POUVOIR JUDICIAIRE
P/7887/2019 AARP/407/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 décembre 2021
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance OPMP/10774/2020 rendue le 21 décembre 2020 par le Ministère public,
et
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
défendeur en révision.
A. Vu, EN FAIT, la demande de révision interjetée par le Ministère public (MP) en date du 1er novembre 2021 dans la procédure P/7887/2019 dirigée contre A______, né le ______ 1948, pour des faits commis le 4 octobre 2018, soit l'importation en Suisse d'une pièce antique de monnaie romaine provenant de Grèce sans la déclarer comme bien culturel, et qui ont fait l'objet de l'ordonnance pénale (OP) du 21 décembre 2020 par laquelle il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis pendant trois ans pour infraction à l'art. 24 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels et aux frais de la procédure en CHF 510.-, montant dont A______ s'est acquitté ;
Attendu que le MP expose que, postérieurement à la condamnation prononcée dans la susdite procédure, le MP a été informé par l'Administration fédérale des douanes que dite pièce antique était en réalité un faux et aucunement un bien culturel ;
Que ces faits sont établis par le dossier, en particulier le courrier d'expert du 5 mai 2021 à l'attention de l'Administration fédérale des douanes ;
Que A______ a expliqué posséder cette pièce depuis près de 40 ans, l'ayant reçue à Genève d'un collègue grec et l'avoir depuis toujours gardée dans sa poche ;
Que le MP conclut à l'annulation de l'OP du 21 décembre 2020 et au classement de la procédure P/7887/2019, subsidiairement à son renvoi au MP en vue de classement ;
Que, par courrier du 19 novembre 2021, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à l'admission de la demande en révision de l'OP du 21 décembre 2021. Il a également sollicité l'assistance juridique le 9 novembre 2021 ;
B. Considérant, EN DROIT, que l'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ;
Que la révision visée par l'art. 410 al. 1 let. a CPP peut porter tant sur la question de la culpabilité que sur celle de la peine en faveur ou en défaveur du condamné ou de la personne acquittée. La loi exige que le motif de révision soit suffisamment important pour que la peine soit augmentée ou diminuée. Elle est une voie de recours subsidiaire qui n'intervient que lorsque le jugement ne peut plus être corrigé par aucun autre moyen de recours, la juridiction d'appel étant seule compétente pour statuer sur les décisions des autorités cantonales sur les jugements entrés en force rendus par les tribunaux, les ordonnances pénales non frappées d'opposition émises par le MP ou les autorités pénales compétentes en matière de contravention. Elle présuppose l'entrée en force du jugement ou de l'ordonnance pénale si aucune opposition n'a été formée à son encontre alors qu'est légitimé à recourir, le MP et tout autre partie qui a un intérêt juridiquement protégé, notamment le prévenu ou la partie plaignante sur la question de la culpabilité, respectivement de ses prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e édition, Bâle 2019, n. 2ss ad art. 410 CPP) ;
Que, selon l'art. 354 al. 3 CPP, si aucune opposition n'est formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force ;
Qu'aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ;
Que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;
Que la demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi ;
Qu'en l'espèce, il est établi que A______ n'a pu se rendre coupable des faits qui lui étaient reprochés dans l'OP du 21 décembre 2020 ;
Que tant le MP que A______ ignoraient cette circonstance ;
Que A______ n'a pas fait opposition à l'OP du 21 décembre 2020, de sorte que celle-ci est entrée en force ;
Qu'il convient partant d'admettre la demande de révision et d'annuler l'ordonnance pénale du 21 décembre 2020 ;
Que la CPAR est en mesure de prononcer le classement de la procédure P/7887/2019 ;
Qu'il n'y a pas lieu de nommer un défenseur d'office à A______ dans la mesure où cela ne paraît pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts ;
Que les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat ;
Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/10774/2020 rendue le 21 décembre 2020 par le Ministère public.
Préalablement :
Rejette la demande d'assistance juridique formée par A______.
Au fond :
Admet la demande de révision.
Annule l'ordonnance pénale OPMP/10774/2020.
Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant espagnol, né le ______ 1948.
Ordonne le remboursement à A______ de la somme de CHF 510.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement des frais de la procédure arrêtés dans l'ordonnance pénale OPMP/10774/2020 rendue le 21 décembre 2020.
Classe la procédure P/7887/2019.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie la présente décision aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Administration fédérale des douanes.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.