POUVOIR JUDICIAIRE
P/21659/2022 AARP/446/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 décembre 2024
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1141/2024 rendu le 23 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
Vu le jugement JTDP/1141/2024 rendu le 23 septembre 2024 ;
Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;
Vu le courrier du 2 décembre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, procéder au retrait de l'appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité au tarif de collaborateur ;
Vu l'indemnisation de ce dernier pour 29 heures et 10 minutes d'activité en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt, dans la mesure où son appel doit être considéré comme irrecevable (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte les exigences légales (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 267.50, correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) plus la majoration forfaitaire de 10% – vu l'activité déjà indemnisée – (CHF 22.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 20.-).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 315.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 200.-.
Arrête à CHF 267.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Linda TAGHARIST
Le président :
Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
315.00