POUVOIR JUDICIAIRE
P/18476/2019 AARP/369/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 22 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Simon NTAH, avocat, BAKER & MCKENZIE, esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy,
appelant,
contre le jugement JTDP/544/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/544/2021 du 14 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TDP) l’a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch.1 du Code pénal [CP]), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie d’un sursis de trois ans.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Aux débats d’appel, il a retiré sa conclusion principale et conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’art. 53 CP et exempté de peine.
b. Selon l'ordonnance pénale du 23 janvier 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :
En sa qualité d'associé gérant, avec signature individuelle, de la société B______ SARL, active dans le domaine de la sécurité et au bénéfice d'une autorisation d'exploiter une entreprise de ce type à Genève, il a, vers le 29 août 2017, intentionnellement établi, signé puis adressé à l'autorité administrative compétente, comme requis par la réglementation administrative, une attestation relative à la formation continue annuelle obligatoire suivie durant l'année 2017 par dix employés de B______ SARL et, vers le 21 décembre 2018, intentionnellement établi, signé et adressé à l'autorité administrative compétente, comme requis par la réglementation administrative, un document relatif à la formation continue annuelle obligatoire suivie durant l'année 2018 par huit employés de B______ SARL, ce alors même que tout ou partie des employés précités n'avaient pas suivi ladite formation. A______ a agi de la sorte dans le but de tromper l'autorité compétente en lui faisant croire que B______ SARL s'était acquittée de ses obligations administratives en matière de formation continue des employés, en application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 et de ses dispositions d'application.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).
a. Le 2 mai 2019, la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) recueillait une dénonciation d’un ancien employé de B______ SARL en qualité d’agent de sécurité. Celui-ci a expliqué n’avoir jamais effectué de formation continue au cours de son engagement dans cette entreprise. Des tableaux émanant de celle-ci, mentionnant son nom et comportant une signature attestant du suivi d’une telle formation en 2017 et 2018, lui ont été soumis.
La BASPE a recueilli les déclarations de deux autres agents de sécurité employés de B______ SARL, qui ont à leur tour indiqué ne pas avoir suivi une formation continue en 2017 et 2018, contrairement à ce qui figurait sur les attestations annuelles.
b. La BASPE a alors procédé, le 10 septembre 2019, à l’audition de A______, associé gérant et responsable de B______ SARL qui a nié toute malversation et expliqué les propos de ses anciens employés par un litige les opposant.
c. Une perquisition a été effectuée dans la foulée dans les locaux de B______ SARL, avec l’accord de A______. La BASPE a notamment saisi divers documents d’examen et constaté que les questionnaires avaient été remplis par la même personne. A______ a admis avoir lui-même pré-rempli les formulaires d’examens de ses employés, qui n’avaient donc pas suivi les formations concernées, étant trop occupés par leur travail.
d. A______ a finalement admis que certains employés n’avaient pas suivi leur formation, et que l’attestation contraire figurant dans les tableaux transmis par ses soins à la BASPE pour les années 2017 et 2018 était mensongère.
e. Avant les faits de la présente cause, A______ avait fait l’objet de deux avertissements assortis d’une amende administrative pour ne pas avoir, en sa qualité de chef d’une entreprise de sécurité, respecté les délais et les exigences formelles en lien avec les attestations de formation continue pour les années 2012 et 2014.
C. a. Aux débats d’appel, A______ a confirmé ses précédentes explications. A la suite de l’interpellation de septembre 2019, il avait pris conscience de l’importance de la formation continue des agents de sécurité et mis en place une formation allant même au-delà des exigences du Concordat sur les entreprises de sécurité, par l’intermédiaire d’abord de D______, une autre entreprise de sécurité, puis avec l’entreprise C______, un formateur qualifié au bénéfice de la norme EDUQUA. Même les employés qui n’étaient pas astreints par le Concordat à suivre la formation y participaient ; il avait de surcroît augmenté les exigences pour les titulaires d’un port d’arme, qui étaient ainsi astreints à quatre exercices de tir au lieu de trois. Les clients de l’entreprise avaient d’ailleurs exprimé leur satisfaction quant à la qualité des missions remplies par les agents de sécurité de B______ SARL. Il produit divers documents attestant de ses dires.
b. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Quand bien même son avocat entretenait encore un doute quant à la qualification juridique des faits, il avait choisi de ne plus la contester, mais plutôt de démontrer qu’il avait fait amende honorable. Il fallait retenir les efforts fournis pour renoncer au prononcé d’une peine ; l’intérêt public à reconnaître ces efforts l’emportait sur celui à faire respecter la loi. De plus, une condamnation assortie d’une peine pouvait avoir des conséquences importantes pour son avenir professionnel et celui de son entreprise tout comme de ses employés.
Le premier juge avait retenu à tort que l’art. 53 CP ne pouvait pas trouver application car le dommage n’avait pas été réparé. En effet, cette condition n’empêchait pas l’application de la disposition aux infractions pour lesquelles il n’y avait pas de dommage matériel, tel le faux dans les titres de l’art. 251 CP qui nécessitait un avantage illicite mais pas de dommage.
Il fallait tenir compte des efforts particuliers qu’il avait fait pour se racheter, en mettant en place une formation de qualité allant plus loin que les exigences concordataires pour garantir un niveau d’excellence et ne plus avoir de problème en la matière. Aujourd’hui il avait compris le sens et l’utilité de la norme relative à la formation continue et avait bien évolué, dans le sens d’une vraie remise en question. Les efforts consentis en matière de formation n’étaient pas simplement le reflet du respect de la règle mais de la compréhension de la nécessité de la formation continue pour ses agents.
Ainsi, le but poursuivi par la procédure pénale était atteint ; le verdict de culpabilité était en force. Il n’y avait aucun intérêt public à le punir au vu de ses efforts pour remédier à la situation et éviter qu’elle ne se reproduise. Il n’était pas nécessaire de le sanctionner pour montrer l’importance du respect de la norme. Il avait compris la norme et la mettait en œuvre activement. Il fallait donc renoncer au prononcé d’une peine.
D. A______ est né le ______ 1972. Il est citoyen suisse et français, marié et père de deux enfants à sa charge. Il dit percevoir un revenu annuel brut de CHF 70'000.- provenant de son activité de directeur de la société B______ SÀRL. Son épouse travaille également et perçoit un revenu mensuel d’environ CHF 2'300.-. Il est propriétaire de son logement en France et s’acquitte mensuellement d’un montant de CHF 2'300.- à titre de remboursement de son crédit immobilier. Les impôts de la famille s’élèvent à CHF 600.- par mois environ et les cotisations d’assurance maladie à € 120.-.
Selon l’extrait du casier judicaire suisse, A______ n’a pas d’antécédent connu.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lorsque les conditions – cumulatives – de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3 p. 30).
La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort (Unrecht ; torto) qu'il a causé – la notion est plus large que celle du dommage occasionné à des tiers et englobe d'autres intérêts, publics et non matériels notamment – et elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. Il convient cependant d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21).
Le fait que la gravité des faits se situe dans le cadre de l'art. 53 lit. a CP ne peut cependant conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. En cas d'infractions contre l'intérêt public, il faut examiner si l'équité et le besoin de prévention générale ou spéciale appellent une sanction, même assortie du sursis (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).
Dans la perspective de la prévention générale, la confiance de la collectivité peut être renforcée, lorsque l'auteur reconnaît avoir violé une norme pénale et s'efforce de rétablir la paix publique. En d'autres termes, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3 p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 précité consid. 3.1 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
Par ailleurs, le prononcé d'une sanction dans un cas où il est reproché à l'auteur de l'infraction d'avoir trompé une autorité se justifie aussi dans l'optique de la prévention générale ; le simple remboursement des montants touchés sans droit et l'absence de punition favoriseraient la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2, relatif à un cas où une personne avait obtenu des prestations sociales de manière indue, sur la base de fausses déclarations, et avait commencé à rembourser avant même le prononcé de sa condamnation pénale). Quant à l'impératif de prévention spéciale, comme il est déjà au centre de la question de l'octroi du sursis (pour lequel la réparation du dommage constitue également un élément pertinent [art. 42 al. 3 CP]), que présuppose l'exemption de peine selon l'art. 53 CP, il ne joue, en règle générale, qu'un rôle de second plan dans l'appréciation de l'intérêt public (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 précité consid. 3.1).
2.2. Le faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP ne protège pas seulement les intérêts financiers privés, mais aussi la confiance du public dans les documents en tant que preuves (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1). L'intérêt public à sanctionner le faux dans les titres (en l'occurrence de fausses factures adressées à une assurance maladie) demeure au regard de la prévention générale et le seul fait d'avoir réparé le préjudice causé à la victime ne suffit pas à justifier une exemption de peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1007/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.3 = SJ 2018 I 81).
2.3. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les faits ni leur qualification juridique, mais se prévaut des efforts fournis depuis son interpellation pour améliorer la formation continue de ses employés.
A teneur des pièces produites, l’appelant a effectivement pris des mesures pour remédier aux carences qui l’ont conduit à fournir de faux documents à l’autorité en 2017 et 2018. Il a mis en place une formation continue, qui semble aller au-delà des exigences concordataires minimales. Il expose de façon crédible avoir compris l’importance, dans le domaine de la sécurité privée, d’une formation continue des agents. S’il est regrettable qu’alors que l’appelant est actif dans le domaine de la sécurité privée depuis de nombreuses années, il ait fallu une procédure pénale assortie d’une perquisition pour qu’il arrive à cette prise de conscience, les mesures prises sont louables et l’appelant a manifestement fait des efforts pour améliorer la situation de son entreprise en la matière, se conformant désormais aux exigences légales et allant même au-delà.
Cela étant, la procédure pénale n’a pas seulement été mise en œuvre en raison des carences de formation de l’entreprise de l’appelant, mais bien parce que celui-ci a menti à son autorité de surveillance. Certes, aucune mesure ne permet de corriger ce mensonge, au-delà de la reconnaissance des faits et de la responsabilité de l’appelant dans leur survenance. L’intérêt public à sanctionner un tel mensonge, et notamment le message porté par la sanction de ce mensonge, fait ainsi obstacle à l’application de l’art. 53 CP. L’absence de peine pour ces mensonges répétés reviendrait à dire qu’il suffit d’adapter son comportement une fois le pot-aux-roses découvert pour échapper à la sanction ; or, l’intérêt public commande au contraire de rappeler que le responsable d’une agence de sécurité ne peut pas impunément s’affranchir du respect des règles.
Ainsi, nonobstant la reconnaissance des faits qui lui sont reprochés et les efforts entrepris, l’appelant ne saurait être exempté de peine. L’intérêt public commande en effet de sanctionner les mensonges répétés à l’autorité, dans un souci de prévention générale lié au bon fonctionnement de l’administration, au respect de son autorité et à la préservation de la confiance des administrés.
2.4. L’appelant ne critique pas en tant que telle la sanction prononcée par les premiers juges ; il incombe néanmoins à la Cour de céans, saisie d’un appel, de statuer sur la peine dans le cadre de son jugement.
2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.4.3. En l’espèce, l’appelant a, à deux reprises, trompé son autorité de surveillance en lui fournissant des fausses attestations de formation pour le personnel de l’entreprise de sécurité dont il était le répondant.
La situation personnelle de l’appelant, sans particularité, n’explique ni ne justifie son comportement. Il a manifestement agi par manque de respect pour l’autorité ainsi que pour palier à des carences administratives récurrentes, soit un mobile égoïste, ne prenant pas garde aux conséquences possiblement graves de l’omission de formation qu’il a cherché à cacher, qui a permis que des agents de sécurité insuffisamment formés soient appelés à exercer leur activité à Genève.
Il sera tenu compte de sa bonne collaboration puisqu’après un déni initial, l’appelant a rapidement admis les faits reprochés.
L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine.
La faute est également atténuée par les efforts fournis depuis ces faits par l’appelant pour assurer une formation de qualité dans l’entreprise, ainsi que pour s’assurer de la bonne qualité des agents de sécurité qu’il met désormais en œuvre dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Les deux occurrences de faux dans les titres sont d’égale gravité, et encourent abstraitement chacune une peine de 40 jours-amende. Dès lors, conformément au principe d’aggravation, la première infraction, sanctionnée d’une peine pécuniaire de 40 jours, doit être aggravée à 60 jours amende pour tenir compte de la seconde infraction.
L’appelant ne conteste pas le montant du jour-amende, soit CHF 30.-, qui apparaît à vrai dire relativement clément au vu de sa situation personnelle plutôt confortable et qui sera dès lors confirmé, tout comme le bénéfice du suris et le délai d’épreuve de trois ans, qui lui sont acquis (art. 391 al. 2 CPP).
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/544/2021 rendu le 14 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18476/2019.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne la confiscation des documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1158.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. "
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale
.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
1'758.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
80.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
40.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'695.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'453.00