POUVOIR JUDICIAIRE
P/18731/2022 AARP/354/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 septembre 2023
Entre
A______, domicilié ______ [GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/769/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par courrier recommandé du 21 juin 2023, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 juin 2023, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de coupable de souillure (art. 11C de la loi pénale genevoise [LPG]) et l’a condamné à une amende de CHF 100.-. Il expose à l’appui de cette annonce les motifs pour lesquels il contestait sa condamnation.
B. Aucune déclaration d’appel n’étant parvenue à la Chambre pénale d’appel et de révision, celle-ci a interpellé l’appelant par courrier du 8 septembre 2023 sur l’apparente irrecevabilité de son appel.
C. Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, A______ conteste le jugement entrepris et expose les motifs de son appel. Il ne s’exprime pas sur la recevabilité de l’appel.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).
L’appelant ne fait valoir aucun motif justifiant ce défaut. Le courrier du 18 septembre 2023 ne peut valoir déclaration d’appel, vu son envoi très tardif.
Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/769/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18731/2022.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 215.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
100.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
215.00