POUVOIR JUDICIAIRE
P/8680/2021 AARP/385/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 4 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenue à la prison B______, chemin [GE], comparant par Me C, avocat, ______ Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/747/2021 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du code pénal [CP]), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 16 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM, solde de peine de sept mois et neuf jours) et l'a condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois sous déduction de 48 jours de détention avant jugement.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, dans sa déclaration d'appel du 23 août 2021, au prononcé d'une peine clémente ainsi qu'à la renonciation de la révocation de la libération conditionnelle. A l'ouverture des débats du 4 novembre 2021, elle a précisé ses conclusions en ce sens que la peine clémente devait être assortie du sursis.
b. Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :
Elle a, à tout le moins le 22 avril 2021, pénétré sur le territoire helvétique, à Genève, alors qu'elle fait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées le 27 mai 2019 par le TP pour une durée de cinq ans et le 17 février 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (CPAR) pour une durée de quatre ans. Elle avait déjà été condamnée pour rupture de ban à trois reprises, soit les 18 juin 2019 et 9 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève (MP) ainsi que le 17 février 2020 par la CPAR.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 22 avril 2021, l'intervention de la police a été requise à 08h46 pour une femme, identifiée en la personne de A______, qui dormait dans un immeuble sis boulevard 1______ à Genève. Elle était démunie de document d'identité.
b. A______, qui a reconnu les faits reprochés, a déclaré vivre en France, mais ne pas avoir d'adresse fixe. Une femme l'avait fait entrer dans l'immeuble à Genève. Elle était revenue en Suisse sans réfléchir pour récupérer des affaires chez un ami car ils s'étaient "engueulés". Elle voulait juste faire l'aller-retour. Elle a aussi expliqué sa présence en Suisse car elle souhaitait se rendre sur la tombe de deux amis. Par ailleurs, elle avait fait une fausse couche ce qui lui avait fait "péter un plomb". Elle savait qu'elle faisait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire et qu'elle n'était pas autorisée à venir en Suisse. Elle regrettait son comportement et n'avait pas l'intention de récidiver. Elle entendait aller de l'avant en se présentant dans un centre des addictions à F______ et ne pas retomber dans la rue. Elle suivait un traitement de méthadone et ne consommait plus de stupéfiants depuis 20 mois. Des démarches avaient été entreprises auprès de son médecin généraliste en vue de la mise en place d'un suivi psychothérapeutique
b. D______, éducatrice spécialisée à l'E______ (E______), a déclaré travailler pour le service transfrontalier. Elle avait fait la connaissance de A______ une année auparavant à la demande de cette dernière qui souhaitait préparer sa sortie de prison. Elle l'avait rencontrée à trois reprises avec son référent à B______ et avait constaté une évolution importante. L'objectif était de lui trouver une chambre d'hôtel à F______. L'association était prête à travailler avec A______ et à l'aider à se projeter sur le territoire français afin qu'elle ne revienne pas sur le territoire suisse. Selon elle, la nouvelle incarcération avait entraîné une prise de conscience chez A______.
C. a. Le jugement du TAPEM du 5 février 2021 rendu dans la PM/85/2021 a été versé à la procédure. Dans cette décision, le TAPEM avait ordonné la libération conditionnelle de l'appelante pour le 16 février 2021, le solde de la peine non exécuté étant de sept mois et neuf jours et le délai d'épreuve fixé au 16 février 2022. Elle l'avait été alors que A______ était détenue afin d'exécuter 303 jours de peine privative de liberté en conversion de diverses amendes, de 180 jours de peine privative de liberté de substitution en conversion d'une peine pécuniaire de même durée et de 180 jours de peine privative de liberté.
b. Au débats d'appel, A______ a reconnu les faits reprochés. S'agissant de sa présence à Genève, elle est revenue sur ses dires, indiquant, qu'en réalité, elle s'était rendue au Quai 9 la veille de son interpellation. Ayant raté le dernier tram pour F______, elle avait décidé de passer la nuit là où elle le pourrait. Une personne l'avait laissée rentrer dans l'immeuble où la police l'avait réveillée. Son idée était de quitter Genève le matin même de son interpellation et de retourner en France. Elle avait conscience d'avoir commis une erreur.
Cette nouvelle incarcération, qui l'avait secouée, était différente de la précédente qui avait duré 19 mois. Elle était désormais très motivée à s'en sortir. Il fallait qu'elle bénéficie d'un cadre et d'un suivi thérapeutique pour y parvenir et devait changer de milieu et de fréquentations. Elle était parvenue à réduire significativement sa prise de méthadone (plus de 100 mg à son entrée en prison versus 70 mg actuellement, soit une très petite dose). A sa sortie de prison, elle bénéficierait d'un tel suivi et n'aurait plus besoin de revenir au Quai 9. Elle souhaitait renouer avec sa famille avec laquelle elle n'avait plus de contact depuis quelques années en raison de son importante toxicomanie, sortir de celle-ci, se réinsérer et travailler dans le domaine de la charcuterie étant au bénéfice d'une formation dans ce domaine. Actuellement, elle ne consommait plus aucun stupéfiant.
c. A______ a déposé une attestation du 14 octobre 2021 d'un infirmier du Service Médical de la prison B______ à teneur de laquelle elle bénéficie d'un suivi addictologique dans le cadre de son projet de soins. Une collaboration étroite était menée avec l'E______ à F______ afin d'assurer les meilleures conditions possibles à sa sortie de prison.
De plus, la prévenue a produit un rapport de traitement de septembre 2019 des Hôpitaux Universitaires de Genève dont il ressort qu'elle bénéficie d'un traitement médical détaillé à base principalement de méthadone et de quétiapine.
Elle a également remis une attestation du 19 octobre 2021 de l'E______ qui atteste d'un suivi depuis juin 2020 et qui assurera le relais sur le plan médical à sa sortie. Il y est indiqué que A______ a effectué une demande d'hébergement et qu'au vu de son parcours et de sa mobilisation le service concerné est largement favorable à l'accueillir et à l'accompagner afin qu'elle puisse commencer sereinement une nouvelle vie.
A______ a enfin remis un courrier signé D______, indiquant qu'il s'agissait de D______, lequel mentionne notamment que cette dernière lui propose de passer un temps à l'hôtel à sa sortie.
d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP navait pas pris en considération sa situation personnelle. Dans le cadre de la fixation de la peine, il fallait retenir que sa démarche était honnête. Elle ne minimisait pas son acte, était consciente de limportance de sa faute et regrettait son comportement. Durant sa précédente détention, elle avait bénéficié d'un traitement de méthadone, d'un suivi psychologique et avait pris contact avec lE______. Son évolution avait été constatée par une éducatrice de cette association, laquelle avait fait des démarches en vue de sa réinsertion. Elle avait malheureusement rechuté à sa dernière sortie de prison, n'étant pas totalement prête. Elle avait fini par traverser la frontière pour se rendre au Quai 9 car il ny avait pas de structure similaire en France. De retour en prison, elle avait poursuivi le suivi entamé. Elle avait ainsi entrepris un traitement lourd, était parvenue à stopper la prise d'un certain nombre de médicaments et avait pu réduire le dosage de méthadone à 70 mg. Le cadre était aujourdhui solide et son évolution était notable. Elle était déterminée à reprendre sa vie en main, à tous les niveaux et pourrait y parvenir avec l'assistance de l'E______. La prison qui avait été nécessaire ne l'était plus aujourd'hui. Elle avait pu se soigner et se remettre en forme. Elle avait des projets davenir concrets et réalisables. Malgré des antécédents spécifiques, la situation avait évolué, ce qui permettait d'éviter le risque qu'elle ne revienne en Suisse eu égard aux mesures d'expulsion prises à son encontre. Ces éléments devaient conduire au refus de la révocation de la libération conditionnelle. Il n'y avait en effet plus de raison de craindre qu'elle ne commette de nouvelles infractions. Quant au sursis, il devait lui être accordé au vu du pronostic particulièrement favorable, une peine ferme ne faisant que retarder ses progrès et son élan.
D. A______, ressortissante française, est née le ______ 1990 à G______ en France. Elle est célibataire et sans enfant et au bénéfice d'un CAP en charcuterie. Avant son incarcération, elle n'avait aucune source de revenus mais devait débuter un emploi en intérim de charcutier-traiteur à H______ et avait entrepris des démarches en vue de percevoir le RSA. Elle avait déposé son dossier en vue d'obtenir un logement social.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______a été condamnée à six reprises depuis le 30 avril 2014, les dernières fois à Genève :
le 18 juin 2019 par le MP, pour rupture de ban, à une peine privative de liberté de 180 jours ;
le 9 juillet 2019 par le MP, pour rupture de ban, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour. Une libération conditionnelle a été prononcée par jugement du TAPEM du 5 février 2021 et a été effective le 16 février 2021, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, le solde de peine étant de sept mois et neuf jours ;
le 17 février 2020 par la CPAR, pour rupture de ban et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de sept mois, une amende de CHF 300.- et une expulsion facultative pour une durée de quatre ans.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude et 14h10 d'activité de stagiaire y compris une heure et 30 minutes pour la durée estimée de l'audience d'appel, laquelle a duré une heure et cinq minutes.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C’est un délit continu. Ainsi, lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).
2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
2.4. Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions.
Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là. Un tribunal devait décider de la réintégration en procédant à une « projection comportementale dans l'avenir », excluant une « infraction accidentelle » comme indice d'échec (FF 1998 1929).
Pour la doctrine, la commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 95 p. 164). Il en va de même des auteurs du Commentaire bâlois (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 3 ad art. 89) qui attendent du juge un pronostic quant à la signification des crimes ou des délits commis pendant le délai d'épreuve, fondé sur la notion de prévention spéciale qui prévaut en matière de libération conditionnelle.
Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).
3.2. La faute de A______ n'est certes pas négligeable mais elle doit être relativisée. En effet, elle est certes revenue en Suisse au mépris de deux décisions d'expulsion prises à son encontre après avoir été condamnée à trois reprises pour rupture de ban, mais son comportement a manifestement été induit par son importante toxicomanie. Sa situation personnelle bien que précaire ne justifiait cependant pas ses agissements. Elle aurait ainsi dû recourir à l'aide de son assistante sociale en France au lieu de revenir au Quai 9.
Ses antécédents sont nombreux et spécifiques ce qui constitue un facteur aggravant de la peine. Il est regrettable qu'elle n'en ait apparemment pas pris la mesure avant de persévérer dans ses agissements coupables.
Sa collaboration est sans particularité. Sa prise de conscience du caractère illicite de ses agissements et son amendement semblent aujourd'hui aboutis et sincères.
La responsabilité de A______ est pleine et entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée.
Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, le pronostic étant incertain, au vu des antécédent nombreux et spécifiques de la prévenue.
En raison de sa situation précaire et de ses antécédents, une peine pécuniaire n'est pas envisageable. Ainsi seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est à même de la détourner de la commission de nouvelles infractions. S'agissant de sa quotité, prenant en considération la toxicomanie de l'appelante, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 196 jours sanctionne adéquatement sa faute.
La CPAR renoncera à révoquer la libération conditionnelle accordée le 16 février 2021 par le TAPEM, l'essentiel de la peine privative de liberté, soit 483 jours, étant la conséquence de conversions d'amendes et d'une peine pécuniaire impayées en peines privatives de liberté, le prononcé d'une peine ferme dans les circonstances actuelles paraissant de nature à la détourner de la commission de nouvelles infractions, le cadre mis en place permettant d'y contribuer.
Cependant, l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance sera quant à lui laissé à la charge de l'Etat, l'appelante obtenant gain de cause en appel, sur la base de conclusions similaires que celle prises en première instance (art. 428 al. 1 CPP)
L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.4. En l'occurrence, quatre entretiens avec la cliente n'étaient pas nécessaires au vu de la nature peu complexe du dossier. Un seul était en effet suffisant et sera admis. De plus, les six heures et 40 minutes, et les deux heures facturées pour l'examen du dossier, respectivement au tarif de stagiaire et de chef d'étude, ne sont pas justifiées vu la nature du dossier fort peu volumineux qui ne comprend aucune difficulté particulière. Ainsi 30 minutes d'examen du dossier par le chef d'étude et deux heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire pour l'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel seront admises. Y sera ajouté un entretien avec la cliente d'une heure et 30 minutes ainsi que la durée de l'audience d'appel. Le forfait de 20% sera en outre appliqué. Enfin, les deux vacations des 25 octobre 2021 et 4 novembre 2021 seront taxées.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 970.40 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 110.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, les deux vacations (CHF 110.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 69.40.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/747/21 rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/8680/2021.
L'admet.
Annule ce jugement.
Statuant le 4 novembre 2021 :
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 196 jours, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée le 16 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève.
Ordonne la mise en liberté immédiate de A______.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 2'170.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).
Statuant le 22 novembre 2021 :
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'099.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.
Laisse l'émolument de complémentaire de jugement en CHF 600.- à la charge de l'Etat.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 970.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.
Notifie le présent dispositif aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat au migrations.
La greffière-juriste :
Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).