seuls les membres de la direction pouvaient y accompagner ces derniers, qui devaient toutefois eux-mêmes faire la démarche de retirer les sous. Elle-même n'avait jamais été sollicitée par un résident pour une commande de nouvelle carte bancaire, étant ajouté que l'EMS ne disposait pas d'un formulaire type pour une telle demande.
Aucun employé de l'EMS n'était autorisé à recevoir des cadeaux de la part de résidents. Cela ressortait de leur convention de travail et avait été mentionné à A______ lors de sa séance d'accueil.
Elle s'est étonnée des déclarations de A______ selon lesquelles il n'avait pas connaissance des évaluations des résidents dès lors qu'il lui appartenait de les transmettre aux caisses maladie.
Elle avait entretenu une très bonne relation avec A______, qui était son assistant. Il était très agréable, attentionné et à l'écoute des résidents. Son travail n'était pas supervisé, mais il devait lui rendre des rapports sur la situation des résidents. En août 2020, il avait reçu un avertissement en raison d'une modification unilatérale de ses horaires. Elle-même n'avait initialement vu que la bonne entente entre A______ et ses collègues avant qu'en juin 2020 elle n'apprenne d'une collaboratrice qu'il ne respectait pas ses horaires et disait à cette dernière qu'il détenait son avenir entre ses mains. Il avait d'ailleurs reconnu ne pas avoir été sympathique tant avec AX_____, qu'avec BI_____ à leurs débuts. Depuis le départ de A______, les membres de l'équipe administrative lui avaient rapporté que l'ambiance était plus détendue. De son côté, A______ n'avait jamais fait mention de problèmes avec ses collègues, d'une surcharge de travail ou encore d'heures supplémentaires. Elle-même n'avait jamais mobbé A______, ayant, au contraire, toujours été à son écoute et dans une relation de confiance. Sa charge de travail n'était pas excessive.
g.c. AX_____, secrétaire aide-comptable, a déclaré (pièces C- 156 et ss) qu'en général, les employés administratifs de l'EMS ne disposaient pas des cartes bancaires des résidents, sauf demande formelle. S'ils les conservaient, elles se trouvaient alors dans le coffre ou dans le dossier du résident, sans le code. Les relevés bancaires étaient également classés dans ce dossier, que A______ consultait pour suivre l'évolution de la fortune des résidents. Ils n'avaient pas le droit de commander des cartes ou codes pour le compte de ces derniers et A______ n'avait, à sa connaissance, jamais été retiré de l'argent au bancomat pour eux.
AX_____ a expliqué ce qui suit s'agissant de l'état de santé de certains résidents ayant fait l'objet de retraits frauduleux sur leurs comptes bancaires :
Feue AF_____ se déplaçait uniquement en chaise roulante, ne sortait pas de l'établissement et avait besoin de beaucoup de soins. Il était difficilement possible de converser avec elle. Cette résidente bénéficiait de prestations complémentaires via le SPC et l'EMS se chargeait de la gestion de la totalité de ses affaires.
Feue V______ était une résidente très sympathique avec laquelle il était possible de communiquer facilement. Elle était autonome et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur. Cette résidente bénéficiait de prestations complémentaires via le SPC et l'EMS se chargeait de la gestion de la totalité de ses affaires.
La communication avec feu N______ était encore plus limitée qu'avec feue AF_____. L'état physique de ce résident était également mauvais et il ne sortait jamais de l'établissement. Depuis son arrivée à l'EMS en 2019, feu N______ n'était jamais venu le voir pour retirer de l'argent.
Feue O______ était une résidente très agréable avec laquelle il était possible de communiquer, son état physique et psychique s'étant toutefois rapidement dégradé peu avant son décès. Avant cela, elle venait régulièrement retirer un peu d'argent, soit CHF 100.- ou CHF 200.-, surtout pour créditer son compte au restaurant de l'établissement. L'EMS gérait également la totalité de ses affaires.
Il n'avait jamais eu de contact avec feue AG_____, qui restait en chambre avant son décès.
Feue X______ avait toute sa tête et disposait de la capacité de discernement. Elle était très agréable et venait souvent le voir. Cette résidente se déplaçait seule, à l'aide d'une canne. Il lui arrivait de sortir de l'établissement pour se rendre à la BV_____ [commerce de détails] par exemple. Elle faisait des retraits d'argent à la caisse de l'EMS pour acheter des choses là-bas de l'ordre de CHF 50.- ou CHF 100.-, mais jamais de gros montants car elle n'était pas dépensière. Elle bénéficiait partiellement de prestations complémentaires du SPC, de sorte que l'EMS gérait la totalité de ses affaires.
Feue P______ avait la maladie de Parkinson et était décédée peu après son arrivée à l'EMS. Aucune communication n'était possible avec elle car elle était incapable de parler. Elle n'avait jamais effectué de retrait auprès de lui et il n'y avait aucune raison qu'elle en fasse vu son état. L'EMS gérait toutes les affaires de cette résidente.
La communication était compliquée avec feue G______, qui faisait partie des résidents qui restaient en chambre. Elle se déplaçait difficilement en déambulateur, ne sortait pas de l'EMS et n'effectuait aucun retrait d'argent.
Feue AA_____ était une résidente très sympathique avec qui il avait eu beaucoup de contacts. Elle se déplaçait très bien avec l'aide d'un déambulateur mais ne sortait pas de l'établissement. Cette résidente avait une amie qui lui achetait des choses (vêtements, journaux, biscuits, etc.) qu'elle apportait à l'EMS. Soit cette amie venait avec les tickets de caisse et se faisait remboursée par eux, soit feue AA_____ venait retirer des sous de son compte "dépenses personnelles" et les remettait à cette amie. L'état de cette résidente s'était fortement dégradé fin 2019. Elle s'était retrouvée totalement prise en charge, sur une chaise roulante et avait perdu beaucoup de ses capacités.
En juillet ou août 2020, feue AA_____ était venue chercher CHF 150.-. En contrôlant son compte, il avait vu qu'elle avait déjà effectué un retrait de CHF 150.- le mercredi précédent, ce qu'il lui avait dit. Bien qu'elle avait tendance à oublier les choses, elle avait soutenu qu'elle n'avait pas fait ce retrait. Elle n'était pas bien, en pleurs. Il lui avait proposé de ressortir la quittance en question et avait alors constaté qu'elle comportait la signature de A______ mais pas celle de la résidente. Embêté par cette situation, il avait voulu lui montrer la quittance du mois précédent, pour laquelle il en allait de même. Vu la dégradation de l'état de la résidente, il s'était dit qu'elle n'était peut-être pas en état de signer les fois précédentes, raison pour laquelle A______ l'avait fait pour elle. Ce dernier lui avait en effet déjà dit que la résidente avait du mal à le faire. AX_____ a continué en indiquant avoir dû remonter jusqu'à janvier ou février 2020 dans le classeur pour retrouver des quittances signées par feue AA_____, toutes contresignées par lui-même ou AY_____, ce qui l'avait, à l'époque déjà, interpellé.
Feue T______ faisait partie des résidents qui restaient tout le temps en chambre et lorsqu'elle se déplaçait, elle devait être conduite dans une chaise roulante. Une amie à elle qui venait souvent lui rendre visite avant le Covid venait leur dire que feue T______ voulait retirer de l'argent, en général CHF 300.-. Il fallait ensuite amener les sous de la résidente dans sa chambre.
I______ était très sympathique et agréable. Autonome, elle se déplaçait avec l'aide d'un déambulateur mais ne sortait pas de l'établissement. Elle faisait des retraits pour son fils, qui venait la voir de temps en temps. Ce dernier avait retiré environ CHF 1'000.- du compte personnel de sa mère en juillet 2019 avec le concours de A______ qui s'était occupé de cela seul. Elle était au courant de cela même si AX_____ se demandait si elle avait tout compris. Cette résidente n'avait pas d'autres frais que le coiffeur.
Quelques mois après son arrivée à l'EMS, AX_____ s'était rendu compte que A______ se sentait menacé par lui et qu'il avait entrepris de le descendre auprès de leurs collègues, alors même qu'il se montrait aimable en façade. Il en faisait de même avec AU_____, qu'il critiquait auprès des autres, tout en restant agréable dans son contact avec elle. A______ ne lui avait jamais fait part d'une quelconque surcharge de travail, au contraire puisqu'il venait souvent lui proposer son aide en lui disant avoir terminé ses tâches et pouvait régulièrement quitter son poste plus tôt. Selon lui, A______ n'avait pas été victime de mobbing et ne s'en était en tous cas pas plaint auprès de lui. Au contraire, il bénéficiait de l'estime et de la confiance de la direction.
Son collègue entretenait d'excellentes relations avec les résidents, lesquels l'adoraient. Certains résidents l'avaient vu grandir et le considéraient comme un membre de leur famille.
A______, qui avait souvent beaucoup d'argent liquide sur lui en billets de CHF 100.-, n'était, selon AX_____, pas une personne dépensant son argent "n'importe comment", sauf lorsqu'il s'agissait de vêtements et de ses véhicules.
g.d. AZ_____, secrétaire aide-comptable, a déclaré (pièces C-237 et ss) qu'il lui arrivait rarement de remettre ses cartes bancaires à des résidents. Elle savait que A______ avait déjà demandé de nouvelles cartes bancaires, notamment pour D______. Son collègue lui avait demandé de ne pas la donner au résident mais de la déposer dans le dossier suspendu. Il en avait fait de même pour I______ dans le but de la protéger car il lui arrivait de sortir de l'établissement.
À son arrivée à l'EMS, elle avait rencontré des difficultés relationnelles avec A______, qui avait été son formateur et s'était montré particulièrement désagréable envers elle, n'ayant de cesse de la rabaisser. À compter du moment où elle avait évoqué la possibilité d'une démission, A______ s'était soudainement montré aimable et était devenu son collègue préféré. Elle avait une confiance aveugle en lui, bien qu'il passât son temps à critiquer leurs collègues. Elle avait toutefois fini par comprendre qu'il essayait de la monter contre les autres et ne l'avait plus supporté en raison de ses nombreuses critiques injustifiées sur le travail de AX_____.
Bien qu'il ne subît pas une surcharge de travail, A______ lui venait très peu en aide. Au contraire, il lui arrivait de lui déléguer des tâches faisant partie de son cahier des charges à lui. Il n'avait pas été mobbé, cette idée lui donnant "un peu envie de rire". Contrairement à ce qu'il avait pu soutenir, il n'avait pas été "saqué" par AU_____. Depuis son départ, l'ambiance de travail était plus sereine.
Pour elle, A______ était un grand manipulateur avec un côté attachant, ce qui constituait une force. Au sein de l'EMS, il était le "chouchou" de tous les employés qui l'avaient vu grandir. Les résidents l'aimaient beaucoup et avaient une confiance aveugle en lui.
Il dépensait de l'argent dans les vêtements et aimait les belles voitures, tout en étant proche de son argent. Selon elle, la situation financière de ce dernier était bonne.
g.e. BJ_____, infirmière de liaison évaluatrice aux EMS des "AP______" et "AR_____", a expliqué (pièces C-1'188 et ss) qu'elle s'entendait bien avec A______, avec lequel elle avait partagé un bureau dès octobre 2019, étant relevé qu'il arrivait également à ce dernier d'effectuer des remplacements à la réception. Il était correct et accueillant envers les résidents. Elle ne l'avait pas vu faire l'objet de mobbing au sein de l'EMS.
Elle avait notamment été en charge d'établir les évaluations "plaisir" des résidents visant à déterminer leur degré d'autonomie, se déterminant comme suit sur certains d'entre eux à cet égard :
Elle avait connu feue AF_____ aux alentours de 2019 dans le cadre de son évaluation plaisir. Cette résidente était en fauteuil roulant et présentait des troubles cognitifs.
Quand feue AG_____ était entrée à l'EMS elle pouvait marcher. Elle avait toutefois des troubles psychiatriques et était très angoissée. Elle ne prenait jamais l'initiative de se rendre seule quelque part, le personnel devant aller la chercher dans sa chambre.
Feue P______ présentait également des troubles cognitifs, qui, selon BJ_____, pouvaient entraver sa capacité à demander de l'argent. À ce propos, elle n'avait jamais entendu au bureau que cette résidente avait pour habitude de la faire régulièrement.
Feue G______ présentait des troubles psychiatriques. Elle descendait pour les repas mais il fallait aller la chercher dans sa chambre. Un monsieur qu'elle ne connaissait pas s'occupait de cette résidente. Elle ne les avait jamais vus venir demander de l'argent au bureau.
Feue AA_____ faisait des compensations cardiaques et avait de légers troubles de la mémoire. Au début, elle marchait et pouvait descendre seule. Elle ne se souvenait pas avoir vu cette résidente demander de l'argent à A______, étant relevé qu'elle aurait eu les capacités cognitives pour le faire au début.
Bien que feue S______, pût-elle marcher, présentait des troubles cognitifs, BJ_____ pensait qu'elle était en mesure de descendre pour demander quelque chose pour apaiser son anxiété. Elle se rendait plutôt au bureau de la réception et elle n'avait jamais vu cette résidente venir dans le bureau où elle travaillait pour réclamer de l'argent.
Feue T______ avait des troubles psychiatriques, était en chaise roulante et était très demandeuse. Au début, elle descendait à la salle à manger au moins une fois par jour et devait être capable de demander ce dont elle avait besoin. Il était dès lors possible qu'elle ait pu réclamer de l'argent à A______, étant toutefois relevé qu'elle ne l'avait jamais vue dans le bureau où ils travaillaient tous deux.
g.f. AW_____, responsable administrative active le plus souvent dans l'établissement "AR_____", a déclaré (pièces C-202 et ss) qu'en règle générale, les employés administratifs n'avaient accès ni aux cartes, ni aux comptes bancaires des résidents. En outre, sans quittance signée, ils ne pouvaient pas remettre de l'argent. S'il arrivait à un membre du personnel de recevoir de l'argent, il devait le déposer dans la caisse du personnel, ce qui lui était déjà arrivé. Il s'agissait d'une directive notifiée aux employés au moment de leur engagement.
Elle trouvait que A______, avec lequel elle n'avait pas de problème, était une personne sympathique, qui cependant critiquait régulièrement ses collègues. Il ne lui semblait "pas du tout" qu'il avait subi un mobbing. À une ou deux reprises, il avait évoqué une surcharge de travail avec elle, notamment quand elle lui demandait un service, mais quand elle essayait de le joindre vers 15h30-16h00, il était déjà parti. À l'exception de ses vêtements et des voitures achetées, A______ ne semblait pas dépensier.
g.g. D'autres employés de la Fondation, soit BK_____, gouvernante (pièces C-264 et ss), BL_____, responsable animation (pièces C-273 et ss), BM_____, animatrice socio-culturelle (pièces C-284 et ss), et BN_____, informaticien (pièces C-397 et ss), ont été entendus dans le cadre de la procédure. Ils ont tous globalement affirmé que A______ n'avait ni l'air d'être en surcharge de travail, ni d'être mobbé. Ils avaient tous de bonnes relations avec lui et n'avaient, pour la majorité d'entre eux, pas remarqué d'animosité entre lui et d'autres collègues. Seule BK_____ a relaté avoir vu BI_____ pleurer à plusieurs reprises à cause de lui car il la rabaissait constamment en disant qu'elle n'était "bonne à rien".
III. Décaissements
Quittances et extraits des comptes "dépenses personnelles" des résidents
h. Les quittances, la liste des écritures de caisse ainsi que les extrait des comptes "dépenses personnelles" des résidents évoqués infra ont été versées à la procédure pour les années 2017 à 2020 (pièces C-415ss, C-530 et ss, C-761 et ss, C-1'044 et ss, C-1'206 et ss) En dehors de feue V______, feue O______, feu W______, feue X______, feue Y______, feue Z______, feue AA_____, feue AB_____, feu AC_____, feue T______, AD_____ et feu U______, pour lesquels l'acquittement de A______ est remis en cause par la Fondation, seuls les décaissements retenus par les premiers juges seront repris ci-dessous :
La première quittance du 6 décembre 2017 est uniquement signée par la résidente, tandis que toutes les autres sont contresignées par A______. Jusqu'au 3 juillet 2018, la signature de feue AL_____ se compose de son prénom et de son nom en toutes lettres. À partir du 31 octobre 2018, la signature figurant sur les quittances, très petite, est parfaitement illisible.
Feue AM_____ : 32 quittances pour des décaissements de montants allant de CHF 100.- à CHF 5'000.- (CHF 29'400.- au total) effectués entre les 14 juillet 2017 et 24 décembre 2018, ainsi qu'une mention, dans les écritures de caisse, d'un retrait supplémentaire de CHF 200.- réalisé le 6 mars 2019 auprès de A______, pour lequel aucune quittance n'a été retrouvée. Certaines quittances sont signées par la résidente uniquement, d'autres contresignées par A______.
Feue BO_____ : trois quittances pour des retraits de CHF 500.-, CHF 1'000.- et CHF 600.- (CHF 2'100.- au total) effectués entre octobre 2017 et décembre 2018, ainsi que huit mentions, dans la liste des écritures, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 16 octobre 2017 et 7 août 2019 (sept retraits de CHF 100.- et un retrait de CHF 300.- pour un total de CHF 1'000.-), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Les quittances existantes sont toutes signées par la résidente et contresignées par A______.
Feue AF_____ : neuf mentions, dans la liste des écritures, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 17 septembre 2019 et 9 juillet 2020 de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 1'900.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Un autre retrait de CHF 100.- figure par ailleurs dans cette liste comme ayant été effectué auprès de AZ_____ le 4 février 2019.
Feue V______ : huit mentions, dans la liste des écritures et l'extrait de compte "dépenses personnelles", de retraits réalisés entre les 4 mai 2018 et 18 novembre 2019 auprès de A______ pour des montants de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'800.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 15 autres retraits de montants entre CHF 100.- et CHF 600.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.
Feu N______ : neuf quittances pour des retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 2'000.- (CHF 4'800.- au total) effectués entre les 15 mai 2018 et 28 juillet 2020, toutes signées d'une croix par le résident et contresignées par A______. 17 mentions, dans la liste des écritures et le compte "dépenses personnelles" du résident, de retraits réalisés auprès de A______ entre les 23 janvier 2019 et 4 juin 2020 pour des montants compris entre CHF 100.- et CHF 300.- (CHF 2'700.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée.
Feue O______ : une quittance pour un retrait de CHF 500.- effectué le 27 juin 2018, signée par la résidente et contresignée par A______. Six mentions de retraits effectués auprès de ce dernier entre les 9 octobre 2018 et 20 février 2019 pour des montants entre CHF 50.- et CHF 300.- (CHF 720.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également à la liste des écritures et au compte "dépenses personnelles" de la résidente. Dix autres retraits de montants entre CHF 20.- et CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.
Feue AG_____ : 16 quittances pour des retraits effectués entre le 1er novembre 2017 et décembre 2018 de montants allant de CHF 150.- à CHF 5'000.- (CHF 31'090.- au total), dont l'une n'est signée que par la résidente et les autres contresignées par A______. Certaines quittances présentent en outre des mentions manuscrites rédigées par ce dernier pour justifier le retrait de sommes importantes. L'une d'entre elles en particulier, datée du 13 février 2018, indique "sorti extrait de compte pour lui expliquer qu'il y a plus beaucoup sur le compte et qu'il n'y a que 300 CHF par mois. A compris". 19 autres retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 3'000.- au total) réalisés auprès de A______ entre les 7 mars 2018 et 26 février 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent par ailleurs dans la liste des écritures.
Feu W______ : 29 mentions de retraits effectués auprès de A______ entre les 23 novembre 2017 et 26 décembre 2019, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, de montants allant de CHF 10.- à CHF 300.- (CHF 2'470.- au total). 22 autres retraits de montants entre CHF 10.- et CHF 50.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____, AX_____ ou AY_____.
Feue X______ : 11 mentions de retraits effectués auprès de A______ entre les 27 juillet 2018 et 3 février 2020 de montants allant de CHF 50.- à CHF 200.- (CHF 950.- au total), pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 15 autres retraits de montants entre CHF 20.- et CHF 100.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AX_____ ou AY_____.
Feue Y______ : un unique retrait de CHF 50.- le 29 janvier 2018 figure à l'extrait du compte "dépenses personnelles" de la résidente, qui ne permet pas de déterminer auprès de quel employé il a été réalisé. Aucune quittance de caisse n'a été retrouvée et la liste des écritures ne mentionne pas ce retrait.
Feue AN_____ : deux quittances pour des retraits de CHF 800.- et CHF 200.- effectués les 5 et 12 décembre 2018, signées d'une croix par la résidente et contresignées par A______, ainsi que 26 mentions de retraits, dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue AN_____ et dans la liste des écritures, de montants allant de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 3'900.- au total) effectués entre novembre 2017 et le 8 juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Deux autres retraits de CHF 500.- chacun ont par ailleurs été effectués auprès de AY_____ durant la même période selon la liste des écritures.
Feue P______ : six quittances pour des retraits de montants allant de CHF 300.- à CHF 1'000.- (CHF 4'300.- au total) effectués entre les 20 septembre et 24 décembre 2018, toutes signées par la résidente "P______" et contresignées par A______, ainsi que quatre mentions de retraits effectués auprès de ce dernier entre les 21 janvier 2019 et 26 février 2020 pour des montants de CHF 100.- (CHF 400.- au total) figurant dans la liste des écritures, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Quatre autres retraits de CHF 150.- ou CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____ ou AY_____.
J______ : trois quittances de caisse pour des retraits de CHF 300.- (CHF 900.- au total) effectués en juin et octobre 2018, toutes signées par la résidente et contresignées par A______, ainsi que six mentions de retraits de CHF 300.- effectués auprès de ce dernier (CHF 1'800.- au total) entre les 16 mai 2018 et 31 octobre 2019 figurant dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de J______ et à la liste des écritures, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Neuf autres retraits de CHF 10.- à CHF 100.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____ ou AX_____.
Feue G______ : quatre quittances de caisse pour des retraits de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'100.- au total) effectués entre les 7 novembre 2018 et 5 mars 2019, toutes signées par la résidente et contresignées par A______, ainsi que 15 mentions dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue G______ et dans la liste d'écritures, de retraits de montants allant de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 2'550.- au total) effectués entre le 23 janvier 2019 et le 24 juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Quatre autres retraits de CHF 30.- à CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____ ou AY_____.
Feue Z______ : un unique retrait de CHF 200.- effectué le 24 février 2020 auprès de A______, pour lequel aucune quittance de caisse n'a été retrouvée, figure dans la liste d'écritures. Trois autres retraits de CHF 30.-, CHF 200.- et CHF 300.-, apparaissent en outre dans la liste des écritures comme ayant été effectués auprès de AZ_____ et AY_____ durant la même période.
Feue BP_____ : neuf quittances de caisse pour un retrait de CHF 300.- et huit retraits de CHF 600.- (CHF 5'100.- au total) effectués entre les 6 décembre 2017 et 15 août 2018, dont l'une est uniquement signée par la résidente et les autres contresignées par A______, ainsi que 14 mentions, dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue BP_____ et dans la liste d'écritures, de retraits de montants de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 2'500.- au total) effectués entre les 1er novembre 2017 et 8 octobre 2019 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée.
Feue AA_____ : 13 mentions dans la liste des écritures de retraits de montants allant de CHF 60.- à CHF 300.- (CHF 2'170.- au total) effectués entre le 22 juin 2018 et juillet 2020 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. 14 autres retraits de CHF 50.- à CHF 300.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.
Feue S______ : une quittance de caisse pour un retrait de CHF 100.- effectué le 5 février 2020 signée par la résidente et contresignée par A______, ainsi que 12 mentions dans la liste des écritures de retraits de montants allant de CHF 50.- à CHF 200.- (CHF 1'600.- au total) effectués auprès de ce dernier entre les 16 avril 2019 et 28 juillet 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée. Un autre retrait de CHF 200.- figure par ailleurs aux écritures comme ayant été effectué, durant la même période, auprès de AY_____.
Feue AB_____ : cinq quittances de caisse pour des retraits de CHF 100.-, CHF 150.- et CHF 200.- (CHF 700.- au total) effectués entre les 17 septembre 2019 et 1er juillet 2020, signées par la résidente sous la forme de "gribouillages" et contresignées par A______, lequel a ajouté la mention "ne voit pas, compliqué de faire la signature" sur la quittance datée du 17 septembre 2019 et modifié à la main le montant s'agissant de celle du 5 février 2020. Quatre mentions de retraits de CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 1'000.- au total) effectués entre le 26 septembre 2017 et le 19 octobre 2018 auprès de A______, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également dans l'extrait de compte "dépenses personnelles" de feue AB_____ et dans la liste d'écritures. Six autres retraits de CHF 30.- à CHF 200.- figurent par ailleurs aux écritures comme ayant été effectués, durant la même période, auprès de AZ_____.
Feu AC_____ : deux retraits de CHF 100.- chacun effectués en janvier et mars 2017 auprès de A______ et pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée figurent dans la liste d'écritures, de même qu'un autre retrait de CHF 50.- le 3 août 2017 pris en charge par AU_____.
Feue T______ : dix retraits de CHF 100.-, CHF 200.- ou CHF 300.- (CHF 2'100.- au total), effectués entre les 27 mars 2018 et 16 octobre 2019 auprès de A______ et pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent à la liste des écritures, de même que sept autres retraits pour des montants allant de CHF 31.65 à CHF 400.-, effectués durant la même période auprès de AZ_____, AX_____ ou AY_____.
I______ : cinq quittances de caisse pour des retraits de montants allant de CHF 200.- à CHF 1'500.- (CHF 3'700.- au total) effectués entre les 6 avril et 8 juin 2018, toutes signées par la résidente. A______ les a contresignées, à l'exception de celle du 14 mai 2018 (CHF 600.-). Il a également ajouté la mention suivante sur la première quittance datée du 6 avril 2018 pour le retrait le plus élevé de CHF 1'500.- : "Comme j'ai compris, elle veut donner à son fils biologique". Quatre mentions de retraits de montants de CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 300.- (CHF 800.- au total) effectués auprès de A______ entre les 18 juillet et 29 octobre 2018, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent également à la liste des écritures, de même qu'un autre retrait de CHF 300.- effectué auprès de AX_____ un an après le dernier mouvement en lien avec A______.
AD_____ : 11 quittances de caisse pour des retraits de montants allant de CHF 100.- à CHF 300.- (CHF 2'500.- au total) effectués entre les 28 février 2017 et 20 décembre 2018, dont quatre sont signées par le résident et contresignées par A______, le reste n'étant signé que par le premier. 23 mentions de retraits de sommes de CHF 50.- à CHF 300.- (CHF 4'330.- au total) effectués auprès de A______ entre les 6 avril 2017 et 15 juillet 2020, pour lesquels aucune quittance n'a été retrouvée, figurent par ailleurs dans la liste des écritures, de même que huit autres retraits de CHF 20.- à CHF 60.- effectués, durant la même période, auprès de AU_____, AZ_____, AX_____ ou AW_____.
Feu U______ : un unique retrait de CHF 40.- effectué le 14 juillet 2017 auprès de A______, pour lequel aucune quittance de caisse n'a été retrouvée, figure dans la liste d'écritures. Trois autres retraits de CHF 27.-, CHF 50.- et CHF 1'000.-, apparaissent en outre dans la liste des écritures comme ayant été effectués auprès de AY_____, AZ_____ et AX_____ en 2018 et 2019.
Évaluations "plaisir" des résidents
i. La FONDATION B______ a produit par-devant le TCO une copie des évaluations "plaisir" de certains résidents, dont il ressort ce qui suit s'agissant de ceux ayant été visés par des décaissements, étant renvoyé supra au consid. e s'agissant de feue AF_____, feue V______, feu N______, feue O______, feue AG_____, feue X______, feue P______, feue AA_____, feue S______, feue T______ et I______ :
Évaluée le 1er septembre 2020, feue AL_____ disposait d'un fauteuil gériatrique et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par une agressivité verbale et de l'agitation, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Ses contacts extérieurs se limitaient à deux par années.
Évaluée le 20 février 2019, feue AM_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Un diagnostic de démence avait par ailleurs été posé, de même que celui d'un trouble mental (sans précision). Elle avait une douzaine de contacts extérieurs par année.
Évaluée le 19 mars 2020, feue AN_____ disposait d'un fauteuil avec aide ainsi que d'un cadre de marche et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation, ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle bénéficiait de 52 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 28 avril 2020, J______ présentait des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation et de l'anxiété persistante ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Elle n'avait besoin d'aucun moyen auxiliaire pour se déplacer et bénéficiait de 36 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 25 septembre 2020, feue Z______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre et des problèmes psychologiques se manifestant par de l'agitation, de l'anxiété persistante et de la tristesse. Elle bénéficiait de 108 contacts extérieurs par an.
Évaluée le 15 septembre 2020, feue AB_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des troubles de l'équilibre, une faiblesse et une fragilité ainsi que des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante, de la tristesse et une mise en retrait. Elle bénéficiait de 72 contacts extérieurs par an.
Évalué le 3 novembre 2020, AD_____ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de l'anxiété persistante et de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Il bénéficiait de 72 contacts extérieurs par an.
Évalué le 21 mars 2019, feu U______ disposait d'un fauteuil roulant avec aide et présentait une déficience musculosquelettique, des problèmes psychologiques se manifestant par de la tristesse ainsi qu'une faiblesse et une fragilité. Il bénéficiait de 204 contacts extérieurs par an.
Déclarations de A______
j.a. A______ a toujours contesté avoir effectué les décaissements frauduleux. Il a expliqué à ce sujet (pièces B-41 et ss, C-1'012 et ss, p. 10, 11 et 13 à 17 du procès-verbal du TCO, p. 14 à 19 du procès-verbal de la CPAR) que, lorsqu'un résident venait le voir à la réception pour lui demander de l'argent, il vérifiait d'abord si l'intéressé disposait de suffisamment d'argent, puis essayait de connaître le but du retrait et, si la somme réclamée était importante, essayait de "négocier" avec le résident. Il imprimait ensuite la quittance via [le logiciel] AS_____, la faisait signer à la personne concernée, précisant par-devant le TCO (p. 14 du procès-verbal) que selon la formation prodiguée par la Fondation une croix pouvait suffire à cet égard. Il classait ensuite le document dans le classeur "caisse principale" qui se trouvait à la réception. Il lui était également arrivé d'utiliser le programme AT_____ qui permettait également de créer des quittances pour les retraits des résidents de la caisse principale.
Il arrivait que le personnel de soin les avertisse d'un besoin d'argent pour un résident qui restait en chambre. Dans ce cas, ils montaient s'enquérir du montant du retrait, redescendaient imprimer la quittance et remontaient avec les sous. AX_____ l'avait d'ailleurs fait pour remettre une somme de CHF 600.- à feue T______. Selon ses déclarations au TCO (p. 16 du procès-verbal), il n'avait jamais reçu de consigne pour la remise d'argent aux personnes présentant des facultés mentales limitées.
Confronté aux opérations supérieures à CHF 300.-, signées par lui-même, n'ayant pas reçu l'aval de la direction et comprenant des libellés pour certains farfelus pour des résidents parfois handicapés et sans famille, A______ s'est dit étonné dans la mesure où toutes les quittances étaient signées par les résidents et qu'il ne lui semblait pas possible qu'un tiers ait signé les quittances à sa place. Il n'était par ailleurs pas au courant de la limite de CHF 300.-, au-delà de laquelle il convenait d'obtenir l'autorisation de la direction.
S'agissant des quittances dont la date était postérieure à celle du retrait par le résident, A______ a d'abord expliqué qu'il lui était arrivé d'en imprimer au moment où le personnel des soins l'informait d'un besoin d'argent pour un résident, auquel il n'apportait les sous qu'a posteriori. Lorsque la question lui a été reposée, A______ a évoqué une erreur de manipulation de sa part. Il avait dû supprimer par erreur les écritures comptables, ce qui avait dû le contraindre à réimprimer les quittances a posteriori mais cela l'étonnait beaucoup car AS_____ était relié au programme comptable, de sorte que s'il avait fait une erreur de caisse cela se serait vu. Sa cheffe, qui avait pour tâche de contrôler les incohérences dans la comptabilité, ne lui avait jamais rien dit. Il contrôlait lui-même la caisse, disait à cette dernière que cela jouait et elle ne lui demandait rien de plus. Lors de sa seconde audition au MP (pièce C-1'012), A______ a soutenu que lorsqu'il contrôlait la caisse il lui arrivait de constater qu'il manquait des quittances. Il en réimprimait donc une nouvelle, qu'il signait pour garder une trace, et allait voir les résidents afin de s'assurer qu'ils se rappelaient du retrait.
Pour ce qui était des huit quittances de caisse imprimées simultanément le 5 février 2020 entre 13h08 et 13h10 pour un montant total de CHF 8'050.-, il a d'abord affirmé qu'il avait soit dû faire une erreur, soit avoir fait cela de manière délibérée pour aller faire signer les résidents plus tard, au moment de la remise de l'argent. Lors d'une audition subséquente, A______ a déclaré qu'il avait oublié d'imprimer les quittances alors qu'il avait donné l'argent aux résidents, raison pour laquelle il l'avait fait a posteriori. Il a également ajouté que AU_____ lui faisait régulièrement remarquer qu'il manquait des quittances lorsqu'elle contrôlait la caisse. Finalement, devant le TCO (p. 16 du procès-verbal), A______ a affirmé avoir précédemment menti. Il avait en réalité fait cela après avoir égaré lesdites quittances.
Il utilisait AS_____ plus souvent que [le logiciel] AT_____ car il avait été formé avec ce logiciel et son utilisation était plus simple pour lui. AU_____ le faisait également. Il n'agissait pas de la sorte pour éviter que ses collègues ne constatent les retraits dans le journal de caisse puisqu'il était possible de retrouver les écritures en question.
Confronté, lors de son audition par-devant le TCO, au document retrouvé dans son ordinateur dans lequel il avait notamment listé des explications en lien avec des décaissements effectués pour des résidents, lequel avait été établi alors qu'il ne savait pas encore ce qui allait lui être reproché, A______ a rétorqué avoir anticipé les reproches pouvant émaner de son employeur car certaines quittances ne comportaient pas le motif du retrait.
j.b. A______ s'est exprimé en particulier sur les résidents suivants :
Il contestait avoir volé de l'argent à feue AL_____. Il ne se souvenait pas avoir donné à cette dernière CHF 5'000.-, ni CHF 3'000.-. Selon ses souvenirs, elle demandait toujours CHF 1'000.-, notamment une fois pour ses nièces, ce qu'il avait indiqué dans le libellé de la quittance. L'état de la résidente s'étant beaucoup détérioré avant son licenciement, ses collègues des soins l'informaient lorsqu'elle avait besoin d'espèces, qu'il lui apportait dans sa chambre. Cette résidente n'avait toutefois pas toujours été grabataire. À son arrivée à l'EMS en 2017, elle était en chaise roulante et son état s'était dégradé au fil des années. Au MP, il a précisé qu'elle était bien entourée de ses nièces, lesquelles venaient souvent lui rendre visite.
Confronté par la CPAR au montant total important retiré par feue AM_____ entre 2017 et 2019, A______ a indiqué (p. 17 du procès-verbal) qu'il se souvenait très bien de cette résidente, qui était, selon ses dires, très entourée par des amis qui lui rendaient beaucoup visite et avec lesquels elle se rendait souvent au café-restaurant.
Il avait bien donné CHF 200.- à feue AF_____, à sa demande. Selon ses déclarations subséquentes au MP, A______ a affirmé que cette résidente venait réclamer de l'argent avec un ami qui lui rendait très souvent visite.
Feu N______ était sous curatelle. Et, même si ce dernier avait contesté avoir effectué tous ces retraits, A______ a soutenu en avoir informé sa curatrice par courriel et téléphone.
Lors de sa première audition à la police, A______ n'a pas été en mesure de se déterminer sur les sommes retirées de la caisse pour feue AN_____. Il lui semblait que cette résidente avait eu des frais en lien avec l'achat de vêtements qui avaient été avancés par sa nièce mais ne pouvait en dire plus sans voir les quittances. Devant le MP, A______ s'est montré formel quant au fait que la nièce de feue AN_____ venait réclamer de l'argent pour cette dernière, en présence de laquelle il le remettait après signature de la quittance.
J______ voulait toujours retirer CHF 500.- ou CHF 600.-, ce que son amie lui déconseillait en lui disant de ne pas trop donner d'argent à ses proches. La résidente sortait et voyait régulièrement une dame et un monsieur avec lesquels elle mangeait. Il ne lui avait pas volé d'argent.
Feue G______ venait régulièrement retirer à la réception et lui donnait une partie de chaque somme. Par exemple, sur CHF 500.- elle lui avait donné CHF 200.-, tandis que sur un retrait de CHF 1'000.- elle lui avait donné CHF 500.-. Au total, il a d'abord affirmé avoir reçu CHF 1'200.- de feue G______, argent qu'il n'avait pas volé, avant d'admettre, devant le TCO (p. 10 du procès-verbal) avoir menti à ce sujet.
Il se souvenait que feue AA_____ était venue retirer CHF 800.- pour les donner à une amie. Confronté aux quittances présentant sa propre signature mais exemptes de celle de feue AA_____, A______ a affirmé qu'il arrivait souvent à cette résidente d'oublier qu'on lui avait remis de l'argent.
Feue AB_____ avait de gros problèmes de vue. S'agissant en particulier de la quittance datée du 5 février 2020, A______ a expliqué au TCO (p. 14 du procès-verbal) lui avoir demandé de signer au mieux et de recommencer. Il s'était aperçu qu'il y avait un problème de montant et l'avait corrigé avant que cette résidente ne signe.
Il se souvenait que feue T______, qui se déplaçait en chaise roulante mais avait toute sa tête, était venue d'elle-même retirer des sous. Il était possible qu'elle ait retiré deux fois CHF 500.-, argent qu'il n'avait pas volé.
Il n'avait pas non plus dérobé d'argent à AD_____, qui avait signé les quittances, étant relevé que ce résident sortait souvent au restaurant avec une amie pour boire des bières.
Déclarations des témoins
k.a. BA_____ a déclaré (cf. pièces du dossier citées supra sous g.a), que la somme maximale que les collaborateurs étaient autorisés à remettre à ces derniers s'élevait à CHF 300.- par mois. En aucun cas les forfaits de dépense personnelle ne pouvaient être remis à des membres de la famille ou des tiers. Par ailleurs, ils déconseillaient aux résidents de posséder des valeurs ou de l'argent liquide dans leur chambre afin d'éviter tout risque de perte ou de vol. A______ était au courant de cela, dès lors qu'il était chargé de faire appliquer la directive de la Direction générale de la santé (DGS), dont il avait eu connaissance en avril 2019 par le biais d'une diffusion à tous les employés. Tout le monde avait appliqué cette directive, sauf A______. BA_____ a encore indiqué ne pas avoir retrouvé copie des courriers envoyés aux banques lors des commandes de nouvelles cartes, alors même que cela aurait dû être le cas puisque toutes les correspondances relatives aux résidents devaient être conservées.
A______ était chargé de contrôler la caisse quotidiennement ainsi qu'une fois par semaine et d'envoyer son rapport à AU_____, qui effectuait elle-même un contrôle approfondi. Pour BA_____, il était impossible que A______ ait imprimé, par manque de temps, plusieurs quittances à la fois, postérieurement à la date du retrait d'argent et qu'il les ait faites signer aux résidents après coup. Si A______ s'était chargé de distribuer de l'argent alors qu'il n'était pas chargé de cette tâche, il avait dû le faire dans le but d'aider ses collègues, de sorte qu'il devait être suffisamment disponible pour avoir le temps d'imprimer les quittances au fur et à mesure. Avec 60 résidents, il n'y avait par ailleurs jamais la queue au secrétariat pour retirer de l'argent. S'ajoutait encore à cela qu'il était totalement contre-indiqué de présenter des pièces à signer le lendemain aux résidents, qui souffraient de troubles de la mémoire et ne se souviendraient dès lors plus du retrait. Selon BA_____, A______ n'avait pas l'autorisation de monter dans les chambres des résidents pour leur remettre de l'argent.
L'absence de tout signalement d'anomalie lors du contrôle annuel des comptes par la fiduciaire n'était pas étonnante, puisqu'il n'y avait en réalité pas eu d'erreur de caisse mais la création de pièces fictives de retraits ajoutées dans le classeur après les contrôles du solde, qui jouait toujours. Une grande partie des décaissements avait par ailleurs eu lieu pendant la période COVID, alors que le personnel administratif était en télétravail et que A______ s'était retrouvé seul à de très nombreuses reprises à l'EMS. Ce dernier avait accès à AS_____, logiciel depuis lequel il pouvait effectuer des modifications et des écritures. Cela était également le cas de AU_____, mais pas de AX_____ et d'AZ_____, qui ne pouvaient y accéder qu'en lecture seule pour pouvoir consulter le solde de dépenses avant de remettre l'argent aux résidents. Les mêmes employés avaient accès à AT_____, à la différence que AX_____ et AZ_____ pouvaient y effectuer des écritures pour enregistrer les retraits et imprimer les quittances.
BA_____ s'est exprimé comme suit s'agissant de l'état de santé et des capacités cognitives des résidents ayant fait l'objet de décaissements, étant renvoyé supra au consid. g.a. s'agissant de feue AF_____, feu N______, feue AG_____, feue X______, feue P______, feue AA_____, I______, feue T______ et feue G______ :
Depuis 2018 au moins, feue AL_____ présentait des troubles cognitifs très importants. Elle était totalement grabataire et était déplacée par le personnel à l'aide d'une chaise roulante. Il était impossible que cette résidente, qui n'avait par ailleurs aucune raison de dépenser CHF 8'500.-, soit allée demander de l'argent au secrétariat.
En 2019, feue AM_____, qui était déplacée en chaise roulante par le personnel, présentait de très gros troubles cognitifs et ne disposait pas de la capacité de discernement. Elle avait de rares contacts avec des membres de sa famille, auxquels elle ne donnait pas d'argent.
Au printemps 2019, feu W______ présentait d'importants troubles cognitifs. Il pouvait lui arriver d'aller demander de l'argent au secrétariat mais uniquement dans la limite des CHF 300.-. Il n'avait pas de liens suffisamment étroits avec les membres de sa famille pour être amené à leur remettre de l'argent.
En août 2019, feue AN_____ avait des troubles cognitifs majeurs. Elle était en chaise roulante et ne se déplaçait jamais seule. Elle n'avait pas l'habitude d'aller réclamer de l'argent au secrétariat et n'avait aucune raison d'en dépenser. Elle ne disposait par ailleurs pas des capacités suffisantes pour décider elle-même d'en donner à des tiers.
J______ avait l'habitude d'aller chercher de l'argent à la caisse et avait, selon lui, des raisons de dépenser CHF 200.-. Il ne savait pas si J______ avait des contacts avec des membres de sa famille ou des tiers à qui elle aurait pu remettre de l'argent.
Feue AB_____ présentait des troubles cognitifs très importants et ne sortait presque pas de l'EMS, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de retirer des montants importants. Le neveu de cette dernière, mentionné dans un libellé de quittance dans le sens où il aurait été averti d'un retrait effectué par sa tante, avait au contraire indiqué n'avoir ni été contacté par A______, ni n'être venu aux " AP______" retirer de l'argent.
Début 2020, AD_____ ne disposait pas de la capacité de discernement et présentait des troubles psychiques de manière cyclique qui l'empêchaient de créer des liens avec autrui. Ce résident ne gérait pas ses affaires mais BA_____ ne pouvait exclure qu'il ait pu aller chercher de l'argent à la caisse, toujours dans le cadre de la limite de dépenses personnelles de CHF 300.- cependant. À sa connaissance, AD_____ n'était pas en contact avec des membres de sa famille ou des proches à qui il aurait pu remettre de l'argent.
k.b. Selon les explications de AU_____ (cf. pièces citées supra sous g.b.), A______ était venu durant quelques mois travailler dans son bureau après l'arrivée de AX_____ au printemps 2019, avant de s'installer dans un bureau situé dans le couloir de l'administration. À aucun moment elle n'avait vu un résident venir réclamer de l'argent à A______ durant cette période. Si cela avait été le cas, ce dernier aurait dans tous les cas dû se rendre à la réception pour sortir l'argent de la caisse, tâche incombant à ce moment-là à AX_____.
Il ressortait des directives sur les dépenses personnelles qu'une somme maximale de CHF 200.- pouvait être distribuée aux résidents, étant parfois possible de remettre CHF 300.- à ceux qui parvenaient à gérer correctement leurs finances. Elle avait elle-même demandé que ses collègues ne donnent que CHF 50.- à la fois afin d'éviter les pertes. Dans la pratique, il convenait de vérifier le solde du compte du résident et de lui donner un montant en conséquence. S'il n'avait plus rien sur son compte ou demandait plus de CHF 300.- aucun montant ne lui était délivré. A______ était au courant de tout cela, ce d'autant plus qu'elle avait trouvé une copie de la directive sur les dépenses personnelles dans la pelle posée sur le bureau de ce dernier. Il lui était arrivé cinq à dix fois sur ses 23 années de carrière au sein de la Fondation de donner, en sa qualité de directrice financière, plus de CHF 300.- à certains résidents, à leur demande, mais systématiquement dans le cadre d'une discussion avec l'intéressé.
Elle avait toujours demandé que les résidents se déplacent pour solliciter une remise d'argent, ce afin de prouver leur capacité et leur motivation. Il arrivait toutefois, à titre exceptionnel, que certains d'entre eux demandent qu'on leur apporte l'argent dans leurs chambres, comme par exemple pour feue T______. L'employé chargé de distribuer l'argent pouvait le faire dans certaines circonstances, ce qui permettait aussi de discuter un petit peu avec la personne.
Lorsqu'un résident n'était pas en mesure de signer une quittance, l'argent ne lui était pas remis. Il n'était par ailleurs pas possible d'imprimer plusieurs quittances dans un très court laps de temps puisqu'il fallait s'occuper de chaque résident l'un après l'autre. A______ était en charge de contrôler la conformité des quittances, elle-même ne l'ayant jamais fait. Elle avait remarqué que les quittances visées dans la présente procédure avaient été éditées par A______ les mercredis, jour où elle ne travaillait pas et où il était chargé de contrôler la caisse. Elle n'avait pas été alertée par les retraits soudains sur le compte "dépenses personnelles" de certains résidents car cela était venu petit à petit mais surtout parce que son rôle était uniquement de s'assurer que lesdits comptes n'étaient pas endettés à la fin de chaque mois.
k.c. AX_____ a indiqué (cf. pièces citées supra sous g.c.) qu'il était chargé de remettre l'argent aux résidents mais qu'il avait pu arriver à AU_____ ou A______, qui avait en outre pour tâche de contrôler la caisse de l'EMS une fois par semaine, de le faire en son absence. Lorsqu'un résident venait faire une demande de retrait, lui-même regardait d'abord la date du dernier retrait pour vérifier que cela soit cohérent. Si cela correspondait, il demandait au résident de lui fournir un motif, surtout s'il s'agissait d'un gros montant. Généralement, les sommes remises étaient de l'ordre de CHF 100.-, CHF 200.-, voire CHF 300.- au maximum. Si une demande de CHF 800.- était faite, il convenait d'en parler aux supérieurs et de prendre la décision en fonction des besoins du résident. Il ne lui était jamais arrivé de donner de l'argent à un résident sans imprimer de quittance sur le moment. Il avait lui-même reçu à une reprise CHF 200.- de la part d'un résident, qu'il avait déposé dans la caisse du personnel.
AX_____ a expliqué ce qui suit s'agissant de l'état de santé des résidents visés par des décaissements, étant renvoyé supra au consid. g.c. pour feue AF_____, feue V______, feu N______, feue O______, feue AG_____, feue X______, feue P______, feue G______, feue AA_____, feue T______ et I______ :
Feue AL_____ se trouvait dans un état très obéré. Aucune communication n'était possible avec elle et elle était déplacée à l'aide d'une chaise adaptée. Elle n'effectuait pas de retraits d'argent.
Avant son décès, feu W______ se déplaçait difficilement avec l'aide d'un déambulateur. Il ne sortait pas de l'établissement et n'avait jamais effectué de retrait d'argent auprès de lui.
Feue AN_____ était en chaise roulante et n'était plus du tout autonome mais avait encore, selon lui, toute sa tête. Elle n'était jamais venue le voir et n'avait jamais fait aucun retrait.
J______ était autonome et se déplaçait seule avec l'aide d'un déambulateur. Il lui arrivait de sortir de l'EMS avec des connaissances et effectuait peu de retraits et lorsque cela était le cas, il s'agissait toujours de petits montants, de l'ordre de CHF 80.-.
Il était difficile de communiquer avec feue AB_____, qui avait perdu la vue et l'ouïe déjà avant l'arrivée de AX_____ à l'EMS. Elle restait dans sa chambre et il n'avait jamais eu aucun contact d'ordre financier avec elle. Un jour, il avait été contraint de lui faire signer une résiliation pour un abonnement à un magazine qu'elle ne pouvait plus lire. Cela avait été assez délicat.
AD_____ souffrait de la maladie d'Alzheimer et se déplaçait, certes sans déambulateur mais difficilement. Il lui arrivait de venir retirer CHF 50.- de temps en temps.
k.d. Tout en relevant que la distribution d'argent aux résidents faisait partie de son cahier des charges, AZ_____ a expliqué (cf. pièces citées supra sous g.d) qu'elle leur donnait souvent des sommes de CHF 20.- ou CHF 50.-. Elle imprimait une quittance qu'elle leur faisait signer, précisant qu'aucune remise ne pouvait avoir lieu sans ce document. On lui avait appris dès le départ qu'il convenait de donner des petites sommes aux résidents mais elle n'était pas en mesure d'indiquer s'il existait un montant maximum pouvant être remis. A______ lui avait dit qu'il avait donné CHF 2'000.- à une résidente, alors qu'elle-même ignorait que cela était autorisé. Il lui avait alors rétorqué qu'il s'agissait de l'argent des résidents et qu'ils pouvaient le leur donner. En dépit de cela, elle-même ne l'avait jamais fait et demandait systématiquement l'autorisation à AU_____ ou A______ lorsqu'un résident demandait plus de CHF 300.-, ce dernier se montrant d'ailleurs très strict à cet égard en répétant qu'il ne fallait pas donner trop.
k.e. BJ_____ s'est prononcée comme suit s'agissant de certains résidents visés par des décaissements, étant renvoyé supra au consid. g.e. pour feue AF_____, feue AG_____, feue P______, feue G______, feue AA_____, feue S______ et feue T______ :
Il n'était pas possible que feue AL_____ ait retiré de grosses sommes d'argent dès lors qu'elle présentait des troubles cognitifs, était dans un gros fauteuil roulant gériatrique et ne pouvait pas se déplacer seule.
Au début, feue AM_____, à qui il pouvait arriver d'oublier de petites choses, se déplaçait en chaise roulante seule à l'intérieur de l'EMS. Son état s'était par la suite dégradé de sorte qu'elle ne pouvait plus se déplacer seule.
Feu W______ présentait pas mal de troubles cognitifs et avait globalement du mal à se déplacer seul. Elle ne se souvenait pas l'avoir vu demander de l'argent.
Elle se rappelait très bien feue AN_____, qui pouvait marcher mais présentait des troubles cognitifs modérés à sévères.
Les seules choses dont elle se souvenait s'agissant de J______ étaient qu'elle pouvait marcher et était assez introvertie.
Il lui semblait que feue BP_____ présentait des troubles psychiatriques, peut-être de la démence.
AD_____ descendait certes tous les jours manger mais était très angoissé et avait des troubles de la mémoire. Elle ne l'avait jamais vu dans son bureau pour demander de l'argent.
Feue AB_____ était très malvoyante et en chaise roulante, de sorte qu'elle ne sortait pas de sa chambre seule. Pour BJ_____, il était très difficilement envisageable que cette résidente ait pu signer des documents vu son état, sauf à imaginer qu'on la guide en lui mettant un stylo dans la main et en tenant la feuille.
IV. Caisse de l'association AK_____
l.a. Le 28 août 2020, BA_____ a, pour le compte de la FONDATION B______, également déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour le vol d'un montant de CHF 3'500.- de la caisse de l'association AK_____ (pièces A-113 et ss).
AH_____tionné à ce sujet, BA_____ a expliqué qu'il était en charge, avec une bénévole, de la gestion de la caisse AK_____. En dehors de lui-même, A______, AU_____ et AW_____ avaient accès à cette caisse, qui se trouvait dans un coffre sécurisé par un digicode situé à la réception des "AP______". L'enveloppe contenant l'argent dérobé était clairement identifiée avec l'inscription "AK_____" et le montant qui se trouvait à l'intérieur. Il n'y avait plus eu de contrôle de cette caisse depuis février 2020 et ce n'était qu'au moment de l'inventaire du coffre, effectué à la suite de toute cette affaire, que la disparition de l'enveloppe avait été constatée.
l.b. Tout en contestant de manière constante avoir dérobé les CHF 3'500.- déposés dans la caisse de l'association AK_____, A______ a d'abord déclaré qu'il lui arrivait d'ouvrir le coffre dans lequel cette caisse, gérée par BA_____ et une bénévole, se trouvait pour prendre des sous, la carte BQ_____ pour des achats de la Fondation ou la clé du destructeur de documents (pièce B-45). Il a par la suite, devant le MP, le TCO (pièce C-1'198, p. 11 du procès-verbal du TCO), soutenu qu'il ignorait tout de l'existence de cette caisse.
V. Finances de A______
Salaires et charges du couple A______/BU______
m. Entre janvier 2017, lorsqu'il a été engagé à durée indéterminée par la Fondation, et août 2020, moment de son licenciement, A______ a indiqué percevoir un salaire mensuel net de CHF 5'800.-, tandis que celui de son épouse s'élevait à CHF 4'200.-, ce que cette dernière a confirmé. Ils ont tous deux indiqué s'acquitter d'un loyer, charges comprises, de CHF 2'030.- (CHF 1'015.- chacun), tandis qu'ils réglaient chacun CHF 250.- de téléphone, CHF 300.- d'assurance-maladie. A______ a déclaré s'acquitter, en outre, de CHF 800.- à CHF 900.- d'impôts par mois (pièces B-26 et C-116). Durant la période pénale, leurs soldes disponibles en fin de mois s'élevaient ainsi à CHF 3'335.- pour A______ et CHF 2'635.- pour son épouse.
Comptes bancaires et cartes de crédit
n.a.a. A______ est titulaire de trois comptes bancaires auprès de la banque AE_____ (relation bancaire n° 9______), soit les comptes n° CH 1______ (ouvert le 24 août 2009), CH 2______ (ouvert le 18 septembre 2018) et CH 3______ (ouvert le 7 juillet 2004), lesquels ont tous fait l'objet de séquestres dans la présente procédure (pièces C-10'000 à C‑10'178).
n.a.b. De janvier à juin 2017 (inclus), les dépenses mensuelles de A______ se sont en moyenne élevées à CHF 4'486.90 (CHF 5'628.30 pour le mois ayant comporté le plus de débits). De juillet 2017 à octobre 2018, le montant des paiements effectués via le compte courant de A______ n'ont que légèrement augmenté, s'élevant en moyenne à CHF 4'798.15 (CHF 7'793.80 pour le mois ayant comporté le plus de débits). À compter de novembre 2018 et jusqu'à son licenciement en août 2020, les dépenses mensuelles de A______ ont plus que quadruplé, s'élevant en moyenne à CHF 17'473.65, montant qui comprend les achats des deux véhicules AH_____ (cf. infra consid. p.b) ainsi que divers paiements effectués dans le cadre de l'organisation du mariage du couple, mais pas les transferts d'argent effectués, en sus, sur son compte épargne (pièces C-10'100 à C-10'159).
Entre janvier et octobre 2017 (inclus), aucun versement d'argent liquide via un bancomat n'a été effectué sur les comptes bancaires AE_____ de A______, les seules sommes créditées correspondant à quelques virements de la part de tiers (impôts, assurances, etc.) pour des petits montants de quelques centaines de francs, ainsi qu'au versement mensuel de son salaire par la Fondation (pièces C-10'100 à C-10'112 et C-10'173). À compter de novembre 2017 et jusqu'en juillet 2020 (inclus), A______ a procédé à de nombreux versements d'argent liquide sur ses trois comptes AE_____, pour un total de CHF 758'650.-, soit CHF 21'700.- en 2017 (pièce C-10'173), CHF 92'850.- en 2018 (pièces C-10'028, C-10'029, C-10'120, C-10'121, C-10'123, C-10'126, C-10'130 et C-10'135 et C-10'174), CHF 426'550.- en 2019 (pièces C-10'030, C-10'031, C-10'139 à C-10'148 et C-10'176) et CHF 217'550.- en 2020 (pièces C-10'032, C-10'150 et C-10'177).
n.a.c. Au 11 septembre 2024, les comptes AE_____ de A______ présentaient les soldes suivants, pour un total de CHF 587'841.21 (cf. classeur 1 du TCO) :
CH 1______ : CHF 29'000.09 ;
CH 2______ : CHF 302'392.89 ;
CH 3______ : CHF 256'248.23 ;
Part sociale Banque AE_____ : CHF 200.-.
n.a.d. Lors de l'audience de jugement, A______ a en outre produit (cf. pièce 0 de son bordereau du 23 septembre 2024) l'état du compte commun dont il est titulaire avec son épouse auprès de la banque AE_____ de AI_____ [VD], présentant un solde de CHF 54'252.16. Ce compte a été séquestré par le TCO dans son jugement JTCO/100/2024.
n.b.a. A______ détenait et utilisait également plusieurs cartes de crédit émises par les organismes BR_____ (compte n° 10_____) et BS_____ (compte n° 11_____ – pièces C-10'225 à C-10'294 et C-10'381 à C-10'506).
Son épouse était elle-même titulaire d'un compte associé à une carte de crédit auprès de BR_____ (compte n° 12_____ – pièces C-10'295 à C‑10'380).
n.b.b. Entre les 12 décembre 2018 et 15 octobre 2020, les paiements effectués par A______ avec sa carte de crédit BR_____ se sont élevés à CHF 72'761.12 (pièces C-359 à C-361 et C-10'225 à C-10'294).
Entre 2015 et juillet 2017, les dépenses mensuelles de A______ sur sa carte de crédit BS_____ ont oscillé entre CHF 143.- et CHF 2'433.85 au maximum (pièces C-10'461 à C-10'506). Entre les 9 juillet 2017 et 8 septembre 2020 (durant la période pénale), ses dépenses mensuelles, comprises entre CHF 37.40 et CHF 8'170.60, se sont au total élevées à CHF 55'568.80 (pièces C-10'399 à C-10'460). Après son licenciement, entre septembre 2020 et début janvier 2021, seul un achat de CHF 578.40 dans une boutique de sport en ligne (BT_____) a été effectué le 20 octobre 2020 (pièces C-10'391 à C-10'398).
n.b.c. Entre les 14 février 2019 et 14 février 2021, les paiements effectués par BU_____ avec sa carte de crédit BR_____ se sont élevés à CHF 58'597.32 au total (pièces C-359 à C-361 et C-10'295 à C‑10'380).
n.b.d. Les dépenses du couple A______/BU______ ressortant des extraits de leurs cartes de crédit relèvent d'achats "plaisirs" (vêtements, restaurants, coiffeur, voyages) et dans des magasins d'alimentation (BV_____, etc.). Il sera en particulier relevé les sommes importantes, allant jusqu'à plusieurs milliers de francs par paiement, dédiées par A______ à des achats de vêtements en ligne, notamment sur des sites de ventes privées, ou en boutique (cf. pièces citées supra sous n.b.a à n.b.c).
Perquisition au domicile de A______
o. La perquisition réalisée le 25 septembre 2020 au domicile de A______ a notamment permis la découverte des objets et valeurs suivants :
un petit coffre à code dissimulé dans l'armoire de la chambre à coucher contenant CHF 22'420.- et EUR 1'415.- en espèces, valeurs saisies et portée à l'inventaire n° 28357020200925 du 25 septembre 2020 (pièce B-20) ;
des vêtements et accessoires de tous types en très grand nombre (pièces B-59 et ss) ;
des appareils électroniques et informatiques (pièce B-20).
Autres transactions durant la période pénale
p.a. La facture du mariage des époux A______/BU______, qui a eu lieu le ______ 2020 à BW_____ [GE], totalise un montant de CHF 19'799.-, payé en trois acomptes les 25 mai 2019, 30 juillet 2020 et 22 octobre 2020 (pièces C-313 et ss).
p.b. Deux montants de CHF 34'700.- et CHF 30'500.- ont été versés [aux concessionnaires automobiles] BX_____ SA et BY_____ SA les 27 et 29 mai 2019 depuis le compte bancaire de A______ à la AE_____ (CH 1______).
BZ_____ SA a produit deux factures datées du 10 octobre 2019 en lien avec l'achat de pneus et jantes pour les véhicules AH_____/4______ et AH_____/13_____ [marque/ modèle] de A______ et de son épouse, pour des montants de CHF 1'800.- et CHF 2'900.- (pièces C-309 et C-310).
Le véhicule AH_____/4______ immatriculé VD 5______ a été saisi et séquestré.
p.c. En première instance (cf. pièces 7 et 14 de son bordereau du 23 septembre 2024), A______ a produit des attestations manuscrites :
rédigées en mars et avril 2024 par des membres de sa famille ou de celle de son épouse, dont il ressort que ces derniers avaient donné de l'argent au couple, à diverses occasions entre 2017 et 2020 (mariage, les anniversaires, Noëls) ;
émanant de CA_____, gérant de l'entreprise "CB_____ - CA______", selon laquelle ce dernier certifiait lui avoir remis, entre 2017 et 2020, la somme totale de CHF 6'360.- en main propre en lien avec des ventes de vêtements.
Déclarations de A______
q.a. Après avoir dans un premier temps, lors de la perquisition, indiqué à la police que l'argent liquide retrouvé dans son coffre-fort (CHF 22'420.- et EUR 1'415.-) provenait d'un héritage non déclaré de CHF 400'000.- (pièce B-20), dont il a par la suite admis qu'il n'avait jamais existé (pièces C-7 et p. 7 du procès-verbal du TCO), A______ a expliqué (pièces B-46 et B-47) avoir en grande partie reçu cet argent à l'occasion de son mariage. Le reste provenait d'une vente de vêtements qu'il avait faite en 2019 et lors de laquelle il avait été payé en cash.
A______ a d'abord affirmé (pièce C-8) avoir payé les nombreux vêtements retrouvés chez lui (pièces B-59 et ss) avec l'argent des résidents. Par la suite (pièce C-1'019, p. 16 du procès-verbal du TCO), il est revenu sur ses précédentes déclarations, soutenant ne pas avoir utilisé l'argent des résidents pour cela, s'étant procuré ces habits en solde sur internet.
q.b. A______ a déclaré qu'environ CHF 450'000.- des quelques CHF 700'000.- crédités au total sur ses comptes AE_____ entre les 25 août 2017 et 2020 provenaient de l'argent des résidents de l'EMS. Il avait reçu le reste de sa famille pour Noël et ses anniversaires, occasions lors desquelles il recevait entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.-. Une toute petite partie provenait encore de son épouse, qui versait de l'argent pour les dépenses communes du ménage, ajoutant lors d'une audition subséquente au MP (pièce C-1'017) que la famille italienne de cette dernière leur envoyait également de l'argent. Il en avait aussi reçu pour son mariage – CHF 6'000.- de la part de ses parents notamment – et réalisé trois ventes de vêtements qui lui avaient rapporté CHF 5'000.- à CHF 10'000.- (pièces B-50, B-51). Devant le TCO (p. 9 du procès-verbal), il a estimé la part de ses économies personnelles présente sur ses comptes bancaires à CHF 100'000.-.
q.c. Il avait payé son véhicule en liquide, avec l'argent économisé quand il vivait chez ses parents et qui provenait de la vente de ses meubles au moment où il avait déménagé (bureau, télévision, etc.) (pièce C-1'019).
Le montant de CHF 34'700.- versé à BY_____ SA le 27 mai 2019 correspondait au solde de la valeur de ce véhicule, après la reprise de son ancienne voiture pour CHF 34'000.- ou CHF 35'000.- consécutif au paiement du solde de son ancien leasing à hauteur de CHF 6'000.- (pièce B-27), montant qui provenait de son coffre (p. 20 du procès-verbal de la CPAR).
Les CHF 30'500.- versés à BX_____ SA correspondait à l'achat du véhicule de son épouse, qui lui avait donné une partie en liquide, lui-même ayant avancé la valeur de reprise à hauteur de CHF 7'000.- / CHF 8'000.- (pièce C-1'018).
Déclarations de témoins
r.a. BU_____, l'épouse de A______, a notamment déclaré (pièces C-115 et ss), que ce dernier était en charge de leurs finances et du paiement de leurs charges. Elle lui remboursait les montants correspondant à sa propre part des frais, étant précisé que certains mois, cela était plus difficile. Elle possédait une voiture AH_____/13_____ d'une valeur de CHF 30'000.- / CHF 35'000.-, pour laquelle son époux avait avancé la somme qu'elle avait, par la suite, remboursée. En sus d'économies de l'ordre de CHF 2'000.-, le couple avait également conservé de l'argent liquide dans leur coffre correspondant aux sommes reçues à leur mariage et issues de ventes de vêtements de son mari. Ils avaient financé eux-mêmes leur mariage à hauteur de CHF 18'000.- / CHF 20'000.-.
Son époux avait eu des problèmes au travail, en particulier avec sa supérieure hiérarchique. Dès 2018, il s'était montré fatigué et avait même commencé à être agressif envers elle. En 2019, il n'avait fait que parler que de son travail et n'avait pas eu d'autre projet avec elle que leur mariage. Il avait finalement pris conscience du mobbing subi grâce au suivi mis en place avec son psychiatre en août 2020.
Elle avait eu connaissance des agissements de A______ au moment de son licenciement. Il lui avait expliqué que cela avait débuté en 2017 et que l'argent, qu'il n'avait pas utilisé, était sur son compte. Il avait agi par vengeance, et attendait une réaction de ses supérieurs. En revanche, il n'avait jamais fait de mal aux résidents.
r.b. CC_____, la mère de A______, a en substance déclaré à la police (pièces C-102 et ss) que lorsque son fils travaillait au sein de l'EMS il était très fatigué, voire surmené et stressé, car il avait beaucoup de travail et de responsabilités mais également en raison du comportement de sa supérieure et de ses collègues. Manipulé, son fils, qui "vivait et respirait travail", ne se rendait pas compte qu'il subissait du mobbing. Cela l'avait détruit. Après la perquisition, A______ lui avait confié avoir pris de l'argent sur des comptes, sans entrer dans les détails. Pour elle, son fils n'était pas dans son état normal et avait agi en raison de la pression subie au travail.
Son mari et elle avaient donné de l'argent à A______ à diverses occasions depuis qu'il était petit, comme son anniversaire ou ses diplômes. Les montants avaient pu aller de CHF 200.- à CHF 2'000.-. Le montant le plus élevé qui lui avait été donné pour un anniversaire se situait entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.- et pour Noël cela oscillait entre CHF 200.- et CHF 300.-. Pour son mariage, ils avaient donné CHF 2'000.-. Les grands-parents de A______, son parrain, sa marraine et des amis lui donnaient également des sous à ces occasions mais elle en ignorait le montant. Son fils n'avait jamais touché d'héritage, étant précisé que ses grands-parents étaient encore en vie.
C. a. Par la voix de son conseil, A______ soulève en premier lieu une question préjudicielle en lien avec la recevabilité de l'appel de la FONDATION B______, soutenant que cette dernière n'avait jamais produit de procuration écrite lui permettant d'être valablement représentée par son conseil dans le cadre de la présente procédure.
Au fond, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut au rejet de l'appel de la FONDATION B______ et de l'appel joint du MP.
b. La FONDATION B______ conclut au rejet de la question préjudicielle de A______, s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint du MP et persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.
Notes d'honoraires détaillées à l'appui, elle demande l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi que pour la procédure d'appel à hauteur, TVA comprise, de :
CHF 60'386.30, correspondant à 168h10 d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure), de collaborateur (CHF 350.-/heure) et de stagiaire (CHF 200.-/heure), TVA comprise, pour la période allant du 3 septembre 2020 au 28 mars 2024 ;
CHF 12'697.30, correspondant à 40h05 d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure), de collaborateur (CHF 350.-/heure) et de stagiaire (CHF 200.-/heure), TVA comprise, pour la période allant du 4 décembre 2024 au 22 août 2025 ;
CHF 3'891.60, correspondant à 8h d'activité de chef d'étude (CHF 450.-/heure), TVA comprise, pour la période allant du 25 au 27 août 2025.
c. Le MP conclut au rejet de la question préjudicielle et de l'appel de A______, ainsi qu'à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à la FONDATION B______. Il persiste par ailleurs dans les conclusions de son appel-joint.
d. Par la voix de leur conseil, Me E______, I______, la succession de feue X______, D______, feue G______ et feue H______ s'en rapportent à justice s'agissant de la question préjudicielle de A______ et concluent, au fond, au rejet de l'appel de ce dernier et à la confirmation du jugement entrepris.
La succession de feue X______ conclut en outre, notes d'honoraires à l'appui, à ce que A______ soit condamné à s'acquitter, en sa faveur, d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de CHF 963.40.
e. Me CRIPPA, pour le compte de C______ (succession de feue BP_____), s'en rapporte à justice s'agissant de la question préjudicielle de A______ et soulève une demande de non entrée en matière s'agissant de l'appel de ce dernier en lien avec sa conclusion visant sa mandante. Elle argue que la décision du TCO à cet égard est proportionnée et conforme à l'art. 433 CPP, de sorte que le prévenu ne pouvait se prévaloir en appel d'une violation du droit, d'une constatation inexacte des faits ou faire valoir le motif d'inopportunité au sens de l'art. 398 al. 3 CPP.
Elle conclut en tout état à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité de CHF 3'000.- allouée à sa cliente par les premiers juges à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
f. K______ s'en rapporte à justice s'agissant de la question préjudicielle soulevée par A______ et de l'appel de la FONDATION B______.
g. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.
D. a. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1994. Il est marié et père d'un enfant. Il travaille en qualité de responsable des ressources humaines, et perçoit à ce titre un salaire mensuel brut d'environ CHF 7'000.-, tandis que son épouse, qui travaille en qualité de boulangère-pâtissière à 80%, touche un salaire mensuel net de CHF 4'200. Les charges de A______ se décomposent comme suit : CHF 2'030.- de loyer divisé par deux et CHF 411.47 d'assurance-maladie pour lui-même. Il affirme que ses économies, dont CHF 54'252.16 sont destinés à payer les honoraires de ses avocats et les frais de justice, s'élèvent à CHF 154'252.16. A______ a d'abord affirmé que le solde (CHF 100'000.-), qu'il conservait pour ses dépenses personnelles, se trouvait actuellement dans un coffre à son domicile, puis il est revenu sur cette déclaration en soutenant qu'il ne restait plus que CHF 15'000.- à CHF 20'000.- sur ce montant.
b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ est vierge de tout antécédent.
EN DROIT :
1.1.2. Tel est en particulier le cas de l'appel de la FONDATION B______, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, a été valablement représentée par son avocat tout au long de la procédure, pour avoir fait parvenir un courrier de constitution au MP en date du 1er octobre 2020, sans que cela ne suscite de réaction de la part de l'appelant jusqu'en appel. Étant rappelée la teneur de l'art. 4 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPAv), qui n'érige pas la production d'une procuration écrite en condition sine qua non de la représentation d'une partie en justice par un avocat, Me CD_____ a, pour le surplus, produit une procuration écrite avant l'ouverture des débats d'appel auprès de la CPAR. Les conditions formelles de l'appel de la FONDATION B______ sont également réalisées, étant relevé qu'elle dispose d'un intérêt juridique à faire appel dès lors que sa qualité de partie plaignante lui a été déniée en première instance. La question préjudicielle de l'appelant s'agissant de l'irrecevabilité de l'appel de la Fondation a, partant, été rejetée à l'ouverture des débats d'appel.
1.1.3. Il en va de même de l'appel de A______, les arguments avancés par le conseil de C______ relevant du fond et non de la recevabilité et devant être traités comme tels (cf. infra consid. 8.4).
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
Qualité de partie plaignante de la FONDATION B______
2.1.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit en outre rendre vraisemblable le préjudice et le rapport de causalité entre celui-ci et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1).
2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au registre du commerce (ATF 118 IV 167 consid. 1b). La personne, dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, a également qualité pour déposer plainte, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise– respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale – et puisse être approuvée par cette dernière (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3 ; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification par le lésé doit intervenir dans le délai de l'art. 31 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a).
Le président d'une fondation peut signer une procuration donnée à un avocat de porter plainte même, si en vertu du registre du commerce et des statuts de la fondation, le président dispose d'un pouvoir de signature à deux, dès lors qu'il est chargé de sauvegarder les intérêts de la fondation de par sa fonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1).
2.3. À l'instar des premiers juges, la Cour constate en premier lieu que la FONDATION B______ n'a pas été directement lésée par la disparition de l'argent de l'association AK_____ (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation). Il s'agit de deux entités distinctes et rien ne permet ni de considérer que l'argent placé dans cette enveloppe provenait du patrimoine de la Fondation, ni que celle-ci était contractuellement tenue de restituer cet argent. La simple conservation dans le coffre de la FONDATION B______ n'est ainsi en l'espèce pas suffisante pour retenir une lésion de son propre patrimoine, de sorte que ses conclusions en lien avec ce complexe de fait sont irrecevables.
En l'absence d'un appel ou appel joint du MP sur cette question, il n'y aura pas lieu de revenir, au chapitre de la culpabilité, sur l'acquittement de A______ prononcé par les premiers juges du chef de vol.
2.4. Les décaissements reprochés à l'appelant lèsent quant à eux directement le patrimoine de la FONDATION B______ et non celui des résidents, quand bien même leurs comptes "dépenses personnelles" ont été, dans un second temps, débité des sommes concernées. Le système en place à l'EMS "AP_____" impliquait en effet un mélange, sur le compte bancaire de la Fondation, des montants versés chaque mois en faveur des résidents, soit par le SPC soit, encore par débit automatique depuis leurs comptes bancaires privés, transferts d'actifs suivis d'une redistribution comptable et informatique sur les "comptes" personnels des résidents au sein de la comptabilité interne de l'établissement. Pour cette raison déjà, l'on peut considérer que les résidents ne disposaient de la sorte que d'une créance envers la Fondation à hauteur du montant mis à leur disposition ou devant leur être attribué. À cela s'ajoute encore que la caisse "principale", utilisée pour distribuer l'argent aux pensionnaires, contenait des espèces appartenant à la Fondation elle-même et qu'elle démontre, par pièces, avoir remboursé des montants à certains résidents en dédommagement des débits opérés sur leurs comptes "dépenses personnelles". Il en découle que c'est bien son patrimoine propre qui a été lésé directement, et non celui des résidents.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu pour lui dénier la qualité de partie plaignante, les plaintes pénales de la Fondation ont valablement été déposées sous la plume de son directeur, et cela même s'il bénéficiait d'une signature collective à deux, dès lors que sa fonction impliquait la sauvegarde des intérêts de celle-ci.
Par conséquent, la qualité de partie plaignante sera reconnue à la FONDATION B______ s'agissant des faits reprochés à l'appelant sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation.
Culpabilité
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
Faits reprochés au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation – Retraits bancaires
3.2.1.1. L'art. 146 al. 1 aCP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, déterminant de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
3.2.1.2. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits. Elle peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.1.1).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2). Lorsque l'auteur est chargé de conseiller la dupe ou de veiller sur ses intérêts, on ne peut guère attendre de celle-ci qu'elle se méfie de celui-là même qui doit la protéger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 6.2).
L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire. En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition entraînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur : il s'agit alors uniquement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2e.aa.).
En revanche, obtenir un blanc-seing en trompant astucieusement le signataire réalise, en soi, une escroquerie, notamment lorsque l'auteur n'a plus qu'à inscrire, à la hauteur qui lui plaira, le montant dont le blanc-seing lui permet de disposer. En effet, en octroyant un tel blanc-seing, le signataire ne donne pas seulement à l'auteur la possibilité de disposer de son patrimoine, mais il procède lui-même à un acte de disposition sur celui-ci, car la délivrance du blanc-seing expose déjà son patrimoine à un danger suffisamment concret pour entraîner, en soi, un préjudice direct (ATF 128 IV 255 consid. 2e.aa.).
3.2.2.1. À teneur de l'art. 147 aCP, se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après.
3.2.2.2. Dirigée contre le patrimoine, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l'obtention d'un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 et 4.2).
Cette disposition s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1).
3.2.2.3. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ; tel n'est pas le cas lorsque l'auteur peut justifier d'avoir eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés indûment (Ersatzbereitschaft ; ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; 118 IV 32 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 3.1.1).
3.2.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1).
L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation de l'escroquerie par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gains importants.
Pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).
3.2.4.1. L'appelant conteste en premier lieu sa culpabilité, sous l'angle du principe in dubio pro reo, pour les retraits effectués au préjudice de feue O______ et de feue T______.
3.2.4.2. En ce qui concerne la première, il peut d'emblée être relevé que l'appelant a reconnu les faits dès sa première audition à la police, déclarant avoir effectué plusieurs retraits bancaires avec la carte de feue O______ et avoir de la sorte "vidé [son] compte". Lors des débats de première instance, il a encore admis les faits reprochés à cet égard dans l'acte d'accusation. Ses explications à la police et au MP selon lesquelles il aurait agi avec l'autorisation de feue O______, qui l'aurait autorisé à retirer tout l'argent qu'il désirait, ne sont pas crédibles. En sus de l'absence totale de raison valable qui aurait pu pousser cette résidente à agir de la sorte, il ressort des divers éléments à la procédure la concernant (rapport de police, évaluation "plaisir", déclarations de AX_____) qu'elle se trouvait en état de fragilité et de faiblesse, étant relevé que le dernier retrait a été effectué moins de deux mois avant son décès.
Contrairement à ce que l'appelant soutient dans ses plaidoiries, il ne ressort pas de l'extrait de compte bancaire de feue O______ qu'elle avait pour habitude de retirer des montants importants en dehors des opérations attribuées à ce dernier, bien au contraire. Rien ne permet non plus de considérer qu'elle aurait été à l'origine de certains d'entre eux, en particulier de celui de CHF 5'000.- effectué le 25 septembre 2019 dont l'appelant remet désormais en cause la titularité. Si, parmi les retraits reprochés, les premiers juges ont retranché ceux qui avaient été effectués le 16 janvier 2019 (CHF 200.- et CHF 4'000.-) dans la mesure où, le même jour, le compte "dépenses personnelles" de la résidente avait été crédité de CHF 4'100.- (cf. consid. Dab du jugement), l'appelant ne saurait se prévaloir de ce même raisonnement pour le retrait contesté, qu'il met en lien avec un crédit du même montant sur le compte "dépenses personnelles" de feue O______ le 28 octobre 2019, plus d'un mois après. Si ce laps de temps important entre les deux opérations apparaît déjà fortement douteuse, il peut encore être relevé qu'un second crédit de CHF 5'000.- intitulé "extourne" a été effectué sur le compte "dépenses personnelles" de feue O______ le 23 mars 2020 en lien avec un retrait du même montant effectué le même jour, soit moins d'un mois avant son décès et alors qu'à teneur du dossier son état s'était fortement dégradé et que rien ne semblait justifier que la résidente demande à effectuer des opérations d'une telle importance.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les retraits bancaires retenus par les premiers juges en lien avec feue O______ pour un total de CHF 36'500.- (cf. annexe 1 au jugement JTCO/100/2024) ont bien été effectués par l'appelant, dont l'appel est rejeté sur ce point.
3.2.4.3. Dès sa première audition à la police à l'ouverture de la procédure et alors qu'aucune question ne lui était précisément posée en lien avec feue T______, l'appelant a spontanément affirmé avoir effectué des retraits pour le compte de cette dernière, de même que pour d'autres résidents qui se sont avérés être visés dans la présente procédure. Lorsqu'il s'est exprimé au sujet de feue T______, il a fourni des détails précis sur les circonstances dans lesquelles il avait été amené à effectuer un retrait de CHF 5'000.- pour cette dernière et précisé, pour le second retrait reproché, qu'il n'avait pas travaillé le 1er août 2020. Dans le cadre d'un courrier adressé au MP en 2023 et alors qu'il disposait des éléments du dossier, il a étendu ses aveux en reconnaissant finalement avoir retiré CHF 10'000.- du compte de feue O______, ajoutant même qu'il regrettait son geste.
Si, comme il le soutient dans ses plaidoiries, des rétractations d'aveux sont possibles, les circonstances d'espèce font apparaître son revirement comme très peu crédible vu les détails fournis, mais également compte tenu du temps écoulé entre les premières déclarations et le courrier de janvier 2023, période durant laquelle l'appelant disposait de la possibilité de consulter le dossier.
Les deux retraits bancaires de CHF 5'000.- chacun effectués sur le compte BC______ de feue T______ ressortent d'un rapport de police, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause le contenu. Il s'agit-là de montants particulièrement importants alors même qu'il ressort du dossier que cette résidente présentait des troubles psychiatriques, qu'elle ne pouvait se déplacer seule et qu'elle restait la majeure partie de son temps en chambre. En dehors de visites d'une amie (24 contacts extérieurs par an selon son évaluation "plaisir" de 2020), rien n'indique qu'elle aurait été entourée de membres de sa famille à qui elle aurait éventuellement été susceptible de donner cet argent. S'ajoute encore à ces éléments que les deux retraits ont été effectués durant la même période que ceux dont l'appelant reconnait la titularité.
Partant, la culpabilité de l'appelant pour les retraits reprochés en lien avec feue T______, de CHF 5'000.- le 1er août 2020 et CHF 5'000.- le 6 août 2020, sera confirmée et son appel rejeté sur ce point également.
3.2.5. L'appelant remet ensuite en cause sa culpabilité du chef d'escroquerie par métier sous l'angle juridique, soutenant que les conditions de cette infraction ne seraient en l'espèce pas remplies.
Les éléments du dossier ne permettent en l'espèce pas d'établir avec certitude dans quelles circonstances l'appelant est entré en possession des cartes bancaires et des codes NIP des résidents. Pour ceux pour lesquels des formulaires de demande de nouvelle carte ont été retrouvés, les éléments à disposition ne sont pas suffisants pour déterminer de manière précise comment l'appelant a obtenu leurs signatures. Ses déclarations à cet égard, à savoir que ces derniers sollicitaient la mise en œuvre d'une telle démarche eux-mêmes, apparaissent peu crédibles compte tenu des besoins concrets de ces personnes âgées, les circonstances d'espèce laissant bien plutôt entrevoir l'exploitation, par l'appelant, de la vulnérabilité des résidents visés, qui présentaient tous des troubles cognitifs plus ou moins importants, ce qui conduirait à retenir l'existence d'une tromperie astucieuse. La réalisation de cette condition est plus douteuse pour les autres résidents, soit ceux pour lesquels aucun formulaire n'a été retrouvé, puisque l'on saisit mal comment l'appelant a pu entrer en possession des codes NIP, qui ne figuraient pas dans les dossiers administratifs des pensionnaires à teneur des explications de AX_____.
Cela étant, la question de la tromperie astucieuse peut en l'espèce demeurer ouverte puisque, même à considérer l'existence d'une telle tromperie par le biais de la signature des formulaires, cet acte des dupes ne peut être considéré comme un blanc-seing octroyé à l'appelant, qui n'aurait plus eu qu'à inscrire, à la hauteur qui lui plaisait, le montant dont le blanc-seing lui permettait de disposer. Au contraire, il lui fallait encore subtiliser la carte et le code à leur arrivée à l'EMS, puis se rendre dans les divers bancomats pour effectuer les retraits, ce qu'il n'était pas totalement assuré de parvenir à faire. Ainsi, la signature des formulaires n'était pas directement à l'origine du préjudice pécuniaire des résidents, qui ne survenait en réalité qu'au moment des retraits effectués par l'appelant, de sorte que la condition de l'immédiateté de l'acte de disposition n'est pas donnée en l'espèce.
Par conséquent, l'appelant devra être acquitté du chef d'escroquerie par métier, son appel étant admis sur ce point.
3.2.6. L'appelant conteste sa culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur sous l'angle subjectif, arguant qu'il disposait de la capacité de restituer les montants retirés sur les comptes des résidents en tout temps et qu'il avait la volonté de le faire.
S'agissant tout d'abord des conditions objectives de l'infraction, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il maintient avoir retiré et conservé l'argent avec l'accord des résidents, qui n'avaient concrètement aucune raison de lui céder de telles sommes, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs ne serait-ce que d'envisager cette hypothèse. Il est ainsi tenu pour établi qu'il a fait usage des cartes bancaires des résidents et de leurs codes NIP sans leur autorisation, afin de retirer de l'argent de leurs comptes bancaires depuis des distributeurs automatiques.
Il ressort des éléments du dossier qu'à tout le moins à compter de fin 2018, les dépenses de l'appelant et de son épouse, qui ont subitement plus de doublé sans que leurs salaires n'en fassent de même, dépassaient largement leurs revenus disponibles. Les explications de l'intéressé en lien avec des économies, d'une centaine de milliers de francs, issues de cadeaux de proches et de ventes de meubles ou de vêtements n'emportent pas conviction vu l'importance des sommes versées en espèces sur ses comptes bancaires. Il s'est notamment montré inconstant s'agissant de la provenance de l'argent liquide retrouvé dans son coffre-fort, commençant par évoquer un héritage de plusieurs centaines de milliers de francs, avant de revenir sur cette explication et de soutenir qu'il s'agissait d'argent obtenu lors de son mariage et à l'occasion d'une vente de vêtements en 2019, étant relevé qu'il a ensuite fait état de plusieurs ventes de ce type. Ses déclarations au sujet des nombreux habits retrouvés chez lui ont également varié, puisqu'il a d'abord, lors de sa première audition à la police, affirmé avoir acheté les nombreux habits retrouvés chez lui avec l'argent des résidents, ce qu'il a par la suite contesté, évoquant des achats en solde sur internet. Le fait qu'il ait pu revendre certains vêtements en seconde main entre 2017 et 2020, comme l'attesterait la pièce produite en première instance, ne signifie pas encore qu'il ne se les ait pas initialement procurés avec l'argent des résidents. S'ajoute encore à cela que les déclarations de sa mère s'agissant des montants qu'il recevait à l'occasion des événements familiaux (anniversaires, Noël) ne coïncident pas avec les chiffres qu'il a lui-même avancés. Les diverses attestations de ses proches, qui ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, notamment bancaires, ne revêtent que peu de force probante dans la mesure où il apparaît particulièrement étonnant de parvenir à se rappeler avec autant de précision, en 2024, des sommes d'argent offertes pour des anniversaires ou encore Noël jusqu'à sept ans en arrière. Finalement, il apparaît très peu crédible qu'il ait été en mesure, comme il l'a affirmé, d'acheter les véhicules du couple grâce à l'argent issu de la vente des meubles dont il disposait lorsqu'il vivait chez ses parents, ce qui n'est par ailleurs étayé par aucun élément du dossier.
Compte tenu de ce qui précède, il sera tenu pour établi que l'appelant a utilisé à tout le moins une partie de l'argent issu des retraits effectués au préjudice des résidents de l'EMS pour ses dépenses personnelles, menant de la sorte un train de vie qu'il ne pouvait s'offrir avec ses propres revenus, même cumulés à ceux de son épouse. Cette constatation met déjà à mal son argument selon lequel il aurait dès le départ eu l'intention de restituer la totalité des montants dérobés aux précités. Il peut également être observé qu'il a déposé tout ou partie de ces liquidités sur son propre compte bancaire, acceptant qu'elles se mélangent avec son propre argent et qu'elles deviennent de la sorte siennes, ce d'autant qu'il a persisté à user normalement de son compte. Comme cela a été soutenu durant les plaidoiries, il n'a jamais tenu de "registre des retraits", de sorte qu'il était quoi qu'il en soit incapable de déterminer quelles sommes devaient être restituées à quel résident. Ses agissements, qui se sont étendus sur une période de trois ans durant laquelle il n'a jamais mis en œuvre sa prétendue volonté de remboursement, n'ont pris fin qu'au moment de son licenciement. Le mobbing qu'il invoque pour justifier ses actes n'est étayé par aucune audition de témoin ou autre élément au dossier, bien au contraire puisque ses anciens collègues se sont tous dits étonnés de ces allégations compte tenu du traitement de faveur dont l'appelant bénéficiait au sein de l'EMS. Partant, il sera retenu que l'appelant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
L'aggravante du métier sera par ailleurs retenue compte tenu de la durée sur laquelle les retraits se sont étendus, de leur régularité et de l'importance des montants obtenus, soit :
CHF 9'000.- au préjudice de feue AF_____ ;
CHF 21'500.- au préjudice de feue V______ ;
CHF 29'000.- au préjudice de feu N______ :
CHF 31'500.- au préjudice de feue O______ ;
CHF 45'000.- au préjudice de feue AG_____ ;
CHF 65'000.- au préjudice de feue X______ ;
CHF 33'500.- au préjudice de feue P______ ;
CHF 65'000.- au préjudice de feue G______ ;
CHF 54'090.- au préjudice de feue H______ ;
CHF 34'000.- au préjudice de feue Q______ ;
CHF 22'650.- au préjudice de feue AA_____ ;
CHF 38'800.- au préjudice de feue S______ ;
CHF 10'000.- au préjudice de feue T______ ;
CHF 96'000.- au préjudice de I______.
3.2.7. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier sera confirmée et son appel rejeté sur cette question.
Faits reprochés au chiffre 1.2 de l'acte d'accusation – Décaissements
3.3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1 ; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2).
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1 ; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2. L'absence de mention de l'identité d'administrés dont des données auraient été indûment transmises, qui ne constitue pas un élément objectif de l'infraction reprochée au prévenu, n'emporte pas non plus une violation de la maxime d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2024 du 21 août 2025 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1 ; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2 ; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1 ; 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2 ; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).
3.3.2. Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sous l'angle objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Les valeurs patrimoniales sont ainsi confiées si le lésé a volontairement transféré à l'auteur le pouvoir matériel et juridique d'en disposer, moyennant l'engagement d'en faire un usage déterminé dans l'intérêt du lésé ou d'un tiers. Un rapport de confiance particulier doit donc exister entre le lésé et l'auteur, qui est concrétisé par le transfert du pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales. L'existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de manière exprès ou tacite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 33 ad art. 138). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).
Le comportement adopté par l'auteur doit causer un dommage (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).
3.3.3. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui.
L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Cette aptitude peut résulter de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Dans le cas d'un faux matériel, le faussaire crée ainsi un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le document en question offre des garanties accrues de véracité quant à son contenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1).
La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3). La pièce comptable qui justifie chaque écriture, conformément à l'art. 957 ch. 2 al. 2 CO, jouit également de cette valeur probante accrue (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Certains documents ont ainsi une valeur probante accrue parce que, par leur nature, ils ont vocation à faire office de pièce comptable, comme les inventaires. D’autres documents (par exemple des factures, des contrats, des quittances, voire des attestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_210/2019 du 27 février 2019 consid. 3.3)) n’ont pas valeur probante accrue en eux-mêmes, mais l’acquièrent lorsqu’ils sont destinés à servir de pièce comptable.
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020, 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité. En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4).
3.3.4. L'appelant, qui conteste entièrement sa culpabilité du chef d'abus de confiance et de faux dans les titres s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation, soulève dans un premier temps un grief de violation de la maxime d'accusation, arguant que l'acte d'accusation serait peu clair, incomplet et non conforme aux éléments du dossier.
Or, au contraire, l'acte d'accusation décrit de manière suffisamment précise le modus operandi qu'il est reproché à l'appelant d'avoir adopté pour effectuer chacun des décaissements. Les montants visés figurent par ailleurs également à l'acte d'accusation, étant relevé que les premiers juges ont volontairement écarté les retraits non pris en considération dans celui-ci (cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024). Il est dès lors inexact de plaider que des montants supérieurs à ceux qui figurent à l'acte d'accusation auraient été retenus en défaveur de l'appelant.
Bien que cette question ne soit pas directement plaidée par l'appelant, la mention dans l'acte d'accusation de l'appartenance de l'argent déposé dans la caisse principale de l'EMS aux résidents, et non à la Fondation comme retenu supra au consid. 2, n'emporte pas non plus une violation de la maxime d'accusation dès lors, d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une condition objective de l'infraction d'abus de confiance et que l'appelant était parfaitement en mesure, en dépit de cette mention, de saisir la portée de ce qu'il lui était reproché, à savoir d'avoir utilisé à son propre profit des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'établissement.
Partant, le grief de l'appelant à cet égard sera rejeté.
3.3.5.1. Alertée par les retraits bancaires effectués au préjudice de certains résidents, la FONDATION B______ a examiné sa comptabilité interne et constaté que des décaissements sur les comptes "dépenses personnelles" d'une majorité des résidents visés par les actes précités, mais également sur ceux d'autres pensionnaires, avaient été réalisés sous l'égide de l'appelant durant la même période.
L'appelant n'a jamais contesté avoir procédé à des distributions d'argent aux résidents visés dans l'acte d'accusation. Il soutient toutefois leur avoir systématiquement donné l'argent retiré de la caisse et non de l'avoir conservé par devers lui.
Pour commencer, il est établi qu'avant l'arrivée de AX_____ en 2019, l'appelant avait notamment pour tâche de distribuer l'argent aux résidents à l'accueil. Bien que son cahier des charges semble être demeuré inchangé en septembre 2019, les témoins se rejoignent sur le fait que, dans les faits, après l'arrivée de son collègue, l'appelant n'était plus concrètement chargé de cela, mais pouvait être amené à le faire en l'absence de AX_____ ou pour rendre service à ses collègues. Cela étant, il peut déjà être relevé que, globalement, le nombre de retraits effectués par l'appelant s'agissant des résidents visés dans la présente procédure est significativement plus élevé que ceux qui l'ont été par les autres employés, même à compter 2019, ce qui interpelle déjà.
Cela étonne d'autant plus qu'aucun témoin n'a vu l'appelant, à tout le moins à compter de 2019, effectuer des distributions d'argent en faveur de résidents. Alors même que, par exemple, AU_____ a partagé son bureau avec l'appelant durant un certain temps.
Ils s'accordent par ailleurs tous sur le fait qu'ils ne pouvaient donner que de petites sommes aux résidents, règle par ailleurs confirmée par la directive de la DGS à tout le moins en vigueur dès 2019. Comme BA_____, AU_____ et AX_____ ont tous trois expliqué de manière concordante que des demandes portant sur de plus gros montants demeuraient possibles, mais qu'elles devaient être approuvées par la direction, raison pour laquelle des distributions de sommes plus élevées par des collègues de l'appelant figurent dans la liste des écritures de caisse. Leur nombre reste toutefois insignifiant comparé aux retraits largement supérieurs à CHF 300.- effectués par l'appelant, et cela pour des résidents n'ayant par ailleurs aucune raison objective de se procurer autant d'argent compte tenu de leur situation familiale et/ou personnelle, et cela quand bien même leur état a pu évoluer entre 2017 et 2020.
Plus particulièrement :
Feue AL_____ : si les montants retenus dans l'acte d'accusation pour cette résidente ne dépassent pas le seuil autorisé de CHF 300.-, il peut toutefois être relevé qu'entre 2017 et 2020, plus d'une trentaine de retraits ont été effectués par le biais de l'appelant pour celle-ci, contre une seule distribution d'une somme de CHF 20.- par un autre employé de l'EMS en 2017. S'il apparaît déjà étonnant que la quasi-totalité des retraits ont été réalisés sous l'égide de l'appelant, il est également observé que les deux témoins qui se sont exprimés au sujet de cette résidente s'entendent sur l'incompatibilité de son état physique et psychique avec les très nombreux retraits répertoriés. L'évaluation "plaisir" de cette résidente confirme cela et indique par ailleurs qu'elle ne recevait que deux visites par année, ce qui contredit les déclarations de l'appelant à cet égard. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour la totalité des décaissements figurant à l'acte d'accusation et retenus par les premiers juges (CHF 6'050.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera confirmée.
Feue AM_____ : les éléments au dossier concernant cette résidente ne permettent en aucun cas d'expliquer le très grand nombre de retraits effectués en son nom durant la période litigieuse, dont les montants ont graduellement augmenté avec le temps pour finir, en 2018, à atteindre CHF 2'000.- à CHF 5'000.- par distribution. Les témoins entendus au sujet de cette résidente ont chacun fait état d'une dégradation importante de l'état physique et psychique de cette dernière, laquelle avait par ailleurs déjà reçu un diagnostic de démence au moment de son évaluation "plaisir" en 2019. Tandis que l'appelant a soutenu qu'elle recevait très régulièrement de la visite, dite évaluation fait au contraire état d'une douzaine de contacts extérieurs par an, ce qui ne justifiait pas de telles demandes d'argent. Partant, la culpabilité de l'appelant pour les décaissements encore reprochés à ce stade en lien avec cette résidente (CHF 29'600.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera également confirmée.
Feue BO_____ : si aucun élément s'agissant de l'état de santé de cette résidente ne figure au dossier, il peut néanmoins être relevé qu'entre 2017 et 2019, la totalité des retraits effectués au nom de cette dernière l'ont été par l'appelant, à l'exclusion de toute intervention d'autres employés de l'EMS. Les montants distribués en 2018, bien au-dessus du plafond de CHF 300.- et non justifiés par écrit sur les quittances, interpellent également, de même que les derniers retraits de CHF 100.-, certes moins importants et en-dessous du plafond précité, mais néanmoins effectués une semaine seulement avant le décès de feue BO_____. Ces éléments conduisent la Cour à tenir pour établi que la totalité des décaissements reprochés dans l'acte d'accusation et retenus par les premiers juges (CHF 3'100.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) ont été effectués de manière frauduleuse par l'appelant, de sorte que sa culpabilité sera confirmée pour ceux-ci.
Feue AF_____ : les retraits reprochés à l'appelant s'agissant de cette résidente ont été effectués entre le 17 septembre 2019 et le 9 juillet 2020, alors qu'il n'était vraisemblablement plus en charge de cette tâche et qu'aucune autre distribution par un autre employé de l'EMS ne figure dans la liste d'écriture durant cette période. Le directeur de l'établissement a affirmé qu'en sus de ne plus pouvoir se déplacer seule, elle présentait de très importants troubles cognitifs en septembre 2019, l'évaluation plaisir de février 2020 faisant en outre état d'un diagnostic de démence (maladie d'Alzheimer). Ainsi, il ne peut être retenu que feue AF_____ était elle-même à l'initiative des retraits d'argent, tous les éléments conduisant à tenir pour établi qu'il s'agissait de décaissements frauduleux commis par l'appelant. Sa culpabilité pour la totalité des opérations visées dans l'acte d'accusation et retenues par les premiers juges (CHF 1'900.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera, partant, confirmée.
Feue V______ : bien que les décaissements reprochés à l'appelant ont été effectués durant la même période que les retraits bancaires commis par ce dernier au préjudice de la résidente et qu'aucune quittance n'a été retrouvée en lien avec lesdits décaissements, force est de constater que bien plus de distributions d'argent ont été effectuées par d'autres employés de l'EMS que par l'appelant. Les montants visés par les opérations réalisées par l'appelant sont par ailleurs peu importants et équivalents à ceux qui ont été retirés auprès de ses collègues. Il n'apparaît par ailleurs pas que feue AF_____ présentait des troubles cognitifs majeurs qui l'aurait empêchée de demander de l'argent à la réception de manière autonome, étant par ailleurs relevé qu'elle bénéficiait de contacts réguliers avec l'extérieur. Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi avec suffisamment de vraisemblance que l'appelant se serait fait l'auteur de décaissements frauduleux s'agissant de feue V______, de sorte que les retraits visés dans l'acte d'accusation ne seront pas retenus à son encontre.
Feu N______ : les 26 retraits effectués au nom de ce résident entre février 2018 et fin juillet 2020 l'ont tous été auprès de l'appelant, à l'exclusion de toute distribution d'argent par un autre employé de l'EMS. La signature des quittances de caisse par une simple croix tend à faire douter de la capacité de ce pensionnaire à en saisir entièrement la portée, étant ajouté à cet égard que l'état psychique et physique de feu N______ tel que décrit par les témoins et dans l'évaluation plaisir ne semblait pas compatible avec des demandes et l'utilisation de sommes d'argent, ce d'autant moins qu'il ne bénéficiait presque d'aucun contact avec l'extérieur. La culpabilité de l'appelant pour la totalité des décaissements visés dans l'acte d'accusation et retenus par les premiers juges (CHF 7'500.- au total – cf. annexe 2 du jugement JTCO/100/2024) sera dès lors confirmée.
Feue O______ : En dehors du fait qu'ils ont été réalisés en parallèle des retraits bancaires sur le compte de cette résidente, rien ne permet de considérer que les sept retraits reprochés à l'appelant en lien avec celle-ci ont constitué des décaissements frauduleux. Feue O______, qui avait manifestement pour habitude de demander de l'argent pour créditer son compte au café-restaurant, a en effet effectué davantage de retraits auprès d'autres employés de l'EMS durant la même période. Il semblerait par ailleurs que son état, globalement plutôt bon, ne se soit détérioré que peu de temps avant son décès en avril 2020, alors que les retraits reprochés s'arrêtent en février 2019. Partant, la culpabilité de l'appelant ne sera pas retenue pour les décaissements visés dans l'acte d'accusation en lien avec cette pensionnaire.
Feue AG_____ : les informations ressortant de l'évaluation "plaisir" de cette résidente, datée de décembre 2019, et les divers témoignages à son sujet laissent entrevoir qu'il s'agissait d'une pensionnaire en retrait faisant l'objet de troubles psychiques, qui ne bénéficiait d'aucun, ou de très peu, de contacts extérieurs. Se confronte à ces éléments l'importance, en termes de nombre et de montants, des retraits effectués au nom de cette résidente, uniquement auprès de l'appelant, à l'exclusion de toute distribution par d'autres employés de l'EMS. Dans les circonstances évoquées ci-dessus, il n'apparaît pas crédible que feue AG_____ ait été à l'origine des retraits reprochés, raison pour laquelle la culpabilité de l'appelant sera confirmée pour la totalité des opérations visées dans l'acte d'accusation pour cette pensionnaire (CHF 34'090.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024).
Feu W______ : entre octobre 2017 et fin décembre 2019, des retraits au nom de ce résident ont été effectués tant auprès de l'appelant que de ses collègues. Le directeur de l'établissement a d'ailleurs lui-même déclaré qu'en dépit de troubles cognitifs, il arrivait à feu W______ d'aller retirer de l'argent à la réception dans la limite du plafond de CHF 300.-. Or, les retraits reprochés à l'appelant dans l'acte d'accusation respectent tous cette limite et, même s'il peut être relevé qu'à compter de mai 2019 les montants donnés par l'appelant sont systématiquement plus élevés que ceux retirés auprès des autres employés de l'EMS, cela ne permet pas, sans autre élément probant, à considérer que l'appelant s'est rendu coupable de décaissements frauduleux pour ce résident.
Feue X______ : Compte tenu de l'état physique et psychique de cette résidente tel que décrit par les témoins, ainsi que du nombre de retraits effectués auprès d'autres employés de l'EMS en parallèle des distributions imputées à l'appelant, qui concernent de faibles montants, la culpabilité de ce dernier ne sera pas retenue s'agissant des décaissements reprochés pour feue X______.
Feue Y______ : l'unique retrait de CHF 50.- figurant à l'extrait du compte "dépenses personnelles" de cette résidente, sans mention de l'employé ayant procédé à cette opération, ne permet pas de retenir une culpabilité de l'appelant.
Feue AN_____ : si les retraits reprochés à l'appelant concernant cette résidente concernent des petits montants inférieurs au plafond de CHF 300.-, leur nombre ainsi que l'absence de distribution, sur la totalité de la période, de distribution d'argent par d'autres employés de l'EMS en dehors de deux remises de CHF 500.- chacune en 2017 et 2018, apparaissent douteux. Si les déclarations des trois témoins à son sujet divergent s'agissant de son état général, il peut néanmoins être relevé que deux d'entre eux font état de troubles cognitifs relativement importants, apparus dès août 2019 selon le directeur de l'établissement. Il ressort par ailleurs de son évaluation "plaisir" qu'elle n'avait que très peu de contacts avec l'extérieur et il apparaît peu crédible que les retraits, atteignant pratiquement CHF 5'000.-, correspondent à des achats de vêtements comme l'a soutenu l'appelant. Par conséquent, sa culpabilité en lien avec les décaissements retenus par les premiers juges pour cette pensionnaire (CHF 4'900.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera confirmée.
Feue P______ : contrairement à la précédente résidente, tous les témoins ont été unanimes s'agissant de l'état de santé de feue P______, qui n'apparaissait pas en mesure d'effectuer des demandes d'argent. Son évaluation "plaisir", réalisée en octobre 2019, fait état d'un diagnostic de trouble mental (sans précision) et de démence (maladie d'Alzheimer), ainsi que de l'absence de tout contact avec l'extérieur. Dans ces circonstances, l'on voit mal pour quelle raison feue P______ aurait eu besoin d'effectuer des retraits, encore moins de montants importants comme cela a été le cas à plusieurs reprises. Aucune distribution d'argent n'a par ailleurs été effectuée par d'autres employés de l'EMS en parallèle des opérations encore reprochées à l'appelant (CHF 4'700.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024), de sorte que sa culpabilité pour ces derniers sera confirmée.
J______ : les neuf retraits de caisse retenus en définitive par les premiers juges sont tous d'un montant de CHF 300.-, alors même que cette résidente s'est, en parallèle, vue remettre par d'autres employés de l'EMS des petites sommes de CHF 10.-, CHF 20.-, CHF 50.- ou CHF 100.-, AX_____ ayant à cet égard indiqué que J______ effectuait en effet régulièrement des retraits, mais toujours pour de faibles montants. Ainsi, même s'il ressort des témoignages que cette pensionnaire pouvait se déplacer seule et sortir de l'EMS, il apparaît fortement douteux qu'il lui eût été nécessaire de se procurer de tels montants, notamment CHF 600.- en juin 2018. La culpabilité de l'appelant pour les neufs décaissements (CHF 2'700.- au total– cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera, partant, confirmée.
Feue G______ : tous les témoins entendus au sujet de cette résidente s'accordent sur le fait que son état physique et psychique n'était pas compatible avec des retraits d'argent tels que ceux ayant été visés dans la comptabilité de l'EMS, qu'elle n'avait par ailleurs aucune raison d'effectuer pour n'avoir que très peu de contacts avec l'extérieur. S'ajoute à cela qu'à côté des 19 sorties d'argent effectuées par l'appelant, seules quatre distributions l'ont été par d'autres employés de l'EMS, par ailleurs uniquement en 2017 et 2018. La grande majorité des décaissements reprochés à l'appelant sont intervenus en 2019 et 2020, alors qu'il n'était supposé s'occuper des remises d'argent que de manière ponctuelle. S'ajoute encore à ce qui précède que l'appelant s'est montré inconstant dans ses déclarations à ce sujet tout au long de la procédure, ce qui met à mal sa crédibilité. Ces éléments conduisent à tenir pour établi qu'il s'est bien rendu coupable de décaissements frauduleux pour les occurrences visées dans l'acte d'accusation en lien avec feue G______ (CHF 3'650.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024).
Feue Z______ : en l'absence d'autres éléments, l'évaluation "plaisir" de cette résidente ne suffit pas à qualifier le seul retrait reproché à l'appelant de frauduleux. Sa culpabilité ne sera dès lors pas retenue à cet égard.
Feue BP_____ : Tandis que l'infirmière en charge des évaluations "plaisir" a évoqué, en lien avec cette résidente, des troubles psychiatriques de l'ordre de la démence, 23 remises d'argent auraient été effectuées par l'appelant en lien avec cette résidente entre 2017 et 2019 alors même qu'aucun retrait n'a été fait par cette dernière auprès d'autres employés de l'EMS. Ces éléments conduisent à retenir un caractère frauduleux aux opérations reprochées à l'appelant dans l'acte d'accusation (CHF 7'600.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024), sa culpabilité à cet égard étant dès lors confirmée.
Feue AA_____ : les déclarations des témoins à son sujet et le contenu de son évaluation "plaisir" datée du 4 août 2020 ne suggèrent pas que cette résidente, qui bénéficiait d'un certain nombre de contacts avec l'extérieur, souffrait de troubles cognitifs susceptibles d'altérer sa capacité à solliciter des remises d'argent durant la période visée. Les retraits reprochés à l'appelant ont par ailleurs été très légèrement moins nombreux que ceux dont d'autres employés de l'EMS se sont chargés pour des montants équivalents. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant en lien avec les décaissements visés à l'acte d'accusation en lien avec feue AA_____ (cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) ne sera pas retenue.
Feue S______ : bien qu'il ne ressorte pas des éléments du dossier la concernant que cette résidente présentait des troubles psychiques importants, il ne peut être que constaté que les retraits reprochés à l'appelant ont, d'une part, été effectués en 2019 et 2020, alors que les remises d'argent ne faisaient plus partie de ses tâches officielles. D'autre part, le seul décaissement réalisé par un autre employé de l'EMS ne l'a été qu'antérieurement, en 2018. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant pour les retraits visés dans l'acte d'accusation en lien avec feue S______ (CHF 1'700.- au total – cf. annexe 2 au jugement JTCO/100/2024) sera confirmée.
Feue AB_____ : en dépit des problèmes de vue de cette résidente, qui était très malvoyante, il semblerait, d'une part, qu'elle ait sollicité plusieurs remises d'argent auprès des collègues de l'appelant en parallèle des retraits effectués auprès de ce dernier pour des montants inférieurs ou égaux au plafond de CHF 300.-. D'autre part, AX_____ a expliqué avoir été contraint de faire signer un document à feue AB_____ tout en soulignant que cela avait été délicat, de sorte que cela n'apparaissait pas totalement impossible. Dans ces circonstances, les décaissements reprochés à l'appelant ne peuvent être considérés comme frauduleux et sa culpabilité pour ceux-ci ne sera dès lors pas retenue.
Feu AC_____ : en l'absence de tout autre élément au dossier et dans la mesure où une autre remise d'argent a été effectué durant la même période par un autre employé de l'EMS, la culpabilité de l'appelant pour les deux retraits effectués au nom de ce résident ne sera pas retenue.
Feue T______ : le témoignage de AX_____ concernant cette résidente, de même que l'appréciation de l'infirmière en charge des évaluations "plaisir" permettent de tenir pour établi qu'en dépit du fait que feue T______ restait le plus souvent en chambre, elle était capable de demander de l'argent et, cas échéant, de se le faire apporter à l'étage. Cette capacité est confirmée par les remises d'argent effectués par les collègues de l'appelant en parallèle, et même postérieurement, aux retraits reprochés à ce dernier. Par conséquent, la culpabilité de l'appelant s'agissant des décaissements visés dans l'acte d'accusation en lien avec feue T______ ne sera pas retenue.
I______ : les déclarations des deux témoins entendus au sujet de cette résidente se contredisent, puisque le directeur de l'EMS a soutenu qu'elle ne disposait pas de la capacité de discernement, tandis que AX_____ l'a décrite comme très agréable, autonome et capable de solliciter des remises d'argent. Il a en particulier évoqué les retraits effectués par cette pensionnaire pour son fils, qui venait lui rendre visite régulièrement, ce qui corrobore la mention manuscrite de l'appelant sur l'une des quittances de caisse. En outre, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, en sus des retraits reprochés à l'appelant, intervenus entre avril et octobre 2018, une remise d'argent supplémentaire (CHF 300.-) a été effectuée subséquemment par un autre employé de l'EMS en 2019. Compte tenu des éléments qui précèdent, il ne peut être tenu pour établi avec suffisamment de vraisemblance que l'appelant s'est rendu coupable de décaissements frauduleux au préjudice de I______, de sorte que sa culpabilité pour les retraits visés à l'acte d'accusation ne sera finalement pas retenue.
AD_____ : Même s'il ressort du dossier que ce résident a pu être, à tout le moins pendant un certain temps, en capacité d'aller solliciter de l'argent auprès des employés de l'EMS, les retraits reprochés à l'appelant interpellent par leur grand nombre (34 au total) mais également par leurs montants, même s'ils demeurent inférieurs ou égaux au plafond de CHF 300.-, puisque les remises d'argent effectués par ses collègues n'ont porté que sur des sommes de CHF 20.- à CHF 60.-. Cela étant, les premiers juges peuvent être suivis lorsqu'ils observent que les premiers retraits ont été effectués alors que l'appelant venait tout juste d'arriver dans l'établissement et souligne qu'il apparaît peu probable, vu les éléments du dossier, qu'il se soit d'emblée livré à ces actes frauduleux. Si des retraits effectués en juillet, octobre, novembre et décembre 2017 ont été imputés à l'appelant s'agissant d'autres résidents, il est en l'espèce impossible de déterminer à quel moment précis les décaissements auraient, pour AD_____, basculé dans l'illégalité. Dans ces circonstances et en application du principe in dubio pro reo, la culpabilité de l'appelant ne peut être retenue en ce qui concerne les retraits reprochés en lien avec ce résident dans l'acte d'accusation.
Feu U______ : l'unique décaissement de CHF 40.- reproché à l'appelant en lien avec ce résident, réalisé antérieurement à trois autres retraits, dont un de CHF 1'000.-, effectués par d'autres employés de l'EMS, ne peut, en dehors de tout autre élément au dossier, être considéré comme frauduleux. La culpabilité de l'appelant à ce titre ne sera dès lors pas retenue.
3.3.5.2. En commettant les agissements retenus supra, l'appelant s'est, avec conscience et volonté, approprié des valeurs patrimoniales confiées par son employeur dans le but de le distribuer aux résidents qui en faisaient la demande, et les a utilisées, sans droit, pour ses dépenses personnelles. Il a de la sorte porté atteinte, à concurrence des montants décaissés, au patrimoine de la FONDATION B______.
Du point de vue subjectif, le même raisonnement que celui développé sous l'angle de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (cf. supra consid. 3.2.6), à savoir que les éléments du dossier démontrent que l'appelant n'avait pas l'intention de restituer les montants décaissés frauduleusement et qu'il a, partant, agi avec conscience et volonté.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, son appel sur cette question n'étant que très partiellement admis en lien avec les retraits pour la résidente I______.
L'appel de la FONDATION B______ visant les résidents feue V______, feue O______, feu W______, feue X______, feue Y______, feue Z______, feue AA_____, feue AB_____, feu AC_____, feue T______, AD_____ et feu U______, est quant à lui entièrement rejeté.
3.3.5.3. Pour dissimuler ses détournements, l'appelant a enregistré et émis des quittances de caisse destinées à être intégrées dans la comptabilité de l'EMS, dont le contenu n'était pas conforme à la réalité économique puisque les montants mentionnés et débités comptablement des comptes "dépenses personnelles" des résidents étaient en réalité conservés devers lui. Ces manœuvres avaient pour conséquence de fausser la comptabilité de la Fondation et son aptitude à prouver l'exactitude de sa situation, de sorte que les quittances de caisse possédaient en l'espèce une valeur probante accrue.
L'appelant s'est ainsi également rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, son appel était également rejeté sur ce point.
Peine
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2.2. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
4.2.3. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3 1ère phr.).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.2.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_245/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).
Une situation où une infraction est commise à plusieurs reprises, sans que les conditions strictes permettant de retenir une unité matérielle d'action soient remplies, se retrouve, par exemple, s'agissant des infractions commises en bande. Ces infractions doivent en principe être considérées comme indépendantes les unes des autres (ATF 100 IV 219 consid. 1), de sorte qu'une unité juridique d'action ne peut être retenue. En effet, lorsqu'un auteur commet plusieurs brigandages en bande à des occasions distinctes en relation étroite sur les plans matériel et temporel mais impliquant à chaque reprise une nouvelle décision d'agir, il n'est pas possible de retenir une unité matérielle d'action ; en revanche, dans le cadre de la fixation de la peine, une peine hypothétique d'ensemble peut être fixée pour la totalité de ces infractions commises en bande, y compris dans le cadre d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP – il s'agira dans ce cas d'une "sous-peine d'ensemble" – sans que chaque infraction individuelle doive se voir attribuer une peine hypothétique (AARP/75/2024 du 13 février 2024 ; AARP/260/2024 du 23 juillet 2024 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3).
4.2.5. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
Selon l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est, en règle générale, de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
4.2.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
4.3.1. La faute de l'appelant est très importante. Il s'en est pris, sur une longue période pénale de trois ans, au patrimoine de personnes âgées vulnérables ainsi qu'à celui de son employeur qui lui faisait toute confiance. Son intention délictuelle était forte, ses actes ayant par ailleurs augmenté en intensité au fil du temps. Alors même qu'il lui était en tout temps loisible de mettre fin à ses actes, seuls son licenciement et son interpellation ont mis un terme à ceux-ci, étant en outre relevé qu'il a commis l'infraction de faux dans les certificats alors qu'il se trouvait sous mesures de substitution. Il a obtenu un gain particulièrement élevé de plusieurs centaines de milliers de francs, qu'il a utilisé en partie pour entretenir un train de vie qu'il n'aurait pas pu s'offrir sans ses agissements illicites.
Son mobile, soit l'appât du gain, est égoïste et futile.
Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise. S'il a certes fini par reconnaître la majorité des retraits bancaires, qu'il ne pouvait toutefois que difficilement nier compte tenu des éléments versés au dossier, il a persisté à contester ceux pour lesquels aucune image de vidéosurveillance n'était disponible, de même que les décaissements frauduleux.
Sa prise de conscience est toute relative, voire quasi-nulle, dans la mesure où il a présenté des excuses pour ses actes, qu'il tente toutefois toujours, en appel, de justifier par un mobbing dont il aurait fait l'objet sur son lieu de travail. Son assentiment à la restitution des montants dérobés sur les comptes bancaires des résidents sera pris en considération dans une moindre mesure comme un signe d'amendement, dans la mesure où le droit pénal ne lui laissait dans tous les cas que très peu de chances de recouvrer l'usage des montants séquestrés.
La situation personnelle de l'appelant n'explique ni ne justifie ses actes. Il bénéficiait en effet d'un poste fixe avec un salaire bien suffisant, avec celui de son épouse, pour couvrir des coûts de vie usuels.
L'absence d'antécédents constitue un facteur neutre sur la fixation de la peine, tandis que le concours d'infractions en est un facteur aggravant.
4.3.2. Compte tenu de la gravité des faits, de l'importance de la faute de l'appelant et de la quasi-absence de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en l'espèce en ligne de compte.
L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infraction abstraitement la plus grave, emporte à elle-seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois. À cela doit s'ajouter huit mois pour l'abus de confiance (peine hypothétique de dix mois), six mois pour les multiples faux dans les titres ("sous-peine d'ensemble" ; peine hypothétique de huit mois) et un mois pour le faux dans les certificats (peine hypothétique de deux mois). C'est ainsi une peine privative de liberté d'ensemble de 27 mois qui sera prononcée, le premier jugement étant réformé sur ce point.
4.3.3. Une peine ferme n'apparaît en revanche pas nécessaire pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. Primo délinquant, il s'est excusé à plusieurs reprises, n'a pas récidivé depuis 2020, a retrouvé un emploi fixe bien rémunéré et a fondé une famille aux côtés de son épouse. Le pronostic quant à son comportement futur peut dès lors être considéré comme favorable, de sorte que, sous l'angle de la prévention spéciale, l'appelant sera mis au bénéfice du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à six mois.
Pour les mêmes motifs, un délai d'épreuve de trois ans apparaît en l'espèce suffisant.
4.3.4. La détention avant jugement (deux jours) sera déduite de la peine, de même que les mesures de substitution à hauteur de 70 jours.
Interdiction d'exercer une activité professionnelle
La principale condition permettant d'ordonner cette mesure est le risque de nouveaux abus dans l'exercice de l'activité professionnelle, industrielle ou commerciale. Tout risque d'abus ne suffit cependant pas. Le tribunal doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2 ; Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787 p. 1912).
L'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Un risque de récidive qualifié de moyen suffit pour fonder une interdiction d'exercer une profession. La loi n'exige pas que le risque soit qualifié ("s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.2).
5.2. Comme développé supra (cf. consid. 4.3.3), le pronostic quant au comportement futur de l'appelant et, partant, quant à son risque de récidive, a été considéré favorable. Dans ces circonstances, la protection des droits de la personnalité de l'appelant l'emporte, de sorte qu'une interdiction de travailler sous l'angle de l'art. 67 al. 1 CP ne sera pas ordonnée et que l'appel du MP à cet égard sera rejeté.
Conclusions civiles, restitution aux lésés, créance compensatrice et sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés
6.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
6.2.2. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1).
6.2.3. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.3.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
6.3.2. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).
6.4. Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
L'art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu'il s'agit de rétablir le lésé dans ses droits. Le droit de celui-ci à la restitution prime la confiscation, lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction. Elle vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé, qui doit être identifié, et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. Lorsque ces conditions sont remplies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2 ; ACPR/252/2016 du 2 mai 2016 consid. 10.2).
6.5. À teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Elle ne pourra être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées.
En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure, sous réserve de l'existence d'un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 3).
Renvoi de la cause au TCO sur la question des conclusions civiles
6.6.1. La Fondation conclut dans un premier temps, à titre principal, à ce que la cause soit renvoyée au TCO sur la question des conclusions civiles en application de l'art. 409 CPP, estimant que son droit au double degré de juridiction s'avérerait, dans le cas contraire, violé.
6.6.2. Or, il peut déjà être relevé que le principe du double degré de juridiction, qui découle de l'art. 32 al. 3 Cst., de l'art. 2 ch. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Prot. N° 7 CEDH) et de l'art. 14 ch. 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), est destiné à protéger le prévenu condamné et non la partie plaignante.
6.6.3. Nous ne sommes par ailleurs pas en présence d'un vice important de la procédure de première instance auquel il serait impossible de remédier et qui impliquerait un renvoi au TCO en application de l'art. 409 CPP comme le soutient la partie plaignante.
Ayant entièrement participé à la phase d'instruction, mais également aux débats de première instance, elle a été en mesure de s'exprimer pleinement, en particulier en plaidant sur le fond et sur ses conclusions civiles. Il est par ailleurs remédié à la dénégation de son statut de partie plaignante au stade de l'appel et elle aura, cas échéant, tout loisir, si elle le souhaite, de faire examiner sa cause auprès du Tribunal fédéral, lequel représente une instance supérieure au sens du droit international quand bien même sa cognition est limitée à la violation du droit.
Par conséquent, la CPAR statuera, ci-dessous, sur les conclusions civiles de la Fondation, sans renvoyer la cause à la juridiction de première instance, l'appel de la précitée étant par conséquent rejeté sur ce point.
Conclusions de la FONDATION B______ en lien avec les décaissements
6.7. Il convient de relever à titre liminaire qu'alors que le montant total du dommage causé par l'appelant en lien avec les décaissements frauduleux dont il a été reconnu coupable (cf. supra consid. 3.3.5.1 ss) s'élève à CHF 107'490.-, les conclusions civiles chiffrées de la Fondation, qui limitent la CPAR, ne portent que sur les sommes qu'elle a entrepris de rembourser à certains résidents, justifiées par pièces. Il sera statué sur chacune d'entre elles ci-dessous pour plus de clarté :
Feue AL_____ : les conclusions de la Fondation seront partiellement admises à hauteur du montant du dommage retenu au chapitre de la culpabilité, soit CHF 6'050.-. L'appelant sera, partant, condamné à s'acquitter en ses mains de cette somme, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
Feue AM_____ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 7'942.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
Feue AF_____ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
Feue AG_____ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 12'916.- avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
Feue AN_____ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 3'390.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
J______ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
Feue G______ : il sera fait droit à l'indemnisation sollicitée par la Fondation d'un montant de CHF 2'800.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020, que l'appelant sera condamné à lui payer ;
Feue O______, feu W______, feue AA_____, AD_____, feue T______, I______ et feue AB_____ : les conclusions de la Fondation en lien avec ces résidents seront rejetées dans la mesure où l'appelant n'a pas été reconnu coupable pour les décaissements initialement reprochés dans l'acte d'accusation ;
Feu AO_____ : les conclusions de la Fondation en lien avec ce résident seront rejetées dans la mesure où il ne figure pas parmi les lésés listés dans l'acte d'accusation.
Conclusions de la FONDATION B______ en lien avec l'activité réalisée par son personnel dans le cadre de la présente procédure
6.8. À l'appui de ses conclusions en indemnisation du dommage matériel en lien avec l'activité déployée par ses employés dans le cadre de la présente procédure, la Fondation produit une unique attestation établie par une fiduciaire, de laquelle il ressort que le coût salarial engendré par cette affaire s'élevait à CHF 22'014.55 de salaires bruts et charges sociales. Ce document n'est pas accompagné du détail des diverses activités effectuées et salaires payés à ce titre, de sorte qu'il n'est pas possible d'en contrôler la nécessité. La Fondation, qui échoue dès lors dans la preuve de son dommage, verra ainsi ses conclusions être rejetées.
Conclusions en tort moral de la FONDATION B______
6.9. Le montant de CHF 5'000.- réclamé au titre de tort moral par la Fondation n'est en l'espèce aucunement étayé par cette dernière. En particulier, elle n'explique pas en quoi consistent, concrètement, les "conséquences négatives manifestes" sur sa réputation qu'elle évoque dans ses conclusions civiles écrites du 2 avril 2024. Elle n'apporte dès lors la preuve ni de la réalité, ni de la gravité de l'atteinte qu'elle soutient avoir subie, de sorte que ses conclusions à cet égard seront rejetées.
Créance compensatrice
6.10.1. Vu l'impossibilité d'établir un paper trail entre l'argent décaissé à l'EMS et les sommes créditées sur le compte de l'appelant, dont il n'a soutenu qu’elles ne provenaient que des retraits bancaires commis au préjudice des résidents, ni une restitution directe à la Fondation, ni une confiscation avec allocation à cette dernière ne peuvent en l'espèce être ordonnées.
Une créance compensatrice d'un montant de CHF 183'895.24, correspondant au dommage total causé par l'appelant en lien avec les décaissements (CHF 107'490.-), ainsi qu'aux intérêts alloués par les premiers juges à I______ (CHF 23'927.67), feue X______ (CHF 14'905.48), feue G______ (CHF 14'825.34) et feue H______ (CHF 13'767.02 + CHF 8'979.73) sera par conséquent prononcée en faveur de l'État.
Elle sera allouée à I______, feue X______, feue G______ et feue H______ à due concurrence de leurs dommages respectifs ainsi qu'à la Fondation à hauteur des conclusions civiles admises (cf. supra consid. 6.7).
6.10.2. Compte tenu de ce qui précède :
la levée du séquestre prononcé sur les comptes bancaires les comptes CH 1______, CH 2______ et CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ à concurrence de CHF 545'040.- et la restitution de CHF 96'000.- à I______, CHF 65'000.- à la succession de X______, CHF 65'000.- à la succession de G______, CHF 54'090.- à la succession de H______, CHF 34'000.- à la succession de H______ pour la succession de Q______, CHF 9'000.- à la succession de AF_____, CHF 21'500.- à la succession de V______, CHF 29'000.- à la succession de N______, CHF 31'500.- à la succession de O______, CHF 45'000.- à la succession de AG_____, CHF 33'500.- à la succession de P______, CHF 22'650.- à la succession de AA_____ et CHF 38'800.- à la succession de S______, non contestées en appel, seront confirmée ;
les séquestres suivants seront prononcés/maintenus en vue du paiement de la créance compensatrice :
o le solde des valeurs patrimoniales encore disponibles sur les comptes CH 1______, CH 2______ et CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ après restitution ;
o les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28357020200925 du 25 septembre 2020 ;
o le véhicule AH_____/4______ immatriculé VD 5______ ;
o les valeurs patrimoniales disponibles sur le compte privé sociétaire auprès de la banque AE_____ de AI_____ [VD] dont les titulaires sont AJ_____ et A______.
Frais
7.2. En appel, le prévenu obtient uniquement gain de cause sur sa culpabilité du chef d'escroquerie par métier ainsi que sur la question du sursis. La Fondation obtient gain de cause s'agissant de sa qualité de partie plaignante en lien avec les décaissements mais pas avec l'enveloppe de l'association AK_____. Elle succombe en outre sur la culpabilité de l'appelant en lien avec certains décaissements et sur plusieurs conclusions civiles. L'appel du MP est quant à lui entièrement rejeté sur la question de l'interdiction d'exercer une activité lucrative en lien avec les infractions commises.
Partant, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de 60% et de 30% à celle de la Fondation, le solde étant laissé à celle de l'État.
Indemnités
8.1.2. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
8.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, ne vise pas à réparer un dommage mais à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 non publié aux ATF 150 IV 273).
8.2.1. Dans la mesure où la Fondation s'est vue reconnaître la qualité de partie plaignante, qu'elle a obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions civiles et que la culpabilité de l'appelant du chef d'abus de confiance, infraction commise au préjudice de cette dernière, a été confirmée, elle a, sur le principe, droit à l'indemnisation de ses dépenses obligatoires engendrées par la présente procédure.
8.2.2. Dans la mesure où la procédure préliminaire et de première instance s'est étendue de 2020 à 2024, période durant laquelle la Fondation a notamment effectué un travail de recherche dans sa comptabilité interne, et vu l'ampleur du dossier (nombre d'occurrences), les 168h10 dont l'indemnisation est sollicitée par cette dernière, qui correspondent à environ une cinquantaine d'heures d'activité d'avocat par année civile, apparaissent adéquates et justifiées, étant relevé que l'appelant n'a pas contesté le contenu de la note d'honoraires produite à l'appui de ces conclusions.
Compte tenu de la confirmation de la culpabilité de l'appelant du chef d'abus de confiance et de la mise à sa charge de la totalité des frais de procédure, la Fondation sera entièrement indemnisée, pour un montant total, TVA comprise, de CHF 60'386.30.
8.2.3. Le même raisonnement est applicable à l'activité déployée par le conseil de la Fondation au stade de la procédure d'appel. Toutefois, dans la mesure où cette dernière est condamnée à supporter 30% des frais, elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses frais d'avocat qu'à hauteur de 60%.
Partant, son indemnisation sera arrêtée à CHF 9'953.35, TVA comprise, correspondant à 60% de CHF 16'588.90 (CHF 12'697.30 + CHF 3'891.60).
8.3. Lésée par les retraits bancaires, feue X______, soit pour elle F______, peut prétendre à une indemnisation pour ses frais d'avocat au stade de la procédure d'appel. Ayant conclu au rejet de l'appel du prévenu et à la confirmation du jugement entrepris, il doit être considéré qu'elle succombe sur la question de la culpabilité de ce dernier du chef d'escroqueries par métier, mais qu'elle obtient gain de cause pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de sorte qu'il se justifie de réduire le montant de son indemnité de 10%.
Par conséquent, l'indemnité octroyée à F______ pour l'activité déployée par Me E______ sera arrêtée à CHF 867.05, TVA comprise, correspondant à 90% de CHF 963.40.
8.4. Dans la mesure où feue BP_____ n'est pas directement lésée par les décaissements et qu'elle n'a pas été victime des retraits bancaires frauduleux de l'appelant, il n'y a pas lieu d'indemniser sa succession, soit C______, pour l'activité de son conseil durant la procédure préliminaire et de première instance, l'appel de l'appelant devant être admis sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, la FONDATION B______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/100/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15561/2020.
Admet partiellement les appels de A______ et de la FONDATION B______ et rejette l'appel joint du Ministère public.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Préalablement
Constate que la FONDATION B______ dispose de la qualité de partie plaignante.
Principalement
Acquitte A______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les faits concernant D______, feue R______ et feu U______ (art. 147 al. 1 et 2 aCP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) en lien avec les décaissements en lien avec feue V______, feue O______, feu W______, feue X______, feue Y______, feue Z______, feue AA_____, feue AB_____, feu AC_____, feue T______, I______, AD_____ et feu U______, ainsi que de vol (art. 139 CP).
Déclare A______ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 27 mois, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement (dont 70 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis partiel (peine ferme de six mois) et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.
Lève le séquestre des comptes n° CH 1______, n° CH 2______ et n°CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ à concurrence de CHF 545'040.00 et ordonne la restitution des montants suivants :
CHF 96'000.- à I______ ;
CHF 65'000.- à la succession de X______ ;
CHF 65'000.- à la succession de G______ ;
CHF 54'090.- à la succession de H______ ;
CHF 34'000.- à la succession de H______, pour la succession de Q______ ;
CHF 9'000.- à la succession de AF_____ ;
CHF 21'500.- à la succession de V______ ;
CHF 29'000.- à la succession de N______ ;
CHF 31'500.- à la succession de O______ ;
CHF 45'000.- à la succession de AG_____ ;
CHF 33'500.- à la succession de P______ ;
CHF 22'650.- à la succession de AA_____ ;
CHF 38'800.- à la succession de S______.
Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :
CHF 23'927.67 à I______, correspondant aux intérêts courus dès le 9 octobre 2019 sur le montant de CHF 96'000.- ;
CHF 14'905.48 à la succession de X______, correspondant aux intérêts courus dès le 3 mars 2020 sur le montant de CHF 65'000.- ;
CHF 14'825.34 à la succession de G______, correspondant aux intérêts courus dès le 12 mars 2020 sur le montant de CHF 65'000.- ;
CHF 13'767.02, correspondant aux intérêts courus dès le 1er septembre 2019 sur le montant de CHF 54'090.-, et CHF 8'979.73, correspondant aux intérêts courus dès le 23 juin 2019 sur le montant de CHF 34'000.-, à la succession de H______.
Déboute pour le surplus I______, feue X______, feue G______ et feue H______ de leurs conclusions civiles.
Condamne A______ à payer les montants suivants à la FONDATION B______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :
CHF 6'050.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
CHF 7'942.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
CHF 12'916.- avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020 ;
CHF 3'390.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
CHF 200.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020 ;
CHF 2'800.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2020.
Déboute pour le surplus la FONDATION B______ de ses conclusions civiles.
Déboute J______ et D______ de leurs conclusions civiles.
Constate l'irrecevabilité des conclusions civiles déposées par C______.
Ordonne la confiscation et la destruction de l'ordinateur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°33947320211221 du 21 décembre 2021 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 6 à 11, 13 à 17 de l'inventaire n° 28357020200925 du 25 septembre 2020, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28358120200925 du 25 septembre 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33947320211221 du 21 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Prononce, à l'encontre de A______, une créance compensatrice d'un montant de CHF 183'895.24 en faveur de l'État (art. 71 al. 1 CP).
Alloue la créance compensatrice à I______, la succession de X______, la succession de G______, à la succession de H______ ainsi qu'à la FONDATION B______ à due concurrence des dommages matériels arrêtés.
Ordonne, en garantie de la créance compensatrice :
le maintien du séquestre sur le solde, après restitutions, des valeurs patrimoniales figurant sur les comptes n° CH 1______, n° CH 2______ et n° CH 3______ au nom de A______ auprès de la banque AE_____ ;
le maintien du séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28357020200925 ;
la mise sous séquestre du véhicule AH_____/4______ immatriculé VD 5______ ;
la mise sous séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte privé sociétaire auprès de la banque AE_____ de AI_____ [VD] dont les titulaires sont AJ_____ et A______.
Dit que la part de la créance cédée à l'État de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'101.- (art. 426 al. 1 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'445.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-.
Met 60% de ces frais, soit CHF 2'667.- à la charge de A______, et 30% à celle de la FONDATION B______, soit CHF 1'333.50, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à la FONDATION B______, CHF 70'339.65 (CHF 60'386.30 + CHF 9'953.35) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser CHF 867.05 à F______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me CE______, conseil juridique gratuit de J______, a été fixée à CHF 7'696.70 (art. 138 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Nada METWALY
La présidente :
Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
15'101.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
1'040.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
330.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
3'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
4'445.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
19'546.00