POUVOIR JUDICIAIRE
P/11111/2017 AARP/39/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 janvier 2023
Entre
A______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1145/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, BM & Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 22 septembre 2022, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1145/2022 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 10 novembre 2022.
b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.
c. Par courrier du 8 décembre 2022, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
d. Le 12 décembre 2022, par l'entremise de son conseil, A______ a indiqué avoir renoncé à faire appel du jugement susmentionné.
EN DROIT :
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.
2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1145/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11111/2017.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
400.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
555.00