POUVOIR JUDICIAIRE
P/17488/2018 AARP/405/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 décembre 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/906/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, le condamnant à une peine privative de liberté de dix mois (sous déduction de trois jours de détention avant jugement), avec un sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP a en outre rejeté ses conclusions en indemnisation, l'a condamné à payer à C______ la somme de CHF 12'164.30, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2018, à titre de réparation du dommage matériel, et mis les frais de la procédure à sa charge. Une mesure de confiscation et de destruction a par ailleurs été ordonnée.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de C______, à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- à titre de tort moral et de CHF 600.- pour la détention subie, frais à charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente.
b. Selon l'ordonnance pénale du 4 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :
Il a, à Genève, entre le 17 mai 2017 et le 3 septembre 2018, utilisé sans droit les cartes bancaires appartenant à son amie, C______, en effectuant, au moyen desdites cartes, dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime, les retraits frauduleux suivants :
sur le compte E______ 1______ : 99 retraits d'un montant total de CHF 36'880.- (selon les relevés joints à la plainte) ou 143 retraits d'un montant total de CHF 51'801.60 (selon les relevés joints au complément de plainte) ;
sur le compte E______ 2______ : cinq retraits d'un montant total de EUR 31'695.27 (selon les relevés joints au complément de plainte) ;
sur le compte E______ Epargne 3______ : 40 retraits d'un montant total de CHF 105'250.- (selon les relevés joints au complément de plainte).
Il a en outre, à Genève, à tout le moins entre le 5 juillet 2017 et le 3 septembre 2018, acheté de la cocaïne, d'une quantité et pour des sommes indéterminées et indéterminables, pour le compte de C______, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire au sens de la LStup.
Il a enfin, à Genève, entre 2016 et le mois de septembre 2018, régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de deux grammes par mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a.a. Le 11 septembre 2018, C______ s'est rendue à la police accompagnée de A______ pour déposer plainte contre inconnu. Elle avait perdu ou on lui avait volé ses cartes bancaires nos 4______, 5______ et 6______, reliées à son compte 1______ ouvert auprès de la E______ (ci-après : "la E______" ou "la banque"), ce à trois reprises depuis l'été 2017. Divers retraits avaient alors été effectués sur son compte, pour un montant totalisant CHF 34'280.-. Ayant été en possession de sa carte bancaire certains jours durant lesquels des retraits frauduleux avaient été effectués, elle soupçonnait l'une de ses connaissances de l'avoir empruntée puis de l'avoir ramenée, étant précisé que les codes PIN se trouvaient dans une fourre transparente à son domicile. D'autres retraits frauduleux avaient potentiellement été effectués en 2016.
a.a.b. C______ a joint à sa plainte les relevés de son compte courant 1______ pour la période du 1er janvier 2017 au 10 septembre 2018, sur lesquels elle avait surligné les 89 retraits considérés comme frauduleux.
a.b.a. Selon son complément de plainte du lendemain, C______ estimait les retraits frauduleux à EUR 32'695.27 et CHF 51'801.60 sur ses comptes courants, ainsi qu'à CHF 100'050.- sur son compte épargne.
a.b.b. A l'appui de ce complément, elle a produit les relevés de son compte courant 1______, de son compte en euros 2______ et de son compte épargne 3______ pour la période du 1er octobre 2016 au 12 septembre 2018, sur lesquels étaient également surlignés les retraits qu'elle estimait frauduleux.
Il n'existe pas d'identité parfaite entre les retraits mis en évidence sur les relevés du compte courant 1______ produits à l'appui de la plainte et sur ceux produits à l'appui du complément de plainte.
b. L'analyse des relevés bancaires susmentionnés, couplée à celle des données informatiques issues des distributeurs et des photographies extraites des images de vidéosurveillance, sur lesquelles A______ s'est lui-même identifié, appelle les constatations suivantes.
b.a. Le compte épargne de C______ affichait un solde de CHF 123'299.35 au 1er octobre 2016. Aucun mouvement (hormis les intérêts de fin d'année) n'a été opéré durant toute la période s'étendant jusqu'au 25 août 2017, date à partir de laquelle les retraits en espèces, de l'ordre de CHF 100.- à CHF 7'000.-, se sont succédés rapidement et quasiment jusqu'à épuisement du compte, lequel ne présentait plus qu'un crédit de CHF 9'765.35 au 12 septembre 2018.
b.b.a. A______ est l'auteur à tout le moins de 13 retraits sur le compte en question : CHF 1'500.- le 7 août 2018 à 21h23 ; CHF 1'500.- le 9 août 2018 à 15h13 ; CHF 2'000.- le 11 août 2018 à 17h49 ; CHF 600.- le 11 août 2018 à 20h08 ; CHF 3'500.- le 13 août 2018 à 10h06 ; CHF 500.- le 13 août 2018 à 12h07 ; CHF 3'500.- le 15 août 2018 à 15h29 ; CHF 1'500.- le 16 août 2018 à 10h58 ; CHF 1'500.- le 22 août 2018 à 15h26 ; CHF 500.- le 29 août 2018 à 13h51 ; CHF 3'000.- le 1er septembre 2018 à 19h46 ; CHF 2'200.- le 2 septembre 2018 à 14h48 ; CHF 1'500.- le 3 septembre 2018 à 20h58.
b.b.b. Hormis s'agissant de l'opération du 7 août 2018, l'intéressé a, dans ce cadre, usé de la fonction "Retrait sans ticket ok".
b.b.c. Les retraits des 11 août 2018 à 20h08 (CHF 600.-), 13 août 2018 à 12h07 (CHF 500.-) et 29 août 2018 à 13h51 (CHF 500.-) n'ont pas été identifiés comme frauduleux par C______.
b.c.a. C______ était présente au moment des retraits suivants :
CHF 2'000.- le 8 août 2018 à 11h52 ; CHF 2'200.- le 3 septembre 2018 à 8h20 ; CHF 300.- le 3 septembre 2018 à 8h38 sur son compte épargne (seule) ;
CHF 200.- le 10 septembre 2018 à 16h04 sur son compte courant (en compagnie de A______, sans qu'il ne soit possible de déterminer qui a procédé au retrait).
b.c.b. Les retraits des 8 août 2018 à 11h52 (CHF 2'000.-) et 3 septembre 2018 à 8h20 (CHF 2'200.-) étaient identifiés comme frauduleux dans le complément de plainte.
b.d. Entre le 1er octobre 2016 et le 12 septembre 2018, le compte courant de C______ a été crédité essentiellement par des remboursements ponctuels en lien avec des prestations médicales, des sommes isolées versées à titre de salaire par les Etablissements publics pour l'intégration entre les mois de février et mai 2017, quatre versements (deux en octobre 2016 et deux autres en décembre 2017) de l'ordre de CHF 60.- à CHF 620.- provenant de la Fondation immobilière de la Commune de F______, vraisemblablement à titre d'aide au loyer ou de remboursement de provision chauffage, ainsi qu'une prime mensuelle de CHF 1'134.- de la Caisse cantonale genevoise de compensation.
b.e. A deux reprises durant l'année 2018, soit aux mois de mars et juin, C______ a sollicité le blocage de sa carte bancaire.
b.f. A six reprises, le compte courant de C______ a fait l'objet d'opérations de débits suivies instantanément de crédits : le 11 juillet 2017, retrait de CHF 300.- à 21:25:02, suivi d'un dépôt de CHF 130.- à 21:26:51 ; le 23 juillet 2017, retrait de CHF 500.- à 20:30:21, suivi d'un dépôt de CHF 500.- à 20:30:24 ; le 13 novembre 2017, retrait de CHF 500.- à 18:05:22, suivi d'un dépôt de CHF 500.- à 18:06:23 ; le 19 novembre 2017, retrait de CHF 300.- à 12:52:25, suivi d'un dépôt de CHF 300.- à 12:53:05 ; le 2 mai 2018, retrait de CHF 1'020.- à 11:43:03, suivi d'un dépôt de CHF 1'020.- à 11:43:41 ; le 23 juillet 2018, retrait en euros d'un montant équivalent à CHF 82.80 à 08:33:09, suivi d'un dépôt en euros d'un montant équivalent à CHF 80.10 à 08:34:14.
b.g. Dès le 18 janvier 2018, C______ a loué un coffre-fort au sein de sa banque. Le contenu de celui-ci n'a pas été perquisitionné.
c. A teneur de ses déclarations durant la procédure préliminaire et en première instance, C______ s'était rendue compte de l'étendue des retraits par hasard, en consultant son compte, dès lors qu'elle ne recevait pas de relevés. Elle avait tardé à déposer plainte, ayant initialement pensé que la diminution de son patrimoine était due au paiement de ses factures courantes. Elle avait identifié les retraits frauduleux, qu'elle estimait à CHF 80'000.- au total, en fonction de leur ampleur, elle-même ne retirant jamais de gros montants de l'ordre de CHF 3'000.- ou CHF 4'000.-. Le surlignage avait été effectué "vite fait" lors de son dépôt de plainte, avec l'aide de la police.
En 2016, elle avait perçu un héritage de CHF 140'000.-, dont CHF 90'000.- avaient déjà été soustraits au 1er juillet 2017, sans qu'elle ne soit à l'origine des dépenses effectuées. C______ a initialement affirmé ne pas se souvenir du moment auquel elle avait repris contact avec A______, son ami d'enfance, avant d'évoquer l'année 2017. Si des retraits frauduleux avaient été effectués durant l'année 2016, ils n'étaient pas imputables à ce dernier. Il lui était déjà arrivé de perdre sa carte bancaire, dont elle avait alors sollicité le blocage après quelques jours.
A une période, A______ était chez elle quasiment tous les jours, mais elle avait également invité d'autres personnes à son domicile. Cela étant, le prévenu était la seule personne à laquelle elle avait prêté, une dizaine de fois, lorsqu'elle avait la flemme de sortir, sa carte bancaire, au biais de laquelle pouvaient être effectués des retraits sur ses différents comptes. Elle lui confiait également son code sur un bout de papier et lui donnait des instructions de retraits, qui étaient de l'ordre de CHF 200.- à CHF 400.- et destinés à l'achat de cocaïne pour leur consommation. Il n'avait jamais été question de débiter son compte épargne, sur lequel se trouvait son héritage. Après avoir prélevé l'argent, A______ lui remettait le tout, ainsi que la quittance. Il avait toutefois pu noter le code quelque part, étant précisé qu'il savait où se trouvait la carte, soit dans son sac à main. A quatre reprises, elle s'était rendue au bancomat accompagnée de A______, mais avait procédé elle-même aux retraits. C______ a tout d'abord affirmé ne pas avoir tenu de registre des retraits effectués par le prévenu, avant d'acquiescer aux déclarations de ce dernier selon lesquelles ils avaient établi ensemble un listing, précisant toutefois avoir jeté ce document. Elle n'avait pas souvenir d'opérations multiples (plusieurs retraits successifs à quelques secondes ou minutes d'intervalle) effectuées par elle-même ou A______. Ce dernier lui avait intégralement remboursé les montants qu'elle lui avait prêtés.
Confrontée à la discordance entre sa plainte et son complément de plainte s'agissant des montants identifiés comme frauduleux sur les relevés produits, C______ n'a pas su apporter d'explication. Elle n'a pas non plus su justifier que certains retraits objets de sa plainte puissent directement lui être imputés au travers des images de vidéosurveillance, indiquant qu'il était difficile de se souvenir de tout. Depuis les faits, elle avait été mise sous curatelle et n'avait plus jamais confié sa carte bancaire à des tiers.
Il était déjà arrivé que A______ finance leur consommation de cocaïne, qui était variable, mais pouvait aller jusqu'à trois grammes chacun, à raison d'un jour sur deux. Elle n'avait jamais fait de chantage au suicide pour le contraindre de lui acheter de la drogue. Il n'avait d'ailleurs jamais refusé ses demandes en ce sens, mais avait effectivement tenté de mettre un terme à ses mauvaises fréquentations en lien avec les stupéfiants.
d. G______ s'est présenté au poste de police le 24 septembre 2018, après avoir reçu un téléphone de sa sœur C______, l'informant qu'on lui avait volé de l'argent. Cette dernière avait constaté que son compte bancaire ne contenait plus que CHF 9'000.-, alors même qu'ils avaient chacun touché un héritage de CHF 120'000.- deux ans et demi auparavant. Un an plus tôt, il avait sollicité la mise sous tutelle de sa sœur, qui souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC), après avoir appris qu'elle avait prêté à un certain "H______" la somme de CHF 4'000.- destinée à l'achat de cocaïne. Ce dernier avait remboursé quasiment l'intégralité de sa dette après quelques mois, avec son aide. A sa connaissance, C______ avait commencé à consommer de la cocaïne un an auparavant avec "H______". Ce dernier était certainement au courant de l'héritage qu'ils avaient perçu suite au décès de leur mère et avait profité de la faiblesse de sa sœur.
e. Au cours de l'instruction et par-devant le premier juge, A______ a indiqué avoir retrouvé C______ durant l'été 2017, puis en mars de ladite année. Il avait alors appris qu'elle n'allait pas bien, souffrait de TOC et était incapable de discernement. Ils avaient développé des sentiments réciproques de tendresse. Depuis lors, ils se voyaient extrêmement souvent et il lui était même arrivé de passer un mois au domicile de l'intéressée. En raison de son trouble, C______ était sujette à des crises d'hystérie, parfois violentes, et avait des difficultés à sortir de chez elle.A la demande de celle-ci, il avait alors effectué, entre l'été 2017 et le mois d'août 2018, divers retraits sur son compte bancaire à la E______. A______ a tout d'abord indiqué que le dernier retrait totalisait entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-, avant d'indiquer que les prélèvements se situaient entre CHF 200.- et CHF 400.-, jamais plus, et en tout état pas CHF 2'000.-, C______ devant l'accompagner pour des retraits de cet ordre. L'intéressée lui confiait sa carte et son code sur un papier et lui donnait des instructions de retraits, qu'il suivait, sans effectuer d'autres manipulations. Il lui restituait ensuite la carte, le papier, le reçu et l'argent prélevé, lequel était entreposé dans une boîte non verrouillée, rangée dans le buffet de sa cuisine. A sa connaissance, il était la seule personne que C______ avait investi de la charge d'effectuer des retraits sur son compte. Cela étant, elle laissait traîner ses cartes bancaires et les codes y afférents, qui se trouvaient dans son sac, parfois sur la table, étant précisé que plusieurs personnes fréquentaient son domicile, dont son ex-copain I______, un indien nommé "J______", K______ et L______, les deux derniers cités pour y consommer de la drogue. A______ ignorait si ces derniers avaient accès à la carte bancaire, mais il ne pouvait exclure qu'ils aient effectué des retraits. En outre, C______ avait plusieurs fois perdu ses cartes bancaires.
L'ensemble des retraits avaient été effectués en faveur de C______, la plupart d'entre eux ayant d'ailleurs été effectués en compagnie de la précitée. A______ n'avait conservé par-devers lui aucun des montants retirés, étant rappelé qu'il avait lui-même accompagné la plaignante au guichet de la banque pour obtenir ses relevés, puis à la police pour déposer plainte. Il avait également apporté son aide à C______ en allant lui chercher des médicaments, en acheminant des documents dans le cadre de son héritage, ainsi qu'en faisant des commissions, qu'il finançait lui-même, et du nettoyage. En outre, il était intervenu auprès de son frère G______, qui se montrait rabaissant et parfois violent. Il conseillait à C______ de mettre son sac à l'abri et la tenait à l'écart des personnes toxiques qui l'entouraient. Il avait même tenté de la sevrer, l'encourageant à cesser toute consommation durant un mois, ce qui avait fonctionné. C______ lui avait avancé des sommes de CHF 2'000.- et CHF 3'000.- à trois ou quatre reprises et il l'avait toujours remboursée, restant uniquement à lui devoir CHF 100.-.
Confronté aux éléments matériels du dossier, A______ n'a pas souhaité s'exprimer quant au montant total des retraits pouvant lui être imputés, qui excédait l'estimation effectuée par ses soins, soit CHF 20'000.-. Il n'a pas non plus pu justifier que l'ensemble des retraits auxquels il avait procédé à teneur des images se situaient entre CHF 500.- et CHF 3'500.-. Enfin, il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison, à de nombreuses reprises, l'option "retrait sans ticket" avait été sélectionnée en lien avec des retraits opérés pour le compte de la plaignante. Cette dernière devait certainement être avec lui à ces occasions et si on ne la voyait pas sur les images de vidéosurveillance, elle devait être à l'extérieur. En l'absence d'images, il a également refusé de s'exprimer sur la raison des retraits multiples, précisant avoir souvenir de ce type d'opérations, auquel procédait parfois C______.
A______ a tout d'abord soutenu ne pas avoir connaissance du compte épargne, ni du compte en euros, tout en affirmant que selon lui la carte qui lui était confiée ne donnait pas accès à ce dernier compte. Plus tard, il s'est toutefois confondu en expliquant que la plaignante lui demandait d'effectuer des transactions entre ses trois comptes, qui étaient accessibles au moyen de la même carte. Il a également affirmé avoir, à plusieurs reprises, dissuadé C______ de retirer de l'argent sur son compte épargne.
C______ et lui consommaient parfois ensemble de la cocaïne, étant précisé que cette dernière se droguait déjà avant leur rencontre de manière quotidienne et que lui-même se droguait à raison de deux grammes par mois depuis deux ou trois ans. A______ a ultérieurement estimé la durée de sa consommation à quatre ans, avant d'affirmer, devant le premier juge, qu'il avait en réalité consommé entre juillet 2017 et septembre 2018 à raison de trois grammes par mois au maximum. Il avait cessé toute consommation de cocaïne depuis la présente affaire. A______ a tout d'abord affirmé ne pas savoir où C______ se fournissait en drogue et ignorer ce que celle-ci faisait de l'argent retiré, avant d'admettre lui avoir lui-même acheté de la cocaïne, refusant toutefois de renseigner la quantité et la fréquence de ses achats. Il avait agi dans le but de la protéger, car elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours et lui faisait du chantage au suicide.
f. A______ a produit une attestation manuscrite datée du dimanche 1er juillet, signée conjointement par C______ et lui, dont il ressort qu'ils ont fumé de la cocaïne à la demande de la précitée. Le prévenu y indique être consommateur et non revendeur, précisant avoir mis la plaignante en garde sur sa fragilité à ce produit, mais que celle-ci se montrait néanmoins insistante et qu'il ne pouvait dès lors être tenu responsable des problèmes qu'elle pouvait rencontrer.
C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué avoir repris contact avec C______ par le biais de K______, qui consommait de la cocaïne avec la précitée. Ignorant à cette époque l'existence de l'héritage, il s'était rapproché d'elle car elle se trouvait dans un état de profonde tristesse suite au décès de sa mère, ce qui l'avait touché. Il avait initialement refusé d'effectuer des retraits pour la plaignante, mais avait finalement cédé en constatant les difficultés qu'elle rencontrait du fait de son TOC. Ce trouble était d'ailleurs certainement à l'origine des opérations de débits suivies instantanément de crédits de montants équivalents. En fonction de l'état dans lequel elle se trouvait, C______ l'accompagnait parfois au bancomat. Il lui arrivait également de sortir seule, notamment pour effectuer des retraits. A sa demande, C______ et lui tenaient un listing des retraits indiquant la date, le montant et leurs deux signatures, auquel étaient jointes les quittances. Il regrettait de ne pas avoir conservé de trace de ce document, qui avait été détruit par la plaignante. Le fait qu'il n'ait, à plusieurs reprises, pas sollicité de quittance après les retraits s'expliquait peut-être par le caractère répétitif de son action. En tout état, il avait toujours remis l'argent à C______. Cette dernière l'autorisait à retirer directement sur son compte l'argent qu'elle lui prêtait et il lui montrait ensuite la quittance. Cet argent lui servait à effectuer des paiements, considérant qu'il avait à l'époque une situation particulière avec son épouse, à laquelle il dédiait une partie de son salaire.
A______ n'avait pas d'explication s'agissant de l'apparente corrélation entre son intervention dans la vie de C______ et le commencement des retraits sur le compte épargne de cette dernière. Il avait lui-même incité la plaignante à cesser les retraits répétés lorsqu'elle lui indiquait que son compte " fondait" et lui avait conseillé de mieux ranger sa carte bancaire et son portefeuille, qu'elle laissait traîner. C______ justifiait ses retraits répétés par la nécessité de payer ses factures. Cette volonté de sortir l'argent de son compte pouvait toutefois également s'expliquer par le fait que son héritage l'empêchait d'avoir accès à des aides financières. En outre, C______ prenait des taxis tard le soir et s'achetait de la cocaïne. Le jugement entrepris ne tenait enfin pas compte de l'ouverture, par la plaignante, d'un coffre à la banque, de la disparition d'un montant de CHF 90'000.- avant son intervention, ni des nombreuses fréquentations au domicile de la précitée ou encore des mauvaises relations que celle-ci entretenait avec son frère.
Il était arrivé à A______ d'acheter de la cocaïne à la plaignante lorsqu'elle se trouvait dans un état d'hystérie. Ils consommaient ensemble à raison de CHF 160.- de cocaïne tous les deux jours. L'attestation du 1er juillet, rédigée en 2018, visait à le décharger de toute responsabilité en relation avec la consommation de la plaignante. Dans le but de soigner cette dernière, il faisait appel à M______ qui venait quasiment chaque jour et avait vécu à son domicile durant un mois, période durant laquelle il n'avait opéré aucun retrait.
a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de l'infraction à l'art. 19a LStup, qui n'est plus contestée. Il renonce en outre à toute indemnisation. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il conclut au prononcé d'une peine clémente et à une diminution du montant de la réparation du dommage.
Il vivait mal les accusations portées contre lui, d'autant plus qu'il avait beaucoup d'affection pour la plaignante. A juste titre, le jugement entrepris retenait qu'il ne pouvait être l'auteur de tous les retraits identifiés dans les plaintes. Les vidéos de la période où le retrait de CHF 90'000.- avait été effectué n'avaient pas été extraites, mais il était fort probable que la plaignante en soit à l'origine. La crédibilité de cette dernière, qui souffrait d'un TOC, devait être mise en doute. Outre le fait qu'elle avait déposé plainte pour des retraits qu'elle avait elle-même effectués, l'incohérence des agissements qui pouvaient lui être imputés, à l'image des retraits suivis immédiatement de dépôts du même montant, amenait à relativiser la valeur à donner à ses déclarations. De plus, C______ n'avait jamais indiqué les montants qu'elle conservait dans son buffet. On ignorait les sommes dédiées à sa consommation de cocaïne, de même que l'identité des autres personnes fréquentant son domicile. A______ ne contestait pas les retraits effectués, mais leur caractère frauduleux. En l'occurrence, il était impossible de déterminer quels retraits étaient frauduleux, la plaignante étant elle-même incapable de les identifier. Sa culpabilité ne pouvait être basée uniquement sur l'absence de quittances systématiques, étant précisé que le fait que C______ ne soit pas visible sur les images de vidéosurveillance ne signifiait pas qu'elle était absente à ces diverses occasions. En tout état, il n'existait aucune preuve que l'argent retiré n'avait pas été remis à la plaignante et l'enrichissement illégitime n'était pas démontré. Preuve en était, il n'avait aucunement changé son train de vie et avait continué à travailler. Enfin, il n'était pas cohérent, pour un voleur, de parallèlement emprunter de l'argent et de rembourser les sommes prêtées. Le doute devait partant lui profiter.
Il n'avait jamais eu l'intention d'inciter C______ à consommer, ni de faire commerce de stupéfiants. Bien au contraire, il était parvenu à lui faire couper les liens avec certaines personnes malintentionnées et à la sevrer durant un mois, celle-ci ayant d'ailleurs admis qu'il l'avait aidée. L'intention faisait donc défaut. En tout état, le dossier n'indiquait pas la quantité de drogue fournie, ni sa pureté, ni la période pénale concernée.
b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Informé de l'existence de son héritage, A______ avait suivi un plan bien précis, reprenant contact avec elle et profitant de sa vulnérabilité, de sa naïveté et de son addiction à la cocaïne pour acquérir sa confiance. Dès lors qu'elle n'avait aucun ami proche et entretenait de mauvaises relations avec son frère, le prévenu était le seul auquel elle avait donné accès à sa carte bancaire. Ce dernier s'était contredit à plusieurs reprises durant la procédure et avait fourni des explications confuses. Il avait initialement soutenu ne pas avoir connaissance des trois comptes bancaires, avant de se raviser, avait justifié les retraits successifs par la volonté de C______ d'obtenir de petites coupures, ce qui était incohérent, et il était établi qu'il avait retiré des montants supérieurs à CHF 500.-, alors même que la plaignante n'avait jamais sollicité des sommes si importantes, ce qu'il avait lui-même admis. La seule explication quant au fait qu'il n'avait pas demandé de quittances était qu'il avait conservé par-devers lui les montants prélevés, vraisemblablement dans le but de maintenir son train de vie, étant précisé que quand bien même il percevait un salaire, il avait admis que ses revenus ne lui suffisaient pas.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1970, est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant. Né à Genève, il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ans, puis s'est lancé dans la musique, à titre semi-professionnel, entre 1989 et 1998. Il a ensuite entamé un apprentissage de , qu'il n'a pas terminé, puis obtenu un diplôme de l'Ecole N. Il a par la suite travaillé quelques années dans le domaine , avant de rejoindre O, où il a exercé en qualité de agent de ______ de 2008 à 2018. A ce titre, il était rémunéré à hauteur de CHF 6'000.- par mois, étant précisé que compte tenu d'une incapacité de travail, il indique avoir continué à percevoir des prestations de son assurance-maladie calculée sur ce salaire jusqu'en 2020, mais avoir subi une rétention sur salaire à la fin de l'année 2019. Parallèlement, soit en octobre 2018, il a entrepris une formation de ______ à Q______ [VS], puis de , profession qu'il exerce actuellement à la P (Vaud), étant relevé que sa dernière mission a pris fin au mois d'octobre 2021 et qu'il se trouve actuellement en incapacité de travail. En dernier lieu, il percevait un revenu mensuel de CHF 2'000.- tout en étant nourri. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 650.- et de sa prime d'assurance-maladie en CHF 479.95. Il estime le montant de ses dettes à environ CHF 20'000.- et se dit sans fortune.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 5 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de Q______ (France), à une amende de EUR 1'000.- pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 et 2 aLCR).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et dix minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 50 minutes, dont deux heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi que divers courriers, courriels et conversations téléphoniques, totalisant une heure et 20 minutes.
Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, dont 15 heures consacrées à la préparation de l'audience.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
2.2.2. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).
2.3.1. A teneur de l'art. 147 al. 1 CP, est punissable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.
2.3.2. L'art. 19 al. 1 LStup sanctionne celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
2.4.1.1. En l'espèce, dès lors que seul le prévenu a fait appel du jugement entrepris, seuls les 13 retraits d'argent identifiés comme frauduleux par le TP demeurent litigieux à ce stade en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Il convient toutefois de relever que parmi ceux-ci, trois ne sont pas visés par l'accusation, l'ordonnance pénale renvoyant aux retraits spécifiquement identifiés par la plaignante sur les relevés produits à l'appui de sa plainte et de son complément de plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1001/2019 du 19 février 2019 consid. 2), ce qui n'est pas le cas de ceux opérés les 11 août 2018 à 20h08 (CHF 600.-), 13 août 2018 à 12h07 (CHF 500.-) et 29 août 2018 à 13h51 (CHF 500.-).
Pour le surplus, et contrairement à ce qui figure dans le jugement entrepris, il appert qu'une quittance a bien été sollicitée en lien avec le retrait de CHF 1'500.- effectué le 7 août 2018, ce qui justifie, sans autre indice, d'en exclure d'emblée le caractère frauduleux.
Partant, seuls neufs retraits justifient un examen plus approfondi, soit ceux effectués les 9 août 2018 à 15h13 (CHF 1'500.-), 11 août 2018 à 17h49 (CHF 2'000.-), 13 août 2018 à 10h06 (CHF 3'500.-), 15 août 2018 à 15h29 (CHF 3'500.-), 16 août 2018 à 10h58 (CHF 1'500.-), 22 août 2018 à 15h26 (CHF 1'500.-), 1er septembre 2018 à 19h46 (CHF 3'000.-), 2 septembre 2018 à 14h48 (CHF 2'200.-) et 3 septembre 2018 à 20h58 (CHF 1'500.-).
2.4.1.2. Il est établi que la plaignante a perçu un héritage de l'ordre de CHF 120'000.- ou 140'000.- dans le courant de l'année 2016, vraisemblablement avant le 1er octobre 2016, date à laquelle son compte épargne faisait apparaître un solde de CHF 123'299.35. Il est également acquis que ledit compte n'a connu aucun mouvement jusqu'au mois d'août 2017, période qui correspond à l'intervention du prévenu dans la vie de la précitée et à compter de laquelle les retraits se sont succédés quasiment jusqu'à épuisement des actifs, ce qui est pour le moins troublant. Il n'est pour le surplus pas contesté que la plaignante a, durant la période pénale, confié à de multiples reprises au prévenu sa carte bancaire, de même que son code, afin qu'il effectue des retraits pour elle.
Cela étant, tandis que le prévenu affirme avoir remis l'intégralité des sommes prélevées, la plaignante reproche à ce dernier de s'être enrichi illégitimement à son détriment.
A cet égard, la Cour relève tout d'abord que la crédibilité des deux parties est sujette à caution.
En effet, le prévenu a varié dans ses déclarations et ses propos ont à plusieurs reprises été contredits par les éléments matériels au dossier. Ce dernier a soutenu ignorer l'existence des trois comptes, avant de revenir sur ses déclarations. Il a affirmé s'être limité à des retraits de l'ordre de CHF 200.- à CHF 400.-, ce qui a été démenti par les images de vidéosurveillance, lesquelles permettent de le relier à des retraits de montants plus importants, ascendant jusqu'à CHF 3'500.-. Il a par ailleurs estimé le montant total des prélèvements effectués pour le compte de la plaignante à CHF 20'000.-, alors que les retraits qui peuvent lui être imputés sur la seule base des images précitées excèdent d'ores et déjà ce montant. Enfin, il a affirmé, de concert avec la plaignante, que chaque retrait devait être accompagné d'une quittance remise ultérieurement à la précitée, alors même qu'il est établi qu'il ne s'est pas soumis à cette contrainte, à tout le moins à 12 reprises, sans pouvoir se justifier.
De son côté, la plaignante n'a pas été en mesure d'identifier précisément les retraits litigieux. Elle a en particulier fourni à deux reprises les relevés de son compte courant sans que les occurrences mises en évidence ne se recoupent. Amenée à se justifier sur ce point, la plaignante n'a pas su expliquer cette discordance, allant jusqu'à admettre l'approximation de son identification (effectuée "vite fait"), qui se fondait essentiellement sur l'importance des montants, soutenant qu'elle ne retirait jamais de grosses sommes. Or, ses propos sont contredits par les images de vidéosurveillance, qui permettent de la relier à des retraits de CHF 2'000.- et CHF 2'200.-. Ledit retrait, de même qu'un autre d'un montant de CHF 300.- a au demeurant été effectué sur son compte épargne, bien qu'elle ait affirmé ne pas y toucher. Enfin, l'instruction a permis d'établir que certains retraits identifiés par elle-même comme litigieux lui étaient en réalité imputables.
Les faits ne peuvent pas davantage être formellement établis à la lumière des éléments matériels figurant au dossier.
Bien au contraire, les parties se sont entendues sur l'existence d'un registre des retraits conjointement signé par elles, établi à l'initiative du prévenu, que la plaignante a toutefois affirmé avoir jeté, ce dont on ne peut que s'étonner, s'agissant d'un fort élément, par hypothèse, à charge.
Il s'y ajoute que la plaignante a fait ouvrir un coffre à la banque au mois de janvier 2018, dont le contenu est inconnu, mais dont on ne peut concrètement exclure qu'il contienne ou ait contenu une partie des espèces retirées. La thèse selon laquelle la plaignante aurait sciemment vidé son compte bancaire dans le but de conserver son droit à l'aide sociale n'est quant à elle pas formellement démentie par les relevés bancaires produits – les seuls revenus provenant de la Caisse cantonale genevoise de compensation – sans pour autant être étayée par une décision de refus d'aide financière.
Enfin, la désorganisation de la plaignante, alléguée par le prévenu et ce faisant la probabilité que la carte bancaire de celle-ci ait été utilisée par un tiers, ne saurait être concrètement écartée, considérant qu'à deux reprises au cours de l'année 2018, son blocage a été sollicité auprès de la banque et que la plaignante a elle-même admis que d'autres personnes que le prévenu fréquentaient son domicile et que ses affaires étaient aisément accessibles.
Dans ces circonstances, le seul fait de ne pas avoir sollicité de quittance pour les neufs retraits effectués au cours des mois d'août et septembre 2018 ne permet pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les montants qui en sont issus n'ont pas été remis à la plaignante.
Ce raisonnement est encore renforcé par l'impossibilité d'établir l'existence d'un enrichissement illégitime du prévenu, lequel n'a manifestement pas modifié son train de vie durant la période litigieuse. Il a certes bénéficié indirectement des sommes retirées en consommant de la cocaïne acquise par ce biais, mais toujours avec le consentement de la plaignante.
Considérant ce qui précède, il se justifie, au bénéfice du doute, d'acquitter l'appelant du chef d'infraction à l'art. 147 al. 1 CP.
2.4.2. En lien avec l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, il est établi par les déclarations des parties, soit notamment du prévenu qui ne pouvait dès lors ignorer l'ampleur des faits qui lui sont reprochés, que ce dernier a, à plusieurs reprises entre les mois de juillet 2017 et septembre 2018, acheté de la cocaïne à la demande et pour le compte de la plaignante, destinée à sa consommation pluri-hebdomadaire.
Les explications fournies par le précité, selon lesquelles il aurait ce faisant cédé à l'hystérie de cette dernière et aurait toujours eu à cœur de l'aider à s'en sortir n'emportent aucunement conviction.
En effet, le simple fait que le prévenu ait repris contact avec la plaignante par le biais d'un ami commun consommateur de cocaïne et qu'il ait ensuite, à de multiples reprises et à un rythme soutenu, consommé cette substance conjointement avec l'intéressée est tout bonnement incompatible avec une volonté de la sevrer, a fortiori de la protéger. L'attestation établie le 1er juillet 2018 par le prévenu ne saurait aucunement remettre en cause ce raisonnement, bien au contraire, celle-ci apparaissant comme une vaine tentative de s'exempter a posteriori de toute responsabilité, soit de se protéger lui-même. Quant aux déclarations de la plaignante, qui a confirmé que le prévenu avait effectivement tenté de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations en lien avec les stupéfiants, ne suffisent pas non plus, dans le contexte rappelé ci-dessus, à qualifier de louable l'ensemble de son intervention.
En toute hypothèse, quand bien même un mobile altruiste devait être retenu, celui-ci pourrait tout au plus être pris en compte dans la fixation de la peine. Il n'est toutefois en aucun cas susceptible d'influer sur le verdict de culpabilité.
Partant, la condamnation de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup sera confirmée.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4).
Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).
3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il fixe alors un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.3. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2020, n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3.4. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'est procuré, à intervalles réguliers et sur une période supérieure à une année, des stupéfiants pour le compte de la plaignante, qui se trouvait alors dans un état de fragilité dû au trouble dont elle souffre.
Il a agi au mépris de la législation sur les stupéfiants, essentiellement par convenance personnelle, étant cependant souligné que ses acquisitions servaient également sa propre consommation. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.
Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il a certes admis sa consommation, ainsi que l'acquisition de cocaïne à la demande de la plaignante, mais a varié dans ses déclarations s'agissant des quantités en cause et a sans cesse minimisé sa responsabilité, invoquant des intentions louables. Dans ce contexte, sa prise de conscience n'apparaît manifestement pas aboutie.
Cela étant, il ne se justifie pas de prononcer une peine privative de liberté, l'effet préventif d'une peine pécuniaire apparaissant suffisant en l'espèce.
Celle-ci sera fixée à 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité pour tenir compte de la culpabilité et de la situation financière de l'appelant. Le bénéfice du sursis est acquis à ce dernier conformément au principe de la reformatio in pejus. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné, sera pour le surplus confirmé.
Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas formellement le montant de l'amende sanctionnant son infraction à l'art. 19a al. 1 LStup. Force est de constater que le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Compte tenu de l'acquittement du prévenu du chef d'infraction à l'art. 147 al. 1 CP en vertu de la présomption d'innocence, les conclusions civiles de la partie plaignante seront rejetées.
Il est pris note de la renonciation du prévenu à faire valoir des prétentions en indemnisation (art. 429 CPP).
La confiscation et la destruction de la corde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 26 novembre 2019, qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée.
7.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
7.2.1. Compte tenu de l'acquittement prononcé pour l'une des infractions retenues dans l'acte d'accusation, il se justifie de condamner l'appelant à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).
7.2.2. En appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause, ses conclusions étant admises, sous réserve de celle portant sur sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Les frais de la procédure seront partant mis à sa charge à raison d'un tiers, le solde devant être supporté par l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), l'équivalent de la TVA étant versé en sus en cas d'assujetissement.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
Ce forfait couvre notamment la rédaction de la déclaration d’appel, qui, sous l’angle de l’exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n’ayant pas à être motivée, à rigueur de loi (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).
8.3.1. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me B______ l'intégralité de l'activité dédiée aux communications usuelles, précisément incluse dans le forfait, tout comme la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, étant précisé que la procédure orale ayant été ordonnée, ce dernier acte ne nécessitait aucunement d'être motivé sur plusieurs pages.
En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'960.15, correspondant à sept heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'433.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 286.65), CHF 100.- pour la vacation et la TVA au taux de 7.7% en CHF 140.15.
8.3.2. Concernant l'état de frais de Me D______, l'activité dédiée à la préparation des débats d'appel sera ramenée à six heures, suffisantes au vu de la complexité relative de la cause, étant par ailleurs relevé que la stagiaire connaissait d'ores et déjà le dossier pour avoir préparé et participé à deux audiences d'instruction. Il convient pour le surplus de majorer l'état de frais d'une heure et 50 minutes pour tenir compte de la durée de l'audience, ainsi que d'un forfait vacation.
La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'315.-, correspondant à huit heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 971.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 194.35), CHF 55.- pour la vacation et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 94.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/906/2021 rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/17488/2018.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).
Condamne A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, sous déduction de trois jours-amende, correspondant à trois jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 CP et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Déboute C______ de ses prétentions civiles (art. 41 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction de la corde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 novembre 2019 (art. 69 CP).
Prend acte de ce que A______ renonce à son indemnisation (art. 429 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'243.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'121.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'870.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Met le solde de ces frais à la charge de l'Etat.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Met 1/3 de ceux-ci, soit CHF 605.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF CHF 1'960.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF CHF 1'315.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier :
Alexandre DA COSTA
La présidente :
Catherine GAVIN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'870.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
80.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'815.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'685.00