POUVOIR JUDICIAIRE
P/16836/2021 AARP/414/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 décembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison B______, , comparant par Me C, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1288/2021 rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal suisse [CP]), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes [LStup]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a acquitté de rupture de ban et de consommation de stupéfiants pour la période du 13 mars au 11 juin 2021, a révoqué le sursis à la peine privative de liberté de trois mois sous déduction de six jours de détention avant jugement octroyé le 20 avril 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 50 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours. Le TP a ordonné le maintien en détention de A______, diverses confiscations et mis les frais de la procédure à sa charge.
b. A______ conclut à son acquittement du chef de rupture de ban et à ce qu'il soit condamné à une peine inférieure à celle prononcée par le TP, frais à la charge de l'Etat.
c. Par acte d'accusation du 23 septembre 2021, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 30 août 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire du territoire de la Confédération prononcée le 20 avril 2020 par la CPAR pour une durée de cinq ans, valable dès le 9 mars 2021, en persistant à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, entre le 13 mars 2021, lendemain de sa dernière condamnation, et le 30 août 2021, date de sa nouvelle interpellation.
Il lui était également reproché d'avoir vendu une boulette de cocaïne le 30 août 2021 et avoir été en possession de 0.5 gramme de cocaïne, de 52.7 grammes de haschich et de CHF 292.-, produit de la vente de stupéfiants, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, ainsi que d'avoir, entre le 13 mars et le 30 août 2021, consommé entre 0.5 et 2.5 grammes de cocaïne et du haschich quotidiennement, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et qui ne sont plus contestés en appel.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est né le ______ 1992 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Célibataire et sans enfant, il a suivi l'école primaire jusqu'à l'âge de 14 ans. Ses parents, son frère et deux sœurs vivent en Algérie. Il affirme avoir travaillé en qualité de coiffeur durant cinq ans dans son pays ainsi que dans la sécurité. Il aurait travaillé en France en qualité de coiffeur durant 18 mois, travaillant à I______ [France] avant d'arriver en Suisse en 2018. Il n'a jamais eu de passeport et a indiqué vouloir collaborer à son renvoi en Algérie. Devant la CPAR, il a expliqué vouloir se rendre en France où des amis pouvaient l'aider à trouver du travail et régulariser sa situation.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné les :
11 janvier 2019, par le Ministère public (MP) de l'est vaudois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis, pour entrée illégale et séjour illégal ;
21 février 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de trois mois, pour séjour illégal et infraction à l'art 119 LEI ;
20 avril 2020, par la CPAR, à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et une amende de CHF 100.-, pour vol, délit à la LStup, séjour illégal et consommation de stupéfiants et à une mesure d'expulsion de cinq ans ;
16 novembre 2020, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal et consommation de stupéfiants ;
12 mars 2021, par le TP, à une peine privative de liberté de deux mois, une peine pécuniaire de 40 jours-amende et une amende de CHF 100.- pour rupture de ban, infraction à l'art 286 CP et consommation de stupéfiants.
b. Suite à sa condamnation du 12 mars 2021, A______ a été détenu jusqu'au 11 juin 2021 puis placé en détention administrative à D______. Le 28 juin 2021, il a été transféré aux Pays-Bas dans le cadre des accords de Dublin.
c. Par courrier du 22 juillet 2021, Me E______ a sollicité auprès du TP la délivrance d'un sauf-conduit en faveur de A______, qu'il représentait alors, pour lui permettre d'assister à une audience devant avoir lieu le 17 août suivant dans le cadre d'une procédure dans laquelle il était plaignant. Il ressort des notes du greffe subséquentes que le conseil précité n'est pas parvenu à entrer en contact avec son mandant et à fournir son adresse au TP en vue de la délivrance de ce document. Le 12 août 2021, Me E______ a demandé à ce que A______ soit dispensé de comparaître à l'audience
d.a. Le 30 août 2021, A______ a été interpellé par la police au boulevard 1______ après que cette dernière l'eut observé procéder à la remise à un tiers d'une boulette de 0.5 gramme de cocaïne pour la somme de CHF 60.-. Par la suite, A______ a tenté, dans la salle d'audition du poste F______, de se débarrasser d'une boulette de cocaïne et a été trouvé en possession de 57.2 grammes de haschich, dont deux petits bouts prêts à la vente se trouvaient dans ses poches et le gros de cette substance dissimulé dans son slip. Les recherches informatiques effectuées à son sujet ont révélé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire datant du 20 avril 2020. Précédemment, A______ avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2021 qui lui avait été notifiée le 26 mars 2019.
d.b. Entendu par la police, A______ a admis avoir remis de la cocaïne à un ami après que ce dernier lui eut donné l'argent nécessaire. Il payait pour sa propre consommation, à laquelle était destinée la seconde boulette trouvée sur lui. Il avait trouvé dans un parc le haschich qu'il dissimulait sur lui et comptait le vendre. L'argent trouvé sur lui (CHF 292.-) provenait de son travail en France voisine, qu'il avait récupéré en s'y rendant en janvier 2021. Il reconnaissait ne pas avoir quitté la Suisse à la suite de son expulsion judiciaire en mars 2020 (sic). Parfois, lorsqu'il avait besoin d'argent, il revendait de la cocaïne ou du haschich plus cher qu'il ne les avait achetés.
d.c. Devant le MP, il a précisé savoir avoir été frappé d'une décision d'expulsion pour une durée de cinq ans et se souvenir avoir été condamné pour rupture de ban le 12 mars 2021. N'ayant pas pu partir à cause du coronavirus, il était resté en Suisse (sic). Il n'avait pas vendu de la cocaïne.
d.d. En audience de jugement, A______ a indiqué qu'il avait bien quitté la Suisse en juin 2021. Il était allé en Hollande, où il avait déposé une demande d'asile. Il y était resté un mois puis était revenu à I______ [France]. Il était revenu en Suisse en août 2021, à cause de son avocat qui le lui avait dit, parce qu'il avait déposé plainte après avoir été blessé. Il admettait la rupture de ban et contestait la vente de cocaïne avec bénéfice. Il n'avait pas vendu de haschich à G______, qui l'avait contacté sur son téléphone pendant qu'il était à la police et qui avait déclaré lui en avoir acheté. Il admettait consommer des stupéfiants, expliquant gagner entre CHF 120.- et CHF 150.- les jours où il travaillait. Il présentait ses excuses et voulait quitter la Suisse.
C. a. Entendu par la CPAR, A______ a, dans l'ensemble, confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'alors qu'il se trouvait aux Pays-Bas, il avait été averti, via Facebook, par une amie en contact avec son avocat, qu'il était convoqué à une audience qui devait se tenir à Genève dans le cadre d'une procédure ouverte pour une agression dont il avait été victime. Il n'avait pas eu de contact direct avec son avocat et ce dernier ne lui avait pas dit de venir en Suisse. Il était arrivé sur le territoire le 16 août et s'était rendu chez son conseil le lendemain, lequel l'avait informé du fait qu'il se trouvait en rupture de ban et qu'il pouvait être arrêté pour cela. Lorsqu'il avait discuté avec son amie, il avait pensé à son statut d'expulsé, mais avait estimé qu'il devait être présent à l'audience pour faire valoir ses intérêts. Avant de se rendre en Suisse, il avait cependant réfléchi à la question de son statut d'expulsé. Compte tenu du risque d'arrestation, il avait finalement préféré ne pas se rendre à l'audience. A l'issue de celle-ci, son avocat l'avait informé du fait que les prévenus avaient été acquittés et qu'une nouvelle audience devait se tenir le 16 septembre 2021, raison pour laquelle il était resté sur le territoire suisse. Son avocat lui avait dit qu'il fallait faire recours contre l'acquittement, mais pas qu'il devait demeurer dans le pays. Il n'était pas un dealer, mais revendait une partie des stupéfiants qu'il avait acquis pour sa propre consommation lorsqu'il avait besoin d'argent pour manger.
b. Par la voie de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous la réserve qu'il reconnaît s'être rendu coupable du chef de rupture de ban durant la période du 16 au 30 août 2021.
Il avait été placé en détention administrative dès sa sortie de prison, puis avait été transféré en Hollande. Ayant appris par une amie qu'une audience devait se tenir le 17 août dans une procédure dans laquelle il était plaignant, il était revenu en Suisse le 16 août pour voir son avocat et y assister. Son ancien conseil avait sollicité un sauf-conduit, mais il ne connaissait pas son adresse. Il avait donc demandé qu'il soit dispensé de comparaître, requête à laquelle le tribunal n'avait pas fait droit. De peur de se faire arrêter, il ne s'était finalement pas présenté à ladite audience. Ses déclarations étaient crédibles dans la mesure où il aurait pu indiquer être revenu en Suisse bien plus tard. Elles avaient été confirmées par son précédent avocat.
Sa faute n'était pas grave. Il avait détenu et vendu du haschich et acheté de la cocaïne pour sa consommation personnelle et pour subvenir à ses besoins. Il n'avait en tout état pas joué un rôle important dans le trafic de stupéfiants. S'agissant de la rupture de ban, il était revenu en Suisse pour assister à une audience. Il fallait en outre tenir compte de son jeune âge et de la précarité de sa situation personnelle, étant ajouté qu'il avait quitté son pays d'origine notamment en raison de problèmes familiaux. Il n'avait que cinq antécédents, avait présenté des excuses et sa collaboration devait être qualifiée de bonne. Son incompréhension face à certaines questions devait être mise sur le compte de l'absence d'interprète, dont la présence avait été refusée par le MP malgré sa demande. Dans d'autres procédures ouvertes pour des délits à la LStup, objectivement plus graves que les infractions qu'il avait commises, la CPAR avait prononcé des peines privatives de liberté moins importantes et, pour certaines, assorties du sursis de surcroît.
D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes. Il produit en outre deux factures d'interprète de CHF 100.- chacune.
En première instance, ses diligences ont été rémunérées sur la base de six heures et 35 minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées).
2.2. En l'espèce, il ne fait aucun doute que, sorti de Suisse, l'appelant y est revenu sans droit. Ses explications selon lesquelles il pensait pouvoir le faire en raison de sa qualité de partie plaignante lors d'une audience à venir ne sont pas crédibles. D'une part, il s'avère que son avocat avait initialement demandé un sauf-conduit pour l'audience du 17 août 2021, ce qui signifie qu'il avait certainement discuté de la question et rendu attentif son client sur ce point, en tout cas par l'intermédiaire d'une amie, comme l'admet en définitive l'appelant. De deux choses l'une, soit le prévenu n'avait pas de contact avec son conseil et alors rien ne l'autorisait à entrer en Suisse. Soit il avait des contacts avec celui-ci et était alors informé de la nécessité d'une régularisation de sa situation, ce qui apparaît avoir été le cas. L'appelant a en effet déclaré devant la Cour s'être, préalablement à sa venue en Suisse, posé la question de son expulsion de Suisse, sans que cela ne le retienne d'y entrer finalement. D'autre part, alors qu'il se savait pertinemment expulsé, la tenue d'une audience le 17 août 2021 n'explique en rien sa présence à Genève le 30 août 2021 en train de participer à un trafic de stupéfiants. Ainsi, sa culpabilité pour rupture de ban est acquise dès lors qu'il est à nouveau entré en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Il convient cependant d'admettre, ce qui n'a pas d'influence particulière sur sa culpabilité, que le prévenu est rentré en Suisse une quinzaine de jours seulement avant son interpellation (séjour du 16 au 30 août 2021) et non entre le 13 mars et le 30 août 2021, comme retenu par l'acte d'accusation, le TP ayant lui pris en compte la période du 12 juin au 30 août 2021.
La culpabilité sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
3.1.1. La rupture de ban et l'infraction à la LStup retenues à son encontre sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016, consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).
3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (alinéa 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020, consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
3.2.1. En l'espèce, et à raison, l'appelant ne remet pas en cause le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, seul un pronostic défavorable peut être émis sur son comportement futur au vu des multiples condamnations qui l'ont sanctionné entre 2019 et 2021, sans que les avertissements intervenus par suite de ses différentes condamnations n'influent sur la commission d'actes délictueux. En outre, les deux délits retenus à son encontre constituent des récidives spécifiques. Le sursis est ainsi exclu, au regard de ses antécédents et son comportement.
Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ensuite de la révocation du sursis antérieur s'impose. L'appelant, après être retourné en Hollande, est revenu à Genève pour, notamment, s'y livrer au trafic de stupéfiants. Il a témoigné ainsi par son comportement du peu de poids qu'il accorde aux décisions de justice qui l'ont frappé, de sorte que la sévère mise en garde que constitue la révocation de son sursis apparaît nécessaire.
3.2.2. La faute de l'appelant ne saurait être minimisée dès lors qu'il a commis les différents actes reprochés sur une période pénale de deux semaines à tout le moins. Il s'est livré à du trafic tant de drogue dure que douce, mettant en danger la santé des consommateurs par appât du gain. Il a fait fi de l'interdiction de se trouver en Suisse pour favoriser ses intérêts propres alors même qu'il connaissait son statut et les risques encourus. Au regard de sa condamnation de mars 2021, il a fait montre d'une volonté délictueuse prononcée en commettant des délits à peine deux mois après sa sortie de prison.
Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Il s'est un temps déclaré volontaire pour retourner en Algérie mais n'a pas entrepris de démarches à teneur du dossier. En outre, ses projets d'établissement en France n'ont aucun ancrage concret. Aucun élément du dossier ne permet cependant de considérer que d'autres facteurs que sa volonté propre puissent être à l'origine de sa présence en Suisse. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de cinq antécédents spécifiques depuis le mois de janvier 2019, ce qui démontre un ancrage certain dans la délinquance. Dans ce contexte, sa prise de conscience de ses agissements illicites répétés apparaît très relative.
3.2.3. Pour les faits dont il est reconnu coupable, il convient de fixer une peine privative de liberté selon le principe d'aggravation consacré par l'art. 49 al. 1 CP. L'infraction à la LStup commise en récidive emporte à elle seule une peine privative de liberté de quatre mois. A cela doit s'ajouter une peine privative de liberté de trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour la rupture de ban commise également en récidive à peine quelques mois après une première condamnation. La révocation du sursis accordé le 20 avril 2020 à la peine privative de liberté de trois mois conduira ainsi a minima au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois.
Sous déduction de la détention avant jugement, la peine d'ensemble prononcée par le premier juge apparaît ainsi conforme et justifiée et sera confirmée, l'appel étant rejeté sur ce point.
Le risque de fuite ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 18 octobre 2021, le maintien de l'appelant, de nationalité étrangère, en détention pour des motifs de sûreté est toujours d'actualité. En conséquence, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
5.1. L'appelant qui, après modification de ses conclusions, n'obtient gain de cause que de manière très minime sur une réduction de la période pénale relative à la rupture de ban, supportera le 90% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
5.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris le 90% de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP, demeureront à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
6.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.2. L'état de frais déposé par Me C______, défenseur d'office de A______, apparaît conforme aux principes régissant l'assistance juridique. Il convient d'ajouter une heure et 15 minutes correspondant à la durée effective de l'audience d'appel ainsi que CHF 200.- de frais d'interprète et CHF 100.- à titre de déplacement au Palais de justice.
La rémunération de Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'923.20 correspondant à six heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'250.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 250.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 123.20, ainsi que CHF 200.- pour les frais d'interprète.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant le 22 décembre 2021 :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/16836/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 13 mars au 15 août 2021 et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) pour la période du 13 mars au 15 août 2021.
Révoque le sursis octroyé le 20 avril 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision à la peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemblede huit mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 70 CP).
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été fixée à CHF 2'217.05 (art. 135 CPP)
Statuant le 13 janvier 2022 :
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'093.-, ainsi qu'au 90% de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux 90% des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'215.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, soit CHF 1'093.50 (art. 428 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'923.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Notifie le présent dispositif aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER e.r. Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'693.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
60.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'215.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'908.00