POUVOIR JUDICIAIRE
P/24894/2019 AARP/420/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 23 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE],
appelant,
contre le jugement JTDP/1148/2021 rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
Le Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Attendu, EN FAIT, que le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable, dans un dispositif de jugement rendu le 20 septembre 2021, de violation dune obligation dentretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 30.- lunité ainsi quaux frais de la procédure ;
Que ce dispositif, notifié au prévenu directement en audience, mentionnait les voies de recours, dont la teneur de lart. 399 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) relative à lannonce dappel et celle de lart. 399 al. 3 CPP relative à la déclaration dappel ;
Que, par courrier du 27 septembre 2021, A______ a annoncé appeler de ce jugement, indiquant notamment que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de sacquitter de la peine pécuniaire prononcée à son encontre et quil souhaitait trouver un arrangement de paiement ;
Que le jugement motivé lui a été adressé par pli recommandé du 2 novembre 2011 à son adresse de correspondance habituelle, au chemin 1______ à Genève, et est réputé lui avoir été notifié le 10 novembre suivant, étant précisé que le pli en cause na pas été réclamé ;
Que A______ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, au sens de l'art. 399 al. 3 CPP, délai venu à échéance le 30 novembre 2021 ;
Quil a été interpellé par la Chambre pénale dappel et de révision (CPAR) par courrier du 3 décembre 2021, envoyé à la même adresse, sur lapparente irrecevabilité de son appel ;
Que, par courrier daté du 13 décembre 2021, A______ a indiqué avoir envoyé sa déclaration dappel au Tribunal pénal par courrier recommandé du 27 septembre 2021 et évoqué sa "confusion par rapport au rappel" reçu de la part de la CPAR ;
Que, par courriel du même jour, il a fait parvenir au greffe de la CPAR, une photographie de la quittance postale attestant du fait quil avait déposé un pli recommandé à lattention du Tribunal pénal le 27 septembre 2021 ;
Considérant, EN DROIT, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.
Qu'en l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.1) ;
Que, par ailleurs, lappelant devait s'attendre à la remise dun jugement motivé, dès lors quil a annoncé appel dans le délai légal de 10 jours et que les voies de droit (y inclus la procédure relative à la déclaration dappel) ont été mentionnées de manière complète à la fin du dispositif de jugement qui lui a été remis directement en audience ;
Qu'il n'y a au demeurant pas matière à restitution de délai (cf. art. 94 CPP), l'appelant ne faisant aucunement mention d'un empêchement non-fautif de sa part dans son courrier du 13 décembre 2021 ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et qu'elle supporte dès lors les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1148/2021 rendu le 20 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24894/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Dagmara MORARJEE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
20.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
300.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
395.00