POUVOIR JUDICIAIRE
P/18780/2021 AARP/310/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 septembre 2023
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTCO/22/2023 rendu le 17 février 2023 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, domiciliée , PAYS-BAS, comparant par Me D, avocate, E______, domicilié , FRANCE, comparant par Me F, avocat, G______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de H______, , comparant par Me I, avocat,
J______, domicilié c/o K______ et L______, , France, comparant par Me M, avocate,
Intimés.
Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 17 février 2023 ;
Vu les annonces et les déclarations d'appels de A______ et du Ministère public ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son Conseil du 21 juillet 2023 ;
Vu le retrait d'appel du Ministère public intervenu par courrier du 24 juillet 2023 ;
Considérant que les retraits susmentionnés sont intervenus en temps utiles (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que A______ sera par conséquent condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03] ;
Que le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État vu la qualité du second appelant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait des appels de A______ et du Ministère public.
Raye les causes du rôle, en ce qui les concerne.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 600.-.
Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Lylia BERTSCHY
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
320.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
600.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
995.00