POUVOIR JUDICIAIRE
P/24426/2018 AARP/362/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 9 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, ER&A, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
appelante,
contre le jugement JTDP/388/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquittée de dommages à la propriété mais l’a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 du Code pénal [CP]) et l’a condamnée une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans.
Par ce même jugement, le TP a reconnu B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 130.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans. Le jugement est entré en force sur ce point.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement complet avec suite de frais et indemnités.
b. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : le 20 octobre 2018, à l'ancien domicile conjugal à C______, elle a frappé son époux, B______, avec une béquille au niveau de la main gauche, lui occasionnant des blessures. Le 28 octobre 2018, en ces mêmes lieux, elle a frappé B______ avec une béquille au niveau de sa main droite. Le plaignant a produit des constats médicaux. Le premier, établi le 22 octobre 2018, relève des douleurs à la palpation para lombaire gauche et droite niveau L1 avec raideur musculaire et une douleur et une ecchymose sur le versant dorsal et ulnaire du 5ème métacarpe de la main gauche. Le second, du 29 octobre 2018, constate un hématome au bord ulnaire du dos de la main droite.
L’ordonnance pénale ne décrit aucun mécanisme ni aucun fait quant à l’origine des douleurs lombaires constatées par le certificat médical du 22 octobre 2021 ; le premier juge n’a logiquement retenu aucune infraction en lien avec celles-ci, qui ne font dès lors pas non plus l’objet de la procédure d’appel.
B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et B______ se sont mariés en Belgique en 2013. Deux enfants sont issus de leur relation, un fils né en ______ 2016 à Genève et une fille née en ______ 2014 en Belgique. Le couple a rencontré des difficultés conjugales et se trouve en instance de divorce. Les époux ont des domiciles séparés depuis février 2019.
b. Les services de police ont été requis d’intervenir au domicile conjugal sis 1______ à C______ à trois reprises les 19, 24 et 28 octobre 2018. Le dossier ne contient aucune information relative aux constatations faites à ces occasions.
Le 29 octobre 2018, B______ a déposé plainte à l’encontre de son épouse pour avoir, à l’occasion d’une dispute au domicile conjugal de l’époque, la veille, cherché à le frapper avec une béquille. Il avait réussi à dévier le coup qu’il avait reçu au niveau de la main droite. Le 20 octobre précédent, elle l’avait également frappé avec une béquille au niveau de la main gauche, dans le jardin, devant leur fille. Il a produit les certificats médicaux décrits dans l’acte d’accusation et des photographies accompagnant celui relatif aux faits du 28 octobre 2018.
c. Pour sa part, A______ a déposé plainte le 9 novembre 2018 à l’encontre de son époux pour l’avoir frappée au visage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2018 et l’avoir enregistrée contre son gré. Elle a produit un certificat médical et une photographie. Le jugement entrepris a reconnu B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 CP) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) pour ces faits. Sa condamnation est définitive.
d. A______, qui a subi une intervention ayant nécessité l’usage de béquilles peu avant la période des faits, a réfuté les accusations de son époux, y-compris en audience de confrontation au Ministère public (MP) ainsi que devant le premier juge. B______ avait toujours des « bobos » mais elle ne l’avait pas frappé. Il ne s’était rien passé. Le 20 octobre 2018, ils avaient eu une altercation dans le dressing où elle était montée le rejoindre pour lui demander d’en sortir et elle l’avait touché au niveau des jambes avec sa béquille pour le faire partir. Le 28 octobre il ne s’était rien passé.
B______ a également maintenu ses déclarations. Il avait enregistré son épouse contre son gré, pour prouver la teneur de certaines conversations. La lésion au visage de celle-ci était survenue accidentellement alors qu’ils se chamaillaient au sujet de leur fils qui s’était réveillé durant la nuit. L’altercation du 20 octobre 2018 s’était produite dans le jardin alors qu’il s’apprêtait à partir avec sa fille, qui y avait assisté.
e. Il ressort de la procédure que le divorce des parties est compliqué par des difficultés relationnelles persistantes entre les parties. Les reproches sont réciproques et multiples. Il sied de relever notamment les éléments suivants.
Le 19 décembre 2018, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a ordonné une garde alternée dès la mise en place de deux domiciles pour les époux. Cette décision donne également acte à B______ de ce qu’il s’engage à payer diverses charges en retard (loyer, écolage, électricité, impôts) et des poursuites en cours.
Le 1er novembre 2019, des gendarmes sont intervenus car les enfants refusaient d’être remis à leur père ; le fils a motivé son refus ainsi « je ne veux pas aller chez Papa parce qu’il raccroche le téléphone à Maman ». Les intervenants soulignent que « B______ était très calme et [A______] était dans un état tout autre ».
Au cours des débats de première instance, les deux conjoints ont tous deux dû être rappelés à l’ordre par le premier juge pour une intervention inopinée (PV TP p. 6).
f. En décembre 2017, une première plainte pénale avait été déposée par B______ à l’encontre de son épouse pour une gifle. Il l’a retirée peu après. A______ a admis avoir, à cette occasion qu’elle qualifie d’isolée, porté un coup à son conjoint.
g. La police est à nouveau intervenue les 8 novembre 2018 et 25 février 2019 au domicile des époux. Ces interventions ne concernent pas les faits encore litigieux.
C. a. Auxdébats d’appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n’avait pas frappé son époux. S’il était vrai qu’elle l’avait giflé en 2017 lorsqu’elle s’était rendue compte qu’elle ne connaissait pas vraiment l'homme qu’elle avait épousé, en raison de l’inquiétude liée à la situation financière familiale, il avait ensuite retiré sa plainte. Elle avait toujours été une bonne épouse et une bonne maman. Il avait changé envers elle lorsqu’elle l’avait confronté à ces problèmes.
Le geste du 20 octobre 2018 pour le faire sortir de la chambre conjugale ne pouvait pas être à l’origine de la lésion à la main gauche de son époux. Elle ne pouvait pas poser son pied à terre et devait faire très attention avec ses béquilles. Elle était sous morphine, même après la sortie de l'hôpital, et prenait de la CLEXANE, un médicament contre la thrombose (ndr : seul ce dernier médicament est mentionné dans la pièce de suivi médical produite en première instance).
Elle avait refusé la suspension de la procédure proposée par le premier juge car elle voulait montrer à son mari qu’elle était capable d'aller jusqu'au bout et que cette fois-ci il ne lui faisait plus peur. Celui-ci avait beaucoup de charisme et elle avait dû être très naïve pendant le mariage.
B______, bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. B______ était un manipulateur et un menteur qui n’avait eu de cesse de manipuler son épouse. Il n’avait pas supporté d’être critiqué lors des débats de première instance et avait interrompu l’avocate de son épouse. Il fallait acquitter l’appelante sur la base de la personnalité de son époux et de l’absence de preuves. B______ avait manoeuvré et menti à son épouse mais rien n’établissait qu’elle était à l’origine des lésions constatées, qui étaient au surplus constitutives de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Le plaignant affabulait et mentait. Le 20 octobre 2018 était un vendredi, la version des faits présentée par l’époux n’était pas réaliste puisque les enfants se trouvaient à l’école et ne pouvaient donc pas avoir assisté aux faits.
En présence de versions contradictoires, le doute devait profiter à l’appelante.
c. Le MP a conclu par écrit au rejet de l’appel et n’a pas comparu aux débats.
D. A______ est née le ______ 1977 en Belgique, pays dont elle est originaire. Elle a suivi une formation de gemmologue, profession qu’elle a exercée en Belgique, mais n’a jamais travaillé en Suisse. Elle est séparée et mère de deux enfants. Elle est sans emploi et au bénéfice de prestations de l'Hospice général et du SCARPA, pour un montant total d'environ CHF 4'000.- par mois.
L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
EN DROIT :
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
2.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
2.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
2.4.2. La forme qualifiée des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 CP sapplique lorsque l'acte commis apparaît particulièrement dangereux ou répréhensible. L'acte est particulièrement dangereux si le moyen utilisé crée un risque élevé de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Lacte est considéré comme particulièrement répréhensible sil est commis envers une personne sans défense ou ayant besoin de protection, ou que le recours à la violence a eu lieu dans le cadre de la sphère domestique (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 123).
Dans le cadre de ces formes qualifiées de linfraction, la peine-menace reste inchangée mais la poursuite a lieu doffice. En outre, une atténuation de la peine en application de lart. 123 ch. 1 al. 2 CP nest pas possible dans ce cas (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 12 ad art. 123 ; G. Stratenwerth / G. Jenny / F. Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7ème éd., Bâle / Lucerne 2010, n 32 ad chap. 3 ; A. Donatsch, Strafrecht III - Delikte gegen den Einzelnen, Zurich / Bâle / Genève 2018, p. 67 n. 5.5).
2.5. En l’espèce, l’appelante conteste être à l’origine des lésions constatées par les médecins sur son époux. On se trouve ainsi dans une situation de déclarations qui s’opposent.
L’intimé a toujours été constant dans ses déclarations, qui sont empreintes de sincérité. Il n’a pas nié sa propre implication dans les disputes conjugales, admettant avoir enregistré son épouse contre son gré, sans toutefois avoir fait usage de ces enregistrements qui ne figurent en tout cas pas au dossier pénal. Il a décrit de façon constante comment son épouse s’est servie de ses béquilles – dont elle avait l’usage à la période des faits – pour lui porter ces coups, qui apparaissent, vu leur emplacement, compatibles avec ces déclarations. Il a fourni des explications sur la lésion au visage de son épouse, en minimisant certes son rôle mais sans nier l’altercation.
A l’exception des enfants du couple, qui semblent malheureusement avoir été exposés aux débordements de leurs parents mais ne sont pas en âge d’être entendus comme témoins, personne n’a assisté aux faits. Cela étant, les lésions constatées par les médecins à quelques jours d’intervalle sont établies et compatibles avec les faits décrits par l’intimé. L’appelante a d’ailleurs admis, en cours de procédure, avoir fait usage de ses béquilles pour contrer son époux. L’endroit de ces lésions – les mains – correspond à un geste de défense, la main du plaignant s’interposant pour prévenir un coup porté avec la canne.
Contrairement à ce qui a pu être plaidé, le 20 octobre 2018 est un samedi : cette date ne porte ainsi aucune atteinte au crédit du plaignant, puisque les enfants du couple étaient vraisemblablement présents au domicile. Les propos visant à ternir l’image et la personne du plaignant, inélégants et déplacés, sont sans portée concrète et démontrent tout au plus l’importance du conflit conjugal, étant relevé que la seule pièce produite à cet égard confirme l’existence d’un litige aigu entre l’époux et des associés en affaire. La détérioration de la situation financière de la famille ressort, en partie, du dispositif civil produit ; cette situation tendue peut expliquer une certaine tension entre les conjoints. A teneur du procès-verbal du TP, les deux époux ont eu un comportement inadéquat devant le premier juge ; l’appelante cherche ainsi en vain à tirer un argument en sa faveur du reproche qui a été fait à l’intimé à cette occasion.
Par ailleurs l’appelante décrit elle-même comment elle s’est déplacée dans le logement conjugal pour suivre son époux dans la chambre à l’étage, ce qui dément l’allégation selon laquelle elle n’aurait pas été en mesure de se mouvoir en raison de son opération du genou. Enfin, l’influence éventuelle de la morphine – nouvellement alléguée à l’audience d’appel et non confirmée par les pièces produites qui ne mentionnent pas ce médicament – ne modifie en rien ces constatations qui conduisent à retenir que, nonobstant le handicap présenté par les béquilles et la récente intervention chirurgicale, elle était en mesure de se déplacer. Si tel n’avait pas été le cas, on peut d’ailleurs se demander pourquoi elle aurait disposé de béquilles. La prise de CLEXANE est pour sa part sans pertinence.
Le seul autre constat extérieur est celui des policiers intervenus en novembre 2019, qui décrivent le plaignant comme calme tandis que la prévenue était « tout le contraire », ce qui correspond à la description faite par l’époux sur la relation des conjoints. A cela s’ajoute encore l’événement de décembre 2017, dont il ressort que l’appelante a pu perdre ses moyens dans le contexte du conflit conjugal.
Tout bien pesé, compte tenu de l’ensemble des éléments, et surtout des certificats médicaux qui constatent des atteintes, la version de l’appelante, qui nie toute responsabilité dans les lésions constatées, n’emporte pas conviction. La CPAR est convaincue qu’elle a bel et bien, dans un excès de colère, utilisé, à deux reprises, ses béquilles pour s’en prendre à son époux qui a été touché aux mains en cherchant à dévier le coup ou se protéger.
2.6. Lappelante soutient, à titre subsidiaire, que les lésions devraient être qualifiées de voies de fait, et non de lésions corporelle simple.
Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée supra (cf. notamment consid. 2.4.1), c'est néanmoins à juste titre que le premier juge a retenu la qualification de lésions corporelles simples, étant rappelé que lintimé présentait une contusion sur la main gauche et un hématome sur la main droite, selon les constats médicaux établis le lendemain des faits. Il n’y a pas lieu de sécarter des conclusions de ces documents établis par des professionnels qualifiés. Le terme contusion désigne la lésion provoquée à la suite d'un choc, d'une pression ou d'un écrasement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.2) ; comme déjà relevé, un hématome implique une rupture de vaisseau sanguin. Les marques relevées ne sauraient ainsi être considérées comme une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du plaignant. Si celui-ci n’a certes pas insisté sur les lésions, les mains sont un endroit particulièrement sensible du corps, qui marque par ailleurs peu. La force nécessaire pour y laisser une trace visible n’est pas négligeable.
Cela dit, si les actes de violence commis par lappelante ne sauraient être qualifiés de voies de fait, les blessures observées se situent plutôt dans la limite inférieure des lésions réprimées par lart. 123 CP. Il ne peut être fait application de lart. 123 ch. 1 al. 2 dans le cas despèce, dans la mesure où les faits ont été commis durant le mariage des parties, linfraction étant de ce fait qualifiée (cf. consid. 2.4.2). Cet élément sera toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.
Le verdict de culpabilité doit dès lors être confirmé.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.3. En l’espèce, la faute de l’appelante n’est pas négligeable. Par deux fois, elle a perdu le contrôle et s’en est prise à l’intégrité physique de son époux, manifestement sous l’emprise de la colère dans un contexte de relation difficile. Elle s’est servie d’un objet pour l’atteindre, plutôt que de résoudre le litige de façon pacifique ou d’attendre d’avoir recouvré son calme.
Sa situation personnelle ne présente aucune particularité et ne saurait justifier son comportement. Les difficultés personnelles et financières liées à la séparation ne justifiaient pas un tel recours à la violence.
Elle n’a pas collaboré à l’enquête, niant les faits et rejetant la faute sur son époux. Elle semble même avoir fait échec à des démarches d’apaisement, notamment sous l’égide du service d’aide à la séparation parentale.
L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine.
Tout bien pesé, chacun des deux épisodes de violence encourt une peine pécuniaire de l’ordre de 40 jours amende. La peine fixée par le premier juge, correspondant à une peine de base de 40 jours aggravée à 60 jours-amende pour tenir compte du concours, apparaît ainsi adéquate.
Le montant du jour-amende, qui correspond au minimum légal, est également adéquat et sera confirmé, tout comme le sursis, dont le bénéfice est acquis à l’appelante, ainsi que le délai d’épreuve de trois ans.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.
L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/388/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24426/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui la concerne :
" Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 § 1 et 4 CP).
Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne [ ] A______, pour moitié [ ], aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'895.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
[ ]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. "
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière :
Melina CHODYNIECKI
La présidente :
Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF
2'495.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)
CHF
00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)
CHF
160.00
Procès-verbal (let. f)
CHF
60.00
Etat de frais
CHF
75.00
Emolument de décision
CHF
1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel :
CHF
1'295.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
3'790.00