POUVOIR JUDICIAIRE
P/14514/2022 AARP/396/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 novembre 2024
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jean REIMANN, avocat, Étude de Me C. Aberle, route de Malagnou 32, 1208 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par courrier daté du 16 juin 2024 mais remis à la poste le 14 juin 2024, A______ a annoncé appel du jugement JTDP/687/2024, dont le dispositif lui avait été notifié en mains propres le lundi 3 juin 2024 par le Tribunal de police (TP).
Le TP a motivé son jugement et transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 septembre 2024.
A______ a déposé une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de la notification du jugement motivé.
B. Le 24 septembre 2024, la CPAR a invité l’appelant à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel, attirant son attention sur la tardiveté de l’annonce d’appel. Il n’a pas répondu à cette invite.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours et appels manifestement irrecevables.
L’annonce d’appel formée le 14 juin 2024 était ainsi tardive. Partant, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14514/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
455.00