POUVOIR JUDICIAIRE
P/5348/2024 AARP/292/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 26 août 2024
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, , comparant par Me C, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/530/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
D______, comparant seul,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement JTDP/530/2024 rendu le 7 mai 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment reconnu A______ coupable de tentative de brigandage et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement ;
Vu l'annonce d'appel déposée le 17 mai 2024 par A______ ;
Vu la notification du jugement motivé à A______ le 4 juillet 2024 ;
Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 20 août 2024 attirant l'attention de A______ sur le fait qu'il n'avait pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP) et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer ;
Vu le courrier du 21 août 2024 par lequel A______ indique, sous la plume de son conseil, renoncer à déclarer appel ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait d'appel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que la direction de la procédure de l'autorité d'appel peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie retirant son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt réduit de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
Le président :
Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
435.00