POUVOIR JUDICIAIRE
P/25121/2018 AARP/377/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 24 novembre 2021
Entre
A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/778/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s’agissant de l’infraction d’injure, l’a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]) pour la période allant du 26 mars au 19 novembre 2018, l’a reconnu coupable de ce même chef pour la période allant du 30 mars 2017 au 25 mars 2018 ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal suisse [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende à titre d’imputation des mesures de substitution, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve de trois ans).
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de séjour illégal et de menaces, frais à la charge de l’Etat.
b. Selon l'ordonnance pénale du 9 octobre 2019, valant acte d’accusation, il était ou est reproché à A______ d’avoir, à réitérées reprises entre le 19 août et le 15 novembre 2018, notamment traité C______, sa compagne, de « folle », de l’avoir, le 15 novembre 2018, effrayée en la menaçant de lui « fracasser le four à micro-ondes sur la tête » et d’avoir séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires entre le 30 mars 2017 et le 19 novembre 2018.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______, né le ______ 1994, est un ressortissant algérien. Il serait arrivé à Genève en 2011 depuis l’Italie. Il produit en appel une autorisation provisoire délivrée par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) datée du 4 août 2021 l’autorisant à travailler auprès de l’entreprise D______ en qualité de préparateur automobile mais ne dépose pas de contrat de travail ou fiches de salaire.
a.b. C______, de nationalité suisse, est née le ______ 1980. Elle est sans profession et subvient à ses besoins grâce à la rente complète qu’elle perçoit de l’assurance-invalidité. Elle fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis 2001 en raison de trouble de la personnalité et d’un retard mental. Elle a deux enfants issus d’une précédente relation et deux enfants avec A______.
a.c. C______ et A______ se sont rencontrés au mois de mars 2012 et ont rapidement emménagé ensemble. Leur premier fils est né le ______ 2013 et leur fille le ______ 2019. Ils ne sont plus titulaires du droit de garde sur les deux enfants, actuellement placés en foyer et en famille d’accueil. Ils entretiennent cependant des relations personnelles avec ces derniers à travers un droit de visite.
a.d. Le couple a entrepris des démarches en vue de se marier en septembre 2017. A______ a obtenu de l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) une attestation l’autorisant à séjourner sur le territoire suisse du 26 mars au 26 septembre 2018, durant la procédure préparatoire de cet événement. Le mariage n’a finalement pas eu lieu.
Par décision du 16 juillet 2020, l’OCPM a refusé la demande d’octroi d’une autorisation de séjour à A______ et prononcé son renvoi dans son pays d’origine. A______ a recouru contre cette décision le 17 août 2020. En date du 7 avril 2021, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a suspendu la procédure sur demande des parties.
b.a. Le 19 novembre 2018, C______, accompagnée de sa curatrice, a déposé plainte pénale à l’encontre de A______ pour des faits de violence conjugale. Ce dernier avait commencé à se montrer physiquement violent envers elle dès la naissance de leur premier enfant. Depuis, il la rabaissait et l’injuriait régulièrement. Le 15 novembre 2018, il s’était à nouveau montré très violent. Il avait eu un problème avec le micro-ondes et, sans raison apparente, l’avait menacée de le lui fracasser sur la tête. C______ a précisé devant le Ministère public (MP) qu’elle avait eu peur que A______ mette sa menace à exécution car il lui avait parlé « vraiment sèchement » et pas comme quelqu’un qui dirait quelque chose sous le coup de l’énervement. Elle avait dit à A______ qu’elle en avait « marre », faisant référence au fait qu’il la rabaissait constamment, et qu’elle allait se plaindre au Service de protection de l’adulte (SPAd). Il était sorti pour se calmer et, à son retour, elle dormait déjà. Il lui avait demandé comment ça allait et elle lui avait répondu qu’ils en parleraient plus tard. Elle s’était rendue au SPAd le lendemain. L’histoire du micro-ondes avait été l’événement de trop. Elle n’envisageait pas de reprendre une relation sentimentale avec lui tant qu’il n’avait pas réglé sa situation administrative. Elle souhaitait, au stade de son audition par le MP du 21 mars 2019, qu’il quitte son appartement et qu’il ne revienne pas jusqu’à nouvel ordre.
b.b. Par courrier du 8 février 2019, C______ a fait part au MP de son souhait de retirer sa plainte pénale. Entendue par le MP le 21 mars 2019, elle a expliqué le courrier précité par le fait qu’elle pensait pouvoir récupérer son appartement en retirant sa plainte pénale. Après que le procureur lui ait expliqué que tel n’était pas le cas, elle a confirmé sa plainte. Elle l’a toutefois finalement retirée en date du 15 avril 2021.
c.a. Entendu par la police, A______ a déclaré que ses relations avec C______ avaient toujours été bonnes. Il n’avait pas menacé sa compagne de lui fracasser le micro-ondes sur la tête. Il ne savait pas pourquoi elle l’avait accusé de cela. Peut-être était-elle nerveuse, ne sachant pas si elle allait mettre un terme à sa grossesse ou non. Devant le MP et le TP, il a admis avoir tenu les propos litigieux à l’égard de C______ mais a affirmé qu’il n’avait ni eu l’intention de la menacer, ni de lui faire peur ou de la frapper. Il n’avait pas remarqué que sa compagne avait été effrayée. Il avait dit ça « juste comme ça ». Il était énervé et « pas très bien » car il venait d’apprendre que C______ était enceinte et qu’ils ne pouvaient pas se marier. Il s’était excusé car il avait crié, ils avaient dormi dans le même lit et, le lendemain, ils avaient discuté normalement. Il ne pouvait pas expliquer l’état dans lequel sa compagne se trouvait lorsqu’elle avait été reçue par les conseillères du SPAd, estimant qu’elle était peut-être stressée par la situation.
c.b. A______ a justifié sa présence en Suisse par le fait qu’il était au bénéfice d’une attestation de l’OCPM l’autorisant à demeurer dans le pays en vue de la préparation de son mariage, un avocat ayant par ailleurs entrepris les démarches pour la prolonger. Au stade de l’audience devant le TP, la procédure administrative contentieuse en lien avec son statut administratif avait été suspendue et il faisait l’objet d’une tolérance de la part des autorités.
c.c. Il avait changé et souhaitait bien se comporter. Il demeurait en contact avec C______ mais uniquement pour échanger au sujet des enfants, tous deux placés en foyer ou famille d’accueil, qu’il voyait régulièrement au point de rencontre.
d.a. Dans un courrier du 23 novembre 2018 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE), le SPAd, soit pour lui E______, intervenante en protection de l’adulte, et F______, cheffe de secteur, ont notamment expliqué avoir été, le 16 novembre 2018, contactées par C______, laquelle souhaitait se faire hospitaliser. En creusant un peu, elles avaient compris que cette dernière souhaitait se mettre à l’abri de son compagnon. Elles lui avaient donc demandé de venir les voir et avaient pu constater sa détresse lors de leur entretien. Terrorisée, C______ leur avait raconté que, la veille, A______ l’avait menacée de briser le micro-ondes sur sa tête au motif qu’elle « était bête et ne savait rien réparer ». Cette situation les avait contraintes à éloigner C______ et son fils de A______ en les plaçant en urgence dans un hôtel, puis en foyer. De manière générale, les rédactrices du courrier ont fait état de forts soupçons de violences conjugales d’ordre physique et psychique qui, aux dires de leur protégée, avaient lieu depuis plusieurs années.
d.b. Dans des courriers datés des 4 et 10 décembre 2018, le SPAd a indiqué au MP que C______ était encore fortement apeurée par la perspective de croiser A______ ou de devoir échanger avec lui.
e. Entendue par le MP en qualité de témoin hors présence de A______, non convoqué, F______ a expliqué que, selon l’expertise réalisée en 2001, C______ était facilement manipulable par les personnes pour lesquelles elle avait des sentiments et avait tendance à banaliser ses difficultés. Lorsqu’elle l’avait vue le lendemain des faits reprochés en novembre 2018, C______ était en grande détresse. Elle était dans un état de fragilité extrême et de peur. Elle avait très peur d’aller chercher son fils à l’école et de croiser A______.
f. Trois interventions liées à C______ et A______ ont été effectuées par la police, dont l’une le 16 novembre 2018 sur demande du SPAd car leur protégée, qui allait chercher son fils à l’école, craignait d’être victime de violence de la part de son compagnon.
g. Du 28 mars au 29 juin 2019 (94 jours), A______ a fait l’objet de mesures de substitution sous la forme d’une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire ou de la police en lien avec la procédure, de quitter le domicile de C______ avec effet immédiat, d’informer le MP de sa nouvelle adresse et d’une interdiction de contacter, de quelque manière que ce soit, C______.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure civile suisse [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
La présomption d’innocence avait été violée, le TP ayant principalement fondé son appréciation sur le témoignage d’F______, à laquelle il n’avait jamais été confronté, et sur le courrier du SPAD du 23 novembre 2018, dont il ressortait un parti pris manifeste et qui ne permettaient pas de relier l’état d’anxiété de C______ avec les faits reprochés, étant relevé qu’elle n’avait pas confirmé les accusations figurant dans le courrier précité devant le MP. C______ n’avait en outre manifestement pas voulu déposer plainte, vu la tentative de retrait de celle-ci, avortée sur intervention du SPAd, puis son retrait définitif.
S’agissant des faits en eux-mêmes, C______ n’avait manifestement pas été effrayée par les propos litigieux, puisqu’elle lui avait tout de suite répondu et qu’elle avait accepté de dormir dans le même lit que lui. Elle avait déclaré souhaiter qu’il régularise son statut administratif, mais pas qu’il modifie son comportement à son égard et avait expliqué que cet événement avait été l’élément de trop après nombre de propos rabaissant. Sa dénonciation était donc un moyen de s’extraire d’une situation compliquée et non une réaction face à une situation dangereuse. Quoi qu’il en était, il n’avait pas eu l’intention de mettre ses paroles à exécution, ni envisagé qu’elles pouvaient effrayer sa compagne. Il les avait proférées lors d’une dispute de couple, de manière impulsive et sans mesurer leur portée. Seule la négligence inconsciente, subsidiairement consciente, pouvait ainsi être retenue en l’espèce.
Il avait séjourné en Suisse dans l’unique but d’être présent auprès de sa famille, l’octroi de la garde des enfants au couple dépendant intrinsèquement de sa présence. D’une part, le droit pénal administratif devait s’effacer face aux obligations d’entretien et, d’autre part, il ne devait pas pâtir du manque de célérité de l’OCPM, qui avait mis du temps à lui délivrer l’autorisation de demeurer en Suisse en vue des préparatifs du mariage. Subsidiairement, il n’y avait en tout état pas d’intérêt à le punir dans la mesure où il était resté en Suisse pour préserver le noyau familial, conformément à la volonté du TPAE.
Si sa culpabilité des chefs de menaces et de séjour illégal venait à être retenue, il devrait néanmoins être mis au bénéfice de l’art. 54 CP, dans la mesure où C______ avait mis fin à leur relation, qu’il n’avait pas pu la soutenir durant sa grossesse et assister à la naissance de sa fille et qu’il ne pouvait voir que très peu ses enfants, placés en foyer et famille d’accueil. Sa condamnation rendrait en outre plus difficile l’obtention d’une autorisation de séjour alors qu’une sanction pénale n’était pas nécessaire pour éviter une récidive.
c. Se référant au jugement, à l’instar du TP, le MP conclut au rejet de l’appel.
D. a. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à neuf reprises entre le 2 avril 2012 et le 10 juin 2015, majoritairement pour des violations de la LEI mais également à une reprise pour rixe, trois fois pour vol et deux fois pour dommages à la propriété, les dernières fois :
le 15 mai 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal ;
le 6 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
le 10 juin 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude, soit 2 heures et 35 minutes d’entretien client, 30 minutes d’étude du jugement, 15 minutes de rédaction de la déclaration d’appel et 12 heures pour le mémoire d’appel.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
Menaces
2.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.
2.2.3. Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
2.2.4. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
2.2.5. Il est établi et non contesté que, le 15 novembre 2018, l’appelant, qui tentait de réparer le micro-ondes, s’est énervé et dit à sa compagne qu’il allait le lui « fracasser sur la tête ».
D’un point de vue objectif, les propos tenus par l’appelant étaient de nature à effrayer toute personne placée dans cette situation, puisqu’ils tendaient à menacer son interlocutrice d’une atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie.
Les circonstances ayant entouré ces paroles jouent un rôle dans leur perception par C______. Les propos litigieux ont été tenus dans un climat de tension, l’appelant ayant lui-même admis s’être emporté car il se sentait mal après l’annonce de la grossesse de C______ et l’échec des démarches en vue de leur mariage.
La nature conflictuelle de leur relation ne saurait en outre être niée, vu les déclarations crédibles de C______, corroborées par les courriers du SPAd et le témoignage de F______.
C______, qui s’est montrée constante et mesurée dans ses propos, ne retirait aucun bénéfice à accuser son compagnon, bien au contraire puisque de telles révélations ne pouvaient qu’impacter sa famille, dont l’équilibre était déjà fragile, ce qu’elle n’ignorait pas. Le retrait de sa plainte pénale ou ses déclarations s’agissant d’une éventuelle reprise de relation avec l’appelant ne permettent pas d’écarter la culpabilité de ce dernier, au regard des liens qui les unissent et de l’ascendant psychologique qui en découle, d’autant plus intense compte tenu de la fragilité psychologique de C______, évoquée par les intervenantes du SPAd.
Il n’y a pas non plus lieu de remettre en doute les déclarations et constats des divers intervenants sociaux, qui n’avaient aucune raison d’accuser l’appelant à tort, bien au contraire, une dénonciation risquant d’entrainer de lourdes conséquences sur leur protégée. Les éléments figurant dans les quelques courriers ainsi que les déclarations de F______ apparaissent par ailleurs objectifs, constants et mesurés, étant relevé qu’en tant que professionnels, les intervenants du SPAd sont rompus à la mise en perspective des dossiers de leurs protégés avec leurs déclarations.
Certes, F______ n’a pas été entendue à nouveau après avoir été auditionnée par le MP hors présence de l’appelant et/ou de son conseil. Cela étant, l’appelant a pu prendre connaissance des déclarations du témoin, versées au dossier, et se prononcer à leur égard, notamment dans son mémoire d’appel, et n’a pas fait usage de son droit de solliciter la répétition de ce moyen de preuve, y compris en appel. Le témoignage en question ne constituant, en sus de ce qui précède, pas l’unique moyen de preuve à charge, il est exploitable. (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1).
Dans les circonstances sus-décrites, la menace d’une atteinte à son intégrité corporelle, voire à sa vie, ne pouvait qu’être prise au sérieux par C______ et l’effrayer. Le fait d’avoir répondu à l’appelant qu’elle en avait « marre » et allait le dénoncer au SPAd et qu’elle ait accepté de dormir dans le même lit que lui le soir des faits, ne peut être retenu à décharge. Cela ne souligne en effet que le caractère inacceptable des menaces proférées par l’appelant, suffisamment graves pour que sa compagne envisage, cette fois-ci, de les dénoncer au SPAd. Sans vouloir envenimer la situation, elle n’avait en outre pas d’autre choix que de rester dormir chez eux compte tenu de l’heure tardive et faute d’endroit où aller, étant observé que l’appelant a quitté le domicile familial après l’épisode litigieux pour ne revenir que lorsque C______ était déjà assoupie.
L'appelant a agi intentionnellement. Il ne pouvait exclure que son comportement effraie sa compagne, dont il ne pouvait ignorer la fragilité, et ne saurait être suivi lorsqu'il explique qu’il ne s’imaginait pas que tel ait pu être le cas.
L'infraction de menace est partant réalisée et l’appel sera donc rejeté sur ce point.
Séjour illégal
2.3.1. Se rend coupable de violation de l’art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d).
2.3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr est applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible. Tel est le cas lorsqu'un départ de Suisse n'est pas exclu par des circonstances externes, sur lesquelles ni l'intéressé ni l'autorité n'ont d'influence, mais ne peut pas intervenir uniquement parce que l'étranger concerné ne veut pas quitter la Suisse et fait échouer toute possibilité de retour légal dans son pays d'origine, notamment en se refusant à collaborer dans la mesure que l'on peut attendre de lui et en ne présentant pas les papiers nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2).
2.3.3. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 p. 40). Selon le message du Conseil fédéral, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il ne emplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535).
2.3.4. En l’espèce, entre la naissance de son premier enfant et le début de la période pénale litigieuse, l’appelant n’a pas initié de procédure en vue d’obtenir une autorisation de séjour (par exemple à travers un regroupement familial inversé), ni obtenu un tel titre. Il est donc établi qu’entre le 30 mars 2017 et le 25 mars 2018, il demeurait sur le territoire suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires. Le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage n’autorisait pas, de facto, l’appelant à séjourner en Suisse, un tel droit étant subordonné à l'appréciation de sa situation personnelle par l'autorité compétente. Une décision favorable était d’autant moins acquise que, dans le cadre de telles demandes, les autorités de police des étrangers doivent examiner s’il existe des indices que l'étranger entende invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et s’il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 63 al. 1 LEI). Or, à l’époque de sa demande, l’appelant était sans emploi et subvenait à ses besoins grâce à la rente AI de sa compagne, qui faisait quant à elle l’objet d’une curatelle de portée générale. Il avait en outre fait l’objet d’un nombre important de condamnations pénales, soit neuf en l’espace de trois ans, dont certaines ayant abouti à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois. Ainsi, il ne pouvait pas d’emblée considérer que les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage étaient manifestement remplies. Le fait qu’une décision ait finalement été rendue en sa faveur par l’OCPM ne vient pas en aide à l’appelant, l’autorisation en question n’ayant pas été octroyée avec effet rétroactif. L’on ne voit en réalité pas en quoi sa situation différerait de celle de nombreux étrangers qui, conformément à la loi (cf. art. 17 al. 1 LEI), doivent attendre dans leur pays d'origine que les autorités compétentes statuent sur leur demande d'autorisation de séjour.
Rien ne s’opposait à ce que l’appelant rentre dans son pays d’origine afin d’y effectuer les démarches en vue d’obtenir l’autorisation de l’OCPM, ce qui lui aurait permis de revenir en Suisse au bénéfice de l’autorisation nécessaire et d'éviter de prolonger sa situation irrégulière dans le pays. Sa situation familiale, certes difficile, ne suffit pas à considérer qu’il se trouvait empêché de retourner en Algérie.
Pour avoir été condamné à de nombreuses reprises du chef de séjour illégal, dont plusieurs fois à des peines privatives de liberté fermes de plusieurs mois, l’appelant avait en outre parfaitement conscience de l’illicéité de son comportement et des risques encourus en cas de persistance à demeurer sur le territoire suisse.
Au regard de ce qui précède, l’appelant n’invoque pas de motif susceptible d’entrainer son acquittement de séjour illégal. Sa culpabilité de ce chef sera, partant, confirmée et son appel rejeté sur ce point également.
3.2. Le séjour illégal un délit continu, l'infraction étant achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11). Pour prononcer une nouvelle condamnation et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut donc que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent cette limite, le prévenu est condamné à une peine de quotité nulle (ATF 149 IV 229 consid. 1.1 p. 451 et 1.5 p. 453 ; ATF 145 IV 449 consid. 1).
3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.5. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
3.6. Aux termes de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a).
3.7. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
3.8. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.9.1. La faute de l’appelant est moyenne. Il s’en est pris à la liberté de sa compagne, mère de son premier enfant et enceinte du second, qu’il savait fragile et a persisté à séjourner en Suisse sans bénéficier des autorisations nécessaires, faisant ainsi preuve de mépris pour les règles en vigueur.
Ses mobiles, purement égoïstes, relèvent, d’une part, d’une mauvaise gestion de sa colère et, d’autre part, de la priorité donnée à son intérêt personnel à demeurer sur le territoire suisse nonobstant l’absence d’autorisation en ce sens.
Sa collaboration n’a pas été bonne. Il n’a pas d’emblée admis avoir tenu les propos menaçants, sous-entendant que sa compagne avait menti à ce sujet, et a contesté l’illicéité de son séjour en Suisse durant toute la procédure. Il n’a eu de cesse de minimiser la portée des menaces proférées et de tenter de les justifie, à l’instar de son séjour illégal.
Il ne semble pas avoir pris conscience de l’impact de ses menaces sur C______ et n’a pas manifesté de remords à cet égard durant la procédure. Il persiste à tenter de justifier son séjour illégal mais a toutefois entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. En cela, sa prise de conscience peut être qualifiée d’embryonnaire.
Sa situation personnelle peut expliquer en partie ses agissements mais ne les excuse en rien.
Ses antécédents, au nombre de neuf depuis 2012, concernent tous des violations de la LEI et sont, partant, spécifiques pour une infraction retenue in casu.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
3.9.2. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réalisées dès lors que ni la culpabilité de l’appelant, ni les conséquences de ses actes ne sont de peu d’importance. Il n'y a donc pas lieu de l’exempter de peine sous cet angle.
3.9.3. Il ne saurait non plus être mis au bénéfice de l’exemption de peine prévue par l’art. 54 CP, dans la mesure où il ne se prévaut que de conséquences inhérentes à l’ouverture de la procédure pénale, qui constituent des conséquences indirectes de ses infractions n’entrant pas dans le cadre de cette disposition.
3.9.4. Le prononcé d’une peine pécuniaire est acquis à l’appelant en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. L’infraction objectivement la plus grave, soit celle de menace, emporte à elle seule une peine pécuniaire de 45 jours-amende. À cela doit s’ajouter 20 jours-amende pour sanctionner le séjour illégal en récidive (peine hypothétique de 30 jours-amende). C’est ainsi une peine pécuniaire de 65 jours-amende qui devrait être prononcée. Cela étant, en application du principe évoqué ci-avant, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmée.
Il en ira de même du quantum du jour-amende de CHF 30.-, non contesté et conforme à la situation financière de l'appelant.
3.9.5. Devront être déduit de cette peine 10 jours à titre d’imputation des mesures de substitution, correspondant à 10% de la durée desdites mesures, étant relevé que cette imputation n'a pas fait l'objet d'un grief d'appel autonome et qu’elle apparaît de surcroît généreuse au vu de la légèreté de ces mesures.
3.9.6. L’octroi du sursis est acquis à l'appelant. Le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné, sera confirmé. (art. 42 et 44 CP).
3.9.7. Au regard de ce qui précède, l’appel sera entièrement rejeté sur la question de la peine.
4.2. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris l’émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-, seront laissés à la charge de l’appelant (art. 426 CPP).
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait.
5.3. L’état de frais produit par Me B______ pour la procédure d’appel apparaît excessif compte tenu de la faible difficulté de la cause. Le temps consacré aux entretiens client sera ramené à une heure et 30 minutes, durée adéquate vu l’objet de l’appel et dans la mesure où l’appelant n’est pas détenu. Le temps consacré à l’étude du jugement ainsi qu’à la rédaction de la déclaration d’appel, compris dans le forfait, ne sera pas indemnisé. La rédaction du mémoire d’appel sera ramenée à quatre heures, durée amplement suffisante pour un dossier déjà plaidé en première instance trois mois plus tôt, ne présentant pas de difficulté.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/25121/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
" Classe la procédure s'agissant du chef d'injures (art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte A______ du chef de séjour illégal pour la période du 26 mars 2018 au 19 novembre 2018.
Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 10 jours-amende, correspondant à l'imputation des mesures de substitution (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Fixe à CHF 4'501.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'098.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Vu l’annonce d’appel du 24 juin 2021,
Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 500.-
Le met à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
La greffière :
Myriam BELKIRIA
Le président :
Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'598.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'355.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'953.00