POUVOIR JUDICIAIRE
P/15057/2017 AARP/422/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 21 décembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o chambre 1______, , comparant par Me B, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/83/2021 rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié ______, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 du Code pénal suisse [CP] cum art. 122 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement et de 180 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve: quatre ans). Le premier juge a également ordonné à l'appelant, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique axé sur la gestion de la violence et de l'impulsivité, la reconnaissance de l'altérité et la réflexion sur soi ainsi qu'une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve. Il a en outre été condamné à verser à C______ CHF 1'400.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral et CHF 7'020.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Pour le surplus, des mesures de séquestre, confiscation et destruction ont été ordonnées et les frais de la procédure mis à sa charge, ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-.
A______ conclut à son acquittement.
b. Selon l'acte d'accusation du 22 mai 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 21 juillet 2017, vers 22h00, au foyer D______, sis 2______ [GE], C______ s'est rendu dans le logement de A______, tandis que l'intéressé était assis sur une chaise et coupait du melon avec un couteau de cuisine. A______ a demandé à C______ de quitter sa chambre. Alors que ce dernier se tenait dans son dos, A______ lui a asséné un premier coup de couteau, sans viser, le touchant au niveau de son bras gauche puis, les deux hommes étant tombés à terre, il lui a encore asséné deux autres coups de couteau, l'un au niveau de la cuisse droite, l'autre au niveau de l'abdomen, avant de lâcher son couteau et de demander à C______ de quitter les lieux. Ce dernier s'est alors relevé et a quitté le logement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. La police est intervenue le 21 juillet 2017 vers 23h00 au foyer D______ en raison d'une bagarre, avec coup de couteau, et a été mise en présence de C______, lequel était en sang, au sol, le dos appuyé contre le mur. L'homme a désigné aux agents une chambre dans laquelle se trouvait son agresseur. Dans celle-ci, les policiers ont procédé à l'interpellation de A______, lequel était couvert de sang. Les policiers ont constaté qu'une chaise était renversée et cassée. Une chemise, également couverte de sang, ainsi qu'un petit couteau posé sur celle-ci, ont été saisis.
Verbalement, A______ a expliqué, dans un mauvais français, qu'il était en train de couper du melon lorsque son ami C______ s'était présenté chez lui en frappant à sa porte. Alors qu'il n'avait pas lui-même ouvert cette dernière, C______ était entré dans la pièce et l'avait saisi par derrière, au niveau du cou. Pour se défendre, il lui avait asséné trois coups avec le couteau qu'il tenait dans la main droite. C______ a pour sa part indiqué oralement que son ami A______ avait des problèmes psychologiques mais qu'ils allaient rester amis. Aucun des deux individus n'a donné de motif à cette altercation.
Les éthylotests effectués à 23h15 et 23h20 ont révélé chez A______ et C______ des taux d'alcool respectifs de 0.46 mg/l et 0.67 mg/l d'air expiré.
b. Différents prélèvements biologiques ont été effectués.
Un profil de mélange, dont la fraction majeure correspond au profil ADN de C______, a été mis en évidence sur les prélèvements sous-unguéaux des mains droite et gauche et du cou de A______ ainsi que sur la partie tranchante et la pointe de la lame du couteau saisi. Des profils de mélange correspondant aux profils ADN de A______ et de C______ ont été retrouvés sous les ongles de la main gauche et sur le cou de A______, ainsi que sur le manche du couteau.
c.a. C______ a séjourné aux Hôpitaux universitaire de Genève (ci-après: "HUG") du 21 au 26 juillet 2017. Il avait présenté des plaies traumatiques multiples, soit une plaie au biceps gauche suturée, une plaie à la cuisse droite suturée, ainsi qu'une plaie pénétrante par arme blanche de l'hypocondre gauche avec plaie de l'intestin grêle. Un arrêt de travail à 100% a été prescrit jusqu'au 4 août 2017.
c.b. C______ a été examiné par un médecin légiste le 22 juillet 2017 dès 01h00.
A cette occasion, il a expliqué avoir consommé, la veille entre 19h00 et 22h00, six ou sept "petites" bières en compagnie de A______ dans une station-service. Après leur départ, C______ avait voulu remettre à A______ un gâteau, et du pain à son voisin. Ils étaient entrés chez ce dernier et s'étaient assis à une table. A______ avait commencé à couper une pastèque. Soudainement, l'homme s'était énervé et lui avait donné des coups de couteau au niveau de l'abdomen, du bras gauche et de la cuisse droite. Lui-même ne s'était pas défendu.
L'examen pratiqué sur C______ a permis la constatation des lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits: trois plaies à bords nets, linéaires au niveau du bras (associées à deux estafilades) et de l'hypocondre gauches ainsi que de la cuisse droite; une petite plaie superficielle, à bords nets au niveau de la cuisse droite; deux ecchymoses au niveau du membre supérieur gauche; des dermabrasions au niveau du membre supérieur gauche et de la jambe droite. Les images du CT-scan thoraco-abdominal ont mis en évidence une plaie abdominale paramédiane gauche, avec une trajectoire se prolongeant de l'avant vers l'arrière, légèrement de gauche à droite et de haut en bas avec une profondeur d'au moins 3 cm, ayant nécessité une intervention chirurgicale consistant en une résection du segment de l'intestin grêle suivie d'une suture. Les plaies constatées au niveau du bras et de l'hypocondre gauches ainsi que de la cuisse droite présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant et/ou piquant, comme un couteau. La petite plaie superficielle au niveau de la cuisse droite pouvait avoir été causée par la pointe d'un couteau (mécanisme piquant). Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression. Les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement en danger la vie de C______.
Des photographies des lésions présentées par C______ ont été versées au dossier. Le CURML a également examiné le couteau saisi par la police au domicile de A______. Ledit couteau était d'une longueur de 17.6 cm avec un manche en plastique et une lame lisse et tranchante, mesurant environ 8 cm de longueur et 1.6 cm de largeur maximale.
d.a. A______ a été examiné par un médecin légiste le 22 juillet 2017 dès 04h30.
A cette occasion, il a indiqué que la veille au soir, il s'était rendu à une station-service dans laquelle il avait rencontré son voisin, soit C______. Ils avaient commandé des bières. Après avoir bu environ six "petites" bières, il était rentré chez lui. Alors qu'il coupait une pastèque, C______ était entré dans son logement et avait commencé à lui parler. Voulant rester seul, il avait demandé à son voisin de quitter les lieux. A un certain moment, C______ l'avait attrapé au niveau du cou et l'avait serré pendant environ trente secondes. Ayant du mal à respirer, il avait fait un mouvement avec sa main droite, dans laquelle il tenait un couteau de cuisine, et avait donné un coup au niveau du bras gauche de C______. Il avait ensuite lâché le couteau. Les deux hommes étaient tombés au sol et son voisin s'était placé sur lui. Un autre voisin était intervenu, lequel avait appelé la police et une ambulance.
L'examen pratiqué a permis la constatation des lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits: des dermabrasions au niveau de la région fronto-pariétale, bilatérale, du cuir chevelu, de la face antérolatérale droite du cou et des membres supérieurs; des ecchymoses sous forme d'un piqueté rougeâtre au niveau de la région sus-claviculaire gauche, du thorax et du dos et de coloration rouge à rouge-violacé au niveau du membre supérieur gauche; une petite plaie superficielle à bords nets, légèrement irrégulière au niveau de la force dorsale du poignet gauche. Les dermabrasions et les ecchymoses constatées étaient la conséquence des traumatismes contondants (heurt(s) du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression/s locale/s ferme/s), avec une composante tangentielle concernant les dermabrasions. Celles-ci étaient trop peu spécifiques pour qu'on puisse se prononcer quant à leur origine exacte. La petite plaie superficielle au niveau de la face dorsale du poignet gauche pouvait avoir été provoquée par un instrument tranchant ou piquant, tel qu'un couteau par exemple. Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de A______.
Des photographies des lésions présentées par A______ ont été versées au dossier
e.a. Entendu par la police le 27 juillet 2017, C______ a expliqué qu'il connaissait A______ depuis environ deux ans. Ils s'entendaient bien mais avaient eu par le passé de petits soucis sans gravité. Ainsi, quelques mois plus tôt, A______ l'avait accusé d'avoir versé de la farine dans sa chambre. Le jour en question, ce dernier avait sorti un couteau, qu'il avait néanmoins rapidement rangé à sa demande. Après une coupure dans leurs relations, ils avaient recommencé à se parler. A______ était quelqu'un qui devenait agressif lorsqu'il buvait, ce qu'il faisait régulièrement - mais pas de manière quotidienne -. Avant les évènements du 21 juillet 2017, ils ne s'étaient jamais battus et n'avaient jamais eu d'altercation physique. Il n'aurait jamais pu imaginer une telle chose.
Le soir des faits, après avoir consommé de l'alcool, ils avaient réglé leurs consommations et son compagnon lui avait reproché de n'avoir presque rien payé. A______ avait toujours l'impression d'être lésé et ne voulait pas payer pour les autres. Au moment où il avait quitté la station-service, après A______, le patron de l'établissement lui avait donné deux sacs contenant du pain invendu, dont l'un était destiné au précité.
En rentrant chez lui, il avait frappé à la porte entrouverte de A______, qui lui avait dit d'entrer, assis à table en train de manger une pastèque. Il lui avait expliqué qu'il lui apportait du pain, mais A______ lui avait répondu, de manière agressive, ne pas en vouloir, qu'il lui avait déjà mis de la farine dans sa chambre et qu'il devait le laisser tranquille. Alors qu'il se tenait debout, sur le côté gauche de A______ qui était toujours assis, il avait posé le pain sur la table. Ce dernier avait répété qu'il n'en voulait pas. Il avait saisi le sac posé sur la table avec sa main gauche, en se penchant légèrement en avant et A______ lui avait donné un coup de couteau au niveau gauche, sous le bras. Il s'était alors retrouvé dans une position pliée sur le flanc gauche, sans parvenir à se redresser complètement. Il savait qu'il s'était défendu et pensait qu'il était possible qu'il ait frappé A______ pour éviter que ce dernier ne le frappe à nouveau. Il ignorait toutefois s'il avait touché A______. Il s'était focalisé sur sa blessure, de sorte qu'il ne s'était pas rendu compte immédiatement que A______ lui avait donné d'autres coups de couteau. Tout s'était passé très vite. Il était sorti de la chambre et s'était adossé à un mur, en se laissant glisser par terre. Des voisins étaient venus à son secours.
Informé de ce que A______ lui reprochait de l'avoir serré au niveau du cou avec son avant-bras, C______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir agi de la sorte. Il était en tous cas certain qu'il ne l'avait pas touché avant de recevoir lui-même un coup de couteau. Il n'avait aucune raison de toucher A______. Pour lui, la situation avait été assez calme, il ne s'attendait pas à être attaqué. L'attitude de A______ avait vraiment été déclenchée par le fait qu'il avait déclaré qu'il allait reprendre le pain, tout en se penchant en avant pour ce faire, mouvement qui avait mis son flanc gauche à découvert. Il avait été surpris et avait ressenti de l'incompréhension. Il pensait que A______ avait un problème psychologique.
A la suite des faits, il avait été mis en arrêt de travail pour plusieurs semaines. Cependant, la vie continuait et il fallait passer à autre chose. Il ne voulait pas se laisser aller.
e.b. Entendu par le Ministère public (MP), puis par le premier juge, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a dans un premier temps déclaré qu'il ne se souvenait pas si, en passant son bras devant son voisin pour reprendre le sac de pain, il l'avait touché. Il ne pensait pas l'avoir fait mais si tel était le cas, il n'avait aucunement voulu l'agresser. En tout état de cause, il n'avait pas passé son bras autour du cou de A______ et ne l'avait pas mordu. A______, toujours assis, lui avait asséné un premier coup de couteau, au ventre. Il l'avait repoussé et l'avait fait tomber de sa chaise. Il avait encore reçu deux autres coups de couteau par la suite. Il a ensuite déclaré qu'il ne savait pas s'il avait saisi A______ par le cou, avant d'indiquer, finalement, que cela était possible dans le but d'envoyer son agresseur au sol. A______ avait porté le premier coup, qu'il avait reçu au niveau de l'abdomen. Il avait ensuite essayé d'attraper le couteau et avait été blessé à la jambe. A______ s'était rapidemment relevé et lui avait encore porté un coup sur le bras. Ils n'avaient pas perdu connaissance au cours des évènements.
C______ ne se sentait plus pareil, physiquement et psychologiquement, depuis les faits. Il avait vu le médecin pour la dernière fois lors de sa sortie de l'hôpital en juillet 2017. Son médecin traitant lui avait conseillé de ne pas travailler pendant une période de deux à trois mois. Cela étant, comme il en avait eu assez de rester chez lui, il avait repris son activité professionnelle de maçon à 100% dès le mois d'août 2017. Il ne prenait aucun traitement médical. Il n'arrivait toutefois plus à accorder sa confiance dans la mesure où il avait le sentiment d'avoir été trahi par un ami. Il avait également peur que A______ réitère ses agissements. Il ne consultait toutefois ni psychiatre, ni psychologue.
f.a. Entendu par la police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé connaître C______ depuis deux ans et n'avoir que des problèmes avec lui, tous deux se reprochant d'être des profiteurs. Il était rentré seul chez lui, sans verrouiller la porte de son logement. Il s'était préparé à manger puis installé à table et avait coupé un melon avec un couteau.
Il avait entendu quelqu'un frapper à la porte et, en se retournant, il avait constaté que C______ était entré dans son logement pour lui apporter des croissants. Il les avait refusés et lui avait demandé de s'en aller. Selon lui, l'homme n'était venu que dans le but de lui demander à boire et à manger. Lorsqu'il lui avait demandé de partir, C______, qui se tenait debout derrière lui légèrement de côté, avait placé son corps contre son flanc gauche, l'empêchant ainsi de bouger son bras gauche. Son voisin l'avait ensuite saisi avec sa main gauche au niveau du bras droit, à hauteur du biceps, alors qu'il se trouvait toujours assis à table. L'homme avait, au même moment, placé son avant-bras droit au niveau de son cou. Avec le mouvement de son corps, C______ avait exercé une pression au niveau de son cou tout en exerçant une torsion, ce qui lui avait fait mal. Quasi instantanément, alors qu'il tenait toujours son couteau dans la main droite, il avait fait un geste brusque avec son bras droit en direction de l'arrière, au-dessus de son épaule gauche. Il n'avait visé "nulle part". Il pensait toutefois avoir touché C______ au niveau de son épaule. Dans l'action, la chaise sur laquelle il était assis s'était cassée et les deux hommes s'étaient retrouvés à terre, sur le flanc, C______ étant alors légèrement sur lui. Il avait lâché son couteau et avait à nouveau demandé au précité de quitter les lieux.
Il pensait n'avoir donné qu'un seul coup de couteau à C______. Il était toutefois possible que ce dernier ait bougé et qu'il l'ait touché plusieurs fois, mais dans cette hypothèse les "deux blessures" devaient être à côté l'une de l'autre. Informé que, selon les constatations médicales, C______ avait été victime de plus de deux coups de couteau, lesquels n'étaient pas situés au niveau de l'épaule, A______ a répondu que ce n'était pas lui. Il avait donné un coup de couteau, voire un deuxième dans le même mouvement. Il avait agi de la seule manière possible, soit en faisant un brusque mouvement avec son bras droit, vers l'arrière. Ce faisant, il avait uniquement cherché à se libérer et à se défendre. Dans le cas contraire, peut-être que quelque chose de pire lui serait personnellement arrivé. C______ l'aurait peut-être frappé et, le lendemain, tous les autres habitants du foyer se seraient "foutus de sa gueule".
Il avait eu, au Portugal, un problème similaire. Il s'agissait "plus ou moins" d'une bagarre. Alors qu'il se trouvait dans un café, un homme avait mis sa main devant son visage. A un moment, l'un des doigts de l'individu s'était "égaré dans sa bouche", de sorte qu'il l'avait "mâché".
f.b. Entendu par le MP, A______ a confirmé, en substance, ses précédentes déclarations. Il a présenté ses excuses à C______. Il n'avait pas agi dans le but de le blesser et de lui faire du mal.
Il ne comprenait pas pourquoi C______ avait insisté pour venir dans sa chambre et lui amener des croissants alors qu'il lui avait déjà dit qu'il ne les voulait pas. Lorsqu'il lui avait dit qu'il les rapporterait le lendemain, son voisin lui avait immédiatement sauté à la gorge et lui avait dit: "Tu ne me parleras plus jamais, même plus bonjour". L'homme lui avait saisi le bras et tordu le cou. Il l'avait également blessé, à la tête, avec ses dents.
Lui-même avait fait des mouvements, avec le couteau qu'il tenait à la main, jusqu'à ce que C______ le lâche, étant précisé que ce dernier l'étranglait par derrière. Il avait essayé de se défendre. Il a d'abord indiqué qu'il ne comprenait pas comment les jambes et l'abdomen de C______ pouvaient avoir été atteints, ce dernier se tenant debout alors que lui-même était assis. Il n'excluait toutefois pas de l'avoir touché plus bas que ce qu'il pensait. Il a par la suite déclaré avoir asséné, dans un unique mouvement, un coup au niveau de l'épaule gauche de C______, de son abdomen et de sa cuisse droite. Après réflexion, il pensait avoir pu "planter" un premier coup dans l'épaule de son voisin puis, à l'occasion d'un second geste, l'avoir touché à l'abdomen et à la cuisse. Les choses s'étaient passées très vite.
f.c. Entendu par le premier juge, A______ n'a pas contesté avoir causé à C______ les trois plaies mentionnées dans le constat de lésions traumatiques, précisant qu'il n'avait pas l'intention d'agir ainsi. Il a confirmé ses précédentes déclarations.
Il a ajouté que sa main gauche était coincée entre son dos et la chaise et sa main droite tenait le couteau. N'arrivant plus ni à parler ni à respirer, il avait porté un coup de couteau vers l'arrière afin que C______ le lâche. Il n'était pas en mesure de dire combien de coups de couteau il avait portés, au total, à ce dernier. Il était possible qu'il en ait donné plus d'un, étant précisé qu'il a mimé, devant le Tribunal, plusieurs gestes consécutifs effectués avec ses bras. Il n'avait pas visé de partie précise, ni réellement voulu toucher ce dernier. Il voulait lui faire peur et que l'intéressé le lâche. Les deux hommes étaient tombés à terre et avaient brièvement perdu connaissance. Par la suite, lorsqu'il avait constaté la présence de sang sur le sol, il avait compris qu'il avait touché C______ et qu'il devrait répondre de ses actes.
Les séances suivies avec les différents psychologues au cours de la procédure lui avaient apporté quelque chose. Par exemple, il ne buvait plus. Il accepterait une obligation de suivi médical par hypothèse ordonnée par le Tribunal.
g. Dans le cadre de mesures de substitution à la détention, A______ a été soumis, dès le 19 octobre 2017, à une obligation de se soumettre à un traitement médical ou psychothérapeutique auprès d'un service d'addictologie de HUG ou de toute autre institution désignée par le Service de probation et d'insertion (ci-après: "SPI"), au rythme fixé par le thérapeute.
Ainsi, un suivi a d'abord été mis en place, dès octobre 2017, auprès de la fondation E______. Cette dernière y a toutefois mis un terme, dans la mesure où A______, qui se présentait aux entretiens fixés, avait eu du mal à entrer dans la thérapie productive. Des traits de personnalité paranoïaque étaient soupçonnés et une expertise psychiatrique était recommandée. Après sa mise en oeuvre, un suivi a été mis en place, dès le 12 avril 2019, auprès d'une psychologue, soit F______, jusqu'à l'échéance des mesures de substitution, le 9 avril 2020. A______ se montrait respectueux du cadre thérapeutique.
h.a. Aux termes des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, A______ présentait, au moment des faits, une personnalité paranoïaque une intoxication alcoolique aiguë et un usage nocif pour la santé d'alcool. Le trouble de la personnalité, ancien, enkysté et de caractère chronique, était de sévérité moyenne et s'apparentait à un grave trouble mental. Les troubles diagnostiqués n'avaient pas altéré sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais, du fait de son trouble de la personnalité, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était partiellement altérée. La responsabilité de A______ était, au moment des faits, légèrement restreinte.
Les faits reprochés à A______ étaient en rapport avec son état mental. Le risque de récidive de nouvelles infractions de nature violente était moyen. Un suivi psychothérapeutique ambulatoire, par exemple un suivi auprès du CAPPI ou auprès de l'association G______, pouvait permettre de diminuer ce risque. A______ était prêt à se soumettre à un tel traitement, quand bien même il n'en voyait pas la nécessité. Même ordonné contre sa volonté, ce traitement avait des chances d'être mis en oeuvre. Il était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.
h.b. L'experte a confirmé devant le Ministère public la teneur du rapport d'expertise. Le suivi préconisé était axé sur la gestion de la violence et de l'impulsivité, car c'était cet aspect qui était problématique de manière prépondérante chez A______. Des évènements stressants, comme la perte d'emploi ou un changement d'environnement, pouvaient exacerber des traits de la personnalité paranoïaque de l'expertisé, en particulier en l'absence d'un suivi psychothérapeutique.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Les lésions présentées par C______ n'avaient pas mis sa vie en danger et devaient ainsi être qualifiées de lésions corporelles simples. Il ne pouvait pas être retenu que l'intéressé avait la volonté, même par dol éventuel, de blesser grièvement le précité. A______ tenait déjà le couteau dans sa main lorsque C______ s'était approché, ce que celui-ci savait et avait vu. Il n'avait pas pris intentionnellement le couteau dans le but de blesser son agresseur. Ainsi, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction de tentative de lésions corporelles graves n'étaient pas réalisées. L'agresseur était C______. Ce dernier était entré sans droit chez l'intéressé qui avait agi en état de légitime défense. Le tableau lésionel observé chez A______, compatible avec une hétéro-agression, était le résultat de l'attaque de C______ qui l'avait saisi par le cou. Le seul but de A______, qui ne pouvait plus respirer, était que son agresseur le lâche. Il avait cherché à se libérer avec sa seule main libre, à savoir celle qui tenait le couteau. A______ avait toujours été constant dans ses déclarations et sa version était encore accréditée par le constat de lésions traumatiques, les photographies ainsi que les rapports de correspondance ADN. A l'inverse, C______ avait varié dans ses déclarations jusqu'à la confrontation avec les résultats de l'analyse ADN. A______ ne pouvait pas savoir que son agresseur n'était pas en possession d'un objet dangereux puisqu'il se trouvait dans son dos. C______ serrait si fort l'intéressé qu'il l'empêchait de respirer et l'avait blessé à la tête. Ainsi, A______ devait réagir rapidemment et n'était pas en mesure de repousser son agresseur de manière moins violente, soit en le frappant à mains nues, soit en visant un endroit précis avec le couteau. A______ ne pouvant être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et ayant agi en état de légitime défense, il ne saurait être tenu pour responsable des frais de la procédure, du remboursement des frais d'avocat de son adverse partie, ni même d'un éventuel tort moral. De plus, C______ n'avait pas suffisamment prouvé son dommage. Le TP avait retenu une réduction de 30% sur le montant à verser au précité comme indemnité pour tort moral. Il était incompréhensible qu'il n'ait pas procédé de même s'agissant du montant à verser pour couvrir les frais de défense, étant précisé que vu la faute concomitante de C______, non contestée au final, ces frais n'avaient pas à être pris en charge par l'intéressé. En cas de condamnation, les frais de la procédure devaient également être mis à la charge de C______ vu sa faute.
c.a. C______ conclut au rejet de l'appel.
Les lésions corporelles qu'il avait subies n'étaient pas graves mais avaient nécessité une intervention chirurgicale. Il avait reçu plusieurs coups de la part de l'intéressé qui ne s'était pas limité à un mouvement unique comme prétendu. Ce dernier ne pouvait pas ignorer qu'en utilisant un couteau avec une lame d'une longueur de 8 cm, il risquait de causer des lésions corporelles graves. L'élément subjectif était ainsi rempli. Il contestait avoir attaqué A______. Quand bien même cela était retenu, il ne pouvait qu'être constaté que l'intéressé avait commis un excès de légitime défense. Il avait en effet utilisé un couteau à plusieurs reprises et frappé à l'aveugle, alors que C______ n'était pas en possession d'un objet dangereux. Aucun élément du dossier ne démontrait que A______ avait demandé à C______ de le lâcher avant de le poignarder. De plus, C______ avait toujours indiqué s'être tenu à côté de l'intéressé, et non derrière, si bien que celui-ci était en mesure de le voir. Les dermabrasions et ecchymoses présentées par A______ étaient trop peu spécifiques pour que les experts puissent se prononcer quant à leur origine exacte. Si le seul but de A______ avait été que C______ le lâche, il aurait pu se défendre à mains nues ou bien porter un coup de couteau sur un endroit ciblé. Sa défense était ainsi disproportionnée. Le tort moral fixé par le TP était justifié ; il avait dû subir une opération et plusieurs semaines d'incapacité de travail. Si la condamnation de A______ était confirmée, ce dernier devait être condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées tant par la première que par la deuxième instance.
c.b. C______ a produit une note de frais et honoraires finale d'un montant de CHF 1'381.45.
d. A______ a répliqué expliquant que C______ avait confirmé à plusieurs reprises se trouver derrière lui. La morsure constatée sur son crâne ainsi que la chute de la chaise sur laquelle il se trouvait confirmaient cela, étant rappelé que C______ l'avait saisi par le cou, ce qui avait été médicalement constaté.
e. Le MP conclut au rejet de l’appel.
A______ avait assené plusieurs coups "à l'aveugle" à C______, avec un couteau dont la lame mesurait environ 8 cm, lui causant ainsi de nombreuses plaies associées d'une perforation de l'intestin grêle ayant nécessité une opération chirurgicale. Il ne pouvait qu'envisager et accepter qu'il était susceptible d'atteindre C______ sur le haut du corps et de lui causer des blessures graves et irréversibles, voire de mettre sa vie en danger. Il ne pouvait être que constaté que, s'il y avait eu légitime défense, elle était disproportionnée dans la mesure où l'intéressé avait asséné, sans sommation, plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du ventre, alors que H______ n'était pas en possession d'un objet dangereux.
f. Le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu.
D. a. A______ est né le ______ 1966 au Portugal, pays dont il est originaire. Il est marié, père de trois enfants qui vivent avec leur mère au Portugal. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 1986 ou 1988, dans le canton du Valais, pour y travailler. De retour au Portugal, il a ouvert sa propre entreprise dans [le domaine] . En raison de la crise économique, il est revenu en Suisse en 2014. Il travaille en qualité de ______ chez I depuis quatre ans. Il est au bénéfice d'un permis C. Son salaire mensuel brut s'élève à environ à CHF 6'800.-. Son loyer est de CHF 580.- et ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 290.- par mois, étant précisé qu'il bénéficie de subsides. Il n'a pas de dettes. Il est propriétaire de biens immobiliers au Portugal reçus en héritage.
A l'avenir, il souhaitait continuer à travailler en Suisse jusqu'à ses 60 ans, puis rentrer au Portugal pour vivre auprès de sa famille.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent. Il indique n'avoir jamais été condamné à l'étranger.
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h50 d'activité de chef d'étude, dont 10 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel.
En première instance, l'activité a été rémunérée à hauteur de 15h30.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
2.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).
L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 3.2. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Cette infraction implique une atteinte importante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2).
3.1.2. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
La poursuite a lieu d’office si l’auteur fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).
3.1.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. L'équivalence des deux formes de dol direct et éventuel s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2).
3.1.4. La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel prime les lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011, consid. 3.4).
3.1.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 4.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable pour permettre l'application de l'art. 16 al. 2 CP, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit.
Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
3.2.1. En l'espèce, au vu des constats médicaux et photographies produits au dossier, il est établi que C______ présentait, suite aux évènements du 21 juillet 2017, une plaie peu profonde d'environ 1 cm de long au niveau de la cuisse droite, une plaie abdominale paramédiane gauche d'une profondeur de 3 cm au moins, associée à une plaie au niveau de l'intestin grêle, ainsi qu'une plaie au niveau du biceps gauche de 4 cm de longueur.
Les déclarations des parties sont concordantes sur le fait que ces blessures ont été occasionnées par A______ au moyen d'un couteau de cuisine dont la lame mesurait 8 cm de long.
Si l'appelant a admis ne pas avoir visé un endroit précis avec le couteau, il a en revanche varié sur le nombre de coups de couteau assénés. Il a tout d'abord indiqué qu'il y avait eu trois coups, puis un seul, mais qui aurait pu causer plusieurs blessures, avant d'admettre devant le MP qu'il y avait peut-être eu deux coups puis en audience de jugement, qu'il ne savait pas combien de coups il avait porté, tout en mimant plusieurs coups avec ses bras.
L'intimé a quant à lui été constant en indiquant que l'appelant lui avait asséné plusieurs coups de couteau, le premier au niveau de l'abdomen, les suivants après que les deux individus étaient tombés au sol.
Or, compte tenu de la répartition et des caractéristiques des blessures précitées, plusieurs coups ont nécessairement été assénés à l'intimé.
Il est ainsi retenu que l'appelant a porté trois coups de couteau à l'intimé, "à l'aveugle" avec un couteau dont la lame mesurait 8 cm, au niveau de l'abdomen dans un premier temps, puis au bras gauche et à la cuisse droite.
La vie de l'intimé n'ayant pas été concrètement mise en danger et celui-ci ne faisant pas valoir de séquelles à long terme sur sa santé, ces blessures doivent être objectivement qualifiées de lésions corporelles simples.
Le premier coup a toutefois été porté par l'appelant sans viser d'endroit précis, alors qu'il se trouvait assis sur une chaise et que l'intimé se tenait à proximité immédiate de lui. Ainsi, l'appelant ne pouvait qu'envisager et accepter qu'en agissant de la sorte il était susceptible d'atteindre l'intimé sur le haut de corps et de lui causer des blessures graves et irréversibles, voire de mettre sa vie en danger.
Ainsi, les éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction de tentative de lésion corporelles graves sont réalisées.
3.2.2. L'appelant se prévaut d'avoir agi en état de légitime défense.
Il est établi au vu des éléments au dossier et des déclarations concordantes des parties qu'à l'issue d'une soirée alcoolisée et d'une dispute verbale, l'intimé est entré chez l'appelant afin de lui donner un sac de pain ou de croissants. Ce dernier, qui se trouvait assis à table en train de manger un fruit avec un couteau, dos à la porte d'entrée, a refusé le sac et demandé à l'intimé de quitter son domicile.
Les déclarations des parties sont en revanche contradictoires concernant la suite des évènements, notamment quant à la personne ayant initié la bagarre.
L'appelant a indiqué de manière constante que l'intimé lui avait mordu le crâne, l'avait saisi par le cou avec son avant bras afin de l'étrangler, tout en lui bloquant la main gauche, l'empêchant ainsi de respirer, et qu'il s'était défendu avec le couteau qu'il tenait déjà dans la main droite. L'intimé a quant à lui varié dans ses déclarations. Il a tout d'abord indiqué ne pas s'être défendu face à l'agression soudaine de l'appelant, puis l'avoir peut-être frappé, mais uniquement après l'attaque. Il a ensuite admis qu'il avait peut-être touché l'appelant en récupérant le pain posé sur la table mais qu'il n'avait pas touché son cou, ni ne l'avait mordu au crâne. Lors d'une nouvelle audition, il a expliqué qu'il était possible qu'il ait saisi l'appelant au cou mais seulement après avoir reçu un premier coup de couteau. Les déclarations de l'appelant apparaissent ainsi plus crédibles sur ce point. Elles sont en outre accréditées par certains éléments objectifs du dossier tel le constat de lésions traumatiques relatif à l'appelant, les photographies prises à cette occasion ainsi que les rapports de correspondance ADN relevant que le profil de l'intimé avait notamment été retrouvé sur le cou de l'appelant.
Il est ainsi établi que l'appelant a réagi pour parer une attaque soudaine, qu'il n'avait en rien provoquée, à savoir l'étranglement avec le bras par l'intimé qui se trouvait derrière lui. On se trouve donc bien dans un cas de légitime défense. Si les biens juridiques menacés par l'attaque et la défense relevaient tous deux de l'intégrité corporelle, il reste que l'appelant a employé, pour se défendre, un objet dangereux, au contraire de son assaillant qui était mains nues. Proche de son agresseur, il ne saurait être exclu avec certitude que l'appelant ne pouvait voir si celui-ci disposait d'un objet dangereux. Il aurait toutefois pu recourir à un moyen de défense moins violent, notamment en le frappant à mains nues. À tout le moins aurait-il dû tenter une sommation avant de frapper au moyen du couteau, ce qui ne ressort pas du dossier. Ainsi, au vu de l'objet dangereux utilisé, du nombre de coups portés et des parties du corps touchées, l'appelant a excédé les limites de la légitime défense.
La question se pose de savoir si son état d'excitation ou de saisissement saurait excuser cet excès. Au vu de l'attaque soudaine et par derrière dont a fait l'objet l'appelant, ainsi que du fait qu'il a éprouvé des difficultées pour respirer pendant quelques secondes, l'utilisation du couteau qui se trouvait dans sa seule main libre aurait éventuellement pu être excusée s'il n'avait porté qu'un seul coup. Le fait est que l'appelant a porté trois coups à l'intimé, ce qui n'était en toute hypothèse pas nécessaire à sa défense et relève plutôt d'un acharnement parfaitement disproportionné. Il est relevé que l'appelant n'a de plus pas eu peur pour sa vie au moment où il a asséné les coups de couteau, ayant indiqué que s'il ne s'était pas défendu, C______ l'aurait peut-être frappé et que les autres habitants du foyer se seraient "foutus de sa gueule".
L'appelant sera donc mis au bénéfice de l'atténuante de l'art. 16 al. 1 CP, ayant excédé les limites de la légitime défense.
3.2.3. Il sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
4.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 a CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
4.2.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).
Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
4.2.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55).
Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2).
En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées).
4.2.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4).
Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 ; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2).
Le sursis est une question de droit qui ne relève pas de la compétence des experts. De même appartient-il au juge de déterminer si, compte tenu des conclusions de l'expertise portant sur des faits, il convient d'ordonner le traitement psychothérapeutique ambulatoire proposé par les experts pour diminuer le risque de récidive sous la forme d'une mesure au sens de l'art. 63 CP ou d'une règle de conduite au sens de l'art. 94 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.4.1).
4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'un tiers, auquel il aurait pu causer de très graves lésions.
Son comportement a été déclenché par une attaque surprise de la part du plaignant. Il a toutefois réagi de manière excessive, portant plusieurs coups de couteau à ce dernier, prenant ainsi le risque de le blesser grièvement. Vu les éléments au dossier, il ne semble par ailleurs pas s'être préoccupé du sort de son voisin, ayant pourtant constaté que celui-ci saignait en quittant sa chambre.
Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne. S'il a admis le jour des faits avoir porté trois coups de couteau au plaignant, il a par la suite indiqué n'en avoir assené qu'un seul, pour se défendre, avant d'admettre la possibilité d'avoir frappé à plusieurs reprises, tentant ainsi de minimiser ses actes. Il a toutefois indiqué qu'il n'avait pas voulu que les choses se déroulent ainsi et a présenté ses excuses à ce dernier, si bien que sa prise de conscience semble initiée.
Sa situation personnelle ne justifie en rien ses agissements.
Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
L'appelant s'est bien comporté depuis les faits et s'est soumis aux mesures de substitution prononcées, quand bien même il ne les estimait ni nécessaires ni utiles.
Au vu des éléments précédents et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en considération.
L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté de 12 mois qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l'acquittement plaidé. Cette dernière apparait adéquate au vu de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant (peine hypothétique: 15 mois).
La détention provisoire sera déduite de la peine prononcée (91 jours). Les mesures de substitution prononcées à la suite de ladite détention (du 18 octobre 2017 au 9 avril 2020) notamment l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique, une interdiction de quitter le pays et l'obligation de se présenter au poste de police chaque semaine, étaient relativement contraignantes. La déduction de ces dernières de la peine prononcée à raison d'un ratio de 20% retenue en première instance, et du reste pas critiquée, apparait adéquate et sera confirmée.
Le choix du premier juge de prononcer un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans est acquis à l'appelant, tout comme le fait d'ordonner le traitement ambulatoire préconisé par l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, comme règle de conduite, avec assistance de probation, plutôt que comme mesure. Pour la motivation de ce choix, il est ainsi renvoyé au point 4.3.2 du jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point et l'appel rejeté.
L'application à juste titre de l'art. 66a al. 3 CP est acquis à l'appelant.
6.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.1.2. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, étant précisé que sont concernées tant les atteintes physiques que psychiques qui doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Bien qu’elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).
Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût).
Le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 10'000.- à la victime de lésions corporelles graves subies dans le cadre d'une rixe, ayant nécessité une opération deux ans après les faits en raison de complications de la fracture initiale et ayant entraîné un lourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d'incapacité de travail et un trouble anxieux généralisé de même qu'un stress post-traumatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013), ainsi qu'une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008).
La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3).
6.1.3. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2).
6.2. En l’espèce, l'intimé a sollicité l'octroi d'un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 juillet 2017, au titre de son tort moral. L'appelant argue que l'intimé n'a pas prouvé son dommage.
Il est établi par pièces que la partie plaignante a subi des lésions corporelles relativement importantes, ayant nécessité une opération chirurgicale sous anesthésie générale ainsi qu'une hospitalisation et un arrêt de travail de quelques jours. Ces lésions ont donc eu des conséquences certaines sur l'intimé, bien que limitées dans le temps. Le principe d'une indemnisation pour tort moral est dès lors acquis.
Le montant de l'indemnité pour tort moral arrêté par les premiers juges à CHF 2'000., avant réduction, est adéquat eu égard à la jurisprudence citée ci-dessus. L'intimé indique ne plus être le même "physiquement et psychologiquement" et ne plus pouvoir accorder sa confiance dans la mesure où il a le sentiment d'avoir été trahi par un ami. Il a toutefois expliqué avoir repris le travail rapidemment, qu'il ne voulait pas "se laisser aller" et qu'il n'avait pas vu de médecin depuis sa sortie de l'hôpital. Ainsi, aucun document médical attestant de son état actuel n'a été produit.
Lintimé doit se laisser opposer sa faute concomitante, dès lors qu'il est à l'origine de l'altercation et a placé sa partie adverse dans la situation où elle était légitimée à se défendre. Il ne peut donc prétendre à réparation que dans la mesure où cette dernière a dépassé les limites de la légitime défense. Eu égard à la gravité et à la soudaineté de l'attitude de l'appelant, une réduction de 30% demeure adéquate.
Une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 1'400.- sera allouée à l'intimé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Lorsque le prévenu est condamné et que les conclusions civiles de la partie plaignante sont admises, même partiellement, celle-ci obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale.
7.2. En l'espèce, l'intimé a obtenu gain de cause eu égard au verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant et ses conclusions civiles ont en partie été admises. Il a ainsi droit à l'indemnisation de ses frais de défense. L'appelant n'a pas contesté la note d'honoraires produite qui apparait adéquate.
L'appelant se prévaut à tort de la faute concomitante de l'intimé, dont il a été tenu compte en particulier dans la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'art. 433 al. 1 CPP ne prévoit en effet pas la réduction ou la suppression de l'indemnisation des frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante la question de savoir si l'intimé a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est le cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant, lequel a certes été provoqué mais a excédé les limites de la légitime défense.
L'appelant sera dès lors condamné à indemniser l'intimé pour ses frais de défense à hauteur de CHF 7'020.20, conformément aux conclusions prises par ce dernier. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. Le premier juge a en effet déjà réduit le montant de ces frais afin de tenir compte des actes d'instruction qui ont permis d'accréditer la thèse de la légitime défense. De plus, l'appelant est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). L'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, déclenché par l'annonce d'appel, sera également mis à la charge de l’appelant.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la rédaction de l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
9.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ces prestations étant incluses dans le forfait applicable.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'369.40 correspondant à 9h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'833.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 366.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 169.40).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/83/2021 rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15057/2017.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 CP cum art. 122 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement et de 180 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 aCP et 51 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP).
Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique axé sur la gestion de la violence et de l'impulsivité, la reconnaissance de l'altérité et la réflexion sur soi pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).
Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'400.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 22 juillet 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 22 juillet 2017 (art. 69 CP).
Maintient le séquestre et ordonne l'apport au dossier des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 22 juillet 2017.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'020.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'096.60, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, frais arrêtés à CHF 11'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'437.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
( )
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et de la migration.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
19'096.60
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'675.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
20'771.60