P/11756/2021•AARP/391/2021
P/11756/2021Cour de justice de Genève / Chambre pénale d'appel et de révision16 déc. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11756/2021 AARP/391/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 16 décembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
demandeur en révision,
contre l’ordonnance pénale OPMP/6599/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le courrier adressé le 28 octobre 2021 par A______ au Ministère public, par lequel il lui demandait de « bien vouloir réviser [s]a situation » en lien avec l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 12 juillet 2021 ;
Vu la transmission de ce courrier par le Ministère public (MP) à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) comme valant demande de révision ;
Vu le courrier de la CPAR à A______ du 29 novembre 2021, l’invitant à préciser s’il maintenait sa demande comme une demande de révision ;
Vu le retrait de la demande, par courrier du 12 décembre 2021 ;
Considérant que le retrait de la demande de révision rend la procédure sans objet ;
Que la cause sera donc rayée du rôle ;
Qu’il y a lieu de statuer sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de la demande de révision formée à l’encontre de l’ordonnance pénale OPMP/6599/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Ministère public.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.