POUVOIR JUDICIAIRE
P/23326/2019 AARP/164/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 mai 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Stephen GINTZBURGER, avocat, place Saint-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne,
appelant,
contre le jugement JTDP/333/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, domiciliée, c/o A______, ______[GE] comparant par Me Gian-Reto AGRAMUNT, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu le jugement du Tribunal de police (TP) rendu le 24 mars 2022 à l'encontre d'A______, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.-, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans ;
Vu le courrier du 4 avril 2022 par lequel A______, via son avocat, a annoncé appeler du jugement du TP, dont les motifs lui avaient été notifiés le 25 mars précédent ;
Que l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, étant précisé que le dernier jour utile est tombé le 14 avril 2022 (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Qu'en effet, lorsque le jugement n'est communiqué ni oralement ni par écrit au travers d'un dispositif, mais directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel, disposant, pour ce faire, d'un délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_684/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.4.2) ;
Qu'interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel (cf. art. 403 al. 1 let. a CPP), A______, par l'entremise de son conseil, a indiqué, par courrier du 20 mai 2022, qu'il retirait celui-ci ;
Que l'appel est irrecevable dès lors que le courrier l'annonçant n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie dont l'appel est irrecevable ou qui retire son celui-ci est considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 500.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/333/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23326/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migratios.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
60.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
635.00