POUVOIR JUDICIAIRE
P/23606/2019 AARP/413/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 30 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/716/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) la reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse [CP]) ainsi que condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 480.-, peine privative de liberté de substitution de six jours, et aux frais de la procédure.
Il a en outre été condamné à verser à C______ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, comprenant en particulier la durée effective de l'audience de jugement.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 11 décembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir, entre les 14 août et 14 novembre 2019, régulièrement insulté son épouse C______ en la traitant notamment de "pute" et de "sale pute".
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a Le 14 novembre 2019, à 10h24, C______ a déposé plainte pénale contre son époux, A______. Quelques mois après leur mariage, il avait commencé à fumer quotidiennement du cannabis et à boire de l'alcool, ce qui pouvait le rendre agressif, et leurs premières disputes avaient éclaté. Il avait essayé de l'éloigner de ses amis. Il avait notamment traité l'une d'entre elles de "pute", prétendant qu'elle l'invitait pour lui présenter des hommes dans le but d'avoir des relations sexuelles avec eux, ce qui était faux. Elle se sentait contrôlée et manipulée. Cette dernière année, A______ l'avait traitée de "pute, sale pute" à raison d'une fois par semaine. Elle avait reçu un sms, dans lequel il la traitait de "sale pute", qu'elle avait transféré à sa mère mais dont elle avait supprimé l'original. Alors qu'elle rentrait de vacances, il lui avait dit : "tu t'es prostituée en Tunisie". L'été dernier, lors d'une dispute durant laquelle il se trouvait encore sous l'influence de l'alcool, il avait frappé son bras avec ses mains, ce qui l'avait choquée. Il l'avait également bousculée à deux reprises alors qu'il marchait à ses côtés.
A l'issue de cette audition, les gendarmes ont photographié l'écran du téléphone portable de C______ dont il ressort qu'après avoir effectué une recherche avec le terme "sale put", un message avait été envoyé à "Maman", le 7 octobre, dont la teneur était la suivante : "Dis à E______ a gagné félicitations mais tu n'oublies pas j'ai surprise pour toi sale pute ".
a.b. Le même jour, à 20h25, C______ a requis l'intervention de la police car son conjoint venait de lui lancer un téléphone au visage. Acheminé au poste pour y être entendu, il a refusé de se soumettre à un éthylotest.
a.c. A 23h11, elle a déposé une nouvelle plainte, expliquant qu'alors qu'elle rentrait d'une fête, son époux l'avait appelée pour savoir où elle se trouvait. Lorsqu'elle était arrivée à la maison, il était sous l'influence de l'alcool. Il lui avait reproché de ne pas l'avoir averti de cette sortie et de n'avoir pas répondu à ses nombreux appels et lui avait ensuite lancé son téléphone à la figure. Durant ce conflit, il ne l'avait pas injuriée, menacée ou encore frappée. Il lui avait dit : "je vais appeler des amis, tu vas voir". Il était extrêmement jaloux. Elle n'était pas autorisée à s'adresser à d'autres personnes. Elle avait pris rendez-vous chez un avocat pour entamer une procédure de divorce et souhaitait que A______ soit éloigné de son domicile.
b. A______ a indiqué qu'il savait que son épouse le trompait. Ignorant où elle se trouvait, il avait tenté de la joindre à de multiples reprises sans succès. Lorsqu'elle était rentrée, un conflit avait éclaté. Elle lui avait dit qu'il habitait chez elle et qu'elle pouvait le mettre dehors si elle le souhaitait. Elle lui indiquait également souvent pouvoir lui "retirer les papiers suisses". C______ avait ensuite contacté la police sans raison. Il a contesté l'avoir injuriée, menacée ou encore frappée. Il n'était pas l'auteur du message litigieux.
c.a. Devant le MP, le 2 décembre suivant, C______ a expliqué que, sans emploi, son époux avait sombré dans une dépression. Il s'était alors réfugié dans l'alcool et le cannabis. En une journée il buvait environ une bouteille de vin rouge, quelques verres de bières ainsi que du cognac ou du whisky et fumait quatre à cinq joints. Il contrôlait ses sorties ainsi que les personnes qu'elle fréquentait et tentait de l'isoler de ses amis et de sa famille, lui reprochant d'être infidèle. A plusieurs reprises, elle avait quitté le domicile conjugal avec son fils.
c.b. Selon A______, son épouse mentait. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait déposé plainte contre lui. Il avait peur d'elle car, depuis quatre ou cinq mois, elle pouvait se montrer agressive. Elle l'avait déjà frappé plusieurs fois et lui avait jeté un verre d'eau au visage. Il lui faisait confiance et ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle sorte manger avec d'autres personnes, tandis qu'il restait à la maison pour garder le fils de celle-ci. Il ne souhaitait pas qu'ils se séparent. Sur question du procureur quant au fait de savoir s'il était d'accord de quitter le domicile, il a répondu avoir besoin de temps pour trouver une chambre avant de finalement y consentir et de remettre les clés à son épouse.
d.a. Le 25 novembre 2019, C______ s'est rendue au centre de consultation de l'association F______.
d.b. Il ressort de l'attestation médicale datée du 29 novembre 2019 que C______, qui présentait un état anxio-dépressif dans un contexte de difficultés conjugales, était suivie par une psychiatre depuis le 4 décembre 2018. Elle avait ainsi expliqué subir un harcèlement psychologique et financier de la part de son époux. Cette situation conduisait à une tristesse importante, une anxiété, un sentiment de peur de lui, une fatigabilité, une perte d'espoir en l'avenir ainsi qu'une basse estime d'elle-même.
e. Le 10 décembre 2019, C______ a introduit par devant le Tribunal civil une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures super provisionnelles urgentes, sollicitant notamment l'autorisation de vie séparée, l'attribution exclusive du domicile conjugal et des mesures d'éloignement de son conjoint. Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil a autorisé les époux à vivre séparés et attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal. C______ a été déboutée s'agissant des mesures d'éloignement requises, au motif qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable les comportements de violence allégués, lesquels étaient contestés par A______. La retranscription du message envoyé par ce dernier ne permettait pas de déterminer le moment de l'envoi, l'origine ou le contenu exact de celui-ci, dès lors qu'il était impossible de comprendre si cette retranscription était fidèle ou même intégrale.
f.a. A l'audience de jugement du 2 juin 2021, A______ a contesté avoir injurié son épouse. Il ne lui avait rien fait et s'opposait au divorce. Il ne comprenait pas les raisons qui l'avaient poussée à porter plainte, si ce n'est qu'elle s'était récemment découvert un kyste et avait eu peur pour sa vie. Il n'était pas l'auteur du sms litigieux, ne sachant "pas trop écrire le français". Sa conjointe avait une amie plus âgée qui se prénommait E______. Il pensait qu'elle le trompait car elle n'était pas toujours à la maison. Le fait qu'elle sorte sans lui et qu'elle puisse le tromper ne le dérangeait pas. C'est lui qui gardait son fils le soir.
f.b. C______ n'avait plus aucune relation avec son époux depuis décembre 2019, bien qu'il ait tenté de la contacter à plusieurs reprises. Lorsqu'il était sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, il l'insultait régulièrement, soit plusieurs fois par semaine. Elle avait déposé plainte car la situation entre eux s'était aggravée et devenait dangereuse. Elle avait envoyé le message litigieux à sa mère, soit G______, le 7 octobre 2019. Il s'agissait d'un sms qu'elle avait récemment reçu de A______. Elle avait ensuite fait une mauvaise manipulation et l'avait supprimé. E______ était une amie plus âgée. Son conjoint avait un niveau de français faible mais pouvait écrire des choses simples et de petits textes. C______ a montré au Tribunal le sms litigieux, envoyé à G______, à 17h25 :
"Dis à E______ a gagné félicitations mais tu n'oublies pas j'ai surprise pour toi sale pute
Voilà ce que j'ai reçu comme preuve "
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse [CPP]).
b. Selon ses écritures, A______ persiste dans ses conclusions.
Il ne pouvait pas être l'auteur du sms litigieux, étant illettré au moment des faits. Les deux photographies versées à la procédure montraient que ce message avait fait l'objet de manipulations. Il était, dans tous les cas, impossible d'établir la date de réception de ce sms, de sorte que, dans le doute, la plainte devait être considérée comme tardive. Contrairement à ce qui avait été retenu, il travaillait durant la période pénale, si bien que les quantités de drogue et d'alcool prétendument consommées n'étaient guère crédibles. Par ailleurs, la plaignante, qui avait déposé, en octobre 2020, une requête unilatérale en divorce, retirée en juillet 2021, avait tout intérêt à mentir, étant précisé qu'elle avait admis avoir suivi une psychothérapie déjà avant le mariage.
c. C______ conclut au rejet de l'appel et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser CHF 3'859.25 au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour 7h10 d'activité de collaboratrice [recte : cheffe d'étude] au tarif horaire de CHF 500.- s'agissant de la période du 2 juin au 7 octobre 2021, dont 2h00 pour l'audience de jugement.
Il ne ressortait d'aucun élément de la procédure que l'appelant serait illettré. De toute façon, avec les outils de traduction actuels, il était possible de rédiger un sms sans maîtriser une langue, étant précisé qu'il était au contraire évident que l'auteur du sms litigieux ne maîtrisait pas bien le français. Dans la mesure où il était établi qu'elle avait transféré ledit message à sa mère le 7 octobre 2019, il devait être retenu qu'elle l'avait reçu à une date avoisinante, si bien que le délai pour le dépôt de plainte était respecté. Si le prévenu avait effectivement présenté un certificat de travail, il s'agissait de missions temporaires, sans plus de précisions sur leur nature et leur nombre. Elle avait retiré sa requête en divorce pour des motifs d'opportunité et ne manquerait pas de déposer une nouvelle demande, une fois que le délai de séparation de deux ans serait acquis. Quoi qu'il en soit, il était difficile de percevoir quel aurait été son intérêt à demander le divorce, hormis le fait qu'elle souhaitait se protéger d'une situation qu'elle ne pouvait plus supporter.
d. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris, alors que le TP se réfère intégralement au jugement dont est appel.
D. A______ est né le ______ 1980, en Algérie, pays dont il a la nationalité et qu'il a quitté en 2014 pour venir en Suisse. Il est au bénéfice d'un permis B échu, mais en cours de renouvellement. Le ______ 2017, il a épousé C______, dont il est séparé depuis le 2 décembre 2019. En 2019, il a travaillé comme ______ dans une entreprise genevoise pour un salaire mensuel de CHF 3'500.-. En particulier, entre les 7 janvier et 5 décembre 2019, il a effectué plusieurs missions temporaires. Actuellement, il perçoit des prestations chômage qui s'élèvent à environ CHF 2'600.- parallèlement à son emploi en qualité de ______ pour lequel il est rémunéré CHF 30.- bruts de l'heure, auxquels s'ajoutent CHF 19.- par jour d'indemnités repas. Il verse mensuellement CHF 1'320.- pour son loyer. Il a suivi des cours de français, dispensés par l'Association Lire et Ecrire, dès septembre 2019.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h55 d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour la lecture du jugement et 20 minutes pour celle des observations ainsi que pour la rédaction d'un courrier.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
2.2. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2.3. Conformément à l'art. 31 CP, le délai de plainte se prescrit par trois mois.
2.4. En l'espèce, la plaignante a, de manière constante et crédible, déclaré avoir été insultée par son époux, qui employait les termes "pute" et "sale pute", à raison d'une fois par semaine depuis environ un an, en particulier par l'intermédiaire d'un sms reçu peu avant le 7 octobre 2019.
Elle a décrit un contexte conjugal particulièrement conflictuel, expliquant que l'appelant, extrêmement jaloux, pouvait se montrer violent tant verbalement que physiquement, ce qui l'avait conduite à demander l'intervention de la police, quitter le domicile conjugal avec son fils, déposer, en décembre 2019, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures urgentes, en sollicitant l'éloignement de ce dernier, et, enfin, en octobre 2020, demander le divorce. L'intimée n'a toutefois par cherché à accabler inutilement son conjoint, alors qu'elle aurait pu exagérer les actes en cause ou leurs effets si son but avait été d'obtenir le divorce plus rapidement. Elle a notamment contesté tout injure, menace ou coup, lorsqu'elle a fait état de l'épisode du téléphone. Elle a expliqué que son époux agissait de la sorte seulement lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool et/ou de la drogue, qu'il consommait en grandes quantités. Le certificat de travail présenté par l'appelant ne démontre pas qu'il effectuait un emploi régulier, dès lors qu'il s'agissait de "missions temporaires", étant précisé que, de manière suspecte, il a refusé de se soumettre à un éthylotest le soir de son interpellation.
Cette situation l'avait atteinte psychiquement au point que, le 14 novembre 2019, elle avait décidé de porter plainte et de se rendre, dix jours plus tard, dans un centre dans un centre d'aide aux victimes de violences conjugales - ainsi que de se confier à sa thérapeute, laquelle a en particulier noté un état d'anxiété lié aux difficultés alléguées.
Pour corroborer ses dires, elle a montré aux autorités un sms qu'elle avait transféré à sa mère, le 7 octobre 2019, dans lequel l'appelant la traitait de "sale pute".
A l'inverse, le prévenu n'est pas convaincant lorsqu'il prétend que son épouse aurait porté plainte sans aucun motif ou encore parce qu'on lui aurait récemment découvert un kyste. De manière totalement paradoxale, il a expliqué que cette dernière, qui le trompait, se montrait agressive, le frappait et menaçait de faire obstacle à son droit de séjourner en Suisse, alors qu'il affirme lui faire confiance, refuse de quitter le domicile conjugal et continue de s'opposer au principe même du divorce, forçant ainsi la plaignante à retirer sa demande unilatérale. En particulier, il a déclaré à la police avoir tenté, le 14 novembre 2019, de joindre plusieurs fois son épouse qui était sortie et l'avoir ensuite questionnée sur sa soirée, ce qui avait provoqué un conflit, avant d'indiquer que le fait qu'elle sorte sans lui, alors qu'il s'occupait de son fils, et qu'elle puisse le tromper ne le dérangeait pas. Ce décalage manifeste entre son attitude prétendument irréprochable et les faits reprochés tend encore à crédibiliser les déclarations de la plaignante.
La Cour tient donc pour établi que, conformément à la version de l'intimée, peu avant le 7 octobre 2019, l'appelant a effectivement envoyé le sms à son épouse, si bien que le délai de plainte est respecté.
S'agissant des prétendues lacunes de l'appelant en français, il ne paraît pas impossible, avec les outils de traduction actuels et la saisie intuitive présente sur les téléphones portables, qu'un individu qui ne maîtrise pas parfaitement cette langue soit l'auteur du message litigieux, rédigé dans un français plus qu'approximatif. En outre, la plaignante a exposé de manière crédible pour quelles raisons elle n'avait pas produit le sms original, ce qui explique pourquoi la version transférée a été complétée.
Au vu de ce qui précède, la CPAR retiendra, à l'instar du premier juge, que l'appelant a bel et bien traité l'intimée de "sale pute". Il s'agit d'une injure formelle adressée directement à la lésée et il ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l'honneur de ce propos.
La culpabilité de l'appelant pour injure (art. 177 al. 1 CP) sera donc confirmée et l'appel rejeté.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).
3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.3. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP. Celle-ci entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné ainsi qu'à tous doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2).
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).
Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).
3.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère à cet égard aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP).
La sanction de 30 jours-amende à CHF 80.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute, de sa responsabilité pleine et entière au moment d'agir, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes et de sa situation personnelle.
Enfin, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate à hauteur de CHF 480.- entrant dans la fourchette des 20% de la peine principale, s'avère pleinement justifié et sera confirmé, tout comme les six jours de peine privative de liberté de substitution, correspondant au montant de l'amende, divisé par le montant du jour-amende.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
5.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
5.2. En l'espèce, la partie plaignante intimée obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.
5.3. La note d'honoraire pour la procédure de première instance n'est pas contestée par l'appelant, de sorte que la Cour de céans n'entend pas revenir sur le montant octroyé par le TP.
5.4. L'activité déployée en appel pour C______, à savoir 7h10, est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, hormis 2h00 facturées pour l'audience de jugement, dès lors que la plaignante a d'ores et déjà été indemnisée pour cette même activité par le premier juge. Il se justifie donc de réduire cette note d'honoraires de cette durée, bien que l'appelant n'en ait discuté aucun poste. Il convient par ailleurs d'ajuster le tarif horaire à un maximum de CHF 450.- pour la cheffe d'étude afin de tenir compte de la jurisprudence précitée.
L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 2'504.- (5h10 × CHF 450.- + 7.7%).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.2. En l'occurrence, le temps consacré par Me B______ à la lecture du jugement et des observations ainsi qu'à la rédaction d'un courrier, soit 50 minutes, sera écarté, étant compris dans le forfait pour activités diverses.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'055.45, correspondant à 4h05 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 816.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 163.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 75.45).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/716/2021 rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23606/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'504.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Arrête à CHF 1'055.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 480.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière [recte : fautive, l'amende n'est pas payée].
Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'615.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'464.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
( )
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'429.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
0.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'655.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'084.00