POUVOIR JUDICIAIRE
P/467/2022 AARP/86/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 avril 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, , comparant par Me C, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/169/2022 rendu le 24 février 2022 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu l'annonce d'appel du 7 mars 2022 de A______ contre le jugement JTDP/169/2022 rendu le 24 février 2022 par le Tribunal de police ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 28 mars 2022 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Vu l'état de frais du 23 mars 2022 déposé par Me C______, défenseur d'office de A______ ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;
Que, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;
Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 178.- correspondant une heure et 25 minutes au tarif de d'avocat-stagiaire (CHF 110.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 13.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 615.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Fixe à CHF 178.- l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la prison de B______.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
615.00