POUVOIR JUDICIAIRE
P/562/2020 AARP/374/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/51/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) la reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et de refus dobtempérer à une injonction dun membre de la police ou dun agent de police (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG]). Le TP la condamnée à une amende de CHF 500.- avec peine privative de liberté de substitution de cinq jours, ainsi quaux frais de la procédure.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Elle sollicite quune "action récursoire" soit entreprise à lencontre de lagent qui la verbalisée, les frais de la procédure et les amendes prononcées à son encontre devant être mis à la charge de celui-ci, ou de lEtat.
b.a. Selon l'ordonnance pénale n°2______ rendue le 27 avril 2020 par le Service des contraventions (SDC) le 6 mars 2020, confirmée le 5 juin 2020, il est reproché à A______ ce qui suit.
Le 13 septembre 2019, à 16h10, à 1______ à B______, elle na pas observé le signal de prescription "Circulation interdite aux voitures automobiles" et a refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, faits qualifiés de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 27 al. 1 LCR et art. 19 al. 1 let. a OSR) et de refus d'obtempérer (art. 11F LPG).
b.b. Selon lordonnance pénale n°3______ rendue par le SDC le 10 décembre 2019, confirmée le 13 janvier 2020, il est reproché à A______ ce qui suit.
Le 16 septembre 2019 à 8h, à 1______ à B______, elle a refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, faits qualifiés de refus d'obtempérer au sens de l'art. 11F LPG.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 13 septembre 2019 à 16h10, lagent de police municipale C______ était en train d'apposer une amende d'ordre sur un véhicule stationné à B______, dans une zone où la circulation était interdite aux voitures automobiles, lorsque A______, conductrice du véhicule est arrivée. Cette dernière est montée dans le véhicule et a quitté les lieux, malgré les injonctions de lagent, qui lui intimait de rester sur place pour lui remettre lamende.
a.b. Le 16 septembre 2019, vers 8h, A______ a refusé de présenter son permis de conduire ainsi quun document didentité à lagent C______, qui avait intercepté son véhicule au même endroit. La prévenue a quitté les lieux, alors que lagent sétait placé devant son véhicule en lui intimant de rester sur place.
b.a. Le Service des contraventions a rendu deux ordonnances pénales à lencontre de A______ pour les faits susmentionnés, la première (n°2______) la condamnant à une amende de CHF 400.- assortie d'émoluments de CHF 100.- et la seconde (n°3______) la condamnant à une amende de CHF 300.- assortie d'émoluments de CHF 100.-.
b.b. A______, sest opposée à ces deux ordonnances pénales, soutenant quelles reposaient sur de fausses accusations et découlaient d'un harcèlement contre sa personne. Elle a dénoncé un abus de fonction et a déclaré être victime de discrimination et d'agressivité de la part du policier lui ayant notifié la contravention.
Elle contestait que la zone où elle sétait parquée soit interdite à la circulation. Il sagissait dun parking ouvert au public, qui était utilisé notamment par les parents délèves qui venaient déposer leurs enfants à lécole. Elle avait refusé de présenter son permis de conduire et ses papiers car lagent connaissait déjà son identité et quelle avait eu peur de son comportement agressif.
Elle avait déposé plainte à lencontre de cet agent pour abus dautorité et agression.
c. Par email du 21 octobre 2019, le Sergent C______ a exposé avoir saisi l'organe de médiation de la police le 19 septembre 2019, dans le but de calmer la situation l'opposant à A______. Cette dernière avait cependant refusé de le rencontrer. Il ne possédait pas de photographie de l'intervention à proprement parler mais confirmait que A______ avait refusé d'obtempérer à un ordre de police. Il a expliqué avoir agi fermement et proportionnellement dans le but de faire comprendre la volonté de l'exécutif au vu de la problématique de stationnement dans le secteur qui était une zone de chantier.
Il a produit différents documents, dont notamment :
· une copie de l'arrêt du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture du 9 avril 2014, selon lequel la circulation de tous les véhicules non autorisés est interdite sur la parcelle N°4______ sise à 1______, où était aménagé un parking à usage exclusivement privé, qu'un signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" muni d'une plaque complémentaire portant la mention "Propriété privée P N° " est installé et que les agents de police municipale sont habilités à déposer plainte en cas de violation de cette prescription ;
· un extrait d'une décision du Conseil exécutif de B______ visant à ce qu'il soit demandé aux agents de la police municipale de procéder à des contrôles réguliers du périmètre aux abords de l'école suite à des problèmes de stationnements sauvages ;
· une photographie du panneau dinterdiction générale de circuler avec la mention "Propriété privée" et "Dépose des enfants arrêt uniquement de 7h40 à 8h10 et de 13h à 13h40 – En dehors de ces horaires laccès est interdit – Amende Frs 100.- minimum" apposé sur les lieux de la commission de l'infraction ;
· un extrait du "journal des événements" du 13 septembre 2019, dans lequel il est notamment indiqué que A______ avait stationné son véhicule sur le parking "au mépris du signal 304.3 et de mes précédents avertissements" ;
· une copie de la plainte déposée par A______ à son encontre le 16 septembre 2019 auprès du Conseil exécutif de la commune de B______.
d. Entendue par le TP suite au maintien par le SDC des ordonnances pénales rendues à son encontre, A______ a confirmé avoir stationné son véhicule dans la zone située à 1______ à B______ pour récupérer son enfant à l'école le 13 septembre 2019 à 16h10. La zone nétait cependant pas interdite à cette heure-là, dans la mesure où cétait les horaires de lécole qui étaient autorisés. Confrontée à la photographie du panneau produite par lagent municipal, elle a déclaré que celle-ci était fausse car le panneau figurant sur les lieux mentionnait les horaires habituels de l'école. Il était également autorisé de se parquer entre 16h et 16h30.
Elle a présenté au Tribunal une photographie d'un panneau mentionnant que du 8 au 9 juin 2019, le stationnement était interdit, excepté pour une dépose minute à l'école de 7h30 à 16h30.
Elle contestait la mise en place d'un nouveau panneau à la rentrée scolaire, tout en déclarant que les parents n'avaient pas été informés de ce changement et que d'autres parents avaient stationné leur véhicule au même endroit sans pour autant être amendés, l'agent C______ s'étant contenté de les informer des nouveaux horaires de l'interdiction. Elle-même navait jamais reçu davertissement et avait été directement amendée.
Elle contestait la version des faits présentée par lagent concernant les faits du 13 septembre 2019. Elle était en train de partir après avoir récupéré sa fille à la sortie de l'école, lorsquil lui avait fait signe de s'arrêter, ce qu'elle avait fait. Il lui avait demandé dattendre pour lui mettre une amende car il était interdit de stationner à l'endroit où elle se trouvait. Elle avait refusé, lui indiquant être pressée car elle devait emmener sa fille à un cours de danse. Elle lui avait dit que s'il avait quelque chose à lui reprocher il n'avait qu'à le faire par écrit, tout en lui faisant remarquer que d'autres voitures étaient stationnées au même endroit. Il s'était alors fâché et avait crié.
Le matin du 16 septembre 2019, elle avait déposé sa fille à l'école à 8h du matin, dans la zone autorisée, et avait constaté que le même agent la regardait bizarrement. Lorsqu'elle était montée dans son véhicule, il s'était placé devant et avait tapé sur sa vitre côté conducteur, sur le pare-brise et sur le rétroviseur de façon très violente. Elle lui avait crié d'arrêter et avait appelé la police, se trouvant en état de choc. Il ne lui avait pas demandé ses papiers ce jour-là.
Elle a déclaré avoir accepté la médiation proposée par la police. Cette démarche n'avait pas pu aboutir car elle avait demandé que l'agent C______ lui présente des excuses et quil ne sapproche plus delle, ce qu'il avait refusé de faire.
e. C______ a confirmé être l'auteur des contraventions dressées à l'encontre de A______. Il avait également rédigé le panneau indiquant les horaires autorisés pour la dépose des enfants, à la demande de l'exécutif de la Commune, en raison d'impératifs liés au déroulement du chantier.
Dans un premier temps, tout stationnement avait été interdit. Par la suite, il avait été décidé d'autoriser une dépose à certains horaires, avec une mesure d'accompagnement consistant à expliquer aux parents qu'ils ne pouvaient pas stationner leur véhicule, mais seulement déposer les enfants. Avant de sanctionner les personnes parquées à l'endroit en question, il avait formulé deux ou trois avertissements, notamment à A______. Il avait amendé trois ou quatre autres personnes. Les ouvriers travaillant sur le chantier étaient, eux, autorisés à stationner à cet endroit.
Il a confirmé que A______ avait refusé d'obtempérer à ses injonctions à deux reprises.
C. a.a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant quune indemnité de CHF 2500.- devait lui être versée à titre de tort moral. Elle a sollicité une nouvelle audition de lagent C______.
Dans son mémoire dappel motivé, A______ revient longuement sur les faits. Lagent qui lavait sanctionnée connaissait son identité et navait pas besoin de procéder à un contrôle. Les horaires de lécole étaient connus pour être de 7h30 à 18h et il convenait ainsi de permettre aux parents de se parquer de manière pratique aux abords de létablissement dans cette tranche horaire. Lagent C______ avait eu un comportement agressif à son encontre, alors que dautres véhicules étaient également stationnés à cet endroit. Il avait en outre menti au Tribunal de police sur le déroulement de laltercation.
Le TP avait injustement pris en considération la version de cet agent, et non la sienne. Le premier juge avait également injustement refusé quune autre mère vienne témoigner de lattitude de lagent C______.
Différentes dispositions légales avaient été violées :
· les art. 12, 15, 23 et 41 de la Constitution genevoise, dans la mesure où elle devait pouvoir amener son enfant en toute sécurité à lécole, que l'agent municipal lavait empêchée daccomplir son devoir de parent en lui interdisant de quitter un parking ouvert au public, quil avait eu un comportement discriminant et quil ne lavait pas traitée de manière égale aux autres personnes ;
· diverses dispositions sur les procès-verbaux daudience (notamment les art. 76 al. 1 et 3 CPP, 78 al. 3 et 5 CPP et 79 CPP) car le premier juge navait pas retranscrit lintégralité des discussions sétant déroulées en audience, notamment concernant le témoignage de lagent C______, qui avait déclaré quil navait pas averti lécole de la modification de lhoraire du parking, ne lui avait pas personnellement adressé davertissement avant de lamender ou encore quil la connaissait depuis des années. Le premier juge navait pas non plus posé de questions suffisantes dans le but de démasquer les mensonges de lagent, ni navait invité dautres personnes à venir témoigner. Elle-même avait en outre dû attendre à lextérieur de la salle au moment où le jugement avait été rédigé et navait pas eu suffisamment de temps pour relire son procès-verbal ;
· diverses dispositions relatives à la qualité des parties (art. 105, 111, 115 et 116 CPP), dans la mesure où lagent C______ aurait dû être entendu comme "auteur" et non comme témoin et quelle-même aurait dû être entendue en tant que lésée (et victime, avec les droits qui en découlaient au sens des art. 152 ss CPP) et non en tant que prévenue, puisqu'elle avait déposé plainte contre le précité à la mairie et devant la police ;
· lart. 193 CPP, car ses propres déclarations avaient été ignorées et que les autorités navaient pas cherché à établir la vérité en sollicitant des moyens de preuves, notamment auprès de la mairie, une circulaire nayant par exemple jamais été adressée aux parents pour les avertir du changement dhoraire du parking ;
· les art. 181 et 200 CPP car lagent C______ avait usé de la force à son encontre le 16 septembre 2019 lorsquil était devenu agressif et violent, avait menti au cours de laudience et lavait calomniée ;
· lart. 90 al. 1 LCR et lart. 11F LPG, car elle navait pas violé ces règles, les conditions nétant pas remplies et les faits nétant pas prouvés.
Les frais devaient être mis à la charge de la partie fautive, soit lagent C______. Une indemnité à titre de tort moral devait en outre lui être allouée.
c. Le MP et le SDC ont conclu au rejet de lappel.
D. A______, née le ______ 1978 en Suisse, est séparée et mère d'un enfant. Elle exerce l'activité dassistante de direction.
Elle a refusé de renseigner le TP sur sa situation personnelle, considérant que cela n'avait rien à voir avec la procédure.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Le critère déterminant pour déterminer le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est l’objet des débats de première instance et non celui du jugement. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, N 24 ad art. 398).
2.1.2. Aux termes de l’art. 406 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.).
2.1.3. Au sens de lart. 139 al. 2 CP, il ny a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
2.1.4. Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (art. 78 al. 1 CPP). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (art. 78 al. 3 CPP).
A lissue de laudition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal en paraphe de chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (art. 78 al. 5 CPP).
2.1.5. On entend par prévenu, toute personne qui, à la suite dune dénonciation, dune plainte ou dun acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée dune infraction (art. 11 al .1 CPP).
On entend par témoin toute personne qui na pas participé à linfraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à lélucidation des faits et qui nest pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP).
2.1.6. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR).
Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés et le signal "Circulation interdite aux voitures automobiles" concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples (art. 19 al. 1 let. a OSR).
2.1.7. A teneur de l'art. 11F LPG, celui qui n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de l’amende.
2.2.1. En l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance. Le pouvoir d’examen de la Chambre de céans se trouve ainsi limité, s’agissant des faits, à l’arbitraire, aucune nouvelle allégation ou preuve nouvelle ne pouvant être admise à ce stade. Cest ainsi à bon droit que les réquisitions de preuves de lappelante – dont une nouvelle audition de lagent C______ – ont été rejetées et que la tenue de la procédure dappel par voie écrite a été ordonnée.
Le premier juge a retenu que l'appelante s'est garée, le 13 septembre 2019, à 16h10, dans une zone qui était interdite à la circulation, à lexception de brefs arrêts autorisés entre 7h40 et 8h10 et entre 13h et 13h40 pour déposer des enfants. Le TP a également retenu que lappelante a refusé dobtempérer à deux reprises aux injonctions dun agent municipal, le 13 septembre 2019 en refusant que celui-ci lui remette une amende, et le 16 septembre 2019, en refusant de lui présenter ses documents didentité et son permis de conduire.
Un tel constat ne consacre aucune appréciation manifestement erronée des preuves. Il résulte en effet sans ambiguïté des documents déposés à la procédure et du témoignage de lagent verbalisateur, que lappelante nétait pas autorisée à stationner sur les lieux à 16h10, dans la mesure où un panneau dinterdiction de circulation –clair et sans équivoque – était apposé sur les lieux. Lappelante na pas contesté avoir stationné son véhicule à cet endroit. Le fait quelle allègue ne pas avoir été informée dun changement dhoraire pour la dépose de son enfant nest pas pertinent, dans la mesure où ledit horaire était clairement affiché sur les lieux. La prétendue attitude agressive de lagent municipal à son encontre est sans pertinence. Quand bien même un tel comportement serait avéré, celui-ci ne viendrait pas dédouaner lappelante de sa propre faute.
Les refus dobtempérer sont établis par les déclarations de lagent municipal. Aucun élément au dossier ne permet de penser que celui-ci chercherait à nuire gratuitement à lappelante, étant rappelé quil a, au contraire, essayé dapaiser les tensions en faisant appel à un organisme de médiation. Au demeurant, lappelante a reconnu, au cours de la procédure, avoir quitté les lieux le 13 septembre 2019, sans tenir compte de lamende qui devait lui être infligée. Elle a également admis, dans ses oppositions aux ordonnances pénales, avoir refusé de présenter ses papiers didentité le 16 septembre 2019. Lallégation de lappelante selon laquelle il aurait déjà connu son identité nest pas pertinente, dès lors que cela nempêchait pas celui-ci de lui demander de présenter à nouveaux ses papiers à titre de vérification.
2.2.2. Il ne saurait être reproché à lautorité précédente de ne pas avoir réunis tous les moyens de preuves nécessaires à lélucidation des faits, ceux-ci étant suffisamment établis par les pièces au dossier, les déclarations de lagent C______ et dans une certaine mesure par celles de lappelante elle-même. Le moyen de preuve évoqué par lappelante consistant à demander à la mairie si une circulaire avait été envoyée aux parents au sujet du changement dhoraire nest pas nécessaire, pour les raisons déjà évoquées supra (consid. 2.2.1). Il en va de même de laudition dautres parents délèves.
2.2.3. La CPAR ne constate aucune violation des articles du Code de procédure pénale relatifs à la tenue des procès-verbaux. Il napparaît pas que le premier juge ait omis de poser des questions essentielles à la prévenue ou au témoin, les faits étant suffisamment établis. Aucun indice ne permet en outre de penser que certaines déclarations utiles des protagonistes auraient été évincées du procès-verbal. Les déclarations de lagent municipal relatives aux avertissements adressés aux contrevenants (et à lappelante) ressortent clairement du procès-verbal. Le fait que tous deux se connaissaient ou que lécole nait pas été avertie du changement des horaires du parking nest pas déterminant.
La signature de lappelante figure en outre en bas de son procès-verbal du 17 novembre 2020, ce qui signifie que ce document lui a été remis pour relecture et signature. Si lappelante estimait quelle ne disposait pas de suffisamment de temps pour le relire, il lui appartenait dinterpeller lautorité concernée à ce sujet. On peine par ailleurs à comprendre en quoi une relecture plus attentive de ce document aurait conduit à un résultat différent, qui aurait été plus favorable à lappelante.
2.2.4. Lappelante a à juste titre été entendue en tant que prévenue, la procédure étant dirigée contre cette dernière, seule personne étant soupçonnée davoir commis une infraction. La CPAR rappellera à ce titre quil ne lui appartient pas, dans le cadre de cette procédure, dévaluer le comportement de lagent municipal.
Il napparaît pas non plus que laudition en tant que témoin de lagent précité viole le droit fédéral. On peine au demeurant à comprendre quel motif lappelante souhaiterait tirer, sur le fond, de cet argument.
2.2.5. La CPAR ne constate enfin aucune violation des droits fondamentaux issus de la Constitution fédérale ou cantonale genevoise.
Les faits établis par le Tribunal de première instance (qui lient le CPAR) ne font état daucun élément pouvant sapparenter à une éventuelle discrimination, inégalité de traitement ou manquement à la sécurité. Ledit agent a par ailleurs expliqué de manière crédible avoir averti à plusieurs reprises les parents (dont lappelante) de linterdiction de stationner avant de les sanctionner, ce qui figure également au journal des événements du 13 septembre quil a produit.
Le premier juge na enfin pas non plus constaté que lagent C______ aurait eu recours à la force au moment des faits, de sorte que ce grief doit également être écarté.
2.2.6. En stationnant sur une zone interdite à la circulation en dehors des horaires prévus et en refusant dobtempérer, à deux reprises, aux injonctions dun agent municipal, lappelante a commis des infractions aux art. 90 al. 1 et 11F LPG.
Les éléments constitutifs desdites infractions étant manifestement remplis, le verdict de culpabilité sera confirmé et lappel rejeté.
3.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10000 francs.
Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.3. En lespèce, la faute commise nest pas anodine, lappelante ayant sciemment stationné à un endroit quelle savait interdit et refusé dobtempérer à deux reprises aux injonctions dun agent municipal avec une désinvolture crasse.
Le montant de CHF 500.- d’amende retenu par le TP sera confirmé, ne souffrant d'aucune critique (compte tenu notamment du concours entre les infractions), et n’étant au demeurant pas en lui-même contesté par l’appelante. La peine privative de liberté de substitution de cinq jours sera également confirmée, l’appel principal étant intégralement rejeté.
Une éventuelle "action récursoire" à lencontre de lagent C______, telle que sollicitée par lappelante ne relève enfin pas de la compétence de la CPAR.
Le verdict de culpabilité étant confirmé, les frais de la procédure de première instance resteront également à sa charge, de même que lémolument complémentaire de jugement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/51/2021 rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/562/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (art. 11F LPG).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 560.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe lémolument complémentaire de jugement à CHF 400.-.
Condamne A______ à payer à lEtat de Genève lémolument complémentaire fixé à CHF 400.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
Le président :
Gregory ORCI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
960.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
100.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
00.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'175.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'135.00