POUVOIR JUDICIAIRE
P/15628/2021 AARP/3/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 13 décembre 2023
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,
appelant,
contre le jugement JTDP/611/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de deux ans, rejetant ses conclusions en indemnisation et le condamnant aux frais de la procédure en CHF 998.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement sous suite de frais et dépens.
b. Selon l'ordonnance pénale du 19 janvier 2022, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 juin 2021 aux alentours de 08h34, sur la route de Saint-Julien, au volant d'un bus C______, omis de respecter le signal lumineux et obliqué à gauche, en direction de la route des Jeunes, provoquant un heurt entre l'avant de son véhicule et le flanc gauche du motocycle conduit par B______, qui arrivait dans le sens inverse de la route de Saint-Julien, et blessé ce dernier, notamment au genou.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ circulait sur la voie de bus de la route de Saint-Julien en direction de Carouge, tandis que B______ roulait dans le sens opposé, remontant une file de véhicules arrêtés au feu, par la piste cyclable de droite. Arrivé à l'intersection avec la route des Jeunes, A______ a bifurqué à gauche sur la route précitée et l'avant de son bus est venu heurter le flanc gauche du motocycle conduit par B______ qui poursuivait son chemin, tout droit, en direction de Perly.
b.a. A______ est chauffeur C______ depuis 1988 et est habitué à passer par ce tronçon. Le jour des faits, il a franchi la ligne d'arrêt de sa voie de circulation lorsque la signalisation lumineuse en T, qui lui était destinée, présentait un trait vertical clignotant, soit l'équivalent de la phase jaune.
b.b. B______, arrivé en première position des voitures immobilisées, a franchi sa ligne d'arrêt au moment où la signalisation est passée au vert. Quelques mètres plus loin, il a été heurté par le bus conduit par A______.
Il a, selon sa plainte pénale, subi une plaie importante et profonde au niveau de son genou, des coupures sur la main gauche et plusieurs contusions sur le corps. À l'audience de première instance, il a déclaré n'avoir plus aucune séquelle.
c.a. Entendu à réitérées reprises, A______ a d'abord déclaré s'être engagé dans le carrefour alors qu'il avait la signalisation lumineuse "au vert". Durant sa manœuvre, il avait aperçu un scooter qui circulait sur la piste cyclable d'en face, avant qu'il ne franchît à son tour le carrefour, sans freiner. Le heurt avait été inéluctable, malgré son propre freinage d'urgence, au vu de la vitesse effrénée du motocycle. Il a précisé toutefois que les phases lumineuses de cette intersection étaient très courtes, de sorte qu'il était possible que le feu eût passé au vert également pour le second conducteur. Cela étant, les voitures qui circulaient dans le même sens que le motocycliste étaient à l'arrêt lorsque lui-même était arrivé à leur hauteur.
Dans un second temps, il a indiqué que son feu était "au vert à la phase verticale clignotante", soit qu'il était "au vert" et lorsqu'il était devenu "vert clignotant", il avait eu le choix entre freiner brusquement, au risque de faire tomber des passagers, ou poursuivre sa route. Il avait choisi la deuxième alternative après avoir remarqué que les voitures d'en face étaient à l'arrêt. Il ne se souvenait plus à quel moment exactement il avait constaté que le feu clignotait. Lorsqu'il avait vu le motocycle survenir à toute allure, il avait pensé que celui-ci allait traverser au feu rouge ; il avait donc entrepris un freinage d'urgence. Des personnes étaient tombées dans le bus et s'étaient blessées. À la suite d'échanges téléphoniques avec la police, il avait appris que lui-même était passé au feu vertical clignotant. Ce feu était un véritable piège. Depuis l'accident, il évitait de passer lors de la phase clignotante, préférant attendre le cycle suivant. Il avait l'habitude de ce parcours, arguant qu'avant la récente transformation du carrefour, il y avait une marge de sécurité de plusieurs secondes lorsque le feu était "au vert clignotant". Tel n'était plus le cas, ce qu'il ignorait au moment des faits, son supérieur ne l'ayant informé de la modification de la planification des feux qu'après l'accident. Désormais, la fin de la circulation dans un sens était simultanée avec l'ouverture de celui opposé. Or, il conduisait un bus non articulé, de sorte que cela prenait du temps pour bifurquer, entre quatre à sept secondes selon ce qu'il avait pu constater en observant ses collègues. Il devait conduire avec souplesse et à une vitesse limitée pour éviter de faire tomber ses passagers, notamment des parents avec des poussettes ou des personnes à mobilité réduite. Son dossier professionnel était irréprochable.
À l'audience de jugement, il a maintenu être passé au feu vertical clignotant, à une vitesse de 20-25 km/h dès lors qu'il devait "prendre bien large" ce carrefour. Malgré sa faible vitesse, il ne pouvait s'arrêter sans freiner brusquement. Il avait toutefois estimé pouvoir traverser le carrefour en sécurité, quand bien même la planification des feux avait été changée. Lorsqu'il avait dit à la police qu'il était certain d'être passé "au vert", il a précisé que, pour lui, le feu vert clignotant était la fin du feu vert.
c.b. B______ a admis avoir remonté, avec précaution, la file de véhicules à l'arrêt par la droite jusqu'à la voiture qui se trouvait à la ligne d'arrêt en première position. Une fois qu'il était arrivé à sa hauteur, la signalisation lumineuse était passée en phase verte et il avait poursuivi sa route avant d'être percuté par un bus qui débouchait du carrefour.
d.a. Selon le croquis dressé par la police, le point de choc approximatif entre les deux véhicules se situe quelques mètres après le feu de signalisation situé sur la route de Saint-Julien, dans le sens de marche de B______. À ce moment-là, celui-ci se trouvait à l'extrême droite de la chaussée, sur la voie de la piste cyclable, tandis que le bus était en train d'obliquer en direction de la route de Jeunes.
d.b. Il ressort des images de vidéosurveillances du bus qu'au moment d'arriver à la ligne d'arrêt avant l'intersection avec la route des Jeunes, A______ a marqué une pause de plusieurs secondes à 08h34m07. La signalisation lumineuse n'est alors pas visible dans le champ la caméra. À 08h34m23, A______ a redémarré son véhicule et franchi la ligne d'arrêt à 08h34m25 tandis que les voitures dans son sens de marche demeurent arrêtées, engageant sa manœuvre de bifurcation. À 08h34m29, il est entré en collision avec le motocycle conduit par B______ qui circulait perpendiculairement à sa trajectoire.
d.c. Les données extraites du relevé technique du "D______", dont l'horloge ne correspond pas à celui de la vidéosurveillance, démontrent que le véhicule a fait une halte avec ouverture des portes à 08h34m01. Il a ensuite repris sa course à 08h34m29, avant de progressivement freiner jusqu'à l'arrêt complet à 8h34m43, où il est resté immobilisé durant 15 secondes. Puis, il a redémarré à 08h34m59, accélérant sans discontinuer jusqu'à atteindre une vitesse de 30 km/h à 08h35m04. Il a alors brusquement entrepris un freinage d'urgence, atteignant l'arrêt complet en 14 secondes. Les portes ont ensuite été ouvertes à 08h35m23 et les deux feux clignotants enclenchés à 08h40m58.
d.d. Au terme du rapport complémentaire de police portant sur l'analyse des données issues de la planification de la signalisation lumineuse, mises en lien avec les images de la vidéosurveillance, au moment où A______ a franchi la ligne d'arrêt de sa voie de circulation, soit à 08h34m25, le signal T se trouvait "en fin" de phase "arrêt – arrêt avant l'intersection si pas de mise en danger", laquelle dure cinq secondes. Il est précisé qu'une synchronisation parfaite entre l'horloge de la vidéosurveillance et celle du cycle des phases n'est pas garantie.
Ces données croisées avec celles du "D______" en revanche, cela correspondrait à un départ du véhicule en pleine phase rouge.
e. Quatre témoins de l'accident, qui circulaient dans le même sens de marche que B______, ont été entendus. Ils s'accordent tous à dire que le motocycliste a démarré lorsque le feu est devenu vert. Pour le surplus, ils ont indiqué ce qui suit :
E______ a déclaré qu'il se trouvait en première position à la ligne d'arrêt, sur la voie de gauche. Lorsque le feu était passé à la phase verte, il avait démarré mais avait dû immédiatement s'arrêter après avoir franchi la ligne d'arrêt, soit après deux-trois mètres, car il avait constaté qu'un bus C______ survenait de sa gauche.
F______, qui se trouvait aussi sur la voie de gauche, a rapporté que lorsque le feu était devenu vert, il avait aperçu un bus C______ qui arrivait sur sa gauche et qui allait lui couper la priorité, de sorte qu'il ne s'était pas engagé dans la circulation et avait klaxonné. Le bus avait néanmoins poursuivi sa route et percuté le scooter.
G______, motocycliste qui se trouvait en première position entre deux voitures, a affirmé n'avoir parcouru que deux mètres en phase verte, avant de devoir s'arrêter en raison de l'arrivée d'un bus en sens inverse. Une voiture avait klaxonné avant la collision. Il avait ensuite entendu le conducteur de bus expliquer à une personne que son feu était à la phase clignotante lors de son passage.
H______, qui se trouvait sur la voie de droite, a exposé que, bien que sa phase de signalisation fût au vert, elle avait été contrainte de s'arrêter aussitôt après le passage de la ligne d'arrêt, car un bus avait surgi de la gauche et percuté un motocycliste qui roulait sur la bande cyclable.
f. A______ a produit une attestation signée par dix-neuf conducteurs de bus C______, témoignant des problèmes rencontrés avec la signalisation lumineuse dans le carrefour en question.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.
b. Selon son mémoire d'appel ainsi qu'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions en libération des fins de la poursuite, et conclut en outre à l'octroi d'une indemnité, non chiffrée, pour ses frais d'avocat devant le MP, le TP et en appel.
Le TP avait apprécié de manière gravement erronée les faits, en ce qu'il avait retenu que le passage du bus avait eu lieu en fin de la phase clignotante, se fondant sur le rapport complémentaire de police du 25 juillet 2023. En effet, cette conclusion avait été tirée uniquement en mettant en relation les images de vidéo-surveillance du bus avec la planification des feux, alors même que la police soulignait que "le signal lumineux dédié au bus lors de [son] passage de la ligne d'arrêt (…) n'était pas visible sur les images", d'une part, et qu'il n'était "pas possible d'assurer que l'horloge de la vidéosurveillance du bus ainsi que celle du cycle des phases soient parfaitement synchronisées", d'autre part. De plus, aucun élément de fait ne permettait d'établir à quelle distance de la ligne d'arrêt, lui-même avait vu le signal passer au clignotant, de sorte qu'il fallait se référer à ses déclarations constantes ; en particulier, le MP n'avait pas démontré qu'il disposait d'une distance suffisante pour s'arrêter sans effectuer un freinage d'urgence. Ainsi, le juge aurait dû retenir la version la plus favorable au prévenu, soit que celui-ci avait constaté que la signalisation passait au clignotant lorsqu'il était arrivé à sa hauteur (AARP/13/2020 du 20 janvier 2020, consid. 2.2.1). Enfin, il ne devait être jugé qu'à l'aune de l'art. 68 al. 4 let. a OSR, l'art. 26 LCR ayant une vocation subsidiaire.
Ceci précisé, l'accident était le résultat d'un concours de circonstances particulières. D'une part, le feu pour les véhicules des C______ était beaucoup trop court, ce que confirmaient les attestations versées au dossier. D'autre part, le motocycliste s'était engagé dans le carrefour à une vitesse soutenue, circulant de surcroit à l'extrême droite de la chaussée, ayant emprunté la piste cyclable pour remonter la file de véhicules à l'arrêt. Lui-même n'avait pas eu le temps de s'arrêter sans procéder à un brutal freinage d'urgence, au risque de blesser des passagers et de se retrouver en travers des deux voies de circulation, et avait donc poursuivi sa course, conformément à la jurisprudence. Il ne pouvait pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir roulé à plus faible allure à l'approche de l'intersection, raisonnement qui allait à l'encontre de dite jurisprudence. En outre, en vertu du principe de la confiance, il pouvait se fier au fait qu'il n'avait pas à adapter sa vitesse en dehors de l'obligation de s'arrêter, si cela était possible sans freinage brusque, ou de poursuivre son chemin à une vitesse normale, ce d'autant qu'il roulait à une vitesse bien en deçà de celle autorisée sur ce tronçon.
Ainsi, il n'avait contrevenu à aucune règle de prudence et partant, aucun comportement négligent ne pouvait lui être imputé. Enfin, il était inique d'attendre de l'appelant qu'il adaptât son comportement spécifiquement pour le franchissement de ce carrefour, dans la mesure où il était appelé à assurer différentes lignes de parcours, d'une part, et que le cycle des phases lumineuses était en voie de changement, d'autre part. À cet égard, il ressortait du dossier que les plans avaient été dessinés par le service compétent en novembre 2020, que leur mise en œuvre avaient pris plusieurs mois et que l'information de ce changement n'avait été diffusée aux chauffeurs de bus qu'un an et demi après l'accident en cause.
Son Conseil a joint à ses écritures cinq notes d'honoraire de CHF 2'557.90, CHF 2'386.-, CHF 2'724.90, CHF 4'534.60 et CHF 859.45.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais.
Le premier juge avait à juste titre retenu que l'appelant avait vu la signalisation lumineuse en phase verticale clignotante avant de franchir la ligne d'arrêt et de s'engager dans le carrefour, sans se référer à un moment spécifique de la phase clignotante. Si le Tribunal avait mentionné les constatations policières, selon lesquelles l'appelant aurait franchi la ligne d'arrêt lorsque le feu se trouvait à la fin de la phase verticale clignotante, il n'en avait pour autant tiré aucun argument : dès lors que le feu était à la phase clignotante, l'appelant aurait en tout état dû s'arrêter, peu importait à quel moment de ladite phase clignotante il se trouvait à ce moment précis.
L'appelant omettait de prendre en considération tous les devoirs qui lui incombaient, notamment en vertu des articles 26, 31 et 32 LCR, en se limitant à arguer qu'une quelconque faute de sa part devait être exclue au seul motif qu'il n'était pas en mesure de s'arrêter sans effectuer un freinage d'urgence. Il ressortait tant des éléments figurant au dossier que de ses propres déclarations qu'il était conscient, avant même l'accident, que les phases de signalisation lumineuse en cause étaient courtes, que la manœuvre dans laquelle il s'engageait ne pouvait être réalisée qu'à une faible vitesse et qu'elle prenait du temps. C'était à juste titre que le TP avait retenu que, compte tenu de sa faible vitesse et du fait qu'il avait vu le feu clignoter avant de franchir la ligne d'arrêt, l'appelant aurait pu et dû s'arrêter à ce moment-là et, en tout état, adapter sa vitesse à l'approche de l'intersection afin de pouvoir réagir, le cas échéant, au changement de phase du feu et s'arrêter à temps. L'appelant ne pouvait en outre ignorer qu'en franchissant la ligne d'arrêt alors même qu'il avait vu la signalisation lumineuse en phase verticale clignotante, il prenait le risque d'entraver les autres usagers de la route et de provoquer un accident tel que celui qui s'est produit. Au demeurant, ni une éventuelle mauvaise régulation des phases de signalisation lumineuse du carrefour, ni le comportement du motocycliste, tels qu'allégués par l'appelant, ne pouvaient être considérés comme des causes concomitantes constituant des circonstances exceptionnelles ou extraordinaires auxquelles il ne pouvait s'attendre, eu égard, notamment, au principe de la confiance découlant de l'article 26 LCR.
d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.
e. B______ n'a pas formulé d'observations.
D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1958, est marié et père de deux enfants encore à charge. Il exerçait la profession de conducteur C______ et percevait un salaire mensuel brut d'environ CHF 7'000.-, jusqu'au mois de juin 2023 où il a atteint l'âge réglementaire de la retraite. Il a exposé qu'à compter de cette date, ses rentes AVS et 2ème pilier s'élèveraient à CHF 4'060.- mensuels bruts. Son loyer est de CHF 1'340.- et son assurance-maladie de CHF 400.-. Il n'a ni dette ni fortune.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. Il indique n'avoir pas été condamné ailleurs non plus.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1).
La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (art. 12 al. 3 CP). Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1), soit les règles de la circulation routière en cas d'accident de la route (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Le comportement incriminé doit ainsi être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid.5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a).
3.1.2. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Ainsi, selon le principe de la confiance qui en découle, tout usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies, doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
3.1.3. En application de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
3.1.4. Selon l'art. 68 al. 4 let. a OSR, le feu jaune signifie, s'il succède au feu vert, "arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection". Cette obligation vaut sans restriction. Il s'agit d'une prescription essentielle pour la sécurité du trafic. Lorsque le signal jaune apparaît, seul celui qui ne peut plus s'arrêter avant l'intersection ou ne peut le faire qu'en freinant brusquement est autorisé à continuer sa route (ATF 118 IV 84 consid. 2b = JdT 1992 I 759).
3.2. En l'espèce, l'appelant a répété de manière relativement constante être passé au feu vertical clignotant, correspondant à la phase jaune. Ses propos sont corroborés tant par les déclarations du témoin G______ qui l'a entendu rapporter ce fait, que par les données issues de la planification de la signalisation lumineuse. À cet égard, si une parfaite synchronisation des horloges ne peut être garantie, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure retenue par les images de vidéosurveillance, le feu dédié à la voie de bus se trouvait en phase clignotante depuis quelques secondes déjà. En revanche, à prendre celle indiquée par le "D______", le feu aurait été rouge.
Ce nonobstant, il ressort aussi de ladite vidéosurveillance qu'après avoir desservi l'arrêt de bus précédant, l'appelant a marqué une seconde halte de plusieurs secondes (de 08h34m07 à environ 08h34m23) au niveau de la signalisation lumineuse, aux côtés d'autres voitures immobilisées pour les besoins de la circulation, avant de redémarrer son véhicule et s'engager dans l'intersection. Les données du "D______" – bien que son horloge diffère quelque peu de celle de la vidéosurveillance – démontrent également qu'un arrêt de 15 secondes a été observé, avant la séquence d'accélération puis de freinage d'urgence avec ouverture des portes à l'arrêt complet du véhicule qui traduit sans équivoque l'accident.
Ainsi, les explications de l'appelant selon lesquelles il avait poursuivi sa route sans s'arrêter sont en contradiction avec ce qui précède, dès lors qu'il a fait une seconde halte après l'arrêt de bus. On peine certes à comprendre pourquoi il a patienté volontairement 15 secondes au feu, à l'arrêt complet, avant de décider de franchir la ligne d'arrêt, sauf à admettre qu'il était alors inattentif et n'avait pas vu que ce feu était vert pour lui. En tout état, même à retenir que l'appelant, inattentif, a finalement réalisé que le feu était vert et s'est s'empressé de redémarrer, il a nécessairement dû regarder la signalisation lumineuse avant de s'engager ; c'est donc au plus tard à ce moment-là qu'il a pu apercevoir que le feu clignotait. Il avait donc encore le temps de freiner, dans la mesure où il venait à peine de démarrer, voire simplement de ne pas redémarrer. Ainsi, il importe finalement peu de savoir s'il a franchi la ligne d'arrêt "en fin de phase clignotante", dans la mesure où il avait, dans tous les cas, les moyens d'observer la fin du cycle, étant soit déjà à l'arrêt, soit venant tout juste de redémarrer son véhicule. En s'engageant néanmoins dans l'intersection, l'appelant a pris le risque que le feu correspondant au sens de marche inverse s'ouvrît, qu'il n'était pas sans ignorer, dès lors qu'il a souligné que les phases lumineuses de ce carrefour étaient "très courtes" et qu'il s'agissait d'un "véritable piège". Au contraire, en voyant le feu clignoter, il aurait dû s'arrêter et/ou patienter jusqu'au prochain cycle, ce d'autant que sa manœuvre prenait du temps ; c'est d'ailleurs le comportement qu'il a déclaré avoir adopté depuis l'accident. Au vu de ce qui précède, il ne peut nullement se prévaloir d'un changement de planification des feux dont il n'aurait eu connaissance qu'après l'accident, pas plus que de la jurisprudence citée.
Ainsi, l'appelant a omis de respecter la prescription lumineuse "arrêt – arrêt avant l'intersection si pas de mise en danger". Ce faisant, il a violé une règle de prudence élémentaire. Le risque d'accident était prévisible et reconnaissable, à plus forte raison pour l'appelant, chauffeur professionnel depuis plusieurs décennies. Bien que le motocycliste circulait sur l'extrême droite de la chaussée, sa survenance à ce moment précis ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, dès lors qu'il est établi qu'il a franchi la ligne d'arrêt aussitôt que son feu est devenu vert, d'une part, et que deux autres témoins ont rapporté avoir dû freiner juste à temps pour éviter d'entrer eux-mêmes en collision avec le bus, d'autre part. En effet, outre le fait qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb), il n'est ni extraordinaire ni imprévisible qu'un usager s'engage à vitesse soutenue au moment où le feu passe au vert. Enfin, la négligence du prévenu est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles simples occasionnées chez l'intimé.
Le verdict de culpabilité de l'appelant du chef de lésions corporelles simples sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
4.2. En l'espèce, la faute commise par l'appelant, chauffeur de profession, relève d'une infraction par négligence, mais son inattention, coupable, est grave. S'il n'a causé qu'une légère atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, les conséquences de ses actes auraient pu être bien plus dramatiques.
Il a agi au mépris de la réglementation sur la circulation routière, en négligeant des règles élémentaires de prudence, par légèreté et inadvertance.
Sa collaboration a été moyenne, l'appelant ayant d'abord affirmé que le feu était à la phase verte, avant de préciser qu'il était passé, à un moment donné, à la phase verticale clignotante, tout en jouant sur les mots. Il persiste en outre à nier toute culpabilité et tente de rejeter une partie de la responsabilité de l'accident sur l'intimé ou sur sa hiérarchie qui ne l'aurait pas informé d'une modification de la planification des feux. Sa prise de conscience est dès lors relative, même s'il a exprimé ses regrets.
Sa situation personnelle est sans lien avec les faits. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.
La peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité fixée par le premier juge sera confirmée, dès lors qu'elle sanctionne adéquatement la faute de l'appelant (art. 34 CP).
Le sursis lui est acquis, de même que la durée du délai d'épreuve arrêtée à deux ans (art. 42 CP).
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 1'000.-.
Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/611/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/15628/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Rejette ses conclusions en indemnisation.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 998.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
[...]
Condamne A______ au paiement de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-"
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral des transports.
La greffière :
Anne-Sophie RICCI
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'598.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'135.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'733.00