POUVOIR JUDICIAIRE
P/1438/2020 AARP/397/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 décembre 2021
Entre
A______, domiciliée , FRANCE, comparant par Me B, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/665/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, parties plaignantes,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnue coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 du code pénal suisse [CP]) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve de trois ans), frais à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais à la charge de l’Etat.
b. Selon l'ordonnance pénale du 5 novembre 2020, il est reproché à A______ d’avoir, en 2019 à Genève, en qualité d’agent de voyages exploitant en raison individuelle la société « J______ », encaissé de clients tout ou partie des montants de leurs forfaits de voyages (billets d’avion et hôtels), sans leur avoir fourni ensuite l’entier des prestations convenues, se procurant de la sorte un avantage indu à due concurrence. Plus précisément :
elle n’a pas fourni la prestation relative à l’hébergement d’un montant de CHF 3'150.- en lien avec le séjour à K______ [Irlande] pour 35 personnes ayant eu lieu du 27 au 29 septembre 2019, réservé et intégralement payé (montant total de CHF 12'770.-) par C______ pour le compte de l’association « L______ » ;
elle n’a pas fourni les prestations relatives à l’hébergement et aux transferts sur place d’un montant global estimé à CHF 1'634.- en lien avec le séjour à M______ [Espagne] pour 11 personnes ayant eu lieu du 25 au 27 octobre 2019, intégralement payé (montant total d’EUR 4'303.-) par H______, G______, E______, I______ et F______ ;
elle n’a pas fourni la prestation relative aux vols en lien avec un séjour pour deux personnes à N______ [Émirats arabes unis] qui aurait dû avoir lieu du 21 au 26 octobre 2019, payé à hauteur de CHF 2'000.- (prix total CHF 4'000.-) par D______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1977 en France, est divorcée et mère de trois enfants. Début 2019, elle a créé l’entreprise J______, à travers laquelle elle a ensuite exercé seule, en tant qu’indépendante, le métier d’agent de voyage.
b. C______, qui connaissait A______ depuis une quinzaine d’années, a pris contact avec elle afin d’organiser le voyage annuel de son association sportive L______, à K______ du 27 au 29 septembre 2019. L’offre émise par J______ comprenait les vols allers-retours, l’auberge de jeunesse ainsi que les petits déjeuners pour 35 personnes, pour un montant total de CHF 12'770.-, versé en trois fois par C______, les 23 mai, 12 et 14 juin 2019, sur le compte bancaire de A______ auprès de O______. Lorsque les voyageurs sont arrivés à l’auberge de jeunesse à K______, ils n’y étaient pas enregistrés, les réservations n’ayant pas pu être finalisées en raison d’un problème de solvabilité. Le groupe a ainsi dû payer EUR 3'696.- pour l’hébergement. Ils ont tenté de contacter A______ par téléphone et SMS, sans succès.
c. En juin 2019, E______, F______, G______, H______ et I______ sont passés par J______ pour réserver un séjour pour dix personnes à M______ du 25 au 27 octobre 2019. Le prix du séjour s’élevait à EUR 4'194.-, finalement rehaussé à EUR 4'303.- en raison de l’augmentation des prix des billets d’avion. L’offre émise par J______ comprenait les vols allers-retours, les transferts sur place et l’hébergement. E______ a réglé le montant d’EUR 467.-, F______ d’EUR 934.-, G______ d’EUR 1'034.-, H______ d’EUR 934.- et I______ d’EUR 934.-. Toutes ces sommes ont été versées en mai et septembre 2019 sur les comptes de A______ ouverts auprès [des banques] O______ et P______. Les membres du groupe ont pu prendre l’avion comme prévu. Arrivés à M______, ils ont néanmoins constaté que ni le transfert jusqu’à l’hôtel, ni l’hébergement n’avaient été réservés. Ils ont été contraints de prendre ces frais en charge et n’ont jamais été remboursés, malgré plusieurs tentatives de prises de contact avec A______.
d. En janvier 2019, D______ a réservé un voyage à destination de N______, devant avoir lieu du 21 au 26 octobre de la même année, à travers l’agence J______. Le prix total de ce séjour s’élevait à EUR 4'000.-. Le 27 janvier 2019, il a versé, à titre d’acompte, EUR 2'000.- sur le compte bancaire de A______ ouvert auprès de P______. Sans nouvelle de la part de cette dernière, Q______ a proposé de la rencontrer pour régler le solde de la facture. Par le biais d’un e-mail dans lequel elle s’est faite passer pour une collaboratrice, A______ a demandé aux époux D______/Q______ de verser le solde de la facture afin que le programme de voyage et les documents officiels leur soient envoyés. D______, qui n’entendait pas effectuer un nouveau versement sans avoir vu les billets d’avion, l’a indiqué à A______. Il a ensuite personnellement contacté l’hôtel à N______, qui l’a informé de l’annulation de la réservation en raison d’un défaut de paiement. Craignant une escroquerie, D______ a demandé le remboursement des EUR 2'000.- à A______, qui ne lui a jamais répondu et ne s’est pas exécutée. A______ étant la belle-sœur de sa femme, il ne s’attendait pas à ce qu’elle agisse de la sorte.
e.a. A______ a d’emblée admis les faits.
S’agissant des voyages à K______ et M______, elle avait pu réserver les billets d’avion avec les versements de ses clients mais n’avait pas payé les logements car elle n’avait pas assez d’argent sur son compte. Pour régler les billets d’avion, elle avait utilisé CHF 7'982.65 sur les CHF 12'770.- du voyage de K______ et EUR 2'669.- sur les EUR 4'303.- reçus pour le séjour à M______. Face aux déclarations de C______ au Ministère public (MP), elle a admis n’avoir pas payé la totalité des billets d’avion, neuf d’entre eux ayant été réservés au dernier moment grâce à une autre agence qui les avait réglés à sa place et à qui elle devait donc également de l’argent. Elle avait conscience que ses clients allaient devoir prendre en charge les frais impayés sur place mais ne les avait pas avertis car elle avait honte. Elle n’était pas parvenue à rembourser C______ dans le délai qu’il lui avait donné pour ce faire. Elle avait elle-même contacté le groupe de M______ le 9 janvier 2020 par e-mail afin d’obtenir leurs coordonnées bancaires pour remboursement mais n’avait pas reçu de réponse. En tout état, elle n’aurait pas pu les dédommager car elle n’avait pas l’argent nécessaire.
Pour elle, le dossier D______/Q______ n’était pas similaire aux autres car, les billets d’avion ayant déjà été émis, D______ aurait pu partir s’il avait versé le solde. Elle avait payé les billets d’avion avec les EUR 2'000.- versés par les époux D______/Q______, mais ne les leur avait pas fournis dans la mesure où ils n’avaient pas payé le solde du voyage. Ils avaient acheté un « package », si bien qu’elle devait leur donner les documents uniquement lorsque tout avait été payé. Elle ne leur avait toutefois pas signalé que l’acompte serait perdu s’ils ne s’exécutaient pas. Au stade des débats d’appel et sur question, elle a admis que les billets d’avion en question n’avaient coûtés qu’un peu plus de CHF 1'500.- et qu’il restait donc un solde en faveur des époux D______/Q______. Elle ne les avait ni contactés, ni remboursés, par peur d’éventuelles représailles, Q______ étant la sœur de son ex-mari.
Elle avait agi de la sorte à cause des violences physiques et psychologiques commises par son ex-mari à son encontre et sur leurs enfants. Entre avril et juin 2019, elle faisait également l’objet de pressions d’ordre financière, son ex-mari l’ayant contrainte à lui verser EUR 6'995.- – EUR 5'748.- selon le décompte qu’elle a produit au dossier subséquemment –, pour débuter un élevage de porcs. Ses comptes bancaires s’étaient ainsi rapidement retrouvés à découvert. Elle avait dû quitter le domicile familial avec ses enfants en juin 2019 pour se rendre dans un foyer d’urgence et s’était retrouvée sans moyens financiers. Elle a d’abord déclaré devant la police avoir utilisé une partie de l’argent versé par ses clients pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, puis, devant le MP, que ces montants avaient servi à acquérir le matériel dont son mari avait besoin pour son élevage porcin. Elle a également admis que l’argent reçu pour le voyage à M______ n’avait en réalité pas, comme elle l’avait déclaré, été utilisé pour nourrir ses enfants. Son compte étant trop à découvert, dites sommes ayant été directement absorbées par la banque. Devant le TP, elle a finalement déclaré que les montants confiés lui avaient alternativement permis d’acheter du matériel pour l’élevage de son ex-mari, à compenser son découvert bancaire et à vivre et manger avec ses enfants. Tout ce qu’elle avait fait à cette époque relevait, selon elle, de la survie.
Elle savait que l’argent versé sur son compte à découvert irait en compensation de celui-ci avant qu’elle ne puisse en disposer mais pensait pouvoir se sortir de cette situation, maintenir les réservations et arranger les choses. Elle n’avait pas eu l’intention d’escroquer ses clients. D’ailleurs, elle avait prévu de renoncer à percevoir des bénéfices sur ces voyages. La plupart des prestations avaient bien été payées et elle n’avait jamais voulu leur nuire. Elle souhaitait les rembourser dans la mesure de ses moyens mais n’avait pas encore pu le faire.
e.b. A______ a produit un document comprenant un e-mail adressé le 1er février 2019 à l’adresse J______@gmail.com par R______ SA, ayant pour objet la facture 1______ et dans lequel son auteur la remercie pour son règlement. Ladite facture, qui figure sur la même page et dont le montant total est de CHF 2'520.80, mentionne deux voyages distincts, soit celui des époux D______/Q______ et celui de deux autres clients. Y figurent ensuite deux lignes intitulées « billets avions », pour des montants de CHF 889.30 et CHF 1'571.50, ainsi que deux lignes pour les frais d’émission, de CHF 40.- et CHF 20.-, sans qu’il ne puisse être déterminé à quel voyage les divers montants sont reliés. Elle a également versé à la procédure un document relatif aux frais d'hébergement et d'organisation du voyage à N______ même dont le total ascende à EUR 2'416.49.
C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite subsidiairement le prononcé d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- l’unité. Il n’y avait pas eu d’appropriation illégitime dans le cas des époux D______/Q______ car elle avait utilisé les EUR 2'000.- versés par ces derniers pour acquérir leurs billets d’avion. Pour les deux autres voyages, elle reconnaissait sa culpabilité, tout en précisant néanmoins qu’elle avait agi de la sorte en raison des violences conjugales dont elle faisait l’objet, pour protéger son intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que celle de ses enfants. Dans la mesure où ces biens juridiques étaient plus importants que ceux qui avaient été lésés par ses actes délictueux, il devait être considéré qu’elle avait agi dans le cadre d’un état de nécessité licite.
b. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Faisant suite à sa réception de la déclaration d’appel, le 23 août 2021, C______, non représenté, conclut, par courrier du 27 octobre 2021, à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser la somme d’EUR 3'696.-.
D. a. A______, qui bénéficie d’un logement d’urgence mis à sa disposition par la commune de S______ [France], perçoit un salaire mensuel net d’EUR 1'500.- pour son activité de coordinatrice au sein du T______. Elle touche également une contribution d’entretien d’EUR 1'000.- ainsi que les allocations familiales à hauteur d’EUR 600.-. Elle a déposé un dossier de surendettement en France pour des dettes d'environ à EUR 25'000.-, qui ne comprennent pas les montants qu’elle indique vouloir rembourser aux parties plaignantes.
b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n’a pas d’antécédents.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 40 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 10 minutes, dont 15 minutes de prise de connaissance du jugement du TP, 45 minutes d’analyse du dossier et de rédaction de la déclaration d’appel, 1 heure et 50 minutes de prise de connaissance du dossier, 1 heure et 20 minutes de préparation d’audience et 2 heures de préparation de plaidoirie.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
2.2.2. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique qui implique qu’il n’en a pas la libre disposition et ne peut se l’approprier. C’est le rapport de confiance, en vertu duquel l’auteur reçoit la valeur pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui, soit la conserver, la gérer ou la remettre, selon un accord exprès ou tacite (ATF 133 IV 21, consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2), qui fait apparaître qu’elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l’auteur n’en a pas la libre disposition (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. I., n. 19 ad art. 138).
2.2.3. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; 119 IV 127 consid. 2 p. 128).
2.2.4. Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé à l'art. 138 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.1).
2.2.5. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34). Un dessein d'enrichissement illégitime temporaire suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 4.3.1.)
2.3. D’après l’art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1).
2.4.1. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’appelante s’est engagée, en qualité d’agent de voyage, à organiser les séjours à l’étranger des parties plaignantes, prestations qui comprenaient les billets d’avion, l’hébergement et, pour le voyage à M______, les transferts sur place. Elle a ainsi encaissé au total, sur ses comptes bancaires en Suisse et en France, CHF 12'770.-, EUR 4'330.- et EUR 2'000.-.
2.4.2. L’appelante a admis avoir utilisé une partie des sommes versées par C______, E______, F______, G______, H______ et I______ pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants, combler son découvert bancaire ou acheter du matériel à son mari.
2.4.3. S’agissant du voyage à N______, elle persiste à se prévaloir du fait qu’elle aurait utilisé le montant d’EUR 2'000.- versé à titre d’acompte pour acquérir les billets d’avion des époux D______/Q______.
Il convient de relever dans un premier temps que les explications de l’appelante pour justifier son refus de fournir les billets d’avion à la partie plaignante apparaissent douteuses. Elle n’a en effet ni informé ses clients du « package » dont elle se prévaut, ni soutenu que le solde du prix du voyage lui aurait été réclamé par une structure externe qui aurait combiné la réservation de l’hébergement et des vols en un forfait, ce qui ne coïnciderait d’ailleurs pas avec le paiement indépendant des billets effectué in casu.
Cela étant, au regard des éléments du dossier, il est établi que l’acompte d’EUR 2'000.- versé par la partie plaignante n’a pas été utilisé dans sa totalité pour l’achat des billets d’avion. La facture produite par l’appelante ne lui vient pas en aide. Tout au plus permet-elle en effet de retenir, selon la version qui lui est la plus favorable, qu’elle s’est acquittée à ce titre d’un montant d’EUR 1'611.50, frais d’émission de CHF 40.- compris. Cette conclusion est corroborée par les propres déclarations de l’appelante, laquelle a affirmé qu’il n’était pas prévu qu’elle retire un quelconque bénéfice de l’organisation de ce voyage et a finalement admis, lors des débats d’appel, qu’il demeurait effectivement un solde en faveur des époux D______/Q______ après règlement des billets.
Compte tenu de l’ensemble du dossier, il existe un faisceau d’indices convergents suffisant pour retenir que partie de cet acompte a, à l’instar de l’argent versé pour les autres voyages, servi à couvrir les dépenses personnelles de l’appelante, ce dont elle avait conscience. Elle savait en outre pertinemment, vu la précarité de sa situation financière, qu’elle ne serait pas en mesure de restituer à la partie plaignante la somme indument perçue en tout temps ou au plus tard à la date du voyage, étant relevé que la facture pour frais de logement et d'organisation du voyage sur place dépassait EUR 2'400.-, ce que le solde encore dû par les époux D______/Q______ ne permettait pas de couvrir.
2.4.4. L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle invoque l’état de nécessité licite pour justifier son comportement et solliciter son acquittement.
Elle ne démontre pas en quoi l’utilisation à des fins privées de l’argent versé par les parties plaignantes, soit pour assurer son entretien et celui de ses enfants après leur départ du domicile conjugal, acheter du matériel pour l’élevage de porcs de son ex-mari et combler le déficit de son compte bancaire, lui aurait concrètement permis de sauvegarder son intégrité physique et celle de ses enfants, ce d’autant que certaines sommes ont été versées bien après son départ du domicile conjugal.
L’appelante bénéficiait en outre de la possibilité de s’adresser à diverses autorités et organismes afin, d’une part, d’être éloignée avec ses enfants de son ex-mari et, d’autre part, d’être soutenue financièrement dans ce processus. En outre, sa famille proche, dont ses parents, habitent la même région.
2.4.5. A teneur de ce qui précède, la culpabilité de l’appelante du chef d’abus de confiance sera confirmée pour tous les faits reprochés et son appel sera, partant, rejeté sur ce point.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
3.5.1. La faute de l’appelante est de gravité moyenne. Même dans une situation familiale difficile, elle n’a pas hésité à porter atteinte, à plusieurs reprises sur une période pénale relativement courte d’une dizaine de mois, au patrimoine des clients qui avaient fait appel à elle pour organiser leurs voyages en toute confiance, à hauteur de plusieurs milliers de francs et euros au total. Elle les a laissés partir à l’étranger tout en sachant pertinemment qu’ils ne disposeraient pas de logement une fois sur place et cela sans les avertir.
Au chapitre de la collaboration, il sied de retenir que l'appelante pouvait difficilement nier les faits compte tenu des témoignages des parties plaignantes et des pièces versées au dossier par elles et s’est montrée inconstante dans certaines de ses déclarations, soit notamment sur l’usage de l’argent détourné.
La honte et les remords qu’elle affirme avoir éprouvés ne l’ont pas empêchée de récidiver à plusieurs reprises. Durant toute la procédure et encore au stade des débats d’appel, elle n’a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en se retranchant derrière sa situation personnelle, laquelle ne justifie pas ses actes, étant relevé qu’elle aurait pu décider d’agir autrement. Elle a affirmé avoir le souhait de rembourser les parties plaignantes, ce qui peut laisser entrevoir un début de prise de conscience, tout en ne déclarant toutefois pas les montants dus à ce titre dans son dossier de surendettement et en n’entreprenant pas de démarches concrètes en ce sens. En cela, sa prise de conscience de ses actes n’est qu’à ses débuts.
L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.
3.5.2. Le prononcé d’une peine pécuniaire, au demeurant a priori suffisant pour détourner l’appelante de commettre de nouvelles infractions, est acquis à cette dernière.
Au vu de ce qui précède, la quotité de 60 jours-amende sanctionne adéquatement la faute de l’appelante. Sa situation financière précaire, qui paraît néanmoins s’améliorer, commande de fixer le quantum du jour-amende à CHF 30.-.
L’octroi du sursis est acquis à l'appelante. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné, sera confirmé (art. 44 CP).
3.5.3. L’appel sera, partant, rejeté sur la peine également et le jugement entrepris confirmé à cet égard.
L’appel ne portant pas sur les conclusions civiles et dans la mesure où C______ n’a lui-même niformé appel, ni appel joint sur ce point, son courrier daté du 27 octobre 2021 ayant été adressé à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) bien après l’échéance du délai visé à l’art. 399 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP, sa conclusion tendant au remboursement de la somme d’EUR 3'696.- n’est pas recevable. Son renvoi à agir au civil, à l’instar des autres parties plaignantes, sera ainsi confirmé.
L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
Les frais de la procédure préliminaire et de première instance et l’émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le TP demeureront à sa charge (art. 426 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait.
6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
6.4. En l'occurrence, l’état de frais de Me B______ est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, qui n'appellent pas de recherches juridiques poussées, dans un dossier censé par ailleurs être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance six mois plus tôt. Le temps consacré à l’analyse du dossier sera ainsi ramené à une heure et 30 minutes, de même que celui qui a été dévolu à la préparation de l’audience et à la plaidoirie, étant relevé que ni l’affaire, ni les débats ne présentaient de difficulté particulière. La lecture du jugement entrepris (15 minutes) et la rédaction de la déclaration d’appel, activités comprises dans le forfait, ne doivent pas faire l’objet d’une indemnisation autonome.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'179.30 correspondant à cinq heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 850.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 170.-), le déplacement à l'audience d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 84.30.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/665/2021 rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1438/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'179.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renvoie la partie plaignante D______, C______, F______, E______, F______, H______, G______, H______ et I______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'128.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 1'486.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Pierre BUNGENER
e.r. Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'728.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
200.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
70.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'845.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'573.00