POUVOIR JUDICIAIRE
P/7032/2010 AARP/193/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 6 juin 2023
Entre
A______, domicilié ______ [BE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
C______, partie plaignante,
appelante,
contre le jugement JTCO/31/2023 rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2023
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 17 mars 2023, C______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2023 ;
b. Par courrier du 24 mars 2023, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 mars 2023 ;
B. a. Aucune déclaration d'appel n'ayant été déposée, les appelants ont été interpellés par courrier du 16 mai 2023 sur l'apparente irrecevabilité de leur appel respectif. Un délai de dix jours leur a été octroyé à cette fin ;
b. Par courrier du 17 mai 2023, A______ a indiqué ne plus contester le jugement du Tribunal correctionnel du 15 mars 2023 ;
c. C______ n'a pas donné suite à l'interpellation du 16 mai 2020.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
Frais
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010.
Déclare irrecevable l'appel formé par C______ contre le jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7032/2010.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
615.00