POUVOIR JUDICIAIRE
P/4659/2023 AARP/295/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 18 août 2025
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, Étude B&B, cours des Bastions 5, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juillet 2025.
B. Aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celle-ci a interpellé l'appelant le 28 juillet 2025, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
Aucune réponse n'est parvenue à la CPAR dans le délai imparti par cette lettre, notifiée le 31 juillet 2025.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
La direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP).
En l'espèce, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L'appel est donc manifestement irrecevable.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/272/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4659/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Ana RIESEN
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
435.00