république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14276/2013 AARP/130/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 avril 2024
Entre
A______, domicilié c/o B______, , comparant par Me C, avocate,
D______, domicilié , comparant par Me E, avocat,
F______, domicilié c/o Me G______, [Étude] H______, comparant par Me G______, avocate,
I______, domicilié , comparant par Me J, avocat,
appelants,
intimés sur appel joint,
contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel
et
K______, partie plaignante, assisté de Me L______, avocate,
M______, partie plaignante, assistée de Me N______, avocat,
O______, partie plaignante, assisté de Me N______, avocat,
P______, partie plaignante, assistée de Me Benjamin BORSODI, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
Q______, partie plaignante,
R______ SA, partie plaignante,
LA POSTE, partie plaignante,
intimés
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
appelant joint.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______, D______, F______ et I______ appellent du jugement JTCO/165/2022 du 21 décembre 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :
· acquitté A______ de recel (art. 160 ch. 1 du code pénal [CP]), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 du code de procédure pénale [CPP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 1159 jours de détention avant jugement (777 jours de détention avant jugement et 382 jours à titre d'imputation des mesures de substitution) ;
· acquitté D______ de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), de détention d'une arme interdite (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm] cum art. 4 al. 1 let. b LArm), de conduite sans autorisation (ch. 1.4.5. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis partiel (peine ferme de 11 mois et délai d'épreuve de trois ans) ;
· acquitté F______ de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm, a classé la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP), l'a reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de recel (art. 160 CP) ainsi que de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis partiel (peine ferme de six mois et délai d'épreuve de deux ans), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans ;
· reconnu I______ coupable de complicité de prise d'otage (art. 25 CP cum art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de complicité d'extorsion et chantage (art. 25 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, en le mettant au bénéfice du sursis complet avec délai d'épreuve de deux ans ;
· acquitté S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), l'a reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP), a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), en le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans ;
· condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la compagnie d'assurances] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 du Code des obligations [CO]) ;
condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à [la banque] P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ;
condamné A______, D______, F______ et I______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ;
· ordonné la restitution en rétablissement de ses droits à P______ des sommes de EUR 80'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013, et de CHF 25'000.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013 (art. 70 al. 1 in fine CP) ;
prononcé à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP) ;
alloué à P______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP) ;
ordonné le maintien des séquestres, à hauteur de CHF 24'000.-, des valeurs patrimoniales suivantes en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A______ (art. 71 al. 3 CP) :
o CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016 ;
o EUR 3.80, DIRHAMS 20.- et EUR 1'000.- figurant sous chiffres 5 et 14 de l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 ;
o CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ du 18 mai 2016 ;
o CHF 201.25 figurant sous chiffre 43, CHF 16'000.- figurant sous chiffre 44, GBP 195.- figurant sous chiffre 45, EUR 110.- et USD 951.- figurant sous chiffre 46 et USD 650.- figurant sous chiffre 47 de l'inventaire n° 5______ du 2 mai 2013 ;
o CHF 35'000.- figurant sous chiffre 1, EUR 32'500.- figurant sous chiffre 2, la pièce en or de EUR 1'000.- et les quatre pièces en or de EUR 100.- figurant sous chiffre 6, les deux pièces en argent de EUR 50.-, les douze pièces en argent de EUR 10.- et la pièce en argent de EUR 5.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 6______ du 24 octobre 2016 ;
· ordonné le maintien du séquestre du solde de ces valeurs patrimoniales (art. 268 al. 1 CPP) et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par A______ avec celles-ci (art. 442 al. 4 CPP) ;
· ordonné le maintien des sûretés de CHF 100'000.- versées le 12 avril 2018 par T______ jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 let. c et al. 3 CPP) ;
· ordonné la levée du séquestre et la restitution à A______ des sommes de CHF 10'000.- et EUR 74'400.-, préalablement séquestrés dans la procédure P/7______/2022 ;
· ordonné le maintien du séquestre en vue du paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales suivantes appartenant à D______ (art. 268 al. 1 CPP) :
o EUR 4'000.- et CHF 400.- figurant sous chiffre 1 ainsi que EUR 5'003.-, CHF 12.25, monnaie turque 430.-, pounds égyptiens 8.- et GBP 17.23 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 63______ du 1er octobre 2013 ;
o CHF 2'810.70 (sic) figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 8______ du 13 septembre 2018 ;
compensé, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure dus par D______ avec ces valeurs patrimoniales (art. 442 al. 4 CPP) ;
· ordonné la libération des sûretés versées le 30 septembre 2014 par [l'Étude] H______ pour F______ (art. 239 al. 1 CPP) ;
· condamné A______ au tiers, D______ au tiers, I______ au 1/6ème et F______ au 1/6ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 192'209.15, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ;
· mis à la charge des prévenus l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées à [la banque] P______ par la procédure (CHF 23'567.-) à hauteur d'un tiers pour A______, d'un tiers pour D______, de 1/6ème pour F______ et de 1/6ème pour I______ (art. 433 al. 1 CPP) ;
· rejeté les conclusions en indemnisation de A______, D______, I______ et F______ (art. 429 CPP).
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et à ce que les points du jugement concernant la peine, les conclusions civiles, la restitution à P______ de ses droits sur les valeurs saisies sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013 et n° 2______ du 2 octobre 2013, la créance compensatrice, le maintien des séquestres et des sûretés le concernant, les frais de procédure et ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP, soient réformés en sa faveur. Il sollicite une indemnisation de CHF 34'030.- à titre de dommage économique, de CHF 16'400.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2013, pour la détention injustement subie dans la P/6789/2013, de CHF 59'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2016, pour la détention injustement subie dans la P/9______/2015 et de CHF 79'400.- pour la détention injustement subie dans la P/14276/2013.
a.c. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP), au prononcé d'une peine plus clémente – en cas d'admission comme de rejet de son appel sur sa culpabilité – et au rejet des conclusions en indemnisation de [la banque] P______. Il conclut également à l'allocation en sa faveur d'indemnisations de CHF 125'439.10 pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 33'641.62 pour ses frais de défense durant la procédure d'appel et de CHF 68'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2013, pour la détention injustement subie.
a.d. F______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), à ce que la violation du principe de célérité soit constatée à nouveau, à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour détention injustifiée à hauteur de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 avril 2014, CHF 19'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 avril 2015, CHF 8'340.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 juin 2017 et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2018, et au rejet des conclusions civiles de [l'assurance] Q______, de [la banque] P______ et de K______, frais de la procédure à la charge de l'État.
a.e. I______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de complicité de prise d'otage (art. 25 CP cum art. 185 ch. 1 et 2 CP) et de complicité d'extorsion et chantage (art. 25 CP cum art. 156 ch. 1 et 3 CP), au rejet de la totalité des conclusions civiles et des demandes en indemnisation fondées sur l'art. 433 CPP dirigées contre lui et à ce qu'une indemnisation pour détention injustifiée lui soit allouée à hauteur de CHF 7'000.-, frais de la procédure à la charge de l'État.
b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce :
qu'une créance compensatrice de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- soit prononcée à l'encontre de A______ avec maintien sous séquestre de ces montants en vue de l'exécution de celle-ci ;
que D______ soit reconnu coupable de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7 de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention déjà subie ;
que F______ soit reconnu coupable de tentative de brigandage (ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation ; art. 140 al. 1 cum art. 22 CP) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis partiel, la peine ferme ne devant toutefois pas dépasser la peine d'une année déjà purgée et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans ;
que I______ soit reconnu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) ainsi que d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant toutefois pas dépasser six mois et le délai d'épreuve devant être fixé à cinq ans.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 28 juillet 2022, il est reproché à A______, D______, F______ et I______ d'avoir, en coactivité, amené K______, employé de la banque P______ sise [au quartier de] U______, à leur remettre la somme de CHF 1'249'000.- provenant du coffre-fort de cette dernière, sous la menace de s'en prendre à sa famille. En particulier :
à tout le moins depuis le 29 juillet 2011, alors qu'il se trouvait en détention à la prison de V______, A______ a débuté l'élaboration d'un plan consistant (i) à prendre en otage la famille [de] K______ (ii) afin de contraindre K______, sous la menace de tuer sa famille, à vider le contenu du coffre-fort de la succursale P______ de U______ auquel il avait accès et à lui remettre l'argent. À des dates indéterminées en 2013, A______ a constitué son équipe avec l'aide de I______, qui lui a présenté F______, D______ et S______, que A______ ne connaissait pas, dans le but d'exécuter ensemble ce plan criminel (chiffre 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation) ;
à une date indéterminée, F______ a acquis le scooter [de marque] W______/10______ muni d'une plaque d'immatriculation genevoise, qui sera utilisé comme moyen de transport le jour du braquage (chiffre 1.2.1 let. a de l'acte d'accusation) ;
le 24 septembre 2013, aux alentours de 12h30, A______ a pénétré avec F______ et S______, sans droit en se faisant passer pour des policiers, dans l'appartement de X______, sis no. , rue 11, alors que O______ et M______, ses enfants, se trouvaient également chez elle. Ils les ont menacés au moyen d'une arme de poing de s'en prendre à leur vie ainsi qu'à celle de Y______, fils de K______. Ils ont ligoté leurs mains et leurs pieds avec du scotch, les entravant ainsi dans leur liberté de mouvement et se rendant maîtres de leurs personnes durant environ une heure. Les trois membres de la famille [de] K______ ont renoncé à opposer une quelconque résistance et ont exécuté les ordres qui leur étaient donnés de peur d'être tués ou que Y______ le soit. L'un des auteurs a pris les otages en photo au moyen d'une tablette électronique, avant qu'ils ne soient placés sous le contrôle de S______. F______ a conduit A______ au guidon du scooter W______/10______ devant la porte principale de [la banque] P______, face à la rue 12______. Vers 13h15, l'un des auteurs, vraisemblablement A______, s'est approché de K______, qui fumait une cigarette à l'extérieur de la banque, et lui a annoncé que sa famille avait été prise en otage en lui montrant les photographies sur une tablette électronique. Il a ensuite remis deux sacs de sport à K______ en lui ordonnant d'aller les remplir avec l'argent de la banque s'il souhaitait revoir sa famille en vie. Jugeant la menace concrète et sérieuse, K______ s'est immédiatement exécuté et a remis la somme de CHF 1'249'000.- à A______. L'un des auteurs a contacté S______ vers 13h30 pour l'informer qu'il pouvait quitter l'appartement, ce qu'il a immédiatement fait, avant que les deux comparses qui se trouvaient à U______ ne quittent également les lieux au guidon du scooter vers 13h33 (chiffres 1.1.1, 1.2.1, 1.4.1 et 1.5.1 de l'acte d'accusation) ;
entre 12h28 et 12h35, parallèlement à la prise d'otage des X______/M______/O______, D______ se trouvait au sein de la succursale de P______ à U______ dans le but de s'assurer que le plan se déroulait sans imprévu. Il a été en contact téléphonique avec I______, qui se trouvait lui-même à Dubaï et transmettait les informations pertinentes à leurs complices par le biais de son numéro de téléphone dubaïote (chiffre 1.4.1 let. a [recte : let. b] de l'acte d'accusation) ;
I______ a apporté une aide logistique à la mise en œuvre du plan pour laquelle il devait recevoir une partie du butin, notamment en étant en communication téléphonique avec D______ au moment de la prise d'otage le 24 septembre 2013, ainsi qu'après les faits litigieux avec ses comparses (chiffre 1.5.1 de l'acte d'accusation) ;
D______ a récupéré une partie du butin le jour-même afin de le cacher. Pour ce faire, il a remis, le 24 septembre 2013, CHF 417'000.- (CHF 300'000.- + CHF 117'000.-) au bureau de change Z______ SA afin de procéder à la conversion des billets en devises étrangères. Entre le 24 et le 25 septembre 2013, il a caché un sac rempli de billets de banque provenant des actes commis au préjudice de [la banque] P______ dans la chambre à coucher de AA______, sise à l'avenue 13______ no. ______, [code postal] Genève (chiffre 1.4.1 let. c [recte : let. d] de l'acte d'accusation) ;
après avoir préalablement discuté du coût d'un vol en avion privé en août 2013 avec A______ et s'être renseigné à ce sujet auprès de AB______, responsable de la société d'aviation privée AC______ SA, D______ a planifié la fuite de A______. Le 25 septembre 2015, ce dernier a été transporté en limousine de Genève à AD______ [VD], où un hélicoptère l'attendait afin de l'emmener sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin. À son arrivée, A______ a pu monter à bord d'un jet privé sans avoir à se soumettre aux contrôles douaniers et policiers. Le vol anonyme à destination de AE______ [Maroc], via AF______ [Espagne], a décollé le 25 septembre 2013 à 11h00 (chiffre 1.4.1 let. b [recte : let. c] de l'acte d'accusation).
c.b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché ce qui suit à A______ :
le 30 mars 2013, il a conclu quatre contrats de location avec la société R______ SA, portant sur des appareils électroniques que la société lui avait remis – un ordinateur AG______/14______ [marque, modèle], un ordinateur AG______, une télévision AH______/15______ et une télévision AH______/16______ – moyennant le paiement de loyers mensuels respectivement de CHF 163.-, CHF 168.-, CHF 202.- et CHF 72.-. A______ ne s'étant pas acquitté de l'intégralité desdits loyers, R______ SA a résilié les contrats les 9 et 22 juillet 2013 et a sollicité la restitution des appareils dans un délai de cinq jours. À l'échéance de ces délais, A______ ne s'est pas exécuté, s'enrichissant de la sorte illégitimement de la somme totale de CHF 9'959.- (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation) ;
depuis le début de l'année 2016, et notamment en pénétrant à Genève le 17 mai 2016, il a fait usage d'un "vrai-faux" passeport français au nom de AI______, né le ______ 1990 à AJ______ [France], muni de sa vraie photo d'identité, donnant ainsi volontairement une fausse identité pour circuler librement, alors qu'il se savait activement recherché par la police, dans le but de tromper les autorités policières genevoises sur sa réelle identité et d'améliorer ainsi sa situation personnelle en pénétrant en Suisse, sans être appréhendé par les autorités suisses qui le recherchaient activement (chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation).
c.c. Par le même acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à D______ :
le 13 septembre 2018, il a intentionnellement détenu sans droit, à son domicile sis rue 17______ no. ______ à Genève, 2.315 kg de marijuana et 1.565 kg de haschich ainsi qu'un spray d'autodéfense OC – une arme interdite (chiffres 1.4.3 et 1.4.4 de l'acte d'accusation) ;
le 23 mars 2018 dans le quartier [de la rue] 17______, il a conduit un véhicule de marque AK______, modèle 18______, immatriculé VD 19______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction générale de conduire et s'était vu retirer son permis de conduire le 12 septembre 2011 pour une durée indéterminée (chiffre 1.4.5 de l'acte d'accusation) ;
le 30 mai 2018, il a faussement déclaré à la police que le conducteur du véhicule AK______ immatriculé VD 19______ qui avait circulé le 23 mars 2018 à l'angle entre les rues 17______ et 20______ en violation du signal 2.01 "interdiction générale de circuler dans les deux sens", était AL______, alors qu'il le savait innocent, en vue de faire ouvrir une procédure pénale contraventionnelle contre ce dernier et de se soustraire à toute sanction pénale, son permis de conduire lui ayant été retiré (chiffre 1.4.6 de l'acte d'accusation) ;
à tout le moins entre le 30 octobre 2017 et le 10 avril 2018, il a circulé à Genève au volant de diverses voitures qu'il louait auprès de la société AM______, sise 21______ à Genève/Cointrin, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction générale de conduire et s'était vu retirer son permis de conduire (chiffre 1.4.7 de l'acte d'accusation).
c.d. Il est en outre reproché ce qui suit à F______ :
le 13 septembre 2013 vers 09h45, il a pénétré dans les locaux de la Poste, sis rue 22______ no. ______ à Genève, coiffé d'une casquette et le visage dissimulé par un masque en latex qui lui donnait un aspect bizarre et vieilli. Il a déposé un faux colis en carton sur le guichet face à l'employée. La taille imposante du carton a contraint cette dernière à lever la vitre de sécurité, ce dont F______ a profité en poussant violemment le colis en direction de l'employée, qui a reçu un coup au visage. Il a ensuite tenté de pénétrer à l'intérieur de la zone d'exploitation avec une arme de poing en grimpant sur le guichet. L'employée de la Poste a repoussé F______ avec ses deux mains tout en appuyant sur le bouton de fermeture d'urgence qui a rapidement redescendu la vitre, empêchant de la sorte F______ de parvenir à ses fins (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation) ;
le 11 décembre 2018, vers 12h30, il a circulé au passage frontière de Saint-Gingolph, à la sortie du territoire suisse, au volant du véhicule de marque AN______, modèle 23______, immatriculé 24______ (FRA), alors que le permis de circulation de cette voiture avait été annulé le 6 septembre 2018 et que l'assurance responsabilité civile était échue (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation) ;
le 11 décembre 2018, au passage frontière de Saint-Gingolph, il a détenu sans droit dans le véhicule de marque AN______, immatriculé 24______ (FRA), une matraque simple (chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation) ;
à tout le moins depuis le 11 octobre 2013, il a détenu une montre de marque AO______ provenant d'un vol préalable commis le 28 février 2013 à AP______ [France] (chiffre 1.2.5 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
P/25______/2011 – A______
a. Par arrêt du 8 février 2012 rendu dans le cadre de la P/25______/2011 (AARP/45/2012), communiqué aux parties durant l'audience de première instance dans la présente procédure, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a reconnu A______ coupable d'actes préparatoires délictueux et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois. Interpellé le 28 juillet 2011 en possession de matériel typiquement utilisé pour commettre des vols avec violence – téléphones portables, cartes SIM neuves, gants en latex, masques en caoutchouc de couleur chair (photographies des masques : cf. classeur C.1, pièce C-120), bonnets de douche, caches yeux, attaches-câbles, rouleaux de ruban adhésif, etc. –, il a admis avoir pris des dispositions en vue de commettre un brigandage. Selon ses propres déclarations, il avait réfléchi à ce projet criminel en prison, alors qu'il était incarcéré pour la commission d'un autre braquage (cf. infra consid. D.a.b). Il avait fait venir des comparses de AQ______ [France], lesquels n'avaient toutefois pas souhaité prendre part à son plan. La perquisition réalisée dans la villa de son oncle et de sa tante à AR______ [GE], où il résidait à l'époque, n'avait porté que sur la chambre qu'il occupait (classeur B.11, pièce C-216). Après avoir purgé sa peine privative de liberté, A______ est sorti de prison le 28 novembre 2012.
P/6789/2013 – A______
b.a. Interpellé le 2 mai 2013, A______ a, à nouveau, été mis en prévention pour actes préparatoires délictueux dans le cadre de la P/6789/2013, jointe le 24 juin 2021 à la présente procédure (classeur B.11, pièces B-3 et ss).
b.b. La perquisition réalisée dans l'appartement dans lequel il vivait à cette époque, soit celui de son oncle, AS______, sis au no. ______ rue 26______ à Genève, a notamment permis la saisie de CHF 16'000.-, CHF 201.25, GBP 195.-, EUR 110.-, USD 951.- et USD 650.-, sommes portées à l'inventaire n° 5______ du 2 mai 2013. Cette perquisition a également permis la découverte d'un pistolet d'alarme [de marque] AT______ munitionné, d'un couteau papillon, d'une vingtaine de téléphones portables, de plusieurs souches de cartes SIM (numéros enregistrés sous des identités fictives), de trois masques anti-poussière et de trois chasubles jaunes. Un dossier comportant des annotations en référence à une banque et à sa logistique, accompagnées d'une note relative aux membres de la famille [de] K______ ainsi que des plans de [la succursale de la banque] P______ [à] U______ mentionnant un sas biométrique, ont également été découverts (classeur B.11, pièce B-3).
b.c. Entendu par la police et le MP, A______ a déclaré avoir effectué des recherches sur la famille [de] K______ et rédigé les notes retrouvées à son domicile avant son arrestation pour les actes préparatoires délictueux de juillet 2011. Ces documents existaient déjà lors de la perquisition de 2011 mais n'avaient pas été découverts dans la maison de AR______. Entre juin et juillet 2011, dans la perspective de préparer le braquage de P______ U______, il s'était rendu à la banque et avait relevé le nom de K______ sur le badge de ce dernier. Il avait effectué des recherches sur Internet et avait trouvé l'avis mortuaire du père de K______. Son plan initial était de se rendre chez ce dernier, de le séquestrer et de le contraindre à lui remettre de l'argent se trouvant dans la caisse interne de la banque. Il avait ensuite rencontré AU______ – un détenu qui purgeait lui-même une peine pour avoir braqué P______ de U______ – lors de sa détention préventive dès juillet 2011. Il avait obtenu les plans de la succursale ainsi que les informations relatives au sas biométrique en consultant le dossier pénal de AU______, ce qui lui avait permis de compléter ses notes. À sa sortie de prison en novembre 2012, il s'était rendu au Maroc, où des amis l'avaient dissuadé de persister dans son projet délictueux. Il y avait donc renoncé mais ne s'était pas débarrassé du dossier et de l'arme (pistolet d'alarme AT______), craignant que ces objets ne soient retrouvés et analysés par la police. Il n'avait plus pensé à tout cela et, en mars 2013 lors du déménagement à la rue 26______, le dossier avait été mélangé avec les classeurs d'école des enfants. Les CHF 16'000.- constituaient le solde d'un crédit de CHF 40'000.- qu'il avait contracté le 3 avril 2013 auprès de [la banque] AV______ avec son oncle dans le cadre des activités commerciales de ce dernier (classeur B.11, pièces B-8 et ss, C-1 et ss, C-176 et ss).
b.d. Entendu par la police, K______ a expliqué avoir accès à deux coffres dont il pouvait sortir physiquement et rapidement de l'argent. Ces coffres étaient habituellement assurés jusqu'à CHF 7'000'000.- et contenaient, à cette époque, CHF 4'000'000.-. Il a également fourni diverses informations sur le fonctionnement du système de sécurité de la succursale de U______, notamment sur le sas biométrique, ainsi que des détails sur le trajet qu'il empruntait quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail (classeur B.11, pièces C-53 et ss).
b.e. L'enquête de la police a permis de découvrir que le sas biométrique de la succursale de U______ avait été installé en octobre 2012 (classeur B.11, pièce C-175) et que les plans retrouvés dans le dossier de A______ provenaient d'une ancienne procédure dirigée à l'encontre de AU______ (P/27______/2011), dans laquelle ils avaient été versés le 17 octobre 2011 (classeur B.11, pièces C-51, C-65 et C-66).
b.f. Après avoir purgé la peine prononcée dans le cadre de cette procédure, A______ a été remis en liberté le 22 juillet 2013.
P/14276/2013 – FAITS DU 24 SEPTEMBRE 2013
c. Le 24 septembre 2013, plusieurs individus ont menacé K______ en prenant en otage des membres de sa famille, soit X______ (sa mère), M______ (sa sœur) et O______ (son frère) dans l'appartement sis no. , rue 11 à Genève. Les auteurs se sont ainsi fait remettre par K______ un montant de CHF 1'249'000.- sorti par ce dernier du coffre de la banque. Une plainte pénale a été déposée pour ces faits par [la banque] P______ le 26 septembre 2013.
d.a. Entendu par la police le jour-même, puis par le MP, K______ a expliqué avoir quitté son domicile à 07h10. Il était allé prendre un café dans un pub, puis s'était rendu à son bureau aux alentours de 08h00. Il avait exceptionnellement travaillé jusqu'à 13h10 et pris sa pause, sans toutefois pouvoir retourner au pub comme il avait l'habitude de le faire. Après avoir déjeuné à la cafétéria, il était sorti de la banque pour fumer une cigarette entre 13h20 et 13h30, ce qu'il faisait toujours. Un inconnu – âgé d'environ 35 ans, de corpulence normale, mesurant 175 cm, chauve, avec la peau du visage "comme brulée" – l'avait abordé, lui avait montré une photo de sa mère, de sa sœur et de son frère, séquestrés dans son appartement, en lui disant qu'ils détenaient également son fils. L'inconnu lui avait ensuite remis des sacs en lui ordonnant d'aller récupérer l'argent dans le coffre de la banque, "s'il souhaitait revoir sa famille en vie". Il s'était immédiatement exécuté de peur qu'il n'arrive quelque chose à ses proches. En revenant dans la banque, il avait croisé un collègue à qui il avait rapidement expliqué la situation. Ensemble, ils avaient traversé les sas de sécurité, accédé à la caisse principale et rempli les sacs d'argent. Il était ressorti seul de la banque et avait remis l'argent à l'inconnu en lui indiquant que le sac contenait environ CHF 1'000'000.-, étant précisé que deux mois avant les faits sa caisse contenait environ CHF 7'000'000.- mais que la direction avait récemment décidé de réduire les montants des caisses. L'inconnu avait d'abord refusé de prendre le sac en lui disant qu'il "ne se déplaçait pas pour un pourboire", avant qu'un autre individu, venu à leur rencontre au guidon d'un scooter, ne l'interpelle. L'inconnu avait alors pris le sac pour rejoindre ce comparse avec lequel il avait pris la fuite par la rue 28______. K______ n'a reconnu D______ et F______, ni sur présentation d'une planche photographique, ni en personne (classeur C.1, pièces C-129 et ss ; classeur D.1, pièces D-15 et ss).
Lors de son audition par le TCO, K______ a déclaré avoir eu peur pour sa famille et son fils et avoir vécu une expérience traumatisante. Il avait été contraint de changer de service à la banque et la procédure pénale était très stressante pour lui (procès-verbal TCO du 15 décembre 2022, p. 23, 24).
d.b. Il ressort des déclarations de X______, M______ et O______ (classeur C.1, pièces C-137 et ss, C-151 et ss, C-160 et ss ; classeur D.1, pièces D-49 et ss, D-52 et ss, D-64 et ss) que lorsqu'ils se trouvaient ensemble dans l'appartement, la sonnette avait retenti aux alentours de 12h20. Lorsque M______, accompagnée de sa mère, l'avait ouverte, un homme inconnu s'était introduit de force dans l'appartement en se faisant passer pour la police. Elles avaient tenté de le repousser mais il avait résisté et un second individu avait braqué un revolver sur elles, si bien qu'elles les avaient laissés entrer avec un troisième homme. Ils leur avaient ordonné de s'asseoir dans le salon, où se trouvait O______.
Les X______/M______/O______ ont déclaré que ce groupe d'inconnus était constitué de deux jeunes et d'un homme plus âgé. Selon X______, le "Vieux", qui était le seul à leur avoir parlé, devait mesurer environ 170 cm et était "assez costaud". Il lui avait dit qu'ils avaient à peu près le même âge, ce qui lui paraissait possible. Effectivement, il devait avoir entre 65 et 70 ans. Il n'avait pas de cheveux et avait un accent du sud ; il avait évoqué la Corse et AQ______. Pour M______, le "Vieux", qui était le chef, était entièrement chauve, de corpulence moyenne, mesurait 175 cm et était âgé de 65 à 70 ans. Il n'avait pas un visage normal, comme s'il portait un masque alors que ce n'était pas le cas. Il avait comme des brûlures, tout en ayant le visage lisse. O______ n'a pas été en mesure de fournir beaucoup d'éléments sur l'apparence des auteurs en raison du caractère stressant de la situation. Il a néanmoins pu dire que l'individu qui tenait l'arme était le chef car c'était lui qui donnait les instructions aux autres. Cet homme n'avait pas pris soin de dissimuler son visage en dehors du port de lunettes de soleil noires. Il avait un visage ridé et l'air vieux mais son apparence était étrange. C'était comme s'il portait un masque tout en étant à la fois parfaitement naturel. Même s'il se présentait devant lui, O______ serait incapable de le reconnaître. L'autre individu avait dissimulé totalement son visage et, si un troisième auteur avait été présent, cela devait avoir été son cas également. X______ a expliqué avoir peu vu les deux jeunes et avoir du mal à les distinguer l'un de l'autre. Ils n'avaient pas parlé et l'un d'entre eux était beaucoup resté à l'extérieur de l'appartement. Elle ne se rappelait pas s'ils portaient des cagoules ou s'il s'agissait de bonnets et d'écharpes ou de capuchons, mais se souvenait clairement qu'elle ne pouvait pas voir leurs visages ni leurs cheveux. M______ n'a pas non plus été en mesure de décrire avec précision les deux jeunes, indiquant toutefois que l'un d'entre eux mesurait environ 185 cm et était de corpulence mince.
Les individus leur avaient attaché les mains et les pieds avec du scotch. Le "Vieux", qui tenait un pistolet, leur avait dit que tout allait bien se passer, qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'ils n'étaient pas méchants. Le "Vieux" avait montré une photo de Y______ sur une tablette électronique à X______ en leur disant qu'ils le tenaient aussi mais qu'il ne lui arriverait rien s'ils restaient tranquilles. Les ravisseurs s'étaient dans l'ensemble montrés plutôt "gentils", détachant même X______ afin qu'elle puisse boire, même si l'un des jeunes avait tout de même menacé de tirer une balle "entre les deux yeux" de O______. En sus d'avoir évoqué des détails sur la famille [de] K______, ainsi que sur les habitudes de K______, le "Vieux" avait dit qu'il avait déjà fait beaucoup de prison – 20 ans selon X______ –, qu'il avait des enfants, qu'à AQ______ [France] on tuait pour EUR 5'000.-, qu'il comptait obtenir CHF 7'000'000.- avec ce "coup" et qu'il savait qu'il y avait du liquide dans les coffres de la banque car le fourgon l'avait livrée la veille en vue des paiements de salaires. Le "Vieux" avait également dit à X______ qu'il savait qu'elle avait un fils qui travaillait à la banque et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été changé de poste après que "le petit jeune ait été arrêté", ce d'autant qu'il avait été entendu à Carl-Vogt en lien avec cette affaire. Le "Vieux" avait aussi dit qu'il ne se laisserait pas prendre vivant et que, si ça tournait mal, il les descendrait tous et lui en dernier. Il était ensuite parti, puis, après avoir reçu un appel à 13h25 selon M______, le jeune présent dans l'appartement avait lui aussi quitté les lieux à 13h30. X______ avait réussi à se libérer de ses entraves et avait détaché ses enfants. Durant la prise d'otages, leurs ravisseurs avaient passé plusieurs appels téléphoniques.
X______, M______ et O______ n'ont jamais reconnu les prévenus, ni sur planche photographique, ni en personne.
e. Il ressort des images de vidéosurveillance de la rue 11______ du 24 septembre 2013 qu'à 13h11 un scooter W______ blanc sur lequel se trouvaient deux individus s'est engagé sur cette rue depuis la rue 29______, croisement qui se situe à l'angle du domicile [de la famille de] K______. Le scooter a descendu la rue 11______ puis est arrivé, à 13h18, sur la place U______ depuis la rue 28______. À 13h18, un homme vêtu d'un haut clair a traversé la rue depuis la zone de dépose en direction de P______, avant de revenir à 13h26, tandis que K______ était en train de pénétrer, au même moment, dans la banque avec le sac remis par le malfaiteur. À 13h28, le scooter blanc et les deux individus se sont mis en attente face au AW______ [établissement à U______]. À 13h32, K______ est ressorti de la banque muni du sac contenant l'argent et les deux hommes sur le scooter blanc sont revenus vers celle-ci. Un des individus est resté en attente sur le scooter et son comparse l'a rejoint à 13h33, avant qu'ils ne prennent tous deux la fuite sur leur véhicule (classeur C.2, pièces C-547 à C-553).
f. Plusieurs personnes présentes aux abords de la banque ont été témoins de l'arrivée des deux individus en scooter, des échanges de l'un d'entre eux avec K______ et de leur fuite.
f.a. Trois employés des transports publics genevois (TPG) se trouvaient sur l'esplanade en face de [la place] U______ au moment des faits.
AX______, qui n'a pas été en mesure de fournir des informations sur le conducteur du scooter, a affirmé que le passager semblait porter un masque de vieillard, donnant l'impression que sa peau était "boursoufflée", "vérolée". Pour lui, il s'agissait plutôt d'un homme âgé de 25 à 30 ans. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______ (classeur C.1, pièces C-204 et ss).
AY______ a décrit le conducteur du scooter comme étant un homme de 180 cm, de corpulence svelte, tandis que le passager, de même corpulence, mesurait 170 à 175 cm. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, précisant que les individus étaient casqués et qu'il les avait vus de loin (classeur C.1, pièces C-227 et ss).
AZ______ a décrit le conducteur du scooter comme étant un homme maghrébin très légèrement basané, âgé de 25 à 30 ans, mesurant au minimum 180 à 185 cm, de corpulence mince. Ayant entendu sa voix, il était en mesure de dire qu'il parlait français sans accent. Le passager était un homme mesurant 170 à 175 cm, de corpulence un peu forte (pas ronde). Sa peau était très claire et pendait, "comme les personnes obèses qui font des régimes intensifs et dont la peau est pendante". Pour lui, il s'agissait d'un masque, comme ceux d'Halloween. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, précisant néanmoins que le conducteur avait un peu le style de l'individu n° 6 (F______) mais avec un visage un peu plus allongé et des épaules plus droite. Confronté à F______ lors d'une audience, AZ______ a affirmé qu'il ne s'agissait pas du conducteur du scooter (classeur C.1, pièces C-235 et ss ; classeur D.1, pièces D-76 à D-78).
f.b. Pour BA______, employé d'un restaurant de kebab situé à 20 ou 30 mètres de la banque, l'homme qui était allé au contact de K______ mesurait 170 cm au maximum et était de corpulence maigre. Cet individu, dont il n'avait pas vu le visage, portait un casque de moto. Le conducteur du scooter était de type européen, mesurait environ 178 cm et était de corpulence maigre. Sa peau était blanche et il n'avait pas de barbe. L'ayant entendu appeler son comparse, il pouvait dire qu'il parlait bien le français sans accent. Sur présentation d'une planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______, il n'a formellement reconnu personne mais a émis un doute quant à la photo n° 6 (F______) s'agissant du conducteur du scooter, tout en précisant que ce dernier avait le visage plus rond que le conducteur. Il a réitéré cette remarque lorsqu'il a été confronté à F______ en audience, affirmant quoi qu'il en soit qu'il ne s'agissait pas du conducteur du scooter (classeur C.1, pièces C-196 et ss ; classeur D.1, pièces D-81 à D-83).
f.c. BB______, qui avait garé son scooter au bout de la rue 30______, avait pu voir le conducteur du W______ lorsque ce dernier avait remonté son casque sur sa tête et l'avait regardé fixement. Pour lui, il s'agissait d'un homme de type européen à la peau blanche, de corpulence fine et mesurant 180 à 185 cm. Il était âgé de 25 à 30 ans. Il n'a reconnu personne sur la planche photographique comprenant les clichés de A______, I______ et F______ (classeur C.1, pièces C-213 et ss).
f.d. BC______ se trouvait devant la banque lorsqu'elle avait vu K______ en train de discuter avec quelqu'un. Il s'agissait d'un homme de corpulence normale, mesurant environ 165 cm. En passant à un mètre d'eux, elle avait constaté que cet individu avait un "visage bizarre", figé, comme s'il portait un masque en latex, ce qui l'avait particulièrement interpellée. La texture de sa peau était très étrange et ses yeux étaient enfoncés – cette impression devait être due au masque qu'il portait, dont la couleur ressemblait vraiment à la peau d'une personne blanche. Il avait l'air d'être complètement chauve et n'avait aucun poil, le masque devant probablement recouvrir son crâne également (classeur C.1, C-220 et ss).
g. Compte tenu des éléments découverts dans le cadre des procédures P/25______/2011 et P/14276/2013 (cf. supra consid. B.a et B.b.a à B.b.f), les soupçons de la police se sont d'emblée portés sur A______. Dès le 24 septembre 2013, les raccordements de ses proches ont été mis sur écoute et leurs rétroactifs ont été analysés.
Cela a également été le cas, dans les jours qui ont suivi, des raccordements d'autres individus. La police a en effet rapidement établi un lien entre A______, I______ et F______, qui avaient, le 3 septembre 2013, été contrôlés [au quartier de] BD______ alors qu'ils étaient porteurs d'un grand sac noir, de gants, de téléphones portables et de cartes SIM neufs dont les raccordements étaient enregistrés sous des identités fantaisistes. I______ était en outre au volant d'une moto déclarée volée. Au terme de ce contrôle, A______ et F______ avaient été libérés, alors que I______ avait été mis à disposition du MP et condamné par ordonnance pénale (classeur C.1, pièce C-4). Une rencontre entre A______, assis sur un scooter [de marque] BE______, et D______ dans le quartier des BF______, observée et photographiée par une patrouille de police le 20 septembre 2013, a également éveillé les soupçons des enquêteurs au sujet de ce dernier (classeur C.5, pièces C-1'794 et ss).
Des écoutes téléphoniques et des analyses de rétroactifs ont ainsi été effectuées sur les raccordements de AS______ (+4179_31______ [numéro utilisé dans la cadre de l'activité du restaurant BG______ et par A______ entre le 17 juin et le 12 décembre 2013 : classeur C.3, pièces C-797, C-893 ; classeur C.4, pièce C-1'317], +4178_32______ [numéro actif à compter du 23 septembre 2013] et +4176_33______), de I______ (+9715_34______ et +9715_35______), de D______ (+4178_36______), de BH______ (+4179_37______) et de F______ (+33_38______). Les rétroactifs du raccordement de AB______ (+4179_39______) ont également été examinés (classeur C.2, pièce C-524).
h. Les éléments récoltés par le biais de ces mesures de surveillance, de même que par celui d'autres actes d'enquête, ont permis la découverte de ce qui suit :
Avant le 24 septembre 2013
h.a. Selon les analyses rétroactives des raccordements retrouvés lors de la perquisition de l'appartement de A______ en mai 2013, le +4176_40______ et le +4176_41______ ont été en contact à plus d'une dizaine de reprises avec I______ en mars 2013 (classeur C.3, pièce C-1'045).
h.b. Le raccordement +4179_31______ (restaurant BG______ / A______) a contacté D______ et F______ le 23 septembre 2013 (classeur C.2, pièces C-546, C-547 ; classeur C.3, pièce C-797).
h.c. Alors que AB______ n'avait plus eu de contact avec D______ depuis le 4 septembre 2013, les deux hommes, qui entretenaient une relation amicale et professionnelle, ont repris les communications, par SMS, le 21 septembre 2013, D______ demandant à AB______ s'il serait disponible le lundi suivant pour "récupérer BI______ [prénom]". Entre le 22 et le 25 septembre 2013, les intéressés ont eu plusieurs dizaines de contacts téléphoniques (classeur BR.1, pièces B-11'000 à 11'002 ; classeur C.2, pièces C-506 [p. 7'582], C-524, C-565,566).
h.d. Entre le 23 septembre au soir et le 24 septembre 2013 au matin, la plaque d'immatriculation GE 42______ – apposée sur le scooter W______ utilisé le jour des faits par les auteurs – a été dérobée sur un scooter BJ______/43______ blanc stationné sous un couvert situé à la hauteur de la rue 11______ 16 (classeur C.1, pièce C-116).
Le 24 septembre 2013
h.e. À 07h52 le 24 septembre 2013, D______, localisé à son domicile, a reçu deux SMS de AB______, qui était en vol ce jour-là entre 06h26 et 21h08 (classeur C.2, pièce C-544).
Entre 09h43 et 09h52, des échanges de SMS ont eu lieu entre D______ et I______, avant une tentative d'appel de ce dernier. D______ a successivement activé les bornes téléphoniques du boulevard 44______ no. , puis de la rue 45 no. , qui se situe à proximité du bureau de AB (classeur C.2, pièce C-545).
À 10h33, D______, localisé à la rue 46______ no. ______ (à proximité de son arcade de la rue 47______), et I______ ont eu une conversation téléphonique de 1min19sec (classeur C.2, pièce C-545).
Entre 11h12 et 11h34, le raccordement de D______ a été localisé à proximité de son domicile de la rue 48______ (route 49______ no. ). Il s'est ensuite déplacé, puisqu'à 12h00 son téléphone a activé une borne vers la rue 11 (rue 50______ no. ), puis, à 12h17, à la rue 51 no. ______ (classeur C.2, pièce C-545).
À 12h23, I______ a tenté de contacter F______, sans succès (classeur C.2, pièce C-545).
I______ (+9715_35______) et D______ ont été en contact (SMS ou appels) à plus de 30 reprises durant la journée du 24 septembre 2013. En particulier, un appel de 47 secondes a eu lieu à 12h28, alors que D______ se trouvait aux guichets de P______ U______ (borne téléphonique activée : no. , rue 28). À 12h29, I______ a retenté de contacter F______, toujours sans succès. À 12h35, D______ a quitté P______, avant d'être à nouveau appelé par I______ à 12h37, son raccordement activant toujours la borne située au no. , rue 28. Une nouvelle tentative de contact de F______ ayant à nouveau abouti sur le répondeur de ce dernier a été effectuée par I______ à 12h44 (classeur C.2, pièces C-527, C-545, C-546).
À 13h05, D______ a contacté durant 35 secondes le numéro +4179_31______ (numéro du restaurant BG______), activant la borne de la rue 52______ no. ______, située à proximité de son domicile (classeur C.2, pièce C-546).
À 13h23, I______ a contacté AS______ (+4178_32______), dont le raccordement n'a pas été localisé, durant 49 secondes (classeur C.2, pièce C-550). À partir de 15h15 et jusqu'au lendemain à 01h47, le raccordement de AS______ n'a plus été actif. Les écoutes démontrent que sa famille s'est inquiétée de sa disparition. L'intéressé n'a contacté sa compagne qu'à 02h00 le 25 septembre, sans lui dire où il se trouvait jusqu'alors. La police a soupçonné qu'il soit allé aider A______ à se cacher (classeur C.2, pièces C-525, C-526, C-545).
À 13h55 et 13h56, I______ a envoyé deux SMS à F______, dont le raccordement a alors borné à "gare tgv BK______ aéroportedf : zone de fret hôtel BL______ -BM______ [code postal] France". Sans être localisé entre temps, le téléphone de F______ a à nouveau activé une borne à 18h48 dans le quartier du BN______ à BO______ [France] (classeur C.2, pièce C-553).
Entre 15h56 et 16h52, le téléphone de D______ a borné consécutivement à la route 49______ no. , à la rue 52 no. , puis vers [la place] U (classeur C.2, pièce C-554).
Entre 16h40 et 20h28, I______ a contacté D______ et F______ à plusieurs reprises, notamment par SMS. À 18h48, 20h26, 20h56 et 21h19 (SMS de I______), le raccordement de F______ a activé une borne téléphonique située à BO______ (classeur C.2, pièce C-554).
Entre 18h18 et 20h25, le raccordement de D______ a activé des bornes autour de son domicile (classeur C.2, pièce C-554).
Entre 20h28 et 20h56, D______ a échangé des SMS avec I______, activant les bornes situées au parc 53______ no. ______ et à la rue 28______ no. ______ (quartier des BF______). À 20h47, D______ a téléphoné à BP______, puis lui a envoyé un SMS à 21h13 (classeur C.2, pièce C-554).
Entre 21h26 et 22h13, D______ a été localisé à la rue 45______, à proximité de la société de AB______, qui s'est lui-même déplacé de l'aéroport au quai 54______ au même moment (classeur C.2, pièce C-555).
Entre 21h30 et 21h53, F______ a, alors qu'il se trouvait vers la gare de BO______, tenté pour la première fois de contacter D______. Les deux hommes ont ensuite échangé des SMS entre 21h59 et 22h07, se sont appelés durant 45 secondes à 22h08 et ont rééchangé des messages entre 22h13 et 22h18. D______ se trouvait toujours à la rue 45______, tandis que F______ s'est déplacé dans le quartier des BF______. À 22h19, D______, qui a encore envoyé un SMS à F______, a été localisé lui aussi dans le quartier des BF______. I______ et F______, qui a alors activé des bornes à BQ______ [GE] puis à BR______ [GE] – retour probable à son domicile –, ont été en contact téléphonique à trois reprises entre 22h47 et 22h52 (classeur C.2, pièces C-555, C-556).
À 22h59, AB______ a tenté de joindre D______, qui n'a pas été localisé (classeur C.2, pièce C-556).
Entre 23h38 et 23h52, I______ et D______ ont encore échangé plusieurs SMS et, à 23h50, BH______ et D______ se sont entretenus au téléphone durant une vingtaine de secondes. Les frères I______/BH______ ont été en contact à quatre reprises entre 23h54 et 00h47 (classeur C.2, pièces C-557, C-558).
Le 25 septembre 2013
h.f. Dans la matinée du 25 septembre 2013, I______ a tenté à plusieurs reprises de joindre D______, sans succès (classeur C.2, pièces C-559, C-560).
À 10h50, un hélicoptère à bord duquel se trouvaient A______ et BS______, petite amie de D______, a décollé de AD______ [VD] en direction de l'Aéroport de Genève, où un jet privé affrété par ce dernier les attendait.
À 11h10, le jet privé a décollé en direction de AE______ avec à son bord A______, D______ et BS______.
À 12h46, AS______ a appelé I______ et lui a demandé s'il pouvait "passer vers [lui] boire un café". I______ a interrogé AS______ en ces termes : "au fait, vous l'avez vu euhhh ?", ce à quoi ce dernier a rétorqué "non non, pour ça j'ai dit vous passez vers moi". I______ a ajouté qu'il espérait qu'"il" n'avait pas un problème, ce à quoi AS______ a répondu qu'il ne savait pas, tout en lui intimant à nouveau de "passer vers [lui]" (classeur BR.1, pièces B-11'146, B-11'147 ; classeur C.2, pièces C-526, C-783).
À 13h30, l'avion dans lequel se trouvait A______ et D______, qui s'était préalablement posé à l'Aéroport de AF______ [Espagne], a redécollé après une brève escale. L'avion et ses passagers sont finalement arrivés à AE______ [Maroc] aux alentours de 15h00 (classeur C.2, pièces C-456 à C-460).
Entre 15h27 et 21h01, D______ a échangé plusieurs messages avec un dénommé BT______, lequel a notamment tenu les propos suivants : "Yo. Te ou. Y'a le gamin de BO______ [France] [F______ selon les déclarations de BT______ : classeur C.3, pièces C-906 et ss] qui ta demandé. Appel mec c'est urgent y'a le frère à I______ [surnom de I______] qui est passé avec des kehlouches. Ils ont la mort contre toi" (classeur C.3, pièce C-911).
Entre 13h56 et 22h57, F______ et I______ ont tenté de joindre D______ (SMS et appels) et ont été à plusieurs reprises en contact entre eux, de même que I______ avec son frère (classeur C.2, pièces C-560, C-561).
Le 25 septembre 2013, une somme de CHF 99'999.97 a été changée en euros (EUR 81'070.10) au change BU______ SÀRL en faveur du bureau de change Z______ SA (classeur C.1, pièce C-11).
Le 26 septembre 2013
h.g. Le 26 septembre 2013 vers 10h30, I______ a tenté de joindre D______ et F______, qui n'ont pas répondu. Il a envoyé un SMS à ce dernier à 20h47 (classeur C.2, pièce C-561).
À 17h59, D______ s'est connecté au réseau wifi "WIFI-BV______", un hôtel situé à AE______ [Maroc]. Il a quitté le Maroc à 22h13 en direction de BW______ [Royaume-Uni], où il est arrivé à 02h00 (classeur C.2, pièce C-561).
Le 27 septembre 2013
h.h. Vers 07h55, D______ a quitté BW______ pour BX______ [Turquie], où il est arrivé vers 11h35. À partir de ce moment-là, D______ a à nouveau utilisé son téléphone portable, envoyant deux SMS à BH______. S'en sont suivi plusieurs échanges entre eux, de même qu'entre D______ et I______ (classeur C.2, pièce C-562).
Le 27 septembre 2013, une somme de CHF 94'740.80 a été changée en euros (EUR 77'000.-) au change BY______ SA en faveur de Z______ SA (classeur C.1, pièce C-11).
Le 28 septembre 2013
h.i. Le 28 septembre 2013 entre 22h00 et 22h56, BS______ et D______ ont échangé plusieurs messages WhatsApp. BS______ a notamment écrit : "Urgent répon. 052_55______ chambre 56_____ [pré]nom BZ______ donne pas l'autre nom. Elle est parti au Resto appel plu tard et le nom de famille je pense ke c BZ______" (classeur C.3, pièce C-816).
Le 29 septembre 2013
h.j. Le 29 septembre 2013, D______ a contacté I______ à plusieurs reprises depuis des cabines téléphoniques et par SMS. Leurs échanges ont porté sur une "voiture" sans plaque ayant été déplacée dans le parking de D______, ce dernier insistant auprès de I______ pour ne pas "déconner avec ça". Juste après un premier appel à 00h27, I______, qui avait promis de contacter un tiers à ce sujet, a envoyé un SMS et tenté d'appeler à deux reprises F______, avant d'envoyer plusieurs SMS à D______ dans le quart d'heure qui a suivi. À 19h58, un nouvel appel a été passé par D______ depuis une cabine téléphonique sur l'un des numéros de I______, qui a indiqué qu'"il" lui avait dit "vers 8 heures du soir". D______ a répondu qu'il était en train de rentrer chez lui et qu'il allait voir. De 20h00 à 20h17, ils ont échangé par SMS, I______ demandant à D______ d'aller voir "la voiture" avant de le rappeler. À 21h23, D______ a recontacté I______, toujours depuis une cabine téléphonique, pour lui dire qu'"il ne [l'avait] pas enlevée". I______ a expliqué que la personne qui devait se charger "d'enlever la voiture", s'était plaint de s'être fait avoir ("tu m'ahchi") car il manquait quelque chose par rapport à ce qui devait lui être donné. D______ a refusé de donner quoi que ce soit à cet individu, dès lors qu'il "[faisait] le malin", ce à quoi I______ a rétorqué : "Frère, je vais-te dire un truc franchement, cette situation c'est toi qui l'as créée. T'aurais pas dû partir avec l'autre et te mettre entre ces gens et tout ça […] C'est toi qui a pris l'autre, t'es parti pendant que les autres ils appelaient, tout le monde pétait un câble". Après cette conversation, D______ a rappelé I______ à 21h34. Les deux hommes ont continué de discuter de la personne qui devait venir "enlever la voiture" et de ce que l'intéressé attendait de recevoir de leur part. D______ a fini par s'emporter en disant à I______ : "Ecoute frère, moi je suis pas leur pigeon. Je suis pas là à travailler pour les gens. Ils ramènent les Euros et ils reprennent leurs francs suisses et qu'ils se démerdent, wallah ! Tu veux que je fasse quoi,? J'ai rien pris dessus. Le gars il est allé et il les a posés. Je lui ai dit « je te les change ». Il les a changés et l'autre il a pris 2% parce qu'il y a pas de pfaff (papiers) c'est normal. N'importe quand chaque fois que je fais des trucs, je t'ai dit, ils prennent 2%. Maintenant s'ils sont pas d'accord ils ramènent.". Entre 21h51 et 21h59, I______ a encore demandé à D______ de retourner voir si "la voiture" avait été déplacée car son interlocuteur lui assurait que cela avait été fait (classeur C.2, pièces C-528 à C-533, C-740 à C-747, C-756, C-757, C-767, C-782).
D______ a également été en contact avec BS______ par SMS, puis par téléphone à 19h45. Dans leurs échanges de messages, BS______ a informé D______ qu'"elle" était partie et qu'il devait lui parler au sujet de "tune", ce à quoi D______ a répondu qu'il était occupé et qu'"elle" l'appellerait. Lors de leur conversation téléphonique, BS______ a commencé par dire : "ton pote il part.. euhhh [se ravise] ta pote elle est partie", puis "ben oui ton copain il est rentré". Elle a ensuite indiqué que cette personne lui devait de l'argent : "et voilà il sait qu'il [se ravise] qu'elle me doit des thunes et voilà", "ben tout à l'heure il m'a rendu pfff [se ravise] elle m'a rendu 200 dirhams", "moi j'ai rien dit tu vois, j'ai… après non parce qu'elle m'a dit : « non en fait je te dois plus » et il euhhh [se ravise] elle avait une liasse dans les mains et elle me dit : « en fait je te dois tout ça ! ». Je lui dis, jle regarde tout ça et je lui dis : « non ». Après il me dit c'est des billets de 100 dirhams. Je lui dit : « ouais je pense que tu dois me donner tout ça. Alors il m'a rien donné.". D______ a indiqué qu'il s'occuperait de cela (classeur C.2, pièces C-530, C-768 à 770).
Après des échanges de SMS, D______ et AB______ se sont vus au [quai] 54______ (bureau de AB______) aux alentours de 23h00 (classeur C.2, pièces C-533, C-735 à 739).
Le 30 septembre 2013
h.k. Le 30 septembre 2013 à 02h29, D______ a écrit à I______ pour lui dire que "la voiture" n'avait pas été déplacée, ce qui a énervé les deux hommes (classeur C.2, pièces C-533, C-731 à C-734).
À 13h21, AS______, avec un numéro activé la veille et enregistré sous une fausse identité (+4176_33______), a recontacté I______ pour lui demander s'il avait des nouvelles de "l'autre", en lui précisant qu'il aurait lui-même dû en recevoir dimanche par le biais d'un "jeune Turc" mais que cela n'avait pas été le cas. I______ lui a expliqué qu'il se trouvait à l'étranger et que, malgré ses tentatives pour contacter "l'autre", il n'avait plus de nouvelles de celui-ci depuis une semaine. Les deux hommes se sont entendus quant au fait que I______ transmettrait le nouveau numéro de AS______ à "l'autre" lorsqu'il serait à nouveau en contact avec lui (classeur C.2, pièces C-534, C-535, C-729, C-730).
À compter de 12h40 le 30 septembre 2013, une observation policière a été mise en place sur D______. Au début de la filature, il s'est rendu au siège des sociétés CA______, CB______, CC______ et CD______, dont il était l'administrateur, sises rue 47______ no. . Il est ressorti de l'arcade deux minutes plus tard muni d'un sac jaune. Il s'est rendu au bureau de change Z SA (rue 57______ [au quartier des BF______]), s'est dirigé à l'arrière du guichet dans la zone réservée aux employés et s'est entretenu avec BP______ durant quelques minutes, avant de ressortir sans le sac. Peu avant 14h00, BP______ a rejoint D______ sur une terrasse [du quartier] des BF______. Ce dernier lui a donné son téléphone portable, que BP______ a emporté dans le bureau de change Z______ SA, avant de revenir une minute plus tard vers D______ et de le lui rendre. Les deux hommes sont encore retournés une dernière fois ensemble dans le bureau de change avant que D______ ne quitte les lieux, seul, vers 14h12, pour retourner dans son arcade de la rue 47______. Entre 14h42 et 14h54, il a passé plusieurs appels depuis une cabine téléphonique des BF______ (classeur C.1, pièces C-5, C-6 ; classeur C.3, pièces C-1'019 à 1'036).
Le même jour, une somme de CHF 117'000.- a été changée en euros chez CE______ SA en faveur de Z______ SA (classeur C.1, pièce C-68).
Il ressort de SMS échangés entre 15h09 et 15h14 que I______ et D______ sont entrés en conflit, le premier reprochant au second de mal lui parler. D______ a rétorqué à I______ que "des gamins de 21 ans" se "foutaient de sa gueule", ce à quoi I______ a répondu "C a cause de toi tt sa. Parcque t pas au service de tt le monde sauf l'autre pute de traitre. Que ta bien aider a esquive !!" (classeur C.2, pièces C-535, C-536, C-714, C-717 à C-720, C-723 à C-728).
À 15h11, I______ a contacté son frère, BH______, et lui a demandé d'aller "le" voir, sans "lui" dire combien il "avait pris" car il avait dit qu'il avait tout donné aux autres. Il devait lui demander de lui montrer "la voiture" et se renseigner auprès de "lui" au sujet des papiers du BE______ (classeur C.2, pièces C-535, C-536, C-721, C-722).
À 15h15 BH______ a téléphoné à D______ et les deux hommes sont convenus de se retrouver à 58______ une vingtaine de minutes plus tard (classeur C.2, pièce C-715).
À 15h44, D______ a rejoint BH______ au boulevard 59______. À 16h00, le duo est monté à bord d'une voiture conduite par BH______, lequel a appelé son frère à 16h02 pour lui confirmer qu'il se trouvait bien avec D______ et qu'ils allaient aller "voir la voiture". Ils ont pénétré à 16h20 dans le parking souterrain situé sous le domicile de D______ et se sont rendus au niveau -2, avant de remonter au -1. Ils se sont placés durant quelques secondes à la hauteur de la porte donnant accès à l'allée de la rue 48______ no. , avant de ressortir à 16h23 en prenant la direction de la rue 60. Deux minutes plus tard, ils ont fait demi-tour sur la rue 61______ et ont à nouveau roulé en direction du parking souterrain. À hauteur de la rampe d'accès de celui-ci, la voiture s'est arrêtée et le duo a attentivement regardé à l'arrière avant de refaire demi-tour vers la rue 60______ (classeur C.1, pièces C-5, C-6 ; classeur C.2, pièces C-536, C-711 à C-713).
À l'endroit où D______ et BH______ s'étaient arrêtés dans le parking souterrain, la police a découvert un scooter W______/10______ blanc ainsi qu'un scooter BE______ noir appartenant à A______, tous deux sans plaques. Une expertise a déterminé que le scooter W______ correspondait bien à celui qui avait été utilisé par les auteurs du braquage (classeur C.1, pièces C-6, C-116 ; classeur C.2, pièce C-434 ; classeur C.5, pièces C-1'879 à 1'891).
D______ et BH______ ont recontacté I______ depuis une cabine téléphonique à 16h44 pour lui dire que, "d'en bas", "il" l'avait mis "en haut à côté du truc noir". I______, qui craignait d'être "mis dans la merde", a intimé à son frère d'appeler "le petit" pour lui dire de "l'enlever". Lorsque I______ a demandé à D______ s'il ne pouvait pas s'arranger pour "le" mettre dans une camionnette, ce dernier a rétorqué qu'"ils" n'arrêtaient pas de le suivre depuis ce matin, ce qui a fait dire à I______ qu'il était "cuit". Ce dernier était par ailleurs énervé car c'était à cause de D______ que les "gamins" se foutaient de sa gueule. Quelqu'un avait "bien niqué tout le monde" mais ce n'était pas lui. Il fallait que BH______ aille voir "le gamin" (classeur C.2, pièces C-537, C-706 à C-709).
À 18h51, I______, au téléphone avec son frère, a indiqué à ce dernier qu'il avait fait le nécessaire pour qu'"il" soit "enlevé" le lendemain. BH______ a raconté avoir reproché à D______ d'avoir voulu "gratter" et d'avoir "niqué tout le monde", ce à quoi D______ avait répondu que "l'autre" l'avait "enculé". BH______ avait dit à D______ d'arrêter de "mytho" et d'admettre que tout cela était de sa faute, ce que ce dernier avait fait (classeur C.2, pièces C-538, C-698 à C-700).
À partir de 18h56, I______ et BH______ ont encore discuté durant une vingtaine de minutes de D______, qui avait, selon eux, menti et "gratté" plus d'argent, en prévoyant d'en récupérer une partie. Les frères I______/BH______ ont évoqué le partage d'un "dièse" (bon plan, butin en argot) et une opération de change réalisée par D______ qui aurait rapporté CHF 5'000.- à ce dernier (I______ : "Ouais mais tu sais pourquoi quand il a fait du change, il manquait 5000 francs"). BH______ devait faire le nécessaire pour obtenir "au moins trois" sur "les cinq" de D______ (BH______ : "Je vais lui dire : « T'as vu il manque 5, tu t'es engagé, t'as pas assuré, donne 3 et c'est fini, tu vois ! »"). BH______ a ensuite conseillé à son frère d'attendre de recevoir sa part avant de s'énerver et de tenter de "gratter" un peu plus (BH______ : "Récupère ton bail (pognon en argot), dès que t'as tes affaires, machin, truc et tout ça, et le pelo (gars en argot) il revient, on va passer au plan B et on va regarder ce qu'il y a à gratter encore."). Compte tenu des circonstances, il ne faisait aucun doute pour la police que les frères I______/BH______ parlaient de A______ (classeur C.2, pièces C-538, C-539. C-687 à C-695).
Vers 19h05, BS______ a appelé D______ pour lui dire qu'il devait appeler maintenant (classeur C.2, pièces C-539, C-686).
À 19h31, D______ a contacté BH______ avec un numéro jusqu'alors inconnu enregistré sous une autre identité (+4176_62______). Il lui a indiqué avoir eu un contact avec "l'autre" cinq minutes auparavant, ce dernier lui ayant assuré qu'il allait "appeler tout le monde". Il ressort des rétroactifs du +4176_62______ qu'avant cet appel, à 19h22, D______ avait été en contact téléphonique avec un raccordement marocain, rattaché à A______ par la police, durant un peu plus de huit minutes (classeur C.2, pièces C-539, C-540, C-683, C-684).
Vers 22h00, D______ et BH______ se sont rencontrés. Selon une discussion subséquente entre ce dernier et son frère, D______ avait peur et était "parano". BH______ a également dit à son frère qu'il fallait vraiment "enlever le quetru" (truc en verlan) le lendemain, ce à quoi I______ a répondu que "le gamin" lui avait dit qu'il allait louer une camionnette pour le "tracter" car "la voiture" ne démarrait pas (classeur C.2, pièces C-668, C-669).
Le 1er octobre 2013
h.l. D______ a été interpellé à 14h40 à l'Aéroport de Genève alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dubaï. Il était en possession de EUR 4'000.-, EUR 5'003.-, CHF 750.-, CHF 12.25 ainsi que de devises turques, valeurs saisies et portées à l'inventaire n° 63______ du 1er octobre 2013. (classeur C.1, pièces C-2 et ss).
À 20h05, I______ a contacté son frère pour lui dire que AA______ venait de l'informer de l'arrestation de D______. À nouveau, les frères I______/BH______ ont évoqué le "truc" à aller prendre, I______ voulant savoir si "la voiture" avait été laissée à côté du BE______. (classeur C.2, pièces C-542, C-657, C-658).
i. À teneur des rapports de police, l'enquête montrait que :
Des montants importants avaient été changés auprès de l'entreprise de change Z______ SA, à la demande de D______, entre le 24 et le 30 septembre 2013, soit CHF 297'000.- au total, changés en Euros. On constatait que ces opérations avaient eu lieu après la commission de la prise d'otage survenue le 24 septembre 2013. Vu la non-collaboration de D______ concernant les différentes sommes d'argent changées, qui pouvaient provenir de P______ U______, celui-ci était soupçonné de blanchir l'argent provenant de la prise d'otages.
AB______, directeur de AC______ SA, active dans l'aviation privée, avait été contacté le 24 septembre 2013 par D______. Ce dernier voulait organiser un vol Genève-AF______-AE______-Genève pour le lendemain. D______ avait payé CHF 50'000.- en espèces à cette fin et avait remis à AB______ un sac contenant de l'argent qu'il devait garder jusqu'à son retour de AE______. L'enquête montrait ainsi qu'un homme et une femme avaient effectué un trajet AD______-Genève dans un hélicoptère de la compagnie CF______ pour ensuite embarquer, en compagnie d'un deuxième homme, à bord de l'avion privé de AC______ SA. A______, D______ et BS______ avaient donc quitté la Suisse, le lendemain de la prise d'otages, à destination du Maroc. C'était AB______ qui avait organisé cette fuite au Maroc, à la demande de D______. L'escale à AF______ était vraisemblablement une manœuvre ayant pour but d'éviter des contrôles de passeport, en effectuant, depuis Genève, un vol interne à l'espace SCHENGEN. En effet, les intéressés, se pensant recherchés et transportant une forte somme d'argent liquide, avaient de la sorte trouvé un moyen discret de quitter notre territoire, en possession d'une partie du butin.
La reprise de contacts entre D______ et AB______ dès le 22 septembre 2013 permettait de soupçonner que les demandes relatives au vol en jet privé avaient été faites avant le 24 au soir.
Les écoutes téléphoniques montraient que D______ et BS______ parlaient en code, en particulier qu'ils utilisaient le féminin au lieu du masculin pour cacher qu'ils parlaient de A______. I______ avait très probablement servi d'intermédiaire entre D______ et F______, le "gamin", afin que ce dernier se charge de déplacer le scooter W______. D______ était stressé car le scooter blanc n'avait pas été enlevé. F______, que I______ avait eu au téléphone, se plaignait de s'être fait avoir. D______ s'emportait en disant qu'il ne donnerait rien de plus. On comprenait donc que le partage n'avait pas plu à tout le monde. I______ s'emportait à son tour en reprochant à D______ d'avoir créé cette situation car il n'aurait pas dû partir avec "l'autre" et l'aider à fuir (A______). D______ se fâchait en finissant par dire qu'ils n'avaient qu'à ramener les euros et reprendre les francs suisses, ce qui confirmait qu'il s'était bien chargé d'effectuer le change de l'argent dérobé. On comprenait également que I______ avait touché une part du butin.
Le numéro +4179_31______ contacté par D______ le 24 septembre 2013 à 13h05 était un raccordement prépayé enregistré au nom de AS______, place 64______ no. , [code postal] Genève [quartier des BF]. Ce numéro avait eu de multiples contacts avec le raccordement principal de AS______, soit le numéro +4178_32______, et celui de CG______. À cet égard, il était fort peu probable que AS______ se contacte lui-même ; de plus, le 23 septembre 2013, le numéro +4179_31______ était en contact tant avec D______ qu'avec F______. Ces éléments tendaient à démontrer que l'utilisateur du numéro +4179_31______ était très probablement A______. L'analyse du rétroactif pour ce numéro (période du 17 juin au 17 décembre 2013) démontrait qu'il avait activé uniquement des bornes situées autour du restaurant-pizzeria, sauf le 26 août 2013 et le 23 septembre 2013.
En conclusion, l'implication de D______ ne faisait aucun doute. Il avait effectué la majeure partie du change de l'argent dérobé, avec l'aide de BP______ notamment, et il était l'organisateur de la fuite de A______ au Maroc. De plus, la téléphonie et la vidéosurveillance prouvaient sa présence dans la succursale [de la banque] P______ concernée au moment de la séquestration de la famille X______/M______/O______; et l'appel que I______ lui passait alors qu'il était au guichet de P______, soit à l'étage où K______ travaillait, était troublant. À cela s'ajoutait l'appel qu'il avait passé au numéro +4179_31______, probablement utilisé par A______, à 13h05, soit quelques minutes avant que deux des malfaiteurs ne quittent l'appartement [de la famille de] K______ à la rue 11______, et ne se rendent à la rencontre de K______. Le rôle de D______ avait donc été déterminant tant dans la commission des faits que dans l'organisation et le partage du butin. S'agissant de I______, malgré le fait qu'il se trouvait à Dubaï lors des faits, sa participation ne faisait aucun doute. Les conversations téléphoniques permettaient d'affirmer qu'il avait joué un rôle dans la répartition d'une partie de l'argent et agi comme intermédiaire à propos du scooter W______. Quant à F______, il était au cœur des discussions houleuses à propos dudit scooter et du partage. D______ et F______ prétendaient ne pas se connaître ; or l'analyse des rétroactifs prouvait le contraire, de nombreuses connexions étant visibles eux, le soir du 24 septembre 2013 en particulier, sans compter les vaines et répétées tentatives de F______ de joindre D______ le 25 septembre 2013.
F______, précisément, prétendait être parti de BO______ [France] le 24 septembre 2013 vers 10h30-11h00 pour se rendre en voiture, en compagnie de son père, à l'aéroport de CH______ [France] afin d'aller chercher sa mère qui revenait d'Algérie. Selon lui, ils étaient arrivés vers 14h00 et seul son père s'était rendu dans l'aéroport alors que lui était resté dans le véhicule pour se reposer et faire une sieste. Il affirmait avoir emporté son téléphone, numéro +33_38______, avec lui à CH______, mais l'avoir éteint et n'avoir fait aucun appel avant son retour à BO______ vers 18h00-18h30. L'antenne activée par son téléphone à 13h55 et 13h56 était effectivement celle de la "gare tgv BK______ aéroported f, zone de fret hôtel [code postal] France". Cela étant, F______ avait probablement donné son téléphone à un tiers, tel un membre de sa famille, qui s'était déplacé à CH______ sans passer ni répondre à aucun appel. F______ n'avait pas été en mesure de fournir les détails du vol de sa mère. Ainsi, seuls les propos de ses parents étaient susceptibles de corroborer ses dires. Or on savait que ce genre de témoignage était fragile au vu des liens familiaux, qui leur permettaient de ne pas témoigner l'un contre l'autre.
Analyses ADN
j.a. Les analyses des prélèvements effectués au domicile des [de la famille de] K______ ont permis la découverte des profils ADN d'un homme inconnu (H2) et de S______ (H3) sur le scotch ayant servi à entraver les otages (classeur C.2, pièces C-461 à C-471).
j.b. Le profil ADN de F______ a été retrouvé sur le support de plaque du scooter BJ______ (cf. supra consid. B.h.d ; classeur C.2, pièces C-369, C-461 à 471).
j.c. L'analyse du prélèvement biologique effectué sur la poignée et sur le frein gauche du scooter W______ a également mis en exergue le profil ADN de F______ (classeur C.2, pièce C-477). L'analyse d'une tache de sang retrouvée sur ce même scooter a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de CI______, beau-frère de BH______, que F______ connaissait et avait contacté à une reprise le 26 juin 2013 et à six reprises le 25 août 2013. Utilisateur du site de vente en ligne CJ______, CI______ avait, par le passé, procédé à l'achat et la revente de différents scooters (classeur C.2, pièces C-472 à C-479 ; classeur C.4, pièces C-1'511, C-1'512).
j.d. La police relevait, à ce sujet, que D______ avait tenu à préciser que le scooter W______ avait bien été déplacé, entre le 29 et le 30 septembre 2013, du niveau -2 du parking de son immeuble au niveau -1. Or, pour rappel, l'ADN de F______ avait été découvert sur la poignée et le frein gauche de ce scooter (classeur C.3, pièce C-792).
Autres éléments
k.a. Lors de la perquisition de l'arcade de D______, sise rue 47______ no. , la police a trouvé la carte grise du scooter BE ainsi qu'un contrat de vente portant sur celui-ci conclu entre A______ et D______ (classeur C.1, pièce C-8).
k.b. Le 24 novembre 2013, lors d'un appel passé par F______ depuis la prison de V______ à sa mère, il a demandé à cette dernière si personne n'avait touché ce qu'il lui avait confié.
Le 19 décembre 2013, toujours par téléphone depuis la prison, F______ a demandé à son frère s'il avait pu donner à leur mère "les trucs qu'il avait laissés dans la boîte de jeu", ce que ce dernier a confirmé. La mère de F______ lui a indiqué qu'il fallait fournir à la justice une "garantie" de EUR 10'000.- afin qu'il soit libéré. Elle en avait parlé avec "CK______ [prénom]" et "CL______ [surnom]" (petite amie de F______) et, après réflexion, ils pensaient qu'il s'agissait d'un piège. Après que F______ a indiqué qu'il allait rencontrer son avocate pour en parler, sa mère a insisté en lui disant : "et ne parle pas d'argent et dit pas qu'on en a ou...". F______ l'a rapidement interrompue avant qu'elle ne termine sa phrase en rétorquant : "et maman, arrêtes tes conneries, c'est toi qui parles, pourquoi tu parles, toi, toi, pourquoi tu parles ?". Ce à quoi elle a répondu : "Oui, c'est juste que je pense que c'est un piège, mon fils !".
Le même jour, la petite amie de F______ a contacté CM______, un ami de ce dernier, pour lui demander comment faire pour payer la caution. Elle a expliqué que la mère de F______ ne voulait pas que la caution soit payée car elle ne saurait pas justifier sa provenance, ce à quoi CM______ a répondu : "ben ouais, mais après t'inquiètes pas, nous on peut justifier les 10'000 Euros, d'où ils sortent. On va trouver un nom, comme quoi c'est la personne qui nous les a donnés, comme quoi, vas-y…".
Le 27 décembre 2013, un détenu de la prison de V______ en possession d'un téléphone a donné des instructions à la petite amie de F______, en lui disant que pour payer la caution, il fallait qu'elle aille prendre l'argent qu'il avait laissé chez sa mère, soit EUR 6'000.- ou 7'000.-, et, surtout, dire qu'il n'y "avait que ça".
Le 24 mars 2014, la mère de F______ a expliqué à ce dernier, par téléphone, qu'elle avait acheté un collier en or "au bled", du mobilier pour sa maison ("des canapés, une table en verre plate, une petite dans le coin, des lampes partout, on est dans la grande classe") et un "magnifique fauteuil" pour lui.
(classeur C.3, pièces C-1'121 et ss)
k.c. La police a obtenu, d'une source confidentielle, l'information selon laquelle CK______, un ami de F______ défavorablement connu des autorités suisses et françaises, aurait pris part, avec ce dernier et A______, aux faits du 24 septembre 2013. L'intéressé n'a toutefois pas été entendu et son profil ADN ne figure pas au dossier (classeur C.3, pièce C-1'116).
Selon la police, on ignorait le nombre exact de malfaiteurs impliqués dans la prise d'otages commise au préjudice de la famille [de] K______ et dans les faits à l'encontre de P______ de U______. On ignorait, en particulier, quel avait été le rôle précis joué par CI______ dans la présente affaire. Vu la localisation de son ADN, il était possible qu'il ait participé à la prise d'otages (classeur C.4, pièce C-1'279).
k.d. La perquisition réalisée le 18 mai 2016 dans l'appartement de l'oncle et de la tante de A______, sis rue 65______ no. ______ à BO______ [France], a notamment permis la découverte de EUR 1'000.- et de CHF 350.- en coupures de CHF 10.- ainsi que EUR 3.80 et 20 dirhams. Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 4______ du 18 mai 2016 (classeur B.7, pièces B-2'426, 2'427).
k.e. La perquisition menée par la police française le 21 mai 2016 au domicile marseillais de BZ______, compagne de A______, a permis la découverte de CHF 35'000.- (100 billets de CHF 50.-, 100 billets de CHF 100.-, 100 billets de CHF 200.-), EUR 32'500.- (43 billets de EUR 100.-, 50 billets de EUR 200.- et 91 billets de EUR 200.-), des pièces de collection en or (une pièce de EUR 1'000.- et quatre pièces de EUR 100.-) et en argent (12 pièces de EUR 10.-, deux pièces de EUR 50.-, une pièce de EUR 5.-). Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 6______ du 24 octobre 2016 (classeur B.6, pièces B-1'990, B-1'991, B-1'997 à B-1'999 ; classeur C.4, pièces C-1'254 et ss ).
k.f. En août 2022, la procédure P/7______/2022 a été ouverte à l'encontre de A______ à la suite d'un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), lequel soupçonnait l'intéressé de se livrer à de tels actes. À l'occasion de la perquisition d'un coffre détenu par A______, les montants de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- ont été saisis et séquestrés en vue de la détermination de leur origine. Informé de l'éventualité que ce séquestre soit levé prochainement, le procureur en charge de la présente procédure a requis du TCO qu'il prononce une ordonnance de séquestre sur ces fonds en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice. A______ s'est opposé au séquestre, en faisait valoir qu'il porterait atteinte à son minimum vital et violerait le principe de proportionnalité, dès lors que ces sommes provenaient d'une rétribution perçue pour son activité d'informateur auprès de la police judiciaire genevoise et constituaient l'entier de sa fortune. Le TCO a rendu une ordonnance de séquestre le 14 octobre 2022, laquelle a été confirmée par la Chambre pénale de recours (CPR) par arrêt du 6 décembre 2022, A______ ayant failli à démontrer l'atteinte à son minimum vital (classeur du TCO n° 42, sous "séquestre").
l.a. Entendu par la police le 1er octobre 2013, BP______ a indiqué que début septembre, D______ s'était présenté au bureau de change pour effectuer des opérations sur des petites sommes comprises entre GBP 300.- et GBP 400.-. Entre le 24 et le 30 septembre 2013, D______ avait demandé à quatre reprises de changer de plus grosses sommes d'environ CHF 80'000.- la première fois, CHF 80'000.- la deuxième fois, CHF 20'000.- la troisième fois et CHF 117'000.- lors de sa dernière visite, la veille de son audition – il s'était présenté vers 13h00 au bureau de change avec l'argent dans un sac en plastique jaune. Il avait changé le premier montant de CHF 80'000.- au bureau de change BY______ SA et le second chez BU______ SÀRL. À la demande de D______, les CHF 20'000.- avaient été changés chez Z______ SA par tranches de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- car l'intéressé ne souhaitant pas remplir les formulaires d'identification et ne voulait pas que cet argent, qui était destiné à des clients, ressorte de sa comptabilité. Les CHF 117'000.- avaient été changés le 30 septembre 2013 à CE______ SA. À la demande de D______, il lui avait remis ce montant en deux fois, soit EUR 80'000.- l'après-midi même à la place 66______ et CHF 10'000.- le matin du 1er octobre au bureau de change. D______ n'avait jamais rempli de formulaire pour justifier de l'origine des fonds. Il lui avait indiqué que cet argent provenait de sa société et était destiné à des clients, ce qui lui avait suffi. Il n'avait pas perçu de commission sur ces opérations de change (classeur C.1, pièces C-40 et ss).
Lors de ses auditions subséquentes, BP______ est revenu partiellement sur ses précédentes déclarations, indiquant que D______ lui avait d'abord demandé de changer en euros une somme de CHF 300'000.-, puis de CHF 117'000.-. Il avait changé la somme de CHF 300'000.- en deux fois, soit CHF 100'000.- dans un premier temps à CE______ SA, puis CHF 200'000.-. Sur instruction de D______, il avait remis environ EUR 80'000.- provenant du change des CHF 117'000.- à CN______, indiquant de manière subséquente qu'il avait donné deux fois cette somme à ce dernier, EUR 110'000.- à un inconnu et D______ était venu récupérer EUR 8'000.-. Il avait également remis CHF 4'500.-, provenant des francs suisses de D______, pour le compte de ce dernier, à CO______. Le solde, soit CHF 42'000.-, était resté dans ses caisses. S'agissant de la provenance des fonds, D______ lui avait indiqué que ceux-ci provenaient de CN______, dont il savait qu'il travaillait dans le commerce de l'or et faisait régulièrement affaire avec D______ (classeur D.1, pièces D-3 et ss, D-10 et ss, D-68, D-69, D-71, D-73, D-100 et ss, D-253 et ss, D-291).
l.b. Selon les déclarations de CN______, il avait prêté à plusieurs reprises des grosses sommes d'argent à D______, qu'il devait lui rembourser en liquide. Le 7 septembre 2013, D______ lui avait demandé de payer USD 110'000.- à une société basée en Guinée – il s'était exécuté. Le 24 septembre 2013, D______ était revenu le trouver pour un nouveau paiement de USD 110'000.- à réaliser en faveur d'une société à Genève. Lors de ce rendez-vous, CN______ lui avait dit qu'il fallait qu'il commence par lui rembourser le prêt du 7 septembre 2013. Ainsi, le 25 septembre 2013, "BP______ [prénom] du bureau de change" lui avait remis EUR 80'000.- en cash à titre de remboursement de ce prêt. Le 30 septembre 2013, il avait effectué un nouveau paiement de USD 110'000.- pour D______ en faveur de la société DL______ à Genève et "BP______" lui avait, le jour même, à nouveau remis EUR 80'000.-.
Lors de son audition à la police, CN______ a remis à la police la somme de EUR 80'000.- qui lui avait été remise par BP______, persistant néanmoins à considérer qu'elle lui appartenait dès lors qu'elle représentait le remboursement des USD 110'000.- versés à D______. Ces valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 1______ du 3 octobre 2013. CN______ a produit deux avis de crédit de USD 110'000.- datés des 9 et 30 septembre 2013 (classeur C.1, pièces C-80 et ss ; classeur D.1, pièces D-85 et ss, D-95, D-96 ; classeur E, pièces E-185, E-186).
l.c. Auditionné en qualité de témoin par le MP, CO______ a indiqué être fonctionnaire à l'OMS mais aussi employé par la société de D______, CA______ SA. Le 24 septembre 2013, il s'était rendu à P______ de U______ avec D______, qui devait lui payer son salaire de CHF 3'400.- pour le travail qu'il avait effectué au [club] DM______. D______ n'avait toutefois pas pu retirer l'argent de son compte et il lui avait alors proposé de récupérer son salaire le lendemain auprès de BP______ (classeur D.1, pièces D-67 et ss).
l.d. Selon les explications fournies à la police par AB______, il avait été contacté le 24 septembre 2013 vers 22h00 par D______, qui était stressé car il avait besoin d'un avion pour un vol sans identité Genève-AF______-AE______ à 11h00 le lendemain matin. D______ lui avait également demandé un baptême de l'air en hélicoptère pour deux femmes entre AD______ [VD] et Genève. Il ne lui avait pas demandé la raison de cette requête. Les vols anonymes étaient en outre fréquents dans le milieu de l'aviation privée.
Bien que le vol lui avait été facturé CHF 50'000.-, D______ était revenu vers 09h30 le lendemain sans s'être acquitté de ce montant. AB______ avait dû emmener D______ chez sa tante, à l'avenue 13______, afin qu'il récupère l'argent, qu'il avait finalement pu lui remettre, en liasses de CHF 100.-, dans un sac en plastique. D______ lui avait également confié un sac à chaussures [de marque] CP______ qui contenait de l'argent en lui demandant de le garder pour lui dans le coffre-fort de son entreprise jusqu'à son retour de AE______. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble à l'aéroport, au centre d'aviation privée CQ______, où il avait déposé D______. Il avait vu ce dernier monter seul dans l'avion vers 10h55. Les passagers de l'hélicoptère avaient été transportés directement de cet appareil à l'avion, sans passer par les contrôles douaniers.
Vers 13h15, D______ l'avait appelé depuis AF______ en lui demandant de poursuivre le vol sans faire la pause de deux heures initialement prévue. Ils avaient ensuite eu un désaccord sur la date de retour de l'avion. Après discussion, ils étaient convenus qu'il rembourserait partiellement D______ à hauteur de CHF 25'000.- en échange de quoi l'avion rentrerait à Genève le jour-même. N'ayant toujours pas reversé cette somme à D______ au moment de son audition par la police, AB______ l'a remise aux agents. Les valeurs ont été saisies et portées à l'inventaire n° 2______ du 2 octobre 2013.
D______ et lui, en froid, s'étaient revus le 29 septembre 2013 vers 22h00 à son bureau. Il avait restitué le sac à chaussures à D______. Selon lui, le sac en plastique et le sac à chaussures devaient contenir CHF 100'000.- à CHF 150'000.- (classeur C.1, pièces C-92 et ss, C-301 et ss, C-330 et ss ; classeur D.1, pièces D-234 et ss).
l.e. CR______, père de AB______, a confirmé qu'au poste des gardes-frontières se trouvant au terminal CQ______ [centre d'aviation privée], il avait expliqué à ceux-ci que deux de ses passagers devaient arriver en hélicoptère et leur avait demandé s'ils devaient passer au contrôle ou pouvaient monter directement dans l'avion. L'agent des gardes-frontières lui avait répondu que, puisqu'il s'agissait d'un vol interne à l'espace SCHENGEN, les passagers pouvaient embarquer directement. Cela ne l'avait pas choqué car c'était la procédure habituelle (classeur C.1, pièce C-337 et ss).
l.f. L'équipage du jet privé et le pilote de l'hélicoptère ont été auditionnés par la police les 2 et 3 octobre 2013.
CS______, le pilote de l'hélicoptère, avait reçu un appel de AB______ le 24 septembre 2013 vers 22h00. Ce dernier lui avait demandé d'organiser un baptême de l'air AD______/Genève pour deux femmes que son client souhaitait impressionner. Bien que cet itinéraire lui parût étrange, il avait accepté.
CT______, l'hôtesse de l'air, a chiffré le nombre de bagages emportés par A______, D______ et BS______ (valises et sacs confondus) à six ou sept. L'avion s'était posé cinq minutes à AF______ [Espagne], le temps d'atterrir et de repartir. Elle ignorait tout de la raison de cette escale. Personne n'était en tous cas descendu de l'appareil (classeur C.1, pièces C-292 et ss).
CU______, le copilote, a indiqué que, 20 minutes avant l'atterrissage à AF______, D______ avait demandé s'il était possible de continuer directement vers AE______ [Maroc] en expliquant qu'il était en possession d'une somme d'argent, si bien qu'il ne souhaitait pas sortir de l'avion et passer les contrôles (classeur C.1, pièces C-319 et ss).
Selon les déclarations de CV______, le pilote de l'avion, AB______ l'avait contacté le 24 septembre 2013 vers 21h30 pour lui demander d'effectuer un vol Genève-AF______ le lendemain à 10h30. Il n'avait appris que le voyage devait se poursuivre vers AE______ que lorsqu'ils se trouvaient déjà à AF______ et que D______ lui avait demandé de repartir rapidement. Les passagers semblaient pressés de sorte qu'après avoir obtenu l'accord de AC______ SA, il avait redécollé à destination de AE______ (classeur C.1, pièces C-286 et ss).
l.g. CI______ a déclaré être entré en possession du scooter W______ blanc en été 2013, des mains d'un tiers prénommé DS______, qui cherchait à le vendre. Pour sa part, actif dans la branche, il avait essayé ce scooter puis avait renoncé à l'acheter. Il avait pu y laisser son ADN à cette occasion. Il avait effectivement été en contact téléphonique avec F______ les 26 juin et 25 août 2013. Ils s'étaient vus pour faire de la moto, ensemble (classeur C.4, pièces C-1'514 et ss).
Déclarations des prévenus et tiers entendus dans le cadre de la procédure
m.a. D______ a contesté avoir joué un quelconque rôle dans les faits du 24 septembre 2013. Il ignorait qui étaient les auteurs du braquage. Mais il soupçonnait A______, après avoir lu des articles de presse. Il connaissait A______ pour lui avoir acheté un scooter BE______, en septembre 2013, au prix de CHF 11'500.-. Ce scooter était stationné au niveau -1 du sous-sol de son immeuble. Or un scooter W______/10______ blanc, qu'il avait déjà remarqué trois semaines auparavant à l'étage inférieur (niveau -2) du sous-sol de son immeuble, se trouvait stationné depuis trois jours à côté du BE______, au niveau -1. En lisant la presse, il avait fait le lien entre ce scooter blanc et celui utilisé lors du braquage de P______. Il avait paniqué et joint I______, un ami très proche dont il connaissait toute la famille, qui se trouvait à Dubaï, à qui il avait demandé de le faire enlever. Ils s'étaient disputés au téléphone à ce sujet.
Il admettait avoir utilisé les mots "voiture" et/ou "truc" pour parler du scooter W______ blanc. Par contre, il ne savait pas à qui I______ faisait référence lorsqu'il mentionnait le/les "gamin(s)" ou "le petit". Il n'avait jamais eu de contact avec F______, qu'il ne connaissait pas. Les SMS qu'il avait envoyés au numéro de ce dernier l'avaient probablement été pour dire à son détenteur de ne plus le contacter, ne sachant pas qui se cachait derrière ce raccordement. Il ne savait pas non plus à qui I______ faisait référence lorsqu'il parlait de "l'autre". I______ lui reprochait d'être au service de A______ et pensait, à tort, qu'il [D______] allait recevoir un montant de CHF 25'000.- à titre de commission sur le vol en jet privé incriminé.
Précédemment, le 24 septembre 2013, vers 13h00, il s'était rendu à P______ U______. Ce déplacement n'avait cependant rien à voir avec un repérage, en vue du braquage. Il s'y était rendu pour remettre de l'argent à son ami, CO______, et effectuer la radiation du Registre du commerce de son ancien associé. I______ l'avait appelé lorsqu'il se trouvait à l'extérieur de la succursale pour lui demander s'il avait vu ou eu des contacts avec A______.
Il ne connaissait pas le numéro +4179_31______, qu'il avait appelé le 24 septembre 2013 à 13h05. Il n'appartenait en tous cas pas à A______, dont il n'avait jamais possédé les coordonnées.
Deux mois avant les faits, I______ lui avait présenté A______, qu'il avait vu pour la dernière fois le 22 septembre 2013 (audition police). À la réflexion (audition MP), il avait voyagé avec A______, en jet privé, le 25 septembre 2013. En août 2013, A______ lui avait posé des questions sur le prix des vols privés à destination du Maroc et lui avait demandé si un passeport était nécessaire pour un tel voyage. Il n'avait plus eu de nouvelles de A______ ensuite, jusqu'au 18 septembre 2013, date à laquelle celui-ci lui avait finalement demandé d'organiser le voyage et remis CHF 50'000.- en cash.
Revenant sur ses déclarations, D______ a par la suite affirmé que A______ lui avait demandé d'organiser un vol anonyme à la dernière minute, le 24 septembre 2013, le prix ayant été fixé à CHF 50'000.- en raison de l'urgence de cette requête. Il n'avait pas été étonné de la demande d'anonymisation du vol, de telles exigences étant fréquentes dans le domaine de l'aviation privée. AB______ lui avait expliqué que le vol devait rester au sein de l'espace SCHENGEN pour éviter des contrôles d'identité, lesquels pouvaient en outre être contournés en arrivant directement en hélicoptère sur le tarmac de l'Aéroport de Genève. Le vol en hélicoptère avait été organisé par AB______ lui-même, sans qu'il ne soit au courant. A______ s'était acquitté du prix du vol en ses mains dans la soirée du 24 septembre 2013 et il avait caché cet argent chez sa tante, à l'avenue 13______. Il avait contacté AB______ vers 22h30, pour confirmer le vol du lendemain. Il n'était alors absolument pas stressé – il avait l'habitude d'organiser des voyages de dernière minute pour ses clients.
Le 25 septembre 2013, il avait donné rendez-vous à A______ et BS______ vers 10h15 en face des bureaux de AB______, au quai 54______. A______, qui avait une pochette en cuir, et BS______, qui voyageait avec ses propres affaires, avaient été conduits à l'aéroport de AD______ [VD] tandis qu'il s'était rendu chez sa tante pour récupérer de l'argent entreposé là-bas (CHF 117'000.- + CHF 50'000.-). Il en avait remis la totalité à AB______, dans le sac jaune qui sera retrouvé chez Z______ SA, CHF 50'000.- correspondant au prix du vol. Il n'avait pas été contrôlé à l'Aéroport de Genève. Quinze à vingt minutes après que l'avion s'était posé à AF______, A______ avait demandé de repartir, pour une raison qu'il ignorait – il n'avait pas posé de question. Arrivés à AE______, ils s'étaient salués et A______ était parti de son côté. N'ayant pas son numéro de téléphone, il n'avait eu aucun moyen de le contacter. Ce dernier, qui avait toutefois ses coordonnées, le contactait en numéro masqué. Il contestait avoir eu des échanges codés avec BS______ au sujet de A______.
Il avait fait changer la somme de CHF 117'000.-, qui lui appartenait, chez Z______ SA, par BP______, employé du change qu'il connaissait bien et avec lequel il avait une relation de confiance. Il n'avait pas présenté de justificatif et avait obtenu EUR 80'000.- en contrepartie. Ce montant avait été remis par BP______ à l'un de ses clients, CN______. Il n'avait effectué aucune autre opération de change en dehors de celle-ci. Il n'avait pas demandé à BP______ de changer quelque CHF 417'000.- entre le 27 septembre et le 1er octobre 2013.
D______ est revenu, une fois de plus, sur ses déclarations par la suite. CHF 100'000.- avaient également été changés en euros pour CN______ le 14 ou le 21 septembre 2013, ce dernier n'ayant toutefois récupéré son argent qu'une semaine plus tard. Il avait également envoyé son ami, CO______, à qui il n'avait pas pu remettre l'argent à P______, chez BP______ pour qu'il récupère CHF 4'500.-. Ses conversations avec I______, au sujet de commissions encaissées pour une opération de change, ne concernaient pas les transactions effectuées avec BP______, mais un projet professionnel de bar à chicha qu'ils avaient eu en commun. Il avait perçu, dans ce contexte, EUR 4'000.- sur une opération de change, ce qui avait fâché I______.
D______ a finalement admis (TCO) avoir changé, au total, environ CHF 300'000.- dans divers bureaux de change, pour le compte de CN______.
(classeur C.1, pièces C-21 et ss ; classeur C.3, pièces C-799 et ss ; classeur D.1, pièces D-1, D-2, D-10 et ss, D-67 et ss, D-89 à D-91, D-100 et ss, D-125 à D-127, D-133 à D-135, D-150 à D-156, D-157 et ss, D-211, D-212, D-215 à D-221, D-229 et ss, D-238, D-239, D-262 à D-264, D-276 et ss ; procès-verbal audience TCO du 15 décembre 2022, p. 3 à 16 ; procès-verbal audience CPAR, p. 8, 9)
m.b. Interpellé le 10 octobre 2013, F______ a contesté l'intégralité des faits reprochés.
Le 3 septembre 2013, A______, qu'il ne connaissait pas, lui avait demandé de le déposer à BD______ [GE], ce qu'il avait fait car il avait peur de lui. Arrivés sur place, ils avaient fumé une cigarette en attendant I______, un ami de A______. Il a d'abord soutenu ne pas connaître ce dernier puis, confronté aux analyses téléphoniques, a admis qu'ils se connaissaient pour avoir joué au foot ensemble par le passé. I______ vivant à Dubaï, il avait pris de ses nouvelles, ce qui expliquait les contacts réguliers entre eux, en particulier le 29 septembre 2013.
Lors de sa première audition à la police, il a indiqué ne plus se souvenir de sa journée du 24 septembre 2013 et ne pas connaître D______. Par la suite, il a expliqué qu'il s'était rendu à l'Aéroport de CH______ [France] aux alentours de 14h00 avec son père afin d'y récupérer sa mère qui revenait d'un voyage en Algérie. Il avait pris son téléphone avec lui mais l'avait éteint lorsqu'il conduisait et l'avait rallumé à son retour à BO______ [France], vers 18h00. Le soir, il avait eu un entrainement de football et avait ensuite traîné dans le quartier.
Il n'expliquait pas la présence de son profil ADN sur le support de plaque du scooter BJ______ apposée sur le scooter W______. Il n'avait jamais tenté de dérober ou dérobé une plaque d'immatriculation. Il n'avait pas non plus circulé au volant d'un scooter de marque W______, ni manipulé ou touché un tel véhicule. I______ ne l'avait ni contacté pour déplacer le scooter garé dans le parking de D______, ni pour localiser A______.
F______ a exercé son droit au silence en première instance et lors des débats d'appel (classeur C.2, pièces C-378 et ss ; classeur C.3, pièces C-858 et ss ; classeur D.1, pièces D-, D-6, D-74, D-75, D-110, D-127, D-128 à D-130, D-207 et ss, D-249, D-275 et ss ; procès-verbal audience TCO du 15 décembre 2022, p. 21, 22 ; procès-verbal audience CPAR, p. 10)
m.c. Entendu le 23 avril 2014, I______ a contesté toute implication dans les faits d'extorsion et de prise d'otage. Il vivait à Dubaï depuis le 18 septembre 2013 et s'y trouvait le 24 septembre 2013.
Il avait rencontré A______ durant l'été 2013 à la pizzeria de l'oncle de ce dernier. Il ne savait pas grand-chose de lui, hormis qu'il venait de AQ______ [France] "et d'ailleurs" et qu'il avait l'accent du sud. Il avait sympathisé avec lui dans l'optique de lui acheter son scooter BE______, ce qui expliquait les nombreux contacts téléphoniques entre eux. Il avait finalement convaincu D______ d'acquérir ce véhicule dans le but de tirer un profit de sa revente.
Le 3 septembre 2013, A______ lui avait demandé de venir le chercher à BD______. Lorsqu'il était arrivé sur place, A______ était avec F______, dont il avait enregistré le numéro dans l'hypothèse où il devait, un jour, entrer en contact avec A______. Il a d'abord déclaré avoir rencontré pour la première fois F______ ce jour-là, mais a finalement reconnu avoir menti à ce sujet. Le 3 septembre 2013, il avait fini en garde à vue après que A______ avait menti à la police, ce qui l'avait énervé. Depuis lors, il le considérait comme un traitre et se méfiait de lui. C'était bien de A______ dont il avait parlé le 30 septembre 2013 avec D______ lorsqu'il avait utilisé les termes "l'autre pute de traitre".
Le jour de son départ à Dubaï, il avait dit à A______ de remettre le BE______ à D______ en le déposant dans le garage de ce dernier et avait échangé durant deux ou trois jours avec D______ afin de savoir s'il s'était exécuté. Ayant des doutes sur l'honnêteté de A______, il avait tenté de le contacter à travers AS______ et F______ pour lui parler. A______ avait finalement tenu parole quatre ou cinq jours après son départ à Dubaï mais n'avait pas remis les clés du BE______ à D______. Il avait retenté de joindre A______, sans succès. C'était ainsi qu'à défaut de parvenir à le contacter, il avait, le 24 septembre 2013, appelé D______ et F______ au sujet du scooter BE______.
Il avait ensuite également été en contact régulier avec D______ au sujet du scooter W______ blanc ("la voiture") retrouvé dans le garage de ce dernier. La présence de ce véhicule chez lui avait beaucoup inquiété D______, qui en était presque devenu "parano", ce d'autant plus qu'il avait voyagé avec A______ à destination du Maroc. D______ lui avait donc demandé de faire le nécessaire pour retirer le scooter de son garage, considérant que cette situation était de sa faute dès lors qu'il lui avait présenté A______. Il avait d'abord refusé puis finalement décidé de l'aider à retrouver A______ en contactant F______, qui lui avait rétorqué qu'il n'avait rien à voir avec tout cela. Il avait pu employer le mot "gamin" en lien avec F______ comme il pouvait le faire pour d'autres personnes, comme son frère par exemple. Il n'avait trouvé personne pour déplacer le scooter W______, mais avait fait croire le contraire à D______.
Les conversations qu'il avait eues avec D______ au sujet d'argent concernaient un projet commun d'ouvrir un bar à chicha. Il avait emprunté environ CHF 60'000.- à des investisseurs, argent qu'il avait remis à D______. Le projet n'ayant finalement pas abouti, D______ avait restitué la somme investie. Il le soupçonnait toutefois d'avoir prélevé une commission d'environ CHF 5'000.- sur une opération de change, ce qui avait donné lieu à un conflit entre eux. Cela expliquait leurs conversations mais également les échanges qu'il avait eus avec son frère BH______ les 29 et 30 septembre 2013, lors desquels il avait demandé à ce dernier de "mettre la pression" à D______ pour récupérer le montant de la commission ainsi que le scooter BE______. C'était d'ailleurs parce qu'il avait l'impression que D______ utilisait le W______ comme prétexte pour ne pas lui rendre son argent qu'il s'était énervé à plusieurs reprises. Les investisseurs du bar à chicha s'étaient rendus au bureau de D______ pour récupérer leur argent. Sur place, ils avaient rencontré BT______ qui avait ensuite contacté D______ pour lui dire que des "gamins" le cherchaient.
Il n'avait pas apprécié que D______ lui cache le voyage en jet privé du 25 septembre 2013. Il savait que ce dernier avait touché une commission sur ce voyage, même s'il soutenait le contraire, et estimait qu'il aurait lui-même dû en percevoir une partie dans la mesure où c'était lui qui lui avait présenté A______ – il était l'apporteur d'affaires.
En 2013, il n'avait pas d'argent et était en quelque sorte entretenu par son épouse. Il faisait des affaires avec D______ dans lesquelles il était souvent lésé. Il accompagnait ce dernier lorsqu'il travaillait avec des footballeurs ou des artistes en lui servant de chauffeur ou de garde du corps. Il ne recevait pas toujours de rémunération, mais il lui était arrivé de toucher des commissions sur des locations de voitures par exemple. Il lui était aussi arrivé de demander un peu d'argent à D______, notamment pour payer son mariage, ce dernier lui rétorquant néanmoins systématiquement qu'il n'en avait pas. Ils s'appelaient "frères" mais en réalité c'était un peu la guerre, ils étaient comme des "faux frères". Il était "en mode vautour" à cette époque et tentait de "gratter" le plus d'argent possible auprès de D______. Entre la commission sur le voyage en jet privé et la restitution de la commission que D______ avait prélevée sur l'opération de change suite à son investissement, il pensait pouvoir obtenir un montant total de CHF 30'000.-.
(classeur C.3, pièces C-1'049 et ss ; classeur D.1, pièces D-198 et ss, D-200 et ss, D-207 et ss ; procès-verbal audience TCO du 15 décembre 2022, p. 16 à 20 ; procès-verbal audience CPAR, p. 11)
m.d.a. A______ a été interpellé le 17 mai 2016 alors qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse. Il était en possession d'un passeport français n° 67______ au nom de AI______, né le ______ 1990, France, délivré par la préfecture de AJ______, valable du 16.09.2015 au 15.09.2025, ainsi que de CHF 73.60 et EUR 0.62, objet et valeurs saisis et portés à l'inventaire n° 3______ du 17 mai 2016.
Il contestait toute implication dans la prise d'otages commise le 24 septembre 2013 au préjudice de la famille [de] K______. Il était étranger au braquage de P______ de U______.
Il était soulagé de son arrestation, car il se savait recherché. Vu qu'il avait déjà été arrêté par le passé, pour des actes préparatoires similaires à la prise d'otages qui avait eu lieu le 24 septembre 2013, il avait pris la fuite à l'étranger, car la police allait forcément le soupçonner. Dans les heures qui avaient suivi les faits du 24 septembre 2013, dont il avait été informé par la presse, il avait contacté D______ pour qu'il organise son départ pour le Maroc. Il avait séjourné deux ans dans ce pays, avant d'acquérir un passeport "en doublette" pour EUR 3'000.- sous l'identité de AI______, qui lui avait permis d'effectuer des aller-retour entre le Maroc et la France.
En 2011, il avait eu pour projet de commettre un brigandage au préjudice de cette même succursale [de la banque] P______ et avait préparé un plan en effectuant des recherches, sur Internet et sur Facebook, au sujet de K______ et de sa famille, après l'avoir repéré à une caisse de la banque. Incarcéré à la prison de V______ dès juillet 2011 pour ces faits, il avait rencontré AU______ qui était lui-même détenu pour avoir braqué P______ de U______. Il avait subtilisé le dossier pénal de ce dernier, qui contenait des informations sur la banque. Il avait alors poursuivi son idée, récupéré quelques noms. Il n'avait toutefois plus eu le projet de braquer P______ et de s'en prendre à K______ à sa sortie de prison. Il n'avait plus ajouté d'informations complémentaires à son dossier dès ce moment-là.
Le 3 septembre 2013, il devait voir I______, qu'il connaissait depuis 2012, en vue de la vente de son scooter BE______. Ce dernier était venu au rendez-vous accompagné de F______, qu'il ne connaissait pas. Quelques semaines plus tard, il avait finalement vendu son scooter à D______, dont il avait également fait la connaissance en 2012, pour CHF 11'500.-. Il avait déposé le BE______ devant le bureau de ce dernier à la rue 47______.
Le 24 septembre 2013 entre 11h40 et 14h00, il se trouvait à la pizzeria de son oncle aux BF______. Il était rentré chez lui aux alentours de 15h00 et c'était là qu'il avait vu des articles de presse, dans lesquels il était écrit que la police l'avait identifié sur des images vidéos. Il avait paniqué, en raison des actes préparatoires pour lesquels il avait déjà été condamné, et avait été terrifié à l'idée de retourner en prison pour des faits qu'il n'avait pas commis. Il avait payé D______ en vue du vol, qu'il estimait à CHF 40'000.-, avec l'argent gagné à la pizzeria, un solde de prêt et le produit de la vente de son scooter.
En soutenant qu'il était l'utilisateur du numéro +4179_31______, la police lui fournissait un alibi parfait – il était sûrement l'interlocuteur de D______ ce 24 septembre 2013 à 13h05 – car ce numéro bornait [au quartier des] BF______. Or il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps, soit sur le scooter à la [rue] 11______ et aux BF______. Ce numéro était celui de la pizzeria. Les clients appelaient ce numéro pour commander des pizzas. Il était le seul à l'utiliser – du moins était-il le seul à l'utiliser pour passer des appels sortants.
Le 25 septembre 2013, il avait été conduit à AD______ [VD] avec une amie de D______, qu'il ne connaissait pas. Ils avaient été héliportés à l'Aéroport de Genève et atterri à côté de l'avion qui les attendait pour les emmener au Maroc. Lorsqu'ils étaient montés à bord de l'appareil, D______ était déjà présent. L'avion avait effectué une brève escale à AF______, puis continué à destination de AE______. Arrivés au Maroc, ils avaient été contrôlés à la frontière par la police, puis s'étaient séparés et ne s'étaient plus contactés.
Il n'était pas en mesure d'expliquer la présence du scooter W______ blanc, qu'il n'avait jamais touché, dans le parking de D______, dans lequel il ne s'était par ailleurs jamais rendu. L'argent retrouvé dans l'appartement de BZ______ lui appartenait mais n'avait pas été déclaré (classeur C.4, pièces C-1'227 et ss, C-1'306 et ss ; classeur D.1, pièces D-142 et ss, D-148 et ss, D-157 et ss, D-177 et ss, D-183 et ss, D-189 et ss, D-207 et ss, D-250, D-251, D-257 à D-259, D-276 et ss ; procès-verbal audience TCO du 14 décembre 2022, p. 6 à 19).
m.d.b. Aux débats d'appel, A______ a contesté l'accusation. Beaucoup de choses le heurtaient dans le premier jugement. Il aspirait à un verdict juste, cohérent, résistant à une analyse sérieuse du dossier. Il n'était pas l'auteur de la prise d'otage. Le pistolet d'alarme [de marque] AT______, munitionné, saisi lors de son arrestation du 2 mai 2013, devait servir au brigandage qu'il avait projeté de commettre à l'encontre de K______ en juillet 2011. Dans le cadre d'un brigandage classique, en effet, il y avait toujours une arme. En juillet 2011, il n'en était toutefois qu'aux prémices du projet. En fait, le projet était déjà assez avancé mais aucun mode opératoire, aucun plan d'action, n'avait encore été établi. Le 24 septembre 2013, le "Vieux" devait avoir eu vent, directement ou indirectement, de son dossier. En s'adressant à la famille [de] K______ ce jour-là, le "Vieux", en faisant allusion au "jeune qui s'était fait arrêté", avait parlé de lui. Le "Vieux" avait effectivement parlé de CHF 7'000'000.-, mais si le "Vieux" avait vu le procès-verbal d'audition de K______, il aurait vu que cette somme n'était que la somme assurée et qu'il n'y avait en réalité que CHF 4'000'000.- dans le coffre. Par ailleurs, le projet, le plan d'action de 2011, différait, on le voyait, de celui qu'avaient eu les auteurs du 24 septembre 2013. N'importe qui, entre mai et juillet 2013, avait pu lire son dossier, qu'il gardait dans sa cellule. Formuler des aveux, en 2011, au sujet de ses projets de brigandage revenait pour lui à tourner la page ; répondre de manière transparente aux autorités, c'était clore cette affaire. Il avait renoncé à son projet à l'encontre de K______ à sa libération, en novembre ou décembre 2012. Il s'était alors rendu au Maroc durant cinq ou six jours. Il n'avait pas le souvenir d'avoir renoncé au projet de brigandage après que des tiers, sur place au Maroc, l'en avaient dissuadé. Pour lui, c'était en toute fin d'incarcération, en novembre 2012, qu'il y avait renoncé. Bien évidemment, il comprenait que fuir, le 25 septembre 2013, avait fait de lui un suspect. L'interprétation que l'on avait fait de sa fuite avait eu des conséquences désastreuses. Mais on pouvait fuir en étant innocent. Sa seule motivation, à ce moment-là, avait été d'éviter de retourner en détention provisoire à la prison de V______.
CHIFFRE 1.1.3 DE L'ACTE D'ACCUSATION – A______
n.a. En date du 30 mars 2013, R______ SA et A______ ont conclu quatre contrats de location portant sur un ordinateur AG______/14______, un ordinateur AG______, un téléviseur AH______/15______ et un téléviseur AH______/16______, moyennant le paiement de loyers mensuels de CHF 163.-, CHF 168.-, CHF 202.- et CHF 72.-. Après s'être acquitté de quelques loyers à la conclusion des contrats (deux loyers d'avance pour deux contrats et un loyer d'avance pour les deux autres), A______ ne s'est plus exécuté, de sorte que R______ SA a, par courriers adressés à l'avenue 68______ à AR______ [GE], résilié les contrats de location les 9 et 22 juillet 2013 et demandé la restitution des appareils dans les cinq jours. A______ n'a jamais satisfait à cette demande et a conservé les appareils d'une valeur totale de CHF 9'959.-. Le 10 janvier 2014, R______ SA a déposé une plainte pénale pour ces faits (classeur B.1, pièces A-8 et ss).
n.b. A______ a admis avoir failli à son obligation de paiement, tout en expliquant en avoir été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il avait en effet été arrêté et incarcéré avant la date du premier versement du loyer, le 2 mai 2013, et n'avait donc pas pu s'acquitter des mensualités. À sa sortie de prison le 22 juillet 2013, il avait oublié les contrats de location, avait déménagé de AR______ au no. , rue 26, puis était parti au Maroc le 25 septembre 2013, raisons pour lesquelles il n'avait pas restitué les appareils à R______ SA. Il n'avait quoi qu'il en soit jamais reçu les courriers de résiliation, ne sachant pas si un suivi de courrier à sa nouvelle adresse avait été mis en place à cette époque (classeur D.1, pièces D-149, D-276 et ss ; procès-verbal audience TCO du 14 décembre 2022, p. 19, 20 ; procès-verbal audience CPAR, p. 7).
CHIFFRE 1.2.2 DE L'ACTE D'ACCUSATION – F______
o.a. Le 13 septembre 2013 aux alentours de 09h55, un individu de type européen a pénétré dans la filiale de la Poste de la rue 22______ à Genève, s'est rendu au guichet tenu par l'employée CW______ et y a déposé un gros carton. Lorsque l'employée a levé la vitre de sécurité, l'individu a violemment poussé le colis contre elle et a entrepris de passer par-dessus le guichet en brandissant un revolver. Après que CW______ a réussi à le repousser, l'homme a précipitamment quitté les lieux (classeur B.1, pièces A-1 à A-6).
o.b. Dans la fuite, l'individu a perdu sa casquette et croisé deux témoins.
Alors qu'il se trouvait devant la porte de la Poste, le premier témoin avait vu l'individu sortir en trombe et tenté, sans succès, de le retenir par les épaules. Il l'a décrit comme étant un homme de type européen, de 170 à 175 cm, âgé de 45 à 55 ans, ne portant ni cagoule, ni gants (classeur B.1, pièces B-34 à B-38).
En arrivant devant la Poste, le second témoin avait vu l'auteur courir dans sa direction et avait dû se pousser pour le laisser passer. Il s'agissait d'un homme de type européen d'environ 170 cm, costaud mais pas gros, entre 50 et 60 ans, mais plus proche des 60. Ses yeux étaient enfoncés, son visage très buriné, marqué, sa peau "grêlée" – il avait l'air de porter un masque. Il avait une "tête d'œuf" ronde avec si peu de cheveux clairs que, de face, il avait l'air de ne pas en avoir du tout. Confronté à F______, ce témoin ne l'a pas reconnu et a même formellement affirmé qu'il ne s'agissait pas de l'auteur de la tentative de brigandage (classeur B.1, pièces B-44 à B-48 ; classeur D.1, pièces D-54 et ss).
o.c. CW______ a décrit l'auteur comme étant un homme aux cheveux châtains clairs d'environ 180 cm, âgé d'environ 50 à 60 ans, dont la peau du visage était "bizarre" et "ridée". Elle n'a pas reconnu F______, même si sa taille correspondait à celle de l'auteur, sans pouvoir toutefois se montrer formelle (classeur B.1, pièces B-39 à B-43; classeur D.1, pièces D-54 et ss).
o.d. Selon les informations récoltées dans le cadre de l'enquête, le carton avait été envoyé le 10 septembre 2013 par la société CX______ & CO AG, située dans le canton de Berne, et réceptionné le lendemain par la société CY______ SA à Genève. Les analyses effectuées sur ce colis ont mis en exergue les empreintes digitales de F______, ainsi que de nombreuses autres traces papillaires restées sans correspondance (classeur C.2, pièces C-367 à C-370, C-384, C-512 à C-516 ; classeur C.3, pièces C- 1'161, C-1'162, C-1'166 et ss).
o.e. L'analyse des prélèvements réalisés dans la casquette a permis la découverte du profil ADN H2 (cf. supra consid. B.h.a), qui ne correspond pas à celui de F______ (classeur C.3, pièce C-1'112).
o.f. F______ a contesté les faits reprochés. Il ne pouvait expliquer la présence de ses empreintes sur le colis, en dehors du fait qu'il travaillait dans un supermarché en qualité de magasinier et, qu'à ce titre, il avait été amené à toucher de nombreux cartons (classeur D.1, pièces D-54 et ss, D-135, D-270, D-275 et ss).
CHIFFRE 1.2.3 DE L'ACTE D'ACCUSATION – F______
p.a. Le 11 décembre 2018, F______ a été contrôlé au passage frontière de St-Gingolph au volant d'un véhicule de marque AN______, modèle 23______, immatriculé en France. Lors de ce contrôle, les douaniers ont découvert que le permis de circulation de cette voiture était annulé depuis le 6 septembre 2019 et que l'assurance responsabilité civile était échue (classeur B.9, pièce B-2'998).
p.b. F______ a d'abord expliqué qu'il ne savait pas que l'assurance responsabilité civile du véhicule était échue et le permis de circulation annulé, avant d'admettre les faits (classeur B.9, pièce B-2'998 ; classeur D.1, pièce D-269 ; procès-verbal du TCO du 15 décembre 2022, p. 22).
p.c. Il ne conteste plus sa culpabilité au stade de l'appel.
CHIFFRE 1.2.5. DE L'ACTE D'ACCUSATION – F______
q.a. Lors de l'interpellation du 10 octobre 2013, F______ était porteur d'une montre AO______ volée à AP______, en [France], le 28 février 2013 dans le cadre d'un cambriolage (classeur B.1, pièces A-32 ss ; classeur C.2, pièces C-371 et ss).
q.b. F______ a expliqué que cette montre lui avait été offerte par une ancienne petite amie à laquelle il ne parlait plus et qu'il ne pouvait pas contacter. Il ne savait pas que cet objet provenait d'un vol lorsqu'il l'avait reçu (classeur C.2, pièce C-386 ; classeur D.1, pièce D-270).
q.c. Il ne conteste plus sa culpabilité au stade de l'appel.
CHIFFRES 1.4.3 ET 1.4.4 DE L'ACTE D'ACCUSATION – D______
r.a. Le 13 septembre 2018, la police a découvert, au domicile de D______ sis à la rue 17______ no. ______ à Genève, un sac plastique contenant deux gros paquets de 1.058 kg et 1.048 kg de marijuana, deux paquets contenant des "savons" de haschisch d'un poids total brut de 1'490 gr, un sachet de marijuana d'un poids brut de 209 gr, un "savon" de haschisch d'un poids brut de 75 gr et un spray d'autodéfense OC. D______ était en possession de CHF 2'870.70, placés dans un sachet scellé, valeurs saisies et portées à l'inventaire 8______ du 13 septembre 2018. De nombreux échanges de messages WhatsApp en lien avec un trafic de stupéfiants ont par ailleurs été retrouvés dans son téléphone portable (classeur B.12, pièces C-57 et ss).
r.b. D______ a contesté les faits reprochés. La drogue ne lui appartenait pas, il l'avait stockée chez lui pour un tiers dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité, sans recevoir d'argent en contrepartie. Il n'était pas un trafiquant de drogue. Le spray d'autodéfense appartenait à son ancien colocataire (classeur B.12, pièces C-62 et ss).
r.c. Il ne conteste plus sa culpabilité au stade de l'appel.
CHIFFRES 1.4.5 ET 1.4.6 DE L'ACTE D'ACCUSATION – D______
s.a. Le 23 mars 2018 vers 15h05, des agents de la Police municipale ont observé, à une vingtaine de mètres de distance, le conducteur du véhicule [de marque] AK______ noir, immatriculé VD 19______, franchir un signal 2.01 avant de se stationner à l'avenue 17______. Au moment où les agents municipaux se sont dirigés vers le véhicule, l'individu, vêtu d'une chemise rose, en est descendu côté conducteur. Les policiers municipaux l'ont alors interpellé et lui ont demandé son permis de conduire. Démuni d'un tel document, l'individu, qui n'a pas contesté avoir conduit la AK______, a expliqué qu'il vivait à proximité, de sorte qu'il pouvait se rendre rapidement chez lui afin de récupérer son permis, ce que les agents municipaux ont accepté. Le conducteur est parti sans jamais revenir (classeur B.12, pièces C-91 à C-103).
s.b. Le véhicule AK______ avait été loué par un certain AL______, colocataire de D______. Ce dernier, qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction générale de circuler et s'était vu retirer son permis de conduire le 12 septembre 2011 pour une durée indéterminée, a formellement été identifié par les policiers municipaux, à deux reprises, grâce à sa photo sur l'application FABER et en personne lors de sa première audition (classeur B.12, pièces C-91 à C-103, C-147).
s.c. D______ a contesté avoir conduit le véhicule AK______ le jour des faits, soutenant n'en avoir été que le passager, tandis que AL______ était le conducteur. Ce dernier avait immédiatement quitté les lieux lorsqu'ils s'étaient stationnés à l'avenue 17______ et lui-même était resté dans la voiture. Lorsqu'il en était sorti, il s'était fait interpeller par la police à la rue 20______. N'ayant pu déplacer le véhicule faute de permis de conduire valable et AL______ étant injoignable, il était rentré chez lui (classeur B.12, pièces C-104 à C-122, C-142 et ss).
s.d. Entendu par la police, puis par le MP, AL______ a déclaré qu'il avait bien conduit le véhicule AK______ de location le 23 mars 2018, D______ n'en ayant été que le passager. Une fois stationné, il avait immédiatement quitté les lieux pour rejoindre une amie et D______ était resté dans le véhicule (classeur B.12, pièces C-123 à C-140, C-142 et ss).
s.e. Entendus par le MP, les agents municipaux ont confirmé la teneur de leur rapport, de même que l'identification de D______ (classeur B.12, pièces C-145 à C-152).
CHIFFRE 1.4.7 DE L'ACTE D'ACCUSATION – D______
t.a. Entre le 30 octobre 2017 et le 10 avril 2018, alors qu'il se trouvait toujours interdit de circuler et sous retrait de permis de conduire, D______ a loué à plusieurs reprises des voitures à son nom chez AM______ (classeur B.13, pièces C-457, C-458, C-469, C-477, C-478).
t.b. D______ a contesté avoir circulé sans permis au volant des voitures louées. Il les avait sous-louées à un tiers sans les conduire. Il n'avait pas déclaré de second conducteur pour diminuer les frais de location (classeur B.13, pièces C-483 et ss, C-498).
t.c. Selon [la société] AM______, D______ avait toujours été présent, tant lors de la prise des véhicules, que lors de leur remise (courrier du 19 mars 2019 classeur B.13, pièces C-481, C-482).
t.d. CZ______, manager au sein de la société AM______, a expliqué qu'habituellement, celui qui signait le contrat de location était le conducteur du véhicule. Cela étant, il n'avait pas de visibilité sur le parking de sorte qu'il ne pouvait pas observer la personne partir avec le véhicule. Lui-même n'avait ainsi pas personnellement vu D______ conduire les voitures loués (classeur B.13, pièces C-491 et ss).
t.e. DA______, agent de location au sein de la société AM______ présent au "frontdesk", connaissait D______ de vue pour avoir conclu plusieurs contrats de location avec lui depuis le mois de septembre 2017. Selon ses déclarations, bien que D______, qui avait parfois été accompagné d'une autre personne, se rendait directement au guichet pour signer les contrats de location, il ne l'avait pas vu conduire les véhicules loués (classeur B.13, pièces C-495 et ss).
CONCLUSIONS CIVILES
u.a. P______ a déposé des conclusions civiles sollicitant la réparation de son dommage économique à hauteur de CHF 129'000.-. Il s'agissait de son préjudice résiduel après indemnisation partielle à hauteur de CHF 250'000.- par l'assurance DB______ et de CHF 870'000.- par [l'assurance] Q______ (classeur du TCO n° 42).
u.b. Q______, qui s'est constituée partie plaignante le 13 décembre 2016, a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 870'000.-, montant versé le 5 février 2014 à P______ en indemnisation de son dommage (classeur du TCO n° 42).
u.c. K______ a, dans un premier temps, sollicité une indemnisation pour son tort moral de CHF 20'000.- (classeur du TCO n°42). Au stade de l'appel, il conclut à ce que l'indemnité de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, allouée en première instance soit confirmée.
DÉTENTION PROVISOIRE ET MESURES DE SUBSTITUTION
A______
v.a.a. A______ a été détenu provisoirement du 17 mai 2016 au 11 avril 2018 inclus, soit durant 695 jours (classeur C.4, pièce C-1'215 ; classeur G.5, pièces G-14'100 et ss ; classeur G.6, pièce G-14'551).
v.a.b. Dès le 12 avril 2018, il a été mis au bénéfice de mesures de substitution sous la forme (classeur G.5, pièces G-14'310 et ss ; classeur G.6, pièces G-14'551, G-14'573 et ss) :
de la fourniture de sûretés à hauteur de CHF 100'000.- ;
d'une obligation de se présenter au poste de police des BF______ chaque week-end ;
d'une assignation à résidence chez T______ à la rue 26______ no. ______ (Genève), puis à l'avenue 69______ no. ______ (Genève) ;
d'une obligation de se soumettre à une surveillance électronique sur sa personne (bracelet électronique) ;
d'une obligation de travailler régulièrement dès sa sortie de prison ;
d'une interdiction de quitter la Suisse ;
d'une interdiction d'évoquer la procédure avec quiconque en dehors des autorités pénales et de son Conseil ;
d'une obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.
Les plages horaires durant lesquelles A______ était autorisé à quitter son domicile pour travailler et se rendre au poste de police des BF______, établies par le Service de probation et d'insertion (SPI), étaient les suivantes (classeur G.6, pièces G-14'581, G-14'582) :
de 10h30 à 16h00 et de 18h30 à 01h00 du lundi au vendredi ;
de 09h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h30 le samedi et le dimanche.
Ce régime de substitution a, au total, duré 510 jours (du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019).
v.a.c. Compte tenu de la bonne coopération de A______, le MP a, par ordonnance du 3 septembre 2019, levé l'assignation à résidence, le port du bracelet électronique, l'obligation de travailler, l'interdiction de quitter la Suisse et l'obligation de suivi auprès du SPI. Il demeurait interdit d'évoquer la procédure avec des tiers et obligé de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire (classeur G.6, pièces G-14'727, G-14'728).
Ce régime de substitution a, au total, duré 636 jours (du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021). Les mesures de substitution ont entièrement été levées par ordonnance du MP du 31 mai 2021 (classeur G.6, pièces G-787, G-788).
D______
v.b. D______ a d'abord été détenu provisoirement du 1er octobre 2013 au 14 août 2014 inclus, soit durant 318 jours. Il a encore subi un jour de détention du 30 mai 2018 à 16h00 au 31 mai 2018 12h24 et 23 jours du 13 septembre au 5 octobre 2018, soit un total de 342 jours (classeur B.1., pièces C-91, C-141 ; classeur G.1, pièces G-1'118 à G-1'125, G-1'281, G-1'281.1 à G-1'281.25).
F______
v.c. F______ a été détenu provisoirement du 10 octobre 2013 au 24 septembre 2014, soit durant 350 jours.
Durant 22 jours, du 25 septembre au 16 octobre 2014, il a fait l'objet de mesures de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés de EUR 10'000.-, d'une obligation de se présenter au poste de police des BF______ une fois par semaine, d'une interdiction d'évoquer la procédure avec quiconque en dehors des autorités pénales et de son Conseil et d'une obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire (classeur B.4, pièce B-1'281 ; classeur C.2, pièce C-372 ; classeur G.3, pièces G-2'271 et ss).
I______
v.d. I______ a fait l'objet d'une détention extraditionnelle aux Pays-Bas du 30 septembre au 19 octobre 2017, puis a été détenu provisoirement en Suisse du 20 octobre au 3 novembre 2017, soit un total de 35 jours (classeur B.8, pièce B-2'934; classeur G.4, pièces G-8'022 et ss ; G-8'044 et ss, G-8'059, G-8'060).
PROCÉDURE D'APPEL
C. a. Les appelants et l'appelant joint persistent dans les conclusions de leurs déclarations d'appel et d'appel joint.
b. D______, F______ et I______ formulent des demandes de non-entrée en matière s'agissant de l'appel joint du MP.
c. K______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
d. M______ et O______ concluent à la confirmation du jugement entrepris.
e. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs plaidoiries seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence.
SITUATIONS PERSONNELLES
D. A______
a.a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1989 à DC______ en France. Il n'est pas marié mais vit avec sa compagne et leurs deux enfants nés en mars 2019 et mars 2021. Au bénéfice d'un BPTS en communication obtenu à DD______ [France], il est arrivé en Suisse en 2010 dans le but de trouver un stage. De septembre 2013 à mai 2015, il a travaillé au sein d'une entreprise d'élevage ______ au Maroc. Payé à la commission, il percevait, selon ses déclarations, un revenu mensuel d'environ EUR 1'400.-. Après sa sortie de prison en 2018, il a suivi une formation en droit à l'Université de DE______ [France] qu'il n'a pas pu achever à défaut d'avoir pu quitter le territoire suisse pour passer ses examens (mesures de substitution) et, en parallèle de 2018 à 2021, a travaillé dans le restaurant de son oncle à Genève pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. Sa compagne et ses enfants, domiciliés en France, ne vivaient pas avec lui durant cette période.
Entre juin 2018 et début 2021, il a endossé le rôle d'informateur pour la police judiciaire genevoise, percevant des revenus variables de cette activité. Démasqué, il a fait l'objet de menaces de mort suffisamment sérieuses pour justifier son placement, ainsi que celui de sa famille, en programme de protection de témoin. Selon ses déclarations, cette situation a des conséquences financières importantes dès lors qu'il ne peut pas travailler légalement en Suisse et bénéficier d'une assurance-maladie. Atteint d'un cancer des testicules diagnostiqué en 2023, il affirme avoir été contraint de payer la totalité de ses frais médicaux lui-même. Actuellement, il ne peut pas exercer d'activité professionnelle sous peine de se mettre en danger et n'a donc pas de revenu.
a.b. Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français, A______ a été condamné à cinq reprises entre 2008 et 2013, notamment :
le 18 juillet 2008, par le Tribunal correctionnel de AQ______ [France], à dix mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, pour violence aggravée ;
le 16 septembre 2009, par le Tribunal pour enfants de DD______ [France], à six mois de prison avec sursis pour vol aggravé, vol en réunion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
le 14 février 2011, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel (partie ferme de 15 mois et délai d'épreuve de cinq ans), pour brigandage et violation grave des règles de la circulation routière. Un traitement ambulatoire a en outre été ordonné ;
le 8 février 2012, par la CPAR, à une peine privative de liberté de neuf mois pour actes préparatoires délictueux au brigandage et violation grave des règles de la circulation routière ;
le 7 janvier 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation des règles de la circulation routière, omission de porter les permis ou les autorisations, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l'art. 147 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC).
D______
b.a. D______ est un ressortissant suisse né le ______ 1981 à Genève. Jusqu'à ses 12 ans, il a vécu dans un foyer. Il est marié et père d'un enfant. Titulaire d'un baccalauréat socio-économique obtenu à Genève, il a commencé à travailler en qualité d'agent [sportif] en 2013 tout en gravitant dans le monde artistique. Actuellement, il est directeur et administrateur de plusieurs sociétés actives dans les domaines sportif, financier, musical et du commerce de métaux précieux. Il est également associé-gérant d'une société propriétaire de boîtes de nuit et perçoit un revenu mensuel net de CHF 10'000.-.
b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné à quatre reprises entre 2015 et 2021, notamment :
le 18 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.- l'unité pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait, ou l'interdiction de l'usage du permis ;
le 12 octobre 2015, par le Tribunal de police (TP), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 400.- l'unité pour vol, lésions corporelles simples (commission répétée) et menaces ;
le 18 avril 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours amende à CHF 50.- pour non restitution de permis et/ou plaques de contrôle ;
le 1er septembre 2021, par le Service des contraventions de Genève, à une amende de CHF 10'000.- pour refus de prestation en raison de la non-participation au système TP au sens de la loi sur les épidémies, violation des obligations au sens de l'ordonnance COVID-19 et opposition à des mesures visant la population au sens de la loi sur les épidémies.
F______
c.a. F______, ressortissant français, est né le ______ 1992 à DF______ en Algérie. Il a effectué sa scolarité à BO______ [France] et obtenu un CAP en bâtiment en 2010. Il est marié religieusement et père de trois enfants âgés de six, trois et deux ans, sa concubine étant actuellement enceinte de leur quatrième enfant. En septembre 2013, il était au chômage mais il travaille actuellement à temps plein en qualité de manutentionnaire chez DG______ et perçoit à ce titre un salaire horaire de CHF 26.-.
c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, F______ a été condamné à trois reprises entre 2012 et 2016, soit :
le 28 février 2012, par le Tribunal correctionnel de DH______ [France], à trois mois de peine privative de liberté avec sursis pour transport non autorisé, offre ou cession non autorisée, détention non autorisée et acquisition non autorisée de stupéfiants ;
le 11 octobre 2012, par le Tribunal correctionnel de DH______, à une amende de EUR 600.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;
le 20 janvier 2016, par le Tribunal correctionnel de DH______, à une amende de EUR 600.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 28h15 d'activité de cheffe d'étude et 23h00 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 12h35, et CHF 100.- à titre de déplacement à l'audience d'appel.
b. Me G______, défenseure d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, 2h24 (2023) et 16h30 (2024) d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel.
c. Me J______, défenseur d'office de I______, dépose un état de frais facturant, sous des libellés divers, 25min (2023) et 20h35 (2024), hors débats d'appel, et CHF 200.- de déplacements en vue de consulter le dossier à la CPAR ainsi que CHF 300.- de déplacements à l'audience d'appel.
d. Les relevés détaillés de l'activité de son conseil déposés par D______ à l'appui des conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP se décomposent comme suit :
o 20h50 d'activité d'avocat stagiaire ;
o 261h20 d'activité collaborateur, dont :
§ 10h15 de présence en audience (police et MP) aux côtés du chef d'étude ;
§ 30min de préparation d'une demande de visite détenu pour le frère de D______ et l'un de ses amis, 20min de préparation d'une demande de visite détenu pour les parents de D______ et 30min de rédaction d'un courrier à l'attention d'une amie de D______ (total = 1h20) ;
§ 30min de vacation à l'Office des poursuites (OP), 10min de courrier à l'OP, 1h30 d'activité en lien avec la faillite de CA______ et 45min d'examen de la dénonciation de l'OP dans la procédure P/70______/2017 avec mail au client (total = 2h55) ;
§ 1h de consultation du dossier à la CPR, 30min de contact téléphonique avec cette dernière et 3h de rédaction d'observations à la CPR (total = 4h30) ;
§ 1h20 de courriers/mail [à l'assurance-maladie] DI______, 50min de contacts téléphoniques avec DI______, 40min de conférence avec l'épouse de D______ et DI______, 20min de courrier à [l'assurance] DJ______ (total = 3h10) ;
§ 2h de projet de recours au Tribunal fédéral (TF) ;
§ 1h de contacts téléphoniques et par courrier avec la régie DK______ ;
§ 32h d'audience au TCO aux côtés du chef d'étude.
o 105h10 d'activité de chef d'étude, dont :
§ 20min de rédaction d'un courrier à la CPR ;
§ 32h d'audience au TCO aux côtés du collaborateur.
o 15min d'activité d'avocat stagiaire ;
o 4h25 d'activité de collaborateur ;
o 25min d'activité de chef d'étude.
o 1h d'activité d'avocat stagiaire ;
o 8h d'activité de chef d'étude, audience d'appel, dont la durée effective a été de 12h35, non comprise.
EN DROIT :
RECEVABILITÉ
1.2.1. L'appel joint du MP a été déposé dans le délai légal de l'art. 400 al. 3 let. b CPP.
1.2.2. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).
1.2.3. L'appel joint ne peut avoir pour seul et unique but de faire pression sur le prévenu pour qu'il retire l'appel principal. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP).
Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint et qu'il peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2023 du 2 mars 2023 consid. 1.3).
1.2.4. Si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 403 ; Y. JEANNERET / A. KHUN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 403).
1.2.5. La démarche du MP n'apparaît en l'espèce pas abusive. Il peut en effet librement recourir, dans le cadre d'un appel joint, sur la culpabilité des appelants D______ (conduite sans autorisation), F______ (tentative de brigandage) et I______ (participation principale aux infractions d'extorsion et chantage et de prise d'otage), quand bien même il s'était initialement accommodé du jugement entrepris sur ces points. Cela fait, il est également fondé à requérir, à nouveau, les peines dont il avait sollicité le prononcé en première instance, ses réquisitions à cet égard n'ayant pas été intégralement suivies par les premiers juges. Le MP avait en effet requis le prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans à l'encontre de D______, de trois ans (assortie du sursis partiel) à l'encontre de F______ et de trois ans également (assortie du sursis partiel) à l'encontre de I______, tandis que le TCO les a finalement condamnés à une peine privative de liberté de trois ans (assortie du sursis partiel) pour D______, de 32 mois (assortie du sursis partiel) pour F______ et d'un an (assortie du sursis complet) pour I______.
Dès lors que l'appel joint du MP ne porte pas que sur la seule question de la peine, on ne saurait voir dans sa démarche une manœuvre abusive ou un comportement contradictoire venant heurter le principe de la bonne foi. Même à retenir, compte tenu du fait que la violation du principe de célérité est définitivement acquise car non-attaquée dans l'appel joint, que le MP, comme le plaide la défense, requiert désormais des peines supérieures à celles requises précédemment, il n'en reste pas moins que l'appel joint porte sur la culpabilité avant tout et non seulement sur la peine dont le MP demanderait l'aggravation.
1.2.6. Par ailleurs, en indiquant dans l'appel joint qu'il "[attaquait] partiellement le jugement" et requérait, à l'encontre de I______, un verdict de culpabilité comme coauteur et une peine de trois ans, alors que le TCO n'avait retenu que la complicité, le MP a répondu aux exigences de l'art. 399 al. 3 let. a et b et al. 4 let. a et b CPP, fût-ce succinctement.
1.2.7. La juridiction d'appel peut donc entrer en matière sur l'appel joint du MP. Les demandes de non-entrée en matière de D______, F______ et I______ seront par conséquent rejetées.
1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
CULPABILITÉ
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
2.2.1. À teneur de l’art. 185 ch. 1 CP, quiconque séquestre, enlève une personne ou, de toute autre façon, s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
2.2.2. La peine privative de liberté sera de trois ans au moins si l’auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté (art. 185 ch. 2 CP).
L'art. 185 ch. 2 CP est applicable tant lorsque les menaces ont été adressées directement à l'otage, que lorsqu'elles l'ont été, directement et exclusivement, au tiers que l'auteur veut contraindre. Dans le second cas, la pression est exercée au premier chef sur le tiers et même exclusivement sur ce dernier si l'otage n'a pas connaissance de la menace, de sorte que cette pression est déterminante. Dans les deux hypothèses toutefois, la pression exercée par l'auteur doit avoir été nettement supérieure à celle qui résulte de l'infraction simple et l'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris, cas échéant, sur les éléments qui caractérisent une circonstance aggravante. Pour le chiffre 2, l'auteur doit de surcroît avoir agi avec la conscience et la volonté de soumettre le tiers à une pression nettement supérieure, le dol éventuel étant à cet égard suffisant (ATF 129 IV 22 consid. 2).
2.3.1. À teneur de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’auteur a exercé des violences sur une personne ou s’il l’a menacée d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l’art. 140 CP (art. 156 ch. 3 CP).
2.3.2. L'extorsion est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et la liberté. Ses éléments constitutifs sont, sur le plan objectif, l'usage d'un moyen de contrainte (violence exercée sur des choses ou menace d'un dommage sérieux dans le cas de l'infraction de base ; violence envers une personne ou menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle dans le cas aggravé de l'art. 156 ch. 3 CP), le fait que cette contrainte détermine la personne visée à un acte de disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une atteinte dommageable à ce patrimoine et un lien de causalité entre ces divers éléments ; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1).
2.4. Se rend coupable d'entrave à l'action pénale, au sens de l'art. 305 al. 1 CP, quiconque soustrait une personne, au moins temporairement, à l'action de la justice pénale, qu'il s'agisse de la poursuite pénale ou de l'exécution des peines et mesures.
2.5. Aux termes de l'art. 305bis al. 1 aCP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).
2.7. Agit comme complice quiconque prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).
Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc ; 121 IV 109 consid. 3a).
2.8. À teneur de l'art. 140 ch. 1 al. 1 aCP celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L'infraction n'est que tentée si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
2.9. Selon l'art. 138 ch. 1 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).
2.10. L'art. 95 al. 1 let. b LCR dispose que celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.11. À teneur de l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (art. 303 ch. 2 CP).
I______
2.12. Dès l'ouverture de l'enquête, les soupçons de la police se sont portés sur I______ en raison de ses liens avec A______. Ils avaient en effet été interpellés début septembre 2013, avec F______, en possession d'objets douteux (grand sac, gants, téléphones et cartes SIM neufs enregistrés sous des noms d'emprunts, etc.) et d'une moto volée conduite par I______, ce qui laissait très fortement soupçonner qu'ils s'apprêtaient à commettre une infraction de type brigandage. Dans ce contexte, les raccordements émiratis de I______ ont été placés sur écoute et leurs rétroactifs ont été analysés.
Les éléments récoltés, en particulier les conversations des 29 et 30 septembre 2013, indiquent que I______ était impliqué dans les faits de la cause, contrairement à ce qu'il soutient.
Certes, les contacts, nombreux, entre I______ et D______ les jours ayant suivi le braquage ne sont pas, en tant que tels, d'emblée incriminants, vu les liens qu'ils entretenaient, à teneur de leurs déclarations respectives. I______ aurait en effet assisté professionnellement D______ en réalisant des tâches pour lui, percevant de la sorte des rémunérations, notamment sous la forme de commissions sur des locations de voitures par exemple, ce qui pourrait expliquer pourquoi il considérait avoir droit à une rétribution sur le vol ayant transporté A______ à AE______ – il se considérait comme un apporteur d'affaires car il avait présenté ce dernier à D______. I______ et D______ ont également tous deux expliqué avoir été en conflit en raison d'un projet commun qui n'aurait finalement pas abouti : I______, qui aurait, dans ce contexte, obtenu auprès de tiers un investissement de quelque CHF 65'000.-, se serait vu rembourser cette somme par D______ mais en euros, une commission de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- ayant été prélevée ou perçue par ce dernier lors de l'opération de change. Ce montant était réclamé par les investisseurs à I______, qui se sentait floué par son ami. De même, l'achat du scooter BE______ par D______, pour le compte de I______ – leurs déclarations sont convergentes sur ce point –, a pu faire l'objet de contacts. On ne peut dès lors pas exclure que les conversations des intéressés, le ou dès le 24 septembre 2013, aient eu trait à leurs désaccords professionnels (commission sur vol privé et/ou remboursement de la commission de change) ou à l'achat du scooter.
Cependant, il est manifeste, à la lecture des retranscriptions, que les échanges enregistrés (entre I______ et D______, mais également entre I______ et BH______) ont également – et surtout – porté sur un partage d'argent, sur le mécontentement du ou des "gamin(s)", sur la trahison de A______ et sur le scooter W______ blanc utilisé dans le cadre du braquage, ce qui tend à démontrer, précisément, l'implication de I______.
Cela étant, si ces éléments compromettent I______ postérieurement aux faits du 24 septembre 2013, ils sont insuffisants pour que l'on puisse retenir sa participation, principale ou accessoire, en amont. Il est vrai que de nombreux échanges/tentatives d'échanges téléphoniques ont eu lieu entre les protagonistes les 23 et 24 septembre 2013 déjà, sans véritable explication, tout ne pouvant pas tourner autour du [scooter de marque] BE______ comme I______ l'a indiqué. Mais l'on ignore la teneur, l'objet, de tous ces appels. Tel est en particulier le cas de l'appel de I______ à D______ lorsque celui-ci se trouvait dans les locaux de P______, au début de la prise d'otage. Il s'agit évidemment d'un élément troublant, pour reprendre les termes de la police judiciaire, à charge, mais insuffisant pour retenir, au-delà de tout doute, que I______ se serait associé à la décision des auteurs de commettre les diverses infractions dont ils se sont rendus coupables. Les éléments au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que I______ a fourni une aide substantielle aux auteurs de la prise d'otage et du braquage, avant ou le jour des faits, en particulier qu'il aurait formé ou constitué l'équipe et/ou tenu le rôle de "courroie de transmission" que lui prête le MP. L'éloignement géographique de I______, qui se trouvait à Dubaï depuis le 18 septembre 2013, ne lui permettait pas d'avoir la maîtrise directe ou une réelle co-maîtrise dans l'exécution du plan. La coactivité n'est donc pas démontrée.
La complicité ne l'est pas davantage. Elle suppose une aide causale. Or les 29 et 30 septembre 2013, journées qui confondent I______, l'infraction principale (art. 156/185 CP) avait déjà été consommée.
À cet égard, les écoutes téléphoniques permettent certes de retenir que I______ a, postérieurement à la commission des infractions (art. 156/185 CP), pris part ou s'est intéressé au partage du butin, dont il prévoyait d'en soutirer une part plus importante à D______ à l'arrivée de ce dernier à Dubaï. Il a en outre joué un rôle dans l'enlèvement du scooter W______ puisque c'est lui qui devait se charger de le faire sortir du parking de D______, en servant d'intermédiaire entre ce dernier et F______ (le "gamin"), étant observé que les conversations à ce sujet relèvent d'un langage codé, ce qui tend à démontrer que I______ était conscient de l'utilisation délictuelle qui en avait été faite. Cela étant, quand bien même ces éléments sont à charge de l'appelant, de tels comportements pourraient tout au plus constituer des délits d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), non décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et au demeurant prescrits (art. 97 aCP), I______ ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement sur l'un de ces points de surcroît, ce qui équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP).
Par conséquent, I______ sera acquitté des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Son appel sera admis sur ces points.
F______
2.13.1. Des éléments à charge de F______ figurent au dossier, à commencer par la présence de son ADN sur le support de la plaque d'immatriculation du BJ______, dérobée la veille ou le matin même du braquage, laquelle a été apposée sur le scooter W______ incriminé. Cet élément tend à démontrer que F______ est l'auteur de ce vol de plaque (art. 97 al. 1 let. g et al. 2 LCR). S'y ajoutent la présence de son ADN sur la poignée et le frein du scooter W______, ses contacts et tentatives de contacts avec ses co-accusés les 23 et 24 septembre 2013, en particulier avec D______, et sa visite dans les locaux de ce dernier le 25 septembre 2013 – confirmée par le témoin BT______ – alors que les deux hommes soutiennent ne pas se connaître ; mais encore le fait qu'il revendique, en colère, sa part, à teneur des conversations téléphoniques, le fait qu'il a été sollicité par I______ pour l'enlèvement du scooter W______, et ses conversations téléphoniques avec sa mère, depuis la prison, ainsi qu'avec sa petite-amie au sujet de la caution – qui démontrent que des fonds se trouvaient chez lui et qu'il ne pouvait justifier de leur provenance en la payant, sont autant d'éléments qui démontrent son implication dans les faits de la cause.
S'il a certes exercé son droit au silence à compter des débats de première instance, ce qui ne saurait lui être reproché, le fait qu'il n'a pas été à même de fournir la moindre explication, confronté aux éléments précités, l'incrimine.
Cela étant, le fait que F______ aurait été chargé d'acquérir le scooter W______, comme le retient l'acte d'accusation, n'est pas démontré. Rien n'indique, référence faite au témoignage de CI______, seul élément au dossier, que F______ aurait acquis ce scooter par son intermédiaire, en août 2013, ni qu'il l'aurait fait, de surcroît, aux fins de commettre le(s) crime(s) du 24 septembre 2013. Les contacts téléphoniques entre ce dernier et CI______, dont la teneur demeure inconnue, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour le retenir, ce témoin s'étant au demeurant expliqué à ce sujet.
De même, s'agissant de la présence de son ADN sur le scooter W______, qui l'incrimine fortement prima facie, la procédure montre que cet engin a été déplacé, le 29 ou le 30 septembre 2013, du niveau -2 au niveau -1 de l'immeuble de D______ – ce qui n'est au demeurant pas reproché à F______ dans l'acte d'accusation. Or, la police judiciaire elle-même suggère que F______ a pu y laisser son ADN à cette occasion. Cet élément n'est dès lors pas suffisant pour tenir pour établi que F______ aurait conduit le scooter le 24 septembre 2013 ; ce d'autant moins que les témoins (TPG) ne l'ont pas reconnu comme étant le conducteur du scooter. Le fait qu'il a soustrait la plaque du BJ______ le 23-24 septembre 2013 ne le place pas davantage au guidon du W______ le 24 septembre 2013 à la mi-journée – cela relève d'une simple possibilité.
L'ADN de F______ n'a pas été trouvé dans l'appartement [de la famille de] K______. En revanche, celui de S______ l'a été (H3), ce qui tend à démontrer, objectivement, que ce dernier a pu s'y trouver – ce qui ne remet nullement en cause l'acquittement dont il a bénéficié. Le profil H2, non-identifié, a également été trouvé dans l'appartement. Sans compter que celui de CI______ l'a été sur la carrosserie du scooter W______ et que, de source confidentielle, CK______ serait lui aussi impliqué, la police concédant ignorer combien de malfaiteurs l'ont été dans la prise d'otages. Personne n'a identifié F______, que ce soit à l'appartement [de la famille de] K______ ou à la place U______. Autant d'incertitudes, qui ne permettent pas de considérer, au-delà du doute raisonnable, que F______ aurait pris part aux faits du 24 septembre 2013 ; ce d'autant moins qu'en supposant que H2, H3, CK______ et A______ – dont rien n'indique qu'il soit H2 – se soient trouvés chez les K______/X______, il ne reste guère plus de place pour la présence supplémentaire de F______.
À cela s'ajoute que l'alibi [de] CH______ [France] fourni par l'intéressé ne peut être écarté d'un revers de main. Il est appuyé par les données rétroactives de son raccordement et par les bornes activées du côté de l'aéroport français. Ces faits n'ont pas été vérifiés. Ses parents n'ont pas été entendus – témoignages que l'autorité judiciaire aurait appréciés librement.
En conclusion, l'implication de F______ semble se focaliser avant tout sur le scooter W______, ce qui explique sans doute qu'il ait réclamé, dès le 25 septembre 2013, une rémunération. Quoi qu'il en soit, le MP ne fait pas la démonstration qu'il aurait pris part à la décision, participé à l'exécution ou fait siens les crimes perpétrés le 24 septembre 2013. À supposer qu'un délit ait été commis en amont (soustraction de plaques (art. 97 LCR)) ou en aval (dissimulation de preuve (W______) (art. 305 CP)), il n'est pas visé par l'acte d'accusation (art. 9 CPP) et est prescrit (art. 97 aCP). F______ sera par conséquent acquitté des chefs de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Son appel sera admis sur ces points.
2.13.2. Le MP soutient en appel que F______ aurait été impliqué dans les faits survenus le 13 septembre 2013 à la Poste de la rue 22______ (tentative de brigandage).
La découverte du profil ADN d'H2 dans la casquette portée par l'auteur et l'utilisation de masques "de vieillard" laissant apparaître une peau ridée, évoquée tant dans les faits du 13 que du 24 septembre 2013, montrent qu'il existe un lien manifeste entre les deux événements.
Cela étant, un doute persiste, là aussi, quant à l'implication de F______.
Certes, la présence de ses traces papillaires sur le carton, à Genève dès le 11 septembre 2013, et l'absence d'explication solide de sa part à cet égard conduisent à s'interroger sur sa culpabilité. Toutefois, le profil ADN retrouvé dans la casquette n'exclut pas que l'auteur de la tentative de brigandage puisse être H2 ; auquel cas l'on ignore qu'elle serait l'implication de F______ – l'auteur a vraisemblablement agi seul – ni la coactivité ni la participation accessoire n'étant donc établies. F______ n'a par ailleurs pas été reconnu par les témoins.
À défaut d'autre élément, le doute doit profiter à l'accusé, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Son acquittement du chef de tentative de brigandage (art. 22 CP cum 140 ch. 1 al. 1 aCP) doit être confirmé et l'appel joint du MP rejeté.
D______
2.14.1. Comme pour ses co-accusés, les éléments à charge de D______ se situent, pour l'essentiel, en aval des faits.
Dès le 24 septembre 2013 au soir, D______ a effectué plusieurs opérations de change, de francs suisses en euros, visant d'importantes sommes d'argent, par le biais de BP______, qui s'est montré constant à ce sujet, y compris contradictoirement et en dépit des dénégations de D______. Ceci est corroboré par les rétroactifs du raccordement de ce dernier (échanges téléphoniques avec BP______ le 24 septembre à 20h47 et 21h13) ainsi que par les opérations de change des 25 (CHF 100'000.-) et 27 septembre (CHF 94'740.-). S'agissant des montants, il est vrai que BP______ a quelque peu varié sur ce qui lui avait été remis par D______, évoquant d'abord les sommes de CHF 80'000.-, CHF 20'000.- et CHF 117'000.-, avant de parler, par la suite, au MP, de CHF 300'000.- et CHF 117'000.- – dont il avait d'abord changé CHF 100'000.- puis CHF 200'000.-. Cela étant, il s'est montré constant sur l'essentiel, à savoir sur le fait que D______ lui avait, dès le 24 septembre 2013, confié des sommes d'argent importantes en comparaison de celles qu'il lui avait demandé de changer par le passé, soit des montants bien moindres de GBP 300.- à GBP 400.-. Il a également expliqué de manière constante que dès lors que D______ ne souhaitait pas avoir à justifier de la provenance des fonds, il avait accepté de ne pas lui faire remplir de formulaire à cet égard, contrairement à ce qui prévalait pour des opérations portant sur des sommes aussi importantes. D______ avait en outre demandé qu'une partie des fonds soit changée par tranches inférieures à CHF 5'000.- pour ne pas avoir à justifier de leur provenance (LBA).
D______ a quant à lui indiqué avoir remis à BP______ CHF 117'000.- le 30 septembre 2013, EUR 80'000.- issus de cette opération ayant été remis à CN______, par l'employé du bureau de change. Après avoir soutenu ne pas avoir réalisé d'autres opérations en dehors de celle-ci, il a finalement indiqué, au MP, qu'un autre montant de CHF 100'000.- avait été changé pour CN______ le 14 ou le 21 septembre 2013. Il a systématiquement nié avoir remis CHF 300'000.- à BP______, reconnaissant finalement, en audience de première instance, avoir bien changé CHF 300'000.- au total dans divers bureaux de change pour le compte de CN______. D______ n'a jamais été en mesure de documenter les montants remis à BP______ entre le 24 et le 30 septembre 2013, ni l'origine de ces fonds, sa crédibilité étant ainsi mise à mal. À ce comportement douteux et incriminant s'ajoute l'entreposage insolite de sommes d'argent conséquentes chez sa tante.
Les déclarations de CN______ ne lui viennent pas en aide puisqu'elles rejoignent celles de BP______ quant aux sommes concernées et aux dates des transactions. Il a en effet expliqué avoir, à la demande de D______, versé USD 110'000.- en Guinée le 7 septembre 2013, somme remboursée par ce dernier par l'entremise de BP______ le 25 septembre 2013 (EUR 80'000.-) et, ce jour-là, avoir à nouveau transféré USD 110'000.- à DL______/Genève, montant que D______ lui a remboursé, via BP______, le 30 septembre 2013 (EUR 80'000.-).
Au regard de ce qui précède, BP______ peut être suivi lorsqu'il affirme que D______ lui a remis des sommes d'argent inhabituellement importantes dès le 24 septembre 2013, ce qui, en sus de la provenance opaque des fonds, tend à démontrer que cet argent provient du braquage de P______.
2.14.2. L'organisation du vol privé à destination de AE______ pour A______ constitue un autre élément à charge. Il ressort du dossier, en particulier des déclarations de AB______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que D______ avait sollicité, la veille du départ, un "baptême de l'air" en hélicoptère, de AD______ [VD] à l'Aéroport de Genève, et un vol privé, sans identité, à destination de AE______ via AF______. De telles exigences avaient pour but d'éviter tout contrôle douanier et/ou policier à l'aéroport, comme le suggère la police. D______ a donc bien organisé la fuite de A______.
2.14.3. Vient s'ajouter à ces éléments le fait que D______ a demandé, avec grande insistance ensuite, que le scooter W______ soit enlevé de son garage. Les conversations à ce sujet avec les frères I______/BH______, en langage codé, démontrent qu'il connaissait l'usage délictueux qui avait été fait de ce véhicule et qu'il prévoyait de s'en débarrasser. Le fait que ce scooter était garé dans son garage alors qu'il avait été utilisé dans le cadre de la prise d'otages et du braquage le relie directement à ceux-ci.
2.14.4. En amont des faits du 24 septembre 2013, il y a peu d'éléments.
La vente du scooter BE______ par A______ à D______ et la rencontre des deux hommes le 20 septembre 2013 (photographie) apparait neutre.
La présence de D______ entre 12h28 et 12h35 au sein de la succursale de P______ interpelle. Il est difficile de croire à une coïncidence, lorsque l'on sait les faits qui se produiront en aval, exposés ci-dessus. Il est possible qu'il se soit trouvé là pour vérifier si des dispositions particulières avaient été prises par la banque ou pour s'assurer que celle-ci n'avait pas été alertée, comme le retient l'accusation. Mais il a su justifier des raisons de sa présence à P______. Ses propos à ce sujet sont appuyés par le témoignage de CO______ et par la radiation de son associé du Registre du commerce (carton de signature), éléments qui conduisent à nourrir un doute en sa faveur. S'il est établi qu'il a quitté la banque à 12h35 pour se rendre à proximité de son domicile – son téléphone a activé la borne du no. ______ rue 28______ à 12h37, puis celle de la rue 52______ no. ______ à 13h05 – il n'est nullement démontré qu'il aurait "donné le go" aux malfaiteurs. On ne saurait retenir, à cet égard, que D______ aurait contacté le numéro +4179_31______ dans ce but à 13h05. Ce numéro est celui utilisé par la pizzeria BG______ et on ignore qui était l'utilisateur de ce raccordement à ce moment-là, la teneur de cette conversation n'étant au demeurant pas établie.
Par ailleurs, même à retenir que D______ aurait planifié le vol en jet privé avant les faits, en se faisant remettre CHF 50'000.- par A______ le 18 septembre 2013 déjà, et qu'il aurait été en contact avec AB______ les 22, 23 et 24 septembre 2013 au matin (07h52) à cette fin – les transcriptions de leurs conversations téléphoniques et le contenu des rares SMS échangés sont manquants, si l'on excepte celui du 21 septembre 2013 ayant trait à BI______ – il n'en resterait pas moins que de telles démarches s'inscrivaient dans l'organisation de la fuite de A______, susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 305 CP ; elles ne prouveraient pas encore que D______ aurait fait siens (coactivité) les crimes poursuivis (art. 156/185 CP).
2.14.5. En conclusion, trop d'incertitudes demeurent et l'on ne saurait se perdre en conjecture. Il est clair que D______ est impliqué dans les faits de la cause, ceux-ci étant susceptibles d'être constitutifs d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et/ou de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), infractions prescrites (art. 97 aCP) et non poursuivies à teneur de l'acte d'accusation (art. 9 CPP). Mais le MP échoue dans la preuve, qui lui incombe, que le prévenu se serait rendu coupable, en qualité de coauteur, de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP). Un doute, irréductible, subsiste sur ce point. D______ sera dès lors acquitté de ces deux chefs d'infractions et son appel admis.
2.15. S'agissant de l'infraction de conduite sans autorisation commise à réitérées reprises décrite au ch. 1.4.7 de l'acte d'accusation, il est inhabituel de louer un véhicule à son nom sans le conduire soi-même. Néanmoins, D______ s'est montré constant s'agissant du système de sous-location qu'il avait mis en place pour en retirer un bénéfice pécuniaire. Cela est partiellement confirmé par le fait qu'il a expliqué – et cela correspond à la réalité – qu'il évitait d'inscrire un autre conducteur sur le contrat afin de prévenir des frais supplémentaires. Il a également toujours soutenu que ses "clients" venaient avec lui récupérer les véhicules à la société de location, tandis que les témoignages des employés s'accordent sur le fait qu'ils n'ont jamais vu D______ au volant des voitures louées, l'un d'entre eux ayant affirmé qu'il lui était arrivé d'être accompagné d'un tiers.
Les éléments du dossier ne permettant pas de retenir que D______ aurait conduit illégalement des véhicules, sans permis de conduire valable, son acquittement du chef de conduite sans autorisation à réitérée reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) sera confirmé et l'appel joint du MP rejeté à cet égard.
2.16. Pour ce qui est des faits du 23 mars 2018 décrits aux chiffres 1.4.5 et 1.4.6 de l'acte d'accusation, les éléments du dossier tendent à démontrer que D______ était bien le conducteur du véhicule observé par les agents municipaux. Ces derniers se sont montrés clairs, précis et constants en décrivant notamment l'habillement du conducteur, avec lequel ils ont été en contact direct. Il n'y a pas lieu de remettre en doute leur rapport ou leurs déclarations, étant souligné qu'ils ne retirent aucun bénéfice à accuser D______ à tort. De l'autre côté, l'unique témoin entendu n'était autre que le passager, ami et colocataire de l'époque de D______, ce qui conduit à examiner ses déclarations avec prudence. Ses déclarations, de même que celles de D______, n'emportent pas conviction face aux autres éléments du dossier.
Ainsi, en sus d'avoir conduit le véhicule AK______ le jour des faits alors qu'il se trouvait toujours interdit de circuler, à défaut d'être au bénéfice d'un permis de conduire valable, et d'avoir dérogé aux règles sur la circulation routière en téléphonant au volant et en franchissant un signal 2.01 (faits non reprochés en l'espèce), D______ a accusé AL______ d'avoir agi de la sorte alors qu'il le savait innocent.
D______ sera par conséquent reconnu coupable de conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP) et son appel sera rejeté sur ces deux points.
A______
2.17.1. L'enquête de la police s'est d'emblée dirigée sur A______ en raison des actes préparatoires pour lesquels il avait été condamné en 2011 et poursuivi en 2013, en particulier compte tenu du dossier, comprenant des informations sur la succursale de P______, K______ et sa famille, qui avait été retrouvé chez lui quelques mois auparavant. A______ a clamé son innocence, indiquant en substance qu'il soupçonnait des tiers d'avoir subtilisé les informations contenues dans le dossier en question, et mis en œuvre un plan qu'il avait préparé en 2011, mais auquel il avait renoncé dès 2012, sans toutefois se débarrasser des documents par peur qu'ils ne soient découverts par la police. Bien qu'innocent, il avait pris la fuite en jet privé le 25 septembre 2013 car il avait paniqué. Il savait qu'il serait visé par l'enquête vu ses antécédents et craignait d'être replacé en détention à V______.
2.17.2. Il est peu probable que le(s) dossier/notes personnelles saisis dans la chambre de A______ en mai 2013 soit celui/celles de juin-juillet 2011. En effet, ceux-ci contiennent des plans de la succursale [de la banque] P______, qui n'ont pourtant été versés au dossier de son codétenu, AU______, qu'en octobre 2011 au plus tôt, ainsi que la mention d'un badge/sas biométrique qui n'a été installé qu'en octobre 2012 – les travaux y relatifs ont duré de novembre 2011 à novembre 2012. Par ailleurs, alors que le brigandage initial était, selon la police judiciaire, imminent lors de l'arrestation de A______ le 28 juillet 2011, le pistolet d'alarme [de marque] AT______, dont il a admis qu'il faisait partie intégrante de son plan, ne se trouvait pas dans le coffre de son véhicule AK______, qu'il conduisait, contrairement au reste du matériel ; ce qui suggère que ce pistolet a dû être acquis plus tard, à sa sortie de prison, dès novembre 2012. Enfin, il aurait été loisible à A______ de se débarrasser du dossier et de l'arme en cas d'abandon de projet – ce qu'il n'a pas fait. Autant d'éléments qui tendent à démontrer que le dossier saisi en mai 2013 était un nouveau dossier, non celui de 2011. Le prévenu s'est en outre montré flou sur la date à laquelle il aurait renoncé à son projet : avant même sa sortie de prison ou après celle-ci, au Maroc, où des tiers l'en auraient dissuadé. Cela donne à penser qu'il y avait sans doute, chez A______, en mai 2013, un nouveau projet criminel. Ce constat affaiblit sa position.
Cela étant, on ne peut exclure, il est vrai, qu'il s'agisse bien du dossier original de 2011, (simplement) complété et étoffé après soustraction d'informations dans celui de AU______, "à l'insu" de celui-ci, avant que le prévenu ne renonce à ses intentions criminelles à sa sortie de prison. En effet, le prévenu a été constant dans cette affirmation. Il a en outre expliqué que son dossier – et le pistolet AT______ qui allait avec – n'avaient pas été saisis par la police le 28 juillet 2011 car cette arme se trouvait au garage (villa de AR______ [GE]), pièce que la police n'avait pas perquisitionnée, explication qu'il a maintenue en dépit de l'affirmation contraire de la police judiciaire qui soutenait que la villa avait été passée au crible, avant que cette autorité ne fasse un erratum – seule la chambre avait été fouillée. Ceci apporte un certain crédit au prévenu. Celui-ci s'est par ailleurs expliqué, de façon plausible, sur la raison pour laquelle il ne s'était pas débarrassé du dossier et de l'arme (par crainte qu'on y retrouve son ADN).
Quoi qu'il en soit, ce qui précède montre que le plan de A______ a, de son propre aveu ("j'ai poursuivi mon idée, j'ai récupéré quelques noms"), persisté jusqu'en novembre/décembre 2012 à tout le moins. Son arrestation le 28 juillet 2011 et les 16 mois de détention qui s'en sont suivis ne l'en avaient donc nullement détourné, ce qui trahit sa détermination.
2.17.3. D'autres éléments, à charge, figurent au dossier.
Les auteurs de l'extorsion et de la prise d'otages s'en sont tout d'abord pris aux K______/X______/M______/O______, à K______ en particulier, et à travers lui à [la banque] P______, alors que l'appelant entendait précisément faire de même, quelque dix mois encore auparavant.
Le passage à l'acte du 24 septembre 2013 et le projet de A______ présentent d'autres similarités : la séquestration est au cœur des deux plans et il s'agit, dans les deux cas, d'extorquer de l'argent à P______, plus précisément à la succursale de U______. Il est également question, dans les deux cas, d'armes de poing, ainsi que d'entraves. Surtout, il est question, dans les deux cas, de l'usage de masques en latex, plus insolite, caractéristique. Les photographies de ces masques, trouvés en possession de A______ en juillet 2011, qui devaient être utilisés dans le cadre de la commission de son brigandage selon son propre aveu, correspondent à la description, fournie par plusieurs témoins, du visage du "Vieux", les témoins ayant évoqué le port, par l'auteur, d'un tel accessoire (cf. supra consid. B.f.a à B.f.d : témoignages de AX______, AZ______ et BC______). À cet égard, bien que non formels, M______ et O______ ont également fait part de l'aspect étrangement ridé de la peau du "Vieux" ("comme s'il portait un masque"). On doit ainsi retenir qu'au moins un membre de l'équipe des braqueurs, le 24 septembre 2013, soit le "Vieux", portait un masque en latex similaire à ceux de 2011. L'utilisation de masques de ce type était, à l'origine (2011), une idée de A______, laquelle pouvait difficilement être connue de tiers.
Par ailleurs, le "Vieux" a fait allusion, durant la prise d'otages, au montant de CHF 7'000'000.- qu'il envisageait de soustraire, qui devait se trouver dans les coffres de P______ selon lui. Il a également parlé du fait que K______ avait été entendu en mai 2013 à la suite de l'arrestation de A______ ("le petit jeune") et s'est étonné du fait que la banque l'avait laissé à son poste malgré les menaces qui planaient sur lui. Or ces informations, avérées, ne pouvaient être connues que de A______ seul, pour ressortir du dossier de la P/6789/2013.
À ce propos, rien ne vient étayer que les procédures pénales P/25______/2011 et/ou P/6789/2013 auraient été indûment consultées ou soustraites par des tiers en prison entre mai et juillet 2013, ou y auraient été oubliées en toute ou partie par le prévenu, en juillet 2013, lesquels auraient pu, par ce biais, recueillir de telles informations.
Selon X______, le "Vieux" s'est exprimé avec un accent du sud et a évoqué la Corse et AQ______, ce qui fait également écho à A______, les intervenants ayant fait état, en effet, de l'origine marseillaise de l'intéressé, BZ______, sa compagne, y vivant, ainsi que de son accent du sud.
Ces éléments tendent à démontrer, non seulement que A______ est l'un des coauteurs des crimes perpétrés le 24 septembre 2013, mais encore qu'il est bien le "Vieux".
Le fait que l'auteur a évoqué "le petit jeune" en s'adressant aux X______/M______/O______ et indiqué qu'il avait à peu près le même âge que X______ n'exclut nullement ce constat. Ces indications peuvent très bien avoir été fournies à dessein par A______, dans le but de détourner les soupçons de sa personne, en cas d'arrestation.
L'absence de trace ADN de A______ dans l'appartement n'est pas déterminante ; elle est neutre.
À ces éléments s'en ajoutent d'autres, à charge toujours, postérieurs aux faits, tels les importantes sommes d'argent dont D______ s'est subitement trouvé en possession, dont il n'a pu expliciter la provenance, et qu'il s'est mis à changer le jour-même, soit dès le 24 septembre 2013, étant précisé qu'il était alors en contact avec A______.
D______ a déclaré, de façon constante dans un premier temps, c'est-à-dire tant à la police qu'au MP (contradictoirement) – il se rétractera par la suite en soutenant qu'il n'était plus sûr –, que A______ s'était renseigné auprès de lui sur les vols privés à destination du Maroc en août 2013 déjà, voulant savoir, en particulier, si un passeport était nécessaire. Selon les explications de D______, c'était le 18 septembre 2013 que A______ avait finalement commandé ce vol, en lui remettant CHF 50'000.- à cette occasion. Si ce fait est avéré – ce qu'il faut sans doute tenir pour tel puisqu'on ne voit pas pourquoi D______ mentirait sur ce point –, il met à mal l'hypothèse d'une fuite aléatoire, improvisée dans l'urgence pour échapper au risque d'une arrestation injuste. Cette hypothèse accable A______ car elle suggère un départ programmé et, partant, la préméditation, s'agissant des crimes du 24 septembre 2013.
Quoi qu'il en soit – la fuite de A______ est pour le moins incriminante.
Les messages postérieurs aux faits (29-30 septembre 2013), dont on sait qu'ils ont trait à de l'argent, à des tensions/pressions en lien avec un partage et au scooter W______ utilisé par les braqueurs, portent également sur A______. I______ et D______ l'admettent, précisant qu'il y est cité en différents termes ("l'autre", "le traitre", "le pelo"). I______ s'est en outre exprimé de manière codée avec l'oncle de A______, qui ne souhaitait manifestement pas évoquer le prénom de son neveu au téléphone. Et les échanges entre D______ et sa petite amie, lors desquels cette dernière tente tant bien que mal de recourir au féminin pour désigner A______, ont aussi trait à ce dernier. Or si A______ était étranger aux crimes perpétrés le 24 septembre 2013 et si, innocent, il avait fui pour échapper à une interpellation injuste, il n'y aurait pas de raison qu'il apparaisse dans les conversations de ses coaccusés, qu'il fasse l'objet d'autant d'attention, en langage codé de surcroît, et que ces derniers le recherchent. Ces messages compromettent A______.
Il est constant que les prévenus se connaissaient d'avant les faits (rencontre des 3 et 20 septembre 2013 et contacts téléphoniques du 23 septembre 2013). La volonté de cacher, de minimiser l'importance et la fréquence de leurs contacts – qui ne se limitaient pas à "un serrage de mains" ou à un "bonjour" comme ils l'ont initialement prétendu – ne plaide pas en la faveur de A______, pour le surplus.
Ainsi, aussi clair que ses co-prévenus sont impliqués dans les faits qui nous occupent, sous les réserves que l'on sait devant conduire à leur acquittement, il ne fait aucun doute que A______, qui était en contact avec eux avant, pendant et après les faits, l'est également.
2.17.4. D'autres éléments apparaissent neutres.
Il est vrai que le numéro +4179_31______ a été en contact tant avec D______ qu'avec F______ le 23 septembre 2013. Ce constat tendrait à démontrer, pour la police judiciaire, que l'utilisateur du numéro +4179_31______, enregistré au nom de AS______, était très probablement A______ ; ce qui a amené la police à suggérer ensuite que A______ devait donc sûrement avoir été porteur de ce numéro le lendemain également, soit le 24 septembre 2013, à 13h05 en particulier, recevant à l'appartement des K______/X______ le "go" de D______. Or ce numéro bornait, à 13h05, à la pizzeria BG______ [au quartier des] BF______, ce qui fournit à l'appelant, à supposer qu'il fût bien en possession de ce téléphone à cette heure-là, un alibi – point sur lequel il insiste. Cet élément n'est toutefois pas probant. En effet, en dépit de l'hypothèse soulevée, sans doute trop hâtivement, par la police judiciaire, l'analyse de la téléphonie n'établit pas que A______ aurait été en possession de ce numéro le 24 septembre 2013. Elle établit, au contraire, que ce numéro était bien celui de la pizzeria – il servait à la clientèle pour commander des pizzas – ce jour-là comme les autres – il y borne toujours, si l'on excepte les 26 août et 23 septembre 2013, précisément.
La présence du profil ADN H2 dans l'appartement des K______/X______ ne vient pas disculper A______. Rien n'indique que H2 soit le "Vieux", comme il le soutient, vu la présence d'autres protagonistes – "deux jeunes" – sur les lieux.
Il est vrai que l'intégralité du butin (CHF 1'249'000.-) n'a pas été retrouvée, en mains de A______ en particulier. Ce point n'est toutefois pas décisif. Les montants confiés par D______ à BP______ constituent bien une partie de ce butin. Celui-ci comprend sans doute les CHF 117'000.-, dont on ne peut exclure qu'ils se confondent avec l'argent confié le 25 septembre 2013 au matin par D______ à AB______, dans le sac à chaussures [de marque] CP______. Par ailleurs, l'absence de contrôle douanier entre le vol en hélicoptère et le jet privé, confirmée par les CR______/AB______ père et fils, et l'évocation par D______ d'une somme d'argent en sa possession lors de l'escale à AF______ donnent à penser que A______ et lui ont emporté une partie du butin au Maroc – même s'il est vrai que cette hypothèse n'est pas vérifiable en l'état du dossier, étant relevé que l'on ignore tout des circonstances du passage de la frontière à AE______.
2.17.5. L'absence d'amélioration objectivée du train de vie de l'appelant, depuis les faits, constitue un élément à décharge.
2.17.6. Tout bien considéré, ce seul élément à décharge ne suffit pas à renverser le faisceau d'indices convergents à charge de A______, qui permet de retenir qu'il a pris part tant à la prise d'otages qu'à l'extorsion, ce 24 septembre 2013.
2.17.7. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des articles 156 ch. 1 et 3 et 185 ch. 1 et 2 CP sont réalisés. A______ a menacé tant K______ que ses proches, séquestrés, sur une durée relativement longue (près d'une heure), de s'en prendre à l'intégrité corporelle, voire à la vie de ces derniers. À supposer qu'il ait pu rassurer les victimes sur le fait que ses comparses et lui n'étaient pas "méchants", il n'en demeure pas moins qu'il a su se montrer menaçant, en exhibant une arme de poing, probablement un pistolet d'alarme – arme (art. 4 LArm) ni à feu ni dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (renvoi de l'art. 156 ch. 3 CP) –, pour effrayer, et qu'il les a entravées. Au geste, il a joint la parole, soutenant que si ça tournait mal, il n'hésiterait pas à les "descendre tous", à leur mettre une balle "entre les deux yeux", avant de retourner l'arme contre lui. Autant d'éléments qui constituent une violence psychique intense, une pression supérieure à celle suggérée par l'infraction de base. La menace proférée à l'endroit de K______ était directe et claire : il devait, sous la contrainte, remettre l'argent, les malfaiteurs s'étant rendus maîtres de sa famille, de son fils en particulier. Sous pression, il a été amené à accomplir un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d'un tiers, soit ceux de son employeur, qui a subi un dommage. Les coauteurs, A______ en tête, ont agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime.
A______ sera, partant, reconnu coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) ainsi que d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et son appel sera rejeté sur ce point.
2.18. Pour ce qui est de l'abus de confiance reproché à A______, rien ne permet de considérer qu'il nourrissait déjà, au moment de la signature des contrats, une volonté de s'approprier illégitimement les objets loués, ce d'autant moins qu'il a réglé plusieurs loyers en avance. Les explications fournies par ce dernier s'agissant de l'absence de paiements subséquents coïncident par ailleurs avec la réalité. Il a en effet été interpellé en mai 2013 et incarcéré dans la foulée, alors qu'il aurait dû s'acquitter des premières mensualités au plus tôt à la fin du même mois. Il ne peut lui être reproché d'avoir omis de faire le nécessaire depuis la prison dans de telles circonstances, qui peuvent expliquer son oubli de s'exécuter à sa sortie de détention. Rien ne permet de déterminer s'il a reçu ou non les courriers de résiliation de la part de R______ SA, a fortiori à son nouveau domicile (rue 26______).
Au regard de tout ce qui précède, le dossier ne permet pas de tenir l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour réalisé. A______ doit par conséquent être acquitté de ce chef, le jugement réformé en ce sens et son appel admis sur ce point.
PEINES
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est de trois jours à vingt ans.
3.1.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
3.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
3.1.7. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
3.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
3.1.9. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).
Principe de célérité
3.2. Comme l'a à juste titre retenu le TCO, l'instruction de la présente procédure a connu des lenteurs qui ne trouvent pas de justification dans la complexité du dossier en elle-même. En premier lieu, le MP n'a effectué aucun acte d'instruction durant plus d'un an et demi entre novembre 2014 et l'arrestation de A______ en mai 2016. Certes, à compter de cette interpellation des actes d'enquête et des audiences ont régulièrement été menés mais, par la suite, entre janvier 2019 et l'audience finale du 16 juillet 2021, très peu d'actes d'instruction ont été entrepris. Enfin, près d'une année s'est écoulée entre l'audience finale du MP et l'acte d'accusation du 28 juillet 2022. Le dispositif du jugement du TCO a été rendu le 21 décembre 2022 et le jugement motivé a été notifié le 24 avril 2023 – en violation du délai de l'art. 84 al. 4 CPP –, soit plus de neuf ans après les faits.
Au regard de ce qui précède, la CPAR constate l'existence d'une violation du principe de célérité, qui aura pour conséquence une réduction, pour chacun des prévenus, d'un tiers de leurs peines respectives.
A______
3.3.1. La faute de A______ est particulièrement lourde. Après avoir prémédité et planifié en détail ses actes durant plusieurs années, de 2011 à 2013, il s'en est pris à la liberté et à l'intégrité physique et psychique de plusieurs victimes sans égard pour ces dernières d'une part et, d'autre part, au patrimoine d'autrui en dérobant une importante somme d'argent de plus d'un million de francs suisses, étant relevé qu'il avait l'intention de s'emparer d'un montant bien plus élevé. Il a agi par appât du gain, de manière purement égoïste.
Après avoir dans un premier temps fui la Suisse dans le but d'échapper aux autorités, A______, qui est finalement revenu sur notre territoire pour des raisons qui demeurent inconnues, a nié son implication durant toute la procédure, opposant des explications de circonstance aux éléments de l'enquête auxquels il était confronté.
Il n'a jamais assumé la responsabilité de ses actes, notamment vis-à-vis de ses victimes, et a persisté à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience est nulle.
Sa situation personnelle, sans particularité au moment des faits, n'explique, ni ne justifie ses actes.
A______ a plusieurs antécédents, dont certains sont spécifiques. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté, dont les deux dernières fois en Suisse en 2011 et 2012 à des peines fermes de 15 et 9 mois. Ces sanctions ne l'ont pas dissuadé de récidiver, très peu de temps après sa dernière libération en juillet 2013, ce qui dénote une volonté délictuelle accrue.
Cela étant, il semble désormais, selon ses déclarations, prêt à mettre son passé criminel derrière lui. Dans cette optique, il a revêtu le rôle d'informateur pour le compte de la police genevoise, ce qui a impacté de manière importante sa vie privée.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
3.3.2. Seule une peine privative de liberté entre en considération vu les crimes dont A______ s'est rendu coupable et l'importance de sa faute.
La prise d'otage aggravée (art. 185 ch. 2 CP), infraction objectivement la plus grave, emporte à elle seule une peine privative de liberté de cinq ans, laquelle doit être augmentée de trois ans de peine privative de liberté pour l'extorsion et le chantage aggravés (art. 156 ch. 3 CP ; peine hypothétique de quatre ans) et de deux mois de peine privative de liberté pour le faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP ; peine hypothétique de trois mois). C'est ainsi une peine d'ensemble de huit ans et deux mois qui devrait être prononcée à l'encontre de A______.
Compte tenu du temps écoulé depuis l'infraction, plus de dix ans, l'intérêt à punir a sensiblement diminué. A______ s'est bien comporté dans l'intervalle. En application de l'art. 48 let. e CP, sa peine sera donc réduite d'1/5ème.
La violation du principe de célérité commande quant à elle de réduire cette peine d'un tiers supplémentaire.
Partant, la peine d'ensemble sera arrêtée à 4 ans et 4 mois. Il conviendra de déduire de cette sanction la détention avant jugement subie par A______ de 695 jours et non 777 jours comme retenu par le TCO, sans préjudice de l'interdiction de la reformatio un pejus dès lors qu'à l'aune du dispositif sa situation ne se trouve pas péjorée.
Les mesures de substitution dont l'appelant a fait l'objet entre le 12 avril 2013 et le 31 mai 2021 doivent également être imputées sur la peine. Il sera tenu compte, à cet égard, de l'ampleur de la limitation de sa liberté personnelle en comparaison avec une privation de liberté provisoire, comme le préconise le Tribunal fédéral de jurisprudence constante. Il convient à cet égard de distinguer les mesures ordonnées pour la période allant du 12 avril 2018 au 3 septembre 2019 et celles en vigueur entre le 4 septembre 2019 et le 31 mai 2021, leur impact sur la vie de l'appelant ayant été différent (cf. supra consid. B.u.a.b et B.u.a.c).
Durant la première période, qui a duré 510 jours, l'appelant a été assigné à domicile avec port d'un bracelet électronique et interdit de quitter le territoire suisse, tout en bénéficiant de plages horaires de plusieurs heures par jour pour aller travailler et se rendre au poste de police. Certes, l'impossibilité pour l'appelant de pouvoir résider avec sa conjointe et leurs jeunes enfants, domiciliés en France, a pu constituer une contrainte particulièrement difficile à vivre pour lui, de même que le fait de se voir refuser de se rendre à Paris pour passer ses examens. Cela étant, le régime de substitution imposé à A______ était quoi qu'il en soit moins contraignant que celui qui aurait prévalu en détention provisoire, ce d'autant plus qu'il a lui-même fait part à plusieurs reprises durant la procédure de la rudesse des conditions de vie en prison. Il ne se justifie dès lors pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'imputer ces jours avec une clé de répartition d'un jour de mesure de substitution équivalant à un jour de détention – ce que le Tribunal fédéral n'a au demeurant jamais préconisé. Les 510 jours passés sous le régime en question seront dès lors imputés dans la proportion arrêtée par les premiers juges, soit 1/2 (255 jours).
Les mesures de substitution en vigueur du 4 septembre 2019 au 31 mai 2021 (636 jours), n'ont que très faiblement limité la liberté de l'appelant puisqu'il demeurait uniquement interdit d'évoquer la procédure avec des tiers et obligé de se présenter aux convocations du Pouvoir judiciaire. Le respect de ces mesures de substitution, bien moins contraignant qu'un régime de détention préventive, ne justifie pas de déduction sur la peine de l'appelant.
3.3.3. A______ sera par conséquent condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution.
D______
3.4.1. La faute de D______ n'est pas négligeable. Pour des motifs purement égoïstes, il a détenu une importante quantité de cannabis – plus de trois kilos – visiblement destinée à la vente, ainsi qu'une arme interdite à son domicile. Il a fait preuve de mépris envers les autorités en n'hésitant pas à braver l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet, puis à tenter de se soustraire à la justice en accusant faussement son ami et colocataire.
Sa collaboration a été mauvaise dès lors qu'il n'a fait que contester sa culpabilité pour les infractions encore reprochées sans faire montre d'une quelconque prise de conscience. Ce constat doit toutefois être compensé par le fait que deux des quatre infractions finalement retenues ne sont plus contestées au stade de l'appel.
Sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements.
D______ a plusieurs antécédents à son casier judiciaire suisse pour des infractions commises entre 2015 et 2021, dont certains sont spécifiques et d'autres revêtent une certaine gravité (lésions corporelles simples, vol, menaces, recel). Les peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre à ces occasions – jusqu'à 80 jours-amende à CHF 400.- l'unité pour la condamnation la plus sévère – ne l'ont manifestement pas dissuadé de persister dans ses comportements délictueux.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
3.4.2. L'imperméabilité de D______ à la sanction pénale, de même que son absence de prise de conscience commandent le prononcé d'une peine privative de liberté.
L'infraction de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), abstraitement la plus grave compte tenu du bien juridique qu'elle protège – la santé publique –, emporte à elle seule une peine privative de liberté de dix mois. À cela doit s'ajouter une peine privative de liberté de trois mois pour la détention d'une arme interdite (art. 33 al. 1 let. a LArm cum art. 4 al. 1 let. b LArm ; peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR ; peine hypothétique de trois mois) et de deux mois pour la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP ; peine hypothétique de trois mois), soit une peine d'ensemble de 17 mois.
Cette peine doit être réduite d'un tiers (arrondi à cinq mois) pour tenir compte de la violation du principe de célérité.
D______ ne bénéficiera pas de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP : les infractions pour lesquelles il est condamné ayant été commises entre mars et septembre 2018, les 2/3 du délai de prescription ne sont pas atteints.
C'est ainsi une peine privative de liberté d'un an qui sera prononcée à son encontre de D______, sous déduction de la détention avant jugement, soit 343 jours.
3.4.3. Les précédentes peines, fermes, ne l'ayant pas détourné de la récidive, celle-ci sera ferme également.
F______
3.5.1. La faute de F______ n'est pas anodine. En dépit de plusieurs antécédents (trois entre 2012 et 2016 en France), dont la majorité sont spécifiques à la conduite sans assurance responsabilité civile, et malgré la détention préventive de pratiquement un an qu'il venait de subir dans le cadre de la présente procédure, il n'a pas hésité à commettre l'une des infractions dont il demeure reconnu coupable, sa dernière interpellation remontant à 2018.
Ses mobiles sont purement égoïstes et sa situation n'explique, ni ne justifie son comportement.
Sa collaboration ne peut qu'être qualifiée de mauvaise puisqu'il a persisté à nier entièrement sa culpabilité ou à minimiser sa responsabilité. Ce constat doit toutefois être tempéré par le fait que les deux infractions finalement retenues ne sont plus contestées au stade de l'appel.
Il n'a manifesté aucun regret ou repentir. Sa prise de conscience est nulle.
3.5.2. Les récidives de l'appelant et sa propension manifeste à s'affranchir des condamnations pénales dont il fait l'objet commande le prononcé d'une peine privative de liberté de sept mois pour sanctionner l'infraction de recel.
Cette peine doit être réduite d'un tiers (arrondi à deux mois) pour tenir compte de la violation du principe de célérité. L'appelant ne sera pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante du temps écoulé dans la mesure où il s'est mal comporté depuis le crime de recel, commettant un nouveau délit en décembre 2018.
C'est donc une peine privative de liberté de cinq mois qui sera en définitive prononcée à l'encontre de F______.
F______ sera mis au bénéfice du sursis complet, l'absence de pronostic défavorable n'étant pas discuté en appel, par le MP en particulier.
3.5.3. La conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, infraction lui ayant déjà valu trois précédentes condamnations visiblement dénuées d'effet, devrait quant à elle être sanctionnée par une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Cela étant, l'interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TCO, de même que l'octroi du sursis à F______.
3.5.4. La détention avant jugement subie par l'appelant sera déduite à hauteur de sa durée effective, soit 350 jours, et les mesures de substitution dont il a fait l'objet à sa sortie de détention, durant 22 jours, qui n'ont pas porté atteinte de manière particulièrement significative à sa liberté, seront imputées à hauteur d'1/10ème (deux jours).
3.5.5. Il en découle que tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire ont été, à ce jour, purgées.
CONCLUSIONS CIVILES
4.1.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).
4.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
4.2. [La banque] P______ a partiellement été indemnisée par ses assurances à hauteur de CHF 1'120'000.- pour le dommage matériel subi le 24 septembre 2013, dont CHF 870'000.- par [l'assurance] Q______. Le dommage résiduel de P______ s'élève dès lors à CHF 129'000.-, tandis que Q______, subrogée (art. 121 al. 2 CPP), a subi un préjudice financier de CHF 870'000.-. Ces diminutions de patrimoines sont en lien de causalité avec les infractions dont A______ a été reconnu coupable.
Partant, la condamnation de A______ à s'acquitter de CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2013, à P______ sera confirmée, de même que sa condamnation à payer CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à Q______.
4.3. Bien que peu loquace à ce sujet, K______ a verbalisé le traumatisme que le braquage de P______ lui avait causé, celui-ci étant en majeure partie lié à la peur qu'il avait ressentie par rapport à sa famille. Il n'a toutefois pas pris de mesures particulières après les faits, refusant notamment la proposition de son employeur de le loger, ainsi que sa famille, durant quelques jours dans un autre quartier. Le seul impact durable dont il a fait part est le changement de service qu'il a été contraint d'effectuer au sein de la banque, sans toutefois s'épancher sur les conséquences que cela a pu avoir sur lui d'un point de vue émotionnel. Il n'a pas produit de certificat médical qui indiquerait qu'il aurait fait l'objet d'un quelconque suivi médical.
Cela étant, la nature particulièrement choquante des faits dont il a été victime ne peut être niée. Il est incontestable que toute personne menacée par un inconnu de voir les membres de sa famille subir une atteinte à leur intégrité corporelle, voire à leur vie, en ressortirait choquée.
Au regard de ce qui précède, le montant arrêté par le TCO, soit CHF 5'000.-, apparaît proportionné et adéquat. A______ sera ainsi condamné à payer cette somme à K______ à titre de réparation de son tort moral.
CONFISCATIONS, CRÉANCE COMPENSATRICE ET SÉQUESTRES
La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail") (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B 861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1). Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 1B 22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 ; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
5.1.2. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
5.1.3. Selon l'art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c) notamment.
Tandis que l'art. 73 al. 2 CP prévoit que le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance, le Tribunal fédéral a considéré que la cession à l'État de la créance de la partie plaignante ne s'imposait en réalité pas (ATF 145 IV 237 consid. 5.2.2.).
5.1.4. Le séquestre en couverture des frais est destiné à couvrir les conséquences financières prévisibles du procès que le prévenu aura à supporter, soit précisément le paiement des frais de procédure, les peines pécuniaires et amendes et/ou d’éventuelles indemnités dues à la partie plaignante selon les art. 432 et 433 CPP (art. 263 al. 1 let. b et art. 268 al. 1 let. a CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 268).
5.2.1. Comme relevé au chapitre des faits, il ne fait aucun doute pour la Cour que les sommes d'argent changées par BP______ pour le compte de D______, dont les EUR 80'000.- remis à la police par CN______, provenaient du braquage de P______ de U______. Il s'agit manifestement d'une partie du butin, dont il est possible de retracer le parcours.
Il en va de même des CHF 25'000.- remis à la police par AB______, qui correspondent à la moitié du prix du vol privé Genève-AE______ / AE______-Genève payé par D______ pour le compte de A______, avec l'argent de ce dernier.
Partant, la confiscation de ces montants et leur restitution à P______ en rétablissement de ses droits telles qu'ordonnées en première instance seront confirmées.
5.2.2. Le solde de la somme dérobée à P______ n'étant plus disponible, il se justifie d'ordonner une créance compensatrice en faveur de l'Etat et de l'allouer à P______ à due concurrence de son dommage. Dans la mesure où ce point n'a pas été attaqué en tant que tel par le MP ou les parties plaignantes et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la créance compensatrice de CHF 24'000.- arrêtée par le TCO devra être confirmée.
5.2.3. En mai 2013, les sommes de CHF 16'000.-, CHF 201.25, GBP 195.-, EUR 110.-, USD 951.-, et USD 650.-, toujours séquestrées en mains du Pouvoir judiciaire, ont été retrouvés au domicile de l'époque de A______. Ont également été découverts dans l'appartement marseillais de la compagne de A______ CHF 35'000.-, EUR 32'500.-, des pièces en or d'une valeur totale de EUR 1'400.- des pièces en argent d'une valeur totale de EUR 225.-. La perquisition de l'appartement de l'oncle et de la tante de A______ à la rue 65______ à BO______ [France] a encore permis la saisie de EUR 1'000.-, CHF 350.-, EUR 3.80 et 20 Dirhams. Lors de son interpellation, A______ était en possession de CHF 73.60 et EUR 0.62.
C'est ainsi un total de CHF 51'624.85, EUR 33'614.42, GBP 195.-, USD 1'601.-, DIRHAM 20.-, des pièces en or d'une valeur totale de EUR 1'400.- et des pièces en argent d'une valeur totale de EUR 225.- qui ont été saisis et séquestrés s'agissant de A______.
Les séquestres de ces valeurs patrimoniales, prononcés en garantie de l'exécution de la créance compensatrice, seront confirmés à concurrence de CHF 24'000.-.
Le surplus demeurera également séquestré et sera dévolu au paiement des frais de procédure mis à la charge de A______, respectivement de l'indemnité accordée à P______ pour les dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (cf. infra consid. 7.7.9).
5.2.4. La Cour renonce à faire porter la créance compensatrice sur les montants de EUR 74'400.- et CHF 10'000.- en application de l'art. 71 al. 2 CP. Il s'agit en effet de revenus perçus par A______ dans une optique de repentir. Le travail effectué par ce dernier pour toucher ces rémunérations l'a placé, ainsi que sa famille, dans une situation difficile. Sa vie est désormais sérieusement menacée et les effets sur son quotidien sont importants. La levée du séquestre ordonné sur ces valeurs sera, partant, confirmée, et ces montants seront restitués à A______.
5.2.5. Les séquestres des montants de CHF 2'870.70 (retrouvé sur D______ en septembre 2018), de EUR 4'000.-, EUR 5'003.-, CHF 750.- et CHF 12.25 (en sa possession lors de son interpellation à l'Aéroport de Genève en 2013) seront confirmés. Les frais de procédure encourus par D______ seront compensés, à due concurrence, avec ces valeurs patrimoniales, le solde devant, cas échéant, lui être restitué.
5.3. Les autres confiscations, destructions et restitutions ordonnées dans le premier jugement, non contestées en appel, seront confirmées.
FRAIS DE LA PROCÉDURE
6.1.2. Bien que l'issue de la procédure d'appel commanderait de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance s'agissant de A______, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus impose à la Cour de maintenir sa condamnation au tiers des frais.
D______ ne sera plus que condamné à 1/15ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, puisqu'il demeure reconnu coupable de détention de stupéfiants, de détention d'une arme interdite, de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse.
F______, qui reste reconnu coupable de recel et de conduite sans assurance responsabilité civile sera quant à lui condamné à 1/20ème de ces frais.
Le solde, qui comprend notamment le 1/6ème mis à la charge de I______ en première instance, sera laissé à la charge de l'État.
6.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et 11.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
6.2.2. Au stade de l'appel, A______ obtient partiellement gain de cause sur la peine, puisqu'il bénéficie d'une sanction plus clémente. L'examen de sa culpabilité et des points accessoires qui en découlent ont constitué plus de la moitié du travail de la Cour. Il sera partant condamné à devoir s'acquitter de 70% des frais de la procédure d'appel.
D______ a obtenu gain de cause sur l'un des points essentiels de son appel, soit sur sa culpabilité des chefs d'extorsion, chantage et prise d'otage. Ses conclusions en lien avec la peine (principe de célérité et quotité) ont partiellement été suivies puisqu'il est condamné à une peine plus clémente. Ses conclusions en acquittement s'agissant des infractions de conduite sans autorisation et de dénonciation calomnieuse, sont néanmoins rejetées, de même que celles en indemnisation de sa détention. Les frais de la procédure d'appel seront dès lors mis à sa charge à hauteur de 15%.
Il ne se justifie pas de faire supporter les frais de la procédure d'appel à F______, qui obtient entièrement gain de cause à l'exception du montant de son indemnisation pour détention injustifiée, dont le principe a toutefois été admis.
Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'État.
INDEMNISATION DES PRÉVENUS (ART. 429 CPP) ET DE LA PARTIE PLAIGNANTE (ART. 433 CPP)
7.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429).
7.1.3. L'art. 429 al. 3 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte.
Le législateur fédéral n'a pas prévu de règle transitoire spécifique lors de la récente révision du CPP. Selon les principes généraux du droit, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 453 al. 1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024.
Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date.
7.1.4. À teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
Cette disposition est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu'il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu'il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l'art. 426 CPP (une compensation est en revanche exclue en cas d'indemnité pour tort moral selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP ; ATF 139 IV 243 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6).
7.1.5. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine).
7.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
7.2.2. Il y a détention excessive, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée, seule la durée de celle-ci étant ainsi injustifiée.
En cas de détention injustifiée de courte durée un montant journalier de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur ; ce taux journalier n'est toutefois qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral, il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1).
Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances.
7.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
D______ – art. 429 al. 1 let. a CPP
7.4.1. D______ conclut à l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité totale de CHF 159'080.72 pour ses frais de défense, soit CHF 125'439.10 pour l'activité déployée par son conseil entre le 3 octobre et le 15 décembre 2022 – hors débats de première instance – et CHF 33'641.62 pour la période allant du 14 décembre 2022 au 22 janvier 2024.
Acquitté des chefs d'extorsion et chantage et de prise d'otage, le principe de l'octroi d'une telle indemnité lui est acquis.
La procédure préliminaire et de première instance sera scindée en deux périodes pour tenir compte du changement du taux de la TVA intervenu au 1er janvier 2018. La TVA pour l'activité déployée entre le 3 octobre 2013 et le 31 décembre 2017 sera indemnisée au taux de 8% et à celui de 7.7% pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
Il en ira de même pour la procédure d'appel, le taux de TVA s'élevant à 7.7% pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à 8.1% pour la période allant du 1er au 22 janvier 2024.
7.4.2. S'agissant de la période allant du 3 octobre 2013 au 31 décembre 2017 (procédure préliminaire et de première instance) :
les 50 min d'activité d'avocat stagiaire seront entièrement indemnisées à un tarif horaire de CHF 150.-.
les 207h20 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, seront réduites comme suit :
o 10h15 de présence en audience (police et MP) aux côtés du chef d'étude seront retranchées, la présence de deux avocats n'étant pas nécessaire en l'espèce. Ces heures seront indemnisées au tarif chef d'étude uniquement ;
o 1h20 consacrée à la préparation de demandes de visites pour les parents, le frère et un ami de l'appelant ainsi qu'à la rédaction d'un courrier à une amie de ce dernier sera également retranchée. Ces tâches, en sus de pouvoir être réalisées aisément par les intéressés, ne constituent pas des actes nécessaires à la défense de l'appelant ;
o les 2h55 consacrées à une procédure pendante à l'OP en lien avec la faillite de CA______ ne seront pas non plus indemnisées dès lors qu'elles ne concernent pas directement la présente procédure ;
o les 4h30 d'activité consacrées à la procédure par-devant la CPR seront également retranchées, le recours de l'appelant ayant été rejeté avec suite de frais (ACPR/269/2014 du 21 mai 2014) ;
o les 3h10 d'activité en lien avec DI______ [assurance-maladie], DJ______ [compagnie d'assurances] et l'épouse de l'appelant, qui ne sont manifestement pas en lien direct avec la procédure pénale, ne seront pas indemnisées ;
o il en ira de même de l'heure dévolue à des échanges avec la régie DK______ ;
o les 2h de rédaction d'un projet de recours au TF, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité cantonale d'indemniser d'éventuelles démarches à l'instance supérieure.
Partant, c'est au total un montant de CHF 74'720.85, soit CHF 125.- d'activité d'avocat stagiaire (50 min), CHF 63'758.35 d'activité de collaborateur (182h10) et CHF 10'837.50 d'activité de chef d'étude (24h05) qui sera pris en compte pour l'indemnisation de l'appelant pour la période concernée.
7.4.3. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (procédure prémilitaire et de première instance) :
les 20h00 d'activité d'avocat stagiaire seront entièrement indemnisées au tarif horaire de CHF 150.-.
les 54h d'activité de collaborateur (débats de première instance compris) au tarif horaire de CHF 350.-, seront réduites comme suit :
o les 32h facturées au titre de la présence du collaborateur en audience de première instance ne seront pas indemnisées. Seules les heures réalisées à ce titre par le chef d'étude seront prises en compte, étant relevé qu'il ressort du relevé détaillé d'activité que la préparation de l'audience et des plaidoiries n'a été réalisée que par ce dernier.
Partant, c'est au total un montant de CHF 47'037.50, soit CHF 3'000.- d'activité d'avocat stagiaire (20h), CHF 7'700.- d'activité de collaborateur (22h) et CHF 36'337.50 d'activité de chef d'étude (80h45) qui sera pris en compte pour l'indemnisation de l'appelant pour la période concernée.
7.4.4. Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, le montant de CHF 1'770.85 sera pris en compte pour l'indemnisation de l'appelant, soit CHF 37.50 d'activité d'avocat stagiaire (15min), CHF 1'545.85 d'activité de collaborateur (4h25) et CHF 187.50 d'activité de chef d'étude (25 min).
7.4.5. Finalement, le montant de CHF 7'612.50 sera pris en compte pour les quelques activités réalisées en 2024, soit 1h d'activité d'avocat stagiaire pour CHF 150.- et 4h d'activité de chef d'étude pour CHF 1'800.-, auxquelles sera ajoutée la durée effective des débats d'appel, soit 12h35 au tarif chef d'étude (CHF 5'662.50).
7.4.6. Compte tenu des acquittements, les frais de défense de l'appelant seront indemnisés à hauteur de 95% pour la procédure préliminaire et de première instance et de 85% pour la procédure d'appel.
Pour la période allant du 3 octobre 2013 au 31 décembre 2017, (procédure préliminaire et de première instance), le montant octroyé à l'appelant sera donc arrêté à CHF 76'663.80, correspondant à 95% de CHF 74'720.85 (CHF 70'985.-) majorés de la TVA au taux de 8% en CHF 5'678.80.
Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (procédure préliminaire et de première instance), le montant octroyé à l'appelant sera arrêté à CHF 48'126.45, correspondant à 95% de CHF 47'037.50 (CHF 44'685.65), majorés de la TVA au taux de 7.7% en CHF 3'440.80.
Pour l'activité de son conseil pour la procédure d'appel s'agissant de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, le montant octroyé à l'appelant sera arrêté à CHF 1'621.15, correspondant à 85% de CHF 1'770.85 (CHF 1'505.25), majorés de la TVA au taux de 7.7% en CHF 115.90.
Finalement, l'indemnité pour ses frais de défense relative à l'activité déployée par son conseil du 1er au 22 janvier 2024 sera arrêtée à CHF 6'994.80, correspondant à 85% de CHF 7'612.50 (CHF 6'470.65), majorés de la TVA au taux de 8.1% en CHF 524.15.
7.4.7. Au total, D______ verra ses frais de défense, pour la totalité de la procédure, être indemnisés à hauteur de CHF 133'406.20, TVA comprise.
7.4.8. Les indemnités octroyées à l'appelant seront compensées, à due concurrence, avec la créance de l'État envers celui-ci en lien avec les frais de procédure en application du droit en vigueur jusqu'au 1er janvier 2024 (cf. supra consid. 7.1.3).
A______, D______, F______ et I______ – art. 429 al. 1 let. b et c CPP
7.5. Compte tenu de l'issue de son appel, les conclusions en indemnisation de A______ seront entièrement rejetées.
7.6. Il en ira de même des conclusions de D______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, la peine prononcée (un an) étant supérieure à la détention préventive déjà subie (343 jours).
7.7. F______ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq mois (152 jours) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Il a subi 350 jours de détention et 2 jours de mesures de substitution doivent également être imputés sur sa peine. Après imputation des 20 jours de peine pécuniaire prononcés dans le présent arrêt, c'est au total 180 jours qui ont été purgés de manière injustifiée par l'appelant (art. 51 CP).
Face à une détention injustifiée de plusieurs mois, il convient de réduire le montant journalier de l'indemnité. En l'absence de facteur aggravant de son tort moral, F______ n'en ayant en l'espèce pas fait valoir, une indemnisation à hauteur de CHF 100.- par jour apparaît adéquate.
Partant, une indemnité de CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014 (date moyenne), sera allouée à F______ pour la détention excessive subie par ce dernier dans la présente procédure.
7.8. I______ a été entièrement acquitté alors qu'il a été détenu durant 35 jours au total. Il sera indemnisé pour cette détention excessive à hauteur de CHF 200.- par jour vu la courte durée de celle-ci. Une indemnité de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017 (date moyenne), lui sera alloué à ce titre.
P______ – art. 433 CPP
7.9. Les premiers juges ont entièrement fait droit aux conclusions en indemnisation de P______ en lien avec l'activité déployée par son avocat durant la procédure préliminaire et de première instance. Le TCO a ainsi octroyé à P______ une indemnité de CHF 23'567.- et condamné A______ à payer un tiers de ce montant, D______ un tiers également, F______ 1/6ème et I______ 1/6ème.
Compte tenu des acquittements prononcés en faveur de D______, F______ et I______, qui ne seront plus condamnés à devoir s'acquitter d'une partie de l'indemnité précitée, et afin de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la condamnation de A______ à payer un tiers de CHF 23'567.- devra être confirmée.
ASSISTANCE JUDICIAIRE
8.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 12h35 pour la durée de l'audience et de CHF 200.- et CHF 150.- pour les vacations de la cheffe d'étude et de la collaboratrice aux deux audiences de la CPAR.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 11'199.20 correspondant à 28h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'650.-) et 23h d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 910.-), CHF 350.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 839.20.
8.3. L'état de frais produit par Me G______, défenseure d'office de F______, satisfait également les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 12h35 pour la durée de l'audience et de CHF 200.- pour les vacations de la cheffe d'étude aux deux audiences de la CPAR.
La rémunération de Me G______ sera partant arrêtée à CHF 4'712.90 correspondant à 2h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 483.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 48.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 40.95 (activité 2023) ainsi qu'à 16h30 d'activité au même tarif (CHF 3'300.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 330.-), CHF 200.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 310.25 (activité 2024).
8.4. L'état de frais de Me J______, défenseur d'office de I______, est conforme aux règles régissant l'assistance judiciaire gratuite. Sa rémunération sera arrêtée à CHF 5'426.-, correspondant à 25min d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 83.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 8.35), CHF 100.- de vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 14.80 (activité 2023) ainsi qu'à 20h35 d'activité au même tarif (CHF 4'116.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 411.70), CHF 300.- de vacations et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 391.10 (activité 2024).
8.5. L'état de frais de Me N______, conseil juridique gratuit de M______ et O______, conforme, comptabilise 1h15 d'activité de chef d'étude, hors 12h35 de débats d'appel qui devront être ajoutées. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'506.15, correspondant à 13h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'766.70), plus la majoration de 10% (CHF 276.70), CHF 200.- de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 262.75.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, D______, F______, I______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14276/2013.
Admet l'appel de I______.
Admet partiellement les appels de A______, D______ et F______.
Rejette l'appel joint du Ministère public.
Annule ce jugement en ce qui concerne A______, D______, F______ et I______.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP).
Déclare A______ coupable de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois, sous déduction de 695 jours de détention avant jugement et de 255 jours de mesures de substitution.
Acquitte D______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de détournement de valeur patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), de soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP) et de conduite, à réitérées reprises, d'un véhicule sans autorisation (ch. 1.4.7. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR).
Déclare D______ coupable d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), d'infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm cum art. 4 al. 1 let. b LArm), de conduite sans autorisation (ch. 1.4.5. de l'acte d'accusation ; art. 95 al. 1 let. b LCR) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 343 jours de détention avant jugement.
Acquitte F______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de tentative de brigandage (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation ; art. 140 ch. 1 al. 1 CP cum 22 CP) et d'infraction à l'art. 33 ch. 1 let a LArm.
Classe la procédure s'agissant de la conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR et art. 329 al. 5 CPP).
Déclare F______ coupable de recel (art. 160 CP) et de conduite sans assurance-responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 al. 2 LCR).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne F______ à une peine privative de liberté de cinq mois, entièrement compensée par la détention subie avant jugement.
Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP).
Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve.
Condamne F______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP), entièrement compensée par la détention subie avant jugement.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met F______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP).
Renonce à assortir le sursis d'un délai d'épreuve.
Acquitte I______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP).
Acquitte S______ de prise d'otage (art. 185 ch. 1 et 2 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR).
Déclare S______ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum 255 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).
Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Inventaires A______
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 7 à 37, 39 à 40 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des armes figurant sous chiffres 3, 24, 41, 42 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 7, 8 de l'inventaire n° 72______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 6, 9 à 11 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du chargeur de pistolet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 72______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 8 à 11, 13 à 16 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 17 et 18 de l'inventaire n° 63______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 7 à 11, 13 à 28 de l'inventaire n° 73______ (art. 69 CP).
Inventaires D______
Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 73______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 74______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à D______ des trois clés figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 75______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 5, 12 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 9 et 13 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution de la montre figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 8______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Inventaires F______
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 8______ et chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 76______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 76______ et chiffres 7 à 11, 14 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à DN______ de l'objet figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à Fatima F______ de l'objet figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 76______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Inventaires S______
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 78______ et chiffre 3 de l'inventaire n° 79______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à S______ de l'objet figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à DO______ du passeport français à son nom figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 79______ et de l'objet figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 77______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Autres inventaires
Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 81______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 6 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 8 de l'inventaire n° 82______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à AS______ des trois téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 83______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 84______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 23 août 2016 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 5, 8 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à AS______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10, 12 à 23 de l'inventaire n° 85______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 85______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 1 à 10 et 12 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à DP______ de la montre figurant sous chiffre 11 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à DQ______ de la montre figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 86______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 2 de l'inventaire n° 87______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 89______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 88______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 90______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 91______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 80______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de CHF 25'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 al. 1 in fine CP).
Ordonne la restitution en rétablissement de ses droits à P______ de la somme de EUR 80'000.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 al. 1 in fine CP).
Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 24'000.- (art. 71 al. 1 CP).
Alloue cette créance compensatrice à P______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).
Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien des séquestres sur les valeurs patrimoniales suivantes (art. 71 al. 3 CP) :
CHF 73.60 et EUR 0.62 figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ ;
EUR 3.80 et DIRHAM 20 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 4______ ;
EUR 1'000.- figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 4______ ;
CHF 350.- figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 3______ ;
CHF 201.25 figurant sous chiffre 43, CHF 16'000.- figurant sous chiffre 44, GBP 195.- figurant sous chiffre 45, EUR 110.- et USD 951.- figurant sous chiffre 46 et USD 650.- figurant sous chiffre 47 de l'inventaire n° 5______ ;
CHF 35'000.- figurant sous chiffre 1, EUR 32'500.- figurant sous chiffre 2, la pièce en or de EUR 1'000.- et les 4 pièces en or de EUR 100.- figurant sous chiffre 6 et les deux pièces argentées de EUR 50.-, les douze pièces argentées de EUR 10.- et la pièce argentée de EUR 5.- figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 6______.
Ordonne le maintien des sûretés de CHF 100'000.- versées le 12 avril 2018 par T______ jusqu'à ce que A______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 let. c et al. 3 CPP).
Ordonne la levée du séquestre et la restitution à A______ des sommes de CHF 10'000.- et EUR 74'400.-, préalablement séquestrées dans la procédure P/7______/2022.
Ordonne, à due concurrence du paiement des frais de la procédure de D______, le maintien des séquestres sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 63______, soit EUR 4'000.-, CHF 400.-, EUR 5'003.-, CHF 12.25, monnaie turque 430.-, pounds égyptiens 8.- et GBP 17.23, et des CHF 2'870.70 figurant sous chiffre 14 de l'inventaire n° 8______ (art. 268 al. 1 CPP).
Ordonne la libération des sûretés versées le 30 septembre 2014 par [l'Étude] H______ pour le compte de F______ (art. 239 al. 1 CPP).
Condamne A______ au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 192'209.15, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne D______ au 1/15ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 192'209.15, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne F______ au 1/20ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 192'209.15, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État.
Condamne A______ à 70% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 16'185.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
Condamne D______ à 15% des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 16'185.- y compris un émolument d'arrêt de CHF 15'000.- (art. 428 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 CPP).
Condamne l'État à verser à D______ le montant de CHF 133'406.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 let. a CPP).
Compense, à due concurrence, la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces indemnités (art. 442 al. 4 CPP).
Condamne l'État de Genève à verser à F______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne l'État de Genève à verser à I______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 octobre 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).
Condamne A______ à payer à P______ un tiers de CHF 23'567.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 65'393.60 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me G______, défenseure d'office de F______, a été fixée à CHF 54'133.25 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me J______, défenseur d'office de I______, a été fixée à CHF 39'083.40 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me DR______, défenseur d'office de S______, a été fixée à CHF 37'263.65 (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me N______, conseil juridique gratuit de O______, a été fixée à CHF 9'739.35 (art. 138 CPP).
Arrête à CHF 11'199.20, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me C______ (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 4'712.90, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me G______ (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 5'426.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me J______ (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 3'506.15, TVA comprise, l'indemnité de procédure d'appel due à Me N______ (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédérale de la police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Lylia BERTSCHY
Le président :
Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :
CHF
192'209.15
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
960.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
150.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
15'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
16'185.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
208'394.15