POUVOIR JUDICIAIRE
P/17991/2022 AARP/318/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 septembre 2024
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
Vu, EN FAIT, le jugement JTCO/70/2024 rendu le 4 juillet 2024 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a, notamment, reconnu A______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
Vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2024 par A______ ;
Vu le courrier du 3 septembre 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son Conseil, qu'il souhaite retirer son appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, facturant, sous libellés divers, trois heures d'activité de stagiaire ;
Vu l'indemnisation du défenseur d'office pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 100.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que l'état de frais déposé par le défenseur d'office respecte globalement les exigences légales (art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique […] [RAJ]) et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que, partant, sera allouée à Me C______, défenseur d'office de A______, une indemnité de CHF 392.40, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-) plus le forfait à 10% – vu l'activité déjà indemnisée – (CHF 33.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 29.40).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 100.-.
Arrête à CHF 392.40, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Linda TAGHARIST
Le président :
Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
100.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
195.00