POUVOIR JUDICIAIRE
P/4592/2019 AARP/402/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/282/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante, comparant par Me M______, avocat, ______
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (MP), le TP ayant renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), avec avertissement et prolongation du délai d'épreuve. A______ a par ailleurs été condamné à verser à B______ CHF 5'815.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais à sa charge en CHF 970.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.
A______ conclut à son acquittement.
b. Selon l'ordonnance pénale du 16 mars 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, d'octobre 2018 à janvier 2020, alors qu'il en aurait eu les moyens ou pu les avoir, omis de verser la pension alimentaire de CHF 1'380.- par mois, soit un montant total de CHF 22'080.-, en faveur de son épouse B______, fixée par arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2017.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2004. Les époux, qui n'ont pas d'enfants communs, vivent séparés depuis le mois de juin 2016. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 mars 2017, confirmé par la Cour de justice le 31 octobre 2017, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la contribution d'entretien visée dans l'ordonnance pénale, dont l'intéressé ne s'est jamais acquitté.
b. A______ est titulaire d'un CAP de . Il a été administrateur de C SA, avec signature individuelle, d'octobre 2014 à septembre 2016, puis directeur avec signature individuelle également dès ce moment et jusqu'en juin 2019. Il a alors été remplacé comme administrateur par un dénommé D______ puis par sa propre mère E______ dès le mois de mars 2018 (extraits du registre du commerce). Il a été seul actionnaire de cette société (PV MP du 24 septembre 2018 dans la procédure P/1______/18), qui a été mise en faillite en ______ 2020 (extrait en ligne du registre du commerce). Selon les pièces versées à la procédure, son salaire était de CHF 3'053.- net (acte de défaut de biens du 1er mars 2018). Son salaire avait été de CHF 4'500.- jusqu'en septembre 2016 (cf. décisions civiles).
Par ailleurs, B______ est administratrice de la société F______ SA, dont A______ explique être copropriétaire avec elle.
Apparaissent également au dossier des extraits du registre du commerce des sociétés G______ SA (administrateur D______) et H______ SA (administratrice E______), dont B______ affirme sans être contredite qu'elles sont domiciliées chez A______.
c. Selon les décisions civiles, A______ avait perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 4'128.80 jusqu'au 16 septembre 2016, de CHF 3'731.65 ensuite, sans que la raison de cette diminution et du taux d'occupation de l'intéressé à 80% ne ressorte du dossier. Le nouveau contrat de travail avait été conclu, semblait-il, moins de quatre mois après le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale, alors que A______ ne prétendait pas être dans l'incapacité de travailler davantage et n'apportait aucun élément sur des recherches d'emploi infructueuses d'un poste à plein-temps ou d'un travail accessoire à un taux de 20%. A______ disposait d'expérience dans des clubs et dans l'entreprenariat et il était vraisemblable qu'il continuait de réaliser des revenus accessoires. Ainsi, pour fixer le montant de la contribution d'entretien, un salaire hypothétique mensuel net de CHF 5'480.-, incluant CHF 1'350.- – montant correspondant à la moitié des revenus accessoires versés sur le compte commun des parties pendant la vie commune et sur lesquels A______ n'avait pas donné d'explication –, avait été retenu par le Tribunal de première instance.
d. A______ a déposé une demande de divorce le 3 décembre 2019, concluant à être libéré de toute contribution d'entretien en faveur de I______, avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce. À teneur des pièces et explications fournies par les parties, cette procédure est toujours pendante.
e. Les poursuites initiées par B______ à l'encontre de A______ se sont soldées par un constat d'insolvabilité du précité (acte de défaut de bien du 1er mars 2018, confirmé par la Cour de justice le 3 mai 2018).
B______ a par ailleurs déposé plainte pénale à l'encontre de A______, pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 septembre 2018, ce qui a mené à la condamnation, dans le cadre de la procédure P/2______/2018, de A______ pour violation de son obligation d'entretien (AARP/293/2019 du 28 août 2019).
f. A______ a toujours contesté l'obligation mise à sa charge de contribuer à l'entretien de son épouse. Il a de même toujours affirmé que celle-ci avait des revenus bien supérieurs à ceux qu'elle avait annoncés.
f.a. Dans le cadre de la présente procédure, il a commencé par refuser, par lettre du 5 avril 2019, de remplir le formulaire pour violation d'une obligation d'entretien qui lui avait adressé le MP, dès lors qu'il était innocent et que sa situation financière était identique à celle exposée dans le cadre de la procédure P/2______/2018.
f.b. Il a finalement rempli ce questionnaire le 21 octobre 2019 et indiqué ne pas avoir les moyens de payer la contribution, ayant été jugé "sur des [salaires] hypothétiques". Il travaillait à 100% pour C______ SA en qualité de , pour un revenu mensuel net, 13ème salaire inclu, de CHF 2'831.50. Le loyer de son logement était de CHF 1'460.-, ses primes d'assurance-maladie de CHF 460.-, et il faisait l'objet d'une saisie de l'Office des poursuites en CHF 225.- (en réalité déjà prise en compte dans le salaire net annoncé selon fiche de salaire de septembre 2019).Il avait deux comptes en banque crédités de CHF 5.60 et EUR 56.84, possédait à J (France) 50% d'un appartement d'une valeur de EUR 125'000.- et 50% d'un garage d'une valeur de EUR 30'000, de même que des terrains agricoles d'une valeur de EUR 11'000.-. Il possédait également 25% d'une société immobilière civile d'une valeur de EUR 6'500.-.
f.c. Devant la police le 5 décembre 2019, A______ a reconnu n'avoir pas payé la contribution d'entretien due à B______ (période du 1er juillet au 30 novembre 2019), affirmant une nouvelle fois n'en avoir pas les moyens. Son contratde travail avait été résilié pour décembre 2019, l'établissement qu'il exploitait ayant été cédé. A l'époque de son audition, il réalisait toujours un salaire brut de CHF 3'600.-, correspondant à un salaire net de CHF 2'831.50.
f.d. Il a maintenu sa position devant le MP le 23 janvier 2020. Il contestait les revenus hypothétiques qui lui avaient été imputés. Il n'était plus directeur de C______ SA depuis juin 2019 mais en était resté employé, sans titre particulier, jusqu'au 31 décembre 2019, avec un salaire de CHF 3'600.-, "moins le loyer", salaire qu'il ne percevait toutefois pas, bien qu'il se soit servi dans la caisse de la société pour se nourrir.C______ SA serait bientôt en faillite, le fonds de commerce qu'elle exploitait ayant été vendu en avril ou en mai 2019, pour CHF 200'000.-. Lui-même était couvert de dettes, notamment envers K______ [assurances sociales], ou en lien avec la TVA.
Depuis janvier 2020, il vivait chez des amis et ne payait ainsi plus de loyer. Il ne payait plus non plus ni d'impôt, ni d'assurance maladie. Il rappelait être insaisissable, tout en admettant faire l'objet d'une saisie de CHF 225.- par mois.
Il n'avait plus exercé sa profession de cuisinier depuis 1989. Il cherchait une activité dans n'importe quel domaine, y compris comme chauffeur la veille de l'audience, en vain notamment du fait de son casier judiciaire. Il avait fait des recherches, dès avant l'été, en s'adressant à des connaissances. Il était toujours copropriétaire du garage, de l'appartement (qui n'avait pas été mis en location) et du terrain agricole avec B______, qui refusait de les vendre.
Il n'a pas produit les fiches de salaire qu'il s'engageait alors à fournir.
f.e. Par lettre du 28 février 2020, A______ a encore expliqué que sa situation financière était identique à celle qui avait amené les autorités civiles à constater qu'il était insaisissable en 2018. Son salaire brut s'était élevé à CHF 3'600.- par mois en 2019. Il a notamment produit le bilan provisoire et les comptes de pertes et profits provisoire de C______ SA pour 2019, selon lesquels la perte de l'exercice s'élevait à CHF 250'412.- (elle était de CHF 133'133.- en 2018).
f.f. En première instance, A______ a confirmé ne pas avoir payé la contribution d'entretien due, faute de moyens. Durant la période pénale, soit entre octobre 2018 et janvier 2020, il avait dirigé un bar et un ______, moyennant un salaire mensuel de CHF 3'600.- brut, sans pouvoir se faire payer. Il avait travaillé à 80%, puis à un taux plus élevé pour compenser le fait qu'il avait fallu licencier du personnel, la société, endettée, n'arrivant pas à payer les salaires.
Il avait été l'actionnaire de C______ SA désormais en faillite (le ______ 2020 selon l'extrait du registre du commerce disponible en ligne). En raison de ses propres condamnations, sa mère était devenue administratrice de la société en mars 2018 sans y avoir exercé une activité concrète.Lui-même avait cessé d'y occuper la fonction de directeur en juin 2019, la société n'ayant plus d'activité. Le produit de la vente du fonds de commerce, composé de l'exploitation du bar et ______, en avril ou en mai 2019, soit CHF 200'000.-, avait servi à payer une partie des dettes de la société.
Pendant la période pénale, il avait effectué, en vain, quelques recherches d'emploi par le biais de connaissances, dans des bars ou des restaurants ainsi que pour un poste de chauffeur-livreur. Lui seul avait accès au bien immobilier dont il est copropriétaire avec son épouse.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement, frais de la procédure à charge de B______, laquelle devait en outre être condamnée à lui verser une indemnité pour ses frais de défense.
A______invoque essentiellement un fait nouveau : dans le cadre de la procédure de divorce, B______ avait produit sur demande du Tribunal la comptabilité de F______ SA dès juin 2016, laquelle démontrait ce qu'il avait toujours soutenu, à savoir qu'elle avait dissimulé ses véritables revenus, y compris dans la procédure de mesures protectrices. Il avait dès lors saisi la Cour de justice civile d'une demande en révision tendant à la suppression de toute contribution à sa charge fixée sur mesures protectrices. Il n'aurait jamais dû être condamné à contribuer à l'entretien de son épouse et ne pouvait dès lors être condamné au pénal pour n'avoir pas respecté cette obligation.
Il devait en tout état être acquitté, même en cas de rejet de sa demande en révision, du fait de son insaisissabilité. Il avait en outre tenté de trouver un travail mieux rémunéré, sans succès, sans produire toutefois la moindre pièce à l'appui de ses dires.
Son acquittement devait être prononcé et une indemnité de CHF 5'088.75 être mise à charge de B______, en sa faveur, pour la procédure préliminaire, et de CHF 2'463.60 pour la procédure d'appel.
c. B______ conclut au rejet de l'appel, avec mise à charge de l'appelant d'une indemnité de CHF 2'730.25 en sa faveur pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, note détaillée à l'appui.
Elle relevait que A______ avait vendu le bar ______ et le ______ pour CHF 200'000.- alors que leur valeur fiscale était de CHF 400'000.-, et que le prix de vente avait "disparu" sans que A______ puisse justifier de son utilisation. Parallèlement, il avait pu s'offrir une maison au Portugal, mise au nom de sa fille, au prix de EUR 175'000.- payé cash, avec de l'argent provenant de comptes ouverts à son nom en Italie et au Portugal (recte : en France), copie de l'acte notarié à l'appui.
En outre, A______ n'avait fourni aucun effort pour améliorer ses revenus officiels.
B______ produit une note d'honoraires de son conseil facturant sous différents libellés CHF 2'730.25, TVA comprise.
d. Le MP conclut sans autres développements au rejet de l'appel.
Le TP conclut à la confirmation de son jugement.
e. Les parties n'ont pas donné suite au courrier de la CPAR du 30 septembre 2021 qui les informait que la cause était gardée à juger sous dizaine, l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 14 septembre 2021 rejetant la demande de révision de A______ ayant précédemment été versé à la procédure.
D. a. À teneur du jugement entrepris, A______ est né le ______ 1971 à L______, en Italie, pays dont il est originaire. Il a indiqué devant le premier juge être alors employé à 30% comme exploitant d'un bar et remplacer le patron durant les week-ends pour un salaire de CHF 1'250.- en temps normal et de CHF 1'000.- au moment de son audition, en raison de la situation sanitaire. Ses charges se composent de son loyer de CHF 1'460.- et de son assurance maladie en CHF 430.-. Il affirme avoir des dettes supérieures à CHF 34'410.55.
b. A______ a été condamné :
le 28 août 2019, par la CPAR, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant trois ans (ndr : prolongé d'un an le 1er octobre 2020), pour faux dans les titres, tentative de faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien ;
le 1er octobre 2020 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour violation d'une obligation d'entretien (période pénale du 1er février au 30 septembre 2020).
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36). Cela étant, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité).
Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
2.2. En l'espèce, les revenus réels de l'appelant pendant la période pénale sont difficiles à établir. Il était actionnaire unique de la société C______ SA dont il a été administrateur puis directeur avec signature individuelle. Il a exposé un revenu en tant que salarié de cette société, occupé à un taux qui aurait varié au fil du temps, sans que l'appelant ne démontre jamais les raisons de cette variation.
Il ne s'est jamais exprimé sur ses revenus complémentaires tels que retenus par les juridictions civiles, soit CHF 1'350.- correspondant à la moitié des revenus accessoires versés sur le compte commun des parties pendant la vie commune, et ce alors que l'intimée a fait valoir dans la présente procédure que deux sociétés étaient encore domiciliées chez lui.
L'appelant n'a pas non plus mis en location l'appartement situé en France, dont il admet être seul utilisateur.
Il n'a produit aucun document venant étayer ses affirmations, au demeurant fort vagues, selon lesquelles il aurait recherché un emploi mieux rémunéré comme il en avait le devoir, et qui lui aurait permis de payer ne serait-ce qu'en partie la contribution d'entretien mise à sa charge.
À ce propos, et comme relevé par le premier juge, l'insaisissabilité de l'appelant, constatée en 2018, mais contredite néanmoins par la suite par une saisie de CHF 225.- par mois, n'emporte pas à elle seule son innocence au regard de l'art. 217 CP : le droit de la famille ainsi que le droit pénal se basent sur les revenus hypothétiques, ce qui n'est pas le cas du droit des poursuites dont les calculs se fondent sur les revenus réels.
L'appelant n'a en outre donné aucune explication sur les éléments de fortune au moyen desquels il a acquis un bien immobilier au Portugal, malgré les pièces fournies par l'intimée.
Il apparaît ainsi objectivement que sur la base des seuls éléments figurant au dossier, dont il ressort clairement qu'ils ne sont pas complets, l'appelant aurait eu, pendant la période pénale, les moyens de payer à tout le moins une partie de la contribution d'entretien due.
L'appelant avait pleinement conscience de l'obligation fixée judiciairement. Il a ainsi agi intentionnellement.
Partant, le verdict culpabilité prononcé par le premier juge sera confirmé.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147).
3.1.3. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine prononcée au-delà de l'acquittement plaidé.
Le genre et la quotité de la peine prononcée seront confirmés, comme étant adéquats aux faits de la cause et conformes au droit. La faute de l'appelant n'est en effet certainement pas négligeable. La période pénale est de plus d'une année. Il a déjà été condamné pour des faits similaires et persiste à estimer la contribution d'entretien mise à sa charge comme étant infondée. Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a fourni aucune explication sur les éléments recueillis qui lui étaient défavorables et qui auraient commandé un minimum d'informations. Il n'a pas produit non plus les pièces qu'il s'était engagé à fournir, notamment ses fiches de paie. Sa prise de conscience paraît inexistante. L'ensemble de ces éléments commande le prononcé d'une peine sans sursis.
La non révocation du sursis antérieur est en revanche acquise à l'appelant, de même que le montant du jour-amende.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013).
6.2. En l'espèce, la note de frais et honoraires produite par Me M______, conseil juridique gratuit de l'intimée, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles applicables.
L'appelant sera dès lors condamné à verser à B______ la somme de CHF 2'730.25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Le montant fixé au même titre en première instance, non critiqué en appel au-delà de l'acquittement plaidé, sera par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/282/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4592/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 2'730.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217. al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 1er octobre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 août 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'815.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'570.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'175.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'745.00