POUVOIR JUDICIAIRE
P/5696/2021 AARP/76/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 mars 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/1375/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8 ,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Le 19 novembre 2021, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1375/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 janvier 2022, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de souillure du domaine public et l’a condamné à une amende de CHF 100.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution, avec suite de frais.
B. Aucune déclaration d’appel n’est parvenue à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR). Par courrier du 25 février 2022, notifié le 28 février suivant à l’appelant et demeuré sans réponse, la CPAR l’a interpellé sur l’apparente irrecevabilité de son appel.
EN DROIT :
La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le Tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
En l’espèce, l’appelant n’a pas respecté les exigences de l’art. 399 CPP, en omettant de déposer la déclaration d’appel dans le délai légal. Son appel est ainsi irrecevable.
La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1375/2021 rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5696/2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Julia BARRY
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
295.00