P/21082/2017•AARP/378/2021
P/21082/2017Cour de justice de Genève / Chambre pénale d'appel et de révision25 nov. 2021
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21082/2017 AARP/378/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 novembre 2021
Me A______, avocat, ______ [GE],
requérant,
défenseur d'office de B______, ______ Genève.
Vu la procédure P/21082/2017 dont la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a été saisie en date du 15 février 2021 ;
Attendu que Me A______ a fonctionné en qualité de défenseur d'office de B______ jusqu’au 21 octobre 2021, date à laquelle il a été relevé de son mandat ;
Que son activité terminée, il a déposé une demande d'indemnisation par-devant la CPAR, comprenant une heure et 45 minutes d’activité de chef d’étude ;
Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;
Que, considérée globalement, l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause ;
Que, par conséquent, l'état de frais y relatif est admis ;
Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 452.35, correspondant à 1h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 32.35 ;
Que le présent arrêt est rendu sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Arrête à CHF 452.35, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 15 février 2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument.
Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.