POUVOIR JUDICIAIRE
P/20975/2023 AARP/233/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 18 juillet 2024
Entre
A______, domiciliée ______ [VD],
appelante,
contre le jugement JDTP/585/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 23 mai 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JDTP/585/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 mai 2024.
b. Aucune déclaration d’appel n’étant parvenue à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP, celle-ci a interpellé l’appelante, par courrier du 25 juin 2024, sur l’apparente irrecevabilité de son appel.
Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).
2.2. En l’absence de toute déclaration d’appel déposée dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/585/2024 rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20975/2023.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 335.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Linda TAGHARIST
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
335.00