POUVOIR JUDICIAIRE
P/22359/2020 AARP/220/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 19 juillet 2022
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/567/2022 rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, domicilié , comparant par Me D, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Le 30 mai 2022 A______ a annoncé appeler du jugement du 18 mai 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juin 2022.
b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.
c. Par courrier du 1er juillet 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à l’appelante pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
d. Par courrier du 4 juillet 2022, A______ indique avoir renoncé à former appel.
e. Me C______, conseil juridique gratuite de A______, dépose un état de frais facturant au tarif de cheffe d'étude une demi-heure d'activité postérieure au jugement de première instance.
EN DROIT :
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.
2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et doit supporter les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
En l’espèce toutefois, l’appelante plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et les frais de la procédure d'appel restent donc à la charge de l'État (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 129.25 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 9.25.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/567/2022 rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/22359/2020.
Arrête à CHF 129.25 le montant des frais et honoraires de Me C______, conseil juridique gratuite de A______ pour la procédure d'appel.
Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.