POUVOIR JUDICIAIRE
P/25128/2022 AARP/239/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 5 juillet 2023
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, , comparant par Me C, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/302/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police
et
D______, partie plaignante,
E______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
Vu le jugement du Tribunal de police du 13 mars 2023 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 20 mars 2023 ;
Vu l'état de frais déposé par Me C______ facturant pour la procédure d'appel deux visites à son client en détention et une analyse à réception du jugement motivé ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que l'indemnisation de Me C______ sera arrêtée à CHF 775.45, correspondant à trois heures au tarif de CHF 200.- plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et la TVA (CHF 55.45), l'analyse du jugement motivé étant comprise dans le forfait.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 775.45 le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La Greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
455.00