POUVOIR JUDICIAIRE
P/11249/2021 AARP/396/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du mardi 21 décembre 2021
Entre
A______, détenu à la Prison de B______, , comparant par Me C, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/978/2021 rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP ; période du 1er mars au 1er juin 2021).
Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de huit ans.
4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 1'282.-, ont été mis à sa charge, soit CHF 1'025.60.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban et au prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois. Il sollicite une indemnité de CHF 1'000.-, à titre de tort moral, pour détention illicite.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 juin 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______; à Genève, du 1er mars 2020 au 1er juin 2021, jour de son interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse nonobstant l'expulsion prononcée à son encontre le 16 mai 2018 par le TP, pour une durée de cinq ans.
Il lui était également reproché, faits ayant conduit au verdict de culpabilité non contesté de dommages à la propriété, d'avoir, le 24 avril 2021, entre 00h01 et 08h00, dans le parking souterrain de l'immeuble sis 1______, brisé la vitre avant droite du véhicule automobile immatriculé GE 2______ appartenant à D______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Lors de son arrestation, A______ était dépourvu de documents d'identité.
À tous les stades de la procédure, A______ a reconnu les faits. Il a admis qu'il se savait frappé d'une mesure d'expulsion et reconnu qu'il n'était jamais sorti de Suisse depuis son prononcé. À la police, il a indiqué qu'il n'avait pas entrepris de démarches en vue de son retour dans son pays d'origine et ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour susceptible de l'y aider. Devant le MP, il a soutenu avoir eu le projet de quitter la Suisse pour l'Espagne à sa dernière sortie de prison car sa compagne s'y trouvait déjà. Il ne l'avait pas fait, car il n'avait retrouvé ni ses affaires ni son argent. En première instance, A______ a affirmé qu'à sa sortie de prison, sa fiancée viendrait le chercher et qu'ils partiraient ensemble en Espagne où celle-ci était en train de préparer leur maison. Ils avaient l'intention de se marier et de "faire leur vie" là-bas. Chaque fois qu'il voulait partir, il y avait un problème. À chacune de ses sorties de B______, on l'avait laissé à la porte de la prison. Les autorités ne l'avaient pas aidé à quitter la Suisse.
b. Selon les informations fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 9 juin 2021, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi prise à son encontre par l'OCPM en 2010, à laquelle il ne s'est jamais conformée. Déjà en 2006 (12 juin 2006 selon l'extrait SYMIC le concernant), les autorités genevoises ont requis le soutien du Secrétariat d'Etat aux migrations en vue de l'identification de l'intéressé et de la détermination de son Etat d'origine, celui-ci étant dépourvu de document d'identité, sans succès. Cette demande de soutien a été renouvelée à de multiples reprises, récemment en 2021, 2019 et 2017. "L'intéressé ne collabore aucunement avec les autorités suisses et, à notre connaissance, n'a jamais entrepris aucune démarche sérieuse pour obtenir lui-même des documents de voyage auprès des autorités de son pays d'origine. En conclusion, [ ] les autorités chargées de la mise en œuvre de l'expulsion judiciaire de l'intéressé ont effectué toutes les démarches et mis en œuvre tous les moyens à leur disposition pour exécuter le refoulement de Suisse, hélas en vain" (courriel de l'OCPM du 9 juin 2021).
Il ressort des documents fournis par l'OCPM que A______ est "prétendument originaire de Palestine". On comprend des informations fournies qu'à défaut de savoir dans quel Etat le renvoyer, aucune tentative concrète d'expulsion n'avait pu être effectuée et que A______ n'avait pas participé à son identification.
Le lendemain du jugement ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (JTDP/584/2018 du 16 mai 2018), l'OCPM l'a enjoint de quitter le territoire suisse dans un délai de sept jours dès sa sortie de prison. Ne s'étant pas exécuté, A______ a fait l'objet d'une demande d'inscription au RIPOL émise par l'OCPM le 22 juin 2018.
À sa dernière sortie de prison le 26 février 2021, l'OCPM l'a à nouveau enjoint de quitter le territoire helvétique avec un délai de 48h00 sous peine d'être condamné pour rupture de ban.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de l'indemnité au titre de tort moral pour la détention illicite qu'il porte à CHF 21'800.-.
Le TP avait retenu à tort que toutes les mesures raisonnables pour éloigner A______ avaient été prises par les autorités helvétiques et que son départ de Suisse n'avait échoué qu'en raison de son comportement. Bien au contraire, A______ avait toujours été prêt à quitter la Suisse mais n'avait pas été en mesure de le faire pour des raisons financières. Ce n'était donc pas intentionnellement qu'il avait poursuivi son séjour à Genève. La possibilité concrète de quitter le territoire ne lui avait pas été offerte, par exemple en lui remettant suffisamment d'argent. Il n'avait pas été accompagné à la frontière par les autorités.
Le TP aurait dû appliquer la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive 2008/115 ; Directive sur le retour) et renoncer à prononcer une peine privative de liberté pour rupture de ban à son encontre. Une peine ne pouvait lui être infligée à teneur de la jurisprudence européenne dès lors que la Suisse n'avait pas entrepris toutes les mesures qui pouvaient être raisonnablement attendue en vue de son expulsion du territoire.
c. Aux termes de son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant ne discutait pas l'argumentation du TP en lien avec l'inapplicabilité de la Directive sur le retour au cas d'espèce, en regard de son comportement global et du concours d'infractions retenu, se contentant d'alléguer n'avoir pas reçu d'aide concrète, en particulier financière, pour se conformer à l'expulsion judiciaire. Il n'exposait par ailleurs pas pour quel motif son absence de moyens financiers constituerait une impossibilité objective de quitter le territoire helvétique et impliquerait que son comportement ne serait pas intentionnel, pas plus qu'il ne revendiquait avoir sollicité une aide financière des autorités suisses en vue d'organiser son rapatriement.
L'analyse du comportement de l'appelant au cours de ses années de présence en Suisse, présence émaillée de multiples condamnations, ainsi que l'absence de toute démarche concrète et volontaire de sa part en vue de se conformer aux décisions de renvoi et d'expulsion judiciaire dont il savait faire l'objet – par exemple solliciter une aide au retour ou présenter un projet concret en vue de se réinsérer dans un autre pays – démontrait la conscience et la volonté de l'appelant de faire fi des décisions d'éloignement prononcées à son encontre.
D. A______ est âgé de 36 ans. Il prétend être originaire de Palestine et être arrivé en Suisse en 2004. Il est célibataire et sans enfant. Il a indiqué avoir un frère en Italie.
À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 22 reprises entre 2011 et 2021, en particulier pour séjour illégal, et, les dernières fois :
le 3 janvier 2019 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour rupture de ban ;
le 28 août 2019 par le TP à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban et contravention à la loi sur le transport de voyageurs ;
le 21 décembre 2020 par la CPAR à une peine privative de liberté de sept mois pour rupture de ban – purgée à B______ du 18 juillet 2020 au 26 février 2021 ;
le 5 octobre 2021 par le Pretura penale del Cantone Ticino Bellinzona à une peine privative de liberté de 60 jours pour rupture de ban.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 04h45 d'activité de collaborateur, dont 01h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel et de la demande d'exécution anticipée de la peine, la lecture du jugement de première instance et la prise de connaissance de l'ordonnance d'exécution anticipée et 02h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel (01h15) et du mémoire d'appel (01h00), ce dernier reprenant l'argumentaire déjà développé dans la déclaration d'appel, outre la motivation de la requête en indemnisation.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
2.2. La Directive sur le retour a été reprise par la Suisse. La loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) a été adaptée en conséquence et les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1).
La Directive 2008/115 pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3, 1.5 et 1.9 ; arrêt 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115 ; ATF 143 IV 249 consid. 1.9). Cette règle s’applique également à l’infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021). La jurisprudence sur la Directive sur le retour ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation pour rupture de ban, mais joue un rôle quant au choix de la peine à prononcer (AARP/225/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.4).
La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas quitté la Suisse lors de sa libération le 26 février 2021 alors qu'il faisait toujours l'objet d'une mesure d'expulsion entrée en force et qu'il s'était vu remettre une carte de sortie par l'OCPM. Depuis le prononcé de son expulsion judiciaire en mai 2018, l'appelant a été condamné à quatre reprises pour rupture de ban.
L'appelant est ainsi demeuré en Suisse lors de sa dernière sortie de prison jusqu'au 1er juin 2021, date de son interpellation. Le prévenu n'a pas, pendant cette période, entrepris la moindre démarche en vue d'organiser son départ, ce qu'il a lui-même reconnu. Il n'a apporté à la procédure aucune preuve d'une ébauche de collaboration avec les autorités compétentes. Il ne s'est pas mis en contact avec l'OCPM ou le SEM en vue d'établir son identité alors que la procédure est pendante depuis 2006 et régulièrement réactivée par les autorités genevoises. Les informations fournies par l'OCPM soulignent son défaut total de collaboration, tant pour permettre l'établissement de ses origines que l'organisation de son départ de Suisse.
L'absence de collaboration à son identification démontre son absence de volonté de quitter le territoire suisse et celle de compliquer la tâche des autorités suisses.
Ses explications selon lesquelles il n'avait pas quitté le territoire suisse car il n'avait pas d'argent sont tout à fait opportunistes. Il ressort clairement du dossier qu'il n'a jamais souhaité être aidé dans l'organisation de son départ, mais bien plutôt qu'il cherche à éviter à tout prix qu'une expulsion puisse se concrétiser. Au surplus, on ne peut raisonnablement considérer que l'indigence de l'appelant et l'absence de document d'identité devraient mener à son acquittement, alors que cette situation est de son seul fait. C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu'à sa libération le 26 février 2021, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi depuis 2006, dont de nombreuses demandes de soutien au SEM, la dernière cette année encore, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d'avion s'il avait fait mine de collaborer à l'exécution de l'expulsion.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant a volontairement refusé de collaborer avec les autorités suisses en vue de son identification et s'est ensuite volatilisé, malgré les cartes de sortie qui lui avaient été remises, dans le but de se soustraire à l'exécution de la décision d'expulsion prise à son encontre, afin de demeurer en Suisse.
Sa condamnation pour rupture de ban doit donc être confirmée.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.
3.4 La faute de l'appelant est importante. Il s'obstine à refuser toute collaboration avec les autorités suisses en vue de son renvoi depuis plus de 10 ans et persiste à séjourner sur le territoire helvétique. Le bien juridique protégé par l'infraction de rupture de ban, soit le respect de l'autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité par son comportement, lequel mobilise les nombreux acteurs appelés à le réprimer.
La collaboration est bonne. L'appelant a d'emblée reconnu les faits, même s'il est vrai qu'il n'aurait guère pu faire autrement. Cela étant, sa prise de conscience est nulle. Il persévère à séjourner en Suisse malgré les décisions d'éloignement prises à son encontre depuis 10 ans et ses condamnations successives. Les explications improbables qu'il fournit quant à un projet d'installation en Espagne ne sont pas documentées et, à teneur du dossier de la procédure, il n'a entrepris aucune démarche en ce sens, notamment en vue d'obtenir des documents d'identité.
Sa situation personnelle, sans doute précaire, n'explique pas son refus de quitter un pays dans lequel il ne dispose d'aucun avenir dans des conditions régulières, au vu de l'absence de liens, de ressources et de perspectives professionnelles,
Ses antécédents sont nombreux et spécifiques. Ses multiples condamnations, notamment à des peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Seuls quelques mois se sont écoulés depuis sa dernière sortie de prison, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.
Vu la condamnation de l'appelant pour l'infraction de dommages à la propriété en sus de la rupture de ban, la Directive sur le retour n'est pas applicable dans le cas d'espèce. En tout état de cause, une peine privative de liberté aurait été possible pour la seule infraction de rupture de ban, la jurisprudence sur la Directive sur le retour, permettant une telle sanction lorsque c'est l'étranger qui fait obstacle à son renvoi, à l'instar de l'appelant, alors que l'autorité a tout mis en œuvre pour y procéder, ce qui est le cas.
Le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie. La situation précaire de l'appelant laisse présager qu'il ne s'acquittera pas d'une peine pécuniaire. Il n'a en outre pas hésité à récidiver à chacune de ses sorties de prison. S'agissant d'une 23ème condamnation, une peine de ce genre paraît seule à même de détourner le prévenu de nouveaux crimes ou délits.
La peine privative de liberté de sept mois prononcée par le premier juge pour sanctionner la rupture de ban est adéquate, en particulier au regard de la peine de même quotité, récemment purgée, qui n'a pas détourné le prévenu de la récidive. À cette peine s'ajoutera un mois de peine privative de liberté en lien avec les dommages à la propriété (peine hypothétique : deux mois).
Partant, la peine privative de liberté de huit mois prononcée par le TP est adéquate et le jugement entrepris entièrement est confirmé.
Le sursis, du reste non plaidé, est exclu. Vu son parcours, ses multiples antécédents et l'absence de projet concret de départ, l'appelant présente un risque très élevé de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic est clairement défavorable.
L'appelant, à raison, ne conteste pas le dispositif du jugement concernant l’expulsion (principe et durée). Le premier juge a renoncé à ordonner l’inscription de la mesure dans le registre SIS "pour ne pas prétériter les chances du prévenu de décrocher un emploi dans un pays de l'Espace Schengen, où [l'appelant] soutient vouloir s'établir et se marier (l'Espagne)". Bien qu’il soit hautement douteux que de tels projets soient réels et réalisables au regard de ce qui précède, il ne sera pas revenu sur ce point, afin de laisser une dernière chance à l’intéressé.
La peine ainsi fixée est plus importante que la détention subie avant jugement, de sorte que l'appelant n'a aucune prétention en indemnisation pour une incarcération excessive, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 1'500.-, de même que l'émolument complémentaire du jugement de première instance (art. 426 et 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, la décision du premier juge étant confirmée (art. 428 al. 3 CPP).
7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations (AARP/157/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3), la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Vu les principes qui précèdent, les postes de l'état de frais du défenseur d'office relatifs à la rédaction de l'annonce d'appel, l'exécution anticipée de la peine et la lecture du jugement de première instance ne seront pas rémunérés séparément, étant couverts par le forfait.
En principe, le forfait couvre la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015). Dans le cas d'espèce, le défenseur d'office a motivé son appel déjà au stade de la déclaration d'appel, motivation reprise et complétée dans le mémoire d'appel, pour un total de 02h15. L'activité déployée n'étant pas excessive, elle sera admise.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 694.65 correspondant à 03h35 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 537.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 107.50) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.65).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11249/2021.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 694.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de rupture de ban pour la période du 1er mars 2021 au 1er juin 2021 (art. 291 al. 1 CP).
Acquitte A______ du chef de rupture de ban pour la période du 22 décembre 2020 au 28 février 2021 (art. 291 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66abis CP).
Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Ordonne la restitution à A______ de l'argent (CHF 22.50 (solde)) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 1er juin 2021 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la confiscation de la clef SI figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 1er juin 2021 au nom de A______ (art. 69 al. 1 CP).
Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'282.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 1'353.80 (art. 135 al. 2 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______"
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de B______ et au Service d'application des peines et des mesures.
La greffière :
Myriam Belkiria
La présidente :
Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'082.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
120.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'777.00