POUVOIR JUDICIAIRE
P/3829/2021 AARP/303/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 octobre 2022
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE,
appelant,
contre le jugement JTDP/403/2022 rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 22 avril 2022 de son conseil, A______, partie plaignante, a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police (TP) du 13 avril 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 juin 2022.
b. Le TP avait acquitté B______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, allouant à la précitée, également à charge de l'État, une indemnité pour ses frais d'avocat (cf. art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]).
B. a. Par courrier sous pli simple du 30 juin 2022, A______ a critiqué le jugement d'acquittement rendu, en déclarant notamment "Je n'aurais jamais fait appel si je savais que la procédure était payante", étant précisé que l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- a été mis à sa charge suite à son annonce d'appel. L'intitulé de sa lettre mentionnait : "demande annulation procédure et frais judiciaires".
Ce courrier, qui ne comporte pas de signature manuscrite mais un fac-similé de signature de la part de son auteur (celle-ci étant imprimée), a été "déposé" pour envoi auprès de la Poste française via un service appelé "Lettre en ligne" le 1er juillet 2022 et reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision le 4 juillet 2022.
b.a. Par courrier du 5 juillet 2022, le président exerçant la direction de procédure a interpellé l'avocat de A______, à la suite du courrier du précité du 30 juin 2022, sur le point de savoir si, au-delà du problème de recevabilité de la déclaration d'appel, il convenait d'interpréter ledit courrier – vu son libellé sybillin – comme un retrait d'appel.
L'avocat de A______ a fait savoir qu'il avait cessé d'occuper, A______ ayant "souhaité continuer seul la procédure d'appel".
b.b. Interpellé, A______, a confirmé par courrier électronique IncaMail du 8 août 2022 vouloir "annuler son recours" qu'il estimait néanmoins justifié au vu de l'émolument mis à sa charge, réitérant qu'il n'aurait jamais fait appel s'il avait su s'exposer à des frais. Il estimait avoir été mal conseillé.
Il était sûr d'avoir respecté le délai de 20 jours pour former la déclaration d'appel puisqu'il avait fait usage d'un service de poste en ligne français similaire à IncaMail, service de la Poste suisse, qu'il n'avait cependant pas pensé à utiliser à l'époque.
A______ a produit des pièces justificatives, dont il ressort que sa commande a été enregistrée en ligne le 30 juin 2022 pour l'acheminement d'un "Courrier en ligne – Lettre simple" au prix de EUR 1.80, celui-ci ayant été payé, selon reçu, à la date précitée à 23:59:38 (ndr : le 30 juin 2022 étant indiqué comme "pris en charge par la Poste").
Il conclut ses observations en restant "dans l'attente de l'annulation de mon recours justifié dans cette procédure pénale ainsi que des frais judiciaires".
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).
1.1.2. L'art. 91 CPP prescrit que le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (al. 3).
L'art. 91 al. 3 CPP a été modifié suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la signature électronique du 18 mars 2016 dans sa nouvelle teneur, s'agissant d'une mise en œuvre autonome du droit européen, celui-ci n'étant pas harmonisé au moment de l'entrée en vigueur de la norme du CPP révisée le 1er janvier 2017 (cf. FF 2014, Message relatif à la révision totale de la loi sur la signature électronique (SCSE), 957 ss, ch. 1.5, page 975).
L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique du 19 décembre 2003 (loi sur la signature électronique, SCSE) énumère les conditions de reconnaissance d'un fournisseur étranger par l'organisme de reconnaissance suisse. À ce jour, comme le Secrétariat d'Etat à l'économie l'indique sur son site officiel "aucun accord de reconnaissance mutuelle des signatures électroniques n'a été conclu entre la Suisse et un pays tiers (ou l'Union européenne). En l'absence d'un tel accord, une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié selon un droit étranger n'est pas reconnue comme équivalente à une signature électronique qualifiée selon le droit suisse."
1.2. Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer : s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) ; s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP).
Cela étant, au vu de sa dernière détermination, A______ a retiré son appel, quand bien même il persistait à solliciter l'annulation des frais mis à sa charge
3.2. Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument et les frais d'appel seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/403/2022 rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3829/2021.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.