POUVOIR JUDICIAIRE
P/1782/2020 AARP/45/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 janvier 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ en exécution de peine dans une autre cause, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/835/2021 rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de la détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 23 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR). Il l'a également condamné à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours) ainsi qu'aux frais de la procédure, émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- compris.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de l'ensemble des chefs d'infraction, subsidiairement au prononcé d'une amende et d'une astreinte à un traitement médical contre l'addiction. Plus subsidiairement encore, il plaide le prononcé d'une peine pécuniaire.
b. Selon l'ordonnance pénale du 22 septembre 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ les faits suivants à Genève :
il a, à tout le moins entre le 26 novembre 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le 12 mars 2020, date de sa dernière interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 13 mars 2019, par la CPAR, pour une durée de dix ans ;
il a, à des dates non précisément déterminées entre le mois de juillet 2019 et le 14 janvier 2020, vendu de la cocaïne à D______ à trois reprises à raison d'un gramme contre la somme de CHF 80.- à chaque fois ou, à tout le moins, offert de la cocaïne et reçu en contrepartie de l'argent pour s'acheter des cigarettes ou de la nourriture ;
il a, entre le 26 novembre 2019, lendemain de sa dernière condamnation, et le 7 juillet 2020, date de sa dernière audition, régulièrement exercé une activité lucrative, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, à raison de deux à trois journées par semaine en qualité de videur de boîte de nuit et de déménageur, pour un salaire journalier de CHF 200.- ;
il a, du 26 novembre 2019 au 12 mars 2020, régulièrement consommé de la cocaïne.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______, né le ______ 1986 en Côte d'Ivoire, est arrivé en Suisse en 2004, où il a déposé une demande d'asile qui a abouti à une non-entrée en matière la même année.
a.b. Depuis 2007, de nombreuses procédures pénales ont été ouvertes contre A______ en Suisse, notamment pour délits/contraventions à la LStup, y compris détention et vente de cocaïne, et pour séjour illégal.
a.c. Par arrêt du 13 mars 2019, désormais en force, la CPAR a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de sept mois, une amende de CHF 100.- et une expulsion pour une durée de dix ans pour séjour illégal, délits contre la LStup (vente de 9.5 gr de cocaïne et détention de 2.1 gr de cocaïne) et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup (P/5515/2018).
La demande de révision, ainsi que le recours au Tribunal fédéral (TF) ayant suivi, ont tous deux été rejetés.
a.d. Ne s'étant pas conformé à la décision d'expulsion prononcée à son encontre et ayant disparu dans la clandestinité, A______ a fait l'objet d'une demande d'inscription au système de recherches national (recherches nationales et internationales ; RIPOL) émise par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 14 mai 2019 et valable jusqu'au 13 mars 2029 pour expulsion.
a.e. Interpellé à Genève les 21 mai et 4 juin 2019 en possession de 0.7 gr de haschich, il a été reconnu coupable de rupture de ban et contravention à la LStup par jugement du TP du 25 novembre 2019, verdict confirmé par arrêt de la CPAR du 23 février 2021, une peine privative de liberté de cinq mois et une amende de CHF 100.- ayant été prononcées (P/1______/2019). Dans le cadre de la procédure d'appel, A______ a expliqué être dépourvu de nationalité malgré ses origines ivoiriennes et a produit, à l'appui de ses dires, un courrier de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Suisse daté du 18 décembre 2019, lequel confirmait qu'à l'issue d’une procédure d’identification menée en mars 2018 par les autorités ivoiriennes et le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), il n’avait pas été reconnu comme étant de nationalité ivoirienne. Dans sa décision, la CPAR a notamment retenu qu'à l'exception de cette demande de confirmation à l'Ambassade ivoirienne en lien avec des démarches effectuées par les autorités ivoiriennes et suisses dans le cadre de son refoulement avant expulsion, A______ n'avait lui-même effectué aucune démarche auprès des organismes compétents en vue de déterminer ses origines et organiser son départ de Suisse, alors qu'il était au courant des tenants et aboutissants de la décision d'expulsion prononcée à son encontre et assisté d'un avocat. Le document précité ne lui conférait du reste pas le statut d'apatride.
Cette décision est également entrée en force.
b.a. Début janvier 2020, la police a reçu des doléances au sujet de trafiquants de drogue de type noir-africain, ultérieurement identifiés comme E______ et A______, qui se rendaient dans un appartement au nom d'un dénommé D______, sis à Carouge. Le 14 janvier 2020, après avoir observé une femme sortir dudit logement le bras ensanglanté, la police a effectué une perquisition de l'appartement, composé d'une cuisine et une chambre. Un parachute de 0.25 gr bruts de cocaïne y a été retrouvé, dont il a été établi qu'il appartenait à E______.
A cette date, puis encore le 12 mars 2020, A______ était démuni de documents d'identité valables.
b.b. Entendu en qualité de prévenu, D______ a expliqué qu'il hébergeait deux trafiquants de drogue dans son appartement, l'un depuis le mois de juin 2019 et A______ depuis septembre ou octobre 2019. Ceux-ci ne vendaient toutefois que des petites quantités. Il savait qu'ils vendaient de la drogue car les acheteurs étaient des amis avec lesquels il consommait lui-même les stupéfiants dans l'appartement. Depuis qu'il les logeait, il leur en avait acheté des petites quantités qu'il payait CHF 80.- le gramme, pour les aider. Il en avait acquis environ à trois reprises à A______. Entre sa rencontre avec A______ en juin 2019 et son emménagement chez lui, il leur était arrivé de consommer ensemble de la cocaïne ou de l'herbe amenées par l'intéressé. En audience de confrontation, D______ a nuancé ses propos, expliquant qu'il n'avait pas à proprement parler acheté de la cocaïne à A______ mais en avait consommé avec lui. C'était tantôt A______ qui en apportait tantôt lui-même. Il se sentait mal à l'aise que le prévenu offre de la cocaïne à tout le monde, raison pour laquelle il lui versait de l'argent en contrepartie, afin que ce dernier puisse s'acheter des cigarettes et de la nourriture. Il avait parlé de vente lors de ses précédentes déclarations car il avait été mis sous pression, mais il était en réalité question d'échange, sans notion d'argent. Il prenait un traitement contre la schizophrénie depuis environ dix ans.
b.c. E______ a affirmé que D______ et A______ fumaient de la cocaïne ensemble dans l'appartement.
b.d. F______, interpellée alors qu'elle sortait de l'appartement de D______ le 14 janvier 2020, a reconnu avoir acheté, ce jour-là, de la cocaïne à E______ qu'elle s'était directement injectée dans le bras dans la salle de bain. Elle s'était rendue environ à sept reprises dans ce logement entre les mois d'octobre et de novembre 2019 et avait à chaque fois acheté à E______ des boulettes de cocaïne de 0.5 gr à CHF 40.- ou de 1 gr à CHF 80.-, et non à A______ avec lequel elle n'avait aucune relation. Le jour de son interpellation, ce dernier était simplement couché sur le canapé.
b.e. Pour les faits susmentionnés, E______ et D______ ont notamment été reconnus coupables de trafic et de détention illicite de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), respectivement de complicité de trafic et de détention illicite de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup cum art. 25 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Ces verdicts sont entrés en force.
c.a. A______ a expliqué qu'il était resté sur le territoire suisse malgré la décision d'expulsion prononcée à son encontre et sa condamnation pour rupture de ban car il était traité aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG) pour des calculs rénaux et de l'hypertension. Il devait se rendre à l'hôpital tous les six mois. Son médecin lui avait annoncé qu'il devrait se soumettre à une dialyse si la maladie avançait. Il a remis un certificat médical des HUG du 11 septembre 2018, attestant du besoin d'un suivi médical régulier pour une hypertension artérielle avec notamment des répercussions rénales.
c.b. Il n'avait jamais vu de drogue dans l'appartement de D______ et n'était nullement impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il n'avait d'ailleurs rien sur lui lors de son interpellation. Il ne vendait plus de stupéfiants depuis des années. Son rôle dans l'appartement était de cuisiner des plats africains ; il était payé pour cela, de même que pour faire les courses. D______ avait menti et été mis sous pression par la police.
c.c. Il ne consommait pas de drogue. Il avait en fait pris "une petite ligne" de cocaïne avec D______ à l'occasion d'une soirée à l'appartement lors des fêtes de fin d'année 2019. C'était E______ qui avait apporté cette drogue et l'avait déposée sur la table. Il était d'accord de se soumettre à des tests d'abstinence puisqu'il ne touchait plus de drogue depuis début 2020.
c.d. Il survivait grâce à quelques déménagements et travaillait en qualité de videur en échange de CHF 80.- ou 100.- la soirée. Il chargeait également quelques containers contre CHF 200.- la journée à raison de deux à trois fois par semaine. Il aidait à charger et décharger des marchandises sur la Plaine de Plainpalais pour CHF 50.- ou CHF 100.- ou encore chargeait et déchargeait des camions contre un peu d'argent ou des vêtements. Il travaillait une fois par semaine en moyenne. Il lui arrivait de faire de la jardinerie et de nettoyer les vitres de la paroisse dans laquelle il était bénévole et avait, en échange, la possibilité de manger, de prendre une douche et de recevoir des vêtements, ou parfois un peu d'argent. Il a produit un courrier de la Paroisse de G______ du 21 juin 2021 certifiant son bénévolat.
C. a.a. Aux débats d'appel, A______ a expliqué, pour la première fois, qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne car sa mère était malienne. Il ignorait s'il avait de ce fait droit à la nationalité de cet Etat. Il n'avait jamais eu de papier en ce sens ni accompli de démarches pour se renseigner car, de toute façon, il ne connaissait pas le Mali. S'il devait retourner en Afrique, il souhaitait que ce fût en Côte d'Ivoire où il avait grandi. Il n'y possédait toutefois plus de famille.
Ses problèmes de santé étaient toujours actuels. De surcroît, lors de son dernier contrôle une semaine plus tôt, les HUG avaient observé que son cœur avait fortement grossi en raison de son hypertension. Il allait devoir subir des injections afin d'évacuer des caillots dans ses veines.
a.b. Il n'avait jamais vendu de stupéfiants à D______. Durant les huit mois de cohabitation, celui-ci se fournissait auprès de l'autre locataire.
a.c. Il n'avait consommé de la cocaïne qu'à une reprise durant la période en cause à la fin de l'année 2019. Il avait cessé toute consommation de stupéfiants en raison de ses problèmes de santé. Malgré les conclusions prises par son avocat en appel, il ne requérait pas de traitement contre les addictions.
a.d. Nonobstant ses précédentes déclarations, son activité dans le chargement et déchargement de camion n'était pas un travail rémunéré. Il le faisait pour rendre service à un ami italien brocanteur prénommé I______, dont il ignorait le patronyme, et pour manger un morceau. Il lui arrivait également de dormir chez cet ami lorsqu'il l'aidait.
b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. L’élément intentionnel de l'infraction de rupture de ban n’était pas rempli, même par dol éventuel. Son statut d’apatride, qu'il avait suffisamment prouvé en produisant le courrier de l'Ambassade ivoirienne en lien avec la procédure d'identification menée à sa demande, engendrait une situation kafkaïenne car il était dans l'impossibilité de rester en Suisse mais également de se rendre dans un autre pays. Il n'avait pas d'autre moyen de prouver son état d'apatride. Il ne pouvait en particulier pas intenter une procédure d'identification auprès de chaque ambassade. La Directive sur le retour faisait obstacle à une condamnation pour rupture de ban, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été tentée en l'espèce.
b.b. Sa culpabilité du chef de trafic de stupéfiants ne tenait qu'à un fil, reposant uniquement sur les déclarations de D______ livrées en qualité de prévenu. Ce dernier avait varié dans ses explications indiquant finalement que l'argent qu'il remettait à A______ était destiné au "pot commun" et servait à acheter de la nourriture et des cigarettes. D______ avait précédemment parlé de vente de stupéfiants car il avait été mis sous pression. F______, qui s'était rendue à sept reprises à l'appartement, avait affirmé ne lui avoir jamais acheté de drogue. Ses antécédents pour trafic de stupéfiants ne permettaient pas de fonder sa culpabilité en l'espèce, cela d'autant plus que depuis 2016, il n'avait plus été condamné pour vente de stupéfaints et que sa condamnation du 13 mars 2019 reposait sur de fausses accusations.
b.c. Rien ne permettait de penser qu'il était un consommateur régulier. Il fallait subsidiairement renoncer à le condamner pour consommation de stupéfiants car il était prêt à obtenir toute l'aide nécessaire.
b.d. Enfin, il devait également être acquitté de l'infraction de travail illégal. Il ne faisait que donner des coups de main de façon sporadique à des amis en échange de vêtements, d'un abri pour la nuit ou d'un défraiement. Il ne s'agissait nullement d'une activité lucrative rémunérée par un salaire. Sa culpabilité de ce chef d'infraction ne reposait que sur ses propres déclarations, au demeurant très lacunaires, qu'il avait livrées pour tenter de faire bonne figure et montrer qu'il était intégré.
b.e. Dans l’hypothèse où il serait tout de même reconnu coupable des différentes infractions, la peine devait être fixée en tenant compte du fait qu’en tant qu'apatride, il s'était simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, dans un appartement où son co-locataire vendait de la drogue, qu’il ne pouvait aller ailleurs, qu'il était dans une situation de précarité, que l'intention délictuelle était infime, qu'il avait pleinement collaboré à la procédure et que la vocation du droit pénal était également de réparer le tissu social. Si la CPAR penchait pour une peine pécuniaire, le montant du jour-amende devait être fixé à CHF 10.- l'unité vu sa situation financière.
D. a. A______, célibataire, qui a d'abord indiqué ne pas avoir d'enfants, a ultérieurement déclaré être le père d’une fille née en 2007 vivant à H______ [France] avec sa mère, toutes deux ayant la nationalité française. Il avait déjà évoqué sa fille dans le cadre de la procédure P/1______/2019 et précisé qu'il la voyait et contribuait régulièrement à son entretien.
b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 14 reprises depuis 2007 pour de multiples crimes et délits, dont dix antécédents pour séjour illégal, deux pour rupture de ban et dix pour délits ou contraventions à la LStup. Son dernier antécédent concerne une condamnation prononcée le 30 avril 2021 par le Ministère public (MP), à une peine privative de liberté de 180 jours et une amende de CHF 200.- pour rupture de ban (période pénale : 23 septembre 2020 au 21 décembre 2020) et contravention à l'art. 19a LStup (détention de 1.8 gr de cocaïne le 21 décembre 2020).
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont 4 heures de conférences avec son client, hors débats d'appel, lesquels ont duré 50 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2.1. La rupture de ban punit celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP).
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion.
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées).
2.2.2. L'état de nécessité licite (art. 17 CP) pourrait être envisagé lorsque l'auteur devrait violer la loi d'un autre Etat en conséquence de l'interdiction d’entrée en Suisse, par exemple parce qu’il est impossible pour lui de se rendre dans cet Etat, faute de papiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 21 ad art. 291 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 291). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement. Cependant, en matière de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le ressortissant étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, qui disparait après l'entrée en force de la décision et ne collabore d'aucune manière à l'établissement de documents de voyage, se rend coupable de l'infraction. Il ne peut faire valoir l'impossibilité objective de quitter la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1).
2.2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire entrée en force, d'une inscription RIPOL, d'une condamnation par le TP pour rupture de ban et de plusieurs interpellations par la police.
Malgré cela, il ne ressort nullement du dossier que l'appelant, assisté d'un avocat, aurait entrepris des démarches visant à faire reconnaître sa nationalité, potentiellement malienne, selon ses nouvelles explications, ou son statut d'apatride, ce qui lui permettrait de régulariser sa situation en Suisse, ou à organiser son départ, à l’exception de la demande d’information auprès de l’Ambassade de Côte d’Ivoire en lien avec les démarches des autorités suisses et ivoiriennes, dont il ne ressort d'ailleurs pas qu'elles auraient été menées à la demande de l'appelant, pas plus que celui-ci aurait de facto le statut d'apatride, ainsi que l'avait déjà relevé la CPAR dans son arrêt du 23 février 2021.
L'appelant aurait eu les moyens de s'adresser, non pas à toutes les ambassades, mais à celle du Mali, ou encore d'introduire une demande de reconnaissance du statut d'apatride à l'autorité compétente, soit le SEM, ce qu'il a admis n'avoir pas fait. Il aurait également pu se renseigner sur les possibilités de se rendre en France où réside sa fille, avec laquelle il entretiendrait des contacts réguliers, ce qu'il ne soutient pas même avoir envisagé.
Les explications de l'appelant au sujet de ses démarches pour faire annuler la décision d'expulsion et ses condamnations subséquentes pour rupture de ban, outre le fait qu'elles se sont soldées par un échec, ne permettaient pas à l'appelant de rester sur le territoire suisse dans l'attente d'un verdict, étant relevé qu’un étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4).
L'appelant ne démontre pas davantage qu'il aurait choisi de ne pas quitter la Suisse pour se préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement. Il ne ressort pas de la procédure et l'appelant ne prétend pas qu'il ne pourrait se faire traiter ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire où il indique souhaiter se rendre s'il devait repartir en Afrique. Il n'a du reste produit aucun document permettant d'étayer ses dires quant à la péjoration de son état de santé.
Ses nombreuses condamnations depuis 2007, la dernière concernant d'ailleurs des faits postérieurs à ceux objet de la présente procédure, démontrent que l’appelant n’a en réalité jamais eu l’intention de quitter le territoire suisse.
Ainsi, au regard de ce qui précède, le comportement de l'appelant est constitutif de rupture de ban. Au surplus, la jurisprudence de la Directive sur le retour ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation pour rupture de ban, mais joue en revanche un rôle quant au choix de la peine à prononcer.
Sa culpabilité de ce chef sera partant confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.
2.3.1. À teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.3.2. En l'espèce, il est établi, et l'appelant ne le conteste pas, que l'appartement de D______ servait de point de vente de stupéfiants.
D______ a de façon constante et cohérente expliqué qu'il savait que E______ et l'appelant étaient des trafiquants de drogue, dont le but n'était pas de vendre à outrance mais de subsister, et qu'il leur en avait lui-même acheté de petites quantités pour les aider. Si D______ a varié dans ses explications sur la question de savoir s'il avait à proprement parler "acheté" de la cocaïne à l'appelant, il a de façon constante indiqué qu'il lui donnait de l'argent en contrepartie de la drogue que l'intéressé apportait, que ce fût pour compenser le fait que ce dernier "offrait de la cocaïne à tout le monde" ou pour lui permettre d'acheter de la nourriture et des cigarettes. Il a également invariablement expliqué qu'il lui arrivait de consommer de la cocaïne et de l'herbe avec l'appelant, tantôt apportées par l'un tantôt par l'autre. De par leur caractère auto-incriminant, les propos de D______ jouissent d'une forte crédibilité, étant relevé que rien ne permet de retenir qu'il aurait été mis sous pression par la police pour faire des déclarations en ce sens ou que sa schizophrénie, par ailleurs traitée, les aurait influencées.
F______ a indiqué qu'elle s'était régulièrement rendue chez D______ durant la période pénale pour acheter des boulettes de cocaïne à E______ pour la somme de CHF 80.-. Le jour de son interpellation, elle s'était d'ailleurs directement injectée la cocaïne sur place, ce qui corrobore les déclarations de D______ sur les transactions qui se déroulaient dans son appartement.
Face à un récit probant, l'appelant a livré des explications peu convaincantes telles que son ignorance d'un quelconque trafic de stupéfiants dans l'appartement où il n'y avait jamais vu de drogue. Or il est tout simplement invraisemblable qu'il n'ait jamais eu connaissance de ce qui se passait dans ce petit appartement, a fortiori à la lumière des explications de F______ qui a déclaré s'y être rendue à sept reprises depuis le mois d'octobre 2019. L'appelant s'est lui-même contredit indiquant avoir participé à une soirée en fin d'année 2019 lors de laquelle E______ avait apporté de la cocaïne pour tout le monde et en avoir lui-même pris "une petite ligne". Il a également soutenu que D______ se fournissait uniquement auprès de l'autre locataire, démentant ainsi lui-même ses explications initiales selon lesquelles il n'était au courant de rien. La Cour a acquis la conviction que l'appelant tente ainsi, par des versions différentes, de se disculper des faits reprochés.
Le fait qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour avoir vendu et détenu de la cocaïne, la dernière fois pour des faits remontant à décembre 2020, soit postérieurs à ceux issus de la présente, pour avoir été en possession de 1.8 gr de cocaïne, renforce la thèse de son implication dans le trafic de stupéfiants, étant relevé qu'il soutient ne plus en consommer depuis le début de l'année 2020.
Ainsi, il sera retenu que l'appelant a bien vendu ou, à tout le moins, procuré de la cocaïne à D______ dans la mesure décrite par celui-ci, la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup étant confirmée.
2.4.1. Selon l’art. 19a al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine, une réprimande pouvant toutefois être prononcée (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures (al. 3).
Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3a ; 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a ; 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2).
La mesure de protection doit déjà avoir été commencée ou doit être imminente au moment de l'examen de l'affaire. Il est ainsi nécessaire que l'auteur fasse preuve d'une volonté sérieuse de se soumettre à des mesures de protection contrôlées par un médecin dont le début est assuré. La mesure de protection peut être institutionnelle ou ambulatoire, comme, par exemple, le fait de rejoindre une communauté d'habitation thérapeutique ou la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique ou psychiatrique. En tout état de cause, il doit s'agir d'une véritable thérapie (G. HUG-BEELI, Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz BetmG, Bâle 2016, n. 547 et 563 ad art. 19a).
2.4.2. En l’espèce, l'appelant soutient n'avoir pris qu'une "petite ligne" de cocaïne durant la période pénale et qu'il n'était pas un consommateur régulier. Ces explications se heurtent à celles de D______ et de E______ ainsi qu’à ses nombreux antécédents spécifiques en la matière. Partant, le cas bénin ne saurait être retenu en sa faveur.
Pour le même motif d’une part et, d’autre part, dans la mesure où aucun projet concret de prise en charge de ses addictions n’est étayé et que l'appelant a lui-même indiqué ne pas souhaiter se soumettre à un quelconque traitement médical au motif qu'il avait cessé sa consommation depuis le début de l'année 2020, malgré les conclusions prises en ce sens par son conseil, il ne sera pas renoncé à l’action pénale en vertu de l’art. 19a al. 3 LStup.
Partant, la culpabilité de l’appelant du chef d'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup sera confirmée et l'appel rejeté à ce titre également.
2.5.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.
2.5.2. Il est fréquent que des prévenus dépourvus de sources de revenus licites évoquent diverses activités, jobs ou autres procédés susceptibles, à tout le moins à leurs yeux, de justifier qu'ils aient pu subvenir à leurs besoins sans les exposer au soupçon d'avoir commis des délits contre le patrimoine ou un trafic de stupéfiants. Ils le font généralement de façon plus ou moins évasive, se gardant de donner des précisions permettant de vérifier leurs dires, tel le nom de supposés employeurs. Fort de cette expérience, l'autorité ne saurait prendre ces déclarations au mot sans violer les prescriptions de l'art. 160 CPP et le principe de la bonne foi (cf. arrêt de la CPAR AARP/234/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.3.1).
2.5.3. En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément permettant de donner quelque consistance aux déclarations confuses de l'appelant au sujet de ses diverses activités rémunérées, rétractées ensuite. Vu le contexte, ces aveux sont peu probants, l'appelant les ayant faits alors qu'il était entendu au sujet du trafic de stupéfiants reproché et dont on peut présumer qu'il cherchait à se disculper. A tout le moins y a-t-il un doute, sérieux, sur leur véracité, de sorte qu'il convient d'écarter l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
L'appel est admis sur ce point.
L'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est sanctionnée de l'amende.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
3.1.4. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 p. 266).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (cf. ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3 p. 254, consid. 1.5 p. 256 et consid. 1.9 p. 261; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 consid. 1.9 p. 260). Cette règle s’applique également à l’infraction de rupture de ban (ATF 147 IV 232).
La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers, indépendamment des mesures mises en œuvre pour le renvoi effectif de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 et 1.3 et 143 IV 264 consid. 2.6.2).
3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque genre de peine. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).
L'art. 49 al. 2 CP vise la situation du concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).
Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, op. cit.).
3.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant n'est pas négligeable tant concernant l'infraction à la LStup, celui-ci ayant agi sans égard pour la santé des consommateurs, que s'agissant de la rupture de ban. Le bien juridique protégé par cette infraction, soit le respect de l’autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer.
La situation personnelle de l'appelant peut expliquer partiellement ses actes sans toutefois les justifier, puisqu'elle résulte en grande partie de son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d’aucun avenir.
Ses antécédents sont nombreux et spécifiques pour plusieurs d'entre eux, l'appelant ayant été condamné pour rupture de ban et, à réitérées reprises, pour séjour illégal et délits/contraventions à la LStup. Ces multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver, seules quelques semaines s'étant écoulées depuis sa dernière condamnation par le TP en novembre 2019. Il a en outre encore été condamné en avril 2021 pour des faits commis postérieurement à ceux issus de la présente procédure, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
Sa collaboration, tout comme sa prise de conscience, sont nulles au vu de sa persévérance à enfreindre la loi malgré ses condamnations successives et des explications en contradiction des preuves recueillies qu’il fournit encore dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie tant pour l'infraction de rupture de ban que pour celle à la LStup, outre le fait que la situation financière précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquitterait pas d'une peine pécuniaire, et le sursis est exclu au vu du pronostic clairement défavorable quant à son comportement futur.
Au vu du concours d'infractions entre le délit à la LStup et la rupture de ban, la Directive sur le retour ne trouve pas application. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne viole ainsi pas le droit international.
Il y a concours réel rétrospectif, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre les mois de novembre 2019 et mars 2020, soit avant les condamnations intervenues les 23 février et 30 avril 2021.
Il faut retenir que si tous les faits avaient été jugés en même temps, une peine privative de liberté de 12 mois aurait été fixée pour la rupture de ban prise en compte sur l'ensemble de la période pénale, étant relevé qu'il s'agit d'un délit continu. Cette peine aurait été aggravée de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour le délit à la LStup. Une peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois aurait ainsi été arrêtée, d’où le prononcé dans la présente d’une peine complémentaire de quatre mois.
Par identité des motifs, la quotité de l'amende aurait été arrêtée à CHF 500.-, soit CHF 300.- pour la présente contravention à l'art. 19a LStup, aggravés de CHF 50.- et de 150.- pour tenir compte des peines de base issues des condamnations antérieures, d'où le prononcé dans la présente d'une amende complémentaire de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
Le jugement entrepris sera modifé dans le sens qui précède.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, il se verra attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable et en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).
4.1.2. En l'espèce, le verdict de culpabilité d'exercice illégal d'une activité lucrative a été abandonné. Cela étant, dite infraction n'a nécessité aucune instruction et n'a donc donné lieu à aucun frais supplémentaire, l'accusation et la condamnation s'étant basées uniquement sur les quelques déclarations de l'appelant à ce propos. Nonobstant l'acquittement intervenu, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront partant entièrement laissés à la charge de l'appelant.
4.2. En deuxième instance, l'appelant obtient un acquittement et voit sa peine légèrement réduite, pour ce motif en partie, ce qui conduit à mettre à sa charge les 3/4èmes des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à celle de l'Etat.
Par identité des motifs, l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- fixé par le TP sera mis à charge de l'appelant dans cette proportion, le solde étant laissé à celle de l'Etat.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujetissement.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
5.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014).
5.2. En l'occurrence, l'activité dédiée aux entretiens avec le client sera ramenée à une heure, suffisante au vu de la complexité relative de la cause, étant relevé que le dossier était connu de l'avocat pour avoir été préparé et plaidé il y a peu et que la jurisprudence relative aux visites en prison ne trouve pas application, l'appelant n'étant pas en détention provisoire mais en exécution de peine dans une autre cause. L'état de frais sera majoré de 50 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience ainsi que d'un forfait vacation, au tarif d'avocat-stagiaire.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 973.80 correspondant à 3 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 616.-), plus 50 minutes d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 91.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 141.55) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 69.60.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/835/2021 rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1782/2020.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ du chef de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI).
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement.
Condamne A______ à une amende de CHF 200.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 23 février 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et le 30 avril 2021 par le Ministère public de Genève.
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 14 janvier 2010 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'299.-.
Met les 3/4èmes de l'émolument de jugement complémentaire qui s'élève à CHF 600.- à charge de A______, soit CHF 450.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance de Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 3'001.60.
Condamne A______ aux 3/4èmes des frais de procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2165.-, émolument de jugement de CHF 2'000.- compris.
Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat.
Arrête à CHF 973.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Andreia GRAÇA BOUÇA
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'899.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
40.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
50.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
2'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
2'165.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
4'064.00