POUVOIR JUDICIAIRE
P/13735/2021 AARP/249/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 7 juillet 2025
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/79/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Julien MARQUIS, avocat, Vögeli Marquis Avocats, rue De-Candolle 24, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement JTDP/79/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police, notifié dans sa version motivée le 11 juin 2025 ;
Vu l'annonce d'appel déposée par A______ le 31 janvier 2025 ;
Vu l'absence de déclaration d'appel déposée dans le délai légal arrivant à échéance le 1er juillet 2025 ;
Qu'interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 4 juillet 2025, A______ a répondu, par le biais de son conseil, en date du 7 juillet 2025, qu'il retirait son appel ;
Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;
Qu'en l'espèce, A______ n'a pas déposé une déclaration d'appel dans le délai légal échéant au 1er juillet 2025 ;
Qu'il s'ensuit qu'aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;
Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/79/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13735/2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel de CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
435.00